Exécution du renvoi (procédure accélérée)
Sachverhalt
A. Le 17 juin 2025, A._______ a déposé une demande d’asile en Suisse. La demande d’asile déposée le 15 juillet 2025 par son frère cadet, B._______, fait l’objet d’une procédure distincte (procédure D-6600/2025 [N (…)]). B. L’intéressé a été entendu le 8 août 2025 dans le cadre d’une audition approfondie en vertu de l’art. 29 LAsi (RS 142.31). Il ressort de son audition que le recourant est né à C._______ en D._______ le (…) 2006. Il a entamé sa scolarité à E._______ en (…) et l’a poursuivie jusqu’en 2017. Cette même année, sa famille a déménagé en Russie dans un appartement dont elle est propriétaire à F._______, ville dans laquelle il aurait habité depuis avec ses trois frères et ses parents. En (…), il aurait repris ses études en Russie jusqu’en (…) année. Le (…) 2025, son professeur lui aurait demandé de se présenter à la direction de l’école, où deux militaires lui auraient proposé une première fois « d’aller au front ». Ils lui auraient expliqué que s’il acceptait, il pourrait recevoir « un salaire de (…) », un dédommagement financier de (…) dollars en cas de blessures et pourrait poursuivre ses études dans les meilleures écoles de Russie. Sa famille pourrait également recevoir un dédommagement financier de (…) dollars en cas de décès. Il aurait refusé cette proposition. Le (…) 2025, il aurait été convoqué une deuxième fois, toujours par la direction de son école et en présence, cette fois-ci, de deux policiers et un militaire. À cette occasion, on lui aurait fait comprendre que s’il refusait de signer cette offre, on le forcerait à aller au front, dans une zone où ses chances de survie seraient faibles, tout en lui retirant les avantages susmentionnés. Il a demandé un temps de réflexion, ce qui lui aurait été accordé. Il serait ensuite rentré à la maison et en aurait discuté avec son père, lequel aurait décidé du départ du recourant de Russie afin d’assurer sa protection. Le (…) 2025, alors qu’il était dans un commerce avec son père, son frère les aurait appelés afin de les prévenir que des policiers et un militaire étaient venus chercher le recourant au domicile familial afin de lui faire signer un document visant à l’envoyer au front. Ils auraient également effectué une fouille du domicile. Le recourant serait alors parti avec son père dans un village où il serait resté jusqu’au (…) 2025, date à laquelle il aurait franchi illégalement la frontière avec la G._______, caché dans le
D-6598/2025 Page 3 coffre de la voiture de son père. Il serait ensuite resté (…) jours en G._______ avant de rejoindre la Suisse avec l’aide d’un homme. L’intéressé n’a cependant pas pu fournir plus d’informations à ce sujet. Après son départ, il aurait été informé de l’arrestation de son père le (…) 2025 par la police russe, qui lui aurait demandé où se trouvait le recourant et lui aurait accordé un délai pour le conduire au poste de police. Son père se serait ensuite rendu en Turquie pendant une semaine, avant de retourner en Russie. A l’appui de sa demande d’asile, l’intéressé a produit une copie de ses passeports russe et (…) ainsi qu’une photographie de son « certificat citoyen de conscription ». C. Le 18 août 2025, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a adressé un projet de décision à la représentation juridique de l’intéressé, qui s’est déterminée le lendemain. D. Par décision du 20 août 2025, notifiée le même jour, le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. Le SEM a estimé que les déclarations du recourant ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l’art. 7 LAsi. L’ensemble du récit du recourant a été considéré comme étant dépourvu de tout élément précis et circonstancié. Le SEM a estimé que les allégations de l’intéressé quant aux tentatives de recrutement forcé étaient particulièrement vagues, creuses et stéréotypées. Pour le surplus, il a constaté que le recourant n’avait produit aucun moyen de preuve de nature à étayer ses allégations. Le renvoi a par ailleurs été considéré comme étant licite, exigible et possible. E. Par acte du 29 août 2025, A._______ a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il conclut principalement au prononcé d’une admission provisoire et à l’annulation de son renvoi, subsidiairement à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. Il requiert en outre du Tribunal la jonction de la cause avec le dossier D-6600/2025,
D-6598/2025 Page 4 l’exemption du versement d’une avance de frais et l’octroi de l’assistance judiciaire partielle. Le recourant soutient en substance que son renvoi serait inexigible et illicite en raison d’un lien de dépendance au sens de l’art. 8 CEDH (RS 0.101) avec son jeune frère, lui aussi visé par une décision de renvoi, ainsi qu’en raison du risque de recrutement forcé auquel il serait exposé et qui pourrait engendrer un risque réel de subir des traitements contraires à l’art. 3 CEDH. F. Invité à régulariser son recours qui comportait des conclusions non motivées, le recourant a transmis des conclusions corrigées le 19 septembre 2025, clarifiant ainsi que seules les questions du renvoi et de son exécution étaient contestées.
Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. 1.3 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al .1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 51 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. En premier lieu, le Tribunal rejette la demande de jonction de cause avec le dossier D-6600/2025 (N (…)) concernant le frère cadet du recourant. En effet, chacun a fait l’objet d’une procédure distincte et reçu une décision avec une motivation propre, de sorte que les conditions d'une jonction ne sont pas remplies. Le recourant est toutefois informé que le Tribunal rend, ce jour, l'arrêt dans la cause D-6600/2025.
