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E-4866/2024

E-4866/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2024-12-11 · Français CH

Exécution du renvoi (réexamen)

Sachverhalt

A. Le 1er janvier 2023, A._______ (ci-après : le requérant, l’intéressé ou le recourant) et son épouse, B._______, (ci-après : la requérante, l’intéressée ou la recourante) ont déposé une demande d’asile auprès du Centre fédéral pour requérants d’asile (CFA) de E._______ pour eux et leurs deux enfants mineurs, C._______ et D._______. B. Par décision du 13 février suivant, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) a rejeté cette demande,

Erwägungen (37 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 Agissant pour eux-mêmes et leurs enfants mineurs, les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 6 LAsi), le recours est recevable.

E. 2.1 Le SEM est tenu de se saisir d'une demande de réexamen lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision.

E. 2.2 Il est aussi tenu de se saisir d'une telle demande lorsqu'il s'agit d'une demande de réexamen qualifié, à savoir lorsque sa décision est entrée en force en l'absence de recours ou suite à un arrêt d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1), ou lorsque la demande repose sur un moyen de preuve postérieur à un arrêt sur recours, censé établir des faits allégués en procédure ordinaire, mais considérés comme non prouvés, ni rendus vraisemblables dans le cadre de celle-ci (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3. à 11.4.7).

E. 2.3 En revanche, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 et jurisp. cit. ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 17 consid. 2b et jurisp. cit.).

E. 2.4 En conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force, lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond.

E. 2.5 La demande de réexamen ne peut pas donner lieu à une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. JICRA 2003 n° 7 et jurisp. cit.).

E. 2.6 Selon l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen doit être déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen.

E. 2.7 Selon la jurisprudence, les faits ou preuves postérieurs à la clôture de la procédure ordinaire et tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié ne peuvent fonder une demande de réexamen (cf. ATAF 2014/39 consid. 4.4 et 4.6), mais constituent une demande multiple au sens de l'art. 111c al. 1 LAsi.

E. 3.1 En l'occurrence, le SEM a retenu que la « demande de reconsidération » du 25 juin 2024 consistait en une demande de réexamen.

E. 3.2 Cette qualification est en l'espèce correcte, les intéressés ne l'ayant d'ailleurs pas contestée.

E. 4.1 En l'espèce, les recourants reprochent au SEM de n'avoir pas suffisamment évoqué les évènements postérieurs à leur mariage et arguent avoir été victimes de menaces de mort de la part d'« usuriers », joignant à leur recours des documents apparemment relatifs à une demande de remboursement de prêt d'un montant de (...) MKD (denars macédoniens), équivalant à (...) francs suisses environ, tout intérêt compris.

E. 4.2 Cela étant, les déclarations relatives au crédit qu'ils auraient contracté fin 2022 pour se rendre en Suisse ainsi que leurs craintes de devoir affronter leur créancier en cas de retour au pays ont déjà été prises en considération en procédure ordinaire (cf. E-897/2023 précité p. 5 et 7). La voie du réexamen ne permettant pas d'en obtenir une nouvelle appréciation, les allégations sur ces points n'ont pas à être examinées plus avant. Au demeurant et à première vue, les documents joints au recours, indiquant que les intéressés auraient encore une dette de (...) MKD et leur proposant un plan de paiement, ne contient aucun élément laissant suggérer qu'ils ne proviendraient pas d'un organisme de recouvrement reconnu en Macédoine du Nord et dont les décisions pourront être contestées, le cas échéant, par des moyens légaux.

E. 4.3 Par conséquent, leurs allégations sur ces points n'ont pas à être examinées plus avant.

E. 5.1 Il reste à déterminer si la dégradation alléguée de l'état de santé des intéressés ainsi que de leur fille C._______ est de nature à modifier la décision du SEM du 4 juillet 2024, en ce sens que l'exécution de leur renvoi ne serait plus raisonnablement exigible, comme ils le soutiennent.

E. 5.2.1 Selon une jurisprudence constante, l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b). Cette définition des soins essentiels tend en principe à exclure les soins avancés relativement communs et les soins coûteux, les soins devant consister en principe en des actes relativement simples, limités aux méthodes diagnostiques et traitements de routine relativement bon marché ; les soins vitaux ou permettant d'éviter d'intenses souffrances demeurent toutefois réservés (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels, Un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, p. 150 ss). En effet, l'art. 83 al. 4 LEI est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, et ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse.

E. 5.2.2 La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique à son retour au pays. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2014/26 consid. 7.3 à 7.10).

E. 5.3.1 En l'occurrence, le recourant présente un trouble dépressif moyen. Quant à la recourante, elle souffre d'un trouble dépressif récurrent, épisode actuel fluctuant de moyen à sévère ainsi que d'un « probable état de stress post-traumatique » (cf. let. F.).

E. 5.3.2 S'ils ne sauraient être minimisés, les troubles de la santé psychique diagnostiqués ne sauraient toutefois être qualifiés de suffisamment graves pour constituer à eux seuls un empêchement à l'exécution du renvoi des intéressés. Les affections psychiques dont ils souffrent sont plutôt fréquentes et ne requièrent pas, en l'état, de traitements lourds - en particulier stationnaires - et complexes. En effet, le recourant bénéficie actuellement d'une prise en charge psychothérapeutique, à raison d'un entretien mensuel au minimum, ainsi que d'un traitement médicamenteux, sous la forme d'un antidépresseur, d'un anxiolytique, d'un antipsychotique, d'une « préparation magistrale » ainsi que d'un médicament phytothérapeutique antispasmodique (cf. rapports médicaux des 14 mai et 9 juillet 2024). La recourante s'est quant à elle vue prescrire un antidépresseur, un sédatif à base de plantes ainsi qu'un suivi psychiatrique hebdomadaire (cf. rapport médical du 29 juillet 2024). En outre, il apparaît que la péjoration de l'état de santé psychique des intéressés est manifestement liée à la perspective de leur renvoi de Suisse (cf. recours du 2 août 2024 p. 2 ainsi que rapports médicaux des 9 et 29 juillet 2024 ; également ci-dessous), ce qui constitue une réaction couramment observée chez une personne dont la demande de protection a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle à l'exécution du renvoi. Dans ces conditions, l'état de santé psychique des recourants ne saurait être qualifié de précaire au point de nécessiter un traitement qui, au regard des structures médicales adéquates existant en Macédoine du Nord, n'y serait pas disponible. A cet égard, le SEM ainsi que le Tribunal ont déjà retenu que le système de santé de ce pays est en mesure d'offrir de bonnes prestations médicales, y compris en matière psychiatrique, que l'assurance-maladie y est obligatoire et que plusieurs villes dans lesquelles les intéressés ont séjourné disposent d'établissements médicaux publics comportant un département de neuropsychiatrie, à savoir le General Hospital Borka Taleski à H._______, le Clinic Hospital Dr. Trifun Panovski à I._______ ainsi que le General Hospital à J._______ (cf. décision du SEM du 4 juillet 2024 p. 5 s. ; E-897/2023 précité p. 9 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal E-2014/2024 du 29 avril 2024 consid. 3.5.6). Dans leur recours, les intéressés n'avancent d'ailleurs aucun argument valable permettant de revenir sur cette appréciation. Par ailleurs, si l'intéressé a été hospitalisé en urgence du 26 avril au 1er mai 2024 pour une mise à l'abri d'idées suicidaires scénarisées, il ressort du dernier rapport médical du 9 juillet 2024 que son état de santé psychique est fortement lié à sa situation administrative en Suisse, ses tendances suicidaires s'étant manifestées en réaction à la décision de rejet de sa demande d'asile. Au jour de sa sortie d'hospitalisation, celles-ci avaient disparu. En outre, selon la pratique du Tribunal et des instances européennes, des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent pas, en soi, un obstacle à l'exécution du renvoi, seule une mise en danger présentant des formes concrètes, lesquelles font défaut en l'espèce, devant être prise en considération. Il convient en outre de souligner que, conformément à la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l'homme relative aux art. 2 et 3 CEDH, des « menaces de suicide » n'astreignent pas l'Etat contractant à s'abstenir d'exécuter le renvoi et ce même en cas d'antécédent de tentative de suicide, mais à prendre les mesures concrètes que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt de la CourEDH du 30 juin 2015, en l'affaire A.S. c. Suisse, n° 39350/13, par. 34 et réf. cit.). Dans ces conditions ainsi que dans l'hypothèse où des tendances suicidaires pourraient éventuellement réapparaître dans le cadre de l'exécution forcée du renvoi, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommage à la santé (cf. arrêt du Tribunal D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 et jurisp. cit.). S'agissant enfin de l'annonce, sans autre précision, d'une investigation en cours suite à la découverte de nodules au sein droit de l'intéressée, il convient de relever qu'outre le fait qu'aucun rapport médical spécifique n'a été produit depuis le dépôt du recours, soit depuis bientôt trois mois, la recourante aura la possibilité de poursuivre ladite investigation ainsi que d'entreprendre, le cas échéant, un traitement auprès du département d'oncologie du Centre régional de radiologie interventionnelle de pointe « Acibadem Sistina » ainsi qu'auprès de la Clinique universitaire de radiothérapie et d'oncologie, situées à Skopje (cf. Acibadem Sistina, accessible sous <https://acibademsistina.mk/en/home/oddel/42> et consulté en date du 2 décembre 2024 ; Gjithebiznesi, accessible sous <https://www.gjithebiznesi.com/MK/university-clinic-of-radiotherapy-02-314-7874> et consulté en date du 2 décembre 2024). Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal considère que les recourants pourront avoir accès dans leur pays d'origine à un traitement médical conforme aux standards fixés par la jurisprudence en ce qui concerne l'accès à des soins essentiels.

