Exécution du renvoi
Sachverhalt
A. A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé), mineur non accompagné, a déposé une demande d'asile en Suisse en date du7 octobre 2023. Il a été attribué au Centre fédéral pour requérants d'asile de B._______. B. Le 12 octobre suivant, il a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse à B._______. C. Le requérant a été entendu sur ses données personnelles en date du 27 octobre 2023, puis sur ses motifs d'asile le 10 janvier 2024. D'ethnie peule et fils unique, il a déclaré être originaire de C._______ et expliqué ne pas avoir connu son père, ayant été élevé par sa mère. Cette dernière serait toutefois tombée malade et ne parvenant plus à payer la scolarité de son fils, elle l'aurait confié à son frère, qui vivait dans un autre quartier. Chez cet oncle, l'intéressé aurait effectué sa sixième année, mais aurait ensuite interrompu l'école, étant tombé malade. Lorsqu'il aurait voulu reprendre, son oncle s'y serait opposé, refusant de payer ses études et l'obligeant à travailler dans sa boutique. Il ne lui aurait pas versé de salaire et lorsque le requérant aurait refusé de travailler, il l'aurait frappé. Cette situation n'aurait pas plu à l'intéressé, qui aurait demandé à sa mère de l'aider à quitter le pays. Celle-ci serait parvenue à réunir un peu d'argent, qu'elle aurait donné à un ami qui partait également pour l'Europe. De cette manière, le requérant aurait quitté la Guinée en mai 2023 avec un dénommé D._______, sans en informer son oncle. Arrivé en Tunisie, il aurait appris que sa mère était décédée. Il aurait alors pris contact avec son oncle pour lui demander de l'argent en vue de continuer son voyage, ce que celui-ci aurait refusé. Faute d'argent, D._______ ne l'aurait plus aidé et le requérant aurait continué son voyage grâce à l'aide d'un passeur, qui aurait été sensible à sa situation. Arrivé en Italie, il aurait ensuite rejoint la Suisse, où il serait arrivé après trois à quatre mois de voyage. Le requérant a en outre précisé qu'il n'était plus en contact avec son oncle maternel, n'ayant pas envie de lui parler, car ils ne s'étaient pas séparés en bons termes. De même, il a indiqué ne pas s'être bien entendu avec sa tante, qui le grondait. Ainsi, il ne pourrait compter sur le soutien de personne dans son pays. D. Par décisions des 16 et 17 janvier 2024, le SEM a prononcé que la demande d'asile du requérant serait traitée dans le cadre d'une procédure étendue, celle-ci requérant des mesures d'instruction complémentaires. Il a en outre attribué l'intéressé au canton de E._______. E. Le 12 février suivant, Caritas à B._______ a résilié son mandat de représentation. F. Précédemment, le 10 janvier 2024, le SEM avait consulté l'ONG rocConakry en vue d'organiser l'accueil du requérant à son retour au pays, conformément à un accord conclu avec cette organisation en date du 19 octobre 2021. Par courriel du 28 février suivant, ladite organisation a certifié qu'elle était en mesure d'assurer la prise en charge de l'intéressé en Guinée au moins jusqu'à sa majorité. G. Par décision du 5 mars 2024, notifiée 8 mars suivant, le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Le SEM a retenu que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, les problèmes rencontrés dans son pays n'étant pas déterminants en matière d'asile. Ensuite, il a estimé que l'exécution de son renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible. Il a retenu que le requérant avait la possibilité de se bâtir une existence dans son pays, relevant en particulier que celui-ci était en bonne santé et sans charge de famille, qu'il avait pu bénéficier d'un enseignement élémentaire durant six ans et disposait d'une expérience professionnelle dans la vente, lui permettant de se réinsérer dans la vie active. De plus, le SEM a indiqué que quand bien même l'intéressé ne souhaiterait pas retourner chez son oncle et sa tante, en raison des désaccords passés, l'institution rocConakry s'était déclarée en mesure de le prendre en charge lors de son retour, d'assurer son encadrement, de l'aider à se réintégrer dans sa famille ou à le placer dans un orphelinat. Ainsi, l'exécution du renvoi était raisonnablement exigible au regard de l'ensemble des circonstances et de l'intérêt supérieur de l'enfant. H. L'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) en date du 4 avril 2024. Il conclut à l'annulation des chiffres 4 et 5 du dispositif ainsi qu'au prononcé d'une admission provisoire ou, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Il requiert par ailleurs l'exemption de l'avance de frais ainsi que l'assistance judiciaire totale. Contestant les considérants de la décision en ce qu'elle considère l'exécution de son renvoi raisonnablement exigible, le recourant estime que le SEM n'a pas tenu compte du décès de sa mère. N'ayant plus que son oncle, qui lui aurait refusé son aide, il n'aurait plus de réseau social au pays et ne connaîtrait personne à même de le soutenir. L'intéressé signale ensuite n'avoir bénéficié d'aucune formation professionnelle. Il relève également qu'admettre qu'il puisse se réintégrer professionnellement dans son pays comme vendeur, suggèrerait que le SEM approuve qu'un jeune puisse devoir assurer sa survie en Guinée en travaillant. Le recourant soutient ensuite être motivé à s'intégrer en Suisse, où il fréquente l'école et apprend l'allemand. S'agissant par ailleurs de l'organisation rocConakry, il relève qu'il ne figure pas d'informations actuelles sur le site Internet de celle-ci, le dernier rapport annuel datant de 2021. Ainsi, il ne serait pas établi que cette organisation remplisse tous les critères de qualité nécessaires et qu'elle soit effectivement en mesure de le prendre en charge. Se référant à la jurisprudence du Tribunal, il soutient qu'il n'est pas garanti que ses droits relevant de l'intérêt de l'enfant soient respectés. I. Par courrier du lendemain, le recourant a produit une attestation relative à sa situation d'indigence ainsi qu'une copie d'une lettre de son curateur, dans laquelle celui-ci confirme en particulier son accord avec le dépôt d'un recours auprès du Tribunal. J. Par courrier du 20 septembre 2024, l'intéressé a transmis un rapport médical établi, le 13 septembre précédent, et dont il ressort qu'il présente un trouble de stress post-traumatique, pour lequel il est recommandé qu'il suive une psychothérapie, faute de quoi il existe un risque d'aggravation ainsi que de chronicisation des symptômes. Il lui a été prescrit de prendre de l'huile de lavande le soir ainsi que des gouttes homéopathiques, « Geranium robertianum », le matin. Il est mentionné qu'il craint en particulier un voyage de retour en Guinée, ayant eu peur de mourir au cours de sa traversée de la Méditerranée, au cours de laquelle le bateau sur lequel il se trouvait aurait chaviré et des personnes seraient décédées. L'intéressé serait en outre touché par le souvenir des mauvais traitements subis de la part de son oncle. K. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours du 4 avril 2024 est recevable.