D-6598/2025 Page 5 3. Le recourant conteste uniquement les chiffres 3 à 5 du dispositif de la décision attaquée relatifs au prononcé du renvoi et à son exécution, de sorte que les chiffres 1 et 2 du dispositif (non-reconnaissance de la qualité de réfugié et rejet de la demande d’asile) ont acquis force de chose décidée. 4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 [RS 142.311]), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée (art. 83 LEI [RS 142.20]). 6. 6.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 6.2 En l’espèce, dans la mesure où le recourant n’a pas contesté la décision querellée en tant qu’elle refuse de lui reconnaître la qualité de réfugié et rejette sa demande d’asile, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, l’intéressé n’ayant en outre pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi ou à des traitements contraires aux engagements internationaux de la Suisse.
D-6598/2025 Page 6 Comme l’a relevé l’autorité intimée, le recourant n’a produit aucun moyen de preuve qui attesterait d’une quelconque convocation au service militaire national obligatoire ou d’une tentative de recrutement forcé. Ses déclarations sur ce point ont en outre été considérées comme invraisemblables par le SEM, sans que le recours ne remette en cause cette appréciation de manière convaincante, étant rappelé que la décision attaquée n’est pas contestée en tant qu’elle porte sur le rejet de la demande d’asile. Il ne ressort au demeurant pas des déclarations du recourant qu’il ait été valablement convoqué au service militaire, puisqu’il se limite à alléguer que des policiers seraient venus au domicile familial afin de lui faire signer un document visant à « attester [de] son engagement pour la Russie » et « l’envoyer au front », alors que seul son jeune frère mineur était présent (cf. procès-verbal d’audition du 8 août 2025, R. 80, 97 à 99). A cet égard, la décision attaquée relève également que les déclarations du jeune frère en question sont sujettes à caution, dès lors qu’il a dans un premier temps omis d’évoquer cet épisode, avant de le mentionner « opportunément » en toute fin d’audition « manifestement pour les besoins de la cause », ce que le recours ne remet pas non plus en question. En tout état de cause, même en admettant, par pure hypothèse, que les allégations du recourant en lien avec des tentatives de recrutement soient vraisemblables, cela ne signifierait pas encore que l’intéressé serait exposé à un risque concret d’être mobilisé ou envoyé au front en Ukraine. Il n’est en effet pas établi qu’une vague de mobilisation forcée de conscrits ou de réservistes soit actuellement en cours en Russie. Selon des sources récentes, bien que des pratiques de tromperie ou de pressions soient parfois employées afin d’obtenir leur enrôlement en tant que « volontaires », et que des conscrits aient déjà été déployés à proximité de la frontière avec l’Ukraine, il n’apparaît pas, de manière générale, que ceux-ci soient effectivement mobilisés pour participer directement aux hostilités (cf. The Danish Immigration Service and the Swedish Migration Agency, Russia - Conscription, mars 2025, p. 50, < https://www.ecoi.net/en/file/local/2122621/report-march-2025- conscription-in-russia.pdf > ; European Union Agency for Asylum [EUAA], COI Query Response – The Russian Federation. Major developments regarding human rights and military service, 21 novembre 2024, p. 30, < https://coi.euaa.europa.eu/administration/easo/PLib/2024_11_EUAA_C OI_Query_Response_Q82_Russian_Federation_Major_developments_re garding_human_rights_and_military_service.pdf >; Office français de
D-6598/2025 Page 7 protection des réfugiés et apatrides, Fédération de Russie : Le recrutement militaire en 2023 dans le cadre du conflit en Ukraine, 25 mars 2025, < https://www.ofpra.gouv.fr/libraries/pdf.js/web/viewer.html?file=/sites/defaul t/files/ofpra_flora/2403_rus_mobilisation_160333_web.pdf >, point 1.2.1 p. 6 ; Institute for the study of war (ISW), Russian offensive campaign assessment, 29 décembre 2023, < https://understandingwar.org/ research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment_29-11/ > [liens consultés le 12 novembre 2025]). Compte tenu de ce qui précède, même à admettre que le recourant ait été valablement convoqué pour être recruté, ce qui n’est pas établi, il n’apparaît pas pour autant exposé à un risque immédiat d’être mobilisé, ni d’être envoyé au front en Ukraine en tant que conscrit. Les différents documents cités dans le recours (article de presse du 27 janvier 2023, rapports d’Amnesty International d’avril 2025 et de Human Rights Watch du 27 août 2025) portent essentiellement sur des problématiques différentes et ne sont au demeurant pas de nature à remettre en cause les conclusions issues des sources susmentionnées. Pour le surplus, selon la jurisprudence constante du Tribunal, une convocation pour le service militaire russe, de même que d’éventuelles sanctions pour son non-respect ne sont, à elles-seules, pas pertinentes en matière d’asile ni de renvoi (cf. arrêts du Tribunal D-6080/2023 du 1er juillet 2025 consid. 7.3 ; D-1069/2025 du 14 mai 2025 consid. 8.4 et les réf. citées). En définitive, on ne saurait admettre sur cette base qu'il existerait pour le recourant un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants au sens de l’art. 3 CEDH et de l’art. 3 de la Conv. torture. 6.3 Le recourant se prévaut également de l’art. 8 par. 1 CEDH, garantissant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, en invoquant qu’une séparation d’avec son jeune frère (D-6600/2025) violerait cette disposition. Les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1). On peine au demeurant à saisir en quoi cette disposition trouverait application en l’espèce, dès lors que le jeune frère du recourant ne dispose pas d’un droit de résider durablement en Suisse. Dans la mesure où il fait également l’objet d’un arrêt rejetant son recours et prononçant son renvoi, il appartiendra au SEM de coordonner le départ de l’intéressé avec celui de son jeune frère. Ainsi, le recourant ne saurait
