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D-6600/2025

D-6600/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-12-01 · Français CH

Exécution du renvoi (procédure accélérée)

Sachverhalt

A. Le 15 juillet 2025, A._______, mineur non accompagné, a déposé une demande d’asile en Suisse. La demande d’asile déposée le 17 juin 2025 par son frère aîné, B._______, fait l’objet d’une procédure distincte (procédure D-6598/2025 [N (…)]). B. L’intéressé a été entendu le 15 juillet 2025 sur ses données personnelles et le 12 août 2025 sur ses motifs d’asile dans le cadre d’une audition approfondie en vertu de l’art. 29 LAsi (RS 142.31). Il ressort de ces auditions que le recourant est né à C._______ en D._______ le (…) 2013. En 2017, sa famille a déménagé en Russie, à E._______, ville dans laquelle il aurait habité depuis avec ses trois frères et ses parents. Au moment de son départ, il était en train de terminer sa (…) année d’école. Le (…) 2025, sur le chemin du retour de l’école, trois garçons auraient commencé à se moquer de lui. Après avoir été poussé par l’un d’entre eux, le recourant aurait frappé l’un de ses agresseurs à la lèvre. Il aurait ensuite été poursuivi par ce dernier jusqu’au domicile familial. Le lendemain, un professeur aurait écrit un message à son père, en y joignant une photo d’un des garçons avec du sang sur le visage. Le même jour, le recourant et son père auraient été convoqués dans le bureau du vice-directeur, lequel aurait menacé son père en lui donnant le choix, soit d’aller en prison soit d’envoyer son fils aîné (D-6598/2025) à l’armée. Le (…) 2025, un militaire et un policier se seraient rendus au domicile familial afin d’y déposer une convocation au service militaire obligatoire pour le frère aîné du recourant. Le (…) 2025, ces personnes seraient revenues afin d’emmener le frère de l’intéressé à l’armée mais ce dernier n’était pas présent au domicile. Le (…) 2025, ils auraient cette fois fouillé l’appartement familial à la recherche de ce dernier. Le recourant aurait appelé son père, en compagnie duquel se trouvait son frère aîné, afin de le prévenir et lui dire de ne pas revenir. Le père de l’intéressé aurait d’abord fait quitter la Russie à son fils aîné, puis au recourant lui-même quelque temps après. À ce sujet, il n’a pas été en mesure d’expliciter son voyage, si ce n’est qu’il aurait pris un bus en

D-6600/2025 Page 3 compagnie de son père, à une date indéterminée, puis un train avec un homme inconnu. A l’appui de sa demande d’asile, l’intéressé a uniquement produit une copie de ses passeports russe et (…). C. Le 18 août 2025, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a adressé un projet de décision à la représentation juridique de l’intéressé, qui s’est déterminée le lendemain. D. Par décision du 20 août 2025, notifiée le même jour, le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. En substance, le SEM a estimé que les déclarations du recourant ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l’art. 7 LAsi. L’ensemble du récit de l’intéressé a été considéré comme étant dépourvu de tout élément précis et circonstancié. L’autorité a également indiqué que les allégations de l’intéressé étaient vagues, inconsistantes, floues et contraires à la logique ainsi qu’au bon sens. En ce qui concerne l’exigibilité du renvoi, le SEM a relevé que le requérant avait toujours vécu sans difficultés auprès de sa famille, avec laquelle il est toujours en contact régulier, si bien qu’il pourrait être pris en charge de manière adéquate lors de son retour en Russie. E. Par acte du 29 août 2025, A._______ a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il conclut principalement au prononcé d’une admission provisoire et à l’annulation de son renvoi, subsidiairement à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. Il requiert en outre du Tribunal la jonction de la cause avec le dossier D-6598/2025, l’exemption du versement d’une avance de frais et l’octroi de l’assistance judiciaire partielle. Le recourant reproche en substance au SEM d’avoir présumé, sur la base d’informations générales concernant la situation en Russie ou en raison de l’invraisemblance de ses déclarations, qu’il pourra être pris en charge par sa famille, sans effectuer un examen concret de sa situation. Dans son appréciation, le SEM n’aurait pas suffisamment pris en compte les

D-6600/2025 Page 4 éléments liés à la personnalité du recourant, mineur, et à ses conditions d’existence en Russie. Pour le surplus, l’exécution du renvoi vers la Russie ne devrait pas être considérée comme sûre, en raison de l’absence de garanties concrètes et effectives assurant la protection de l’intéressé et celle de sa famille. Par conséquent, son renvoi serait illicite et inexigible. F. Invité à régulariser son recours qui comportait des conclusions non motivées, le recourant a transmis des conclusions corrigées le 18 septembre 2025, clarifiant ainsi que seules les questions du renvoi et de son exécution étaient contestées.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. 1.3 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 51 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. En premier lieu, le Tribunal rejette la demande de jonction de cause avec le dossier D-6598/2025 (N (…)) concernant le frère aîné du recourant. En effet, chacun a fait l’objet d’une procédure distincte et reçu une décision avec une motivation propre, de sorte que les conditions d'une jonction ne sont pas remplies. Le recourant est toutefois informé que le Tribunal rend, ce jour, l'arrêt dans la cause D-6598/2025. 3. Le recourant conteste uniquement les chiffres 3 à 5 du dispositif de la décision attaquée relatifs au prononcé du renvoi et à son exécution, de

D-6600/2025 Page 5 sorte que les chiffres 1 et 2 du dispositif (non-reconnaissance de la qualité de réfugié et rejet de la demande d’asile) ont acquis force de chose décidée. 4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 [RS 142.311]), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée (art. 83 LEI [RS 142.20]). 6. 6.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH [RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 6.2 En l’espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas contesté la décision querellée en tant qu’elle refuse de lui reconnaître la qualité de réfugié et rejette sa demande d’asile. L’intéressé ne rend par ailleurs pas vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, ni à des traitements contraires aux engagements internationaux souscrits par la Suisse, de sorte que l'exécution du renvoi s'avère licite.

