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D-4610/2020

D-4610/2020

Bundesverwaltungsgericht · 2021-04-06 · Français CH

Exécution du renvoi (délai de recours raccourci)

Sachverhalt

A. A.a Entrés une première fois en Suisse le 15 mai 2011, A._______ et B._______ ainsi que leurs fils C._______ et D._______ y ont déposé une demande d'asile le même jour. A.b Par décision du 5 octobre 2012, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a dénié la qualité de réfugié aux prénommés, rejeté leurs demandes d'asile, prononcé leur renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure. A.c Le 8 novembre 2012, les intéressés ont interjeté un recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), uniquement sous l'angle de l'exécution du renvoi. A.d Par arrêt D-5828/2012 du 22 octobre 2013, celui-ci a rejeté le recours, concluant notamment que les problèmes de santé de C._______ et de D._______ ne faisaient pas obstacle à dite mesure. A.e Le renvoi vers la Macédoine du Nord a été exécuté le 26 février 2014. B. B.a A._______, B._______ et C._______ sont revenus en Suisse le 23 janvier 2020 et y ont demandé l'asile le lendemain (cf. dossier N [...]). B.b Ils ont été entendus sur leurs données personnelles (audition sommaire), le 30 janvier suivant, conformément à l'art. 26 al. 3 LAsi (RS 142.31). « [Q]uelque peu déstabilisé et dans l'incapacité de répondre à certaines questions », C._______ a pu être accompagné par sa mère (cf. pièce 31/1). B.c Le lendemain, chacun d'entre eux a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse (art. 102f et 102h al. 1 LAsi). B.d A._______ et B._______ ont été auditionnés au sujet de leurs motifs d'asile le 26 février 2020 (art. 29 LAsi). Une telle audition n'a pas été entreprise avec C._______, au vu du déroulement de l'entretien sur les données personnelles. B.e Par décision incidente du 9 mars 2020, le SEM a indiqué que les demandes d'asile des intéressés seraient traitées, selon le nouveau droit, dans le cadre de la procédure étendue (art. 26d LAsi) et a affecté ces derniers au canton de F._______. B.f Le mandat de représentation de ceux-ci par Caritas Suisse a été résilié le même jour. B.g En date du 26 mars 2020, le Secrétariat d'Etat a invité les recourants à produire un rapport médical concernant l'état de santé de C._______ dans un délai échéant le 26 avril suivant. B.h Par télécopie du 1er avril 2020, le [nom de l'établissement hospitalier] a sollicité une prolongation dudit délai jusqu'à la fin du mois de juin. B.i Le 6 avril 2020, le Dr G._______ (médecin généraliste) a établi un rapport médical, dans lequel il a diagnostiqué une schizophrénie hébéphrénique, traitée, s'agissant de C._______. B.j Par courrier du 8 juillet 2020, le mandataire (actuel) des recourants a transmis à l'autorité intimée une procuration signée, le 6 juillet 2020, en sa faveur et indiqué être disposé à produire des documents médicaux actualisés. B.k Par décision du 11 septembre 2020, notifiée le 14 septembre suivant, le SEM a dénié la qualité de réfugié aux intéressés, rejeté leurs demandes d'asile, prononcé leur renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure. C. C.a D._______ et son épouse E._______ sont entrés en Suisse le 23 janvier 2020 - en compagnie de A._______, de B._______ et de C._______, les parents, respectivement le frère, du premier nommé - et y ont déposé une demande d'asile le lendemain (cf. dossier N [...]). C.b Ils ont été entendus sur leurs données personnelles, le 30 janvier suivant, conformément à l'art. 26 al. 3 LAsi. C.c Le lendemain, ils ont signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse (art. 102f et 102h al. 1 LAsi). C.d Les auditions sur les motifs d'asile ont été entreprises en date du 27 février 2020 (art. 29 LAsi). Eu égard à son « retard mental » et au déroulement de l'audition sommaire, l'épouse et le père de D._______ ont pu l'assister lors de sa seconde audition (cf. procès-verbal de l'audition du 27 février 2020, pièce 31/7, p. 1). C.e Par décision incidente du 9 mars 2020, le SEM a indiqué que les demandes d'asile de D._______ et de E._______ seraient traitées, selon le nouveau droit, dans le cadre de la procédure étendue (art. 26d LAsi) et a affecté ces derniers au canton de F._______, auprès de leurs parents, respectivement beaux-parents. C.f Le mandat de représentation par Caritas Suisse a été résilié le même jour. C.g En date du 22 avril 2020, le Secrétariat d'Etat a imparti aux prénommés un délai jusqu'au 22 mai suivant pour produire un rapport médical au sujet de leur état de santé. C.h Deux rapports médicaux établis, le 15 mai 2020, par le Dr G._______ sont parvenus au SEM, desquels il ressort notamment que D._______ souffre d'une schizophrénie traitée et que E._______ présente un probable retard mental. C.i Par courrier du 8 juillet 2020, le mandataire des recourants a transmis à l'autorité intimée une procuration signée, le 6 juillet 2020, en sa faveur et indiqué être disposé à produire des documents médicaux actualisés. C.j Par décision du 11 septembre 2020, notifiée le 14 septembre suivant, le SEM a dénié la qualité de réfugié à D._______ et à E._______, rejeté leurs demandes d'asile, prononcé leur renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure. D. Le 17 septembre 2020, les intéressés ont interjeté un recours à l'encontre des décisions du SEM du 11 septembre 2020 auprès du Tribunal, uniquement en matière d'exécution du renvoi. Ils ont demandé, à titre préalable, la jonction des causes N (...) et N (...), l'octroi de l'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) ainsi que la désignation d'un mandataire d'office (art. 102m al. 1 LAsi) et, subsidiairement, la dispense du versement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA), la transmission des procès-verbaux des auditions sur les motifs d'asile de A._______ et de B._______ et l'octroi d'un délai pour la production de rapports médicaux « circonstanciés » (cf. recours, p. 7). A titre principal, ils ont conclu à l'annulation des décisions attaquées, sous l'angle de l'exécution du renvoi, et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire à leur égard, au vu du caractère illicite ou inexigible de l'exécution du renvoi. E. Le Tribunal a accusé réception du recours le lendemain. F. Par décision incidente du 24 septembre 2020, il a prononcé la jonction des causes D-4610/2020 (cf. dossier N [...]) et D-4612/2020 (cf. dossier N [...]), admis la requête d'assistance judiciaire totale, désigné Philippe Stern comme mandataire d'office et donné suite à la demande tendant à la consultation des procès-verbaux des auditions sur les motifs d'asile de A._______ et de B._______. En outre, il a imparti aux intéressés un délai échéant le 9 octobre suivant pour déposer un éventuel mémoire complémentaire à leur recours et produire des rapports médicaux actualisés sur leur état de santé respectif. G. Le 15 octobre 2020, les recourants ont brièvement complété leur mémoire et produit « une courte attestation médicale » concernant D._______, précisant qu'ils transmettraient un rapport médical « plus détaillé » à cet égard dès sa réception. H. Par décision incidente du 21 octobre 2020, le Tribunal a invité les intéressés à lui faire parvenir le rapport médical annoncé jusqu'au 5 novembre suivant. I. Les recourants n'ont pas réagi à dite décision. J. Par ordonnance du 14 janvier 2021, le Tribunal a transmis les dossiers de la cause à l'autorité intimée et l'a invitée à déposer sa réponse jusqu'au 29 janvier suivant. K. Le 29 janvier 2021, le SEM a fait parvenir au Tribunal sa réponse, dans laquelle il préconisait le rejet du recours. L. Par ordonnance du 2 février 2021, le Tribunal a transmis aux intéressés la réponse du SEM, en les invitant à formuler d'éventuelles observations jusqu'au 17 février suivant. M. Par courrier du 8 février 2021, la curatrice de C._______, nommée par décision du 24 septembre 2020 de la (...), a informé le Secrétariat d'Etat de son mandat. N. Les recourants ont adressé leur réplique en date du 18 février 2021. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). Cette exception n'est pas réalisée en l'espèce. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme prescrite par la loi (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai de cinq jours ouvrables indiqué dans les voies de droit des décisions attaquées (cf. infra, consid. 1.2.1 ss), le recours est recevable. 1.2.1 Même si le respect du délai de recours ne fait aucun doute, il convient d'examiner, d'office, si c'est à bon droit que le SEM a fondé sa décision sur l'art. 40 LAsi en relation avec l'art. 6a al. 2 let. a LAsi et a indiqué aux intéressés le délai de recours de cinq jours ouvrables de l'art. 108 al. 3 LAsi. 1.2.2 En matière d'asile, les décisions matérielles du SEM prises dans le cadre d'une procédure accélérée sont, en règle générale, soumises à un délai de recours de sept jours ouvrables (art. 108 al. 1 LAsi). Dans le cadre de la procédure étendue, le délai de recours contre une décision matérielle du SEM est de trente jours calendaires (art. 108 al. 2 LAsi). Les décisions de non-entrée en matière, y compris celles prises dans le cadre de la procédure étendue, sont par contre soumises à un délai de recours raccourci de cinq jours ouvrables (art. 108 al. 3 LAsi). En outre, ce délai de recours raccourci s'applique également aux décisions matérielles visées à l'art. 23 al. 1 LAsi (procédure à l'aéroport), respectivement à l'art. 40 LAsi en relation avec l'art. 6a al. 2 let. a LAsi. 1.2.3 Aux termes de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime que le requérant est à l'abri de toute persécution. En vertu de l'art. 40 LAsi, sous la note marginale « Rejet sans autres mesures d'instruction », si l'audition fait manifestement apparaître que le requérant n'est pas parvenu à prouver sa qualité de réfugié ni à la rendre vraisemblable et si aucun motif ne s'oppose à son renvoi de Suisse, sa demande est rejetée sans autres mesures d'instruction, la décision devant alors être motivée au moins sommairement. 1.2.4 En l'occurrence, il est indéniable que le SEM a rendu deux décisions matérielles de refus d'asile. En effet, même s'il a retenu, dans la décision ayant trait à D._______ et à E._______, que leurs demandes ne satisfaisaient pas aux conditions de l'art. 18 LAsi, il les a rejetées. Les dispositifs des deux décisions sont du reste clairs à ce sujet (cf. ch. 2). Cela étant, dans les considérants desdites décisions, le SEM a fixé un délai de recours de cinq jours ouvrables, en se fondant sur l'art. 108 al. 2 LAsi (recte : 108 al. 3 LAsi, qui est la disposition indiquée au final dans les voies de droit) et l'art. 40 LAsi en relation avec l'art. 6a al. 2 LAsi. Certes, la Macédoine du Nord a été désignée comme Etat d'origine sûr, au sens de cette dernière disposition, par le Conseil fédéral et fait toujours partie de la liste des Etats considérés comme exempts de persécutions (cf. annexe 2 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]). La première condition à l'application du délai de recours raccourci de l'art. 108 al. 3 LAsi est dès lors remplie. 1.2.5 Toutefois, à la suite des auditions sur les motifs des recourants, le Secrétariat d'Etat a décidé de poursuivre le traitement de leurs demandes d'asile dans le cadre de la procédure étendue, en application de l'art. 26d LAsi. Dans ses décisions incidentes du 9 mars 2020 rendues à cet égard, l'autorité intimée a expressément exposé qu'elle n'était pas en mesure de statuer, en l'état du dossier, sur dites demandes et que le passage en procédure étendue intervenait afin de procéder à des mesures d'instruction complémentaires, notamment s'agissant des problèmes médicaux invoqués. Dans ce contexte, elle ne pouvait (plus) fonder ses décisions sur l'art. 40 LAsi (en relation avec l'art. 6a al. 2 let. a LAsi), applicable en cas de rejet « sans autres mesures d'instruction » à l'issue de l'audition. Les décisions querellées étant des décisions matérielles rendues dans le cadre de la procédure étendue, le délai de recours était celui prévu à l'art. 108 al. 2 LAsi, à savoir trente jours calendaires, et non pas celui prévu à l'art. 108 al. 3 LAsi. 1.2.6 Cela dit, le Tribunal constate que l'application erronée du délai prévu à l'art. 108 al. 3 LAsi par le SEM n'a, en tout état de cause, engendré aucun préjudice pour les recourants. En effet, ces derniers étaient représentés par leur mandataire actuel dès le 6 juillet 2020, lequel a été en mesure de former recours, en leur nom, dans le délai de cinq jours ouvrables indiqué, à tort, dans les voies de droit des décisions attaquées. Ensuite, et surtout, conformément aux conclusions préalables du recours, le Tribunal a octroyé aux intéressés un (premier) délai supplémentaire afin de produire des documents médicaux actualisés et compléter leur mémoire. De plus, il a désigné leur représentant comme mandataire d'office dans les présentes causes. Un deuxième délai leur a ensuite été imparti pour donner suite à leur offre de preuve, lequel est resté sans réponse. En outre, les recourants se sont déterminés sur la réponse du SEM, au cours de l'échange d'écritures qui s'en est suivi, et auraient pu aussi transmettre d'éventuels nouveaux moyens de preuve. Au demeurant, ils n'ont pas invoqué une quelconque violation de leurs droits procéduraux, en raison de l'application incorrecte par le SEM du délai de recours raccourci prévu à l'art. 108 al. 3 LAsi. 1.2.7 Au vu de ce qui précède, les intéressés n'ont manifestement pas pâti de l'indication erronée par le SEM du délai légal de recours contre ses décisions (cf. ATF 138 I 49 consid. 8.3 ; 123 II 231 consid. 8b a contrario). 1.3 Dans la mesure où les recourants n'ont pas contesté les décisions attaquées en tant qu'elles leur dénient la qualité de réfugié, rejettent leurs demandes d'asile et prononcent leur renvoi de Suisse, celles-ci sont entrées en force de chose décidée sur ces points. Cela étant, l'objet du litige se limite à l'exécution du renvoi vers la Macédoine du Nord. 1.4 En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine les griefs de violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, d'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent et d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI [RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6 et 7.8). 2. 2.1 A titre préalable, il convient d'examiner les griefs formels soulevés par les intéressés à l'appui du recours (cf. ATF 138 I 232 consid. 5). En effet, ceux-ci ont exposé ne pas avoir reçu de copies des procès-verbaux des auditions sur les motifs d'asile de A._______ et de B._______. Ils ont également fait grief au SEM de ne pas leur avoir laissé suffisamment de temps pour produire des documents médicaux complémentaires relatifs à C._______ et à D._______ et d'avoir dès lors statué, nonobstant les graves problèmes de santé psychique de ceux-ci, uniquement sur la base de rapports médicaux établis par un médecin généraliste, soit au regard d'un état de fait incomplet. Dans ce contexte, ils ont conclu à une violation de leur droit d'être entendus et, de manière implicite, à une violation de la maxime inquisitoire. 2.2 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle il incombe à l'autorité d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète. Celle-ci dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et 8 LAsi). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2011/54 consid. 5.1 ; 2008/24 consid. 7.2). 2.3 Ancré à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et concrétisé en droit administratif par les art. 29 ss PA, le droit d'être entendu sert non seulement à établir correctement les faits, mais constitue également un droit indissociable de la personnalité garantissant à un particulier de participer à la prise d'une décision qui touche sa position juridique. 2.3.1 En tant que droit de participation, il englobe tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure. Ce droit comprend en particulier, pour le justiciable, le droit de s'expliquer sur les faits, avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la cause et celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et jurisp. cit. ; cf. aussi Pierre Moor / Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II : les actes administratifs et leur contrôle, 3e éd. 2011, p. 320 s.). 2.3.2 Le droit d'être entendu permet également à la personne concernée de consulter le dossier avant le prononcé d'une décision et s'étend à toutes les pièces relatives à la procédure, sur lesquelles la décision est susceptible de se fonder. En effet, la possibilité de faire valoir ses arguments dans une procédure suppose la connaissance préalable des éléments dont l'autorité dispose (cf. ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1 ; 143 IV 380 consid. 1.1 ; arrêt du Tribunal E-1297/2019 du 14 décembre 2020 consid. 4.1 et jurisp. cit.). Le droit de consulter le dossier n'est pas absolu et peut être limité pour la sauvegarde d'un intérêt public ou privé important au maintien du secret (art. 27 al. 1 et 2 PA ; cf. ATAF 2014/38 consid. 7.1.1 et jurisp. cit. ; 2013/23 consid. 6.4.1 s. et jurisp. cit.). 2.4 En l'espèce, il ne ressort pas du dossier du SEM que les intéressés aient pu consulter les procès-verbaux des auditions sur les motifs d'asile de A._______ et de B._______ avant le dépôt de leur recours. Au vu du contenu pour le moins concis des auditions de E._______ et de D._______, ce dernier s'étant limité la plupart du temps à sourire et n'ayant manifestement pas la capacité de discernement nécessaire, et dans la mesure où C._______ n'a pas été entendu dans le cadre d'une audition sur les motifs au regard du déroulement de sa première audition, ces pièces sont, à l'évidence, essentielles pour une bonne compréhension des procédures introduites par les recourants. L'accès à celles-ci ne doit du reste pas être limité par un quelconque motif prépondérant. Dans ce contexte, le Tribunal a donné suite à la conclusion formulée dans le recours et transmis une copie des procès-verbaux précités aux intéressés. Ces derniers ont ensuite pu compléter leur mémoire sur cette base. Partant, la question relative à l'accès au dossier a été résolue. 