D-6598/2025 Page 8 se prévaloir de l’art. 8 CEDH pour s’opposer à l’exécution de son renvoi en Russie. 6.4 Sur le vu de ce qui précède, l’exécution du renvoi doit être considérée comme licite (art. 83 al. 3 LEI ; ATAF 2014/28 consid. 11). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. De jurisprudence constante, les difficultés socio-économiques auxquelles doit faire face la population locale ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEI (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.6). 7.2 En l’espèce, en dépit du conflit armé avec l’Ukraine, la Russie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, au sens de la disposition précitée, qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants russes, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. p. ex. arrêts D-5981/2023 du 10 février 2025 p. 11 ; E-4435/2023 du 17 janvier 2024 consid. 7.3.1 ; D-4953/2023 du 26 octobre 2023 p. 9). Il ne ressort pas non plus du dossier que l’intéressé pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres. En effet, le recourant est un jeune homme de (…) ans sans problèmes de santé et au bénéfice d’une éducation à tout le moins bilingue russe-(…) vu son parcours scolaire. A ce sujet, il n’y a pas de raisons de douter qu’il pourra terminer son cursus afin d’obtenir son diplôme de fin de scolarité s’il le souhaite. Finalement, à l’instar de son jeune frère, il pourra réintégrer le domicile dont sa famille est propriétaire. Le renvoi s’avère donc exigible. 8. Pour le surplus, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique (cf. ATAF 2008/34 consid. 12), dans la mesure où le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de
D-6598/2025 Page 9 quitter la Suisse. L'exécution du renvoi s’avère donc possible (art. 83 al. 2 LEI). 9. Enfin, contrairement à ce qui est soulevé dans le recours, l’autorité de première instance a bien tenu compte de la situation dans laquelle se retrouverait l’intéressé s’il devait être renvoyé en Russie et elle a exposé les raisons pour lesquelles elle estimait que son renvoi vers ce pays était raisonnablement exigible. En outre, le recourant a eu tout le loisir de s’exprimer lors de sa procédure d’asile et on ne voit pas quels points devraient encore faire l’objet d’un complément d’instruction. La conclusion demandant le renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour instruction complémentaire et nouvelle décision doit donc être rejetée. 10. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 11. Avec le prononcé du présent arrêt, la demande de dispense du paiement d’une avance de frais devient sans objet. Les conclusions du recourant étant d’emblée vouées à l’échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA). Le recourant ayant succombé, il y a lieu de mettre les frais de procédure, à hauteur de 750 francs, à sa charge, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Erwägungen (19 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al .1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 51 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2 En premier lieu, le Tribunal rejette la demande de jonction de cause avec le dossier D-6600/2025 (N (...)) concernant le frère cadet du recourant. En effet, chacun a fait l'objet d'une procédure distincte et reçu une décision avec une motivation propre, de sorte que les conditions d'une jonction ne sont pas remplies. Le recourant est toutefois informé que le Tribunal rend, ce jour, l'arrêt dans la cause D-6600/2025.
E. 3 Le recourant conteste uniquement les chiffres 3 à 5 du dispositif de la décision attaquée relatifs au prononcé du renvoi et à son exécution, de sorte que les chiffres 1 et 2 du dispositif (non-reconnaissance de la qualité de réfugié et rejet de la demande d'asile) ont acquis force de chose décidée.
E. 4 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 [RS 142.311]), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 5 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée (art. 83 LEI [RS 142.20]).
E. 6.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).
E. 6.2 En l'espèce, dans la mesure où le recourant n'a pas contesté la décision querellée en tant qu'elle refuse de lui reconnaître la qualité de réfugié et rejette sa demande d'asile, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, l'intéressé n'ayant en outre pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi ou à des traitements contraires aux engagements internationaux de la Suisse. Comme l'a relevé l'autorité intimée, le recourant n'a produit aucun moyen de preuve qui attesterait d'une quelconque convocation au service militaire national obligatoire ou d'une tentative de recrutement forcé. Ses déclarations sur ce point ont en outre été considérées comme invraisemblables par le SEM, sans que le recours ne remette en cause cette appréciation de manière convaincante, étant rappelé que la décision attaquée n'est pas contestée en tant qu'elle porte sur le rejet de la demande d'asile. Il ne ressort au demeurant pas des déclarations du recourant qu'il ait été valablement convoqué au service militaire, puisqu'il se limite à alléguer que des policiers seraient venus au domicile familial afin de lui faire signer un document visant à « attester [de] son engagement pour la Russie » et « l'envoyer au front », alors que seul son jeune frère mineur était présent (cf. procès-verbal d'audition du 8 août 2025, R. 80, 97 à 99). A cet égard, la décision attaquée relève également que les déclarations du jeune frère en question sont sujettes à caution, dès lors qu'il a dans un premier temps omis d'évoquer cet épisode, avant de le mentionner « opportunément » en toute fin d'audition « manifestement pour les besoins de la cause », ce que le recours ne remet pas non plus en question. En tout état de cause, même en admettant, par pure hypothèse, que les allégations du recourant en lien avec des