2. Le recourant ne conteste pas la décision querellée en tant qu'elle refuse de lui reconnaître la qualité de réfugié, rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse, de sorte que, sur ces points, elle a acquis force de chose décidée. Seule demeure ainsi litigieuse la question de l'exécution du renvoi.
3. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20). 4. 4.1 En l'espèce, l'exécution de cette mesure ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant, comme relevé, pas contesté la décision en tant qu'elle refuse de lui reconnaître la qualité de réfugié et rejette sa demande d'asile. 4.1.1 En outre, l'examen du dossier ne fait apparaître aucun faisceau d'indices concrets dont il y aurait lieu d'inférer qu'il existe, pour le recourant, un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. Sur ce point, il peut être renvoyé aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites ainsi que motivés et que le recours ne contient aucun élément nouveau justifiant d'en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA). 4.2 Compte tenu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant sous la forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI a contrario). 5. 5.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. 5.2 Selon une jurisprudence constante, l'intérêt supérieur de l'enfant, découlant notamment de l'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE ; RS 0.107), peut entrer en contradiction avec l'exécution de son renvoi et rendre cette mesure inexigible. Les critères à examiner, dans le cadre d'une pesée des intérêts, sont l'âge de l'enfant, son degré de maturité, ses liens de dépendance, la nature de ses relations avec les personnes qui le soutiennent (proximité, intensité, importance pour son épanouissement), l'engagement, la capacité de soutien et les ressources de celles-ci, l'état et les perspectives de son développement et de sa formation scolaire, respectivement professionnelle, le degré de réussite de son intégration ainsi que les chances et les difficultés d'une réinstallation dans le pays d'origine (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6 ; 2009/28 consid. 9.3.2). Au regard du principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, la qualité de mineur non accompagné impose en outre à l'autorité d'asile de subordonner l'exécution du renvoi à la réalisation de conditions spécifiques, notamment celle, concrétisée à l'art. 69 al. 4 LEI, de vérifier, au stade de l'instruction déjà, dans quelle mesure il pourra concrètement être pris en charge, après son retour, par un membre de sa famille ou une institution spécialisée (cf. ATAF 2015/30 consid. 7.3 ; arrêt du Tribunal E-1279/2014 du 7 septembre 2015 consid. 5 [en particulier consid. 5.1.6]). S'il y a certes lieu d'admettre que tant la prise en charge que l'encadrement d'un adolescent de (...) ans ne nécessitera pas des mesures aussi étendues que celles à prévoir pour un enfant en bas âge, il n'en demeure pas moins qu'un mineur doit pouvoir à tout le moins disposer d'un point de chute comprenant le gîte et le couvert, afin d'éviter qu'il ne soit livré à lui-même en ce qui concerne ses besoins élémentaires (cf. arrêt du Tribunal E-1279/2014 précité consid. 5.1.7). 5.3 Ainsi que le SEM l'a constaté dans sa décision, la Guinée a été affectée par divers troubles civils en 2017 et 2018, ainsi qu'en 2020 et 2021. Malgré les tensions liées au coup d'état militaire du 5 septembre 2021 et la dissolution du gouvernement au mois de février 2024, ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète. 5.4 Il ne ressort par ailleurs du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant en cas de retour dans son pays. 5.4.1 En l'occurrence, l'intéressé est âgé de (...) ans. Par souci de se conformer aux obligations lui incombant en présence d'un mineur non accompagné, le SEM a entrepris des démarches spécifiques afin de s'assurer que le recourant puisse bénéficier d'une assistance adéquate à son retour. En particulier, il a obtenu la garantie que l'intéressé pourrait être, au moins jusqu'à sa majorité, pris en charge par rocConakry, organisation offrant, entre autres, un accueil à l'aéroport et un soutien en vue d'une réintégration dans la famille (ou un placement dans un centre géré par rocConakry, si la réintégration dans la famille d'origine n'est pas possible ou pas souhaitée). Ainsi que le Tribunal l'a retenu dans plusieurs arrêts récents (cf. notamment arrêts du Tribunal E-2138/2024 du 25 avril 2024 consid. 5.4.1 ; E-7049/2023 du 14 février 2024 consid. 6.4.1 ; E-122/2024 du 26 janvier 2024 consid. 6.4.1 et réf. cit.), rocConakry est en mesure d'assurer une prise en charge adéquate aux mineurs non accompagnés à leur retour en Guinée, conformément aux exigences de l'art. 69 al. 4 LEI et de la jurisprudence. Cette organisation soutient sur place l'orphelinat « Kiridya » à Conakry, notamment financièrement, et a créé une nouvelle structure (« Centre rocConakry ») à Coyah, destinée à accueillir des enfants et adolescents. Elle travaille également avec la clinique St-Gabriel, afin d'assurer des soins aux enfants hébergés dans les structures qu'elle gère ou soutient (cf. rocConakry, Jahresbericht 2021, accessible sous le lien Internet : <https://rocconakry.ch/jahresberichte/jahresbericht-2021/>, consulté en date du 21 octobre 2024). En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément concret suggérant que rocConakry ne respecterait pas ses engagements relatifs à la prise en charge effective du recourant pour le laps de temps séparant celui-ci de la majorité. Le fait que cette institution n'ait pas publié de rapport depuis celui de 2021 ne permet pas d'amener à une conclusion différente. 