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D-578/2013

D-578/2013

Bundesverwaltungsgericht · 2013-02-13 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / absence de documents) et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'exemption du paiement d'une avance de frais est sans objet.
  3. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  4. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-578/2013 Arrêt du 13 février 2013 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge ; Mathieu Ourny, greffier. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 25 janvier 2013 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du 4 octobre 2009, le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, les procès-verbaux des auditions des 8 octobre 2009 (audition sommaire) et 16 mars 2010 (audition sur les motifs), l'absence de production de tout document d'identité ou de voyage, la décision de l'ODM du 25 janvier 2013, le recours de l'intéressé interjeté le 4 février 2013, les demandes d'assistance judiciaire partielle et d'exemption du paiement d'une avance de frais, la demande de restitution (recte : d'octroi) de l'effet suspensif, la demande tendant à ordonner à l'ODM de ne pas prendre contact avec les autorités du pays d'origine de la recourante, la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le 6 février 2013, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), condition non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) prescrite par la loi, est recevable sous cet angle, que dans la mesure où la date de la notification ne figure pas sur l'accusé de réception de la décision de l'ODM du 25 janvier 2013, la question de la recevabilité du recours, sous l'angle du délai légal pour recourir (art. 108 al. 2 LAsi), ne peut être tranchée en l'état ; que cette question peut toutefois rester indécise, dans la mesure où le recours doit de toute manière être rejeté sur le fond (cf. infra), que le recours a ex lege effet suspensif (art. 42 LAsi), de sorte que la conclusion tendant à l'octroi de l'effet suspensif est irrecevable, que l'ODM a l'interdiction de communiquer à l'Etat d'origine ou de provenance des données personnelles relatives à un requérant, un réfugié reconnu ou une personne à protéger lorsque cette communication mettrait en danger l'intéressé ou ses proches, ainsi que de divulguer des informations se rapportant à une demande d'asile (art. 97 al. 1 LAsi) ; qu'il ne ressort pas du dossier que l'office aurait violé ces interdictions ; qu'une telle violation n'a au demeurant pas été invoquée par l'intéressé ; qu'il n'y a donc pas lieu d'intervenir à ce titre auprès de l'ODM, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.3 et 10, ATAF 2011/9 consid. 5 ; Ulrich Meyer/Isabel von Zwehl, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne 2005 p. 435 ss), qu'entendu sur ses motifs, le requérant, d'ethnie tamoule, a déclaré être originaire du village de B._______, dans le district de C._______, où il aurait vécu avec sa mère ; qu'en (...), il aurait collaboré avec les D._______ ("...") ; qu'il aurait plus particulièrement aidé à la construction de tombes, aurait participé à des manifestations et aurait fourni de la nourriture aux membres (...) ; qu'en (...) ou (...), selon les différentes versions proposées, il se serait fait arrêté, à son domicile, par des membres de l'armée sri-lankaise, en raison de soupçons de liens avec les D._______ ; qu'il aurait été emmené dans un camp militaire à B._______, où il aurait été battu ; qu'après un ou deux jours d'incarcération, il aurait été libéré ; que par la suite, il aurait fait l'objet de contrôles à son domicile par l'armée ; qu'en (...), un de ses amis aurait été tué par des individus opposés aux D._______ ; qu'en (...), ou (...), après une nouvelle visite de l'armée qui l'aurait menacé, il aurait gagné E._______ en avion, accompagné de sa mère ; qu'il y aurait à nouveau été arrêté, cette fois par la police, et détenu trois jours ; qu'il aurait été libéré contre le versement de 25'000 roupies ; qu'on lui aurait conseillé de quitter la ville, sans qu'il fût pour autant inquiété par la suite ; qu'en (...), ou (...), il aurait quitté son pays à partir de l'aéroport de E._______, à destination de F._______, avec l'aide d'un passeur ; qu'une fois arrivé en G._______, un autre passeur l'aurait conduit en Suisse en voiture, qu'il n'a déposé aucun document à des