tentatives de recrutement soient vraisemblables, cela ne signifierait pas encore que l'intéressé serait exposé à un risque concret d'être mobilisé ou envoyé au front en Ukraine. Il n'est en effet pas établi qu'une vague de mobilisation forcée de conscrits ou de réservistes soit actuellement en cours en Russie. Selon des sources récentes, bien que des pratiques de tromperie ou de pressions soient parfois employées afin d'obtenir leur enrôlement en tant que « volontaires », et que des conscrits aient déjà été déployés à proximité de la frontière avec l'Ukraine, il n'apparaît pas, de manière générale, que ceux-ci soient effectivement mobilisés pour participer directement aux hostilités (cf. The Danish Immigration Service and the Swedish Migration Agency, Russia - Conscription, mars 2025, p. 50, https://www.ecoi.net/en/file/local/2122621/report-march-2025-conscription-in-russia.pdf > ; European Union Agency for Asylum [EUAA], COI Query Response - The Russian Federation. Major developments regarding human rights and military service, 21 novembre 2024, p. 30, < https://coi.euaa.europa.eu/administration/easo/PLib/2024_11_EUAA_COI_Query_Response_Q82_Russian_Federation_Major_developments_regarding_human_rights_and_military_service.pdf >; Office français de protection des réfugiés et apatrides, Fédération de Russie : Le recrutement militaire en 2023 dans le cadre du conflit en Ukraine, 25 mars 2025, < https://www.ofpra.gouv.fr/libraries/pdf.js/web/viewer.html?file=/sites/default/files/ofpra_flora/2403_rus_mobilisation_160333_web.pdf >, point 1.2.1 p. 6 ; Institute for the study of war (ISW), Russian offensive campaign assessment, 29 décembre 2023, < https://understandingwar.org/ research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment_29-11/ > [liens consultés le 12 novembre 2025]). Compte tenu de ce qui précède, même à admettre que le recourant ait été valablement convoqué pour être recruté, ce qui n'est pas établi, il n'apparaît pas pour autant exposé à un risque immédiat d'être mobilisé, ni d'être envoyé au front en Ukraine en tant que conscrit. Les différents documents cités dans le recours (article de presse du 27 janvier 2023, rapports d'Amnesty International d'avril 2025 et de Human Rights Watch du 27 août 2025) portent essentiellement sur des problématiques différentes et ne sont au demeurant pas de nature à remettre en cause les conclusions issues des sources susmentionnées. Pour le surplus, selon la jurisprudence constante du Tribunal, une convocation pour le service militaire russe, de même que d'éventuelles sanctions pour son non-respect ne sont, à elles-seules, pas pertinentes en matière d'asile ni de renvoi (cf. arrêts du Tribunal D-6080/2023 du 1er juillet 2025 consid. 7.3 ; D-1069/2025 du 14 mai 2025 consid. 8.4 et les réf. citées). En définitive, on ne saurait admettre sur cette base qu'il existerait pour le recourant un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 CEDH et de l'art. 3 de la Conv. torture.
E. 6.3 Le recourant se prévaut également de l'art. 8 par. 1 CEDH, garantissant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, en invoquant qu'une séparation d'avec son jeune frère (D-6600/2025) violerait cette disposition. Les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1). On peine au demeurant à saisir en quoi cette disposition trouverait application en l'espèce, dès lors que le jeune frère du recourant ne dispose pas d'un droit de résider durablement en Suisse. Dans la mesure où il fait également l'objet d'un arrêt rejetant son recours et prononçant son renvoi, il appartiendra au SEM de coordonner le départ de l'intéressé avec celui de son jeune frère. Ainsi, le recourant ne saurait se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour s'opposer à l'exécution de son renvoi en Russie.
E. 6.4 Sur le vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi doit être considérée comme licite (art. 83 al. 3 LEI ; ATAF 2014/28 consid. 11).
E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. De jurisprudence constante, les difficultés socio-économiques auxquelles doit faire face la population locale ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.6).
E. 7.2 En l'espèce, en dépit du conflit armé avec l'Ukraine, la Russie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, au sens de la disposition précitée, qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants russes, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. p. ex. arrêts D-5981/2023 du 10 février 2025 p. 11 ;E-4435/2023 du 17 janvier 2024 consid. 7.3.1 ; D-4953/2023 du 26 octobre 2023 p. 9). Il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres. En effet, le recourant est un jeune homme de (...) ans sans problèmes de santé et au bénéfice d'une éducation à tout le moins bilingue russe-(...) vu son parcours scolaire. A ce sujet, il n'y a pas de raisons de douter qu'il pourra terminer son cursus afin d'obtenir son diplôme de fin de scolarité s'il le souhaite. Finalement, à l'instar de son jeune frère, il pourra réintégrer le domicile dont sa famille est propriétaire. Le renvoi s'avère donc exigible.
E. 8 Pour le surplus, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique (cf. ATAF 2008/34 consid. 12), dans la mesure où le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi s'avère donc possible (art. 83 al. 2 LEI).
E. 9 Enfin, contrairement à ce qui est soulevé dans le recours, l'autorité de première instance a bien tenu compte de la situation dans laquelle se retrouverait l'intéressé s'il devait être renvoyé en Russie et elle a exposé les raisons pour lesquelles elle estimait que son renvoi vers ce pays était raisonnablement exigible. En outre, le recourant a eu tout le loisir de s'exprimer lors de sa procédure d'asile et on ne voit pas quels points devraient encore faire l'objet d'un complément d'instruction. La conclusion demandant le renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour instruction complémentaire et nouvelle décision doit donc être rejetée.