D-6600/2025 Page 6 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. De jurisprudence constante, les difficultés socio-économiques auxquelles doit faire face la population locale ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEI (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.6). 7.2 En l’espèce, en dépit du conflit armé avec l’Ukraine, la Russie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, au sens de la disposition précitée, qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants russes, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. p. ex. arrêts du Tribunal D-5981/2023 du 10 février 2025

p. 11 ; E-4435/2023 du 17 janvier 2024 consid. 7.3.1 ; D-4953/2023 du 26 octobre 2023 p. 8 et 9). 7.3 7.3.1 Selon une jurisprudence constante, l’intérêt supérieur de l’enfant, découlant notamment de l’art. 3 al. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE ; RS 0.107), peut entrer en contradiction avec l'exécution de son renvoi et rendre cette mesure inexigible. Les critères à examiner, dans le cadre d’une pesée des intérêts, sont l'âge de l'enfant, son degré de maturité, ses liens de dépendance, la nature de ses relations avec les personnes qui le soutiennent (proximité, intensité, importance pour son épanouissement), l'engagement, la capacité de soutien et les ressources de celles-ci, l'état et les perspectives de son développement et de sa formation scolaire, respectivement professionnelle, le degré de réussite de son intégration, ainsi que les chances et les difficultés d'une réinstallation dans le pays d'origine (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6 ; 2009/28 consid. 9.3.2). Dans l'examen des chances et risques, la durée du séjour en Suisse est un facteur de grande importance, car l'enfant ne doit pas être déraciné, sans motif valable, de son environnement familier. Du point de vue du développement psychologique de l'enfant, il s'agit de prendre en considération non seulement la proche famille, mais aussi les autres relations sociales. Une forte intégration en Suisse, découlant en particulier d'un long séjour et d'une scolarisation dans ce pays d'accueil, peut avoir

D-6600/2025 Page 7 comme conséquence un déracinement dans le pays d'origine ou de (première) résidence de nature, selon les circonstances, à rendre le retour inexigible (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6 ; 2009/28 consid. 9.3.2 et réf. cit.). 7.3.2 Au regard du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant, la qualité de mineur non accompagné impose en outre à l’autorité d’asile de subordonner l’exécution du renvoi à la réalisation de conditions spécifiques, notamment celle, concrétisée à l’art. 69 al. 4 LEI, de vérifier, au stade de l’instruction déjà, dans quelle mesure il pourra concrètement être pris en charge, après son retour, par un membre de sa famille ou une institution spécialisée (cf. ATAF 2021 VI/3 consid. 5.4 et 11.5 et jurisp. cit ; 2015/30 consid. 7.3). S'il y a certes lieu d'admettre que tant la prise en charge que l'encadrement d'un enfant de (…) ans ne nécessiteront pas des mesures aussi étendues que celles à prévoir pour un enfant en bas âge, il n'en demeure pas moins qu'un mineur doit pouvoir à tout le moins disposer d'un point de chute comprenant le gîte et le couvert, afin d'éviter qu'il ne soit livré à lui-même en ce qui concerne ses besoins élémentaires (cf. arrêts du Tribunal E-2062/2024 du 22 octobre 2024 consid. 5.2 et jurisp. cit. ; D-7964/2016 du 3 mai 2017 consid. 6.3.2). 7.3.3 En l’espèce, arrivé en Suisse le 15 juillet 2025, A._______ y passé environ quatre mois. La courte durée du séjour ne permet pas d’affirmer que le prénommé ait été si imprégné du contexte culturel suisse qu’il conviendrait de renoncer à l’exécution du renvoi. De plus, l’ensemble de son réseau familial se trouve en Russie, de sorte qu’il apparaît dans son intérêt de retourner dans ce pays, dans un environnement familier et auprès de ses parents. Contrairement à ce que soutient le recourant, le SEM a effectué une analyse concrète des garanties spécifiques en lien avec son renvoi dans ce pays, en tant que mineur non accompagné. A cet égard, il convient de relever que les membres de la famille nucléaire de l’intéressé se trouvent tous en Russie (cf. procès-verbal d’audition du 12 août 2025, R. 22 et 23). Le recourant entretient une relation étroite avec ses parents, il est en contact régulier avec eux et il leur manque (cf. idem, R. 28, 29 et 69), particulièrement à sa mère qui serait triste de son départ (cf. idem, R. 70). Il a d’ailleurs toujours vécu auprès de sa famille (cf. idem, R. 18 à 22), avec laquelle tout se passait bien (cf. idem, R. 87) ce qu’il confirme d’ailleurs dans son recours. Il a en outre indiqué qu’avant son arrivée en Suisse, il