fins de légitimation, mais uniquement un certificat de naissance, expliquant notamment avoir laissé sa carte d'identité au pays, et que sa mère l'aurait égarée, que dans sa décision du 25 janvier 2013, l'ODM a retenu que l'intéressé n'avait pas remis de documents d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée ; qu'il a estimé, en particulier, qu'il n'y avait pas de motifs excusables et que la qualité de réfugié n'était pas établie, dans la mesure où les motifs allégués n'étaient pas vraisemblables ; qu'il a de ce fait refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile, prononcé le renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, que dans son recours, l'intéressé estime que ses déclarations sont conformes à la réalité et qu'un retour dans son pays le mettrait concrètement en danger ; que s'agissant des éléments d'invraisemblance relevés par l'ODM dans sa décision précitée, en particulier des divergences constatées, il a expliqué qu'il souffrait de troubles de la mémoire, depuis son passage à tabac par l'armée sri-lankaise ; qu'il produit en outre, à l'appui de son recours, une copie de sa carte d'identité, expliquant que celle-ci aurait été retrouvée par sa mère et qu'il compte déposer prochainement l'original du document ; qu'il estime finalement que l'autorité intimée n'était pas habilitée à rendre une décision de non-entrée en matière, au vu du temps écoulé entre la demande d'asile, en octobre 2009, et la décision de l'ODM, en janvier 2013, que s'agissant de ce dernier grief, l'ODM était parfaitement habilité à rendre une décision de non-entrée en matière, même après l'écoulement du temps dénoncé ; que le délai prévu à l'art. 37 al. 1 LAsi est un délai d'ordre ; qu'en outre, dès lors que les conditions pour prononcer une décision de non-entrée en matière sont remplies, l'ODM est tenu de rendre une telle décision (cf. dans ce sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 15 consid. 5d p. 125ss), qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; que cette disposition n'est toutefois pas applicable lorsqu'une des conditions de nature alternative posées par l'art. 32 al. 3 LAsi est remplie, qu'on entend, par document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (art. 1a let. b de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), et par pièce d'identité ou papier d'identité, tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (art. 1a let. c OA 1), que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité sont ainsi à interpréter de manière restrictive ; que seuls sont visés les documents qui permettent une identification certaine et qui assurent le rapatriement dans le pays d'origine sans grandes formalités administratives (ATAF 2007/7 consid. 4-6), que le Tribunal a par ailleurs précisé ce qu'il fallait entendre par motifs excusables ; que dans ce contexte, est déterminante la crédibilité générale du requérant en lien avec le récit présenté du voyage jusqu'en Suisse et avec les explications fournies sur le sort réservé à ses documents d'identité ; que l'on peut en particulier retenir l'existence de motifs excusables si l'attitude du requérant permet de conclure qu'il n'essaie pas de manière abusive de prolonger son séjour en Suisse en ne produisant pas les documents requis (ATAF 2010/2 consid. 6), qu'en l'espèce, le recourant n'a déposé ni documents de voyage ni pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile ; qu'il n'a en outre pas rendu vraisemblable qu'il avait des motifs excusables de ne pas avoir été à même d'en déposer en temps utile ; qu'à la motivation développée à bon droit par l'ODM sur ce point, relative à l'absence de motifs excusables justifiant le défaut de production de documents d'identité valables (cf. décision du 25 janvier 2013, consid. I/1, p. 2 et 3), le Tribunal tient à ajouter que la production, par l'intéressé, d'une copie de sa carte d'identité (au demeurant de piètre qualité) au stade du recours est tardive ; que ses explications pour justifier cette tardiveté ne sont nullement convaincantes ; qu'au cours des auditions, son attention a été portée à réitérées reprises sur la nécessité et l'importance de déposer un document d'identité valable, et sur le fait que le dépôt d'un simple certificat de naissance n'était pas suffisant (cf. procès-verbal de l'audition du 8 octobre 2009, p. 5 ; procès-verbal de l'audition du 16 mars 2010, p. 2) ; que dès lors, le