Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés avec son avance du même montant versée le 28 juillet 2010.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5148/2010 Arrêt du 3 juillet 2012 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Walter Lang, juge, Mathieu Ourny, greffier. Parties A._______, né (...), Sri Lanka, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern, autorité inférieure . Objet Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 18 juin 2010 / N (...). Vu la demande d'asile que l'intéressé a déposée le 30 janvier 2008, les procès-verbaux de ses auditions des 5 février et 11 juillet 2008, au cours desquelles il a déclaré qu'il était né et qu'il avait grandi à B._______, près de C._______, qu'il était d'ethnie et de langue maternelle tamoules et qu'il avait été scolarisé pendant huit ans ; qu'en (...), il serait allé s'installer à D._______ avec ses parents, son père ayant trouvé un nouvel emploi ; qu'il ne serait affilié à aucun parti et n'aurait exercé aucune activité politique ; que le (...), des soldats accompagnés de personnes coopérant avec eux - des membres du E._______ selon lui - se seraient présentés au domicile familial ; qu'ils l'auraient ou non battu, puis emmené, sans autre motif ; qu'ils l'auraient conduit dans un lieu inconnu, soit dans un de leurs camps ou dans une maison ; que sur place, il aurait été frappé avant d'être enfermé dans une pièce, seul ; que le (...), il aurait été relâché, après versement par sa mère d'une certaine somme d'argent ; que le lendemain, il se serait rendu à l'hôpital pour y recevoir quelques soins jusqu'au (...) ; que craignant pour sa sécurité, sa mère l'aurait envoyé le (...) chez un cousin, marié et établi de longue date à F._______ ; qu'il aurait travaillé avec lui dans son magasin (...) ; que le (...), lors d'un contrôle d'identité général effectué par l'armée ou la police, il aurait été soupçonné d'être un membre des G._______, vu son lieu d'origine, sa carte d'identité aurait été saisie et il aurait été convoqué pour interrogatoire le jour même ou le lendemain ; que son cousin lui aurait déconseillé de s'y rendre et aurait organisé son départ ; que le (...), l'intéressé aurait quitté le Sri Lanka par voie aérienne, avec un passeur disposant pour lui d'un document de voyage, ses moyens de preuve, soit un rapport médical relatif à son séjour hospitalier du (...) au (...), une copie certifiée conforme à l'original d'un acte de naissance délivrée le (...) à F._______, ainsi que des photocopies de sa carte d'identité et d'une attestation d'un juge de paix de D._______ du (...), la décision du 18 juin 2010 par laquelle l'ODM, après avoir estimé que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance posées par l'art. 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), compte tenu des divergences et autres incohérences qu'elles comportaient, et que ses moyens de preuve n'étaient pas déterminants, leur contenu ne correspondant pas exactement à ses propos, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure en soulignant, sur ce dernier point, que si la situation au nord et à l'est du pays était encore incertaine, les régions du sud et de l'ouest, en revanche, ne connaissaient pas de violences généralisées, et qu'un retour de l'intéressé à F._______ notamment pouvait être raisonnablement exigé, celui ci y ayant vécu et travaillé pendant plusieurs mois avec un de ses cousins parfaitement intégré dans cette ville, propriétaire d'un commerce (...), sans y rencontrer de difficultés particulières, son recours adressé le 15 juillet 2010 au Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), au terme duquel il a conclu à l'octroi d'une admission provisoire pour cause d'inexigibilité, voire d'illicéité de l'exécution de son renvoi, compte tenu de sa situation personnelle (séjour trop bref à F._______ pour y avoir tissé un réseau social suffisamment solide, réseau familial limité à la seule présence d'un membre de sa famille certes bien établi, etc.) et de celle encore très incertaine prévalant d'une manière générale dans son pays, le rejet de sa demande d'exonération d'une avance de frais par décision incidente du 21 juillet 2010, compte tenu de son activité lucrative régulièrement exercée depuis octobre 2008, son avance de frais du 28 juillet 2010, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse, en l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le recourant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p.798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi), que seul le point du dispositif de la décision du 18 juin 2010 relatif à l'exécution du renvoi étant attaqué, l'examen de la cause se limite à cette question ; que pour le reste (non-reconnaissance de la qualité de réfugiée, refus de l'asile et prononcé du principe même du renvoi), la décision précitée est entrée en force, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM applique les dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi), que les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité, impossibilité), sont de nature alternative ; qu'il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (ATAF 2009/51 consid. 