Asile et renvoi
Erwägungen (1 Absätze)
E. 23 juin 2003, comme un Etat exempt de persécutions au sens de l’art. 6a al. 2 let. a LAsi, appréciation qu’il a successivement confirmée depuis lors (cf. annexe 2 à l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure [OA1, RS 142.311]), que ce pays est donc présumé offrir à ses ressortissants une protection efficace et effective contre des persécutions de tiers (acteurs non étatiques), que la présomption découlant de la provenance d’un Etat d’origine ou de provenance sûr peut toutefois être renversée en présence d’indices concrets et circonstanciés de persécutions,
D-2887/2022 Page 8 qu’il convient donc de vérifier si le SEM a correctement retenu qu'il n'existait, dans le dossier des recourants, aucun indice de persécution susceptible de renverser la présomption de sécurité dont bénéficie la Macédoine du Nord, qu’en l’espèce, A._______ n’a pas démontré, par des indices concrets et concluants, que les autorités macédoniennes auraient refusé – ou ne seraient pas en mesure – de la protéger contre les agressions et menaces de son père, qu’à cet égard, c’est à juste titre que le SEM a relevé que tant la désignation par le Conseil fédéral de la Macédoine du Nord comme Etat exempt de persécution au sens de la loi sur l’asile, que la demande d’adhésion à l’Union européenne (UE) déposée par cet Etat en mars 2003, l’accord donné le 25 mars 2020 par l’UE pour ouvrir les négociations de cette requête, la ratification, en décembre 2017, de la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (appelée Convention d’Istanbul) entrée en vigueur le 1er juillet 2018, ou encore la mise sur pied, en 2018, de plusieurs structures engagées dans la lutte contre les violences faites aux femmes, étaient autant d’éléments confirmant la capacité et la volonté des autorités macédoniennes d’empêcher la survenance d’agissements tels que ceux allégués par la recourante ou de poursuivre les auteurs de tels actes, que c’est également à bon droit que le SEM en a conclu qu’il appartenait dès lors à A._______ de s’adresser, au besoin, aux autorités de police de son pays d’origine et de requérir leur protection contre les agissements de son père ainsi que les menaces proférées à l’encontre de sa fille, que la prénommée n’a aucunement nié, dans son recours, la réalité de l’existence d’une protection effective et adéquate de la part des autorités macédoniennes, qu’elle s’est en effet limitée à rappeler les motifs l’ayant contrainte à demander l’asile en Suisse et les risques encourus en cas de renvoi dans son pays d’origine, tout en insistant sur le refus catégorique de ses parents de la revoir, malgré ses tentatives de renouer avec eux, qu’elle n’a pas non plus contesté l’appréciation du SEM portant sur l’absence de pertinence des photographies produites,
D-2887/2022 Page 9 qu’à ce propos, le Tribunal observe qu’indépendamment de leur production sous forme de copies uniquement, procédé n’empêchant nullement des manipulations, ces moyens de preuve ne sont pas de nature à démontrer l’origine de la cicatrice et des hématomes qui y figurent, ni à qui ces lésions auraient été infligées, que l’attestation LAVI du 23 juin 2022 n’a également aucune valeur probante, dans la mesure où elle a trait aux deux agressions perpétrées en Suisse par un inconnu contre l’intéressée et aux craintes émises par celle-ci quant aux menaces que celui-là pourrait mettre à exécution en Macédoine du Nord, éléments qui n’ont pas été remis en cause, tant par le SEM que par le Tribunal, que pour le surplus, il convient, dans le cadre d’une motivation sommaire, de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), les seuls arguments du recours se limitant, comme relevé précédemment, à de simples affirmations ou suppositions corroborées par aucun élément concret et tangible, que, compte tenu de ce qui précède, la crainte de persécution future dont se prévaut l’intéressée est sans fondement, que, partant, le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile, doit être rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l’exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI [RS 142.20]), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas démontré qu'elle et son fils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, il n’y a pas lieu d’admettre qu’il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d’être victimes, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants
D-2887/2022 Page 10 (art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible, que le Conseil fédéral a également désigné la Macédoine du Nord comme un Etat vers lequel l’exécution du renvoi est en principe raisonnablement exigible (art. 83 al. 5 LEI ; cf. annexe 2 à l’ordonnance du 11 août 1999 sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers [OERE ; RS 142.281]), qu’il ne ressort pas du dossier que les recourants pourraient renverser cette présomption pour des motifs qui leur seraient propres, que A._______ est jeune et apte à travailler, qu’après avoir accompli sa scolarité obligatoire durant huit ans, elle a suivi pendant quatre ans une formation de (…) (cf. audition sommaire, ch. 1.17.03 p. 4), qu’ayant vécu jusqu’à l’âge de (…) ans à F._______, ville qu’elle a quittée il y a moins de deux ans de surcroît, elle pourra compter sur place sur un réseau social, qu’elle dispose également d’un large réseau familial en Macédoine du Nord, notamment sa mère, son frère, ainsi que sa sœur et son mari, qu’en particulier, le Tribunal, à l’instar du SEM, relève que la prénommée et son fils pourront, en cas de besoin, être soutenus par ceux-ci, d’un point de vue tant matériel que financier et affectif, afin de faciliter leur réinstallation dans leur pays d’origine, qu’à cet égard, les allégations de la recourante selon lesquelles « ses parents et sa famille ne veulent pas d’elle », respectivement « ses parents ne veulent plus la voir» malgré ses tentatives de rapprochement (cf. mémoire de recours p. 2), ne sauraient convaincre, bien au contraire, qu’en effet, outre le fait qu’il s’agit de simples affirmations nullement étayées, l’intéressée a déclaré de manière claire et constante, lors de son
D-2887/2022 Page 11 audition sur les motifs, que le seul membre de la famille qui lui en voulait et avec qui elle avait perdu tout contact était son père, qu’en tout état de cause, comme relevé à juste titre par le SEM, A._______ et son fils auront la possibilité, en cas de nécessité, de bénéficier des divers services et structures spécialisés mis en place à F._______ par les autorités macédoniennes pour venir en aide aux victimes de violences domestiques et sexistes, aux familles ayant développé des relations conflictuelles ou encore aux personnes en recherche d’emploi (cf. consid. III, ch. 2 p. 5 de la décision attaquée), que le dossier de la cause ne rend pas non plus compte de problèmes de santé chez les recourants qui seraient susceptibles de constituer un obstacle à l’exécution du renvoi, qu’il sied de rappeler que l’exécution du renvoi n’est pas exigible au sens de l’art. 83 al. 4 LEI si, en raison de l’absence de possibilités de traitement adéquat, l’état de santé du requérant se dégraderait très rapidement au point de conduire d’une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2), qu’en l’espèce, il ressort de l’attestation LAVI qu’en raison des deux agressions subies en novembre et décembre 2021, la qualité de victime au sens de la LAVI a été reconnue à A._______, qui bénéficie d’un suivi psychothérapeutique, que, selon le rapport médical établi, le 28 juillet 2022, par une médecin psychiatre, la prénommée souffre d’un état de stress post-traumatique (F43.1) et de trouble anxieux et dépressif mixte (F41.2), que le traitement médical consiste en un suivi psychiatrique et psychothérapeutique, ainsi qu’en la prise de deux médicaments, soit un antidépresseur (…) et un anxiolytique (…), que les affections de la recourante telles qu’elles ressortent du certificat médical précité ne revêtent toutefois ni la gravité ni l’intensité requise pour s’avérer déterminantes au regard des critères stricts retenus par la jurisprudence susmentionnée,
D-2887/2022 Page 12 qu’en outre, elles peuvent faire l’objet d’une prise en charge effective et adéquate en Macédoine du Nord (pour les détails, cf. consid. III, ch. 2
p. 5 s. de la décision attaquée ; également arrêts du Tribunal D-4610/2020 du 6 avril 2021 consid. 2 et E-3257/2017 du 30 juillet 2020, consid. 