Asile et renvoi (art. 40 en relation avec art. 6a al. 2 LAsi)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-897/2023 Arrêt du 22 février 2023 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Jean-Marie Staubli, greffier. Parties A._______, né le (...), son épouse B._______, née le (...), pour eux-mêmes et leurs enfants, C._______, née le (...), et D._______, né le (...), Macédoine du Nord, CFA Vallorbe, Champs-de-la-Croix 21, 1337 Vallorbe, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (art. 40 en relation avec art. 6a al. 2 LAsi) ; décision du SEM du 13 février 2023 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 1er janvier 2023, par A._______ et B._______, ressortissants macédoniens, pour eux-mêmes et leurs deux enfants, les passeports originaux, en cours de validité, déposés à cette occasion, les journaux de soins du 4 janvier 2023, dont il ressort que la recourante a consulté l'infirmerie du CFA pour cause de douleurs dorsales, d'éruption cutanée et de troubles de cycles menstruels, les mandats de représentation signés par les intéressés, le 5 janvier 2023, en faveur des juristes et avocats de la Protection juridique de Caritas Suisse - CFA de Suisse romande, les procès-verbaux d'entretiens individuels Dublin du 11 janvier 2023, aux termes desquels les recourants ont été notamment interrogés sur leurs situations médicales, un rapport du 16 janvier 2023 relatif à une consultation aux urgences du recourant en raison de douleurs abdominales, un document médical "faxmed", du 19 janvier 2023, concernant l'intéressée, faisant état de douleurs thoraciques oppressives d'origine musculosquelettique, d'une thymie abaissée avec idées noires, d'une prise de poids d'origine indéterminée, ainsi que d'une infection urinaire asymptomatique, un document "faxmed" du 20 janvier 2023, dont il ressort que l'intéressé a bénéficié de plusieurs examens dans le but d'investiguer ses douleurs abdominales chroniques, un formulaire F2 du 24 janvier 2023 concernant la recourante, posant les diagnostics de trouble de l'adaptation et d'épisode dépressif léger à moyen, les procès-verbaux d'auditions des recourants du 31 janvier 2023, portant sur leurs données personnelles ainsi que sur leurs motifs d'asile, un document "faxmed" du 6 février 2023, dont il ressort que l'intéressé souffre de lombalgies non déficitaires ainsi que d'une infection à Helicobacter pylori (pour laquelle un traitement a été instauré), la prise de position émise, le 10 février 2023, par la représentation juridique à l'endroit du projet de décision du SEM, la décision du 13 février suivant, par laquelle le SEM a dénié aux intéressés la qualité de réfugié, rejeté leur demande d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 15 février 2023, devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre cette décision, par lequel les intéressés, agissant en leurs propres noms, ont conclu, principalement, à l'annulation de la décision précitée et à l'entrée en matière sur leur demande d'asile, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM, les demandes d'exemption du versement d'une avance de frais et d'assistance judiciaire totale qu'il comporte, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), non réalisée en l'espèce, statue définitivement, que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en d'autres termes, des allégations sont vraisemblables lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2), que, conformément à l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime que le recourant est à l'abri de toute persécution, qu'il soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (cf. art. 6a al. 3 LAsi), que la Macédoine du Nord a été désignée comme Etat d'origine sûr ("safe country") par le Conseil fédéral et fait partie de la liste des Etats exempts de persécutions (cf. annexe 2 de l'Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]), qu'en l'espèce, lors de ses auditions, A._______ a déclaré être de confession musulmane et provenir de la localité de E._______, que B._______ a, quant à elle, indiqué être issue d'une famille chrétienne orthodoxe domiciliée à F._______, qu'entendus sur leurs motifs d'asile, ils ont précisé avoir été chassés du domicile parental du premier à la suite de leur mariage interreligieux contracté en 2011 et désapprouvé de leurs proches, que depuis lors, ils auraient subi des menaces de mort et intimidations à répétition, de même que des actes de violence de villageois qui n'auraient pas toléré leur union, que malgré la conversion à l'islam de B._______ ainsi que leurs déplacements dans d'autres localités de Macédoine du Nord, cette situation aurait perduré, raison pour laquelle ils auraient déposé, en 2015, une demande d'asile en Allemagne, que, de retour dans leur pays d'origine après le rejet de cette demande, ils se seraient installés dans une tente et déplacés