D-6600/2025 Page 8 allait bien (cf. idem, R. 86). Le recourant a par ailleurs déclaré que ses deux parents travaillaient (cf. idem, R. 26) et il n’y a pas de raison de douter qu’ils seront en capacité d’assumer l’entretien de leurs quatre enfants, comme ils ont apparemment pu le faire précédemment. Enfin, le recourant a déclaré dans son audition que s’il devait être renvoyé en Russie, il parlerait avec sa famille et mangerait avec celle-ci, ce qui démontre qu’il sait que ses parents s’occuperont de lui à son retour au pays (cf. idem, R. 115). En définitive, c’est à juste titre que le SEM a considéré que le recourant pourra bénéficier d’une prise en charge adéquate par ses parents, avec lesquels il est en contact régulier, dans un environnement familial connu. Il apparaît donc que le SEM a correctement appliqué les exigences légales et jurisprudentielles en matière de renvoi de mineurs non accompagnés, notamment en ce qui concerne son obligation de clarifier la prise en charge du recourant, et qu’il a correctement établi les faits pertinents à cet égard. Au vu de ce qui précède, l’intérêt supérieur de l’enfant au sens de l’art. 3 al. 1 CDE ne fait pas obstacle à son retour en Russie (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6 ; 2009/28 consid. 9.3.2 et réf. cit.) et l’exécution du renvoi du recourant ne le met pas concrètement en danger au sens de l’art. 83 al. 4 LEI, de sorte qu’elle doit être considérée comme raisonnablement exigible. Il appartiendra néanmoins à l'autorité d'exécution, puisqu'il s'agit du retour d'un mineur non accompagné, de s'assurer que les conditions spécifiques de l'art. 69 al. 4 LEI liées à ce statut soient respectées au moment de l’exécution du renvoi, afin de garantir à l’intéressé une prise en charge à son retour conforme à cette disposition. Il s’agira également pour le SEM de coordonner son départ avec celui de son frère aîné (D-6598/2025), dont la présence à ses côtés s’avère importante, dès lors que ce dernier fait également l’objet d’un arrêt rejetant son recours. 8. Pour le surplus, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique (cf. ATAF 2008/34 consid. 12), dans la mesure où le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi s’avère donc possible (art. 83 al. 2 LEI).

D-6600/2025 Page 9 9. Enfin, la conclusion demandant le renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour instruction complémentaire et nouvelle décision, doit être rejetée. En effet, le Tribunal relève que le recourant a eu tout le loisir de s’exprimer lors de sa procédure d’asile et on ne voit pas quels points devraient encore faire l’objet d’un complément d’instruction. 10. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 11. Avec le prononcé du présent arrêt, la demande de dispense du paiement d’une avance de frais devient sans objet. Les conclusions du recourant étant d’emblée vouées à l’échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA). Le recourant ayant succombé, il devrait normalement prendre les frais judiciaires à sa charge, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF [RS 173.320.2]). Eu égard notamment à la minorité de celui-ci, le Tribunal renonce exceptionnellement à leur perception (art. 6 let. b FITAF).

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Erwägungen (19 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 51 al. 1 PA) et le délai(art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2 En premier lieu, le Tribunal rejette la demande de jonction de cause avec le dossier D-6598/2025 (N (...)) concernant le frère aîné du recourant. En effet, chacun a fait l'objet d'une procédure distincte et reçu une décision avec une motivation propre, de sorte que les conditions d'une jonction ne sont pas remplies. Le recourant est toutefois informé que le Tribunal rend, ce jour, l'arrêt dans la cause D-6598/2025.

E. 3 Le recourant conteste uniquement les chiffres 3 à 5 du dispositif de la décision attaquée relatifs au prononcé du renvoi et à son exécution, de sorte que les chiffres 1 et 2 du dispositif (non-reconnaissance de la qualité de réfugié et rejet de la demande d'asile) ont acquis force de chose décidée.

E. 4 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 [RS 142.311]), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 5 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée (art. 83 LEI [RS 142.20]).

E. 6.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH [RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).

E. 6.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas contesté la décision querellée en tant qu'elle refuse de lui reconnaître la qualité de réfugié et rejette sa demande d'asile. L'intéressé ne rend par ailleurs pas vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, ni à des traitements contraires aux engagements internationaux souscrits par la Suisse, de sorte que l'exécution du renvoi s'avère licite.

E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. De jurisprudence constante, les difficultés socio-économiques auxquelles doit faire face la population locale ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.6).

E. 7.2 En l'espèce, en dépit du conflit armé avec l'Ukraine, la Russie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, au sens de la disposition précitée, qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants russes, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. p. ex. arrêts du Tribunal D-5981/2023 du 10 février 2025 p. 11 ; E-4435/2023 du 17 janvier 2024 consid. 7.3.1 ; D-4953/2023 du 26 octobre 2023 p. 8 et 9).

E. 7.3.1 Selon une jurisprudence constante, l'intérêt supérieur de l'enfant, découlant notamment de l'art. 3 al. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE ; RS 0.107), peut entrer en contradiction avec l'exécution de son renvoi et rendre cette mesure inexigible. Les critères à examiner, dans le cadre d'une pesée des intérêts, sont l'âge de l'enfant, son degré de maturité, ses liens de dépendance, la nature de ses relations avec les personnes qui le soutiennent (proximité, intensité, importance pour son épanouissement), l'engagement, la capacité de soutien et les ressources de celles-ci, l'état et les perspectives de son développement et de sa formation scolaire, respectivement professionnelle, le degré de réussite de son intégration, ainsi que les chances et les difficultés d'une réinstallation dans le pays d'origine (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6 ; 2009/28 consid. 9.3.2). Dans l'examen des chances et risques, la durée du séjour en Suisse est un facteur de grande importance, car l'enfant ne doit pas être déraciné, sans motif valable, de son environnement familier. Du point de vue du développement psychologique de l'enfant, il s'agit de prendre en considération non seulement la proche famille, mais aussi les autres relations sociales. Une forte intégration en Suisse, découlant en particulier d'un long séjour et d'une scolarisation dans ce pays d'accueil, peut avoir comme conséquence un déracinement dans le pays d'origine ou de (première) résidence de nature, selon les circonstances, à rendre le retour inexigible (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6 ; 2009/28 consid. 9.3.2 et réf. cit.).