10.4.2), ce que l’intéressée n’a du reste pas contesté à l’appui de son recours, que celle-ci pourra également, en cas de besoin, se constituer une réserve de médicaments avant son départ et présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l’ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile relative au financement (OA 2, RS 142.312) en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux indispensables, qu’en ce qui concerne l’état de santé de l’enfant B._______, A._______ a allégué que celui-ci souffrait de (…) et devait être contrôlé tous les six mois, mais ne suivait aucun traitement médicamenteux, qu’il ressort des deux rapports médicaux produits en procédure de recours et datés des 24 février 2021 et 11 août 2021 que le prénommé a fait l’objet d’un (…) – dans le contexte de (…) – durant lequel a été détectée une (…), et que l’absence d’une (…) a été confirmée six mois plus tard, que le pédiatre ayant procédé à ces examens a encore précisé qu’une prophylaxie contre (…) n’était pas nécessaire et qu’il préconisait un prochain contrôle « dans environ deux ans », qu’en l’occurrence, un tel contrôle – comme du reste un suivi régulier et étroit en (…) – pourra être entrepris en Macédoine du Nord, pays disposant non seulement des infrastructures médicales offrant des soins médicaux adéquats pour les enfants souffrant de pathologies (…) de l’enfant, mais aussi d’une prise en charge financière par l’assurance maladie publique s’agissant des contrôles médicaux spécialisés et les traitements dans les établissements médicaux publics (cf. consid. III, ch. 2 p. 6 de la décision attaquée ; également arrêts du Tribunal D-4610/2020 du 6 avril 2021 et E- 3257/2017 du 30 juillet 2020 précités), que, par conséquent, l’état de santé des recourants ne constitue pas un obstacle insurmontable de nature à rendre l’exécution du renvoi inexigible au sens de l’art. 83 al. 4 LEI,
D-2887/2022 Page 13 qu’enfin, rien n’indique non plus que cette mesure serait contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant B._______ (…), protégé par l’art. 3 de la Convention relative aux droits de l’enfant (CDE, RS 0.107), qu’en effet, s’il est certes né en Suisse et y a toujours vécu, il est âgé de moins de (…) ans et a donc essentiellement évolué auprès de sa mère, qu’ainsi, compte tenu de son très jeune âge, il n’y a pas lieu de penser que son intégration dans son pays d’origine pourrait constituer un obstacle sérieux à l’exécution du renvoi, que l’exécution de cette mesure est donc raisonnablement exigible sous cet angle également, qu’enfin, elle s’avère possible (art. 83 al. 2 LEI ; voir également ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante étant en possession d’un passeport macédonien en cours de validité, lui permettant sans nul doute de rentrer avec son fils en Macédoine du Nord, que le recours, en tant qu’il conteste l’exécution de leur renvoi, doit ainsi être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
D-2887/2022 Page 14
le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais du même montant, déjà versée le 1er septembre 2022.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2887/2022 Arrêt du 21 novembre 2022 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière. Parties A._______, B._______, Macédoine du Nord, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 20 mai 2022 / N (...). Vu la plainte pénale pour violence domestique déposée, le 28 décembre 2021, par A._______, dans un poste de police (...), contre le père de son fils B._______, un certain C._______, ressortissant D._______, les demandes d'asile déposées, le 17 janvier 2022, en Suisse par la prénommée, pour elle-même et son fils, l'ordonnance pénale du 21 février 2022, par laquelle le Ministère public de (...) a reconnu A._______ coupable d'entrée illégale et séjour illégal - du 7 février 2020 au 28 décembre 2021 - en Suisse, et l'a condamnée à une peine de 90 jours-amende à 30 francs avec sursis pendant deux ans, les procès-verbaux des auditions de la requérante du 21 janvier 2022 (ci-après : audition sommaire), du 14 février 2022 (ci-après : entretien individuel Dublin) et du 29 mars 2022 (ci-après : audition sur les motifs), les moyens de preuve produits, à savoir un passeport macédonien établi le 5 février 2020 et échéant le 4 février 2030, un permis de conduire et des copies de 5 photographies, le droit d'être entendu - portant sur les déclarations contradictoires contenues dans la plainte pénale du 28 décembre 2021 et l'audition sur les motifs - accordé par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) à l'intéressée le 29 mars 2022, la réponse de celle-ci du 31 mars 2022, la décision du SEM du 5 avril 2022 attribuant A._______ et B._______ au canton E._______, la décision incidente d'attribution à la procédure étendue du SEM du 7 avril 2022, les différents documents médicaux figurant au dossier de la cause, la décision du 20 mai 2022, notifiée le 23 mai 2022, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié aux prénommés, a rejeté leurs demandes d'asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours daté du 20 juin 2022 