Asile (non-entrée en matière / absence de documents) et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
- La demande d'exonération d'une avance de frais est sans objet.
- La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4749/2013 Arrêt du 3 septembre 2013 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Alain Romy, greffier. Parties A._______, Côte d'Ivoire, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 15 août 2013 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du 3 mars 2011, le document qui lui a été remis le même jour, dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, les procès-verbaux des auditions des 8 mars 2011 (audition sommaire) et 15 mars 2011 (audition sur les motifs d'asile), l'absence de production de tout document d'identité ou de voyage, la décision de l'ODM du 15 août 2013, notifiée le lendemain, le recours de l'intéressé interjeté le 23 août 2013, assorti de demandes d'exemption du paiement d'une avance de frais et d'assistance judiciaire partielle, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), condition non réalisée en l'espèce, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2011/30 consid. 3, ATAF 2009/54 consid. 1.3.3, ATAF 2007/8 consid. 5 ; Ulrich Meyer/Isabel von Zwehl, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne 2005 p. 435 ss) ; que, partant, la conclusion du recours tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié est irrecevable, qu'entendu sur ses motifs, l'intéressé a déclaré qu'il était membre depuis (...) du Rassemblement des Républicains (RDR) ; (...) ; que (...), des gens auraient attaqué le quartier général du RDR, où il se trouvait (...) ; qu'il aurait fui, abandonnant sur place son téléphone - lequel aurait contenu des données et des photographies personnelles - et ses documents d'identité (passeport et carte d'identité) ; que le lendemain, il aurait appris par la télévision et un ami qu'il y avait eu des morts et des blessés ; que son ami lui aurait recommandé de faire attention ; qu'il aurait dès lors passé la journée chez lui, louant une chambre d'hôtel pour la nuit ; que dans la nuit du (...), des gens auraient saccagé son domicile, emportant tous ses documents et ses livres ; qu'il serait resté quelques jours à l'hôtel, puis se serait caché chez son ami ; que celui-ci lui aurait ensuite loué un studio ; qu'un mois plus tard, il aurait appris que les personnes se trouvant au siège de son parti lors de l'attaque devaient être entendues par des enquêteurs de l'ONU ; qu'un journaliste aurait par ailleurs proposé de l'aider en contrepartie de son témoignage ; qu'il aurait refusé, de crainte de s'exposer encore plus et de mettre ainsi en danger sa famille ; que la situation s'étant dégradée à Abidjan, il aurait quitté son pays le (...) en avion pour se rendre en Suisse, via B._______ ; qu'il aurait voyagé en se légitimant au moyen d'un passeport d'emprunt (...), accompagné par une personne se présentant comme un journaliste, qu'il a versé au dossier un extrait de naissance, une carte de membre du RDR et (...), que dans sa décision du 15 août 2013, l'ODM a retenu que l'intéressé n'avait pas remis de documents d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée ; qu'il a estimé, en particulier, qu'il n'y avait pas de motifs excusables et que la qualité de réfugié n'était pas établie, considérant que ses déclarations étaient confuses et invraisemblables et qu'elles ne correspondaient pas à la réalité ; qu'il a de ce fait refusé d'entrer en matière sur sa demande d'asile, a prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, relevant en particulier l'évolution de la situation en Côte d'Ivoire, que dans son recours, l'intéressé a pour l'essentiel repris ses déclarations, en soutenant qu'elles correspondaient à la réalité, et a affirmé qu'il encourrait de sérieux préjudices en cas de renvoi dans son pays en raison de la situation d'insécurité y prévalant ; qu'il a ajouté qu'il avait été accusé de complicité avec les assaillants du quartier général du RDR, en mettant en exergue le sort funeste réservé aux dissidents de son parti ; qu'il a principalement conclu à l'annulation de la décision querellée, à l'entrée en matière sur sa demande d'asile et à la reconnaissance de la qualité de réfugié, subsidiairement