au gré des opportunités professionnelles du recourant, agriculteur de formation, qu'en tout lieu, ils auraient à nouveau essuyé des menaces, de mort ou d'enlèvement de leurs enfants, ainsi que des intimidations, par des personnes réprouvant leur mariage interconfessionnel, qu'à une occasion, B._______ aurait échappé à une tentative de viol fomentée par des villageois, que leurs enfants auraient également fait l'objet d'humiliations et de pressions récurrentes, qu'en 2022, ces derniers auraient en outre été retenus contre leur gré à leur sortie d'école par des inconnus, que si les recourants avaient certes à plusieurs reprises dénoncé ces actes à la police, celle-ci n'aurait rien entrepris de concret, prétextant une absence de preuve, voire une coresponsabilité de leur part (compte tenu de leur union contraire aux moeurs), que craignant pour leur sécurité et celle de leurs enfants, ils auraient, fin 2022, contracté un crédit pour se rendre en Suisse, dans l'optique d'y déposer une demande de protection, que, dans sa décision du 13 février 2023, le SEM a considéré que les motifs invoqués par les recourants ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi, qu'il a notamment reproché à ceux-ci des propos insuffisamment fondés, évasifs et illogiques, aussi bien sur l'identité et la motivation des persécuteurs, que sur leurs recherches de protection auprès des autorités policières macédoniennes, que ce faisant, il a estimé qu'ils n'avaient pas renversé la présomption de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi dans leur cas d'espèce, que, dans leur recours du 15 février 2023, les intéressés ont pour l'essentiel réitéré les motifs déjà invoqués lors de leurs auditions, qu'en l'occurrence, force est de constater, avec le SEM, que le récit des recourants n'est pas vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi, qu'il se limite à de simples allégations stéréotypées et inconsistantes, qu'aucun élément concret et sérieux ni moyens de preuve pertinents ne viennent étayer, que les recourants n'ont pas été en mesure de donner des informations un tant soit peu détaillées sur les compatriotes qui auraient cherché à leur nuire, se limitant à mentionner qu'il s'agissait de "gens du village", du "village entier", voire de "tout le monde", qu'ils ont décrit de manière simpliste et caricaturale l'acharnement à leur encontre, de même que la répétition des incidents à chacun de leurs déplacements dans une nouvelle localité du pays, que leurs déclarations relatives aux démarches qu'ils auraient entreprises pour dénoncer les menaces, intimidations et violences dont ils auraient fait l'objet sont également vagues et dépourvues de substance, qu'il en va de même de leurs allégations concernant l'inertie des autorités de police au motif d'une absence de preuve ou d'une coresponsabilité, qu'à l'instar du SEM dans sa décision, tout porte à penser que les recourants ont échafaudé leurs récits sur la base d'un scénario inventé de toutes pièces, qu'il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la question de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), qu'aux termes de l'art. 83 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44 2ème phr. LAsi, le SEM doit admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu'en l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas rendu vraisemblable qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, les recourants n'ont pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que leurs craintes de devoir à l'avenir affronter un créancier, auprès duquel ils se seraient endettés pour venir en Suisse, ne sauraient manifestement constituer un obstacle dirimant à l'exécution du renvoi, sous l'angle de la licéité, le simple fait de réclamer le remboursement d'une créance ne constituant pas en soi un acte prohibé par l'art. 3 CEDH, que les affections dont ils souffrent n'atteignent, par ailleurs, pas le seuil élevé pour l'application de cette disposition dans les affaires relatives à l'éloignement d'étrangers gravement malade (cf. arrêts de la CourEDH Paposhvili c. Belgique [Grande Chambre] du 13 décembre 2016, requête n°41738/10, § 183 ; Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, requête n° 57467/15, § 133), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète des recourants, qu'en l'occurrence, il est notoire que la Macédoine du Nord ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, qu'en outre, le Conseil fédéral a désigné la Macédoine du Nord comme un Etat vers lequel l'exécution du renvoi est en principe raisonnablement exigible (art. 83 al. 5 LEI et annexe 2 à l'OERE), que cela étant, il sied encore de vérifier si les intéressés pourraient renverser cette présomption à cause de circonstances individuelles et concrètes, susceptibles de les mettre personnellement en danger, qu'en l'occurrence, ils ont fait valoir devant