2.5 Par ailleurs, les recourants ont fait grief à l'autorité intimée de ne pas avoir suffisamment instruit la situation médicale de C._______ et de D._______ avant de statuer et, en particulier, de ne pas leur avoir donné la possibilité de produire des rapports médicaux établis par des spécialistes. À ce propos, force est tout d'abord de rappeler que les demandes d'asile des intéressés ont été traitées dans le cadre de la procédure étendue, nonobstant le délai de recours erroné retenu dans les décisions attaquées. Dans ce contexte, c'est sur invitation du SEM que des rapports médicaux, rédigés par un médecin généraliste en Suisse, ont été produits. Le Secrétariat d'Etat a ensuite rendu ses décisions en se fondant sur ces rapports et sur les informations ressortant du dossier, selon lesquelles les prénommés avaient déjà pu être traités dans leur pays d'origine. Il sied également de relever que, deux mois avant dites décisions, les recourants ont informé le SEM être représentés par un mandataire professionnel et disposés à transmettre des certificats médicaux. Ils n'ont pourtant rien produit en ce sens. En tout état de cause, sur demande des intéressés, le Tribunal leur a octroyé un délai pour lui faire parvenir « des rapports médicaux actualisés, rédigés par un spécialiste » (cf. décision incidente du 24 septembre 2020, p. 5). Les recourants n'ayant transmis qu'une brève attestation médicale sur l'état de santé de D._______, un nouveau délai leur a été imparti, durant lequel ils n'ont pas réagi. Les intéressés ont également eu l'opportunité de produire des documents médicaux dans le cadre de l'échange d'écritures, mais ne l'ont pas non plus saisie. 2.6 Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre que les vices de procédure invoqués ont, en tout état de cause, été guéris au stade du recours. Il conviendra ainsi d'en tenir compte lors de la fixation des frais et dépens. 3. 3.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions n'est pas réalisée, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI. 3.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). 3.3 L'exécution de cette mesure ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple, en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou en raison d'obstacles d'ordre personnels, tels que la nécessité médicale ou la vulnérabilité particulière (art. 83 al. 4 LEI). 3.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 4. 4.1 Dans sa décision du 11 septembre 2020, rendue dans la cause concernant A._______, B._______ et C._______, le Secrétariat d'Etat a retenu, en matière d'exécution du renvoi, que le dernier nommé avait pu être suivi médicalement dans son pays d'origine, par des médecins tant généralistes que spécialistes, et y avoir accès aux soins nécessaires, de sorte que la schizophrénie hébéphrénique dont il est atteint pouvait y être prise en charge de manière adéquate. Il a également relevé que les prénommés disposaient d'un réseau social et familial sur place en mesure de les soutenir, ainsi que de moyens financiers suffisants, et qu'ils pouvaient, le cas échéant, bénéficier des différentes possibilités d'aide étatique existantes. 4.2 S'agissant de D._______ et de E._______, l'autorité intimée a conclu, dans sa décision datée du même jour, que la Macédoine du Nord était dotée de structures médicales aptes à prendre en charge l'état de santé psychique du prénommé, qui a du reste été traité depuis longtemps, y compris sur place. Elle a relevé, à cet égard, que les parents de celui-ci percevaient une allocation en raison de son handicap. Pour le surplus, le SEM a développé les mêmes considérations que dans son autre décision, s'agissant du réseau social et des ressources financières à disposition des recourants. En outre, il a préconisé, dans le cadre de ses deux décisions, que les autorités cantonales compétentes coordonnent l'exécution du renvoi de tous les membres de la famille. 4.3 À l'appui de leurs recours du 17 septembre 2020, les intéressés ont, outre les griefs formels déjà traités ci-dessus (cf. supra, consid. 2), conclu, à titre subsidiaire, au prononcé d'une admission provisoire, au motif de l'illicéité ou de l'inexigibilité de l'exécution de leouur renvoi, eu égard à l'état de santé de C._______ et de D._______, dont la prise en charge médicale dans leur pays d'origine n'était, selon eux, pas assurée. 4.4 Dans sa réponse du 29 janvier 2021, le Secrétariat d'Etat a estimé que la Macédoine du Nord disposait des structures médicales adéquates pour prendre en charge les troubles psychiques des prénommés. Il a insisté sur le fait que ceux-ci aient déjà été suivis médicalement sur place, y compris par des médecins spécialistes, et aient pu y bénéficier des traitements nécessaires ainsi que d'aides financières. 4.5 Par leur réplique du 18 février 2021, les recourants ont contesté avoir pu disposer de soins adéquats dans leur pays d'origine. Ils ont en outre mis en avant l'encadrement spécifique, dont la désignation d'une curatrice pour C._______, ainsi que le suivi pluridisciplinaire instaurés en Suisse, lesquels ne seraient pas disponibles en Macédoine du Nord, pour s'opposer à l'exécution de leur renvoi. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 5.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement tel que défini à l'art. 5 LAsi, dès lors que les recourants n'ont pas contesté les décisions du SEM du 11 septembre 2020, en tant qu'elles leur dénient la qualité de réfugié et rejettent leurs demandes d'asile. 5.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 5.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2008/34 consid. 10 et réf. cit.). 5.3.2 Selon la jurisprudence récente de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des situations très exceptionnelles (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, 41738/10, et arrêts cités). Tel est le cas si la personne concernée se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche ou lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili, § 183). 5.3.3 En l'occurrence, il est indéniable que C._______ et D._______ sont sévèrement atteints dans leur santé psychique. Cela étant, même si les affections dont ils souffrent sont sérieuses, elles ne sont pas de nature à conduire à la constatation du caractère illicite de l'exécution du renvoi, au sens de la jurisprudence précitée. 5.4 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 6. 6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision de renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger pour un motif d'ordre personnel, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins médicaux dont elles ont impérativement besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; 2011/50 consid. 8.1-8.3). 6.2 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.). 7. 7.1 Il s'agit donc d'examiner, au regard des critères explicités ci-dessus, si les intéressés sont en droit de conclure au caractère inexigible de l'exécution de leur renvoi, compte tenu de la situation générale prévalant actuellement en Macédoine du Nord, d'une part, et de leur situation personnelle, d'autre part. 7.2 En l'espèce, il est notoire que la Macédoine du Nord ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Ce pays figure d'ailleurs, comme retenu à bon droit par le SEM, sur la liste des Etats d'origine dans lesquels un retour est en principe raisonnablement exigible (art. 83 al. 5 LEI et art. 18 de l'ordonnance du 11 août 1999 sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers [OERE, RS 142.281]), étant précisé que, pour établir celle-ci, le Conseil fédéral a dû notamment admettre au préalable l'absence de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur place (art. 18 al. 1 let. a OERE). 7.3 Cela étant, il convient de déterminer si les éléments relatifs à la situation personnelle des recourants font obstacle à l'exigibilité de l'exécution de leur renvoi. 8. 8.1 En l'occurrence, il convient de se pencher, en particulier, sur la situation médicale des intéressés. Interrogé sur d'éventuels problèmes de santé lors de sa seconde audition, A._______ a répondu : « Je ne vois pas suffisamment, j'ai des maux de tête, j'ai des problèmes avec le dos. Le bras droit et la jambe droite d'ici jusque-là (le RA montre depuis sa main jusqu'au [...] bas de la jambe), je sens un blocage au niveau de la sensibilité » (cf. procès-verbal de l'audition du 26 février 2020, pièce 41/10, Q no 57 p. 8). Il ressort également du rapport F2 du 17 février 2020 qu'il présente un état anxio-dépressif majeur. B._______ a, quant à elle, exposé avoir de l'hypertension et des maux de tête constants. Elle s'est rendue à l'infirmerie du Centre fédéral de H._______ pour un rhume, respectivement un état grippal. E._______ n'a, pour sa part, pas fait état de problème de santé particulier, même si elle a consulté l'infirmerie à l'occasion d'une toux. Le rapport médical du 15 mai 2020 indique comme diagnostics une carence en fer ainsi qu'une hypovitaminose B12 et D et mentionne un « probable retard mental » (cf. ledit rapport, p. 1). Son époux D._______ souffre d'une schizophrénie selon le rapport médical établi le même jour, respectivement d'un trouble neuro-développemental et de symptômes schizophréniques conformément à l'attestation médicale du 23 septembre 2020 (les diagnostics posés dans le cadre de la précédente procédure d'asile étaient les suivants : retard mental moyen et trouble envahissant du développement [cf. arrêt du Tribunal D-5828/2012 précité]). Il a été amené à consulter dite infirmerie en raison d'un syndrome grippal. S'agissant de C._______, il a été admis aux urgences pour cause de douleurs musculaires para-vertébrales lombaires le (...) 2020. Le rapport médical du 6 avril 2020 fait mention d'une schizophrénie hébéphrénique, traitée, diagnostic confirmé par le rapport daté du 17 septembre 2020 (schizophrénie hébéphrénique continue F20.1). Les premiers symptômes à cet égard ont été détectés en 201(...) en Suisse et le même diagnostic avait d'ailleurs déjà été posé. Cela dit, il sied de relever que les recourants ont été invités par le Tribunal à produire des documents actualisés sur leur état de santé respectif. À la suite de cette demande, ils ont transmis uniquement la brève attestation médicale précitée. Ils n'ont ensuite pas produit de rapport complémentaire à celle-ci, contrairement à ce qu'ils avaient annoncé, ni aucun autre document médical au cours de l'échange d'écritures. Dans ce contexte, les problèmes de santé à examiner plus avant dans le cadre de l'exécution du renvoi sont principalement les troubles psychiques de D._______ et la schizophrénie hébéphrénique dont est atteint C._______, qui étaient du reste déjà connus lors de la première procédure d'asile et avaient même mené à des hospitalisations en Suisse (cf. à ce sujet, arrêt du Tribunal D-5828/2012 précité). 8.2 Comme le Tribunal a déjà eu l'occasion de le constater, le système de santé en Macédoine du Nord est en mesure d'offrir de bonnes prestations médicales, y compris des traitements psychothérapeutiques (cf. arrêt du Tribunal E-7138/2018 du 19 janvier 2021 consid. 4.5 et jurisp. cit.). Organisé sur trois niveaux, le système de soins prévoit une première prise en charge ambulatoire par des médecins indépendants ou employés dans des centres de soins privés ou publics, lesquels adressent ensuite si nécessaire les patients à des spécialistes des différents domaines de la santé travaillant au sein d'hôpitaux publics (deuxième niveau). En troisième lieu, pour les traitements de longue durée et des soins complémentaires, les prestations sont assurées par des cliniques universitaires ainsi que des cliniques spéciales et de réhabilitation (unités non hospitalières) (cf. International Organization for Migration [IOM], Länderinformationsblatt Republik Nordmazedonien, 2019, p. 4 s., < https://files.returningfromgermany.de/files/CFS%202019%20Nordmazedonien%20DE.pdf > ; European Observatory on Health Systems and Policies, The former Yugoslav Republic of Macedonia HiT [2017], 2017, not. p. 19 s., < http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0006/338955/Macedonia-HiT-web.pdf?ua=1 >, sources consultées le 19.03.2021). L'assurance-maladie générale est obligatoire et environ 95% de la population macédonienne est assurée. De plus, les personnes disposant d'un faible revenu sont dispensées de s'acquitter des primes d'assurance (cf. IOM, op. cit.). L'assurance-maladie couvre les frais médicaux du premier niveau ainsi que les traitements fournis en milieu hospitalier. La couverture n'est toutefois pas complète s'agissant des soins spécialisés, notamment psychiatriques, une participation des assurés ou la conclusion d'une assurance complémentaire privée étant nécessaire. Il en va de même pour les médicaments ne figurant pas sur une liste limitative. Les soins en établissements privés sont, quant à eux, entièrement à la charge des patients. La prise en charge des soins, même relevant de l'assurance obligatoire, n'est pas complète, puisqu'une quote-part de 20% au plus est en principe à la charge des patients. Cependant, en pratique, cette quote-part n'est que rarement atteinte, puisque des réductions voire des exemptions peuvent être octroyées en fonction de l'âge et des moyens financiers des patients (cf. IOM, op. cit. ; Maja Parnardjieva et al. [Finance Think], Policy study 10 : Universal Health Insurance in the Republic of Macedonia and Effects from the Implementation of the Project "Health Insurance for All", 10.2017, not. p. 26 ss, http://www.financethink.mk/wp-content/uploads/2018/01/Universal-health-coverage_Final_EN.pdf , consulté le 19.03.2021). En effet, les personnes aux revenus limités peuvent bénéficier d'aides étatiques et certaines organisations non-gouvernementales (ONG) s'engagent pour l'accès gratuit aux soins pour les personnes vulnérables (cf. IOM, op. cit.). En revanche, les personnes qui reviennent de l'étranger notamment sont privées en général de l'aide sociale pendant six à douze mois (cf. Flüchtlingsrat Baden-Württemberg, Die "Sicheren Herkunftsstaaten" des Westbalkans, 05.2020, p. 41, https://fluechtlingsrat-bw.de/wp-content/uploads/2020/07/2020-05-Sichere-HKL-Westbalkan.pdf , consulté le 19.03.2021). Malgré ces mécanismes d'aide, il est estimé qu'un tiers des coûts dans tous les domaines de la santé restent à la charge des particuliers (« out-of-pocket expenditures ») (cf. Finance Think, op. cit.). Concernant en particulier les soins psychiatriques, le gouvernement a cependant adopté en 2018 un programme de protection de la santé des personnes atteintes de troubles psychiques ainsi qu'une stratégie nationale pour la santé psychique (cf. Education and Youth Policy Analysis Unit [European Commission], Republic of North Macedonia - Mental Health, dernière actualisation le 29.12.2019, https://national-policies.eacea.ec.europa.eu/youthwiki/chapters/republic-of-north-macedonia/75-mental-health >, consulté le 19.03.2021). Le pays dispose d'hôpitaux psychiatriques, de psychiatres, d'infirmiers en soins psychiatriques, de psychologues et de travailleurs sociaux. Les principales villes de Macédoine du Nord bénéficient ainsi de structures en mesure d'offrir à ceux qui en ont besoin des soins psychiatriques, disponibles dans les départements de neuropsychiatrie des hôpitaux généraux du pays. De plus, plusieurs ONG sont également actives dans ce domaine, bien que les traitements qu'elles prodiguent soient surtout médicamenteux, faute de personnel qualifié suffisant (cf. arrêt du Tribunal E-7138/2018 précité consid. 4.5 et jurisp. cit.). Les médicaments remboursés par l'assurance ne sont pas toujours disponibles en pharmacie (ruptures de stock), ce qui implique que les personnes souffrant de maladies psychiques chroniques peuvent être amenés à prendre, à leur charge, des médicaments non remboursés (cf. IOM, ZIRF-Datenbank : 2019-2 Nordmazedonien Psyche, 2019, < https://www.returningfromgermany.de/de/zirfsearch/macedonia/5d77667cb457590af55f2816 >, consulté le 19.03.2021). 8.3 Par ailleurs, le Tribunal relève, à l'instar du SEM, que D._______, dont les troubles sont apparus dès la (...) année de vie et ont nécessité le placement dans une école spécialisée, a déjà pu être suivi médicalement en Macédoine du Nord, tant par des médecins généralistes que des spécialistes, et y disposait d'un traitement médicamenteux. C._______ a également pu être pris en charge dans son pays dès l'exécution du premier renvoi de Suisse (cf. pièce 41/10, Q no 33 ss p. 5 s. ; procès-verbal de l'audition du 26 février 2020, pièce 42/9, Q no 23 ss p. 3 s. ; arrêt du Tribunal D-5828/2012 précité). A._______ a ainsi expliqué avoir dû se rendre d'abord chez le médecin de famille avant d'être dirigé vers des spécialistes, conformément au système de santé en vigueur sur place et décrit ci-dessus, raison pour laquelle il « étai[t] tout le temps dans les hôpitaux » (cf. pièce 41/10, Q no 33 p. 5 et no 40 p. 6). En outre, même s'il a précisé qu'elle « ne payait rien » et que les frais médicaux étaient à sa charge, il a déclaré que ses enfants étaient au bénéfice d'une assurance-maladie. Il a aussi exposé toucher une allocation étatique au vu de l'état de santé de son fils aîné (cf. pièce 41/10, Q nos 45 à 47 p. 6). 8.4 Cela étant, en prenant également en considération les améliorations intervenues dans l'intervalle notamment sur initiative des autorités - tendant à assurer les traitements psychiatriques et l'accès à ceux-ci (cf. supra, consid. 8.2), il y a lieu d'admettre que C._______ et D._______ pourront prétendre, dans leur pays d'origine, à une prise en charge médicale adéquate, même si les soins n'y atteindront pas le standard élevé de ceux disponibles en Suisse. Sans pour autant minimiser les affections psychiques dont sont atteints C._______ et D._______ ni les difficultés considérables qu'elles engendrent au quotidien pour leurs parents, dont ils sont fortement, voire totalement, dépendants - tout comme l'épouse de ce dernier -, l'exécution de leur renvoi vers la Macédoine du Nord ne les exposera pas à des difficultés insurmontables. En effet, leur retour n'est pas, au vu de ce qui précède, susceptible d'entraîner une dégradation très rapide de leur état de santé, au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de leur vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de leur intégrité physique, étant rappelé également qu'il est à coordonner avec celui des autres membres de leur famille. 8.5 En tout état de cause, et bien que cela ne soit pas décisif, il sera possible aux recourants de se constituer, au besoin, une réserve de médicaments avant leur départ de Suisse et, si cela s'avérait nécessaire, de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi et, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux indispensables. 8.6 Pour le surplus, il sied de renvoyer aux considérants des décisions de l'autorité intimée, laquelle a suffisamment instruit la situation des recourants avant de statuer (cf. décisions du SEM, p. 4 [N (...)] et p. 5 s. [dossier N (...)]). 8.7 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi des intéressés en Macédoine du Nord doit être considérée comme raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.

9. Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). Quant au contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus (Covid-19), il n'est pas, de par son caractère temporaire, de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent. S'il devait, dans le cas d'espèce, retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps appropriés (cf. notamment à ce sujet, arrêts du Tribunal D-668/2021 du 5 mars 2021 ; E-3172/2019 du 5 mars 2021 consid. 11 ; D-2151/2019 du 24 février 2021 consid. 6.2 et jurisp. cit.).

10. Partant, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, le SEM ayant établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), celle-ci n'étant pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 11. 11.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 11.2 Toutefois, la demande d'assistance judiciaire totale assortie au recours ayant été admise par décision incidente du 24 septembre 2020 (art. 65 al. 1 PA et art. 102m al. 1 LAsi), il n'est pas perçu de frais de procédure. 11.3 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. 11.4 En l'occurrence, les intéressés ayant dû recourir contre les décisions attaquées pour faire valoir leurs droits procéduraux, il se justifie de leur allouer une indemnité réduite à titre de dépens à cet égard (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 2 et art. 8 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Celle-ci sera mise à la charge de l'autorité de première instance même si, en raison de leur guérison, les vices formels n'ont pas eu d'incidence sur l'issue de la procédure. Dans ces conditions, il appartient, en l'absence de décompte de prestations, au Tribunal de fixer le montant de l'indemnité allouée à titre de dépens, laquelle prime sur l'assistance judiciaire totale (art. 14 al. 2 FITAF). Ainsi, l'indemnité due par le SEM est arrêtée à un montant de 300 francs (y compris supplément TVA selon l'art. 9 al. 1 let. c FITAF), au tarif horaire de 150 francs (art. 10 al. 2 FITAF). 11.5 Par ailleurs, Philippe Stern ayant été nommé comme mandataire d'office, une indemnité à titre d'honoraires et de débours doit lui être allouée. Vu l'absence de note de frais, ladite indemnité, mise à la charge du Tribunal, est arrêtée à 375 francs (y compris supplément TVA selon l'art. 9 al. 1 let. c FITAF), au tarif horaire de 150 francs appliqué dans le cas particulier au mandataire professionnel des recourants ne bénéficiant pas du brevet d'avocat, pour le reste de l'activité indispensable déployée dans la présente procédure (art. 8 à 11, applicables par analogie conformément à l'art. 12, et art. 14 al. 2 FITAF). (dispositif page suivante)

Erwägungen (54 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). Cette exception n'est pas réalisée en l'espèce.

E. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme prescrite par la loi (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai de cinq jours ouvrables indiqué dans les voies de droit des décisions attaquées (cf. infra, consid. 1.2.1 ss), le recours est recevable.

E. 1.2.1 Même si le respect du délai de recours ne fait aucun doute, il convient d'examiner, d'office, si c'est à bon droit que le SEM a fondé sa décision sur l'art. 40 LAsi en relation avec l'art. 6a al. 2 let. a LAsi et a indiqué aux intéressés le délai de recours de cinq jours ouvrables de l'art. 108 al. 3 LAsi.

E. 1.2.2 En matière d'asile, les décisions matérielles du SEM prises dans le cadre d'une procédure accélérée sont, en règle générale, soumises à un délai de recours de sept jours ouvrables (art. 108 al. 1 LAsi). Dans le cadre de la procédure étendue, le délai de recours contre une décision matérielle du SEM est de trente jours calendaires (art. 108 al. 2 LAsi). Les décisions de non-entrée en matière, y compris celles prises dans le cadre de la procédure étendue, sont par contre soumises à un délai de recours raccourci de cinq jours ouvrables (art. 108 al. 3 LAsi). En outre, ce délai de recours raccourci s'applique également aux décisions matérielles visées à l'art. 23 al. 1 LAsi (procédure à l'aéroport), respectivement à l'art. 40 LAsi en relation avec l'art. 6a al. 2 let. a LAsi.

E. 1.2.3 Aux termes de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime que le requérant est à l'abri de toute persécution. En vertu de l'art. 40 LAsi, sous la note marginale « Rejet sans autres mesures d'instruction », si l'audition fait manifestement apparaître que le requérant n'est pas parvenu à prouver sa qualité de réfugié ni à la rendre vraisemblable et si aucun motif ne s'oppose à son renvoi de Suisse, sa demande est rejetée sans autres mesures d'instruction, la décision devant alors être motivée au moins sommairement.

