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D-4953/2023

D-4953/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2023-10-26 · Français CH

Refus de la protection provisoire

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est intégralement couvert par l'avance de frais de même montant versée le 3 octobre 2023.

E. 3 Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Michel Jaccottet Expédition :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est intégralement couvert par l’avance de frais de même montant versée le 3 octobre 2023.
  3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4953/2023 Arrêt du 26 octobre 2023 Composition Chrystel Tornare Villanueva, juge unique, avec l'approbation de Deborah D'Aveni, juge ; Michel Jaccottet, greffier. Parties A._______, née le (...), Russie, représentée par Mathias Deshusses, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus de la protection provisoire ; décision du SEM du 31 août 2023 / N (...). Vu la demande de protection provisoire déposée en Suisse par A._______, en date du 15 août 2023, le procès-verbal de l'entretien sommaire du même jour, le procès-verbal de l'entretien « demande de protection provisoire » du 17 août 2023, le courriel de l'intéressée du 25 août 2023, les pièces produites par l'intéressée, à savoir son passeport russe établi le (...) 2022 ainsi que son acte de naissance ukrainien du (...), la décision du 31 août 2023, par laquelle le SEM a rejeté la demande de protection provisoire de l'intéressée, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 14 septembre 2023 (date du timbre postal), par lequel l'intéressée a conclu à l'annulation de ladite décision, ainsi qu'à l'admission de sa demande de protection provisoire, les demandes d'exemption du versement de l'avance de frais et d'assistance judiciaire totale, dont le recours est assorti, l'attestation médicale du (...) 2023, annexée au recours, l'accusé de réception du recours par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en date du 15 septembre 2023, la décision incidente du 19 septembre 2023, par laquelle le Tribunal a rejeté les demandes de dispense du versement de l'avance de frais et d'assistance judiciaire et invité la recourante à payer une avance sur les frais de procédure présumés, le versement de l'avance de frais dans le délai imparti, le courrier de l'intéressée du 13 octobre 2023, accompagné d'un avis de droit du Professeur B._______ du (...) 2023, le courrier du 16 octobre 2023, par lequel le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s a informé le Tribunal qu'il représentait et défendait désormais les intérêts de la recourante dans la présente procédure, les documents produits à l'appui de ce courrier, à savoir la procuration du 16 octobre 2023, une attestation de (...) du (...) 2023, une attestation de (...) du (...) 2023, trois attestations du (...) du (...) 2023 ainsi que l'avis de droit du (...) 2023, déjà produit précédemment, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière de protection provisoire et de renvoi peuvent être contestées par-devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 6 LAsi), le recours est recevable, qu'en matière de protection provisoire (art. 66 ss LAsi) et sur le principe du renvoi (art. 69 al. 4 in fine LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi (en lien avec l'art. 72 LAsi), les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'en matière d'exécution du renvoi, il examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI ; RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6), que le 11 mars 2022, le Conseil fédéral, faisant application de l'art. 66 al. 1 LAsi, a arrêté une décision de portée générale concernant l'octroi de la protection provisoire en lien avec la situation en Ukraine (cf. FF 2022 586 ; ci-après : la décision de portée générale), qu'à teneur de cette décision, le statut de protection S s'applique aux catégories de personnes suivantes :

a. les citoyens ukrainiens en quête de protection et les membres de leur famille (partenaires, enfants mineurs et autres parents proches qu'ils soutenaient entièrement ou partiellement au moment de la fuite) qui résidaient en Ukraine avant le 24 février 2022,

b. les personnes d'autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui bénéficiaient, avant le 24 février 2022, d'un statut national ou international de protection en Ukraine,