à son admission provisoire, qu'à l'appui de son recours, il a produit la copie d'une attestation d'identité et un article daté du 31 juillet 2013 intitulé "Côte d'Ivoire : violation des Droits de l'Homme - Amnesty International accuse l'ONUCI", qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; que cette disposition n'est toutefois pas applicable lorsqu'une des conditions de nature alternative posées par l'art. 32 al. 3 LAsi est remplie, qu'on entend, par document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (art. 1a let. b de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), et par pièce d'identité ou papier d'identité, tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (art. 1a let. c OA 1), que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité sont ainsi à interpréter de manière restrictive ; que seuls sont visés les documents qui permettent une identification certaine et qui assurent le rapatriement dans le pays d'origine sans grandes formalités administratives (ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58 ss), que le Tribunal a par ailleurs précisé ce qu'il fallait entendre par motifs excusables ; que dans ce contexte, est déterminante la crédibilité générale du requérant en lien avec le récit présenté du voyage jusqu'en Suisse et avec les explications fournies sur le sort réservé à ses documents d'identité ; que l'on peut en particulier retenir l'existence de motifs excusables si l'attitude du requérant permet de conclure qu'il n'essaie pas de manière abusive de prolonger son séjour en Suisse en ne produisant pas les documents requis (ATAF 2010/2 consid. 6 p. 28 s.), qu'en l'espèce, le recourant n'a déposé ni documents de voyage ni pièces d'identité au sens de la jurisprudence précitée dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile ; qu'il n'a en outre pas rendu vraisemblable qu'il avait des motifs excusables de ne pas avoir été à même d'en déposer en temps utile ; que l'ODM s'étant prononcé de manière circonstanciée à ce sujet (cf. décision du 15 août 2013, consid. I/1, p. 2 s.), il se justifie de renvoyer à la décision attaquée, d'autant que le recours, sous cet angle, ne contient aucun argument nouveau susceptible d'en remettre en cause le bien-fondé, qu'à cela s'ajoute que, selon ses déclarations, l'intéressé aurait perdu ses documents d'identité lors de l'attaque du quartier général de son parti ; que toutefois, son récit de celle-ci ne correspond manifestement pas aux événements tels qu'ils se sont réellement déroulés, en particulier en ce qui concerne la date de l'assaut et la nature des assaillants ; qu'il n'est dès lors manifestement pas crédible que le recourant ait perdu ses documents d'identité dans les circonstances alléguées, que par ailleurs, ses déclarations selon lesquelles il aurait quitté son pays à bord d'un avion à destination B._______, respectivement de la Suisse, muni d'un passeport (...) d'emprunt et sans subir le moindre contrôle à l'aéroport de C._______ sont stéréotypées et dénuées de tout fondement, qu'à l'appui de son recours, l'intéressé a certes produit la copie d'une attestation d'identité ; qu'il convient d'abord de relever à cet égard qu'il lui a été demandé dès le 3 mars 2011 de produire ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; que cette obligation lui a été expressément rappelée lors de ses auditions, les 8 et 15 mars 2011 ; qu'en usant de la diligence voulue, il aurait donc pu et dû produire en temps utile cette pièce, qu'au demeurant, selon la jurisprudence, si le recourant n'avait pas d'excuses valables pour ne pas produire ses papiers d'identité en première instance, il n'y a pas de raison d'annuler la décision de non-entrée en matière pour ce motif, quand bien même il produirait ses papiers au stade du recours (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1999 n° 16 consid. 