formé contre la décision du 20 mai 2022, par courrier - adressé et posté le 22 juin 2022 au SEM - intitulé « Décision refus d'asile », dans lequel A._______ a « fait part de son recours contre la décision de refus de sa demande d'asile », l'écrit du 23 juin 2022, adressé au SEM et intitulé « complément sur refus d'asile », et l'attestation du Centre de consultation LAVI (...) (ci-après : attestation LAVI) datée du même jour qui y est jointe, la transmission par le SEM, le 30 juin 2022, du recours et de l'écrit précités au Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), comme objet de sa compétence, l'accusé de réception du recours du Tribunal du 4 juillet 2022, la décision incidente du 24 août 2022, par laquelle le Tribunal, retenant à titre préalable que le SEM avait à bon droit considéré l'acte posté le 22 juin 2022 et son complément daté du 23 juin 2022 comme un recours introduit contre sa décision du 20 mai 2022, et transmis au Tribunal, comme objet de sa compétence, a accordé à la recourante un délai au 8 septembre 2022 pour verser une avance de frais de 750 francs en garantie des frais de procédure présumés ainsi que pour produire un rapport médical détaillé de son état de santé psychique, le rapport médical établi, le 28 juillet 2022, par une médecin psychiatre et posté le 29 août 2022, le paiement, le 1er septembre 2022, de l'avance de frais requise, le courrier du 7 septembre 2022, par lequel l'Hôpital E._______ a fait parvenir au Tribunal plusieurs copies de documents, à savoir le rapport médical précité du 28 juillet 2022, l'écrit précité du 23 juin 2022 et l'attestation LAVI du même jour qui y était jointe, ainsi que deux rapports médicaux intitulés « consultation - (...) » ayant trait à B._______ et établis, les 24 février et 11 août 2021, par un pédiatre, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable ; qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'au cours de ses auditions, A._______ a déclaré, en substance, être d'ethnie (...) et être née à F._______, où elle a toujours vécu avec ses parents jusqu'à son premier départ pour la Suisse intervenu en 2014 et motivé par son mariage avec un compatriote, un certain G._______ alors domicilié dans ce pays, qu'une fille, H._______, fruit de cette union, est née le (...), que la requérante a toutefois divorcé en 2016 et a été renvoyée avec sa fille, le 23 novembre 2019, en Macédoine du Nord, que toutes deux se sont alors installées au domicile des parents de la recourante, que, n'acceptant pas la séparation de A._______, le père de celle-ci se serait montré agressif à son égard, l'aurait insultée et l'aurait même frappée à une reprise, qu'en date du 7 février 2020, la prénommée aurait quitté seule F._______, par avion, pour se rendre en Suisse, où elle aurait retrouvé l'homme qu'elle envisageait d'épouser, un certain C._______, ressortissant D._______, qu'elle a donné naissance à leur fils, B._______, le (...), que C._______, après avoir purgé une peine de prison en raison de (...), a été expulsé de Suisse vers D._______ en date du (...) 2021, que la requérante n'aurait pas pu le suivre, au motif que son compagnon aurait été menacé par (...), lequel aurait été détenu en Suisse pendant 18 ans, que suite au refoulement de C._______, A._______ aurait logé avec son fils dans l'appartement du frère de celui-ci, qu'en novembre 2021, un inconnu se serait présenté à son domicile, l'aurait tabassée et lui aurait fracturé (...), avant de la menacer de s'en prendre à sa fille résidant à F._______, au cas où elle tenterait de le dénoncer à la police, que la prénommée aurait gardé le silence, mais aurait tout de même dû se rendre le lendemain à l'hôpital pour faire soigner (...), qu'en date du 28 décembre 2021, ce même inconnu serait retourné à son domicile, l'aurait une nouvelle fois frappée et menacée de s'attaquer à sa fille, et lui aurait recommandé de déclarer le père de son fils comme étant son agresseur, que la requérante serait parvenue à s'enfuir et à trouver refuge chez une voisine, puis aurait contacté la police et déposé plainte, avant d'être emmenée dans un foyer pour femmes battues, qu'elle aurait depuis lors coupé tout contact avec le père de son fils, qu'elle a ajouté que le jour même de sa seconde agression, ses parents auraient reçu plusieurs appels téléphoniques anonymes les insultant et les menaçant de mort et de s'en prendre à leur petite-fille, que ceux-ci se seraient alors rendus à la police, laquelle n'aurait toutefois pas été en mesure de retrouver l'auteur de ces