c. les personnes d'autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui peuvent prouver au moyen d'un autorisation de séjour ou de séjour de courte durée valable qu'ils disposent d'un droit de séjour valable en Ukraine et ne peuvent pas retourner dans leur pays d'origine en toute sécurité et de manière durable, qu'en l'occurrence, lors de son audition du 17 août 2023, l'intéressée a déclaré être de nationalité russe ; qu'elle était née à C._______ où elle avait effectué un apprentissage de (...) ; qu'en (...), elle était partie en Russie pour poursuivre ses études ; qu'établie à D._______ avec son mari russe et leurs deux filles communes, elle avait travaillé comme (...) à D._______ ; qu'elle était séparée de son époux, mais qu'elle partageait toujours avec lui le même appartement ; que son père, séjournant auparavant en Ukraine se trouvait aussi en Suisse ainsi que ses deux filles qui y effectuaient des études ; qu'en possession de son passeport russe, muni d'un visa suisse valable du (...) 2023 au (...) 2025, elle avait quitté la Russie le (...) 2023 en vue de les rejoindre en Suisse, que l'intéressée a encore précisé qu'elle ne voulait pas retourner en Russie car son père désirait qu'elle reste en Suisse, son état de santé nécessitant sa présence auprès de lui ; qu'il n'avait pas une bonne mémoire et que depuis le décès de son épouse il y a une année, il se sentait seul ; qu'en Ukraine, il vivait dans la famille du frère de l'intéressée mais ne s'entendait pas avec sa belle-fille, qu'au stade du recours, l'intéressée a soutenu qu'elle ne pouvait pas rentrer en Russie car son père, qui était au bénéfice de la protection provisoire en Suisse, ne pouvait pas vivre seul, faisant de sérieuses crises de décompensation, nécessitant une présence familière ; qu'en plus, elle souffrait elle-même de problèmes de santé et avait besoin de ses filles qui étudiaient en Suisse, que la décision entreprise qui retient que l'intéressée ne remplit pas les conditions requises pour l'octroi de la protection provisoire en Suisse, est convaincante, qu'en effet, même à admettre que l'intéressée ait également la nationalité ukrainienne, elle ne résidait pas en Ukraine au moment où la guerre a éclaté le 24 février 2022, qu'elle n'a par ailleurs jamais pris en charge son père ou habité avec celui-ci en Ukraine depuis son départ en Russie en (...), où elle séjourne de manière permanente depuis lors, qu'en outre, elle ne dispose pas d'un statut de protection en Ukraine, que dès lors, l'application des lettres a et b de la décision de portée générale du 11 mars 2022 est exclue, que l'application de la lettre c de ladite décision supposerait que la recourante, qui est une ressortissante russe, ne puisse pas retourner dans son pays d'origine en toute sécurité et de manière durable, qu'en l'espèce, comme déjà indiqué, l'intéressée vit en Russie depuis (...), que, de plus, la possession d'un passeport russe, valable jusqu'au (...) 2032 lui permet de rentrer et de vivre de manière sûre et durable en Russie, qu'enfin, elle a elle-même demandé au SEM de rendre une décision avant le 29 août 2023 car elle devait rentrer en Russie au plus tard le 30 août 2023 pour y poursuivre son activité de (...), que compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, en tant qu'il porte sur le refus du SEM d'octroyer la protection provisoire, qu'à défaut d'une demande d'asile déposée en Suisse, le rejet de la demande de protection provisoire a en principe pour conséquence le prononcé du renvoi (art. 69 al. 4 in fine LAsi), que c'est par conséquent à bon droit que le SEM a prononcé le renvoi de Suisse de la recourante, celle-ci ne pouvant se prévaloir ni d'une autorisation de séjour ni d'un droit subjectif à la délivrance d'une telle autorisation (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4 ; 2009/50 consid. 9 et réf. cit.), que l'exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 LEI en lien avec l'art. 69 al. 4 in fine LAsi), que l'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné, pour des raisons de droit international public, qu'en l'occurrence, l'intéressée ne peut pas se prévaloir valablement du principe de non-refoulement (art. 5 LAsi) en cas d'exécution de son renvoi en Russie, dans la mesure où elle n'a pas déposé de demande d'asile en Suisse et où ce principe lié à la qualité de réfugié n'est ainsi pas applicable, que le dossier ne comporte pas non plus d'indices sérieux et convaincants rendant à tout le moins vraisemblable un risque avéré, concret et sérieux de traitements contraires à l'art. 3 CEDH, à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture ; RS 0.105) ou à d'autres dispositions contraignantes du droit international public, que la recourante, majeure, se prévaut de la présence en Suisse de son père, titulaire de la protection provisoire depuis le 31 août 2023, qui aurait besoin de son aide en raison de son état de santé, alors qu'elle-même souffrirait de problèmes médicaux qui rendraient nécessaire le soutien de ses filles qui étudient en Suisse, qu'elle allègue ainsi implicitement que l'art. 8 CEDH s'opposerait à l'exécution de son renvoi, que toutefois, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour pouvoir invoquer le droit au respect de la vie familiale protégé par cette disposition, le requérant doit démontrer une relation étroite et effective avec une personne de sa famille résidant de manière stable en Suisse, qu'une telle relation est en principe présumée s'agissant des rapports entretenus dans le cadre d'une famille nucléaire et, plus particulièrement, entre époux ou entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. en ce sens ATAF 2008/47 consid. 