E. 7.3.2 Au regard du principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, la qualité de mineur non accompagné impose en outre à l'autorité d'asile de subordonner l'exécution du renvoi à la réalisation de conditions spécifiques, notamment celle, concrétisée à l'art. 69 al. 4 LEI, de vérifier, au stade de l'instruction déjà, dans quelle mesure il pourra concrètement être pris en charge, après son retour, par un membre de sa famille ou une institution spécialisée (cf. ATAF 2021 VI/3 consid. 5.4 et 11.5 et jurisp. cit ; 2015/30 consid. 7.3). S'il y a certes lieu d'admettre que tant la prise en charge que l'encadrement d'un enfant de (...) ans ne nécessiteront pas des mesures aussi étendues que celles à prévoir pour un enfant en bas âge, il n'en demeure pas moins qu'un mineur doit pouvoir à tout le moins disposer d'un point de chute comprenant le gîte et le couvert, afin d'éviter qu'il ne soit livré àlui-même en ce qui concerne ses besoins élémentaires (cf. arrêts du Tribunal E-2062/2024 du 22 octobre 2024 consid. 5.2 et jurisp. cit. ;D-7964/2016 du 3 mai 2017 consid. 6.3.2).

E. 7.3.3 En l'espèce, arrivé en Suisse le 15 juillet 2025, A._______ y passé environ quatre mois. La courte durée du séjour ne permet pas d'affirmer que le prénommé ait été si imprégné du contexte culturel suisse qu'il conviendrait de renoncer à l'exécution du renvoi. De plus, l'ensemble de son réseau familial se trouve en Russie, de sorte qu'il apparaît dans son intérêt de retourner dans ce pays, dans un environnement familier et auprès de ses parents. Contrairement à ce que soutient le recourant, le SEM a effectué une analyse concrète des garanties spécifiques en lien avec son renvoi dans ce pays, en tant que mineur non accompagné. A cet égard, il convient de relever que les membres de la famille nucléaire de l'intéressé se trouvent tous en Russie (cf. procès-verbal d'audition du 12 août 2025, R. 22 et 23). Le recourant entretient une relation étroite avec ses parents, il est en contact régulier avec eux et il leur manque (cf. idem, R. 28, 29 et 69), particulièrement à sa mère qui serait triste de son départ (cf. idem, R. 70). Il a d'ailleurs toujours vécu auprès de sa famille (cf. idem, R. 18 à 22), avec laquelle tout se passait bien (cf. idem, R. 87) ce qu'il confirme d'ailleurs dans son recours. Il a en outre indiqué qu'avant son arrivée en Suisse, il allait bien (cf. idem, R. 86). Le recourant a par ailleurs déclaré que ses deux parents travaillaient (cf. idem, R. 26) et il n'y a pas de raison de douter qu'ils seront en capacité d'assumer l'entretien de leurs quatre enfants, comme ils ont apparemment pu le faire précédemment. Enfin, le recourant a déclaré dans son audition que s'il devait être renvoyé en Russie, il parlerait avec sa famille et mangerait avec celle-ci, ce qui démontre qu'il sait que ses parents s'occuperont de lui à son retour au pays (cf. idem, R. 115). En définitive, c'est à juste titre que le SEM a considéré que le recourant pourra bénéficier d'une prise en charge adéquate par ses parents, avec lesquels il est en contact régulier, dans un environnement familial connu. Il apparaît donc que le SEM a correctement appliqué les exigences légales et jurisprudentielles en matière de renvoi de mineurs non accompagnés, notamment en ce qui concerne son obligation de clarifier la prise en charge du recourant, et qu'il a correctement établi les faits pertinents à cet égard. Au vu de ce qui précède, l'intérêt supérieur de l'enfant au sens de l'art.3 al. 1 CDE ne fait pas obstacle à son retour en Russie (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6 ; 2009/28 consid. 9.3.2 et réf. cit.) et l'exécution du renvoi du recourant ne le met pas concrètement en danger au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, de sorte qu'elle doit être considérée comme raisonnablement exigible. Il appartiendra néanmoins à l'autorité d'exécution, puisqu'il s'agit du retour d'un mineur non accompagné, de s'assurer que les conditions spécifiques de l'art. 69 al. 4 LEI liées à ce statut soient respectées au moment de l'exécution du renvoi, afin de garantir à l'intéressé une prise en charge à son retour conforme à cette disposition. Il s'agira également pour le SEM de coordonner son départ avec celui de son frère aîné (D-6598/2025), dont la présence à ses côtés s'avère importante, dès lors que ce dernier fait également l'objet d'un arrêt rejetant son recours.

E. 8 Pour le surplus, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique (cf. ATAF 2008/34 consid. 12), dans la mesure où le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi s'avère donc possible (art. 83 al. 2 LEI).

E. 9 Enfin, la conclusion demandant le renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour instruction complémentaire et nouvelle décision, doit être rejetée. En effet, le Tribunal relève que le recourant a eu tout le loisir de s'exprimer lors de sa procédure d'asile et on ne voit pas quels points devraient encore faire l'objet d'un complément d'instruction.

E. 10 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

E. 11 Avec le prononcé du présent arrêt, la demande de dispense du paiement d'une avance de frais devient sans objet. Les conclusions du recourant étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA). Le recourant ayant succombé, il devrait normalement prendre les frais judiciaires à sa charge, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF [RS 173.320.2]). Eu égard notamment à la minorité de celui-ci, le Tribunal renonce exceptionnellement à leur perception (art. 6 let. b FITAF). (dispositif page suivante)

E. 18 septembre 2025, clarifiant ainsi que seules les questions du renvoi et de son exécution étaient contestées.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. 1.3 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 51 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. En premier lieu, le Tribunal rejette la demande de jonction de cause avec le dossier D-6598/2025 (N (…)) concernant le frère aîné du recourant. En effet, chacun a fait l’objet d’une procédure distincte et reçu une décision avec une motivation propre, de sorte que les conditions d'une jonction ne sont pas remplies. Le recourant est toutefois informé que le Tribunal rend, ce jour, l'arrêt dans la cause D-6598/2025. 3. Le recourant conteste uniquement les chiffres 3 à 5 du dispositif de la décision attaquée relatifs au prononcé du renvoi et à son exécution, de