appels, ce qui les aurait contraints à changer de numéro de téléphone, que depuis cet incident, le père de l'intéressée serait devenu encore plus agressif à son égard, que la propre mère de la requérante aurait du reste déjà subi son comportement brutal, à un point tel qu'elle aurait été dans le coma durant une semaine, que cet incident se serait déroulé avant la naissance de A._______, que celle-ci craindrait par conséquent d'être tuée par son père, en cas de renvoi dans son pays d'origine, que, dans sa décision du 20 mai 2022, le SEM a considéré que les motifs invoqués par la prénommée ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, qu'il a tout d'abord retenu que tant l'attitude violente de son père que les menaces proférées par un inconnu à l'encontre de sa fille et celles téléphoniques adressées à sa famille résidant à F._______ n'étaient pas fondées sur l'un des motifs exhaustifs tirés de l'art. 3 al. 1 LAsi, qu'en outre, estimant que les autorités judiciaires ou policières de Macédoine du Nord ne renonçaient généralement pas à poursuivre les auteurs de violences domestiques ou ceux d'actes pénalement répréhensibles, ni ne toléraient ou cautionnaient de tels agissements, l'autorité intimée a considéré que l'intéressée pourrait, en cas de besoin, obtenir une protection effective dans son pays d'origine, que celle-ci aurait en particulier la possibilité de porter plainte auprès de la police, de la même manière qu'elle l'avait fait en Suisse, suite à son agression du 28 décembre 2021, qu'en ce qui concerne les moyens de preuve versés au dossier lors de l'audition sur les motifs, à savoir des photographies représentant - selon les dires de l'intéressée - une cicatrice figurant sur le dos de sa mère ainsi que ses jambes couvertes d'hématomes, le SEM a relevé que ceux-ci n'étaient pas propres à modifier son appréciation quant à la pertinence de ses motifs d'asile, dans la mesure où ils avaient trait à des incidents non contestés, que, dans son recours du 22 juin 2022, A._______ a pour l'essentiel réitéré de manière succincte les motifs déjà invoqués en procédure de première instance, qu'en l'occurrence, force est tout d'abord de rappeler que les pays d'origine ou de provenance que le Conseil fédéral désigne, conformément à l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, comme étant sûrs, sont ceux dans lesquels il estime que le requérant est à l'abri de toute persécution, que, par ailleurs, le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (art. 6a al. 3 LAsi), que s'agissant de la Macédoine du Nord, il l'a désignée, en date du 23 juin 2003, comme un Etat exempt de persécutions au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, appréciation qu'il a successivement confirmée depuis lors (cf. annexe 2 à l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA1, RS 142.311]), que ce pays est donc présumé offrir à ses ressortissants une protection efficace et effective contre des persécutions de tiers (acteurs non étatiques), que la présomption découlant de la provenance d'un Etat d'origine ou de provenance sûr peut toutefois être renversée en présence d'indices concrets et circonstanciés de persécutions, qu'il convient donc de vérifier si le SEM a correctement retenu qu'il n'existait, dans le dossier des recourants, aucun indice de persécution susceptible de renverser la présomption de sécurité dont bénéficie la Macédoine du Nord, qu'en l'espèce, A._______ n'a pas démontré, par des indices concrets et concluants, que les autorités macédoniennes auraient refusé - ou ne seraient pas en mesure - de la protéger contre les agressions et menaces de son père, qu'à cet égard, c'est à juste titre que le SEM a relevé que tant la désignation par le Conseil fédéral de la Macédoine du Nord comme Etat exempt de persécution au sens de la loi sur l'asile, que la demande d'adhésion à l'Union européenne (UE) déposée par cet Etat en mars 2003, l'accord donné le 25 mars 2020 par l'UE pour ouvrir les négociations de cette requête, la ratification, en décembre 2017, de la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique (appelée Convention d'Istanbul) entrée en vigueur le 1er juillet 2018, ou encore la mise sur pied, en 2018, de plusieurs structures engagées dans la lutte contre les violences faites aux femmes, étaient autant d'éléments confirmant la capacité et la volonté des autorités macédoniennes d'empêcher la survenance d'agissements tels que ceux allégués par la recourante ou de poursuivre les auteurs de tels actes, que c'est également à bon