Tribunal ne saurait accorder crédit aux déclarations du recourant, qui prétend, dans son recours, n'avoir pas saisi l'importance de présenter une pièce d'identité valable, et n'avoir rien entrepris de concret pour se procurer et produire une telle pièce, avant de se voir notifier la décision du 25 janvier 2013 ; qu'il a, en sus, émis des propos divergents concernant son passeport, déclarant, dans un premier temps, avoir voyagé avec son propre passeport et l'avoir laissé en mains du passeur au terme de son voyage (cf. procès-verbal de l'audition du 8 octobre 2009, p. 4), puis, dans un second temps, n'avoir jamais eu de passeport et avoir voyagé avec un passeport d'emprunt (cf. recours du 4 février 2013) ; qu'il n'a ainsi pas rendu vraisemblable être venu en Suisse en laissant ses papiers dans son pays d'origine, et s'être efforcé immédiatement et sérieusement de se les procurer dans un délai approprié (ATAF 2010/2 consid. 6) ; que par son comportement, l'intéressé a en outre clairement violé son obligation de collaborer (art. 8 LAsi), que dans ces conditions, la première des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi ne s'applique pas, qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de déterminer si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi), qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié (ATAF 2007/8 consid. 3-5), qu'en l'occurrence, les allégations de l'intéressé ne constituent que de simples affirmations de sa part, totalement inconsistantes, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve ne viennent étayer, et dont la vraisemblance est fortement sujette à caution, que le récit présenté s'avère de manière générale vague et indigent, et est empreint de nombreuses divergences, portant sur des éléments essentiels, que pour plus de détails, le Tribunal renvoie à la motivation circonstanciée développée par l'ODM à ce sujet (cf. décision du 3 octobre 2012, consid. I/2, p. 3 et 4) ; qu'il ajoute que le recours contient de nouvelles divergences ; que le recourant a ainsi situé la période pendant laquelle il a oeuvré pour les D._______, essentiellement par le creusage de tombes, aux années (...) et (...) (et non [...], comme déclaré au cours des auditions) ; qu'il a par ailleurs soutenu avoir été détenu trois jours, suite à son arrestation à B._______ (et non un ou deux jours), que l'explication fournie par l'intéressé, pour justifier l'incohérence de ses déclarations, n'est pas convaincante ; qu'au cours de l'audition sommaire, il n'a pas indiqué souffrir de troubles de la mémoire suite aux mauvais traitements prétendument subis au Sri Lanka ; qu'il n'a soulevé cet argument qu'après avoir été confronté à la divergence de ses propos, lors de l'audition sur les motifs (cf. procès-verbal de l'audition du 16 mars 2010, p. 6) ; qu'invité à déposer un rapport médical pour étayer les troubles invoqués (cf. ibidem, p. 10), il ne s'est pas exécuté ; que sa volonté affichée dans son recours de consulter un psychiatre apparaît trop tardive pour être décisive, dans la mesure où il a eu près de trois ans à disposition pour étayer ses allégations, et qu'il est resté inactif durant tout ce temps, qu'en définitive, les déclarations du recourant ne satisfaisant de toute évidence pas aux exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne saurait s'appliquer, qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a pas lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction complémentaires pour établir la qualité de réfugié de l'intéressé, au vu de ce qui précède, qu'il n'y a pas lieu non plus de procéder à d'autres mesures d'instruction pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi, sous l'angle de la licéité (ATAF 2009/50 consid. 8), que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas de renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme ; qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas ; que la personne concernée doit rendre hautement probable (real risk) qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-5148/2010 du 3 juillet 2012 p. 5 et juris. cit.) ; que tel n'est pas le cas en l'occurrence pour les mêmes raisons que celles exposées ci-avant, que l'ODM a ainsi refusé à juste titre d'entrer en matière sur la demande d'asile, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en règle générale le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), que comme relevé ci-dessus, l'exécution du renvoi est licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]), qu'elle est également raisonnablement exigible, que suite à la cessation des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants provenant de cet Etat l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 d LEtr (ATAF 2011/24 consid. 