D-6600/2025 Page 5 sorte que les chiffres 1 et 2 du dispositif (non-reconnaissance de la qualité de réfugié et rejet de la demande d’asile) ont acquis force de chose décidée. 4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 [RS 142.311]), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée (art. 83 LEI [RS 142.20]). 6. 6.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH [RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 6.2 En l’espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas contesté la décision querellée en tant qu’elle refuse de lui reconnaître la qualité de réfugié et rejette sa demande d’asile. L’intéressé ne rend par ailleurs pas vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, ni à des traitements contraires aux engagements internationaux souscrits par la Suisse, de sorte que l'exécution du renvoi s'avère licite.

D-6600/2025 Page 6 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. De jurisprudence constante, les difficultés socio-économiques auxquelles doit faire face la population locale ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEI (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.6). 7.2 En l’espèce, en dépit du conflit armé avec l’Ukraine, la Russie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, au sens de la disposition précitée, qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants russes, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. p. ex. arrêts du Tribunal D-5981/2023 du 10 février 2025

p. 11 ; E-4435/2023 du 17 janvier 2024 consid. 7.3.1 ; D-4953/2023 du 26 octobre 2023 p. 8 et 9). 7.3 7.3.1 Selon une jurisprudence constante, l’intérêt supérieur de l’enfant, découlant notamment de l’art. 3 al. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE ; RS 0.107), peut entrer en contradiction avec l'exécution de son renvoi et rendre cette mesure inexigible. Les critères à examiner, dans le cadre d’une pesée des intérêts, sont l'âge de l'enfant, son degré de maturité, ses liens de dépendance, la nature de ses relations avec les personnes qui le soutiennent (proximité, intensité, importance pour son épanouissement), l'engagement, la capacité de soutien et les ressources de celles-ci, l'état et les perspectives de son développement et de sa formation scolaire, respectivement professionnelle, le degré de réussite de son intégration, ainsi que les chances et les difficultés d'une réinstallation dans le pays d'origine (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6 ; 2009/28 consid. 9.3.2). Dans l'examen des chances et risques, la durée du séjour en Suisse est un facteur de grande importance, car l'enfant ne doit pas être déraciné, sans motif valable, de son environnement familier. Du point de vue du développement psychologique de l'enfant, il s'agit de prendre en considération non seulement la proche famille, mais aussi les autres relations sociales. Une forte intégration en Suisse, découlant en particulier d'un long séjour et d'une scolarisation dans ce pays d'accueil, peut avoir

D-6600/2025 Page 7 comme conséquence un déracinement dans le pays d'origine ou de (première) résidence de nature, selon les circonstances, à rendre le retour inexigible (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6 ; 2009/28 consid. 9.3.2 et réf. cit.). 7.3.2 Au regard du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant, la qualité de mineur non accompagné impose en outre à l’autorité d’asile de subordonner l’exécution du renvoi à la réalisation de conditions spécifiques, notamment celle, concrétisée à l’art. 69 al. 4 LEI, de vérifier, au stade de l’instruction déjà, dans quelle mesure il pourra concrètement être pris en charge, après son retour, par un membre de sa famille ou une institution spécialisée (cf. ATAF 2021 VI/3 consid. 5.4 et 11.5 et jurisp. cit ; 2015/30 consid. 7.3). S'il y a certes lieu d'admettre que tant la prise en charge que l'encadrement d'un enfant de (…) ans ne nécessiteront pas des mesures aussi étendues que celles à prévoir pour un enfant en bas âge, il n'en demeure pas moins qu'un mineur doit pouvoir à tout le moins disposer d'un point de chute comprenant le gîte et le couvert, afin d'éviter qu'il ne soit livré à lui-même en ce qui concerne ses besoins élémentaires (cf. arrêts du Tribunal E-2062/2024 du 22 octobre 2024 consid. 5.2 et jurisp. cit. ; D-7964/2016 du 3 mai 2017 consid. 6.3.2). 7.3.3 En l’espèce, arrivé en Suisse le 15 juillet 2025, A._______ y passé environ quatre mois. La courte durée du séjour ne permet pas d’affirmer que le prénommé ait été si imprégné du contexte culturel suisse qu’il conviendrait de renoncer à l’exécution du renvoi. De plus, l’ensemble de son réseau familial se trouve en Russie, de sorte qu’il apparaît dans son intérêt de retourner dans ce pays, dans un environnement familier et auprès de ses parents. Contrairement à ce que soutient le recourant, le SEM a effectué une analyse concrète des garanties spécifiques en lien avec son renvoi dans ce pays, en tant que mineur non accompagné. A cet égard, il convient de relever que les membres de la famille nucléaire de l’intéressé se trouvent tous en Russie (cf. procès-verbal d’audition du 12 août 2025, R. 22 et 23). Le recourant entretient une relation étroite avec ses parents, il est en contact régulier avec eux et il leur manque (cf. idem, R. 28, 29 et 69), particulièrement à sa mère qui serait triste de son départ (cf. idem, R. 70). Il a d’ailleurs toujours vécu auprès de sa famille (cf. idem, R. 18 à 22), avec laquelle tout se passait bien (cf. idem, R. 87) ce qu’il confirme d’ailleurs dans son recours. Il a en outre indiqué qu’avant son arrivée en Suisse, il