5.4.2 L'intéressé reproche certes au SEM un établissement incomplet et incorrect de l'état de fait pertinent de la cause ainsi que, par voie de conséquence, un défaut de motivation de sa décision, estimant que l'autorité intimée ne pouvait pas, faute d'informations disponibles, retenir que rocConakry pourra le prendre en charge de manière adéquate. Cela étant, au regard de ce qui précède, force est de constater que le SEM était fondé à retenir que cette organisation remplissait les conditions nécessaires au bon accueil et encadrement du recourant lors de son retour en Guinée. Partant, les griefs de l'intéressé - qui relèvent du reste plutôt du fond que de la forme, dès lors qu'ils contestent l'appréciation effectuée par le SEM - doivent être écartés. 5.4.3 Ensuite, l'opposition du recourant à un retour en Guinée ne saurait faire obstacle à son accueil de cette organisation. Admettre le contraire reviendrait, quoi qu'en dise l'intéressé, à priver de manière injustifiée les autorités suisses de leur pouvoir de décision en la matière. De pratique constante, il a d'ailleurs été fait appel à rocConakry pour accueillir des requérants mineurs ne souhaitant pas retourner en Guinée (pour un exemple récent, cf. E-7049/2023 précité). 5.4.4 Au demeurant, bien que cela ne soit pas décisif, le recourant pourra probablement compter sur le soutien de son oncle maternel à son retour en Guinée. S'il a certes déclaré qu'ils ne s'étaient pas séparés en bons termes, il ne ressort pas de ses déclarations que son oncle aurait refusé qu'il reste chez lui. 5.4.5 Compte tenu de ce qui précède, le SEM a dûment pris en compte la minorité de l'intéressé. 5.5 Le Tribunal relève par ailleurs que l'intéressé ne se trouve en Suisse que depuis le mois d'octobre 2023. Dès lors, rien n'indique que son degré d'intégration soit tel que l'exécution du renvoi représente un déracinement d'une rigueur propre à la rendre inexigible. Au surplus, il ressort de ses propres déclarations qu'il a tout de même suivi six ans de scolarité et a ensuite travaillé dans le domaine de la vente. Ses chances de réintégration en Guinée peuvent dès lors être considérées comme bonnes, celui-ci pouvant si nécessaire être soutenu par rocConakry dans la mise en oeuvre d'un projet de formation ou d'accès à une activité lucrative. Du reste, admettre qu'un jeune homme de (...) ans puisse travailler ne va pas à l'encontre de son intérêt supérieur, tant que la charge et la durée du travail sont adaptées à son âge. 5.6 5.6.1 S'agissant enfin de l'état de santé du recourant, il est rappelé que l'exécution du renvoi ne cesse d'être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2). 5.6.2 En l'espèce, l'affection psychique dont souffre le recourant, à savoir un trouble de stress post-traumatique, n'est pas d'une gravité suffisante, au sens de la jurisprudence précitée, pour s'opposer à l'exécution de son renvoi. Au regard du rapport médical produit, son état de santé ne nécessite pas la prise d'une médication lourde ou de soins spécifiques qui ne seraient pas disponibles dans son pays d'origine, seul le suivi d'une psychothérapie ayant été recommandé. Si nécessaire l'intéressé pourra bénéficier du soutien de rocConakry afin d'accéder aux traitements appropriés en Guinée. Par ailleurs, rien ne suggère concrètement qu'un retour dans ce pays pourrait, en soi, péjorer son état de santé. 5.7 Pour le reste, il peut être renvoyé aux considérants de la décision du 5 mars 2024, dans la mesure où ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA) et que le recours ne contient aucun argument à même d'en remettre en cause le bien-fondé. 5.8 Le Tribunal ne minimise en rien les difficultés du recourant à l'approche d'un départ. Cela dit, au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, l'exécution de son renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI a contrario), y compris sous l'angle du bien de l'enfant.
6. Enfin, l'intéressé est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
7. Compte tenu de ce qui précède, l'exécution du renvoi est conforme aux dispositions légales, de sorte que le recours doit être rejeté. S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 8. 8.1 Par le présent prononcé, la demande de dispense du versement d'une avance de frais est devenue sans objet. 8.2 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, au moins l'une des conditions nécessaires à son octroi n'étant pas réalisée (art. 102m al. 1 LAsi en lien avec l'art. 65 al. 1 PA). 8.3 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de la procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). Il est toutefois renoncé à leur perception, au regard des particularités du cas d'espèce (6 let. b FITAF). (dispositif : page suivante)
Erwägungen (27 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours du 4 avril 2024 est recevable.