E. 1.2.4 En l'occurrence, il est indéniable que le SEM a rendu deux décisions matérielles de refus d'asile. En effet, même s'il a retenu, dans la décision ayant trait à D._______ et à E._______, que leurs demandes ne satisfaisaient pas aux conditions de l'art. 18 LAsi, il les a rejetées. Les dispositifs des deux décisions sont du reste clairs à ce sujet (cf. ch. 2). Cela étant, dans les considérants desdites décisions, le SEM a fixé un délai de recours de cinq jours ouvrables, en se fondant sur l'art. 108 al. 2 LAsi (recte : 108 al. 3 LAsi, qui est la disposition indiquée au final dans les voies de droit) et l'art. 40 LAsi en relation avec l'art. 6a al. 2 LAsi. Certes, la Macédoine du Nord a été désignée comme Etat d'origine sûr, au sens de cette dernière disposition, par le Conseil fédéral et fait toujours partie de la liste des Etats considérés comme exempts de persécutions (cf. annexe 2 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]). La première condition à l'application du délai de recours raccourci de l'art. 108 al. 3 LAsi est dès lors remplie.

E. 1.2.5 Toutefois, à la suite des auditions sur les motifs des recourants, le Secrétariat d'Etat a décidé de poursuivre le traitement de leurs demandes d'asile dans le cadre de la procédure étendue, en application de l'art. 26d LAsi. Dans ses décisions incidentes du 9 mars 2020 rendues à cet égard, l'autorité intimée a expressément exposé qu'elle n'était pas en mesure de statuer, en l'état du dossier, sur dites demandes et que le passage en procédure étendue intervenait afin de procéder à des mesures d'instruction complémentaires, notamment s'agissant des problèmes médicaux invoqués. Dans ce contexte, elle ne pouvait (plus) fonder ses décisions sur l'art. 40 LAsi (en relation avec l'art. 6a al. 2 let. a LAsi), applicable en cas de rejet « sans autres mesures d'instruction » à l'issue de l'audition. Les décisions querellées étant des décisions matérielles rendues dans le cadre de la procédure étendue, le délai de recours était celui prévu à l'art. 108 al. 2 LAsi, à savoir trente jours calendaires, et non pas celui prévu à l'art. 108 al. 3 LAsi.

E. 1.2.6 Cela dit, le Tribunal constate que l'application erronée du délai prévu à l'art. 108 al. 3 LAsi par le SEM n'a, en tout état de cause, engendré aucun préjudice pour les recourants. En effet, ces derniers étaient représentés par leur mandataire actuel dès le 6 juillet 2020, lequel a été en mesure de former recours, en leur nom, dans le délai de cinq jours ouvrables indiqué, à tort, dans les voies de droit des décisions attaquées. Ensuite, et surtout, conformément aux conclusions préalables du recours, le Tribunal a octroyé aux intéressés un (premier) délai supplémentaire afin de produire des documents médicaux actualisés et compléter leur mémoire. De plus, il a désigné leur représentant comme mandataire d'office dans les présentes causes. Un deuxième délai leur a ensuite été imparti pour donner suite à leur offre de preuve, lequel est resté sans réponse. En outre, les recourants se sont déterminés sur la réponse du SEM, au cours de l'échange d'écritures qui s'en est suivi, et auraient pu aussi transmettre d'éventuels nouveaux moyens de preuve. Au demeurant, ils n'ont pas invoqué une quelconque violation de leurs droits procéduraux, en raison de l'application incorrecte par le SEM du délai de recours raccourci prévu à l'art. 108 al. 3 LAsi.

E. 1.2.7 Au vu de ce qui précède, les intéressés n'ont manifestement pas pâti de l'indication erronée par le SEM du délai légal de recours contre ses décisions (cf. ATF 138 I 49 consid. 8.3 ; 123 II 231 consid. 8b a contrario).

E. 1.3 Dans la mesure où les recourants n'ont pas contesté les décisions attaquées en tant qu'elles leur dénient la qualité de réfugié, rejettent leurs demandes d'asile et prononcent leur renvoi de Suisse, celles-ci sont entrées en force de chose décidée sur ces points. Cela étant, l'objet du litige se limite à l'exécution du renvoi vers la Macédoine du Nord.

E. 1.4 En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine les griefs de violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, d'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent et d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI [RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6 et 7.8).

E. 2.1 A titre préalable, il convient d'examiner les griefs formels soulevés par les intéressés à l'appui du recours (cf. ATF 138 I 232 consid. 5). En effet, ceux-ci ont exposé ne pas avoir reçu de copies des procès-verbaux des auditions sur les motifs d'asile de A._______ et de B._______. Ils ont également fait grief au SEM de ne pas leur avoir laissé suffisamment de temps pour produire des documents médicaux complémentaires relatifs à C._______ et à D._______ et d'avoir dès lors statué, nonobstant les graves problèmes de santé psychique de ceux-ci, uniquement sur la base de rapports médicaux établis par un médecin généraliste, soit au regard d'un état de fait incomplet. Dans ce contexte, ils ont conclu à une violation de leur droit d'être entendus et, de manière implicite, à une violation de la maxime inquisitoire.

E. 2.2 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle il incombe à l'autorité d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète. Celle-ci dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et 8 LAsi). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2011/54 consid. 5.1 ; 2008/24 consid. 7.2).

E. 2.3 Ancré à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et concrétisé en droit administratif par les art. 29 ss PA, le droit d'être entendu sert non seulement à établir correctement les faits, mais constitue également un droit indissociable de la personnalité garantissant à un particulier de participer à la prise d'une décision qui touche sa position juridique.

E. 2.3.1 En tant que droit de participation, il englobe tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure. Ce droit comprend en particulier, pour le justiciable, le droit de s'expliquer sur les faits, avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la cause et celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et jurisp. cit. ; cf. aussi Pierre Moor / Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II : les actes administratifs et leur contrôle, 3e éd. 2011, p. 320 s.).

E. 2.3.2 Le droit d'être entendu permet également à la personne concernée de consulter le dossier avant le prononcé d'une décision et s'étend à toutes les pièces relatives à la procédure, sur lesquelles la décision est susceptible de se fonder. En effet, la possibilité de faire valoir ses arguments dans une procédure suppose la connaissance préalable des éléments dont l'autorité dispose (cf. ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1 ; 143 IV 380 consid. 1.1 ; arrêt du Tribunal E-1297/2019 du 14 décembre 2020 consid. 4.1 et jurisp. cit.). Le droit de consulter le dossier n'est pas absolu et peut être limité pour la sauvegarde d'un intérêt public ou privé important au maintien du secret (art. 27 al. 1 et 2 PA ; cf. ATAF 2014/38 consid. 7.1.1 et jurisp. cit. ; 2013/23 consid. 6.4.1 s. et jurisp. cit.).

E. 2.4 En l'espèce, il ne ressort pas du dossier du SEM que les intéressés aient pu consulter les procès-verbaux des auditions sur les motifs d'asile de A._______ et de B._______ avant le dépôt de leur recours. Au vu du contenu pour le moins concis des auditions de E._______ et de D._______, ce dernier s'étant limité la plupart du temps à sourire et n'ayant manifestement pas la capacité de discernement nécessaire, et dans la mesure où C._______ n'a pas été entendu dans le cadre d'une audition sur les motifs au regard du déroulement de sa première audition, ces pièces sont, à l'évidence, essentielles pour une bonne compréhension des procédures introduites par les recourants. L'accès à celles-ci ne doit du reste pas être limité par un quelconque motif prépondérant. Dans ce contexte, le Tribunal a donné suite à la conclusion formulée dans le recours et transmis une copie des procès-verbaux précités aux intéressés. Ces derniers ont ensuite pu compléter leur mémoire sur cette base. Partant, la question relative à l'accès au dossier a été résolue.

E. 2.5 Par ailleurs, les recourants ont fait grief à l'autorité intimée de ne pas avoir suffisamment instruit la situation médicale de C._______ et de D._______ avant de statuer et, en particulier, de ne pas leur avoir donné la possibilité de produire des rapports médicaux établis par des spécialistes. À ce propos, force est tout d'abord de rappeler que les demandes d'asile des intéressés ont été traitées dans le cadre de la procédure étendue, nonobstant le délai de recours erroné retenu dans les décisions attaquées. Dans ce contexte, c'est sur invitation du SEM que des rapports médicaux, rédigés par un médecin généraliste en Suisse, ont été produits. Le Secrétariat d'Etat a ensuite rendu ses décisions en se fondant sur ces rapports et sur les informations ressortant du dossier, selon lesquelles les prénommés avaient déjà pu être traités dans leur pays d'origine. Il sied également de relever que, deux mois avant dites décisions, les recourants ont informé le SEM être représentés par un mandataire professionnel et disposés à transmettre des certificats médicaux. Ils n'ont pourtant rien produit en ce sens. En tout état de cause, sur demande des intéressés, le Tribunal leur a octroyé un délai pour lui faire parvenir « des rapports médicaux actualisés, rédigés par un spécialiste » (cf. décision incidente du 24 septembre 2020, p. 5). Les recourants n'ayant transmis qu'une brève attestation médicale sur l'état de santé de D._______, un nouveau délai leur a été imparti, durant lequel ils n'ont pas réagi. Les intéressés ont également eu l'opportunité de produire des documents médicaux dans le cadre de l'échange d'écritures, mais ne l'ont pas non plus saisie.

E. 2.6 Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre que les vices de procédure invoqués ont, en tout état de cause, été guéris au stade du recours. Il conviendra ainsi d'en tenir compte lors de la fixation des frais et dépens.

E. 3.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions n'est pas réalisée, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI.

E. 3.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI).

E. 3.3 L'exécution de cette mesure ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple, en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou en raison d'obstacles d'ordre personnels, tels que la nécessité médicale ou la vulnérabilité particulière (art. 83 al. 4 LEI).

E. 3.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).

E. 4.1 Dans sa décision du 11 septembre 2020, rendue dans la cause concernant A._______, B._______ et C._______, le Secrétariat d'Etat a retenu, en matière d'exécution du renvoi, que le dernier nommé avait pu être suivi médicalement dans son pays d'origine, par des médecins tant généralistes que spécialistes, et y avoir accès aux soins nécessaires, de sorte que la schizophrénie hébéphrénique dont il est atteint pouvait y être prise en charge de manière adéquate. Il a également relevé que les prénommés disposaient d'un réseau social et familial sur place en mesure de les soutenir, ainsi que de moyens financiers suffisants, et qu'ils pouvaient, le cas échéant, bénéficier des différentes possibilités d'aide étatique existantes.

E. 4.2 S'agissant de D._______ et de E._______, l'autorité intimée a conclu, dans sa décision datée du même jour, que la Macédoine du Nord était dotée de structures médicales aptes à prendre en charge l'état de santé psychique du prénommé, qui a du reste été traité depuis longtemps, y compris sur place. Elle a relevé, à cet égard, que les parents de celui-ci percevaient une allocation en raison de son handicap. Pour le surplus, le SEM a développé les mêmes considérations que dans son autre décision, s'agissant du réseau social et des ressources financières à disposition des recourants. En outre, il a préconisé, dans le cadre de ses deux décisions, que les autorités cantonales compétentes coordonnent l'exécution du renvoi de tous les membres de la famille.

E. 4.3 À l'appui de leurs recours du 17 septembre 2020, les intéressés ont, outre les griefs formels déjà traités ci-dessus (cf. supra, consid. 2), conclu, à titre subsidiaire, au prononcé d'une admission provisoire, au motif de l'illicéité ou de l'inexigibilité de l'exécution de leouur renvoi, eu égard à l'état de santé de C._______ et de D._______, dont la prise en charge médicale dans leur pays d'origine n'était, selon eux, pas assurée.

E. 4.4 Dans sa réponse du 29 janvier 2021, le Secrétariat d'Etat a estimé que la Macédoine du Nord disposait des structures médicales adéquates pour prendre en charge les troubles psychiques des prénommés. Il a insisté sur le fait que ceux-ci aient déjà été suivis médicalement sur place, y compris par des médecins spécialistes, et aient pu y bénéficier des traitements nécessaires ainsi que d'aides financières.

E. 4.5 Par leur réplique du 18 février 2021, les recourants ont contesté avoir pu disposer de soins adéquats dans leur pays d'origine. Ils ont en outre mis en avant l'encadrement spécifique, dont la désignation d'une curatrice pour C._______, ainsi que le suivi pluridisciplinaire instaurés en Suisse, lesquels ne seraient pas disponibles en Macédoine du Nord, pour s'opposer à l'exécution de leur renvoi.

E. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 5.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement tel que défini à l'art. 5 LAsi, dès lors que les recourants n'ont pas contesté les décisions du SEM du 11 septembre 2020, en tant qu'elles leur dénient la qualité de réfugié et rejettent leurs demandes d'asile.

E. 5.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

E. 5.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2008/34 consid. 10 et réf. cit.).

E. 5.3.2 Selon la jurisprudence récente de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des situations très exceptionnelles (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, 41738/10, et arrêts cités). Tel est le cas si la personne concernée se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche ou lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili, § 183).

E. 5.3.3 En l'occurrence, il est indéniable que C._______ et D._______ sont sévèrement atteints dans leur santé psychique. Cela étant, même si les affections dont ils souffrent sont sérieuses, elles ne sont pas de nature à conduire à la constatation du caractère illicite de l'exécution du renvoi, au sens de la jurisprudence précitée.

