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D-5828/2012

D-5828/2012

Bundesverwaltungsgericht · 2013-10-22 · Français CH

Exécution du renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ils sont compensés avec l'avance de frais de même montant versée le 6 décembre 2012.
  3. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5828/2012 Arrêt du 22 octobre 2013 Composition Gérald Bovier (président du collège), François Badoud, Daniele Cattaneo, juges, Mathieu Ourny, greffier. Parties A._______, née le (...), B._______, né le (...), C._______, né le (...), D._______, né le (...), Macédoine, représentés par (...), recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 5 octobre 2012 / N (...). Vu les demandes d'asile déposées en Suisse par les intéressés en date du 15 mai 2011, les procès-verbaux des auditions des 25 et 26 mai 2011, et du 30 avril 2012, la décision du 5 octobre 2012, notifiée le 9 suivant, par laquelle l'ODM a rejeté les demandes d'asile des requérants, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 8 novembre 2012 formé contre cette décision, en matière d'exécution du renvoi, assorti d'une demande d'assistance judiciaire partielle, les moyens de preuve produits à l'appui du recours, parmi lesquels un rapport médical incomplet concernant le fils cadet, D._______, la décision incidente du 21 novembre 2012, par laquelle le juge chargé de l'instruction, considérant les conclusions formulées dans le recours d'emblée vouées à l'échec (en l'état du dossier au moment de la décision), a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle, a imparti aux recourants un délai au 6 décembre 2012 pour verser un montant de 600 francs à titre d'avance de frais, en garantie des frais de procédure présumés sous peine d'irrecevabilité, et les a invités à produire un rapport médical complet concernant D._______, le versement de la somme requise dans le délai imparti, les courriers des intéressés du 6 décembre 2012, et des 21 et 22 septembre 2013, ainsi que leurs annexes (rapports médicaux), et considérant que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédé­rale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peu­vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitive­ment, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cher­che à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tri­bunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédé­ral, la consta­tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les argu­ments invo­qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par ren­voi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2) ; qu'il peut ainsi admettre un re­cours pour un autre motif que ceux invo­qués devant lui ou rejeter un re­cours en adoptant une argu­mentation diffé­rente de celle de l'autorité inti­mée (ATAF 2007/41 consid. 2), qu'à l'instar de l'ODM, il s'appuie sur la situa­tion pré­valant au moment de l'ar­rêt s'agissant de la crainte de persé­cution fu­ture (ATAF 2009/29 consid. 5.1, ATAF 2008/12 consid. 5.2, ATAF 2008/4 consid. 5.4) ; qu'il prend ainsi en considéra­tion l'évo­lution de la situa­tion intervenue depuis le dépôt de la de­man­de d'asile, que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le recours, respectant les exigences légales (art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 PA), est rece­vable, que seul le point du dispositif de la décision du 5 octobre 2012 relatif à l'exé­cu­tion du renvoi étant attaqué, l'exa­men de la cause se limite à cette ques­tion, que pour le reste (non-reconnaissance de la qualité de réfu­giés, refus de l'asile et prononcé du principe même du renvoi), la décision précitée est entrée en force, que la conclusion tendant à l'annulation de la décision de non-entrée en matière est irrecevable, dès lors que l'ODM a rendu une décision matérielle, qu'au cours des auditions, les intéressés ont déclaré avoir quitté leur pays en raison des problèmes de santé du fils aîné C._______, atteint de sérieux troubles d'ordre mental ; que jugeant la qualité des soins insuffisante en Macédoine, et leur accès difficile, notamment en raison de leur appartenance à l'ethnie turque, ils auraient gagné la Suisse pour y déposer des demandes d'asile, dans l'espoir d'une meilleure prise en charge médicale de C._______, qu'en outre, ce dernier aurait subi des brimades et des actes de maltraitance de la part d'enfants et de villageois en Macédoine ; qu'enfin, la mère, A._______, souffrirait également de problèmes psychiques, lesquels n'auraient toutefois pas motivé la venue de la famille en Suisse, que l'ODM, dans sa décision du 5 octobre 2012, a retenu en substance le défaut de vraisemblance et de pertinence des motifs d'asile invoqués, que l'office a en outre considéré l'exécution du renvoi en Macédoine comme