E. 2 Le recourant ne conteste pas la décision querellée en tant qu'elle refuse de lui reconnaître la qualité de réfugié, rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse, de sorte que, sur ces points, elle a acquis force de chose décidée. Seule demeure ainsi litigieuse la question de l'exécution du renvoi.
E. 3 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20).
E. 4.1 En l'espèce, l'exécution de cette mesure ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant, comme relevé, pas contesté la décision en tant qu'elle refuse de lui reconnaître la qualité de réfugié et rejette sa demande d'asile.
E. 4.1.1 En outre, l'examen du dossier ne fait apparaître aucun faisceau d'indices concrets dont il y aurait lieu d'inférer qu'il existe, pour le recourant, un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. Sur ce point, il peut être renvoyé aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites ainsi que motivés et que le recours ne contient aucun élément nouveau justifiant d'en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA).
E. 4.2 Compte tenu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant sous la forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI a contrario).
E. 5.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
E. 5.2 Selon une jurisprudence constante, l'intérêt supérieur de l'enfant, découlant notamment de l'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE ; RS 0.107), peut entrer en contradiction avec l'exécution de son renvoi et rendre cette mesure inexigible. Les critères à examiner, dans le cadre d'une pesée des intérêts, sont l'âge de l'enfant, son degré de maturité, ses liens de dépendance, la nature de ses relations avec les personnes qui le soutiennent (proximité, intensité, importance pour son épanouissement), l'engagement, la capacité de soutien et les ressources de celles-ci, l'état et les perspectives de son développement et de sa formation scolaire, respectivement professionnelle, le degré de réussite de son intégration ainsi que les chances et les difficultés d'une réinstallation dans le pays d'origine (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6 ; 2009/28 consid. 9.3.2). Au regard du principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, la qualité de mineur non accompagné impose en outre à l'autorité d'asile de subordonner l'exécution du renvoi à la réalisation de conditions spécifiques, notamment celle, concrétisée à l'art. 69 al. 4 LEI, de vérifier, au stade de l'instruction déjà, dans quelle mesure il pourra concrètement être pris en charge, après son retour, par un membre de sa famille ou une institution spécialisée (cf. ATAF 2015/30 consid. 7.3 ; arrêt du Tribunal E-1279/2014 du 7 septembre 2015 consid. 5 [en particulier consid. 5.1.6]). S'il y a certes lieu d'admettre que tant la prise en charge que l'encadrement d'un adolescent de (...) ans ne nécessitera pas des mesures aussi étendues que celles à prévoir pour un enfant en bas âge, il n'en demeure pas moins qu'un mineur doit pouvoir à tout le moins disposer d'un point de chute comprenant le gîte et le couvert, afin d'éviter qu'il ne soit livré à lui-même en ce qui concerne ses besoins élémentaires (cf. arrêt du Tribunal E-1279/2014 précité consid. 5.1.7).
E. 5.3 Ainsi que le SEM l'a constaté dans sa décision, la Guinée a été affectée par divers troubles civils en 2017 et 2018, ainsi qu'en 2020 et 2021. Malgré les tensions liées au coup d'état militaire du 5 septembre 2021 et la dissolution du gouvernement au mois de février 2024, ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète.
E. 5.4 Il ne ressort par ailleurs du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant en cas de retour dans son pays.
E. 5.4.1 En l'occurrence, l'intéressé est âgé de (...) ans. Par souci de se conformer aux obligations lui incombant en présence d'un mineur non accompagné, le SEM a entrepris des démarches spécifiques afin de s'assurer que le recourant puisse bénéficier d'une assistance adéquate à son retour. En particulier, il a obtenu la garantie que l'intéressé pourrait être, au moins jusqu'à sa majorité, pris en charge par rocConakry, organisation offrant, entre autres, un accueil à l'aéroport et un soutien en vue d'une réintégration dans la famille (ou un placement dans un centre géré par rocConakry, si la réintégration dans la famille d'origine n'est pas possible ou pas souhaitée). Ainsi que le Tribunal l'a retenu dans plusieurs arrêts récents (cf. notamment arrêts du Tribunal E-2138/2024 du 25 avril 2024 consid. 5.4.1 ; E-7049/2023 du 14 février 2024 consid. 6.4.1 ; E-122/2024 du 26 janvier 2024 consid. 6.4.1 et réf. cit.), rocConakry est en mesure d'assurer une prise en charge adéquate aux mineurs non accompagnés à leur retour en Guinée, conformément aux exigences de l'art. 69 al. 4 LEI et de la jurisprudence. Cette organisation soutient sur place l'orphelinat « Kiridya » à Conakry, notamment financièrement, et a créé une nouvelle structure (« Centre rocConakry ») à Coyah, destinée à accueillir des enfants et adolescents. Elle travaille également avec la clinique St-Gabriel, afin d'assurer des soins aux enfants hébergés dans les structures qu'elle gère ou soutient (cf. rocConakry, Jahresbericht 2021, accessible sous le lien Internet : <https://rocconakry.ch/jahresberichte/jahresbericht-2021/>, consulté en date du 21 octobre 2024). En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément concret suggérant que rocConakry ne respecterait pas ses engagements relatifs à la prise en charge effective du recourant pour le laps de temps séparant celui-ci de la majorité. Le fait que cette institution n'ait pas publié de rapport depuis celui de 2021 ne permet pas d'amener à une conclusion différente.