E. 5.4 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).

E. 6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision de renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger pour un motif d'ordre personnel, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins médicaux dont elles ont impérativement besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; 2011/50 consid. 8.1-8.3).

E. 6.2 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.).

E. 7.1 Il s'agit donc d'examiner, au regard des critères explicités ci-dessus, si les intéressés sont en droit de conclure au caractère inexigible de l'exécution de leur renvoi, compte tenu de la situation générale prévalant actuellement en Macédoine du Nord, d'une part, et de leur situation personnelle, d'autre part.

E. 7.2 En l'espèce, il est notoire que la Macédoine du Nord ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Ce pays figure d'ailleurs, comme retenu à bon droit par le SEM, sur la liste des Etats d'origine dans lesquels un retour est en principe raisonnablement exigible (art. 83 al. 5 LEI et art. 18 de l'ordonnance du 11 août 1999 sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers [OERE, RS 142.281]), étant précisé que, pour établir celle-ci, le Conseil fédéral a dû notamment admettre au préalable l'absence de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur place (art. 18 al. 1 let. a OERE).

E. 7.3 Cela étant, il convient de déterminer si les éléments relatifs à la situation personnelle des recourants font obstacle à l'exigibilité de l'exécution de leur renvoi.

E. 8.1 En l'occurrence, il convient de se pencher, en particulier, sur la situation médicale des intéressés. Interrogé sur d'éventuels problèmes de santé lors de sa seconde audition, A._______ a répondu : « Je ne vois pas suffisamment, j'ai des maux de tête, j'ai des problèmes avec le dos. Le bras droit et la jambe droite d'ici jusque-là (le RA montre depuis sa main jusqu'au [...] bas de la jambe), je sens un blocage au niveau de la sensibilité » (cf. procès-verbal de l'audition du 26 février 2020, pièce 41/10, Q no 57 p. 8). Il ressort également du rapport F2 du 17 février 2020 qu'il présente un état anxio-dépressif majeur. B._______ a, quant à elle, exposé avoir de l'hypertension et des maux de tête constants. Elle s'est rendue à l'infirmerie du Centre fédéral de H._______ pour un rhume, respectivement un état grippal. E._______ n'a, pour sa part, pas fait état de problème de santé particulier, même si elle a consulté l'infirmerie à l'occasion d'une toux. Le rapport médical du 15 mai 2020 indique comme diagnostics une carence en fer ainsi qu'une hypovitaminose B12 et D et mentionne un « probable retard mental » (cf. ledit rapport, p. 1). Son époux D._______ souffre d'une schizophrénie selon le rapport médical établi le même jour, respectivement d'un trouble neuro-développemental et de symptômes schizophréniques conformément à l'attestation médicale du 23 septembre 2020 (les diagnostics posés dans le cadre de la précédente procédure d'asile étaient les suivants : retard mental moyen et trouble envahissant du développement [cf. arrêt du Tribunal D-5828/2012 précité]). Il a été amené à consulter dite infirmerie en raison d'un syndrome grippal. S'agissant de C._______, il a été admis aux urgences pour cause de douleurs musculaires para-vertébrales lombaires le (...) 2020. Le rapport médical du 6 avril 2020 fait mention d'une schizophrénie hébéphrénique, traitée, diagnostic confirmé par le rapport daté du 17 septembre 2020 (schizophrénie hébéphrénique continue F20.1). Les premiers symptômes à cet égard ont été détectés en 201(...) en Suisse et le même diagnostic avait d'ailleurs déjà été posé. Cela dit, il sied de relever que les recourants ont été invités par le Tribunal à produire des documents actualisés sur leur état de santé respectif. À la suite de cette demande, ils ont transmis uniquement la brève attestation médicale précitée. Ils n'ont ensuite pas produit de rapport complémentaire à celle-ci, contrairement à ce qu'ils avaient annoncé, ni aucun autre document médical au cours de l'échange d'écritures. Dans ce contexte, les problèmes de santé à examiner plus avant dans le cadre de l'exécution du renvoi sont principalement les troubles psychiques de D._______ et la schizophrénie hébéphrénique dont est atteint C._______, qui étaient du reste déjà connus lors de la première procédure d'asile et avaient même mené à des hospitalisations en Suisse (cf. à ce sujet, arrêt du Tribunal D-5828/2012 précité).

E. 8.2 Comme le Tribunal a déjà eu l'occasion de le constater, le système de santé en Macédoine du Nord est en mesure d'offrir de bonnes prestations médicales, y compris des traitements psychothérapeutiques (cf. arrêt du Tribunal E-7138/2018 du 19 janvier 2021 consid. 4.5 et jurisp. cit.). Organisé sur trois niveaux, le système de soins prévoit une première prise en charge ambulatoire par des médecins indépendants ou employés dans des centres de soins privés ou publics, lesquels adressent ensuite si nécessaire les patients à des spécialistes des différents domaines de la santé travaillant au sein d'hôpitaux publics (deuxième niveau). En troisième lieu, pour les traitements de longue durée et des soins complémentaires, les prestations sont assurées par des cliniques universitaires ainsi que des cliniques spéciales et de réhabilitation (unités non hospitalières) (cf. International Organization for Migration [IOM], Länderinformationsblatt Republik Nordmazedonien, 2019, p. 4 s., < https://files.returningfromgermany.de/files/CFS%202019%20Nordmazedonien%20DE.pdf > ; European Observatory on Health Systems and Policies, The former Yugoslav Republic of Macedonia HiT [2017], 2017, not. p. 19 s., < http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0006/338955/Macedonia-HiT-web.pdf?ua=1 >, sources consultées le 19.03.2021). L'assurance-maladie générale est obligatoire et environ 95% de la population macédonienne est assurée. De plus, les personnes disposant d'un faible revenu sont dispensées de s'acquitter des primes d'assurance (cf. IOM, op. cit.). L'assurance-maladie couvre les frais médicaux du premier niveau ainsi que les traitements fournis en milieu hospitalier. La couverture n'est toutefois pas complète s'agissant des soins spécialisés, notamment psychiatriques, une participation des assurés ou la conclusion d'une assurance complémentaire privée étant nécessaire. Il en va de même pour les médicaments ne figurant pas sur une liste limitative. Les soins en établissements privés sont, quant à eux, entièrement à la charge des patients. La prise en charge des soins, même relevant de l'assurance obligatoire, n'est pas complète, puisqu'une quote-part de 20% au plus est en principe à la charge des patients. Cependant, en pratique, cette quote-part n'est que rarement atteinte, puisque des réductions voire des exemptions peuvent être octroyées en fonction de l'âge et des moyens financiers des patients (cf. IOM, op. cit. ; Maja Parnardjieva et al. [Finance Think], Policy study 10 : Universal Health Insurance in the Republic of Macedonia and Effects from the Implementation of the Project "Health Insurance for All", 10.2017, not. p. 26 ss, http://www.financethink.mk/wp-content/uploads/2018/01/Universal-health-coverage_Final_EN.pdf , consulté le 19.03.2021). En effet, les personnes aux revenus limités peuvent bénéficier d'aides étatiques et certaines organisations non-gouvernementales (ONG) s'engagent pour l'accès gratuit aux soins pour les personnes vulnérables (cf. IOM, op. cit.). En revanche, les personnes qui reviennent de l'étranger notamment sont privées en général de l'aide sociale pendant six à douze mois (cf. Flüchtlingsrat Baden-Württemberg, Die "Sicheren Herkunftsstaaten" des Westbalkans, 05.2020, p. 41, https://fluechtlingsrat-bw.de/wp-content/uploads/2020/07/2020-05-Sichere-HKL-Westbalkan.pdf , consulté le 19.03.2021). Malgré ces mécanismes d'aide, il est estimé qu'un tiers des coûts dans tous les domaines de la santé restent à la charge des particuliers (« out-of-pocket expenditures ») (cf. Finance Think, op. cit.). Concernant en particulier les soins psychiatriques, le gouvernement a cependant adopté en 2018 un programme de protection de la santé des personnes atteintes de troubles psychiques ainsi qu'une stratégie nationale pour la santé psychique (cf. Education and Youth Policy Analysis Unit [European Commission], Republic of North Macedonia - Mental Health, dernière actualisation le 29.12.2019, https://national-policies.eacea.ec.europa.eu/youthwiki/chapters/republic-of-north-macedonia/75-mental-health >, consulté le 19.03.2021). Le pays dispose d'hôpitaux psychiatriques, de psychiatres, d'infirmiers en soins psychiatriques, de psychologues et de travailleurs sociaux. Les principales villes de Macédoine du Nord bénéficient ainsi de structures en mesure d'offrir à ceux qui en ont besoin des soins psychiatriques, disponibles dans les départements de neuropsychiatrie des hôpitaux généraux du pays. De plus, plusieurs ONG sont également actives dans ce domaine, bien que les traitements qu'elles prodiguent soient surtout médicamenteux, faute de personnel qualifié suffisant (cf. arrêt du Tribunal E-7138/2018 précité consid. 4.5 et jurisp. cit.). Les médicaments remboursés par l'assurance ne sont pas toujours disponibles en pharmacie (ruptures de stock), ce qui implique que les personnes souffrant de maladies psychiques chroniques peuvent être amenés à prendre, à leur charge, des médicaments non remboursés (cf. IOM, ZIRF-Datenbank : 2019-2 Nordmazedonien Psyche, 2019, < https://www.returningfromgermany.de/de/zirfsearch/macedonia/5d77667cb457590af55f2816 >, consulté le 19.03.2021).

E. 8.3 Par ailleurs, le Tribunal relève, à l'instar du SEM, que D._______, dont les troubles sont apparus dès la (...) année de vie et ont nécessité le placement dans une école spécialisée, a déjà pu être suivi médicalement en Macédoine du Nord, tant par des médecins généralistes que des spécialistes, et y disposait d'un traitement médicamenteux. C._______ a également pu être pris en charge dans son pays dès l'exécution du premier renvoi de Suisse (cf. pièce 41/10, Q no 33 ss p. 5 s. ; procès-verbal de l'audition du 26 février 2020, pièce 42/9, Q no 23 ss p. 3 s. ; arrêt du Tribunal D-5828/2012 précité). A._______ a ainsi expliqué avoir dû se rendre d'abord chez le médecin de famille avant d'être dirigé vers des spécialistes, conformément au système de santé en vigueur sur place et décrit ci-dessus, raison pour laquelle il « étai[t] tout le temps dans les hôpitaux » (cf. pièce 41/10, Q no 33 p. 5 et no 40 p. 6). En outre, même s'il a précisé qu'elle « ne payait rien » et que les frais médicaux étaient à sa charge, il a déclaré que ses enfants étaient au bénéfice d'une assurance-maladie. Il a aussi exposé toucher une allocation étatique au vu de l'état de santé de son fils aîné (cf. pièce 41/10, Q nos 45 à 47 p. 6).

E. 8.4 Cela étant, en prenant également en considération les améliorations intervenues dans l'intervalle notamment sur initiative des autorités - tendant à assurer les traitements psychiatriques et l'accès à ceux-ci (cf. supra, consid. 8.2), il y a lieu d'admettre que C._______ et D._______ pourront prétendre, dans leur pays d'origine, à une prise en charge médicale adéquate, même si les soins n'y atteindront pas le standard élevé de ceux disponibles en Suisse. Sans pour autant minimiser les affections psychiques dont sont atteints C._______ et D._______ ni les difficultés considérables qu'elles engendrent au quotidien pour leurs parents, dont ils sont fortement, voire totalement, dépendants - tout comme l'épouse de ce dernier -, l'exécution de leur renvoi vers la Macédoine du Nord ne les exposera pas à des difficultés insurmontables. En effet, leur retour n'est pas, au vu de ce qui précède, susceptible d'entraîner une dégradation très rapide de leur état de santé, au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de leur vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de leur intégrité physique, étant rappelé également qu'il est à coordonner avec celui des autres membres de leur famille.

E. 8.5 En tout état de cause, et bien que cela ne soit pas décisif, il sera possible aux recourants de se constituer, au besoin, une réserve de médicaments avant leur départ de Suisse et, si cela s'avérait nécessaire, de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi et, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux indispensables.

E. 8.6 Pour le surplus, il sied de renvoyer aux considérants des décisions de l'autorité intimée, laquelle a suffisamment instruit la situation des recourants avant de statuer (cf. décisions du SEM, p. 4 [N (...)] et p. 5 s. [dossier N (...)]).

E. 8.7 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi des intéressés en Macédoine du Nord doit être considérée comme raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.

E. 9 Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). Quant au contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus (Covid-19), il n'est pas, de par son caractère temporaire, de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent. S'il devait, dans le cas d'espèce, retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps appropriés (cf. notamment à ce sujet, arrêts du Tribunal D-668/2021 du 5 mars 2021 ; E-3172/2019 du 5 mars 2021 consid. 11 ; D-2151/2019 du 24 février 2021 consid. 6.2 et jurisp. cit.).

E. 10 Partant, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, le SEM ayant établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), celle-ci n'étant pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.

E. 11.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

E. 11.2 Toutefois, la demande d'assistance judiciaire totale assortie au recours ayant été admise par décision incidente du 24 septembre 2020 (art. 65 al. 1 PA et art. 102m al. 1 LAsi), il n'est pas perçu de frais de procédure.