E. 10 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
E. 11 Avec le prononcé du présent arrêt, la demande de dispense du paiement d'une avance de frais devient sans objet. Les conclusions du recourant étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA). Le recourant ayant succombé, il y a lieu de mettre les frais de procédure, à hauteur de 750 francs, à sa charge, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
E. 19 septembre 2025, clarifiant ainsi que seules les questions du renvoi et de son exécution étaient contestées.
Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. 1.3 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al .1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 51 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. En premier lieu, le Tribunal rejette la demande de jonction de cause avec le dossier D-6600/2025 (N (…)) concernant le frère cadet du recourant. En effet, chacun a fait l’objet d’une procédure distincte et reçu une décision avec une motivation propre, de sorte que les conditions d'une jonction ne sont pas remplies. Le recourant est toutefois informé que le Tribunal rend, ce jour, l'arrêt dans la cause D-6600/2025.
D-6598/2025 Page 5 3. Le recourant conteste uniquement les chiffres 3 à 5 du dispositif de la décision attaquée relatifs au prononcé du renvoi et à son exécution, de sorte que les chiffres 1 et 2 du dispositif (non-reconnaissance de la qualité de réfugié et rejet de la demande d’asile) ont acquis force de chose décidée. 4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 [RS 142.311]), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée (art. 83 LEI [RS 142.20]). 6. 6.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 6.2 En l’espèce, dans la mesure où le recourant n’a pas contesté la décision querellée en tant qu’elle refuse de lui reconnaître la qualité de réfugié et rejette sa demande d’asile, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, l’intéressé n’ayant en outre pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi ou à des traitements contraires aux engagements internationaux de la Suisse.
D-6598/2025 Page 6 Comme l’a relevé l’autorité intimée, le recourant n’a produit aucun moyen de preuve qui attesterait d’une quelconque convocation au service militaire national obligatoire ou d’une tentative de recrutement forcé. Ses déclarations sur ce point ont en outre été considérées comme invraisemblables par le SEM, sans que le recours ne remette en cause cette appréciation de manière convaincante, étant rappelé que la décision attaquée n’est pas contestée en tant qu’elle porte sur le rejet de la demande d’asile. Il ne ressort au demeurant pas des déclarations du recourant qu’il ait été valablement convoqué au service militaire, puisqu’il se limite à alléguer que des policiers seraient venus au domicile familial afin de lui faire signer un document visant à « attester [de] son engagement pour la Russie » et « l’envoyer au front », alors que seul son jeune frère mineur était présent (cf. procès-verbal d’audition du 8 août 2025, R. 80, 97 à 99). A cet égard, la décision attaquée relève également que les déclarations du jeune frère en question sont sujettes à caution, dès lors qu’il a dans un premier temps omis d’évoquer cet épisode, avant de le mentionner « opportunément » en toute fin d’audition « manifestement pour les besoins de la cause », ce que le recours ne remet pas non plus en question. En tout état de cause, même en admettant, par pure hypothèse, que les allégations du recourant en lien avec des tentatives de recrutement soient vraisemblables, cela ne signifierait pas encore que l’intéressé serait exposé à un risque concret d’être mobilisé ou envoyé au front en Ukraine. Il n’est en effet pas établi qu’une vague de mobilisation forcée de conscrits ou de réservistes soit actuellement en cours en Russie. Selon des sources récentes, bien que des pratiques de tromperie ou de pressions soient parfois employées afin d’obtenir leur enrôlement en tant que « volontaires », et que des conscrits aient déjà été déployés à proximité de la frontière avec l’Ukraine, il n’apparaît pas, de manière générale, que ceux-ci soient effectivement mobilisés pour participer directement aux hostilités (cf. The Danish Immigration Service and the Swedish Migration Agency, Russia - Conscription, mars 2025, p. 50, < https://www.ecoi.net/en/file/local/2122621/report-march-2025- conscription-in-russia.pdf > ; European Union Agency for Asylum [EUAA], COI Query Response – The Russian Federation. Major developments regarding human rights and military service,
E. 21 novembre 2024, p. 30, < https://coi.euaa.europa.eu/administration/easo/PLib/2024_11_EUAA_C OI_Query_Response_Q82_Russian_Federation_Major_developments_re garding_human_rights_and_military_service.pdf >; Office français de
D-6598/2025 Page 7 protection des réfugiés et apatrides, Fédération de Russie : Le recrutement militaire en 2023 dans le cadre du conflit en Ukraine, 25 mars 2025, < https://www.ofpra.gouv.fr/libraries/pdf.js/web/viewer.html?file=/sites/defaul t/files/ofpra_flora/2403_rus_mobilisation_160333_web.pdf >, point 1.2.1 p. 6 ; Institute for the study of war (ISW), Russian offensive campaign assessment, 29 décembre 2023, < https://understandingwar.org/ research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment_29-11/ > [liens consultés le 12 novembre 2025]). Compte tenu de ce qui précède, même à admettre que le recourant ait été valablement convoqué pour être recruté, ce qui n’est pas établi, il n’apparaît pas pour autant exposé à un risque immédiat d’être mobilisé, ni d’être envoyé au front en Ukraine en tant que conscrit. Les différents documents cités dans le recours (article de presse du 27 janvier 2023, rapports d’Amnesty International d’avril 2025 et de Human Rights Watch du 27 août 2025) portent essentiellement sur des problématiques différentes et ne sont au demeurant pas de nature à remettre en cause les conclusions issues des sources susmentionnées. Pour le surplus, selon la jurisprudence constante du Tribunal, une convocation pour le service militaire russe, de même que d’éventuelles sanctions pour son non-respect ne sont, à elles-seules, pas pertinentes en matière d’asile ni de renvoi (cf. arrêts du Tribunal D-6080/2023 du 1er juillet 2025 consid. 