D-6600/2025 Page 8 allait bien (cf. idem, R. 86). Le recourant a par ailleurs déclaré que ses deux parents travaillaient (cf. idem, R. 26) et il n’y a pas de raison de douter qu’ils seront en capacité d’assumer l’entretien de leurs quatre enfants, comme ils ont apparemment pu le faire précédemment. Enfin, le recourant a déclaré dans son audition que s’il devait être renvoyé en Russie, il parlerait avec sa famille et mangerait avec celle-ci, ce qui démontre qu’il sait que ses parents s’occuperont de lui à son retour au pays (cf. idem, R. 115). En définitive, c’est à juste titre que le SEM a considéré que le recourant pourra bénéficier d’une prise en charge adéquate par ses parents, avec lesquels il est en contact régulier, dans un environnement familial connu. Il apparaît donc que le SEM a correctement appliqué les exigences légales et jurisprudentielles en matière de renvoi de mineurs non accompagnés, notamment en ce qui concerne son obligation de clarifier la prise en charge du recourant, et qu’il a correctement établi les faits pertinents à cet égard. Au vu de ce qui précède, l’intérêt supérieur de l’enfant au sens de l’art. 3 al. 1 CDE ne fait pas obstacle à son retour en Russie (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6 ; 2009/28 consid. 9.3.2 et réf. cit.) et l’exécution du renvoi du recourant ne le met pas concrètement en danger au sens de l’art. 83 al. 4 LEI, de sorte qu’elle doit être considérée comme raisonnablement exigible. Il appartiendra néanmoins à l'autorité d'exécution, puisqu'il s'agit du retour d'un mineur non accompagné, de s'assurer que les conditions spécifiques de l'art. 69 al. 4 LEI liées à ce statut soient respectées au moment de l’exécution du renvoi, afin de garantir à l’intéressé une prise en charge à son retour conforme à cette disposition. Il s’agira également pour le SEM de coordonner son départ avec celui de son frère aîné (D-6598/2025), dont la présence à ses côtés s’avère importante, dès lors que ce dernier fait également l’objet d’un arrêt rejetant son recours. 8. Pour le surplus, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique (cf. ATAF 2008/34 consid. 12), dans la mesure où le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi s’avère donc possible (art. 83 al. 2 LEI).

D-6600/2025 Page 9 9. Enfin, la conclusion demandant le renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour instruction complémentaire et nouvelle décision, doit être rejetée. En effet, le Tribunal relève que le recourant a eu tout le loisir de s’exprimer lors de sa procédure d’asile et on ne voit pas quels points devraient encore faire l’objet d’un complément d’instruction. 10. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 11. Avec le prononcé du présent arrêt, la demande de dispense du paiement d’une avance de frais devient sans objet. Les conclusions du recourant étant d’emblée vouées à l’échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA). Le recourant ayant succombé, il devrait normalement prendre les frais judiciaires à sa charge, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF [RS 173.320.2]). Eu égard notamment à la minorité de celui-ci, le Tribunal renonce exceptionnellement à leur perception (art. 6 let. b FITAF).