E. 5.4.2 L'intéressé reproche certes au SEM un établissement incomplet et incorrect de l'état de fait pertinent de la cause ainsi que, par voie de conséquence, un défaut de motivation de sa décision, estimant que l'autorité intimée ne pouvait pas, faute d'informations disponibles, retenir que rocConakry pourra le prendre en charge de manière adéquate. Cela étant, au regard de ce qui précède, force est de constater que le SEM était fondé à retenir que cette organisation remplissait les conditions nécessaires au bon accueil et encadrement du recourant lors de son retour en Guinée. Partant, les griefs de l'intéressé - qui relèvent du reste plutôt du fond que de la forme, dès lors qu'ils contestent l'appréciation effectuée par le SEM - doivent être écartés.
E. 5.4.3 Ensuite, l'opposition du recourant à un retour en Guinée ne saurait faire obstacle à son accueil de cette organisation. Admettre le contraire reviendrait, quoi qu'en dise l'intéressé, à priver de manière injustifiée les autorités suisses de leur pouvoir de décision en la matière. De pratique constante, il a d'ailleurs été fait appel à rocConakry pour accueillir des requérants mineurs ne souhaitant pas retourner en Guinée (pour un exemple récent, cf. E-7049/2023 précité).
E. 5.4.4 Au demeurant, bien que cela ne soit pas décisif, le recourant pourra probablement compter sur le soutien de son oncle maternel à son retour en Guinée. S'il a certes déclaré qu'ils ne s'étaient pas séparés en bons termes, il ne ressort pas de ses déclarations que son oncle aurait refusé qu'il reste chez lui.
E. 5.4.5 Compte tenu de ce qui précède, le SEM a dûment pris en compte la minorité de l'intéressé.
E. 5.5 Le Tribunal relève par ailleurs que l'intéressé ne se trouve en Suisse que depuis le mois d'octobre 2023. Dès lors, rien n'indique que son degré d'intégration soit tel que l'exécution du renvoi représente un déracinement d'une rigueur propre à la rendre inexigible. Au surplus, il ressort de ses propres déclarations qu'il a tout de même suivi six ans de scolarité et a ensuite travaillé dans le domaine de la vente. Ses chances de réintégration en Guinée peuvent dès lors être considérées comme bonnes, celui-ci pouvant si nécessaire être soutenu par rocConakry dans la mise en oeuvre d'un projet de formation ou d'accès à une activité lucrative. Du reste, admettre qu'un jeune homme de (...) ans puisse travailler ne va pas à l'encontre de son intérêt supérieur, tant que la charge et la durée du travail sont adaptées à son âge.
E. 5.6.1 S'agissant enfin de l'état de santé du recourant, il est rappelé que l'exécution du renvoi ne cesse d'être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2).
E. 5.6.2 En l'espèce, l'affection psychique dont souffre le recourant, à savoir un trouble de stress post-traumatique, n'est pas d'une gravité suffisante, au sens de la jurisprudence précitée, pour s'opposer à l'exécution de son renvoi. Au regard du rapport médical produit, son état de santé ne nécessite pas la prise d'une médication lourde ou de soins spécifiques qui ne seraient pas disponibles dans son pays d'origine, seul le suivi d'une psychothérapie ayant été recommandé. Si nécessaire l'intéressé pourra bénéficier du soutien de rocConakry afin d'accéder aux traitements appropriés en Guinée. Par ailleurs, rien ne suggère concrètement qu'un retour dans ce pays pourrait, en soi, péjorer son état de santé.
E. 5.7 Pour le reste, il peut être renvoyé aux considérants de la décision du 5 mars 2024, dans la mesure où ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA) et que le recours ne contient aucun argument à même d'en remettre en cause le bien-fondé.
E. 5.8 Le Tribunal ne minimise en rien les difficultés du recourant à l'approche d'un départ. Cela dit, au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, l'exécution de son renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI a contrario), y compris sous l'angle du bien de l'enfant.
E. 6 Enfin, l'intéressé est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 7 Compte tenu de ce qui précède, l'exécution du renvoi est conforme aux dispositions légales, de sorte que le recours doit être rejeté. S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
E. 8.1 Par le présent prononcé, la demande de dispense du versement d'une avance de frais est devenue sans objet.
E. 8.2 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, au moins l'une des conditions nécessaires à son octroi n'étant pas réalisée (art. 102m al. 1 LAsi en lien avec l'art. 65 al. 1 PA).