droit que le SEM en a conclu qu'il appartenait dès lors à A._______ de s'adresser, au besoin, aux autorités de police de son pays d'origine et de requérir leur protection contre les agissements de son père ainsi que les menaces proférées à l'encontre de sa fille, que la prénommée n'a aucunement nié, dans son recours, la réalité de l'existence d'une protection effective et adéquate de la part des autorités macédoniennes, qu'elle s'est en effet limitée à rappeler les motifs l'ayant contrainte à demander l'asile en Suisse et les risques encourus en cas de renvoi dans son pays d'origine, tout en insistant sur le refus catégorique de ses parents de la revoir, malgré ses tentatives de renouer avec eux, qu'elle n'a pas non plus contesté l'appréciation du SEM portant sur l'absence de pertinence des photographies produites, qu'à ce propos, le Tribunal observe qu'indépendamment de leur production sous forme de copies uniquement, procédé n'empêchant nullement des manipulations, ces moyens de preuve ne sont pas de nature à démontrer l'origine de la cicatrice et des hématomes qui y figurent, ni à qui ces lésions auraient été infligées, que l'attestation LAVI du 23 juin 2022 n'a également aucune valeur probante, dans la mesure où elle a trait aux deux agressions perpétrées en Suisse par un inconnu contre l'intéressée et aux craintes émises par celle-ci quant aux menaces que celui-là pourrait mettre à exécution en Macédoine du Nord, éléments qui n'ont pas été remis en cause, tant par le SEM que par le Tribunal, que pour le surplus, il convient, dans le cadre d'une motivation sommaire, de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), les seuls arguments du recours se limitant, comme relevé précédemment, à de simples affirmations ou suppositions corroborées par aucun élément concret et tangible, que, compte tenu de ce qui précède, la crainte de persécution future dont se prévaut l'intéressée est sans fondement, que, partant, le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI [RS 142.20]), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas démontré qu'elle et son fils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, il n'y a pas lieu d'admettre qu'il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible, que le Conseil fédéral a également désigné la Macédoine du Nord comme un Etat vers lequel l'exécution du renvoi est en principe raisonnablement exigible (art. 83 al. 5 LEI ; cf. annexe 2 à l'ordonnance du 11 août 1999 sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers [OERE ; RS 142.281]), qu'il ne ressort pas du dossier que les recourants pourraient renverser cette présomption pour des motifs qui leur seraient propres, que A._______ est jeune et apte à travailler, qu'après avoir accompli sa scolarité obligatoire durant huit ans, elle a suivi pendant quatre ans une formation de (...) (cf. audition sommaire, ch. 1.17.03 p. 4), qu'ayant vécu jusqu'à l'âge de (...) ans à F._______, ville qu'elle a quittée il y a moins de deux ans de surcroît, elle pourra compter sur place sur un réseau social, qu'elle dispose également d'un large réseau familial en Macédoine du Nord, notamment sa mère, son frère, ainsi que sa soeur et son mari, qu'en particulier, le Tribunal, à l'instar du SEM, relève que la prénommée et son fils pourront, en cas de besoin, être soutenus par ceux-ci, d'un point de vue tant matériel que financier et affectif, afin de faciliter leur réinstallation dans leur pays d'origine, qu'à cet égard, les allégations de la recourante selon lesquelles « ses parents et sa famille ne veulent pas d'elle », respectivement « ses parents ne veulent plus la voir» malgré ses tentatives de rapprochement (cf. mémoire de recours p. 2), ne sauraient convaincre, bien au contraire, qu'en effet, outre le fait qu'il s'agit de simples affirmations nullement étayées, l'intéressée a déclaré de manière claire et constante, lors de son audition sur les motifs, que le seul membre de la famille qui lui en voulait et avec qui elle avait perdu tout contact était son père, qu'en tout état de cause, comme relevé à juste titre par le SEM, A._______ et son fils auront la possibilité, en cas de nécessité, de bénéficier des divers services et structures spécialisés mis en place à F._______ par les autorités macédoniennes pour venir en aide aux victimes de violences domestiques et sexistes, aux familles ayant développé des relations conflictuelles ou encore aux personnes en recherche d'emploi (cf. consid. III, ch. 2 p. 5 de la décision attaquée), que le dossier de la cause