E. 5.3.3 A cela s'ajoute que les recourants présentent des facteurs favorables à leur réinstallation au pays qui favoriseront leur accès aux soins médicaux. Tel que l'a constaté le Tribunal en procédure ordinaire, l'intéressé bénéficie de plusieurs expériences professionnelles dans le domaine de l'agriculture, activité qu'il pourra aisément réintégrer à son retour au pays. Par ailleurs, les recourants pourront reprendre contact avec leurs proches, lesquels sont en mesure de les soutenir, le Tribunal ayant retenu que leurs déclarations relatives à la rupture de leurs relations avec leur famille au pays ne pouvaient être tenues pour crédibles, compte tenu de l'invraisemblance de leurs motifs d'asile (cf. E-897/2023 précité p. 5 et 10). Au surplus, les intéressés pourront solliciter du SEM, en cas de besoin, une aide au retour pour motifs médicaux (art. 93 LAsi et 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relativement au financement [OA 2, RS 142.312]) et emporter avec eux, notamment, une réserve de médicaments pour faciliter leur réinstallation au pays. Ils pourront également prétendre, le cas échéant, à une aide complémentaire matérielle au sens de l'art. 74 al. 3 et 4 OA2.

E. 5.4.1 Dans leur requête du 25 juin 2024, les intéressés font également valoir que l'exécution de leur renvoi serait inexigible, compte tenu des troubles psychiques dont souffre leur fille C._______ et du principe de l'intérêt supérieur de l'enfant ancré à l'art. 3 par. 1 CDE.

E. 5.4.2 Selon une jurisprudence constante, l'intérêt supérieur de l'enfant, découlant notamment de la disposition précitée, peut entrer en contradiction avec l'exécution de son renvoi et rendre cette mesure inexigible. Les critères à examiner, dans le cadre d'une pesée des intérêts, sont l'âge de l'enfant, son degré de maturité, ses liens de dépendance, la nature de ses relations avec les personnes qui le soutiennent (proximité, intensité, importance pour son épanouissement), l'engagement, la capacité de soutien et les ressources de celles-ci, l'état et les perspectives de son développement et de sa formation scolaire, respectivement professionnelle, le degré de réussite de son intégration ainsi que les chances et les difficultés d'une réinstallation dans le pays d'origine (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6 ; 2009/28 consid. 9.3.2 ; arrêt du Tribunal E-2062/2024 du 22 octobre 2024 consid. 5.2).

E. 5.4.3 En l'espèce, l'enfant C._______ est arrivée en Suisse à l'âge de 10 ans et est actuellement âgée de 12 ans. Compte tenu de son âge, son intérêt premier est de rester dans le giron de ses parents. Cette appréciation est d'ailleurs confirmée par les recourants, qui ont déclaré que leur fille présentait une vulnérabilité « aggravée par son jeune âge et sa dépendance encore élevée aux décisions des adultes sur son quotidien » (cf. requête du 25 juin 2024 p. 5). De plus, la relative courte durée de son séjour en Suisse (moins de deux ans) ne permet pas de considérer qu'elle ait été à ce point imprégnée du mode de vie ainsi que du contexte culturel helvétique qu'il conviendrait de renoncer à l'exécution du renvoi, à défaut de quoi elle se verrait confrontée à un grave déracinement, de sorte que ses perspectives de développement s'en trouveraient prétéritées sur le long terme. Il est au contraire légitime de penser que, malgré les efforts qu'elle devra sans doute consentir, il est dans son intérêt d'évoluer dans son pays d'origine, où elle a d'ailleurs passé l'essentiel de sa vie, au sein d'un environnement qui aura l'avantage de lui offrir un cadre familial, social, culturel et linguistique qui lui est familier, au regard des conditions favorables rappelées précédemment.

E. 5.4.4 Pour le surplus, l'art. 23 CDE relatif au droit des « enfants mentalement ou physiquement handicapés » - dont les intéressés se sont prévalus dans leur requête du 25 juin 2024 - du fait de sa formulation générale et vague, constitue en réalité une norme de portée essentiellement programmatoire, qui n'est en principe pas directement justiciable (self-executing) indépendamment d'autres dispositions légales plus précises, conférant un véritable droit subjectif à la fille des recourants (cf. ATF 137 V 167 consid. 4.8 et jurisp. cit. ; arrêt du Tribunal E-3421/2023 du 10 juillet 2023 p. 9).

E. 5.4.5 Au demeurant, rien n'indique que la fille des recourants souffrirait d'un quelconque handicap mental, les affections psychiques dont elle est atteinte ne constituant en l'état pas des troubles permanents ainsi que graves, pour lesquels il n'existerait pas de traitement. L'enfant C._______ présente en réalité principalement un état de stress post-traumatique, pour lequel un suivi pédopsychiatrique a été mis en place et un traitement médicamenteux à base d'Atarax® (un anxiolytique) lui a été prescrit. Dès lors, il n'est pas établi que son état de santé puisse désormais faire obstacle à son renvoi en Macédoine du Nord, où elle pourra du reste accéder aux soins dont elle nécessite. En effet, son traitement médicamenteux, qui consiste en la prise d'un unique anxiolytique, pourra être poursuivi en Macédoine du Nord, de tels médicaments y étant disponibles et régulièrement prescrits (cf. World Health Organization, Mapping mental health care for children, adolescents and young people in North Macedonia : Focus on the health sector, 2024, p. 18, accessible sous le lien Internet <https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/378342/9789289060967-eng.pdf?sequence=1> et consulté en date du 26 novembre 2024). Par ailleurs, l'enfant C._______ pourra y poursuivre son suivi pédopsychiatrique, la Macédoine du Nord disposant d'infrastructures en mesure d'offrir de tels soins. Outre le département de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent de la Clinique universitaire de psychiatrie à Skopje, deux autres institutions offrent des soins adéquats, à savoir le Centre pour la santé mentale des enfants et adolescents situé à Mladost ainsi que le département de santé mentale des enfants et des adolescents de l'hôpital clinique de I._______ (cf. idem, p. 15). Il y a lieu de rappeler que les intéressés ont séjourné dans cette dernière ville avant leur exil et que celle-ci se situe à approximativement 70 kilomètres de leur dernier lieu de vie, à savoir L._______ - d'où est d'ailleurs originaire le recourant, de sorte qu'ils pourront s'y rendre aisément, notamment en voiture (durée du trajet : environ une heure). Une centaine de kilomètres environ séparent par ailleurs ce dernier village des institutions médicales de Skopje et de Mladost.