E. 8.3 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de la procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). Il est toutefois renoncé à leur perception, au regard des particularités du cas d'espèce (6 let. b FITAF). (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
- Il est exceptionnellement renoncé à la perception de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2062/2024 Arrêt du 22 octobre 2024 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Manuel Borla, juge ; Diane Melo de Almeida, greffière. Parties A._______, né le (...), Guinée, représenté par Milan Egloff, HEKS Rechtsberatungsstelle für Asylrecht Ostschweiz, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision du SEM du 5 mars 2024 / N (...). Faits : A. A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé), mineur non accompagné, a déposé une demande d'asile en Suisse en date du7 octobre 2023. Il a été attribué au Centre fédéral pour requérants d'asile de B._______. B. Le 12 octobre suivant, il a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse à B._______. C. Le requérant a été entendu sur ses données personnelles en date du 27 octobre 2023, puis sur ses motifs d'asile le 10 janvier 2024. D'ethnie peule et fils unique, il a déclaré être originaire de C._______ et expliqué ne pas avoir connu son père, ayant été élevé par sa mère. Cette dernière serait toutefois tombée malade et ne parvenant plus à payer la scolarité de son fils, elle l'aurait confié à son frère, qui vivait dans un autre quartier. Chez cet oncle, l'intéressé aurait effectué sa sixième année, mais aurait ensuite interrompu l'école, étant tombé malade. Lorsqu'il aurait voulu reprendre, son oncle s'y serait opposé, refusant de payer ses études et l'obligeant à travailler dans sa boutique. Il ne lui aurait pas versé de salaire et lorsque le requérant aurait refusé de travailler, il l'aurait frappé. Cette situation n'aurait pas plu à l'intéressé, qui aurait demandé à sa mère de l'aider à quitter le pays. Celle-ci serait parvenue à réunir un peu d'argent, qu'elle aurait donné à un ami qui partait également pour l'Europe. De cette manière, le requérant aurait quitté la Guinée en mai 2023 avec un dénommé D._______, sans en informer son oncle. Arrivé en Tunisie, il aurait appris que sa mère était décédée. Il aurait alors pris contact avec son oncle pour lui demander de l'argent en vue de continuer son voyage, ce que celui-ci aurait refusé. Faute d'argent, D._______ ne l'aurait plus aidé et le requérant aurait continué son voyage grâce à l'aide d'un passeur, qui aurait été sensible à sa situation. Arrivé en Italie, il aurait ensuite rejoint la Suisse, où il serait arrivé après trois à quatre mois de voyage. Le requérant a en outre précisé qu'il n'était plus en contact avec son oncle maternel, n'ayant pas envie de lui parler, car ils ne s'étaient pas séparés en bons termes. De même, il a indiqué ne pas s'être bien entendu avec sa tante, qui le grondait. Ainsi, il ne pourrait compter sur le soutien de personne dans son pays. D. Par décisions des 16 et 17 janvier 2024, le SEM a prononcé que la demande d'asile du requérant serait traitée dans le cadre d'une procédure étendue, celle-ci requérant des mesures d'instruction complémentaires. Il a en outre attribué l'intéressé au canton de E._______. E. Le 12 février suivant, Caritas à B._______ a résilié son mandat de représentation. F. Précédemment, le 10 janvier 2024, le SEM avait consulté l'ONG rocConakry en vue d'organiser l'accueil du requérant à son retour au pays, conformément à un accord conclu avec cette organisation en date du 19 octobre 2021. Par courriel du 28 février suivant, ladite organisation a certifié qu'elle était en mesure d'assurer la prise en charge de l'intéressé en Guinée au moins jusqu'à sa majorité. G. Par décision du 5 mars 2024, notifiée 8 mars suivant, le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Le SEM a retenu que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, les problèmes rencontrés dans son pays n'étant pas déterminants en matière d'asile. Ensuite, il a estimé que l'exécution de son renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible. Il a retenu que le requérant avait la possibilité de se bâtir une existence dans son pays, relevant en particulier que celui-ci était en bonne santé et sans charge de famille, qu'il avait pu bénéficier d'un enseignement élémentaire durant six ans et disposait d'une expérience professionnelle dans la vente, lui permettant de se réinsérer dans la vie active. De plus, le SEM a indiqué que quand bien même l'intéressé ne souhaiterait pas retourner chez son oncle et sa tante, en raison des désaccords passés, l'institution rocConakry s'était déclarée en mesure de le prendre en charge lors de son retour, d'assurer son encadrement, de l'aider à se réintégrer dans sa famille ou à le placer dans un orphelinat. Ainsi, l'exécution du renvoi était raisonnablement exigible au regard de l'ensemble des circonstances et de l'intérêt supérieur de l'enfant. H. L'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) en date du 4 avril 2024. Il conclut à l'annulation des chiffres 4 et 5 du dispositif ainsi qu'au prononcé d'une admission provisoire ou, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Il requiert par ailleurs l'exemption de l'avance de frais ainsi que l'assistance judiciaire totale. Contestant les considérants de la décision en ce qu'elle considère l'exécution de son renvoi raisonnablement exigible, le recourant estime que le SEM n'a pas tenu compte du décès de sa mère. N'ayant plus que son oncle, qui lui aurait refusé son aide, il n'aurait plus de réseau social au pays et ne connaîtrait personne à même de le soutenir. L'intéressé signale ensuite n'avoir bénéficié d'aucune formation professionnelle. Il relève également qu'admettre qu'il puisse se réintégrer professionnellement dans son pays comme vendeur, suggèrerait que le SEM approuve qu'un jeune puisse devoir assurer sa survie en Guinée en travaillant. Le recourant soutient ensuite être motivé à s'intégrer en Suisse, où il fréquente l'école et apprend l'allemand. S'agissant par ailleurs de l'organisation rocConakry, il relève qu'il ne figure pas d'informations actuelles sur le site Internet de celle-ci, le dernier rapport annuel datant de 2021. Ainsi, il ne serait pas établi que cette organisation remplisse tous les critères de qualité nécessaires et qu'elle soit effectivement en mesure de le prendre en charge. Se référant à la jurisprudence du Tribunal, il soutient qu'il n'est pas garanti que ses droits relevant de l'intérêt de l'enfant soient respectés. I. Par courrier du lendemain, le recourant a produit une attestation relative à sa situation d'indigence ainsi qu'une copie d'une lettre de son curateur, dans laquelle celui-ci confirme en particulier son accord avec le dépôt d'un recours auprès du Tribunal. J. Par courrier du 20 septembre 2024, l'intéressé a transmis un rapport médical établi, le 13 septembre précédent, et dont il ressort qu'il présente un trouble de stress post-traumatique, pour lequel il est recommandé qu'il suive une psychothérapie, faute de quoi il existe un risque d'aggravation ainsi que de chronicisation des symptômes. Il lui a été prescrit de prendre de l'huile de lavande le soir ainsi que des gouttes homéopathiques, « Geranium robertianum », le matin. Il est mentionné qu'il craint en particulier un voyage de retour en Guinée, ayant eu peur de mourir au cours de sa traversée de la Méditerranée, au cours de laquelle le bateau sur lequel il se trouvait aurait chaviré et des personnes seraient décédées. L'intéressé serait en outre touché par le souvenir des mauvais traitements subis de la part de son oncle. K. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours du 4 avril 2024 est recevable.
