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D-5148/2010

D-5148/2010

Bundesverwaltungsgericht · 2012-07-03 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés avec son avance du même montant ver­sée le 28 juillet 2010.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité canto­nale compétente. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5148/2010 Arrêt du 3 juillet 2012 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Walter Lang, juge, Mathieu Ourny, greffier. Parties A._______, né (...), Sri Lanka, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern, autorité inférieure . Objet Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 18 juin 2010 / N (...). Vu la demande d'asile que l'intéressé a déposée le 30 janvier 2008, les procès-verbaux de ses auditions des 5 février et 11 juillet 2008, au cours desquelles il a déclaré qu'il était né et qu'il avait grandi à B._______, près de C._______, qu'il était d'ethnie et de langue maternelle tamoules et qu'il avait été scolarisé pendant huit ans ; qu'en (...), il serait allé s'instal­ler à D._______ avec ses parents, son père ayant trouvé un nouvel emploi ; qu'il ne serait affilié à aucun parti et n'aurait exercé aucune acti­vité politique ; que le (...), des soldats accompagnés de person­nes coopérant avec eux - des membres du E._______ selon lui - se se­raient présentés au domicile familial ; qu'ils l'auraient ou non battu, puis emmené, sans autre motif ; qu'ils l'auraient conduit dans un lieu inconnu, soit dans un de leurs camps ou dans une maison ; que sur place, il aurait été frappé avant d'être enfermé dans une pièce, seul ; que le (...), il aurait été relâché, après versement par sa mère d'une certaine somme d'argent ; que le lendemain, il se serait rendu à l'hôpital pour y rece­voir quelques soins jusqu'au (...) ; que craignant pour sa sécurité, sa mère l'aurait envoyé le (...) chez un cousin, ma­rié et établi de longue date à F._______ ; qu'il aurait travaillé avec lui dans son magasin (...) ; que le (...), lors d'un contrôle d'identité général effectué par l'armée ou la police, il aurait été soupçonné d'être un membre des G._______, vu son lieu d'origine, sa carte d'identité au­rait été saisie et il aurait été convoqué pour interrogatoire le jour même ou le lendemain ; que son cousin lui aurait déconseillé de s'y rendre et aurait or­ganisé son départ ; que le (...), l'intéressé aurait quitté le Sri Lanka par voie aérienne, avec un passeur disposant pour lui d'un docu­ment de voyage, ses moyens de preuve, soit un rapport médical relatif à son séjour hospita­lier du (...) au (...), une copie certifiée conforme à l'origi­nal d'un acte de naissance délivrée le (...) à F._______, ainsi que des photocopies de sa carte d'identité et d'une attestation d'un juge de paix de D._______ du (...), la décision du 18 juin 2010 par laquelle l'ODM, après avoir estimé que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance po­sées par l'art. 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), compte tenu des divergences et autres incohérences qu'elles compor­taient, et que ses moyens de preuve n'étaient pas déterminants, leur contenu ne correspondant pas exactement à ses propos, a rejeté sa de­mande d'asile, prononcé son ren­voi et ordonné l'exécution de cette me­sure en soulignant, sur ce dernier point, que si la situation au nord et à l'est du pays était encore incertaine, les régions du sud et de l'ouest, en re­vanche, ne connaissaient pas de violences généralisées, et qu'un re­tour de l'intéressé à F._______ notamment pouvait être raisonnablement exigé, celui ci y ayant vécu et travaillé pendant plusieurs mois avec un de ses cousins parfaitement intégré dans cette ville, propriétaire d'un com­merce (...), sans y rencontrer de difficultés particulières, son recours adressé le 15 juillet 2010 au Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), au terme duquel il a conclu à l'octroi d'une admis­sion provi­soire pour cause d'inexigibilité, voire d'illicéité de l'exécution de son ren­voi, compte tenu de sa situation personnelle (séjour trop bref à F._______ pour y avoir tissé un réseau social suffisamment solide, réseau familial li­mité à la seule présence d'un membre de sa famille certes bien établi, etc.) et de celle encore très incertaine prévalant d'une manière générale dans son pays, le rejet de sa demande d'exonération d'une avance de frais par décision inci­dente du 21 juillet 2010, compte tenu de son activité lucrative régulière­ment exercée depuis octobre 2008, son avance de frais du 28 juillet 2010, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tri­bunal adminis­tratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribu­nal connaît des recours contre les dé­cisions au sens de l'art. 5 de la loi fé­dérale du 20 décembre 1968 sur la procédure adminis­trative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mention­nées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue de manière définitive sur les re­cours formés contre les dé­ci­sions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse, en l'ab­sence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le recou­rant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribu­nal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la consta­ta­tion des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo­qués à l'ap­pui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren­voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p.798 ; cf. dans le même sens Jurispru­dence et informations de la Com­mission suisse de re­cours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invo­qués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu­menta­tion