E. 5.4.6 Enfin, s'agissant du degré d'intégration des enfants des recourants, C._______ et D._______, en Suisse, qui n'apparaît pas particulièrement élevé au regard de l'attestation du 29 avril 2024 (cf. let. D.), le SEM a pour le reste retenu à juste titre que cette question pouvait encore être traitée dans le contexte d'une éventuelle demande d'autorisation de séjour exceptionnelle pour cas de rigueur grave déposée par le canton de domicile (cf. décision du SEM du 4 juillet 2024 p. 6).

E. 5.5 En définitive, au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, le Tribunal arrive à la conclusion que l'exécution du renvoi des intéressés en Macédoine du Nord demeure raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Pour le surplus, il convient de renvoyer à la décision attaquée, celle-ci étant à cet égard suffisamment motivée (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA) et le recours ne contenant aucun nouvel élément propre à en remettre en cause le bien-fondé.

E. 6.1 Au regard de ce qui précède, aucun des éléments de la demande de réexamen du 25 juin 2024 n'est susceptible de remettre en cause la décision du SEM du 13 février 2023.

E. 6.2 Cette décision ne viole pas le droit fédéral, le SEM ayant en outre établi l'état de fait pertinent de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), elle n'est pas inopportune.

E. 6.3 En conséquence, le recours est rejeté et la décision attaquée confirmée.

E. 7.1 S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).

E. 7.2 Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

E. 8.1 Les demandes tendant à l'exemption du versement d'une avance de frais ainsi qu'à l'octroi de l'effet suspensif sont devenues sans objet avec le présent prononcé.

E. 8.2 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Il est toutefois renoncé exceptionnellement à en percevoir (art. 6 FITAF). (dispositif : page suivante)

E. 23 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE ; RS 0.107), ils ont argué que leur fille, C._______, présentait une « grande souffrance psychologique » ainsi qu’une vulnérabilité « aggravée par son jeune âge et sa dépendance élevée aux décisions » de ses parents. Selon eux, l’interruption des traitements de cette dernière entraînerait une « dégradation significative et potentiellement irréversible de [son] état de santé psychique ». A l’appui de leur requête, ils ont produit plusieurs rapports médicaux des

E. 27 octobre 2023, 5 et 26 mars, 1er, 3 et 14 mai ainsi que 10 juin 2024. Il en

E-4866/2024 Page 3 ressort en particulier que l’intéressé a été hospitalisé d’urgence au sein du service psychiatrique de la F._______ du 26 avril au 1er mai 2024 pour une mise à l’abri d’idées suicidaires. Il présentait des « troubles de l’adaptation » (F43.2) ainsi que des « difficultés liées à l’exposition à une catastrophe, une guerre ou autres hostilités » (Z65.5), pour lesquels un traitement psychiatrique et psychothérapeutique mensuel ainsi qu’un traitement médicamenteux à base de Mirtazapine® 15 mg et de Quétiapine® 50 mg lui ont été prescrits. Une consultation auprès d’une spécialiste en gastroentérologie a été agendée en janvier 2025 à la demande du requérant. S’agissant de l’intéressée, il ressort desdits documents qu’elle présentait un « trouble anxieux et dépressif mixte » décompensé (F41.2) ainsi qu’un « probable état de stress post-traumatique (F43.1), réactivé par le climat d’insécurité vécu au Foyer », pour lesquels de l’Escitalopram® 10 mg, du Relaxane® ainsi qu’une séance hebdomadaire de psychothérapie lui ont été prescrits. Quant à la fille des requérants, C._______, elle souffrait d’un « état de stress post-traumatique » (F43.1), de « difficultés liées à l’acculturation » (Z60.3), d’« exclusion et rejet sociaux » (Z60.4) ainsi que de « difficultés liées à des situations psycho-sociales, sans précision » (Z65.9), celle-ci étant par ailleurs la « cible d’une discrimination et d’une persécution » (Z60.5). Un traitement médicamenteux à base d’Atarax® ainsi qu’un suivi pédopsychiatrique régulier lui ont été prescrits. Les intéressés ont en outre produit une attestation du 29 avril 2024 établie par l’Etablissement primaire et secondaire G._______, faisant état de l’intégration de leurs enfants C._______ et D._______, ainsi qu’une lettre manuscrite adressée au SEM, le 1er juillet suivant, dans laquelle ils rappellent brièvement leurs motifs d’asile. E. Par décision du 4 juillet 2024, le SEM a rejeté cette demande, la qualifiant de demande de réexamen et constatant que sa décision du 13 février 2023 était entrée en force ainsi qu’exécutoire. Il a précisé qu’un éventuel recours ne déployait pas d’effet suspensif. Il a d’abord estimé que les documents médicaux produits ne permettaient pas de retenir que la vie ou l’intégrité corporelle des intéressés ainsi que de leur fille C._______ pourrait être mise en danger en cas de retour en Macédoine du Nord. Il a relevé que ceux-ci pourraient poursuivre leurs traitements respectifs dans ce pays, notamment dans l’un des hôpitaux généraux des villes de H._______, I._______ ainsi que J._______, où ils avaient séjourné, et qui bénéficiaient de départements de neuropsychiatrie permettant la prise en charge de leurs affections psychiques. Le SEM a par

E-4866/2024 Page 4 ailleurs souligné que, dans le cas où le requérant serait amené à adopter un comportement auto-agressif, voire à présenter des idées suicidaires, il appartiendrait aux autorités cantonales compétentes pour l’exécution de son renvoi d’y remédier au moyen de mesures adéquates. De plus, il a précisé qu’il n’y avait pas lieu de réexaminer les problèmes de santé de la fille des requérants, C._______, sous l’angle de la CDE, la question de l’intérêt supérieur des enfants mineurs à séjourner en Suisse ayant déjà été traitée dans le cadre de sa décision du 13 février 2023. En outre, il a retenu que celle-ci ne pouvait pas être qualifiée d’« enfant handicapé » au sens de l’art. 23 CDE. Enfin, il a relevé que la question du degré d’intégration en Suisse devait être traitée dans le cadre d’une éventuelle demande d’autorisation de séjour exceptionnelle pour cas de rigueur grave, adressée à l’autorité cantonale compétente. F. Le 2 août 2024, les intéressés ont interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal, concluant à l’annulation de celle-ci ainsi qu’au prononcé d'une admission provisoire pour cause d'inexigibilité de l’exécution du renvoi, requérant par ailleurs l’exemption du versement d’une avance de frais de procédure ainsi que l'octroi de l'effet suspensif. Se référant à trois nouveaux rapports médicaux des 9, 25 ainsi que