12 et 13 ss) ; que dans cet arrêt (consid. 11.3, 11.4, 12 et 13), le Tribunal a actualisé sa dernière analyse de situation concernant le Sri Lanka qui datait de février 2008 (ATAF 2008/2 consid. 7) ; qu'il est parvenu à la conclusion que l'exécution du renvoi était désormais exigible dans l'ensemble de la province de l'Est (consid. 13.1), dans celle du Nord - à l'exception de la région du Vanni (consid. 13.2.2) -, à certaines conditions (consid. 13.2.1), et qu'elle l'était également dans les autres régions du pays (consid. 13.3), que dans ce même arrêt, le Tribunal a considéré que dans la province du Nord, il n'existait pas de situation de violence généralisée et qu'exception faite de la région du Vanni, la situation politique n'y était pas tendue au point qu'il faille considérer, de manière générale, l'exécution des renvois dans cette région comme non raisonnablement exigible ; que cependant, en raison de la situation humanitaire et économique fragile, une analyse consciencieuse et mesurée des critères d'exigibilité individuels doit être faite ; qu'à cet égard, le Tribunal retient qu'outre les aspects socio-économiques et médicaux habituels, l'analyse doit également comporter un élément temporel ; qu'ainsi, l'analyse se fera de manière différenciée pour les personnes originaires de la province du Nord (telle que définie dans l'ATAF 2011/24) ayant quitté leur région d'origine après la fin de la guerre en mai 2009 et pour celles l'ayant fui avant, que s'agissant des personnes ayant quitté la province du Nord après la fin de la guerre civile (selon ses dernières déclarations, le recourant aurait quitté son pays en [...], cf. recours du 4 février 2013), il s'agit de déterminer si la personne concernée peut retrouver des conditions de vie identiques ou comparables à celles que étaient les siennes avant son départ du pays, et si aucun autre obstacle ne s'oppose à l'exécution du renvoi (ATAF 2011/24 consid. 13.2.1.1), qu'en l'occurrence, de telles conditions sont rassemblées pour le recourant dans la province du Nord, plus précisément dans le district de C._______, où il dispose d'un réseau familial, constitué de sa mère, d'oncles et tantes et de cousins (cf. procès-verbal de l'audition du 16 mars 2010, p. 3) ; qu'il devrait donc pouvoir être accueilli à son retour au pays ; qu'il est jeune et bénéfice d'une formation scolaire et d'expérience professionnelle, de telle sorte qu'à terme, il devrait être en mesure de subvenir à ses besoins, que les motifs de santé invoqués, nullement étayés, ne peuvent être décisifs en matière d'exigibilité du renvoi, qu'au demeurant, le Tribunal souligne que même si l'intéressé devait souffrir de problèmes de santé (il aurait l'intention de consulter un psychiatre), il devrait pouvoir être pris en charge au Sri Lanka ; qu'en effet, d'après les informations en possession du Tribunal (cf. notamment Country of Origin Information Report : Sri Lanka, Home Office UK, 18.02.2010), le pays dispose d'infrastructures médicales, en particulier de plusieurs institutions qui prodiguent des soins en matière de santé mentale ; que des organisations non gouvernementales présentes dans le pays proposent également des aides dans le domaine de la psychiatrie ; que par ailleurs, les médicaments sont délivrés gratuitement et les substances non disponibles dans le pays peuvent facilement être importées depuis l'Inde voisine, que l'exécution du renvoi est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe au recourant, dans le cadre de son obligation de collaborer, d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ces points, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que le présent arrêt rend sans objet la demande d'exemption du paiement d'une avance de frais, que les conclusions du recourant étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de l'intéressé, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'exemption du paiement d'une avance de frais est sans objet.

3. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

4. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Mathieu Ourny Expédition :