diffé­rente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son re­cours est recevable (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi), que seul le point du dispositif de la décision du 18 juin 2010 relatif à l'exé­cu­tion du renvoi étant attaqué, l'exa­men de la cause se limite à cette ques­tion ; que pour le reste (non-reconnaissance de la qualité de réfu­giée, refus de l'asile et prononcé du principe même du renvoi), la décision précitée est entrée en force, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et rai­sonna­blement exi­gible ; qu'en cas contraire, l'ODM applique les disposi­tions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admis­sion provisoire (art. 44 al. 2 LAsi), que les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécu­tion du renvoi (illicéité, inexigibilité, impossibilité), sont de nature alterna­tive ; qu'il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécu­table (ATAF 2009/51 consid. 5.4 p. 748 ; arrêts du Tribunal adminis­tratif fédéral D 980/2009 du 14 juin 2012 consid. 8.1.2, D 5852/2009 du 4 mai 2012, D 814/2012 du 12 avril 2012, D 6330/2011 du 3 février 2012 consid. 11.1 [et réf. cit.]), que l'intéressé n'ayant pas contesté la décision de l'ODM en tant qu'elle porte sur la non reconnaissance de sa qualité de réfugié et sur le rejet de sa demande d'asile, l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non refoulement) ne trouve pas directement application, qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être sou­mis, en cas d'exécu­tion du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Conven­tion du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des liber­tés fon­damentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traite­ments cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme ; qu'une simple possibi­lité de mau­vais traitements ne suffit pas ; que la per­sonne concernée doit rendre hautement pro­bable (real risk) qu'elle se­rait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dis­posi­tions (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65 s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130 s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121 s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.), que ses allégations ne constituent que de simples affirmations de sa part, ne satisfaisant pas aux exi­gences posées par l'art. 7 LAsi ; que toute recon­nais­sance de sa qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi et, par­tant, tout octroi de l'asile au sens de l'art. 2 LAsi sont donc exclus, ce qu'il a d'ailleurs expressément admis (cf. mémoire de recours, § 1, p. 1) ; qu'ainsi dépourvues de toute vraisem­blance, et à plus forte raison de toute pertinence, ses allé­gations ne sont a for­tiori pas non plus détermi­nantes au regard des dis­positions convention­nelles pré­ci­tées ; qu'il ne peut dans ces conditions se prévaloir qu'il se­rait visé personnellement par des me­sures incompa­tibles avec celles ci, qu'en outre, n'ayant ni allégué ni établi qu'il souffrait de problèmes de santé, il ne peut invoquer de motifs médicaux susceptibles de revêtir, le cas échéant, une gra­vité suffi­sante pour faire obstacle à la licéité de l'exécu­tion de son renvoi, en parti­culier sous l'angle de l'art. 3 CEDH (cf. arrêt de la Cour euro­péenne des droits de l'homme [CourEDH] N. contre Royaume Uni, du 27 mai 2008, requête n° 26565/05 ; cf. également dans ce sens ATAF 2009/50 consid. 6.3 p. 726, ATAF 2009/2 consid. 9.1 p. 19 s. spéc. consid. 9.1.3), qu'enfin, d'éventuels problèmes socio-économiques ne sont pas suffi­sants en la matière (cf. notamment dans ce sens arrêt du Tribunal adminis­tratif fédéral D-4662/2006 du 13 mai 2009 consid. 5.2.2 [p. 6 et réf. JICRA cit.]), que l'intéressé ne peut donc exciper à bon droit de l'art. 3 CEDH et de l'art. 3 Conv. torture, que l'exécution du renvoi ne transgresse ainsi aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle est li­cite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), que selon l'art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'ex­pulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. notamment ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756 s., ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/41 consid. 7.1 p. 576 s., ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367 ; cf. également dans ce sens la jurisprudence rendue en relation avec l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établisse­ment des étrangers [LSEE, RS 1 113, abrogée au 1er janvier 2008 selon l'art. 125 LEtr en relation avec l'annexe 2 ch. I LEtr], tou­jours va­lable pour l'essentiel : ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 ; JICRA 2006 n° 11 consid. 6 p. 118, JICRA 2006 n° 10 consid. 5.1. p. 106, JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215, JICRA 2005 n° 13 consid. 7.2. p. 121, JICRA 2005 n° 4 consid. 7.1. p. 43, JICRA 2003 n° 24 consid. 5a p. 157, JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119, JICRA 2003 n° 17 consid. 6a p. 107), que suite à la cessation des hostilités entre l'armée sri lankaise et les LTTE, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guer­re ci­vile ou de vio­lence générali­sée qui permettrait de présu­mer à propos de tous les requé­rants en pro­venant l'existence d'une mise en danger con­crète au sens des dispositions susmentionnées ; que dans sa jurispru­dence (ATAF 2011/24 consid. 11.3, 11.4, 12 et 13 p. 508 ss), le Tribunal a d'ailleurs actualisé sa der­nière analyse de situation sur le Sri Lanka qui da­tait de février 2008 (ATAF 2008/2 consid. 