E. 29 juillet 2024 ; également ci-dessous), ce qui constitue une réaction couramment observée chez une personne dont la demande de protection a été rejetée, sans qu’il faille pour autant y voir un obstacle à l’exécution du renvoi. Dans ces conditions, l’état de santé psychique des recourants ne saurait être qualifié de précaire au point de nécessiter un traitement qui, au regard des structures médicales adéquates existant en Macédoine du Nord, n’y serait pas disponible. A cet égard, le SEM ainsi que le Tribunal ont déjà retenu que le système de santé de ce pays est en mesure d’offrir de bonnes prestations médicales, y compris en matière psychiatrique, que l’assurance-maladie y est obligatoire et que plusieurs villes dans lesquelles les intéressés ont séjourné disposent d’établissements médicaux publics comportant un département de neuropsychiatrie, à savoir le General Hospital Borka Taleski à H._______, le Clinic Hospital

E-4866/2024 Page 10 Dr. Trifun Panovski à I._______ ainsi que le General Hospital à J._______ (cf. décision du SEM du 4 juillet 2024 p. 5 s. ; E-897/2023 précité p. 9 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal E-2014/2024 du 29 avril 2024 consid. 3.5.6). Dans leur recours, les intéressés n’avancent d’ailleurs aucun argument valable permettant de revenir sur cette appréciation. Par ailleurs, si l’intéressé a été hospitalisé en urgence du 26 avril au 1er mai 2024 pour une mise à l’abri d’idées suicidaires scénarisées, il ressort du dernier rapport médical du 9 juillet 2024 que son état de santé psychique est fortement lié à sa situation administrative en Suisse, ses tendances suicidaires s’étant manifestées en réaction à la décision de rejet de sa demande d’asile. Au jour de sa sortie d’hospitalisation, celles-ci avaient disparu. En outre, selon la pratique du Tribunal et des instances européennes, des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent pas, en soi, un obstacle à l’exécution du renvoi, seule une mise en danger présentant des formes concrètes, lesquelles font défaut en l’espèce, devant être prise en considération. Il convient en outre de souligner que, conformément à la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l’homme relative aux art. 2 et 3 CEDH, des « menaces de suicide » n’astreignent pas l’Etat contractant à s’abstenir d’exécuter le renvoi et ce même en cas d’antécédent de tentative de suicide, mais à prendre les mesures concrètes que l’on peut raisonnablement attendre de lui pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt de la CourEDH du 30 juin 2015, en l’affaire A.S. c. Suisse, n° 39350/13, par. 34 et réf. cit.). Dans ces conditions ainsi que dans l'hypothèse où des tendances suicidaires pourraient éventuellement réapparaître dans le cadre de l'exécution forcée du renvoi, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommage à la santé (cf. arrêt du Tribunal D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 et jurisp. cit.). S’agissant enfin de l’annonce, sans autre précision, d’une investigation en cours suite à la découverte de nodules au sein droit de l’intéressée, il convient de relever qu’outre le fait qu’aucun rapport médical spécifique n’a été produit depuis le dépôt du recours, soit depuis bientôt trois mois, la recourante aura la possibilité de poursuivre ladite investigation ainsi que d’entreprendre, le cas échéant, un traitement auprès du département d’oncologie du Centre régional de radiologie interventionnelle de pointe « Acibadem Sistina » ainsi qu’auprès de la Clinique universitaire de radiothérapie et d’oncologie, situées à Skopje (cf. ACIBADEM SISTINA, accessible sous <https://acibademsistina.mk/en/home/oddel/42> et consulté en date du 2 décembre 2024 ; GJITHEBIZNESI, accessible sous

E-4866/2024 Page 11 <https://www.gjithebiznesi.com/MK/university-clinic-of-radiotherapy-02- 314-7874> et consulté en date du 2 décembre 2024). Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal considère que les recourants pourront avoir accès dans leur pays d’origine à un traitement médical conforme aux standards fixés par la jurisprudence en ce qui concerne l’accès à des soins essentiels. 5.3.3 A cela s’ajoute que les recourants présentent des facteurs favorables à leur réinstallation au pays qui favoriseront leur accès aux soins médicaux. Tel que l’a constaté le Tribunal en procédure ordinaire, l’intéressé bénéficie de plusieurs expériences professionnelles dans le domaine de l’agriculture, activité qu’il pourra aisément réintégrer à son retour au pays. Par ailleurs, les recourants pourront reprendre contact avec leurs proches, lesquels sont en mesure de les soutenir, le Tribunal ayant retenu que leurs déclarations relatives à la rupture de leurs relations avec leur famille au pays ne pouvaient être tenues pour crédibles, compte tenu de l’invraisemblance de leurs motifs d’asile (cf. E-897/2023 précité p. 5 et 10). Au surplus, les intéressés pourront solliciter du SEM, en cas de besoin, une aide au retour pour motifs médicaux (art. 93 LAsi et 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relativement au financement [OA 2, RS 142.312]) et emporter avec eux, notamment, une réserve de médicaments pour faciliter leur réinstallation au pays. Ils pourront également prétendre, le cas échéant, à une aide complémentaire matérielle au sens de l’art. 74 al. 3 et 4 OA2. 5.4 5.4.1 Dans leur requête du 25 juin 2024, les intéressés font également valoir que l’exécution de leur renvoi serait inexigible, compte tenu des troubles psychiques dont souffre leur fille C._______ et du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant ancré à l’art. 3 par. 1 CDE. 5.4.2 Selon une jurisprudence constante, l’intérêt supérieur de l’enfant, découlant notamment de la disposition précitée, peut entrer en contradiction avec l'exécution de son renvoi et rendre cette mesure inexigible. Les critères à examiner, dans le cadre d’une pesée des intérêts, sont l'âge de l'enfant, son degré de maturité, ses liens de dépendance, la nature de ses relations avec les personnes qui le soutiennent (proximité, intensité, importance pour son épanouissement), l'engagement, la capacité de soutien et les ressources de celles-ci, l'état et les perspectives de son

E-4866/2024 Page 12 développement et de sa formation scolaire, respectivement professionnelle, le degré de réussite de son intégration ainsi que les chances et les difficultés d'une réinstallation dans le pays d'origine (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6 ; 2009/28 consid. 9.3.2 ; arrêt du Tribunal E-2062/2024 du 22 octobre 2024 consid. 5.2). 5.4.3 En l’espèce, l’enfant C._______ est arrivée en Suisse à l’âge de 10 ans et est actuellement âgée de 12 ans. Compte tenu de son âge, son intérêt premier est de rester dans le giron de ses parents. Cette appréciation est d’ailleurs confirmée par les recourants, qui ont déclaré que leur fille présentait une vulnérabilité « aggravée par son jeune âge et sa dépendance encore élevée aux décisions des adultes sur son quotidien » (cf. requête du 25 juin 2024 p. 5). De plus, la relative courte durée de son séjour en Suisse (moins de deux ans) ne permet pas de considérer qu’elle ait été à ce point imprégnée du mode de vie ainsi que du contexte culturel helvétique qu’il conviendrait de renoncer à l’exécution du renvoi, à défaut de quoi elle se verrait confrontée à un grave déracinement, de sorte que ses perspectives de développement s’en trouveraient prétéritées sur le long terme. Il est au contraire légitime de penser que, malgré les efforts qu’elle devra sans doute consentir, il est dans son intérêt d’évoluer dans son pays d’origine, où elle a d’ailleurs passé l’essentiel de sa vie, au sein d’un environnement qui aura l’avantage de lui offrir un cadre familial, social, culturel et linguistique qui lui est familier, au regard des conditions favorables rappelées précédemment. 5.4.4 Pour le surplus, l’art. 23 CDE relatif au droit des « enfants mentalement ou physiquement handicapés » – dont les intéressés se sont prévalus dans leur requête du 25 juin 2024 – du fait de sa formulation générale et vague, constitue en réalité une norme de portée essentiellement programmatoire, qui n’est en principe pas directement justiciable (self-executing) indépendamment d’autres dispositions légales plus précises, conférant un véritable droit subjectif à la fille des recourants (cf. ATF 137 V 167 consid. 4.8 et jurisp. cit. ; arrêt du Tribunal E-3421/2023 du 10 juillet 2023 p. 9). 5.4.5 Au demeurant, rien n’indique que la fille des recourants souffrirait d’un quelconque handicap mental, les affections psychiques dont elle est atteinte ne constituant en l’état pas des troubles permanents ainsi que graves, pour lesquels il n’existerait pas de traitement. L’enfant C._______ présente en réalité principalement un état de stress post-traumatique, pour lequel un suivi pédopsychiatrique a été mis en place et un traitement médicamenteux à base d’Atarax® (un anxiolytique) lui a été prescrit.