7.3 ; D-1069/2025 du 14 mai 2025 consid. 8.4 et les réf. citées). En définitive, on ne saurait admettre sur cette base qu'il existerait pour le recourant un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants au sens de l’art. 3 CEDH et de l’art. 3 de la Conv. torture. 6.3 Le recourant se prévaut également de l’art. 8 par. 1 CEDH, garantissant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, en invoquant qu’une séparation d’avec son jeune frère (D-6600/2025) violerait cette disposition. Les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1). On peine au demeurant à saisir en quoi cette disposition trouverait application en l’espèce, dès lors que le jeune frère du recourant ne dispose pas d’un droit de résider durablement en Suisse. Dans la mesure où il fait également l’objet d’un arrêt rejetant son recours et prononçant son renvoi, il appartiendra au SEM de coordonner le départ de l’intéressé avec celui de son jeune frère. Ainsi, le recourant ne saurait
D-6598/2025 Page 8 se prévaloir de l’art. 8 CEDH pour s’opposer à l’exécution de son renvoi en Russie. 6.4 Sur le vu de ce qui précède, l’exécution du renvoi doit être considérée comme licite (art. 83 al. 3 LEI ; ATAF 2014/28 consid. 11). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. De jurisprudence constante, les difficultés socio-économiques auxquelles doit faire face la population locale ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEI (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.6). 7.2 En l’espèce, en dépit du conflit armé avec l’Ukraine, la Russie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, au sens de la disposition précitée, qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants russes, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. p. ex. arrêts D-5981/2023 du 10 février 2025 p. 11 ; E-4435/2023 du 17 janvier 2024 consid. 7.3.1 ; D-4953/2023 du 26 octobre 2023 p. 9). Il ne ressort pas non plus du dossier que l’intéressé pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres. En effet, le recourant est un jeune homme de (…) ans sans problèmes de santé et au bénéfice d’une éducation à tout le moins bilingue russe-(…) vu son parcours scolaire. A ce sujet, il n’y a pas de raisons de douter qu’il pourra terminer son cursus afin d’obtenir son diplôme de fin de scolarité s’il le souhaite. Finalement, à l’instar de son jeune frère, il pourra réintégrer le domicile dont sa famille est propriétaire. Le renvoi s’avère donc exigible. 8. Pour le surplus, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique (cf. ATAF 2008/34 consid. 12), dans la mesure où le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de
D-6598/2025 Page 9 quitter la Suisse. L'exécution du renvoi s’avère donc possible (art. 83 al. 2 LEI). 9. Enfin, contrairement à ce qui est soulevé dans le recours, l’autorité de première instance a bien tenu compte de la situation dans laquelle se retrouverait l’intéressé s’il devait être renvoyé en Russie et elle a exposé les raisons pour lesquelles elle estimait que son renvoi vers ce pays était raisonnablement exigible. En outre, le recourant a eu tout le loisir de s’exprimer lors de sa procédure d’asile et on ne voit pas quels points devraient encore faire l’objet d’un complément d’instruction. La conclusion demandant le renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour instruction complémentaire et nouvelle décision doit donc être rejetée. 10. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 11. Avec le prononcé du présent arrêt, la demande de dispense du paiement d’une avance de frais devient sans objet. Les conclusions du recourant étant d’emblée vouées à l’échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA). Le recourant ayant succombé, il y a lieu de mettre les frais de procédure, à hauteur de 750 francs, à sa charge, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Dispositiv
- La demande de jonction des causes D-6598/2025 (N (…)) et D-6600/2025 (N (…)) est rejetée.
- Le recours est rejeté.
- La demande d’exemption d’une avance de frais est sans objet et celle tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6598/2025 Arrêt du 1er décembre 2025 Composition Vincent Rittener, juge unique, avec l'approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge ; Coralie Capt, greffière. Parties A._______, né le (...), Russie, représenté par Monika Trajkovska,Caritas Suisse, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Renvoi et exécution du renvoi (procédure accélérée) ;décision du SEM du 20 août 2025. Faits : A. Le 17 juin 2025, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. La demande d'asile déposée le 15 juillet 2025 par son frère cadet, B._______, fait l'objet d'une procédure distincte (procédure D-6600/2025 [N (...)]). B. L'intéressé a été entendu le 8 août 2025 dans le cadre d'une audition approfondie en vertu de l'art. 29 LAsi (RS 142.31). Il ressort de son audition que le recourant est né à C._______ en D._______ le (...) 2006. Il a entamé sa scolarité à E._______ en (...) et l'a poursuivie jusqu'en 2017. Cette même année, sa famille a déménagé en Russie dans un appartement dont elle est propriétaire à F._______, ville dans laquelle il aurait habité depuis avec ses trois frères et ses parents. En (...), il aurait repris ses études en Russie jusqu'en (...) année. Le (...) 2025, son professeur lui aurait demandé de se présenter à la direction de l'école, où deux militaires lui auraient proposé une première fois « d'aller au front ». Ils lui auraient expliqué que s'il acceptait, il pourrait recevoir « un salaire de (...) », un dédommagement financier de (...) dollars en cas de blessures et pourrait poursuivre ses études dans les meilleures écoles de Russie. Sa famille pourrait également recevoir un dédommagement financier de (...) dollars en cas de décès. Il aurait refusé cette proposition. Le (...) 2025, il aurait été convoqué une deuxième fois, toujours par la direction de son école et en présence, cette fois-ci, de deux policiers et un militaire. À cette occasion, on lui aurait fait comprendre que s'il refusait de signer cette offre, on le forcerait à aller au front, dans une zone où ses chances de survie seraient faibles, tout en lui retirant les avantages susmentionnés. Il a demandé un temps de réflexion, ce qui lui aurait été accordé. Il serait ensuite rentré à la maison et en aurait discuté avec son père, lequel aurait décidé du départ du recourant de Russie afin d'assurer sa protection. Le (...) 