licite, raisonnablement exigible et possible ; qu'il a notamment mis en exergue les déclarations des requérants et les documents médicaux versés au dossier, lesquels établiraient que C._______, ainsi que sa mère, auraient eu accès à des soins réguliers dans leur pays ; que par ailleurs, l'ODM a constaté dans sa décision l'absence de rapports concernant C._______ et sa mère, malgré le délai au 30 mai 2012 imparti pour ce faire aux intéressés, que dans leur recours, ceux-ci ont implicitement invoqué une violation du droit d'être entendu, dans la mesure où l'ODM aurait rendu sa décision sans requérir l'avis de spécialistes médicaux, et aurait ainsi insuffisamment motivé dite décision ; que sur le fond, ils ont insisté sur l'impossibilité d'avoir accès à des soins adéquats en Macédoine, en raison du manque de structures et de leur origine ethnique ; que le fils cadet, D._______, serait lui aussi atteint de troubles de nature psychique ; que dès lors, l'exécution du renvoi de l'ensemble de la famille serait inexigible, qu'à l'appui de leurs demandes d'asile et de leur recours, les recourants ont produit divers documents médicaux, en particulier des rapports concernant C._______ (rapport du 17 octobre 2012), D._______ (rapport du 30 octobre 2012) et la mère A._______ (rapport du 14 novembre 2012), qu'il convient préliminairement d'examiner si, du point de vue formel, l'autorité intimée a pris position de manière suffisamment explicite sur les motifs essentiels allégués par les recourants, à l'appui de leurs demandes, afin qu'ils puissent recourir en toute connaissance de cause contre la décision entreprise, que la jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision (cf. aussi art. 35 al. 1 PA), afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle, que pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 137 II 266 consid. 3.2, ATF 136 I 229 consid. 5.2, ATF 134 I 83 consid. 4.1, ATF 129 I 232 consid. 3.2 et ATF 126 I 97 consid. 2b et arrêts cités ; ATAF 2010/35 consid. 4.1.2, ATAF 2008/47 consid. 3.2), que le droit d'obtenir une décision motivée est de nature formelle et que sa violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée indépendamment de la question de savoir si cette violation a eu une influence sur l'issue de la cause ; que le vice résultant d'une motivation insuffisante peut toutefois être guéri, dans le cadre de la procédure de recours, lorsqu'il n'est pas grave et que l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, que la motivation est présentée à ce stade-ci par l'autorité intimée et que le recourant est entendu sur celle-ci (ATAF 2009/53 consid. 7.3, ATAF 2008/47 consid. 3.3.4), qu'en l'espèce, au cours de l'audition sur les motifs de la mère du 30 avril 2012, l'auditeur de l'ODM l'a invitée à produire un rapport médical concernant son fils C._______ ; qu'il lui a imparti un délai au 30 mai 2012 pour s'exécuter, qu'entre cette audition et la décision du 5 octobre 2012, aucun rapport médical n'a toutefois été produit ; qu'il appartenait pourtant aux requérants, en Suisse depuis mai 2011, de fournir sans retard les moyens de preuve requis par l'autorité intimée et censés étayer leurs affirmations (art. 8 al. 1 let. d LAsi), que lorsque la partie attend un avantage de la décision qui doit être prise, il lui incombe, lorsque les preuves font défaut ou si l'on ne peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle les recueille, de fournir, en vertu du principe général du droit sur la répartition du fardeau de la preuve qui trouve notamment son expression à l'art. 8 du titre préliminaire du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), les preuves des faits dont elle entend déduire un droit, à défaut de quoi elle en supporte les conséquences (ATF 125 V 193 consid. 2, ATF 122 II 385 consid. 4c/cc, ATF 114 Ia 1 consid. 8c ; arrêt du TribunalE-7627/2009 du 28 février 2012 consid. 2.2.4) ; que la maxime inquisitoire ne modifie pas la répartition du fardeau de la preuve (Christoph Auer, n° 16 ad art. 12 PA in : Auer / Müller / Schindler [éd.], VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich / Saint-Gall 2008, p. 197, et doctrine citée ; Clémence Grisel, L'obligation de collaborer des parties en procédure administrative, Zurich/Bâle/Ge­nève 2008, p. 288-292), que s'agissant des problèmes de santé de D._______, ils n'ont été étayés que dans le cadre du recours du 8 novembre 2012, de sorte qu'on ne saurait faire grief à l'ODM de ne pas s'être prononcé sur cette question dans sa décision du 5 octobre 2012, que l'office était donc fondé à rendre sa décision, sans instruire plus avant la question de l'état de santé des intéressés, que dans ces conditions, le grief tiré d'une violation du droit d'être entendu doit être rejeté, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et