2. Le recourant ne conteste pas la décision querellée en tant qu'elle refuse de lui reconnaître la qualité de réfugié, rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse, de sorte que, sur ces points, elle a acquis force de chose décidée. Seule demeure ainsi litigieuse la question de l'exécution du renvoi.
3. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20). 4. 4.1 En l'espèce, l'exécution de cette mesure ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant, comme relevé, pas contesté la décision en tant qu'elle refuse de lui reconnaître la qualité de réfugié et rejette sa demande d'asile. 4.1.1 En outre, l'examen du dossier ne fait apparaître aucun faisceau d'indices concrets dont il y aurait lieu d'inférer qu'il existe, pour le recourant, un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. Sur ce point, il peut être renvoyé aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites ainsi que motivés et que le recours ne contient aucun élément nouveau justifiant d'en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA). 4.2 Compte tenu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant sous la forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI a contrario). 5. 5.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. 5.2 Selon une jurisprudence constante, l'intérêt supérieur de l'enfant, découlant notamment de l'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE ; RS 0.107), peut entrer en contradiction avec l'exécution de son renvoi et rendre cette mesure inexigible. Les critères à examiner, dans le cadre d'une pesée des intérêts, sont l'âge de l'enfant, son degré de maturité, ses liens de dépendance, la nature de ses relations avec les personnes qui le soutiennent (proximité, intensité, importance pour son épanouissement), l'engagement, la capacité de soutien et les ressources de celles-ci, l'état et les perspectives de son développement et de sa formation scolaire, respectivement professionnelle, le degré de réussite de son intégration ainsi que les chances et les difficultés d'une réinstallation dans le pays d'origine (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6 ; 2009/28 consid. 9.3.2). Au regard du principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, la qualité de mineur non accompagné impose en outre à l'autorité d'asile de subordonner l'exécution du renvoi à la réalisation de conditions spécifiques, notamment celle, concrétisée à l'art. 69 al. 4 LEI, de vérifier, au stade de l'instruction déjà, dans quelle mesure il pourra concrètement être pris en charge, après son retour, par un membre de sa famille ou une institution spécialisée (cf. ATAF 2015/30 consid. 7.3 ; arrêt du Tribunal E-1279/2014 du 7 septembre 2015 consid. 5 [en particulier consid. 5.1.6]). S'il y a certes lieu d'admettre que tant la prise en charge que l'encadrement d'un adolescent de (...) ans ne nécessitera pas des mesures aussi étendues que celles à prévoir pour un enfant en bas âge, il n'en demeure pas moins qu'un mineur doit pouvoir à tout le moins disposer d'un point de chute comprenant le gîte et le couvert, afin d'éviter qu'il ne soit livré à lui-même en ce qui concerne ses besoins élémentaires (cf. arrêt du Tribunal E-1279/2014 précité consid. 5.1.7). 5.3 Ainsi que le SEM l'a constaté dans sa décision, la Guinée a été affectée par divers troubles civils en 2017 et 2018, ainsi qu'en 2020 et 2021. Malgré les tensions liées au coup d'état militaire du 5 septembre 2021 et la dissolution du gouvernement au mois de février 2024, ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète. 5.4 Il ne ressort par ailleurs du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant en cas de retour dans son pays. 5.4.1 En l'occurrence, l'intéressé est âgé de (...) ans. Par souci de se conformer aux obligations lui incombant en présence d'un mineur non accompagné, le SEM a entrepris des démarches spécifiques afin de s'assurer que le recourant puisse bénéficier d'une assistance adéquate à son retour. En particulier, il a obtenu la garantie que l'intéressé pourrait être, au moins jusqu'à sa majorité, pris en charge par rocConakry, organisation offrant, entre autres, un accueil à l'aéroport et un soutien en vue d'une réintégration dans la famille (ou un placement dans un centre géré par rocConakry, si la réintégration dans la famille d'origine n'est pas possible ou pas souhaitée). Ainsi que le Tribunal l'a retenu dans plusieurs arrêts récents (cf. notamment arrêts du Tribunal E-2138/2024 du 25 avril 2024 consid. 5.4.1 ; E-7049/2023 du 14 février 2024 consid. 6.4.1 ; E-122/2024 du 26 janvier 2024 consid. 6.4.1 et réf. cit.), rocConakry est en mesure d'assurer une prise en charge adéquate aux mineurs non accompagnés à leur retour en Guinée, conformément aux exigences de l'art. 69 al. 4 LEI et de la jurisprudence. Cette organisation soutient sur place l'orphelinat « Kiridya » à Conakry, notamment financièrement, et a créé une nouvelle structure (« Centre rocConakry ») à Coyah, destinée à accueillir des enfants et adolescents. Elle travaille également avec la clinique St-Gabriel, afin d'assurer des soins aux enfants hébergés dans les structures qu'elle gère ou soutient (cf. rocConakry, Jahresbericht 2021, accessible sous le lien Internet : , consulté en date du 21 octobre 2024). En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément concret suggérant que rocConakry ne respecterait pas ses engagements relatifs à la prise en charge effective du recourant pour le laps de temps séparant celui-ci de la majorité. Le fait que cette institution n'ait pas publié de rapport depuis celui de 2021 ne permet pas d'amener à une conclusion différente. 