2025, alors qu'il était dans un commerce avec son père, son frère les aurait appelés afin de les prévenir que des policiers et un militaire étaient venus chercher le recourant au domicile familial afin de lui faire signer un document visant à l'envoyer au front. Ils auraient également effectué une fouille du domicile. Le recourant serait alors parti avec son père dans un village où il serait resté jusqu'au (...) 2025, date à laquelle il aurait franchi illégalement la frontière avec la G._______, caché dans le coffre de la voiture de son père. Il serait ensuite resté (...) jours en G._______ avant de rejoindre la Suisse avec l'aide d'un homme. L'intéressé n'a cependant pas pu fournir plus d'informations à ce sujet. Après son départ, il aurait été informé de l'arrestation de son père le (...) 2025 par la police russe, qui lui aurait demandé où se trouvait le recourant et lui aurait accordé un délai pour le conduire au poste de police. Son père se serait ensuite rendu en Turquie pendant une semaine, avant de retourner en Russie. A l'appui de sa demande d'asile, l'intéressé a produit une copie de ses passeports russe et (...) ainsi qu'une photographie de son « certificat citoyen de conscription ». C. Le 18 août 2025, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a adressé un projet de décision à la représentation juridique de l'intéressé, qui s'est déterminée le lendemain. D. Par décision du 20 août 2025, notifiée le même jour, le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Le SEM a estimé que les déclarations du recourant ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. L'ensemble du récit du recourant a été considéré comme étant dépourvu de tout élément précis et circonstancié. Le SEM a estimé que les allégations de l'intéressé quant aux tentatives de recrutement forcé étaient particulièrement vagues, creuses et stéréotypées. Pour le surplus, il a constaté que le recourant n'avait produit aucun moyen de preuve de nature à étayer ses allégations. Le renvoi a par ailleurs été considéré comme étant licite, exigible et possible. E. Par acte du 29 août 2025, A._______ a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il conclut principalement au prononcé d'une admission provisoire et à l'annulation de son renvoi, subsidiairement à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. Il requiert en outre du Tribunal la jonction de la cause avec le dossier D-6600/2025, l'exemption du versement d'une avance de frais et l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Le recourant soutient en substance que son renvoi serait inexigible et illicite en raison d'un lien de dépendance au sens de l'art. 8 CEDH (RS 0.101) avec son jeune frère, lui aussi visé par une décision de renvoi, ainsi qu'en raison du risque de recrutement forcé auquel il serait exposé et qui pourrait engendrer un risque réel de subir des traitements contraires à l'art. 3 CEDH. F. Invité à régulariser son recours qui comportait des conclusions non motivées, le recourant a transmis des conclusions corrigées le 19 septembre 2025, clarifiant ainsi que seules les questions du renvoi et de son exécution étaient contestées. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al .1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 51 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2. En premier lieu, le Tribunal rejette la demande de jonction de cause avec le dossier D-6600/2025 (N (...)) concernant le frère cadet du recourant. En effet, chacun a fait l'objet d'une procédure distincte et reçu une décision avec une motivation propre, de sorte que les conditions d'une jonction ne sont pas remplies. Le recourant est toutefois informé que le Tribunal rend, ce jour, l'arrêt dans la cause D-6600/2025.
3. Le recourant conteste uniquement les chiffres 3 à 5 du dispositif de la décision attaquée relatifs au prononcé du renvoi et à son exécution, de sorte que les chiffres 1 et 2 du dispositif (non-reconnaissance de la qualité de réfugié et rejet de la demande d'asile) ont acquis force de chose décidée.
4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 [RS 142.311]), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée (art. 83 LEI [RS 142.20]). 6. 6.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 6.2 En l'espèce, dans la mesure où le recourant n'a pas contesté la décision querellée en tant qu'elle refuse de lui reconnaître la qualité de réfugié et rejette sa demande d'asile, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, l'intéressé n'ayant en outre pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi ou à des traitements contraires aux engagements internationaux de la Suisse. Comme l'a relevé l'autorité intimée, le recourant n'a produit aucun moyen de preuve qui attesterait d'une quelconque convocation au service militaire national obligatoire ou d'une tentative de recrutement forcé. Ses déclarations sur ce point ont en outre été considérées comme invraisemblables par le SEM, sans que le recours ne remette en cause cette appréciation de manière convaincante, étant rappelé que la décision attaquée n'est pas contestée en tant qu'elle porte sur le rejet de la demande d'asile. Il ne ressort au demeurant pas des déclarations du recourant qu'il ait été valablement convoqué au service militaire, puisqu'il se limite à alléguer que des policiers seraient venus au domicile familial afin de lui faire signer un document visant à « attester [de] son engagement pour la Russie » et « l'envoyer au front », alors que seul son jeune frère mineur était présent (cf. procès-verbal d'audition du 8 août 2025, R. 80, 97 à 99). A cet égard, la décision attaquée relève également que les déclarations du jeune frère en question sont sujettes à caution, dès lors qu'il a dans un premier temps omis d'évoquer cet épisode, avant de le mentionner « opportunément » en toute fin d'audition « manifestement pour les besoins de la cause », ce que le recours ne remet pas non plus en question. En tout état de cause, même en admettant, par pure hypothèse, que les allégations du recourant en lien