E. 11.3 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.

E. 11.4 En l'occurrence, les intéressés ayant dû recourir contre les décisions attaquées pour faire valoir leurs droits procéduraux, il se justifie de leur allouer une indemnité réduite à titre de dépens à cet égard (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 2 et art. 8 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Celle-ci sera mise à la charge de l'autorité de première instance même si, en raison de leur guérison, les vices formels n'ont pas eu d'incidence sur l'issue de la procédure. Dans ces conditions, il appartient, en l'absence de décompte de prestations, au Tribunal de fixer le montant de l'indemnité allouée à titre de dépens, laquelle prime sur l'assistance judiciaire totale (art. 14 al. 2 FITAF). Ainsi, l'indemnité due par le SEM est arrêtée à un montant de 300 francs (y compris supplément TVA selon l'art. 9 al. 1 let. c FITAF), au tarif horaire de 150 francs (art. 10 al. 2 FITAF).

E. 11.5 Par ailleurs, Philippe Stern ayant été nommé comme mandataire d'office, une indemnité à titre d'honoraires et de débours doit lui être allouée. Vu l'absence de note de frais, ladite indemnité, mise à la charge du Tribunal, est arrêtée à 375 francs (y compris supplément TVA selon l'art. 9 al. 1 let. c FITAF), au tarif horaire de 150 francs appliqué dans le cas particulier au mandataire professionnel des recourants ne bénéficiant pas du brevet d'avocat, pour le reste de l'activité indispensable déployée dans la présente procédure (art. 8 à 11, applicables par analogie conformément à l'art. 12, et art. 14 al. 2 FITAF). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Une indemnité de 300 francs est allouée au recourant à titre de dépens, à la charge du SEM.
  4. Une indemnité de 375 francs est allouée à Philippe Stern au titre de sa représentation d'office, à la charge du Tribunal.
  5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4610/2020, D-4612/2020 Arrêt du 6 avril 2021 Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), William Waeber, Daniele Cattaneo, juges, Duc Cung, greffier. Parties A._______, né le (...), son épouse B._______, née le (...), et leurs enfants C._______, né le (...), et D._______, né le (...), ainsi que son épouse E._______, née le (...), Macédoine du Nord, représentés par l'Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, en la personne de Philippe Stern, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (délai de recours raccourci) ; décisions du SEM du 11 septembre 2020 / N (...) et N (...). Faits : A. A.a Entrés une première fois en Suisse le 15 mai 2011, A._______ et B._______ ainsi que leurs fils C._______ et D._______ y ont déposé une demande d'asile le même jour. A.b Par décision du 5 octobre 2012, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a dénié la qualité de réfugié aux prénommés, rejeté leurs demandes d'asile, prononcé leur renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure. A.c Le 8 novembre 2012, les intéressés ont interjeté un recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), uniquement sous l'angle de l'exécution du renvoi. A.d Par arrêt D-5828/2012 du 22 octobre 2013, celui-ci a rejeté le recours, concluant notamment que les problèmes de santé de C._______ et de D._______ ne faisaient pas obstacle à dite mesure. A.e Le renvoi vers la Macédoine du Nord a été exécuté le 26 février 2014. B. B.a A._______, B._______ et C._______ sont revenus en Suisse le 23 janvier 2020 et y ont demandé l'asile le lendemain (cf. dossier N [...]). B.b Ils ont été entendus sur leurs données personnelles (audition sommaire), le 30 janvier suivant, conformément à l'art. 26 al. 3 LAsi (RS 142.31). « [Q]uelque peu déstabilisé et dans l'incapacité de répondre à certaines questions », C._______ a pu être accompagné par sa mère (cf. pièce 31/1). B.c Le lendemain, chacun d'entre eux a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse (art. 102f et 102h al. 1 LAsi). B.d A._______ et B._______ ont été auditionnés au sujet de leurs motifs d'asile le 26 février 2020 (art. 29 LAsi). Une telle audition n'a pas été entreprise avec C._______, au vu du déroulement de l'entretien sur les données personnelles. B.e Par décision incidente du 9 mars 2020, le SEM a indiqué que les demandes d'asile des intéressés seraient traitées, selon le nouveau droit, dans le cadre de la procédure étendue (art. 26d LAsi) et a affecté ces derniers au canton de F._______. B.f Le mandat de représentation de ceux-ci par Caritas Suisse a été résilié le même jour. B.g En date du 26 mars 2020, le Secrétariat d'Etat a invité les recourants à produire un rapport médical concernant l'état de santé de C._______ dans un délai échéant le 26 avril suivant. B.h Par télécopie du 1er avril 2020, le [nom de l'établissement hospitalier] a sollicité une prolongation dudit délai jusqu'à la fin du mois de juin. B.i Le 6 avril 2020, le Dr G._______ (médecin généraliste) a établi un rapport médical, dans lequel il a diagnostiqué une schizophrénie hébéphrénique, traitée, s'agissant de C._______. B.j Par courrier du 8 juillet 2020, le mandataire (actuel) des recourants a transmis à l'autorité intimée une procuration signée, le 6 juillet 2020, en sa faveur et indiqué être disposé à produire des documents médicaux actualisés. B.k Par décision du 11 septembre 2020, notifiée le 14 septembre suivant, le SEM a dénié la qualité de réfugié aux intéressés, rejeté leurs demandes d'asile, prononcé leur renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure. C. C.a D._______ et son épouse E._______ sont entrés en Suisse le 23 janvier 2020 - en compagnie de A._______, de B._______ et de C._______, les parents, respectivement le frère, du premier nommé - et y ont déposé une demande d'asile le lendemain (cf. dossier N [...]). C.b Ils ont été entendus sur leurs données personnelles, le 30 janvier suivant, conformément à l'art. 26 al. 3 LAsi. C.c Le lendemain, ils ont signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse (art. 102f et 102h al. 1 LAsi). C.d Les auditions sur les motifs d'asile ont été entreprises en date du 27 février 2020 (art. 29 LAsi). Eu égard à son « retard mental » et au déroulement de l'audition sommaire, l'épouse et le père de D._______ ont pu l'assister lors de sa seconde audition (cf. procès-verbal de l'audition du 27 février 2020, pièce 31/7, p. 1). C.e Par décision incidente du 9 mars 2020, le SEM a indiqué que les demandes d'asile de D._______ et de E._______ seraient traitées, selon le nouveau droit, dans le cadre de la procédure étendue (art. 26d LAsi) et a affecté ces derniers au canton de F._______, auprès de leurs parents, respectivement beaux-parents. C.f Le mandat de représentation par Caritas Suisse a été résilié le même jour. C.g En date du 22 avril 2020, le Secrétariat d'Etat a imparti aux prénommés un délai jusqu'au 22 mai suivant pour produire un rapport médical au sujet de leur état de santé. C.h Deux rapports médicaux établis, le 15 mai 2020, par le Dr G._______ sont parvenus au SEM, desquels il ressort notamment que D._______ souffre d'une schizophrénie traitée et que E._______ présente un probable retard mental. C.i Par courrier du 8 juillet 2020, le mandataire des recourants a transmis à l'autorité intimée une procuration signée, le 6 juillet 2020, en sa faveur et indiqué être disposé à produire des documents médicaux actualisés. C.j Par décision du 11 septembre 2020, notifiée le 14 septembre suivant, le SEM a dénié la qualité de réfugié à D._______ et à E._______, rejeté leurs demandes d'asile, prononcé leur renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure. D. Le 17 septembre 2020, les intéressés ont interjeté un recours à l'encontre des décisions du SEM du 11 septembre 2020 auprès du Tribunal, uniquement en matière d'exécution du renvoi. Ils ont demandé, à titre préalable, la jonction des causes N (...) et N (...), l'octroi de l'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) ainsi que la désignation d'un mandataire d'office (art. 102m al. 1 LAsi) et, subsidiairement, la dispense du versement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA), la transmission des procès-verbaux des auditions sur les motifs d'asile de A._______ et de B._______ et l'octroi d'un délai pour la production de rapports médicaux « circonstanciés » (cf. recours, p. 7). A titre principal, ils ont conclu à l'annulation des décisions attaquées, sous l'angle de l'exécution du renvoi, et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire à leur égard, au vu du caractère illicite ou inexigible de l'exécution du renvoi. E. Le Tribunal a accusé réception du recours le lendemain. F. Par décision incidente du 24 septembre 2020, il a prononcé la jonction des causes D-4610/2020 (cf. dossier N [...]) et D-4612/2020 (cf. dossier N [...]), admis la requête d'assistance judiciaire totale, désigné Philippe Stern comme mandataire d'office et donné suite à la demande tendant à la consultation des procès-verbaux des auditions sur les motifs d'asile de A._______ et de B._______. En outre, il a imparti aux intéressés un délai échéant le 9 octobre suivant pour déposer un éventuel mémoire complémentaire à leur recours et produire des rapports médicaux actualisés sur leur état de santé respectif. G. Le 15 octobre 2020, les recourants ont brièvement complété leur mémoire et produit « une courte attestation médicale » concernant D._______, précisant qu'ils transmettraient un rapport médical « plus détaillé » à cet égard dès sa réception. H. Par décision incidente du 21 octobre 2020, le Tribunal a invité les intéressés à lui faire parvenir le rapport médical annoncé jusqu'au 5 novembre suivant. I. Les recourants n'ont pas réagi à dite décision. J. Par ordonnance du 14 janvier 2021, le Tribunal a transmis les dossiers de la cause à l'autorité intimée et l'a invitée à déposer sa réponse jusqu'au 29 janvier suivant. K. Le 29 janvier 2021, le SEM a fait parvenir au Tribunal sa réponse, dans laquelle il préconisait le rejet du recours. L. Par ordonnance du 2 février 2021, le Tribunal a transmis aux intéressés la réponse du SEM, en les invitant à formuler d'éventuelles observations jusqu'au 17 février suivant. M. Par courrier du 8 février 2021, la curatrice de C._______, nommée par décision du 24 septembre 2020 de la (...), a informé le Secrétariat d'Etat de son mandat. N. Les recourants ont adressé leur réplique en date du 18 février 2021. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). Cette exception n'est pas réalisée en l'espèce. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme prescrite par la loi (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai de cinq jours ouvrables indiqué dans les voies de droit des décisions attaquées (cf. infra, consid. 1.2.1 ss), le recours est recevable. 1.2.1 Même si le respect du délai de recours ne fait aucun doute, il convient d'examiner, d'office, si c'est à bon droit que le SEM a fondé sa décision sur l'art. 40 LAsi en relation avec l'art. 6a al. 2 let. a LAsi et a indiqué aux intéressés le délai de recours de cinq jours ouvrables de l'art. 108 al. 3 LAsi. 1.2.2 En matière d'asile, les décisions matérielles du SEM prises dans le cadre d'une procédure accélérée sont, en règle générale, soumises à un délai de recours de sept jours ouvrables (art. 108 al. 1 LAsi). Dans le cadre de la procédure étendue, le délai de recours contre une décision matérielle du SEM est de trente jours calendaires (art. 108 al. 2 LAsi). Les décisions de non-entrée en matière, y compris celles prises dans le cadre de la procédure étendue, sont par contre soumises à un délai de recours raccourci de cinq jours ouvrables (art. 108 al. 3 LAsi). En outre, ce délai de recours raccourci s'applique également aux décisions matérielles visées à l'art. 23 al. 1 LAsi (procédure à l'aéroport), respectivement à l'art. 40 LAsi en relation avec l'art. 6a al. 2 let. a LAsi. 1.2.3 Aux termes de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime que le requérant est à l'abri de toute persécution. En vertu de l'art. 40 LAsi, sous la note marginale « Rejet sans autres mesures d'instruction », si l'audition fait manifestement apparaître que le requérant n'est pas parvenu à prouver sa qualité de réfugié ni à la rendre vraisemblable et si aucun motif ne s'oppose à son renvoi de Suisse, sa demande est rejetée sans autres mesures d'instruction, la décision devant alors être motivée au moins sommairement. 1.2.4 En l'occurrence, il est indéniable que le SEM a rendu deux décisions matérielles de refus d'asile. En effet, même s'il a retenu, dans la décision ayant trait à D._______ et à E._______, que leurs demandes ne satisfaisaient pas aux conditions de l'art. 18 LAsi, il les a rejetées. Les dispositifs des deux décisions sont du reste clairs à ce sujet (cf. ch. 2). Cela étant, dans les considérants desdites décisions, le SEM a fixé un délai de recours de cinq jours ouvrables, en se fondant sur l'art. 108 al. 2 LAsi (recte : 108 al. 3 LAsi, qui est la disposition indiquée au final dans les voies de droit) et l'art. 40 LAsi en relation avec l'art. 6a al. 2 LAsi. Certes, la Macédoine du Nord a été désignée comme Etat d'origine sûr, au sens de cette dernière disposition, par le Conseil fédéral et fait toujours partie de la liste des Etats considérés comme exempts de persécutions (cf. annexe 2 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]). La première condition à l'application du délai de recours raccourci de l'art. 108 al. 3 LAsi est dès lors remplie. 1.2.5 Toutefois, à la suite des auditions sur les motifs des recourants, le Secrétariat d'Etat a décidé de poursuivre le traitement de leurs demandes d'asile dans le cadre de la procédure étendue, en application de l'art. 26d LAsi. Dans ses décisions incidentes du 9 mars 2020 rendues à cet égard, l'autorité intimée a expressément exposé qu'elle n'était pas en mesure de statuer, en l'état du dossier, sur dites demandes et que le passage en procédure étendue intervenait afin de procéder à des mesures d'instruction complémentaires, notamment s'agissant des problèmes médicaux invoqués. Dans ce contexte, elle ne pouvait (plus) fonder ses décisions sur l'art. 40 LAsi (en relation avec l'art. 6a al. 2 let. a LAsi), applicable en cas de rejet « sans autres mesures d'instruction » à l'issue de l'audition. Les décisions querellées étant des décisions matérielles rendues dans le cadre de la procédure étendue, le délai de recours était celui prévu à l'art. 108 al. 2 LAsi, à savoir trente jours calendaires, et non pas celui prévu à l'art. 108 al. 3 LAsi. 1.2.6 Cela dit, le Tribunal constate que l'application erronée du délai prévu à l'art. 108 al. 3 LAsi par le SEM n'a, en tout état de cause, engendré aucun préjudice pour les recourants. En effet, ces derniers étaient représentés par leur mandataire actuel dès le 6 juillet 2020, lequel a été en mesure de former recours, en leur nom, dans le délai de cinq jours ouvrables indiqué, à tort, dans les voies de droit des décisions attaquées. Ensuite, et surtout, conformément aux conclusions préalables du recours, le Tribunal a octroyé aux intéressés un (premier) délai supplémentaire afin de produire des documents médicaux actualisés et compléter leur mémoire. De plus, il a désigné leur représentant comme mandataire d'office dans les présentes causes. Un deuxième délai leur a ensuite été imparti pour donner suite à leur offre de preuve, lequel est resté sans réponse. En outre, les recourants se sont déterminés sur la réponse du SEM, au cours de l'échange d'écritures qui s'en est suivi, et auraient pu aussi transmettre d'éventuels nouveaux moyens de preuve. Au demeurant, ils n'ont pas invoqué une quelconque violation de leurs droits procéduraux, en raison de l'application incorrecte par le SEM du délai de recours raccourci prévu à l'art. 108 al. 3 LAsi. 1.2.7 Au vu de ce qui précède, les intéressés n'ont manifestement pas pâti de l'indication erronée par le SEM du délai légal de recours contre ses décisions (cf. ATF 138 I 49 consid. 8.3 ; 123 II 231 consid. 8b a contrario). 1.3 Dans la mesure où les recourants n'ont pas contesté les décisions attaquées en tant qu'elles leur dénient la qualité de réfugié, rejettent leurs demandes d'asile et prononcent leur renvoi de Suisse, celles-ci sont entrées en force de chose décidée sur ces points. Cela étant, l'objet du litige se limite à l'exécution du renvoi vers la Macédoine du Nord. 1.4 En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine les griefs de violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, d'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent et d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI [RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6 et 7.8). 2. 2.1 A titre préalable, il convient d'examiner les griefs formels soulevés par les intéressés à l'appui du recours (cf. ATF 138 I 232 consid. 5). En effet, ceux-ci ont exposé ne pas avoir reçu de copies des procès-verbaux des auditions sur les motifs d'asile de A._______ et de B._______. Ils ont également fait grief au SEM de ne pas leur avoir laissé suffisamment de temps pour produire des documents médicaux complémentaires relatifs à C._______ et à D._______ et d'avoir dès lors statué, nonobstant les graves problèmes de santé psychique de ceux-ci, uniquement sur la base de rapports médicaux établis par un médecin généraliste, soit au regard d'un état de fait incomplet. Dans ce contexte, ils ont conclu à une violation de leur droit d'être entendus et, de manière implicite, à une violation de la maxime inquisitoire. 2.2 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle il incombe à l'autorité d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète. Celle-ci dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et 8 LAsi). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2011/54 consid. 5.1 ; 2008/24 consid. 7.2). 2.3 Ancré à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et concrétisé en droit administratif par les art. 29 ss PA, le droit d'être entendu sert non seulement à établir correctement les faits, mais constitue également un droit indissociable de la personnalité garantissant à un particulier de participer à la prise d'une décision qui touche sa position juridique. 2.3.1 En tant que droit de participation, il englobe tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure. Ce droit comprend en particulier, pour le justiciable, le droit de s'expliquer sur les faits, avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la cause et celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et jurisp. cit. ; cf. aussi Pierre Moor / Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II : les actes administratifs et leur contrôle, 3e éd. 2011, p. 320 s.). 2.3.2 Le droit d'être entendu permet également à la personne concernée de consulter le dossier avant le prononcé d'une décision et s'étend à toutes les pièces relatives à la procédure, sur lesquelles la décision est susceptible de se fonder. En effet, la possibilité de faire valoir ses arguments dans une procédure suppose la connaissance préalable des éléments dont l'autorité dispose (cf. ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1 ; 143 IV 380 consid. 1.1 ; arrêt du Tribunal E-1297/2019 du 14 décembre 2020 consid. 4.1 et jurisp. cit.). Le droit de consulter le dossier n'est pas absolu et peut être limité pour la sauvegarde d'un intérêt public ou privé important au maintien du secret (art. 27 al. 1 et 2 PA ; cf. ATAF 2014/38 consid. 7.1.1 et jurisp. cit. ; 2013/23 consid. 6.4.1 s. et jurisp. cit.). 