E-4866/2024 Page 13 Dès lors, il n’est pas établi que son état de santé puisse désormais faire obstacle à son renvoi en Macédoine du Nord, où elle pourra du reste accéder aux soins dont elle nécessite. En effet, son traitement médicamenteux, qui consiste en la prise d’un unique anxiolytique, pourra être poursuivi en Macédoine du Nord, de tels médicaments y étant disponibles et régulièrement prescrits (cf. WORLD HEALTH ORGANIZATION, Mapping mental health care for children, adolescents and young people in North Macedonia : Focus on the health sector, 2024, p. 18, accessible sous le lien Internet <https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/378342/9789289060967-eng. pdf?sequence=1> et consulté en date du 26 novembre 2024). Par ailleurs, l’enfant C._______ pourra y poursuivre son suivi pédopsychiatrique, la Macédoine du Nord disposant d’infrastructures en mesure d’offrir de tels soins. Outre le département de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent de la Clinique universitaire de psychiatrie à Skopje, deux autres institutions offrent des soins adéquats, à savoir le Centre pour la santé mentale des enfants et adolescents situé à Mladost ainsi que le département de santé mentale des enfants et des adolescents de l’hôpital clinique de I._______ (cf. idem, p. 15). Il y a lieu de rappeler que les intéressés ont séjourné dans cette dernière ville avant leur exil et que celle-ci se situe à approximativement 70 kilomètres de leur dernier lieu de vie, à savoir L._______ – d’où est d’ailleurs originaire le recourant, de sorte qu’ils pourront s’y rendre aisément, notamment en voiture (durée du trajet : environ une heure). Une centaine de kilomètres environ séparent par ailleurs ce dernier village des institutions médicales de Skopje et de Mladost. 5.4.6 Enfin, s’agissant du degré d’intégration des enfants des recourants, C._______ et D._______, en Suisse, qui n’apparaît pas particulièrement élevé au regard de l’attestation du 29 avril 2024 (cf. let. D.), le SEM a pour le reste retenu à juste titre que cette question pouvait encore être traitée dans le contexte d’une éventuelle demande d’autorisation de séjour exceptionnelle pour cas de rigueur grave déposée par le canton de domicile (cf. décision du SEM du 4 juillet 2024 p. 6). 5.5 En définitive, au regard de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, le Tribunal arrive à la conclusion que l’exécution du renvoi des intéressés en Macédoine du Nord demeure raisonnablement exigible au sens de l’art. 83 al. 4 LEI. Pour le surplus, il convient de renvoyer à la décision attaquée, celle-ci étant à cet égard suffisamment motivée (art. 109

E-4866/2024 Page 14 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA) et le recours ne contenant aucun nouvel élément propre à en remettre en cause le bien-fondé. 6. 6.1 Au regard de ce qui précède, aucun des éléments de la demande de réexamen du 25 juin 2024 n’est susceptible de remettre en cause la décision du SEM du 13 février 2023. 6.2 Cette décision ne viole pas le droit fédéral, le SEM ayant en outre établi l’état de fait pertinent de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), elle n'est pas inopportune. 6.3 En conséquence, le recours est rejeté et la décision attaquée confirmée. 7. 7.1 S’avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). 7.2 Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 8. 8.1 Les demandes tendant à l’exemption du versement d’une avance de frais ainsi qu’à l’octroi de l’effet suspensif sont devenues sans objet avec le présent prononcé. 8.2 Compte tenu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Il est toutefois renoncé exceptionnellement à en percevoir (art. 6 FITAF).

(dispositif : page suivante)