le SEM des problèmes de santé d'ordre somatique et psychique, qu'à teneur des documents médicaux au dossier, il ressort que le recourant souffre de douleurs abdominales chroniques, d'une infection à Helicobacter pylori, ainsi que de lombalgies, qu'une quadrithérapie d'une durée de quatorze jours lui a été prescrite pour l'infection précitée, de même que du Pantozol pour les douleurs abdominales actuellement en cours d'investigation, qu'à suivre ses déclarations, les signes d'un début de cancer de l'estomac lui auraient été diagnostiqués dans son pays d'origine il y a maintenant deux ans, mais il n'aurait suivi aucun traitement par manque d'argent, qu'il a également évoqué avoir déjà eu des idées suicidaires passives neutralisées par les éléments protecteurs que sont ses enfants, que la recourante souffre, quant à elle, de douleurs thoraciques oppressives d'origine musculosquelettique, d'une prise de poids, d'une infection urinaire asymptomatique, ainsi que d'un trouble de l'adaptation associé à un épisode dépressif léger à moyen, que l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans le pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit. ; 2009/2 consid. 9.3.2), que ce qui compte ce sont, d'une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre part, l'accès à des soins essentiels, qu'ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique à son retour au pays (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.), que de même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance, qu'en l'occurrence, les problèmes de santé des recourants, tels que décrits dans les documents médicaux obtenus en Suisse, ne sont pas graves au point de mettre de manière imminente leur vie ou leur intégrité physique, respectivement psychique, sérieusement et concrètement en danger en cas de renvoi, qu'en outre, ces affections peuvent faire l'objet d'une prise en charge adéquate en Macédoine du Nord (cf. chapitre III, ch. 2 p. 5 s. de la décision attaquée ; cf. également arrêts du Tribunal D-4610/2020 du 6 avril 2021 consid. 8.2 et, plus spécifiquement sur la question des problèmes psychiques, E-3257/2017 du 30 juillet 2020, consid. 10.4.2), ce que les intéressés n'ont du reste pas contesté à l'appui de leur recours, que dans ce contexte, rien n'empêche le recourant d'investiguer plus en avant les causes concrètes de ses douleurs abdominales une fois de retour dans son pays d'origine, pour autant que celles-ci ne soient pas uniquement liées à son infection à Helicobacter Pylori, infection pour laquelle il vient de terminer un traitement visant son éradication, que, sur la question de leur réinstallation proprement dite, A._______ bénéficie de plusieurs expériences professionnelles dans le domaine de l'agriculture, que, partant, il peut être attendu de lui qu'il réintègre le marché du travail et subvienne aux besoins de sa famille, que les recourants pourront, par ailleurs, reprendre contact avec leurs proches, étant précisé que leurs déclarations sur la suspension de leurs relations (provoquée par leur mariage interreligieux) n'apparaissent pas crédibles, vu l'invraisemblance de leurs motifs, qu'enfin, en ce qui concerne le renvoi des enfants C._______ et D._______ dans le pays de leurs parents avec l'art. 3 al. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107 ; cf. ATAF 2009/28 consid. 9.3.4), qui consacre le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, la mesure n'apparaît pas de nature à les léser, que les recourants séjournent en Suisse depuis une très courte période seulement (moins de trois mois), que, partant, on ne saurait parler d'une intégration accrue des enfants dans le milieu socioculturel suisse, ceux-ci restant dans une large mesure rattachés à leur pays d'origine par l'entremise de leurs parents, qu'en conséquence, l'exécution de leur renvoi en Macédoine du Nord ne saurait constituer pour eux un déracinement susceptible de porter atteinte à leur développement personnel, qu'en définitive, les intéressés n'ont pas établi l'existence d'un faisceau d'indices objectifs et concrets permettant de renverser la présomption selon laquelle l'exécution de leur renvoi vers la Macédoine du Nord est raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 et 5 LEI), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), les recourants étant titulaires de passeport en cours de validité, que pour ces motifs, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette mesure, doit également être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que par le présent prononcé, la demande de dispense du versement d'une avance de frais de procédure est sans objet, que, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée (cf. art. 102m al. 1 let. a LAsi et art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : Le greffier : Camilla Mariéthoz Wyssen Jean-Marie Staubli Expédition :