rai­sonna­blement exi­gible ; qu'en cas contraire, l'ODM applique les disposi­tions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admis­sion provisoire (art. 44 al. 2 LAsi), que les recourants n'ayant pas contesté la décision de l'ODM en tant qu'elle porte sur la non reconnaissance de leur qualité de réfugiés et sur le rejet de leurs demandes d'asile, l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non refoulement) ne trouve pas directement application, qu'ils n'ont pas non plus établi qu'ils risquaient d'être sou­mis, en cas d'exécu­tion du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Conven­tion du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des liber­tés fon­damentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traite­ments cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme ; qu'une simple possibi­lité de mau­vais traitements ne suffit pas ; que la per­sonne concernée doit rendre hautement pro­bable (real risk) qu'elle se­rait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dis­posi­tions (cf. arrêt du Tribunal D-5148/2010 du 3 juillet 2012 p. 4 et juris. cit.), que la seule appartenance des intéressés à l'ethnie turque de Macédoine n'est pas suffisante pour retenir l'existence d'un tel risque de mauvais traitements, ceux-ci n'ayant pas établi ni rendu vraisemblable une persécution particulière des Turcs dans leur pays d'origine, qu'il ne ressort notamment pas des déclarations des recourants qu'ils auraient rencontré dans leur pays de sérieux problèmes en raison de leur origine ethnique, aucun événement concret et précis n'ayant été relaté à ce propos, qu'en outre, depuis le 1er août 2003, le Conseil fédéral n'a jamais cessé de considérer la Macédoine comme un pays sûr (safe country), ce qui laisse supposer qu'il prête aux autorités de ce pays la volonté de garantir la sécurité à tous ses habitants, y compris à ceux issus d'ethnies minoritaires, que s'agissant des brimades et des actes de maltraitance de la part d'enfants et de villageois, auxquels C._______ aurait dû faire face, ils ne sont pas d'une intensité suffisante pour s'avérer décisifs ; qu'en tout état de cause, les intéressés auraient renoncé à s'en plaindre auprès des autorités (cf. procès-verbal de l'audition du père du 30 avril 2012, p. 7), de sorte qu'ils ne sauraient se prévaloir d'un manque de protection de la part des autorités macédoniennes, que pour les motifs qui suivent (cf. l'exposé sous l'angle de l'exigibilité), les éléments de santé soulevés ne sont a fortiori pas décisifs sous l'angle de la licéité, qu'en définitive, il n'existe pas pour les recourants un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements cruels, inhumains ou dégradants contraires aux engagements internationaux contractés par la Suisse, en particulier l'art. 3 CEDH, que l'exécution du renvoi est ainsi licite, qu'elle est aussi raisonnablement exigible, que la Macédoine ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr ; qu'au demeurant, comme indiqué plus haut, ce pays a été désigné comme exempt de persécutions par ordonnance du Conseil fédéral du 1er août 2003, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que les intéressés pourraient être mis sérieusement en danger pour des motifs qui leur seraient propres, que s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible qu'à partir du moment où, en raison de l'impossibilité d'obtenir des soins essentiels dans leur pays d'origine, leur état de santé se dégraderait très rapidement, au point de conduire à la mise en danger concrète de leur vie en cas de retour ; que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (ATAF 2011/50 consid. 8.3, ATAF 2009/2 consid. 9.3.2), que d'après les divers documents médicaux produits (cf. notamment les rapports médicaux des 17 octobre 2012 et 20 septembre 2013), C._______ souffre d'un retard mental moyen et d'un trouble envahissant du développement, se caractérisant pour l'essentiel par des troubles anxieux, de l'agressivité, une agitation psychomotrice, un manque d'autonomie pour les activités de la vie quotidienne et des troubles du sommeil ; qu'il se plaint également de douleurs dentaires, qui pourraient être l'un des facteurs déclencheurs de ses troubles du comportement ; qu'il ne sait ni lire, ni écrire, ni faire des calculs ; que durant l'année (...), il a été hospitalisé à deux reprises en milieu psychiatrique, en raison d'une trop grande agressivité à l'encontre des membres de sa famille ; qu'il suit actuellement un traitement psychiatrique intégré (prise d'un neuroleptique, entretiens de soutien à domicile, sorties accompagnées en extérieur, suivi psychologique en compagnie des parents et rencontres avec un réseau interprofessionnel) ; qu'à terme, une prise en charge socio-éducative en institution est envisagée ; qu'en l'absence de traitement, une décompensation avec auto- ou hétéro-agressivité est jugée très probable, alors qu'en cas de poursuite du traitement, une diminution du risque de décompensation et une amélioration de la qualité de vie, mais le maintien du déficit cognitif dû au retard mental, sont à prévoir, que D._______ (cf. notamment rapports médicaux des 30 octobre 2012 et 19 septembre 2013) souffre pour sa part, selon le dernier diagnostic posé, de schizophrénie hébéphrénique, qui se manifeste essentiellement par un état de nervosité et d'agitation, de l'anxiété permanente, une agitation motrice, des maux de tête persistants, des douleurs dorsales et plantaires, des difficultés d'endormissement, de l'agressivité, des difficultés de communication, des vomissements, ainsi que des idée suicidaires occasionnelles ; que les affections psychiques sont apparues en (...), s'aggravant régulièrement, jusqu'à nécessiter une première hospitalisation en milieu psychiatrique, entre le (...) et le (...), ainsi que l'introduction d'un traitement médicamenteux ; qu'une seconde hospitalisation aux soins intensifs, du (...) au (...), s'est avérée nécessaire ; que depuis le (...), un accompagnement à domicile, constitué par une équipe de psychiatrie mobile, a été mis en place, permettant une amélioration de certains symptômes jusqu'au (...) ; qu'entre le (...)et le (...), suite à des manifestations hétéro-agressives et des hallucinations auditives, et après une modification de son traitement médicamenteux, D._______ a, une nouvelle fois, séjourné dans un établissement de soins ; que le (...), il a été hospitalisé encore une fois, en raison de son comportement agressif et de son anxiété ; qu'il suit actuellement un traitement psychothérapeutique (équipes mobiles à domicile et psychothérapie familiale), ainsi qu'un traitement médicamenteux, constitué d'un antidépresseur-neuroleptique, d'un anxiolytique en réserve et d'un médicament contre les maux d'estomac ; qu'à l'avenir, en fonction de l'évolution du patient, un placement dans un foyer psychiatrique ou un atelier thérapeutique est envisagé ; qu'en l'absence de traitement, un maintien des troubles psychiatriques actuels, voire une péjoration, ainsi qu'un important risque auto- et hétéro-agressif, sont à redouter ; que la poursuite du traitement permettrait, en revanche, de stabiliser l'état clinique du patient et de favoriser une réintégration psycho-sociale et professionnelle progressive en milieu protégé, que la mère, A._______ (cf. rapport médical du 14 novembre 2012), qui n'a pas produit de rapport médical actualisé concernant son état de santé, bien qu'elle y ait été invitée par ordonnance du Tribunal du 4 septembre 2013, souffrait en 2012 d'un état dépressivo-anxieux (d'une importance moyenne à sévère), d'hypertension artérielle et de céphalées ; qu'elle se plaignait d'un état anxieux majeur, de troubles du sommeil et de moments de panique ; que sa médication était constituée d'un antidépresseur, d'un anxiolytique, d'un antimigraineux, d'un analgésique et d'un médicament contre l'hypertension ; que ses troubles, lesquels semblaient être en rapport avec le mauvais état de santé de ses enfants, s'étaient dégradés depuis son arrivée en Suisse, que selon les pièces du dossier (cf. les déclarations des recourants et les moyens de preuve déposés), C._______ aurait été suivi médicalement en Macédoine, depuis l'apparition de ses troubles, à l'âge de (...), jusqu'à son départ du pays en (...); qu'il aurait notamment consulté plusieurs médecins, généralistes comme spécialistes (cf. procès-verbal de l'audition du père du 26 mai 2011, p. 4 et 5 ; procès-verbal de l'audition de la mère du 30 avril 2012, p. 7) ; qu'il aurait subi des opérations et aurait fréquenté divers établissement de soins, notamment le service neurologique d'un hôpital (cf. procès-verbal de l'audition de la mère du 30 avril 2012, p. 5 et 6) ; qu'il aurait été admis dans une école spécialisée pendant trois ans, aux frais de l'Etat (cf. procès-verbal de l'audition du père du 30 avril 2012, p. 5) ; qu'il aurait eu accès à un traitement médicamenteux toute sa vie (cf. procès-verbal de l'audition du père du 26 mai 2011, p. 6) ; qu'il aurait bénéficié d'une aide financière pendant les vacances scolaires, ainsi que de soins médicaux grâce à l'aide des services sociaux (cf. procès-verbal de l'audition du père du 30 avril 2012, p. 5), que ces informations, fournies par les intéressés eux-mêmes, confirment le fait que la Macédoine dispose d'un système d'assurance maladie, offrant à ses affiliés un accès général aux soins standards et de bonnes prestations médicales, notamment des traitements psychothérapeutiques, même si une participation des assurés à certains frais de santé peut être requise pour certains soins spécialisés (cf. à ce propos arrêt du Tribunal E-3454/2012 du 7 août 2012 p. 9 et 10) ; que selon les informations à disposition du Tribunal, la localité de E._______, à proximité de F._______, d'où sont originaires les recourants, dispose d'un institut étatique s'occupant de personnes atteintes de maladies psychiques (le "G._______"), que rien n'indique que les personnes d'ethnie turque ne pourraient accéder aux soins médicaux ; que les faits tels que décrits par les intéressés eux-mêmes démontrent le contraire, qu'en outre, aucun élément au dossier ne laisse penser qu'en cas de retour en Macédoine, C._______ ne pourrait plus recevoir de soins, lui qui en aurait bénéficié pendant les dix-neuf premières années de sa vie, que les recourants n'ont pas indiqué dans quelles conditions, ni pour quelle raison un suivi médical n'aurait soudainement plus été envisageable, au point de provoquer leur départ du pays ; qu'ils ont en revanche confirmé le suivi de C._______ par un médecin au moment du départ (cf. procès-verbal de l'audition de la mère du 30 avril 2012, p. 7, réponse ad question n° 66) ; qu'en outre, lors de son audition sommaire, le père, justifiant la venue de sa famille en Suisse, a qualifié les médecins suisses de "différents", et a parlé d'une "dernière tentative" pour soigner C._______ (cf. procès-verbal de l'audition du père du 26 mai 2011, p. 5), ce qui tend à démontrer que les intéressés cherchaient uniquement à faire bénéficier C._______ de structures médicales réputées plus performantes que dans leur pays, dans l'espoir de le guérir de ses maux, circonstance qui ne saurait être décisive sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi (ATAF 2011/50 consid. 8.3), que la mère a également pu avoir accès à des soins médicaux dans son pays ; qu'elle aurait notamment effectué de nombreux séjours dans un hôpital psychiatrique à H._______, où des médicaments lui auraient été prescrits (cf. procès-verbal de l'audition de la mère du 30 avril 2012, p. 8 et 9), que dans ces conditions, le suivi médical de la mère devrait également être assuré à l'avenir en Macédoine, qu'il devrait en aller de même pour D._______, qui souffre de sérieux troubles psychiques qui se sont manifestés en Suisse, que par ailleurs, D._______ n'a pas mentionné avoir souffert de problèmes de santé dans son pays, avant son arrivée en Suisse ; qu'en Macédoine, il aurait étudié dans une école professionnelle de textile (cf. procès-verbal de l'audition de D._______ du 30 avril 2012, p. 2) ; que dans ces conditions, il n'est pas exclu que les problèmes de santé apparus en Suisse soient précisément en lien avec le départ du pays d'origine et la venue en Suisse, de sorte qu'un retour en Macédoine pourrait même s'avérer bénéfique pour sa santé, qu'il en va de même pour la mère, laquelle a vu ses problèmes de santé s'aggraver en Suisse, que les recourants pourront par ailleurs bénéficier d'une aide médicale au retour, s'ils le souhaitent et s'ils en font la demande, que s'agissant plus spécifiquement de D._______, dont l'état de santé s'est brusquement dégradé et qui a parfois manifesté des tendances suicidaires (lesquelles ne s'opposent pas en soi à l'exécution du renvoi, y compris sous l'angle de l'exigibilité ; cf. arrêts du Tribunal D-5655/2010 du 22 septembre 2011 p. 11 et D-3626/2010 du 14 juin 2010 p. 8), il appartiendra à ses thérapeutes en Suisse et aux membres de sa famille de le préparer et de le soutenir de manière adéquate en vue du retour, qu'en outre, les intéressés disposaient d'une source de revenus avant leur départ du pays (exploitation d'une culture de tabac) ; qu'ils possèdent une maison à F._______ ; qu'ils disposent sur place d'un large réseau familial et social, que dans ces circonstances, on ne saurait parler de mise en danger concrète, au sens de la jurisprudence susmentionnée, en cas de renvoi des recourants dans leur pays d'origine, malgré la relative gravité de leurs problèmes de santé (en particulier ceux de C._______ et de D._______), que l'exécution du renvoi s'avère enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe en effet aux intéressés d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents leur permettant de retourner dans leur pays (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours doit donc être rejeté, et la décision de l'ODM du 5 octobre 2012 confirmée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA et 1, 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que les intéressés succombant sur l'entier de leurs conclusions, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 PA), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ils sont compensés avec l'avance de frais de même montant versée le 6 décembre 2012.

3. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Mathieu Ourny Expédition :