avec des tentatives de recrutement soient vraisemblables, cela ne signifierait pas encore que l'intéressé serait exposé à un risque concret d'être mobilisé ou envoyé au front en Ukraine. Il n'est en effet pas établi qu'une vague de mobilisation forcée de conscrits ou de réservistes soit actuellement en cours en Russie. Selon des sources récentes, bien que des pratiques de tromperie ou de pressions soient parfois employées afin d'obtenir leur enrôlement en tant que « volontaires », et que des conscrits aient déjà été déployés à proximité de la frontière avec l'Ukraine, il n'apparaît pas, de manière générale, que ceux-ci soient effectivement mobilisés pour participer directement aux hostilités (cf. The Danish Immigration Service and the Swedish Migration Agency, Russia - Conscription, mars 2025, p. 50, https://www.ecoi.net/en/file/local/2122621/report-march-2025-conscription-in-russia.pdf > ; European Union Agency for Asylum [EUAA], COI Query Response - The Russian Federation. Major developments regarding human rights and military service, 21 novembre 2024, p. 30, ; Office français de protection des réfugiés et apatrides, Fédération de Russie : Le recrutement militaire en 2023 dans le cadre du conflit en Ukraine, 25 mars 2025, , point 1.2.1 p. 6 ; Institute for the study of war (ISW), Russian offensive campaign assessment, 29 décembre 2023, [liens consultés le 12 novembre 2025]). Compte tenu de ce qui précède, même à admettre que le recourant ait été valablement convoqué pour être recruté, ce qui n'est pas établi, il n'apparaît pas pour autant exposé à un risque immédiat d'être mobilisé, ni d'être envoyé au front en Ukraine en tant que conscrit. Les différents documents cités dans le recours (article de presse du 27 janvier 2023, rapports d'Amnesty International d'avril 2025 et de Human Rights Watch du 27 août 2025) portent essentiellement sur des problématiques différentes et ne sont au demeurant pas de nature à remettre en cause les conclusions issues des sources susmentionnées. Pour le surplus, selon la jurisprudence constante du Tribunal, une convocation pour le service militaire russe, de même que d'éventuelles sanctions pour son non-respect ne sont, à elles-seules, pas pertinentes en matière d'asile ni de renvoi (cf. arrêts du Tribunal D-6080/2023 du 1er juillet 2025 consid. 7.3 ; D-1069/2025 du 14 mai 2025 consid. 8.4 et les réf. citées). En définitive, on ne saurait admettre sur cette base qu'il existerait pour le recourant un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 CEDH et de l'art. 3 de la Conv. torture. 6.3 Le recourant se prévaut également de l'art. 8 par. 1 CEDH, garantissant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, en invoquant qu'une séparation d'avec son jeune frère (D-6600/2025) violerait cette disposition. Les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1). On peine au demeurant à saisir en quoi cette disposition trouverait application en l'espèce, dès lors que le jeune frère du recourant ne dispose pas d'un droit de résider durablement en Suisse. Dans la mesure où il fait également l'objet d'un arrêt rejetant son recours et prononçant son renvoi, il appartiendra au SEM de coordonner le départ de l'intéressé avec celui de son jeune frère. Ainsi, le recourant ne saurait se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour s'opposer à l'exécution de son renvoi en Russie. 6.4 Sur le vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi doit être considérée comme licite (art. 83 al. 3 LEI ; ATAF 2014/28 consid. 11). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. De jurisprudence constante, les difficultés socio-économiques auxquelles doit faire face la population locale ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.6). 7.2 En l'espèce, en dépit du conflit armé avec l'Ukraine, la Russie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, au sens de la disposition précitée, qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants russes, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. p. ex. arrêts D-5981/2023 du 10 février 2025 p. 11 ;E-4435/2023 du 17 janvier 2024 consid. 7.3.1 ; D-4953/2023 du 26 octobre 2023 p. 9). Il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres. En effet, le recourant est un jeune homme de (...) ans sans problèmes de santé et au bénéfice d'une éducation à tout le moins bilingue russe-(...) vu son parcours scolaire. A ce sujet, il n'y a pas de raisons de douter qu'il pourra terminer son cursus afin d'obtenir son diplôme de fin de scolarité s'il le souhaite. Finalement, à l'instar de son jeune frère, il pourra réintégrer le domicile dont sa famille est propriétaire. Le renvoi s'avère donc exigible.
8. Pour le surplus, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique (cf. ATAF 2008/34 consid. 12), dans la mesure où le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi s'avère donc possible (art. 83 al. 2 LEI).
9. Enfin, contrairement à ce qui est soulevé dans le recours, l'autorité de première instance a bien tenu compte de la situation dans laquelle se retrouverait l'intéressé s'il devait être renvoyé en Russie et elle a exposé les raisons pour lesquelles elle estimait que son renvoi vers ce pays était raisonnablement exigible. En outre, le recourant a eu tout le loisir de s'exprimer lors de sa procédure d'asile et on ne voit pas quels points devraient encore faire l'objet d'un complément d'instruction. La conclusion demandant le renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour instruction complémentaire et nouvelle décision doit donc être rejetée.
10. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
11. Avec le prononcé du présent arrêt, la demande de dispense du paiement d'une avance de frais devient sans objet. Les conclusions du recourant étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA). Le recourant ayant succombé, il y a lieu de mettre les frais de procédure, à hauteur de 750 francs, à sa charge, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. La demande de jonction des causes D-6598/2025 (N (...)) et D-6600/2025 (N (...)) est rejetée.
2. Le recours est rejeté.
3. La demande d'exemption d'une avance de frais est sans objet et celle tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Vincent Rittener Coralie Capt Expédition :