7 p. 8 ss) ; qu'il est parvenu à la conclu­sion que l'exé­cution du renvoi était dé­sormais exigible dans l'en­semble de la pro­vince de l'Est (consid. 13.1 p. 509 s.), dans celle du Nord - à l'excep­tion de la ré­gion du Vanni (consid. 13.2.2 p. 511 ss) -, à cer­taines condi­tions (consid. 13.2.1 p. 510 s.), et qu'elle l'était également dans les autres ré­gions du pays (consid. 13.3 p. 513), que selon ses propos, l'intéressé est né et a vécu jusqu'en (...) à B._______, un village proche de C._______, dans la région du H._______ ; qu'il est ensuite allé s'installer avec sa famille à D._______, jusqu'en (...), soit pendant près de (...) ans, avant de gagner F._______ et d'y séjourner et d'y travailler pendant plusieurs mois, jusqu'à son départ du pays à la fin du mois de janvier 2008, qu'en outre, il est encore jeune, sans charge de famille, apte à travailler, au bénéfice de diverses expériences professionnelles dans les domaines de (...) (à C._______), de la (...) et de (...) (à D._______), et comme (...) (en Suisse) ; qu'il n'a par ailleurs ni allé­gué ni établi qu'il souffrait de problèmes de santé et dispose encore d'un réseau familial appréciable sur place, que ce soit à F._______, en la per­sonne de son cousin, marié, établi de longue date dans la capitale et propriétaire d'un commerce (...) apparemment florissant ([...] em­ployés permanents), ou à D._______, où résident notamment sa mère, sa soeur, ainsi que l'oncle maternel qui l'aurait emmené à F._______ à la fin (...), et l'épouse de celui-ci ; que de surcroît, au vu des (...), des (...) et des (...) appartenant à sa famille, et de la somme d'argent que cette dernière a pu lui prêter pour financer son dé­part, selon les déclarations qu'il a faites lors de l'audition sur ses motifs d'asile notamment, il y a tout lieu de croire que celle-ci bénéficiait et bénéfi­cie encore d'un bon niveau de vie, que rien au dossier ne permet en effet d'établir que tout son réseau fami­lial tel que décrit ci-dessus n'existe plus et que ses pro­pos tenus lors de l'au­di­tion précitée ne sont plus d'ac­tualité, que l'ensemble des facteurs relevés ci-auparavant devrait ainsi lui per­mettre de se réinstaller soit à F._______, comme l'avait préconisé à juste titre l'ODM au moment de rendre sa décision querellée, soit à D._______ où il a déjà vécu et travaillé pendant près de (...) ans, compte tenu de la der­nière jurisprudence du Tribunal en matière de renvoi et d'exécution de cette mesure au Sri Lanka, (cf. supra), sans rencontrer d'ex­cessives diffi­cul­tés ; que si l'on ne saurait at­tendre de ses connais­sances ou des membres de sa parenté encore vi­vants qu'ils lui viennent en aide dans le long terme, on ne peut d'emblée ex­clure une aide ponctuelle de leur part, concrétisée en particulier, à son re­tour, par une offre d'hébergement tempo­raire, pour faciliter sa réinstalla­tion, que les autorités d'asile peuvent d'ailleurs exiger lors de l'exécution du ren­voi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un mini­mum vital (ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590 ; cf. également arrêt du Tribu­nal administratif fédéral D-1106/2012 du 6 mars 2012 [et réf. cit.]), que malgré des conditions générales de vie relativement difficiles dans le nord du pays, le retour de l'intéressé à D._______ peut être raisonnable­ment exigé, de sorte que la question d'une éventuelle possibilité de re­fuge interne à F._______ ne se pose plus directement ; qu'en tout état de cause, on rappellera qu'il a déjà séjourné et travaillé pen­dant quelques mois dans (...), et il y dispose aussi d'un certain réseau fami­lial, qu'au surplus, les mo­tifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio économique auxquelles, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas, en tant que tels, déterminants sous l'an­gle de l'exé­cution du renvoi (ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 p. 591, ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 757 ; cf. également ar­rêt du Tribu­nal admi­nis­tratif fédéral D-1106/2012 du 6 mars 2012 [et réf. cit.]), que dans ces conditions, l'exécution du ren­voi s'avère raisonnablement exi­gible, qu'elle est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il in­combe à l'intéressé, dans le cadre de son obliga­tion de collaborer, et no­nobstant la production d'une simple copie de sa carte d'identité et d'une co­pie certifiée conforme à l'original de son acte de naissance, d'entreprendre les dé­marches nécessaires pour obte­nir les documents lui per­mettant de re­tour­ner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), qu'en définitive, son recours doit être rejeté ; qu'au vu de son caractère mani­festement infondé ab initio, soit dès qu'il a été interjeté, compte tenu de la possibilité de refuge interne à F._______ dont disposait l'intéressé, du fait de sa liberté d'établissement conférée par sa liberté, et d'autant plus in­fondé à ce jour qu'il lui est loisible de retourner dans sa province d'ori­gine, en particulier à D._______, il peut l'être par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt peut être sommaire­ment motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que cela étant, les frais de procédure sont mis à la charge de l'inté­res­sé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du règle­ment du 21 février 2008 concer­nant les frais, dépens et indemni­tés fixés par le Tri­bu­nal admi­nistratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés avec son avance du même montant ver­sée le 28 juillet 2010.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité canto­nale compétente. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Mathieu Ourny Expédition :