E-4866/2024 Page 15

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n’est exceptionnellement pas perçu de frais de procédure.
  3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4866/2024 Arrêt du 11 décembre 2024 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge ; Mathilde Stuby, greffière. Parties A._______, né le (...), son épouse, B._______, née le (...), et leurs deux enfants mineurs, C._______, née le (...), et D._______, né le (...), Macédoine du Nord, (...),(...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (réexamen) ;décision du SEM du 4 juillet 2024 / N (...). Faits : A. Le 1er janvier 2023, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) et son épouse, B._______, (ci-après : la requérante, l'intéressée ou la recourante) ont déposé une demande d'asile auprès du Centre fédéral pour requérants d'asile (CFA) de E._______ pour eux et leurs deux enfants mineurs, C._______ et D._______. B. Par décision du 13 février suivant, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) a rejeté cette demande, considérant que les déclarations des requérants ne satisfaisaient ni aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi ni à celles requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi. Il a également prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. C. Par arrêt E-897/2023 du 22 février 2023, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours déposé, le 15 février précédent, contre la décision précitée, ayant confirmé, d'une part, que le récit des requérants n'était pas vraisemblable et, d'autre part, que l'exécution de leur renvoi en Macédoine du Nord était licite, raisonnablement exigible et possible. D. Le 25 juin 2024, les intéressés ont demandé au SEM de reconsidérer sa décision du 13 février 2023, concluant au prononcé d'une admission provisoire. Ils ont fait valoir que l'exécution de leur renvoi dans leur pays d'origine était inexigible en raison d'une dégradation de leur état de santé psychique, expliquant être « épuisés psychiquement par plusieurs années d'errance » et nécessiter un soutien psychologique ainsi que des soins. Se prévalant par ailleurs de l'art. 23 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE ; RS 0.107), ils ont argué que leur fille, C._______, présentait une « grande souffrance psychologique » ainsi qu'une vulnérabilité « aggravée par son jeune âge et sa dépendance élevée aux décisions » de ses parents. Selon eux, l'interruption des traitements de cette dernière entraînerait une « dégradation significative et potentiellement irréversible de [son] état de santé psychique ». A l'appui de leur requête, ils ont produit plusieurs rapports médicaux des 27 octobre 2023, 5 et 26 mars, 1er, 3 et 14 mai ainsi que 10 juin 2024. Il en ressort en particulier que l'intéressé a été hospitalisé d'urgence au sein du service psychiatrique de la F._______ du 26 avril au 1er mai 2024 pour une mise à l'abri d'idées suicidaires. Il présentait des « troubles de l'adaptation » (F43.2) ainsi que des « difficultés liées à l'exposition à une catastrophe, une guerre ou autres hostilités » (Z65.5), pour lesquels un traitement psychiatrique et psychothérapeutique mensuel ainsi qu'un traitement médicamenteux à base de Mirtazapine® 15 mg et de Quétiapine® 50 mg lui ont été prescrits. Une consultation auprès d'une spécialiste en gastroentérologie a été agendée en janvier 2025 à la demande du requérant. S'agissant de l'intéressée, il ressort desdits documents qu'elle présentait un « trouble anxieux et dépressif mixte » décompensé (F41.2) ainsi qu'un « probable état de stress post-traumatique (F43.1), réactivé par le climat d'insécurité vécu au Foyer », pour lesquels de l'Escitalopram® 10 mg, du Relaxane® ainsi qu'une séance hebdomadaire de psychothérapie lui ont été prescrits. Quant à la fille des requérants, C._______, elle souffrait d'un « état de stress post-traumatique » (F43.1), de « difficultés liées à l'acculturation » (Z60.3), d'« exclusion et rejet sociaux » (Z60.4) ainsi que de « difficultés liées à des situations psycho-sociales, sans précision » (Z65.9), celle-ci étant par ailleurs la « cible d'une discrimination et d'une persécution » (Z60.5). Un traitement médicamenteux à base d'Atarax® ainsi qu'un suivi pédopsychiatrique régulier lui ont été prescrits. Les intéressés ont en outre produit une attestation du 29 avril 2024 établie par l'Etablissement primaire et secondaire G._______, faisant état de l'intégration de leurs enfants C._______ et D._______, ainsi qu'une lettre manuscrite adressée au SEM, le 1er juillet suivant, dans laquelle ils rappellent brièvement leurs motifs d'asile. E. Par décision du 4 juillet 2024, le SEM a rejeté cette demande, la qualifiant de demande de réexamen et constatant que sa décision du 13 février 2023 était entrée en force ainsi qu'exécutoire. Il a précisé qu'un éventuel recours ne déployait pas d'effet suspensif. Il a d'abord estimé que les documents médicaux produits ne permettaient pas de retenir que la vie ou l'intégrité corporelle des intéressés ainsi que de leur fille C._______ pourrait être mise en danger en cas de retour en Macédoine du Nord. Il a relevé que ceux-ci pourraient poursuivre leurs traitements respectifs dans ce pays, notamment dans l'un des hôpitaux généraux des villes de H._______, I._______ ainsi que J._______, où ils avaient séjourné, et qui bénéficiaient de départements de neuropsychiatrie permettant la prise en charge de leurs affections psychiques. Le SEM a par ailleurs souligné que, dans le cas où le requérant serait amené à adopter un comportement auto-agressif, voire à présenter des idées suicidaires, il appartiendrait aux autorités cantonales compétentes pour l'exécution de son renvoi d'y remédier au moyen de mesures adéquates. De plus, il a précisé qu'il n'y avait pas lieu de réexaminer les problèmes de santé de la fille des requérants, C._______, sous l'angle de la CDE, la question de l'intérêt supérieur des enfants mineurs à séjourner en Suisse ayant déjà été traitée dans le cadre de sa décision du 13 février 2023. En outre, il a retenu que celle-ci ne pouvait pas être qualifiée d'« enfant handicapé » au sens de l'art. 23 CDE. Enfin, il a relevé que la question du degré d'intégration en Suisse devait être traitée dans le cadre d'une éventuelle demande d'autorisation de séjour exceptionnelle pour cas de rigueur grave, adressée à l'autorité cantonale compétente. F. Le 2 août 2024, les intéressés ont interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal, concluant à l'annulation de celle-ci ainsi qu'au prononcé d'une admission provisoire pour cause d'inexigibilité de l'exécution du renvoi, requérant par ailleurs l'exemption du versement d'une avance de frais de procédure ainsi que l'octroi de l'effet suspensif. Se référant à trois nouveaux rapports médicaux des 9, 25 ainsi que 29 juillet 2024, les requérants font valoir que les troubles psychiques dont ils souffrent « sont tous dus à la peur d'être renvoyés dans un pays où ils ont énormément souffert ». Ils reprochent par ailleurs au SEM de n'avoir pas suffisamment évoqué les évènements « vécu[s] en Macédoine du Nord depuis [leur] mariage en 2011 » et arguent avoir fui leur pays en raison de menaces de la part d'« usuriers » à qui ils avaient emprunté de l'argent. Il ressort des documents médicaux précités, produits en annexe à leur recours, que le requérant souffre d'un « épisode dépressif moyen (F32.1) » et que les idées suicidaires scénarisées qu'il présentait lors de son hospitalisation volontaire à la K._______ (cf. let. D.) étaient liées à la perspective de son renvoi, ce dernier ayant été autorisé à quitter l'hôpital en raison de leur disparition. Le traitement médicamenteux prescrit consiste en de l'Iberogast® teinture, du Temesta Expidet® 1 mg, de la Mirtazapine® 15 mg, de la Quétiapine® 50 mg, une « préparation magistrale » ainsi que du Temesta® 2,5 mg en réserve. S'agissant de l'intéressée, ses crises d'angoisses se sont accentuées depuis le rejet de sa demande d'asile, le diagnostic posé consistant en un « trouble dépressif récurrent, épisode actuel fluctuant de moyen à sévère (F33.2) » ainsi qu'un « probable état de stress post-traumatique (F43.1) ». Son traitement consiste en de l'Escitalopram® 20 mg ainsi que du Relaxane. Un suivi psychiatrique est également recommandé, la requérante se trouvant toutefois sur liste d'attente. Par ailleurs, le rapport du 29 juillet 2024, établi par une psychologue-psychothérapeute, indique, sans autre précision, qu'une investigation est en cours suite à la découverte de nodules au sein droit de l'intéressée. Concernant l'enfant C._______, les documents produits confirment le diagnostic précédemment posé et précisent qu'elle nécessite un suivi pédopsychiatrique plus intensif comprenant un suivi de crise ainsi qu'une augmentation de la posologie de sa médication à base d'Atarax® (à savoir 12,5 mg le matin et à midi ainsi que 25 mg le soir). Les intéressés ont en outre joint à leur recours une copie de ce qui apparaît être une traduction d'un courrier d'un organisme de crédit relatif au recouvrement d'une dette échue au 7 mars 2023 ainsi que de la facture y relative. G. Le 7 août 2024, le juge en charge de l'instruction du dossier a ordonné la suspension provisoire de l'exécution du renvoi des recourants à titre de mesures superprovisionnelles. H. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Agissant pour eux-mêmes et leurs enfants mineurs, les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 6 LAsi), le recours est recevable. 2. 2.1 Le SEM est tenu de se saisir d'une demande de réexamen lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision. 2.2 Il est aussi tenu de se saisir d'une telle demande lorsqu'il s'agit d'une demande de réexamen qualifié, à savoir lorsque sa décision est entrée en force en l'absence de recours ou suite à un arrêt d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1), ou lorsque la demande repose sur un moyen de preuve postérieur à un arrêt sur recours, censé établir des faits allégués en procédure ordinaire, mais considérés comme non prouvés, ni rendus vraisemblables dans le cadre de celle-ci (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3. à 11.4.7). 2.3 En revanche, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 et jurisp. cit. ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 17 consid. 2b et jurisp. cit.). 2.4 En conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force, lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond. 2.5 La demande de réexamen ne peut pas donner lieu à une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. JICRA 2003 n° 7 et jurisp. cit.). 2.6 Selon l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen doit être déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. 2.7 Selon la jurisprudence, les faits ou preuves postérieurs à la clôture de la procédure ordinaire et tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié ne peuvent fonder une demande de réexamen (cf. ATAF 2014/39 consid. 4.4 et 4.6), mais constituent une demande multiple au sens de l'art. 111c al. 1 LAsi. 3. 3.1 En l'occurrence, le SEM a retenu que la « demande de reconsidération » du 25 juin 2024 consistait en une demande de réexamen. 3.2 Cette qualification est en l'espèce correcte, les intéressés ne l'ayant d'ailleurs pas contestée. 4. 4.1 En l'espèce, les recourants reprochent au SEM de n'avoir pas suffisamment évoqué les évènements postérieurs à leur mariage et arguent avoir été victimes de menaces de mort de la part d'« usuriers », joignant à leur recours des documents apparemment relatifs à une demande de remboursement de prêt d'un montant de (...) MKD (denars macédoniens), équivalant à (...) francs suisses environ, tout intérêt compris. 4.2 Cela étant, les déclarations relatives au crédit qu'ils auraient contracté fin 2022 pour se rendre en Suisse ainsi que leurs craintes de devoir affronter leur créancier en cas de retour au pays ont déjà été prises en considération en procédure ordinaire (cf. E-897/2023 précité p. 5 et 7). La voie du réexamen ne permettant pas d'en obtenir une nouvelle appréciation, les allégations sur ces points n'ont pas à être examinées plus avant. Au demeurant et à première vue, les documents joints au recours, indiquant que les intéressés auraient encore une dette de (...) MKD et leur proposant un plan de paiement, ne contient aucun élément laissant suggérer qu'ils ne proviendraient pas d'un organisme de recouvrement reconnu en Macédoine du Nord et dont les décisions pourront être contestées, le cas échéant, par des moyens légaux. 4.3 Par conséquent, leurs allégations sur ces points n'ont pas à être examinées plus avant. 5. 5.1 Il reste à déterminer si la dégradation alléguée de l'état de santé des intéressés ainsi que de leur fille C._______ est de nature à modifier la décision du SEM du 4 juillet 2024, en ce sens que l'exécution de leur renvoi ne serait plus raisonnablement exigible, comme ils le soutiennent. 5.2 5.2.1 Selon une jurisprudence constante, l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b). Cette définition des soins essentiels tend en principe à exclure les soins avancés relativement communs et les soins coûteux, les soins devant consister en principe en des actes relativement simples, limités aux méthodes diagnostiques et traitements de routine relativement bon marché ; les soins vitaux ou permettant d'éviter d'intenses souffrances demeurent toutefois réservés (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels, Un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, p. 150 ss). En effet, l'art. 83 al. 4 LEI est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, et ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse. 5.2.2 La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique à son retour au pays. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2014/26 consid. 7.3 à 7.10). 5.3 5.3.1 En l'occurrence, le recourant présente un trouble dépressif moyen. Quant à la recourante, elle souffre d'un trouble dépressif récurrent, épisode actuel fluctuant de moyen à sévère ainsi que d'un « probable état de stress post-traumatique » (cf. let. F.). 5.3.2 S'ils ne sauraient être minimisés, les troubles de la santé psychique diagnostiqués ne sauraient toutefois être qualifiés de suffisamment graves pour constituer à eux seuls un empêchement à l'exécution du renvoi des intéressés. Les affections psychiques dont ils souffrent sont plutôt fréquentes et ne requièrent pas, en l'état, de traitements lourds - en particulier stationnaires - et complexes. En effet, le recourant bénéficie actuellement d'une prise en charge psychothérapeutique, à raison d'un entretien mensuel au minimum, ainsi que d'un traitement médicamenteux, sous la forme d'un antidépresseur, d'un anxiolytique, d'un antipsychotique, d'une « préparation magistrale » ainsi que d'un médicament phytothérapeutique antispasmodique (cf. rapports médicaux des 14 mai et 9 juillet 2024). La recourante s'est quant à elle vue prescrire un antidépresseur, un sédatif à base de plantes ainsi qu'un suivi psychiatrique hebdomadaire (cf. rapport médical du 29 juillet 2024). En outre, il apparaît que la péjoration de l'état de santé psychique des intéressés est manifestement liée à la perspective de leur renvoi de Suisse (cf. recours du 2 août 2024 p. 2 ainsi que rapports médicaux des 9 et 29 juillet 2024 ; également ci-dessous), ce qui constitue une réaction couramment observée chez une personne dont la demande de protection a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle à l'exécution du renvoi. Dans ces conditions, l'état de santé psychique des recourants ne saurait être qualifié de précaire au point de nécessiter un traitement qui, au regard des structures médicales adéquates existant en Macédoine du Nord, n'y serait pas disponible. A cet égard, le SEM ainsi que le Tribunal ont déjà retenu que le système de santé de ce pays est en mesure d'offrir de bonnes prestations médicales, y compris en matière psychiatrique, que l'assurance-maladie y est obligatoire et que plusieurs villes dans lesquelles les intéressés ont séjourné disposent d'établissements médicaux publics comportant un département de neuropsychiatrie, à savoir le General Hospital Borka Taleski à H._______, le Clinic Hospital Dr. Trifun Panovski à I._______ ainsi que le General Hospital à J._______ (cf. décision du SEM du 4 juillet 2024 p. 5 s. ; E-897/2023 précité p. 9 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal E-2014/2024 du 29 avril 2024 consid. 3.5.6). Dans leur recours, les intéressés n'avancent d'ailleurs aucun argument valable permettant de revenir sur cette appréciation. Par ailleurs, si l'intéressé a été hospitalisé en urgence du 26 avril au 1er mai 2024 pour une mise à l'abri d'idées suicidaires scénarisées, il ressort du dernier rapport médical du 9 juillet 2024 que son état de santé psychique est fortement lié à sa situation administrative en Suisse, ses tendances suicidaires s'étant manifestées en réaction à la décision de rejet de sa demande d'asile. Au jour de sa sortie d'hospitalisation, celles-ci avaient disparu. En outre, selon la pratique du Tribunal et des instances européennes, des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent pas, en soi, un obstacle à l'exécution du renvoi, seule une mise en danger présentant des formes concrètes, lesquelles font défaut en l'espèce, devant être prise en considération. Il convient en outre de souligner que, conformément à la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l'homme relative aux art. 2 et 3 CEDH, des « menaces de suicide » n'astreignent pas l'Etat contractant à s'abstenir d'exécuter le renvoi et ce même en cas d'antécédent de tentative de suicide, mais à prendre les mesures concrètes que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt de la CourEDH du 30 juin 2015, en l'affaire A.S. c. Suisse, n° 39350/13, par. 34 et réf. cit.). Dans ces conditions ainsi que dans l'hypothèse où des tendances suicidaires pourraient éventuellement réapparaître dans le cadre de l'exécution forcée du renvoi, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommage à la santé (cf. arrêt du Tribunal D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 et jurisp. cit.). S'agissant enfin de l'annonce, sans autre précision, d'une investigation en cours suite à la découverte de nodules au sein droit de l'intéressée, il convient de relever qu'outre le fait qu'aucun rapport médical spécifique n'a été produit depuis le dépôt du recours, soit depuis bientôt trois mois, la recourante aura la possibilité de poursuivre ladite investigation ainsi que d'entreprendre, le cas échéant, un traitement auprès du département d'oncologie du Centre régional de radiologie interventionnelle de pointe « Acibadem Sistina » ainsi qu'auprès de la Clinique universitaire de radiothérapie et d'oncologie, situées à Skopje (cf. Acibadem Sistina, accessible sous et consulté en date du 2 décembre 2024 ; Gjithebiznesi, accessible sous et consulté en date du 2 décembre 2024). Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal considère que les recourants pourront avoir accès dans leur pays d'origine à un traitement médical conforme aux standards fixés par la jurisprudence en ce qui concerne l'accès à des soins essentiels. 5.3.3 A cela s'ajoute que les recourants présentent des facteurs favorables à leur réinstallation au pays qui favoriseront leur accès aux soins médicaux. Tel que l'a constaté le Tribunal en procédure ordinaire, l'intéressé bénéficie de plusieurs expériences professionnelles dans le domaine de l'agriculture, activité qu'il pourra aisément réintégrer à son retour au pays. Par ailleurs, les recourants pourront reprendre contact avec leurs proches, lesquels sont en mesure de les soutenir, le Tribunal ayant retenu que leurs déclarations relatives à la rupture de leurs relations avec leur famille au pays ne pouvaient être tenues pour crédibles, compte tenu de l'invraisemblance de leurs motifs d'asile (cf. E-897/2023 précité p. 5 et 10). Au surplus, les intéressés pourront solliciter du SEM, en cas de besoin, une aide au retour pour motifs médicaux (art. 93 LAsi et 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relativement au financement [OA 2, RS 142.312]) et emporter avec eux, notamment, une réserve de médicaments pour faciliter leur réinstallation au pays. Ils pourront également prétendre, le cas échéant, à une aide complémentaire matérielle au sens de l'art. 74 al. 3 et 4 OA2. 5.4 5.4.1 Dans leur requête du 25 juin 2024, les intéressés font également valoir que l'exécution de leur renvoi serait inexigible, compte tenu des troubles psychiques dont souffre leur fille C._______ et du principe de l'intérêt supérieur de l'enfant ancré à l'art. 3 par. 1 CDE. 5.4.2 Selon une jurisprudence constante, l'intérêt supérieur de l'enfant, découlant notamment de la disposition précitée, peut entrer en contradiction avec l'exécution de son renvoi et rendre cette mesure inexigible. Les critères à examiner, dans le cadre d'une pesée des intérêts, sont l'âge de l'enfant, son degré de maturité, ses liens de dépendance, la nature de ses relations avec les personnes qui le soutiennent (proximité, intensité, importance pour son épanouissement), l'engagement, la capacité de soutien et les ressources de celles-ci, l'état et les perspectives de son développement et de sa formation scolaire, respectivement professionnelle, le degré de réussite de son intégration ainsi que les chances et les difficultés d'une réinstallation dans le pays d'origine (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6 ; 2009/28 consid. 9.3.2 ; arrêt du Tribunal E-2062/2024 du 22 octobre 2024 consid. 5.2). 5.4.3 En l'espèce, l'enfant C._______ est arrivée en Suisse à l'âge de 10 ans et est actuellement âgée de 12 ans. Compte tenu de son âge, son intérêt premier est de rester dans le giron de ses parents. Cette appréciation est d'ailleurs confirmée par les recourants, qui ont déclaré que leur fille présentait une vulnérabilité « aggravée par son jeune âge et sa dépendance encore élevée aux décisions des adultes sur son quotidien » (cf. requête du 25 juin 2024 p. 5). De plus, la relative courte durée de son séjour en Suisse (moins de deux ans) ne permet pas de considérer qu'elle ait été à ce point imprégnée du mode de vie ainsi que du contexte culturel helvétique qu'il conviendrait de renoncer à l'exécution du renvoi, à défaut de quoi elle se verrait confrontée à un grave déracinement, de sorte que ses perspectives de développement s'en trouveraient prétéritées sur le long terme. Il est au contraire légitime de penser que, malgré les efforts qu'elle devra sans doute consentir, il est dans son intérêt d'évoluer dans son pays d'origine, où elle a d'ailleurs passé l'essentiel de sa vie, au sein d'un environnement qui aura l'avantage de lui offrir un cadre familial, social, culturel et linguistique qui lui est familier, au regard des conditions favorables rappelées précédemment. 5.4.4 Pour le surplus, l'art. 23 CDE relatif au droit des « enfants mentalement ou physiquement handicapés » - dont les intéressés se sont prévalus dans leur requête du 25 juin 2024 - du fait de sa formulation générale et vague, constitue en réalité une norme de portée essentiellement programmatoire, qui n'est en principe pas directement justiciable (self-executing) indépendamment d'autres dispositions légales plus précises, conférant un véritable droit subjectif à la fille des recourants (cf. ATF 137 V 167 consid. 4.8 et jurisp. cit. ; arrêt du Tribunal E-3421/2023 du 10 juillet 2023 p. 9). 5.4.5 Au demeurant, rien n'indique que la fille des recourants souffrirait d'un quelconque handicap mental, les affections psychiques dont elle est atteinte ne constituant en l'état pas des troubles permanents ainsi que graves, pour lesquels il n'existerait pas de traitement. L'enfant C._______ présente en réalité principalement un état de stress post-traumatique, pour lequel un suivi pédopsychiatrique a été mis en place et un traitement médicamenteux à base d'Atarax® (un anxiolytique) lui a été prescrit. Dès lors, il n'est pas établi que son état de santé puisse désormais faire obstacle à son renvoi en Macédoine du Nord, où elle pourra du reste accéder aux soins dont elle nécessite. En effet, son traitement médicamenteux, qui consiste en la prise d'un unique anxiolytique, pourra être poursuivi en Macédoine du Nord, de tels médicaments y étant disponibles et régulièrement prescrits (cf. World Health Organization, Mapping mental health care for children, adolescents and young people in North Macedonia : Focus on the health sector, 2024, p. 18, accessible sous le lien Internet et consulté en date du 26 novembre 2024). Par ailleurs, l'enfant C._______ pourra y poursuivre son suivi pédopsychiatrique, la Macédoine du Nord disposant d'infrastructures en mesure d'offrir de tels soins. Outre le département de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent de la Clinique universitaire de psychiatrie à Skopje, deux autres institutions offrent des soins adéquats, à savoir le Centre pour la santé mentale des enfants et adolescents situé à Mladost ainsi que le département de santé mentale des enfants et des adolescents de l'hôpital clinique de I._______ (cf. idem, p. 15). Il y a lieu de rappeler que les intéressés ont séjourné dans cette dernière ville avant leur exil et que celle-ci se situe à approximativement 70 kilomètres de leur dernier lieu de vie, à savoir L._______ - d'où est d'ailleurs originaire le recourant, de sorte qu'ils pourront s'y rendre aisément, notamment en voiture (durée du trajet : environ une heure). Une centaine de kilomètres environ séparent par ailleurs ce dernier village des institutions médicales de Skopje et de Mladost. 5.4.6 Enfin, s'agissant du degré d'intégration des enfants des recourants, C._______ et D._______, en Suisse, qui n'apparaît pas particulièrement élevé au regard de l'attestation du 29 avril 2024 (cf. let. D.), le SEM a pour le reste retenu à juste titre que cette question pouvait encore être traitée dans le contexte d'une éventuelle demande d'autorisation de séjour exceptionnelle pour cas de rigueur grave déposée par le canton de domicile (cf. décision du SEM du 4 juillet 2024 p. 6). 5.5 En définitive, au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, le Tribunal arrive à la conclusion que l'exécution du renvoi des intéressés en Macédoine du Nord demeure raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Pour le surplus, il convient de renvoyer à la décision attaquée, celle-ci étant à cet égard suffisamment motivée (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA) et le recours ne contenant aucun nouvel élément propre à en remettre en cause le bien-fondé. 6. 6.1 Au regard de ce qui précède, aucun des éléments de la demande de réexamen du 25 juin 2024 n'est susceptible de remettre en cause la décision du SEM du 13 février 2023. 6.2 Cette décision ne viole pas le droit fédéral, le SEM ayant en outre établi l'état de fait pertinent de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), elle n'est pas inopportune. 6.3 En conséquence, le recours est rejeté et la décision attaquée confirmée. 7. 7.1 S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). 7.2 Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 8. 8.1 Les demandes tendant à l'exemption du versement d'une avance de frais ainsi qu'à l'octroi de l'effet suspensif sont devenues sans objet avec le présent prononcé. 8.2 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Il est toutefois renoncé exceptionnellement à en percevoir (art. 6 FITAF). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est exceptionnellement pas perçu de frais de procédure.

3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Grégory Sauder Mathilde Stuby Expédition :