ne rend pas non plus compte de problèmes de santé chez les recourants qui seraient susceptibles de constituer un obstacle à l'exécution du renvoi, qu'il sied de rappeler que l'exécution du renvoi n'est pas exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé du requérant se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2), qu'en l'espèce, il ressort de l'attestation LAVI qu'en raison des deux agressions subies en novembre et décembre 2021, la qualité de victime au sens de la LAVI a été reconnue à A._______, qui bénéficie d'un suivi psychothérapeutique, que, selon le rapport médical établi, le 28 juillet 2022, par une médecin psychiatre, la prénommée souffre d'un état de stress post-traumatique (F43.1) et de trouble anxieux et dépressif mixte (F41.2), que le traitement médical consiste en un suivi psychiatrique et psychothérapeutique, ainsi qu'en la prise de deux médicaments, soit un antidépresseur (...) et un anxiolytique (...), que les affections de la recourante telles qu'elles ressortent du certificat médical précité ne revêtent toutefois ni la gravité ni l'intensité requise pour s'avérer déterminantes au regard des critères stricts retenus par la jurisprudence susmentionnée, qu'en outre, elles peuvent faire l'objet d'une prise en charge effective et adéquate en Macédoine du Nord (pour les détails, cf. consid. III, ch. 2 p. 5 s. de la décision attaquée ; également arrêts du Tribunal D-4610/2020 du 6 avril 2021 consid. 2 et E-3257/2017 du 30 juillet 2020, consid. 10.4.2), ce que l'intéressée n'a du reste pas contesté à l'appui de son recours, que celle-ci pourra également, en cas de besoin, se constituer une réserve de médicaments avant son départ et présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312) en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux indispensables, qu'en ce qui concerne l'état de santé de l'enfant B._______, A._______ a allégué que celui-ci souffrait de (...) et devait être contrôlé tous les six mois, mais ne suivait aucun traitement médicamenteux, qu'il ressort des deux rapports médicaux produits en procédure de recours et datés des 24 février 2021 et 11 août 2021 que le prénommé a fait l'objet d'un (...) - dans le contexte de (...) - durant lequel a été détectée une (...), et que l'absence d'une (...) a été confirmée six mois plus tard, que le pédiatre ayant procédé à ces examens a encore précisé qu'une prophylaxie contre (...) n'était pas nécessaire et qu'il préconisait un prochain contrôle « dans environ deux ans », qu'en l'occurrence, un tel contrôle - comme du reste un suivi régulier et étroit en (...) - pourra être entrepris en Macédoine du Nord, pays disposant non seulement des infrastructures médicales offrant des soins médicaux adéquats pour les enfants souffrant de pathologies (...) de l'enfant, mais aussi d'une prise en charge financière par l'assurance maladie publique s'agissant des contrôles médicaux spécialisés et les traitements dans les établissements médicaux publics (cf. consid. III, ch. 2 p. 6 de la décision attaquée ; également arrêts du Tribunal D-4610/2020 du 6 avril 2021 et E-3257/2017 du 30 juillet 2020 précités), que, par conséquent, l'état de santé des recourants ne constitue pas un obstacle insurmontable de nature à rendre l'exécution du renvoi inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, qu'enfin, rien n'indique non plus que cette mesure serait contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant B._______ (...), protégé par l'art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), qu'en effet, s'il est certes né en Suisse et y a toujours vécu, il est âgé de moins de (...) ans et a donc essentiellement évolué auprès de sa mère, qu'ainsi, compte tenu de son très jeune âge, il n'y a pas lieu de penser que son intégration dans son pays d'origine pourrait constituer un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi, que l'exécution de cette mesure est donc raisonnablement exigible sous cet angle également, qu'enfin, elle s'avère possible (art. 83 al. 2 LEI ; voir également ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante étant en possession d'un passeport macédonien en cours de validité, lui permettant sans nul doute de rentrer avec son fils en Macédoine du Nord, que le recours, en tant qu'il conteste l'exécution de leur renvoi, doit ainsi être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais du même montant, déjà versée le 1er septembre 2022.
3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Gérald Bovier Chantal Jaquet Cinquegrana