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D-4078/2012

D-4078/2012

Bundesverwaltungsgericht · 2012-08-08 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / absence de documents) et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'exemption du paiement d'une avance de frais est sans objet.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4078/2012 Arrêt du 8 août 2012 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Contessina Theis, juge, Mathieu Ourny, greffier. Parties A._______, né le (...), Tunisie, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 18 juillet 2012 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du 21 juillet 2011, le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, les procès-verbaux des auditions des 2 août 2011 et 26 juin 2012, l'absence de production de tout document d'identité ou de voyage, la décision de l'ODM du 18 juillet 2012, notifiée le 27 suivant, le recours de l'intéressé interjeté le 2 août 2012 (date du timbre postal), assorti d'une demande d'exemption du paiement d'une avance de frais, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2009/54 consid. 1.3.3., ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss ; Ulrich Meyer/Isabel von Zwehl, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne 2005 p. 435 ss) ; que, partant, les conclusions du recours tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile sont irrecevables, qu'entendu sur ses motifs, l'intéressé a déclaré avoir eu des relations intimes avec une jeune femme, en Tunisie, vers la fin de l'année (...) ; que le frère de celle-ci, (...), les aurait surpris et aurait menacé le requérant (...) ; que des amis de ce dernier lui seraient venus en aide, retenant puis frappant son agresseur ; que le (...) en question aurait porté plainte auprès de la police ; que l'intéressé, qui s'était réfugié en B._______, aurait été condamné à (...) de prison par contumace ; qu'il serait revenu dans son pays pour s'expliquer par-devant le tribunal ; qu'il serait finalement ressorti dudit tribunal libre, ses amis ayant quant à eux été condamnés à quelques mois de prison ; que par la suite, il aurait gagné la France, en (...), muni d'un visa ; qu'il se serait établi à C._______, où il aurait vécu jusqu'à son départ pour la Suisse, qui serait intervenu en raison de nouvelles menaces de mort (...), qui l'aurait contacté par téléphone, qu'il n'a déposé aucun document à des fins de légitimation, que dans sa décision du 18 juillet 2012, l'ODM a retenu que l'intéressé n'avait pas remis de documents d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée ; qu'il a estimé, en particulier, qu'il n'y avait pas de motifs excusables et que la qualité de réfugié n'était pas établie, dans la mesure essentiellement où les motifs allégués n'étaient pas pertinents en matière d'asile ; qu'il a de ce fait refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile, prononcé le renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, que dans son recours, motivé de manière indigente, l'intéressé se contente de "contester la constatation des faits", de faire valoir que la loi n'a pas été correctement interprétée, et d'expliquer qu'il ne peut rentrer chez lui sans risque pour son intégrité, qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; que cette disposition n'est toutefois pas applicable lorsqu'une des conditions de nature alternative posées par l'art. 32 al. 3 LAsi est remplie, qu'on entend, par document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (art. 1a let. b de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), et par pièce d'identité ou papier d'identité, tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (art. 1a let. c OA 1), que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité sont ainsi à interpréter de manière restrictive ; que seuls sont visés les documents qui permettent une identification certaine et qui assurent le rapatriement dans le pays d'origine sans grandes formalités administratives (ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58ss), que le Tribunal a par ailleurs précisé ce qu'il fallait entendre par motifs excusables ; que dans ce contexte, est déterminante la crédibilité générale du requérant en lien avec le récit présenté du voyage jusqu'en Suisse et avec les explications fournies sur le sort réservé à ses documents d'identité ; que l'on peut en particulier retenir l'existence de motifs excusables si l'attitude du requérant permet de conclure qu'il n'essaie pas de manière abusive de prolonger son séjour en Suisse en ne produisant pas les documents requis (ATAF 2010/2 consid. 6 p. 28s.), qu'en l'espèce, le recourant n'a déposé ni documents de voyage ni pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile ; qu'il n'a en outre pas rendu vraisemblable qu'il avait des motifs excusables de ne pas avoir été à même d'en déposer en temps utile ; qu'il convient de renvoyer à la motivation circonstanciée développée à bon droit par l'ODM sur ce point (cf. décision du 18 juillet 2012, consid. 1/I, p. 2), qui n'est pas contestée en tant que telle dans le recours ; que c'est notamment à juste titre que l'office a souligné que l'intéressé s'était trouvé délibérément sans documents d'identité en Suisse, puisqu'il a affirmé ne pas s'être muni de son passeport pour venir en Suisse, de peur de se faire refouler (cf. procès-verbal de l'audition du 26 juin 2012, p. 2, réponse ad question n° 7) ; que le Tribunal tient à ajouter que le recourant a en outre déclaré ne pas vouloir présenter son certificat de naissance, également par crainte d'être refoulé, alors qu'il a admis être en mesure de se le faire envoyer depuis la Tunisie (cf. ibidem, réponses ad questions n° 3 et 9), que dans ces conditions, la première des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi ne s'applique pas, qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de déterminer si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi), qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié (ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74ss), qu'en l'occurrence, les motifs d'asile invoqués ne sont pas déterminants au sens de l'art. 3 LAsi, que l'ODM s'étant prononcé de manière circonstanciée à ce sujet (cf. décision du 18 juillet 2012, consid. I/2, p. 3), il se justifie là aussi de renvoyer à la décision attaquée, d'autant que le recours, sous cet angle, ne contient aucun argument susceptible d'en remettre en cause le bien-fondé, l'intéressé ne se déterminant nullement sur les arguments que lui oppose l'autorité intimée, que le Tribunal est notamment également d'avis que les menaces alléguées, pour autant qu'elle soient bien réelles, sont l'oeuvre de tiers, et qu'un tel motif ne revêt un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, au sens de l'art. 3 LAsi, que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, ce qui n'est nullement le cas de la Tunisie (le recourant n'a du reste jamais invoqué une éventuelle absence de volonté ou de capacité d'assurer sa protection de la part des autorités étatiques tunisiennes), que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisant de toute évidence pas aux exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne saurait s'appliquer, qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a pas lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction complémentaires pour établir la qualité de réfugié de l'intéressé, au vu de ce qui précède, qu'il n'y a pas lieu non plus de procéder à d'autres mesures d'instruction pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi, sous l'angle de la licéité (ATAF 2009/50 consid. 8) ; que la situation telle que ressortant clairement des actes de la cause ne le justifie pas, que le recourant n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas de renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme ; qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas ; que la personne concernée doit rendre hautement probable (real risk) qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-5148/2010 du 3 juillet 2012 p. 5 et juris. cit.); que tel n'est pas le cas en l'occurrence pour les mêmes raisons que celles exposées ci-avant, que l'ODM a ainsi refusé à juste titre d'entrer en matière sur la demande d'asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision du 18 juillet 2012 confirmé, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en règle générale le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), que comme relevé ci-dessus, l'exécution du renvoi est licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]), qu'en outre, la Tunisie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants en provenant l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est jeune et dispose sur place d'un réseau familial et social, constitué notamment de ses parents, de ses frères et de sa soeur ; qu'il a deux formations professionnelles (...) ; qu'il n'a pas allégué ni établi qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné en Tunisie et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi inexécutable, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, que l'exécution du renvoi est ainsi raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr), que l'exécution du renvoi est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe au recourant, dans le cadre de son obligation de collaborer, d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que cet arrêt rend la demande d'exemption du paiement d'une avance de frais sans objet, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de l'intéressé, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'exemption du paiement d'une avance de frais est sans objet.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Mathieu Ourny Expédition :