5.4 p. 748 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral D 980/2009 du 14 juin 2012 consid. 8.1.2, D 5852/2009 du 4 mai 2012, D 814/2012 du 12 avril 2012, D 6330/2011 du 3 février 2012 consid. 11.1 [et réf. cit.]), que l'intéressé n'ayant pas contesté la décision de l'ODM en tant qu'elle porte sur la non reconnaissance de sa qualité de réfugié et sur le rejet de sa demande d'asile, l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non refoulement) ne trouve pas directement application, qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme ; qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas ; que la personne concernée doit rendre hautement probable (real risk) qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65 s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130 s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121 s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.), que ses allégations ne constituent que de simples affirmations de sa part, ne satisfaisant pas aux exigences posées par l'art. 7 LAsi ; que toute reconnaissance de sa qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi et, partant, tout octroi de l'asile au sens de l'art. 2 LAsi sont donc exclus, ce qu'il a d'ailleurs expressément admis (cf. mémoire de recours, § 1, p. 1) ; qu'ainsi dépourvues de toute vraisemblance, et à plus forte raison de toute pertinence, ses allégations ne sont a fortiori pas non plus déterminantes au regard des dispositions conventionnelles précitées ; qu'il ne peut dans ces conditions se prévaloir qu'il serait visé personnellement par des mesures incompatibles avec celles ci, qu'en outre, n'ayant ni allégué ni établi qu'il souffrait de problèmes de santé, il ne peut invoquer de motifs médicaux susceptibles de revêtir, le cas échéant, une gravité suffisante pour faire obstacle à la licéité de l'exécution de son renvoi, en particulier sous l'angle de l'art. 3 CEDH (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH] N. contre Royaume Uni, du 27 mai 2008, requête n° 26565/05 ; cf. également dans ce sens ATAF 2009/50 consid. 6.3 p. 726, ATAF 2009/2 consid. 9.1 p. 19 s. spéc. consid. 9.1.3), qu'enfin, d'éventuels problèmes socio-économiques ne sont pas suffisants en la matière (cf. notamment dans ce sens arrêt du Tribunal administratif fédéral D-4662/2006 du 13 mai 2009 consid. 5.2.2 [p. 6 et réf. JICRA cit.]), que l'intéressé ne peut donc exciper à bon droit de l'art. 3 CEDH et de l'art. 3 Conv. torture, que l'exécution du renvoi ne transgresse ainsi aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle est licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), que selon l'art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. notamment ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756 s., ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/41 consid. 7.1 p. 576 s., ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367 ; cf. également dans ce sens la jurisprudence rendue en relation avec l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers [LSEE, RS 1 113, abrogée au 1er janvier 2008 selon l'art. 125 LEtr en relation avec l'annexe 2 ch. I LEtr], toujours valable pour l'essentiel : ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 ; JICRA 2006 n° 11 consid. 6 p. 118, JICRA 2006 n° 10 consid. 5.1. p. 106, JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215, JICRA 2005 n° 13 consid. 7.2. p. 121, JICRA 2005 n° 4 consid. 7.1. p. 43, JICRA 2003 n° 24 consid. 5a p. 157, JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119, JICRA 2003 n° 17 consid. 6a p. 107), que suite à la cessation des hostilités entre l'armée sri lankaise et les LTTE, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants en provenant l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions susmentionnées ; que dans sa jurisprudence (ATAF 2011/24 consid. 11.3, 11.4, 12 et 13 p. 508 ss), le Tribunal a d'ailleurs actualisé sa dernière analyse de situation sur le Sri Lanka qui datait de février 2008 (ATAF 2008/2 consid. 7 p. 8 ss) ; qu'il est parvenu à la conclusion que l'exécution du renvoi était désormais exigible dans l'ensemble de la province de l'Est (consid. 13.1 p. 509 s.), dans celle du Nord - à l'exception de la région du Vanni (consid. 13.2.2 p. 511 ss) -, à certaines conditions (consid. 13.2.1 p. 510 s.), et qu'elle l'était également dans les autres régions du pays (consid. 