4.1 ; 2007/45 consid. 5.3 ; cf. également ATF 137 I 113 consid. 6.1 ; 135 I 143 consid. 1.3.2 ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_639/2012 du 13 février 2013 consid. 1.2.2), que s'agissant d'autres proches, il est indispensable que le requérant se trouve, vis-à-vis de la personne établie en Suisse, dans un rapport de dépendance particulier, dépassant les liens affectifs ordinaires (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_942/2010 du 27 avril 2011 consid. 1.3), qu'en l'espèce, selon l'attestation médicale du (...) 2023, l'intéressée s'occupe de son père en attendant l'introduction de soins à domicile en faveur de celui-ci, que, dans ces conditions, comme relevé à juste titre dans la décision entreprise, celui-ci pourra être assisté de façon adéquate en Suisse, en cas de besoin, ayant obtenu la protection provisoire dans ce pays, en date du 31 août 2023, que, de plus, l'intéressée n'a jamais habité auparavant avec son père en Ukraine, qu'elle ne l'a pas non plus pris en charge avant son arrivée en Suisse, ne l'ayant visité qu'à de rares occasions depuis son départ en Russie en (...), qu'en outre, les symptômes dont souffrirait son père, à savoir des pertes de mémoire, un sentiment de solitude et des crises de décompensation, n'apparaissent pas susceptibles de rendre sa présence à ses côtés indispensable, que, cela dit, au bénéfice d'un visa suisse valable jusqu'au (...) 2025, il lui est loisible d'entrer à plusieurs reprises en Suisse pour rendre visite à son père, qu'enfin, il ressort du courriel du 25 août 2023 que celui-ci a pu voyager seul d'Ukraine en Suisse, démontrant qu'il pouvait être indépendant, que cela étant, des documents médicaux ont été produits au stade du recours, que les attestations du (...) certifient que le père de l'intéressée a besoin d'une aide au ménage et d'un logement adéquat pour vivre avec sa fille afin de pallier son manque d'autonomie, que l'attestation de (...) mentionne que le père est venu à [établissement médical] avec sa fille sans laquelle il ne serait pas possible de communiquer, alors que l'attestation de (...) certifie que ses déplacements exigent un transport adapté, qu'il ne ressort toutefois d'aucun de ses documents que la présence de la recourante serait absolument indispensable aux côtés de son père, l'aide nécessaire pouvant être apportée par des tiers, que les motivations de la recourante apparaissent plutôt relever de la convenance personnelle, que s'agissant des problèmes de santé de l'intéressée, ceux-ci ne sont attestés par aucun document médical et rien ne permet de conclure qu'ils nécessiteraient la présence de ses filles, qu'au demeurant, si celles-ci ne sont pas en mesure d'aider leur grand-père en raison de leurs études, qui leur prennent l'intégralité de leur temps, il devrait en être de même s'agissant de l'aide qu'elles pourraient apporter à leur mère (cf. courriel du 25 août 2023), qu'au vu de ce qui précède, l'avis de droit du Professeur B._______ du (...) 2023 n'est pas susceptible de remettre en cause les considérants ci-dessus, le droit au respect de la vie familiale de l'intéressé, au sens de l'art. 8 CEDH, n'étant pas violé en l'espèce, que l'exécution du renvoi est dès lors licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATF 139 II 65 consid. 6 et jurisp. cit. ; ATAF 2009/50 consid. 8.3 et 8.4 ; 2009/2 consid. 9.1.2 à 9.1.6), rien n'indiquant en l'état que la santé de la recourante fasse obstacle à cette mesure sous cet angle, comme il le sera exposé par la suite, qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète de la recourante, qu'en effet, même en tenant compte de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, il n'en ressort pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée au sens de la disposition précitée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants russes, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal E-3715/2022 du 20 octobre 2022 consid. 7.3.1 et D-6448/2020 du 20 septembre 2022 consid. 9.1), qu'en outre, l'intéressée est au bénéfice d'une excellente formation ainsi que d'une solide expérience professionnelle, en tant que (...), et dispose d'un réseau social en Russie, où elle vit depuis (...) ans, soit autant d'éléments permettant de lui faciliter son retour dans ce pays, qu'elle n'a pas démontré que d'éventuels problèmes de santé pourraient constituer un obstacle à l'exécution de son renvoi, sachant que seuls des troubles pouvant être qualifiés de graves sont susceptibles de rendre cette mesure inexigible, à savoir tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressée se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10, ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.), que l'exécution du renvoi est également possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), dès lors que l'intéressée est en possession d'un passeport russe en cours de validité, que partant, le recours doit également être rejeté, en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette mesure, et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ces points, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2), le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est intégralement couvert par l'avance de frais de même montant versée le 3 octobre 2023.

3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Michel Jaccottet Expédition :