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D-6600/2025 Page 10

Dispositiv
  1. La demande de jonction des causes D-6598/2025 (N (…)) et D-6600/2025 (N (…)) est rejetée.
  2. Le recours est rejeté.
  3. La demande d’exemption d’une avance de frais est sans objet et celle tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire partielle est rejetée.
  4. Il n’est exceptionnellement pas perçu de frais de procédure.
  5. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6600/2025 Arrêt du 1er décembre 2025 Composition Vincent Rittener, juge unique, avec l'approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge ; Coralie Capt, greffière. Parties A._______, né le (...), Russie, représenté par Monika Trajkovska,Caritas Suisse, (...) recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Renvoi et exécution du renvoi (procédure accélérée) ;décision du SEM du 20 août 2025. Faits : A. Le 15 juillet 2025, A._______, mineur non accompagné, a déposé une demande d'asile en Suisse. La demande d'asile déposée le 17 juin 2025 par son frère aîné, B._______, fait l'objet d'une procédure distincte (procédure D-6598/2025 [N (...)]). B. L'intéressé a été entendu le 15 juillet 2025 sur ses données personnelles et le 12 août 2025 sur ses motifs d'asile dans le cadre d'une audition approfondie en vertu de l'art. 29 LAsi (RS 142.31). Il ressort de ces auditions que le recourant est né à C._______ en D._______ le (...) 2013. En 2017, sa famille a déménagé en Russie, à E._______, ville dans laquelle il aurait habité depuis avec ses trois frères et ses parents. Au moment de son départ, il était en train de terminer sa (...) année d'école. Le (...) 2025, sur le chemin du retour de l'école, trois garçons auraient commencé à se moquer de lui. Après avoir été poussé par l'un d'entre eux, le recourant aurait frappé l'un de ses agresseurs à la lèvre. Il aurait ensuite été poursuivi par ce dernier jusqu'au domicile familial. Le lendemain, un professeur aurait écrit un message à son père, en y joignant une photo d'un des garçons avec du sang sur le visage. Le même jour, le recourant et son père auraient été convoqués dans le bureau du vice-directeur, lequel aurait menacé son père en lui donnant le choix, soit d'aller en prison soit d'envoyer son fils aîné (D-6598/2025) à l'armée. Le (...) 2025, un militaire et un policier se seraient rendus au domicile familial afin d'y déposer une convocation au service militaire obligatoire pour le frère aîné du recourant. Le (...) 2025, ces personnes seraient revenues afin d'emmener le frère de l'intéressé à l'armée mais ce dernier n'était pas présent au domicile. Le (...) 2025, ils auraient cette fois fouillé l'appartement familial à la recherche de ce dernier. Le recourant aurait appelé son père, en compagnie duquel se trouvait son frère aîné, afin de le prévenir et lui dire de ne pas revenir. Le père de l'intéressé aurait d'abord fait quitter la Russie à son fils aîné, puis au recourant lui-même quelque temps après. À ce sujet, il n'a pas été en mesure d'expliciter son voyage, si ce n'est qu'il aurait pris un bus en compagnie de son père, à une date indéterminée, puis un train avec un homme inconnu. A l'appui de sa demande d'asile, l'intéressé a uniquement produit une copie de ses passeports russe et (...). C. Le 18 août 2025, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a adressé un projet de décision à la représentation juridique de l'intéressé, qui s'est déterminée le lendemain. D. Par décision du 20 août 2025, notifiée le même jour, le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. En substance, le SEM a estimé que les déclarations du recourant ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. L'ensemble du récit de l'intéressé a été considéré comme étant dépourvu de tout élément précis et circonstancié. L'autorité a également indiqué que les allégations de l'intéressé étaient vagues, inconsistantes, floues et contraires à la logique ainsi qu'au bon sens. En ce qui concerne l'exigibilité du renvoi, le SEM a relevé que le requérant avait toujours vécu sans difficultés auprès de sa famille, avec laquelle il est toujours en contact régulier, si bien qu'il pourrait être pris en charge de manière adéquate lors de son retour en Russie. E. Par acte du 29 août 2025, A._______ a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il conclut principalement au prononcé d'une admission provisoire et à l'annulation de son renvoi, subsidiairement à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. Il requiert en outre du Tribunal la jonction de la cause avec le dossier D-6598/2025, l'exemption du versement d'une avance de frais et l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Le recourant reproche en substance au SEM d'avoir présumé, sur la base d'informations générales concernant la situation en Russie ou en raison de l'invraisemblance de ses déclarations, qu'il pourra être pris en charge par sa famille, sans effectuer un examen concret de sa situation. Dans son appréciation, le SEM n'aurait pas suffisamment pris en compte les éléments liés à la personnalité du recourant, mineur, et à ses conditions d'existence en Russie. Pour le surplus, l'exécution du renvoi vers la Russie ne devrait pas être considérée comme sûre, en raison de l'absence de garanties concrètes et effectives assurant la protection de l'intéressé et celle de sa famille. Par conséquent, son renvoi serait illicite et inexigible. F. Invité à régulariser son recours qui comportait des conclusions non motivées, le recourant a transmis des conclusions corrigées le18 septembre 2025, clarifiant ainsi que seules les questions du renvoi et de son exécution étaient contestées. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 51 al. 1 PA) et le délai(art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. En premier lieu, le Tribunal rejette la demande de jonction de cause avec le dossier D-6598/2025 (N (...)) concernant le frère aîné du recourant. En effet, chacun a fait l'objet d'une procédure distincte et reçu une décision avec une motivation propre, de sorte que les conditions d'une jonction ne sont pas remplies. Le recourant est toutefois informé que le Tribunal rend, ce jour, l'arrêt dans la cause D-6598/2025.

3. Le recourant conteste uniquement les chiffres 3 à 5 du dispositif de la décision attaquée relatifs au prononcé du renvoi et à son exécution, de sorte que les chiffres 1 et 2 du dispositif (non-reconnaissance de la qualité de réfugié et rejet de la demande d'asile) ont acquis force de chose décidée.