2.4 En l'espèce, il ne ressort pas du dossier du SEM que les intéressés aient pu consulter les procès-verbaux des auditions sur les motifs d'asile de A._______ et de B._______ avant le dépôt de leur recours. Au vu du contenu pour le moins concis des auditions de E._______ et de D._______, ce dernier s'étant limité la plupart du temps à sourire et n'ayant manifestement pas la capacité de discernement nécessaire, et dans la mesure où C._______ n'a pas été entendu dans le cadre d'une audition sur les motifs au regard du déroulement de sa première audition, ces pièces sont, à l'évidence, essentielles pour une bonne compréhension des procédures introduites par les recourants. L'accès à celles-ci ne doit du reste pas être limité par un quelconque motif prépondérant. Dans ce contexte, le Tribunal a donné suite à la conclusion formulée dans le recours et transmis une copie des procès-verbaux précités aux intéressés. Ces derniers ont ensuite pu compléter leur mémoire sur cette base. Partant, la question relative à l'accès au dossier a été résolue. 2.5 Par ailleurs, les recourants ont fait grief à l'autorité intimée de ne pas avoir suffisamment instruit la situation médicale de C._______ et de D._______ avant de statuer et, en particulier, de ne pas leur avoir donné la possibilité de produire des rapports médicaux établis par des spécialistes. À ce propos, force est tout d'abord de rappeler que les demandes d'asile des intéressés ont été traitées dans le cadre de la procédure étendue, nonobstant le délai de recours erroné retenu dans les décisions attaquées. Dans ce contexte, c'est sur invitation du SEM que des rapports médicaux, rédigés par un médecin généraliste en Suisse, ont été produits. Le Secrétariat d'Etat a ensuite rendu ses décisions en se fondant sur ces rapports et sur les informations ressortant du dossier, selon lesquelles les prénommés avaient déjà pu être traités dans leur pays d'origine. Il sied également de relever que, deux mois avant dites décisions, les recourants ont informé le SEM être représentés par un mandataire professionnel et disposés à transmettre des certificats médicaux. Ils n'ont pourtant rien produit en ce sens. En tout état de cause, sur demande des intéressés, le Tribunal leur a octroyé un délai pour lui faire parvenir « des rapports médicaux actualisés, rédigés par un spécialiste » (cf. décision incidente du 24 septembre 2020, p. 5). Les recourants n'ayant transmis qu'une brève attestation médicale sur l'état de santé de D._______, un nouveau délai leur a été imparti, durant lequel ils n'ont pas réagi. Les intéressés ont également eu l'opportunité de produire des documents médicaux dans le cadre de l'échange d'écritures, mais ne l'ont pas non plus saisie. 2.6 Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre que les vices de procédure invoqués ont, en tout état de cause, été guéris au stade du recours. Il conviendra ainsi d'en tenir compte lors de la fixation des frais et dépens. 3. 3.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions n'est pas réalisée, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI. 3.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). 3.3 L'exécution de cette mesure ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple, en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou en raison d'obstacles d'ordre personnels, tels que la nécessité médicale ou la vulnérabilité particulière (art. 83 al. 4 LEI). 3.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 4. 4.1 Dans sa décision du 11 septembre 2020, rendue dans la cause concernant A._______, B._______ et C._______, le Secrétariat d'Etat a retenu, en matière d'exécution du renvoi, que le dernier nommé avait pu être suivi médicalement dans son pays d'origine, par des médecins tant généralistes que spécialistes, et y avoir accès aux soins nécessaires, de sorte que la schizophrénie hébéphrénique dont il est atteint pouvait y être prise en charge de manière adéquate. Il a également relevé que les prénommés disposaient d'un réseau social et familial sur place en mesure de les soutenir, ainsi que de moyens financiers suffisants, et qu'ils pouvaient, le cas échéant, bénéficier des différentes possibilités d'aide étatique existantes. 4.2 S'agissant de D._______ et de E._______, l'autorité intimée a conclu, dans sa décision datée du même jour, que la Macédoine du Nord était dotée de structures médicales aptes à prendre en charge l'état de santé psychique du prénommé, qui a du reste été traité depuis longtemps, y compris sur place. Elle a relevé, à cet égard, que les parents de celui-ci percevaient une allocation en raison de son handicap. Pour le surplus, le SEM a développé les mêmes considérations que dans son autre décision, s'agissant du réseau social et des ressources financières à disposition des recourants. En outre, il a préconisé, dans le cadre de ses deux décisions, que les autorités cantonales compétentes coordonnent l'exécution du renvoi de tous les membres de la famille. 4.3 À l'appui de leurs recours du 17 septembre 2020, les intéressés ont, outre les griefs formels déjà traités ci-dessus (cf. supra, consid. 2), conclu, à titre subsidiaire, au prononcé d'une admission provisoire, au motif de l'illicéité ou de l'inexigibilité de l'exécution de leouur renvoi, eu égard à l'état de santé de C._______ et de D._______, dont la prise en charge médicale dans leur pays d'origine n'était, selon eux, pas assurée. 4.4 Dans sa réponse du 29 janvier 2021, le Secrétariat d'Etat a estimé que la Macédoine du Nord disposait des structures médicales adéquates pour prendre en charge les troubles psychiques des prénommés. Il a insisté sur le fait que ceux-ci aient déjà été suivis médicalement sur place, y compris par des médecins spécialistes, et aient pu y bénéficier des traitements nécessaires ainsi que d'aides financières. 4.5 Par leur réplique du 18 février 2021, les recourants ont contesté avoir pu disposer de soins adéquats dans leur pays d'origine. Ils ont en outre mis en avant l'encadrement spécifique, dont la désignation d'une curatrice pour C._______, ainsi que le suivi pluridisciplinaire instaurés en Suisse, lesquels ne seraient pas disponibles en Macédoine du Nord, pour s'opposer à l'exécution de leur renvoi. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 5.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement tel que défini à l'art. 5 LAsi, dès lors que les recourants n'ont pas contesté les décisions du SEM du 11 septembre 2020, en tant qu'elles leur dénient la qualité de réfugié et rejettent leurs demandes d'asile. 5.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 5.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2008/34 consid. 10 et réf. cit.). 5.3.2 Selon la jurisprudence récente de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des situations très exceptionnelles (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, 41738/10, et arrêts cités). Tel est le cas si la personne concernée se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche ou lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili, § 183). 5.3.3 En l'occurrence, il est indéniable que C._______ et D._______ sont sévèrement atteints dans leur santé psychique. Cela étant, même si les affections dont ils souffrent sont sérieuses, elles ne sont pas de nature à conduire à la constatation du caractère illicite de l'exécution du renvoi, au sens de la jurisprudence précitée. 5.4 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 6. 6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision de renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger pour un motif d'ordre personnel, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins médicaux dont elles ont impérativement besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; 2011/50 consid. 8.1-8.3). 6.2 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.). 7. 7.1 Il s'agit donc d'examiner, au regard des critères explicités ci-dessus, si les intéressés sont en droit de conclure au caractère inexigible de l'exécution de leur renvoi, compte tenu de la situation générale prévalant actuellement en Macédoine du Nord, d'une part, et de leur situation personnelle, d'autre part. 7.2 En l'espèce, il est notoire que la Macédoine du Nord ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Ce pays figure d'ailleurs, comme retenu à bon droit par le SEM, sur la liste des Etats d'origine dans lesquels un retour est en principe raisonnablement exigible (art. 83 al. 5 LEI et art. 18 de l'ordonnance du 11 août 1999 sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers [OERE, RS 142.281]), étant précisé que, pour établir celle-ci, le Conseil fédéral a dû notamment admettre au préalable l'absence de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur place (art. 18 al. 1 let. a OERE). 7.3 Cela étant, il convient de déterminer si les éléments relatifs à la situation personnelle des recourants font obstacle à l'exigibilité de l'exécution de leur renvoi. 8. 8.1 En l'occurrence, il convient de se pencher, en particulier, sur la situation médicale des intéressés. Interrogé sur d'éventuels problèmes de santé lors de sa seconde audition, A._______ a répondu : « Je ne vois pas suffisamment, j'ai des maux de tête, j'ai des problèmes avec le dos. Le bras droit et la jambe droite d'ici jusque-là (le RA montre depuis sa main jusqu'au [...] bas de la jambe), je sens un blocage au niveau de la sensibilité » (cf. procès-verbal de l'audition du 26 février 2020, pièce 41/10, Q no 57 p. 8). Il ressort également du rapport F2 du 17 février 2020 qu'il présente un état anxio-dépressif majeur. B._______ a, quant à elle, exposé avoir de l'hypertension et des maux de tête constants. Elle s'est rendue à l'infirmerie du Centre fédéral de H._______ pour un rhume, respectivement un état grippal. E._______ n'a, pour sa part, pas fait état de problème de santé particulier, même si elle a consulté l'infirmerie à l'occasion d'une toux. Le rapport médical du 15 mai 2020 indique comme diagnostics une carence en fer ainsi qu'une hypovitaminose B12 et D et mentionne un « probable retard mental » (cf. ledit rapport, p. 1). Son époux D._______ souffre d'une schizophrénie selon le rapport médical établi le même jour, respectivement d'un trouble neuro-développemental et de symptômes schizophréniques conformément à l'attestation médicale du 23 septembre 2020 (les diagnostics posés dans le cadre de la précédente procédure d'asile étaient les suivants : retard mental moyen et trouble envahissant du développement [cf. arrêt du Tribunal D-5828/2012 précité]). Il a été amené à consulter dite infirmerie en raison d'un syndrome grippal. S'agissant de C._______, il a été admis aux urgences pour cause de douleurs musculaires para-vertébrales lombaires le (...) 2020. Le rapport médical du 6 avril 2020 fait mention d'une schizophrénie hébéphrénique, traitée, diagnostic confirmé par le rapport daté du 17 septembre 2020 (schizophrénie hébéphrénique continue F20.1). Les premiers symptômes à cet égard ont été détectés en 201(...) en Suisse et le même diagnostic avait d'ailleurs déjà été posé. Cela dit, il sied de relever que les recourants ont été invités par le Tribunal à produire des documents actualisés sur leur état de santé respectif. À la suite de cette demande, ils ont transmis uniquement la brève attestation médicale précitée. Ils n'ont ensuite pas produit de rapport complémentaire à celle-ci, contrairement à ce qu'ils avaient annoncé, ni aucun autre document médical au cours de l'échange d'écritures. Dans ce contexte, les problèmes de santé à examiner plus avant dans le cadre de l'exécution du renvoi sont principalement les troubles psychiques de D._______ et la schizophrénie hébéphrénique dont est atteint C._______, qui étaient du reste déjà connus lors de la première procédure d'asile et avaient même mené à des hospitalisations en Suisse (cf. à ce sujet, arrêt du Tribunal D-5828/2012 précité). 8.2 Comme le Tribunal a déjà eu l'occasion de le constater, le système de santé en Macédoine du Nord est en mesure d'offrir de bonnes prestations médicales, y compris des traitements psychothérapeutiques (cf. arrêt du Tribunal E-7138/2018 du 19 janvier 2021 consid. 4.5 et jurisp. cit.). Organisé sur trois niveaux, le système de soins prévoit une première prise en charge ambulatoire par des médecins indépendants ou employés dans des centres de soins privés ou publics, lesquels adressent ensuite si nécessaire les patients à des spécialistes des différents domaines de la santé travaillant au sein d'hôpitaux publics (deuxième niveau). En troisième lieu, pour les traitements de longue durée et des soins complémentaires, les prestations sont assurées par des cliniques universitaires ainsi que des cliniques spéciales et de réhabilitation (unités non hospitalières) (cf. International Organization for Migration [IOM], Länderinformationsblatt Republik Nordmazedonien, 2019, p. 4 s., ; European Observatory on Health Systems and Policies, The former Yugoslav Republic of Macedonia HiT [2017], 2017, not. p. 19 s., , sources consultées le 19.03.2021). L'assurance-maladie générale est obligatoire et environ 95% de la population macédonienne est assurée. De plus, les personnes disposant d'un faible revenu sont dispensées de s'acquitter des primes d'assurance (cf. IOM, op. cit.). L'assurance-maladie couvre les frais médicaux du premier niveau ainsi que les traitements fournis en milieu hospitalier. La couverture n'est toutefois pas complète s'agissant des soins spécialisés, notamment psychiatriques, une participation des assurés ou la conclusion d'une assurance complémentaire privée étant nécessaire. Il en va de même pour les médicaments ne figurant pas sur une liste limitative. Les soins en établissements privés sont, quant à eux, entièrement à la charge des patients. La prise en charge des soins, même relevant de l'assurance obligatoire, n'est pas complète, puisqu'une quote-part de 20% au plus est en principe à la charge des patients. Cependant, en pratique, cette quote-part n'est que rarement atteinte, puisque des réductions voire des exemptions peuvent être octroyées en fonction de l'âge et des moyens financiers des patients (cf. IOM, op. cit. ; Maja Parnardjieva et al. [Finance Think], Policy study 10 : Universal Health Insurance in the Republic of Macedonia and Effects from the Implementation of the Project "Health Insurance for All", 10.2017, not. p. 26 ss, http://www.financethink.mk/wp-content/uploads/2018/01/Universal-health-coverage_Final_EN.pdf , consulté le 19.03.2021). En effet, les personnes aux revenus limités peuvent bénéficier d'aides étatiques et certaines organisations non-gouvernementales (ONG) s'engagent pour l'accès gratuit aux soins pour les personnes vulnérables (cf. IOM, op. cit.). En revanche, les personnes qui reviennent de l'étranger notamment sont privées en général de l'aide sociale pendant six à douze mois (cf. Flüchtlingsrat Baden-Württemberg, Die "Sicheren Herkunftsstaaten" des Westbalkans, 05.2020, p. 41, https://fluechtlingsrat-bw.de/wp-content/uploads/2020/07/2020-05-Sichere-HKL-Westbalkan.pdf , consulté le 19.03.2021). Malgré ces mécanismes d'aide, il est estimé qu'un tiers des coûts dans tous les domaines de la santé restent à la charge des particuliers (« out-of-pocket expenditures ») (cf. Finance Think, op. cit.). Concernant en particulier les soins psychiatriques, le gouvernement a cependant adopté en 2018 un programme de protection de la santé des personnes atteintes de troubles psychiques ainsi qu'une stratégie nationale pour la santé psychique (cf. Education and Youth Policy Analysis Unit [European Commission], Republic of North Macedonia - Mental Health, dernière actualisation le 29.12.2019, https://national-policies.eacea.ec.europa.eu/youthwiki/chapters/republic-of-north-macedonia/75-mental-health >, consulté le 19.03.2021). Le pays dispose d'hôpitaux psychiatriques, de psychiatres, d'infirmiers en soins psychiatriques, de psychologues et de travailleurs sociaux. Les principales villes de Macédoine du Nord bénéficient ainsi de structures en mesure d'offrir à ceux qui en ont besoin des soins psychiatriques, disponibles dans les départements de neuropsychiatrie des hôpitaux généraux du pays. De plus, plusieurs ONG sont également actives dans ce domaine, bien que les traitements qu'elles prodiguent soient surtout médicamenteux, faute de personnel qualifié suffisant (cf. arrêt du Tribunal E-7138/2018 précité consid. 4.5 et jurisp. cit.). Les médicaments remboursés par l'assurance ne sont pas toujours disponibles en pharmacie (ruptures de stock), ce qui implique que les personnes souffrant de maladies psychiques chroniques peuvent être amenés à prendre, à leur charge, des médicaments non remboursés (cf. IOM, ZIRF-Datenbank : 2019-2 Nordmazedonien Psyche, 2019, , consulté le 19.03.2021). 8.3 Par ailleurs, le Tribunal relève, à l'instar du SEM, que D._______, dont les troubles sont apparus dès la (...) année de vie et ont nécessité le placement dans une école spécialisée, a déjà pu être suivi médicalement en Macédoine du Nord, tant par des médecins généralistes que des spécialistes, et y disposait d'un traitement médicamenteux. C._______ a également pu être pris en charge dans son pays dès l'exécution du premier renvoi de Suisse (cf. pièce 41/10, Q no 33 ss p. 5 s. ; procès-verbal de l'audition du 26 février 2020, pièce 42/9, Q no 23 ss p. 3 s. ; arrêt du Tribunal D-5828/2012 précité). A._______ a ainsi expliqué avoir dû se rendre d'abord chez le médecin de famille avant d'être dirigé vers des spécialistes, conformément au système de santé en vigueur sur place et décrit ci-dessus, raison pour laquelle il « étai[t] tout le temps dans les hôpitaux » (cf. pièce 41/10, Q no 33 p. 5 et no 40 p. 6). En outre, même s'il a précisé qu'elle « ne payait rien » et que les frais médicaux étaient à sa charge, il a déclaré que ses enfants étaient au bénéfice d'une assurance-maladie. Il a aussi exposé toucher une allocation étatique au vu de l'état de santé de son fils aîné (cf. pièce 41/10, Q nos 45 à 47 p. 6). 8.4 Cela étant, en prenant également en considération les améliorations intervenues dans l'intervalle notamment sur initiative des autorités - tendant à assurer les traitements psychiatriques et l'accès à ceux-ci (cf. supra, consid. 8.2), il y a lieu d'admettre que C._______ et D._______ pourront prétendre, dans leur pays d'origine, à une prise en charge médicale adéquate, même si les soins n'y atteindront pas le standard élevé de ceux disponibles en Suisse. Sans pour autant minimiser les affections psychiques dont sont atteints C._______ et D._______ ni les difficultés considérables qu'elles engendrent au quotidien pour leurs parents, dont ils sont fortement, voire totalement, dépendants - tout comme l'épouse de ce dernier -, l'exécution de leur renvoi vers la Macédoine du Nord ne les exposera pas à des difficultés insurmontables. En effet, leur retour n'est pas, au vu de ce qui précède, susceptible d'entraîner une dégradation très rapide de leur état de santé, au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de leur vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de leur intégrité physique, étant rappelé également qu'il est à coordonner avec celui des autres membres de leur famille. 8.5 En tout état de cause, et bien que cela ne soit pas décisif, il sera possible aux recourants de se constituer, au besoin, une réserve de médicaments avant leur départ de Suisse et, si cela s'avérait nécessaire, de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi et, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux indispensables. 8.6 Pour le surplus, il sied de renvoyer aux considérants des décisions de l'autorité intimée, laquelle a suffisamment instruit la situation des recourants avant de statuer (cf. décisions du SEM, p. 4 [N (...)] et p. 5 s. [dossier N (...)]). 8.7 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi des intéressés en Macédoine du Nord doit être considérée comme raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.

9. Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). Quant au contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus (Covid-19), il n'est pas, de par son caractère temporaire, de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent. S'il devait, dans le cas d'espèce, retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps appropriés (cf. notamment à ce sujet, arrêts du Tribunal D-668/2021 du 5 mars 2021 ; E-3172/2019 du 5 mars 2021 consid. 11 ; D-2151/2019 du 24 février 2021 consid. 6.2 et jurisp. cit.).

10. Partant, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, le SEM ayant établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), celle-ci n'étant pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 11. 11.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 11.2 Toutefois, la demande d'assistance judiciaire totale assortie au recours ayant été admise par décision incidente du 24 septembre 2020 (art. 65 al. 1 PA et art. 102m al. 1 LAsi), il n'est pas perçu de frais de procédure. 11.3 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. 11.4 En l'occurrence, les intéressés ayant dû recourir contre les décisions attaquées pour faire valoir leurs droits procéduraux, il se justifie de leur allouer une indemnité réduite à titre de dépens à cet égard (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 2 et art. 8 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Celle-ci sera mise à la charge de l'autorité de première instance même si, en raison de leur guérison, les vices formels n'ont pas eu d'incidence sur l'issue de la procédure. Dans ces conditions, il appartient, en l'absence de décompte de prestations, au Tribunal de fixer le montant de l'indemnité allouée à titre de dépens, laquelle prime sur l'assistance judiciaire totale (art. 14 al. 2 FITAF). Ainsi, l'indemnité due par le SEM est arrêtée à un montant de 300 francs (y compris supplément TVA selon l'art. 9 al. 1 let. c FITAF), au tarif horaire de 150 francs (art. 10 al. 2 FITAF). 11.5 Par ailleurs, Philippe Stern ayant été nommé comme mandataire d'office, une indemnité à titre d'honoraires et de débours doit lui être allouée. Vu l'absence de note de frais, ladite indemnité, mise à la charge du Tribunal, est arrêtée à 375 francs (y compris supplément TVA selon l'art. 9 al. 1 let. c FITAF), au tarif horaire de 150 francs appliqué dans le cas particulier au mandataire professionnel des recourants ne bénéficiant pas du brevet d'avocat, pour le reste de l'activité indispensable déployée dans la présente procédure (art. 8 à 11, applicables par analogie conformément à l'art. 12, et art. 14 al. 2 FITAF). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Une indemnité de 300 francs est allouée au recourant à titre de dépens, à la charge du SEM.

4. Une indemnité de 375 francs est allouée à Philippe Stern au titre de sa représentation d'office, à la charge du Tribunal.

5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Duc Cung Expédition :