13.3 p. 513), que selon ses propos, l'intéressé est né et a vécu jusqu'en (...) à B._______, un village proche de C._______, dans la région du H._______ ; qu'il est ensuite allé s'installer avec sa famille à D._______, jusqu'en (...), soit pendant près de (...) ans, avant de gagner F._______ et d'y séjourner et d'y travailler pendant plusieurs mois, jusqu'à son départ du pays à la fin du mois de janvier 2008, qu'en outre, il est encore jeune, sans charge de famille, apte à travailler, au bénéfice de diverses expériences professionnelles dans les domaines de (...) (à C._______), de la (...) et de (...) (à D._______), et comme (...) (en Suisse) ; qu'il n'a par ailleurs ni allégué ni établi qu'il souffrait de problèmes de santé et dispose encore d'un réseau familial appréciable sur place, que ce soit à F._______, en la personne de son cousin, marié, établi de longue date dans la capitale et propriétaire d'un commerce (...) apparemment florissant ([...] employés permanents), ou à D._______, où résident notamment sa mère, sa soeur, ainsi que l'oncle maternel qui l'aurait emmené à F._______ à la fin (...), et l'épouse de celui-ci ; que de surcroît, au vu des (...), des (...) et des (...) appartenant à sa famille, et de la somme d'argent que cette dernière a pu lui prêter pour financer son départ, selon les déclarations qu'il a faites lors de l'audition sur ses motifs d'asile notamment, il y a tout lieu de croire que celle-ci bénéficiait et bénéficie encore d'un bon niveau de vie, que rien au dossier ne permet en effet d'établir que tout son réseau familial tel que décrit ci-dessus n'existe plus et que ses propos tenus lors de l'audition précitée ne sont plus d'actualité, que l'ensemble des facteurs relevés ci-auparavant devrait ainsi lui permettre de se réinstaller soit à F._______, comme l'avait préconisé à juste titre l'ODM au moment de rendre sa décision querellée, soit à D._______ où il a déjà vécu et travaillé pendant près de (...) ans, compte tenu de la dernière jurisprudence du Tribunal en matière de renvoi et d'exécution de cette mesure au Sri Lanka, (cf. supra), sans rencontrer d'excessives difficultés ; que si l'on ne saurait attendre de ses connaissances ou des membres de sa parenté encore vivants qu'ils lui viennent en aide dans le long terme, on ne peut d'emblée exclure une aide ponctuelle de leur part, concrétisée en particulier, à son retour, par une offre d'hébergement temporaire, pour faciliter sa réinstallation, que les autorités d'asile peuvent d'ailleurs exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590 ; cf. également arrêt du Tribunal administratif fédéral D-1106/2012 du 6 mars 2012 [et réf. cit.]), que malgré des conditions générales de vie relativement difficiles dans le nord du pays, le retour de l'intéressé à D._______ peut être raisonnablement exigé, de sorte que la question d'une éventuelle possibilité de refuge interne à F._______ ne se pose plus directement ; qu'en tout état de cause, on rappellera qu'il a déjà séjourné et travaillé pendant quelques mois dans (...), et il y dispose aussi d'un certain réseau familial, qu'au surplus, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio économique auxquelles, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas, en tant que tels, déterminants sous l'angle de l'exécution du renvoi (ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 p. 591, ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 757 ; cf. également arrêt du Tribunal administratif fédéral D-1106/2012 du 6 mars 2012 [et réf. cit.]), que dans ces conditions, l'exécution du renvoi s'avère raisonnablement exigible, qu'elle est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé, dans le cadre de son obligation de collaborer, et nonobstant la production d'une simple copie de sa carte d'identité et d'une copie certifiée conforme à l'original de son acte de naissance, d'entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), qu'en définitive, son recours doit être rejeté ; qu'au vu de son caractère manifestement infondé ab initio, soit dès qu'il a été interjeté, compte tenu de la possibilité de refuge interne à F._______ dont disposait l'intéressé, du fait de sa liberté d'établissement conférée par sa liberté, et d'autant plus infondé à ce jour qu'il lui est loisible de retourner dans sa province d'origine, en particulier à D._______, il peut l'être par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt peut être sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que cela étant, les frais de procédure sont mis à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés avec son avance du même montant versée le 28 juillet 2010.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Mathieu Ourny Expédition :