4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 [RS 142.311]), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée (art. 83 LEI [RS 142.20]). 6. 6.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH [RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 6.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas contesté la décision querellée en tant qu'elle refuse de lui reconnaître la qualité de réfugié et rejette sa demande d'asile. L'intéressé ne rend par ailleurs pas vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, ni à des traitements contraires aux engagements internationaux souscrits par la Suisse, de sorte que l'exécution du renvoi s'avère licite. 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. De jurisprudence constante, les difficultés socio-économiques auxquelles doit faire face la population locale ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.6). 7.2 En l'espèce, en dépit du conflit armé avec l'Ukraine, la Russie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, au sens de la disposition précitée, qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants russes, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. p. ex. arrêts du Tribunal D-5981/2023 du 10 février 2025 p. 11 ; E-4435/2023 du 17 janvier 2024 consid. 7.3.1 ; D-4953/2023 du 26 octobre 2023 p. 8 et 9). 7.3 7.3.1 Selon une jurisprudence constante, l'intérêt supérieur de l'enfant, découlant notamment de l'art. 3 al. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE ; RS 0.107), peut entrer en contradiction avec l'exécution de son renvoi et rendre cette mesure inexigible. Les critères à examiner, dans le cadre d'une pesée des intérêts, sont l'âge de l'enfant, son degré de maturité, ses liens de dépendance, la nature de ses relations avec les personnes qui le soutiennent (proximité, intensité, importance pour son épanouissement), l'engagement, la capacité de soutien et les ressources de celles-ci, l'état et les perspectives de son développement et de sa formation scolaire, respectivement professionnelle, le degré de réussite de son intégration, ainsi que les chances et les difficultés d'une réinstallation dans le pays d'origine (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6 ; 2009/28 consid. 9.3.2). Dans l'examen des chances et risques, la durée du séjour en Suisse est un facteur de grande importance, car l'enfant ne doit pas être déraciné, sans motif valable, de son environnement familier. Du point de vue du développement psychologique de l'enfant, il s'agit de prendre en considération non seulement la proche famille, mais aussi les autres relations sociales. Une forte intégration en Suisse, découlant en particulier d'un long séjour et d'une scolarisation dans ce pays d'accueil, peut avoir comme conséquence un déracinement dans le pays d'origine ou de (première) résidence de nature, selon les circonstances, à rendre le retour inexigible (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6 ; 2009/28 consid. 9.3.2 et réf. cit.). 7.3.2 Au regard du principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, la qualité de mineur non accompagné impose en outre à l'autorité d'asile de subordonner l'exécution du renvoi à la réalisation de conditions spécifiques, notamment celle, concrétisée à l'art. 69 al. 4 LEI, de vérifier, au stade de l'instruction déjà, dans quelle mesure il pourra concrètement être pris en charge, après son retour, par un membre de sa famille ou une institution spécialisée (cf. ATAF 2021 VI/3 consid. 5.4 et 11.5 et jurisp. cit ; 2015/30 consid. 7.3). S'il y a certes lieu d'admettre que tant la prise en charge que l'encadrement d'un enfant de (...) ans ne nécessiteront pas des mesures aussi étendues que celles à prévoir pour un enfant en bas âge, il n'en demeure pas moins qu'un mineur doit pouvoir à tout le moins disposer d'un point de chute comprenant le gîte et le couvert, afin d'éviter qu'il ne soit livré àlui-même en ce qui concerne ses besoins élémentaires (cf. arrêts du Tribunal E-2062/2024 du 22 octobre 2024 consid. 5.2 et jurisp. cit. ;D-7964/2016 du 3 mai 2017 consid. 6.3.2). 7.3.3 En l'espèce, arrivé en Suisse le 15 juillet 2025, A._______ y passé environ quatre mois. La courte durée du séjour ne permet pas d'affirmer que le prénommé ait été si imprégné du contexte culturel suisse qu'il conviendrait de renoncer à l'exécution du renvoi. De plus, l'ensemble de son réseau familial se trouve en Russie, de sorte qu'il apparaît dans son intérêt de retourner dans ce pays, dans un environnement familier et auprès de ses parents. Contrairement à ce que soutient le recourant, le SEM a effectué une analyse concrète des garanties spécifiques en lien avec son renvoi dans ce pays, en tant que mineur non accompagné. A cet égard, il convient de relever que les membres de la famille nucléaire de l'intéressé se trouvent tous en Russie (cf. procès-verbal d'audition du 12 août 2025, R. 22 et 23). Le recourant entretient une relation étroite avec ses parents, il est en contact régulier avec eux et il leur manque (cf. idem, R. 28, 29 et 69), particulièrement à sa mère qui serait triste de son départ (cf. idem, R. 70). Il a d'ailleurs toujours vécu auprès de sa famille (cf. idem, R. 18 à 22), avec laquelle tout se passait bien (cf. idem, R. 87) ce qu'il confirme d'ailleurs dans son recours. Il a en outre indiqué qu'avant son arrivée en Suisse, il allait bien (cf. idem, R. 86). Le recourant a par ailleurs déclaré que ses deux parents travaillaient (cf. idem, R. 26) et il n'y a pas de raison de douter qu'ils seront en capacité d'assumer l'entretien de leurs quatre enfants, comme ils ont apparemment pu le faire précédemment. Enfin, le recourant a déclaré dans son audition que s'il devait être renvoyé en Russie, il parlerait avec sa famille et mangerait avec celle-ci, ce qui démontre qu'il sait que ses parents s'occuperont de lui à son retour au pays (cf. idem, R. 115). En définitive, c'est à juste titre que le SEM a considéré que le recourant pourra bénéficier d'une prise en charge adéquate par ses parents, avec lesquels il est en contact régulier, dans un environnement familial connu. Il apparaît donc que le SEM a correctement appliqué les exigences légales et jurisprudentielles en matière de renvoi de mineurs non accompagnés, notamment en ce qui concerne son obligation de clarifier la prise en charge du recourant, et qu'il a correctement établi les faits pertinents à cet égard. Au vu de ce qui précède, l'intérêt supérieur de l'enfant au sens de l'art.3 al. 1 CDE ne fait pas obstacle à son retour en Russie (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6 ; 2009/28 consid. 9.3.2 et réf. cit.) et l'exécution du renvoi du recourant ne le met pas concrètement en danger au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, de sorte qu'elle doit être considérée comme raisonnablement exigible. Il appartiendra néanmoins à l'autorité d'exécution, puisqu'il s'agit du retour d'un mineur non accompagné, de s'assurer que les conditions spécifiques de l'art. 69 al. 4 LEI liées à ce statut soient respectées au moment de l'exécution du renvoi, afin de garantir à l'intéressé une prise en charge à son retour conforme à cette disposition. Il s'agira également pour le SEM de coordonner son départ avec celui de son frère aîné (D-6598/2025), dont la présence à ses côtés s'avère importante, dès lors que ce dernier fait également l'objet d'un arrêt rejetant son recours.

8. Pour le surplus, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique (cf. ATAF 2008/34 consid. 12), dans la mesure où le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi s'avère donc possible (art. 83 al. 2 LEI).

9. Enfin, la conclusion demandant le renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour instruction complémentaire et nouvelle décision, doit être rejetée. En effet, le Tribunal relève que le recourant a eu tout le loisir de s'exprimer lors de sa procédure d'asile et on ne voit pas quels points devraient encore faire l'objet d'un complément d'instruction.

10. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

11. Avec le prononcé du présent arrêt, la demande de dispense du paiement d'une avance de frais devient sans objet. Les conclusions du recourant étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA). Le recourant ayant succombé, il devrait normalement prendre les frais judiciaires à sa charge, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF [RS 173.320.2]). Eu égard notamment à la minorité de celui-ci, le Tribunal renonce exceptionnellement à leur perception (art. 6 let. b FITAF). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. La demande de jonction des causes D-6598/2025 (N (...)) et D-6600/2025 (N (...)) est rejetée.

2. Le recours est rejeté.

3. La demande d'exemption d'une avance de frais est sans objet et celle tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle est rejetée.

4. Il n'est exceptionnellement pas perçu de frais de procédure.

5. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Vincent Rittener Coralie Capt Expédition :