5.4.2 L'intéressé reproche certes au SEM un établissement incomplet et incorrect de l'état de fait pertinent de la cause ainsi que, par voie de conséquence, un défaut de motivation de sa décision, estimant que l'autorité intimée ne pouvait pas, faute d'informations disponibles, retenir que rocConakry pourra le prendre en charge de manière adéquate. Cela étant, au regard de ce qui précède, force est de constater que le SEM était fondé à retenir que cette organisation remplissait les conditions nécessaires au bon accueil et encadrement du recourant lors de son retour en Guinée. Partant, les griefs de l'intéressé - qui relèvent du reste plutôt du fond que de la forme, dès lors qu'ils contestent l'appréciation effectuée par le SEM - doivent être écartés. 5.4.3 Ensuite, l'opposition du recourant à un retour en Guinée ne saurait faire obstacle à son accueil de cette organisation. Admettre le contraire reviendrait, quoi qu'en dise l'intéressé, à priver de manière injustifiée les autorités suisses de leur pouvoir de décision en la matière. De pratique constante, il a d'ailleurs été fait appel à rocConakry pour accueillir des requérants mineurs ne souhaitant pas retourner en Guinée (pour un exemple récent, cf. E-7049/2023 précité). 5.4.4 Au demeurant, bien que cela ne soit pas décisif, le recourant pourra probablement compter sur le soutien de son oncle maternel à son retour en Guinée. S'il a certes déclaré qu'ils ne s'étaient pas séparés en bons termes, il ne ressort pas de ses déclarations que son oncle aurait refusé qu'il reste chez lui. 5.4.5 Compte tenu de ce qui précède, le SEM a dûment pris en compte la minorité de l'intéressé. 5.5 Le Tribunal relève par ailleurs que l'intéressé ne se trouve en Suisse que depuis le mois d'octobre 2023. Dès lors, rien n'indique que son degré d'intégration soit tel que l'exécution du renvoi représente un déracinement d'une rigueur propre à la rendre inexigible. Au surplus, il ressort de ses propres déclarations qu'il a tout de même suivi six ans de scolarité et a ensuite travaillé dans le domaine de la vente. Ses chances de réintégration en Guinée peuvent dès lors être considérées comme bonnes, celui-ci pouvant si nécessaire être soutenu par rocConakry dans la mise en oeuvre d'un projet de formation ou d'accès à une activité lucrative. Du reste, admettre qu'un jeune homme de (...) ans puisse travailler ne va pas à l'encontre de son intérêt supérieur, tant que la charge et la durée du travail sont adaptées à son âge. 5.6 5.6.1 S'agissant enfin de l'état de santé du recourant, il est rappelé que l'exécution du renvoi ne cesse d'être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2). 5.6.2 En l'espèce, l'affection psychique dont souffre le recourant, à savoir un trouble de stress post-traumatique, n'est pas d'une gravité suffisante, au sens de la jurisprudence précitée, pour s'opposer à l'exécution de son renvoi. Au regard du rapport médical produit, son état de santé ne nécessite pas la prise d'une médication lourde ou de soins spécifiques qui ne seraient pas disponibles dans son pays d'origine, seul le suivi d'une psychothérapie ayant été recommandé. Si nécessaire l'intéressé pourra bénéficier du soutien de rocConakry afin d'accéder aux traitements appropriés en Guinée. Par ailleurs, rien ne suggère concrètement qu'un retour dans ce pays pourrait, en soi, péjorer son état de santé. 5.7 Pour le reste, il peut être renvoyé aux considérants de la décision du 5 mars 2024, dans la mesure où ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA) et que le recours ne contient aucun argument à même d'en remettre en cause le bien-fondé. 5.8 Le Tribunal ne minimise en rien les difficultés du recourant à l'approche d'un départ. Cela dit, au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, l'exécution de son renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI a contrario), y compris sous l'angle du bien de l'enfant.
6. Enfin, l'intéressé est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
7. Compte tenu de ce qui précède, l'exécution du renvoi est conforme aux dispositions légales, de sorte que le recours doit être rejeté. S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 8. 8.1 Par le présent prononcé, la demande de dispense du versement d'une avance de frais est devenue sans objet. 8.2 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, au moins l'une des conditions nécessaires à son octroi n'étant pas réalisée (art. 102m al. 1 LAsi en lien avec l'art. 65 al. 1 PA). 8.3 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de la procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). Il est toutefois renoncé à leur perception, au regard des particularités du cas d'espèce (6 let. b FITAF). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Il est exceptionnellement renoncé à la perception de frais de procédure.
4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Grégory Sauder Diane Melo de Almeida Expédition :