5 p. 108ss), qu'en conséquence, il ne se justifie pas d'accorder au recourant le délai requis afin de produire l'original de ce document, que dans ces conditions, la première des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi ne s'applique pas, qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de déterminer si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi), qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié (ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74 ss), qu'en l'occurrence, les déclarations de l'intéressé se limitent à de simples affirmations, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve fiable et déterminant ne viennent étayer ; qu'elles apparaissent en outre d'emblée dépourvues de pertinence et invraisemblables, et ce de manière manifeste, comme le requiert la jurisprudence pour justifier une décision de non-entrée en matière (cf. ATAF 2007/8 précité), qu'en particulier, l'intéressé a invoqué ses motifs de manière par trop confuse, singulièrement en ce qui concerne les faits qui se seraient déroulés après l'attaque du siège du RDR, pour être le reflet d'un vécu réel et effectif ; que l'ODM s'étant aussi prononcé de manière circonstanciée à ce sujet (cf. décision du 15 août 2013, consid. I/2, p. 3), il se justifie de renvoyer à la décision attaquée, d'autant que le recours, sous cet angle également, ne contient aucun argument nouveau et déterminant susceptible d'en remettre en cause le bien-fondé, qu'en outre, comme relevé ci-dessus, il n'est pas vraisemblable que le recourant ait réellement et personnellement vécu l'attaque du quartier général du RDR, qu'au demeurant, indépendamment de la question de leur vraisemblance, les allégations de l'intéressé ne sont de toute façon plus d'actualité, qu'il y a lieu de rappeler qu'Alassane Ouattara, le dirigeant du RDR, dont le recourant a affirmé être membre depuis (...) (cf. procès-verbaux des auditions du 8 mars 2011, p. 6, et du 15 mars 2011, p. 3 ; carte de membre versée au dossier), a remporté, le 28 novembre 2010, le second tour des élections présidentielles ; qu'après une période de plusieurs mois de vives tensions et de violences causées par le refus du second candidat, le président sortant Laurent Gbagbo, de reconnaître sa défaite - les forces pro-Ouattara (Forces républicaines de Côte d'Ivoire ; FRCI) ont lancé à la fin du mois de mars 2011 une vaste offensive qui s'est soldée par la prise de contrôle de l'ensemble du territoire ivoirien et l'arrestation, le 11 avril 2011, de Laurent Gbagbo ; que les affrontements armés à Abidjan ont pris fin le 4 mai 2011 avec la reddition ou la dispersion, par les FRCI, des derniers combattants pro-Gbagbo qui se trouvaient encore dans le quartier de Yopougon ; que depuis l'arrestation de Laurent Gbagbo, la situation de violences à caractère discriminatoire contre des partisans d'Alassane Ouattara, connus ou supposés tels, a pratiquement disparu dans Abidjan ; que la situation s'est en effet progressivement normalisée dans la capitale économique ; que la sécurité s'y est considérablement améliorée, même s'il subsiste une importante criminalité ; que les élections législatives du 11 décembre 2011, qui ont confirmé le pouvoir en place, se sont déroulées sans heurts (cf. arrêts du Tribunal E-217/2013 du 23 janvier 2013 p. 5, D-5452/2010 du 22 janvier 2013 consid. 3.3 et réf. cit., E-2767/2012 du 24 juillet 2012 consid. 5.3 et réf. cit. et E 4492/2009 du 30 septembre 2011 consid. 4.3), que dans le cadre de son recours, l'intéressé a certes allégué qu'il avait été accusé de complicité avec les assaillants du quartier général du RDR et qu'il craignait dès lors pour sa vie en raison du sort réservé à certains dissidents de son parti, que cette allégation, qui ne repose sur aucun élément tangible, est clairement tardive et ne correspond manifestement pas à ses précédentes déclarations ; qu'il n'avait jusqu'alors jamais prétendu, ni même laissé entendre, qu'il avait rencontré ou pourrait rencontrer de quelconques problèmes avec son parti ; qu'en réalité, cette nouvelle allégation est à l'évidence purement opportuniste ; qu'en fait, par son biais, le recourant tente vainement de contrebalancer les considérants de l'ODM relatifs justement à l'évolution de la situation en Côte d'Ivoire depuis son départ, que quant aux moyens de preuve produits par l'intéressé, ils ne sont pas déterminants, dans la mesure où ils ne sont pas de nature à démontrer l'existence d'une persécution ciblée contre lui pour des motifs politiques, ethniques ou analogues, ni à étayer ses craintes d'être exposé à une persécution future ; que s'agissant plus particulièrement de l'article du 31 juillet 2013, il ne reflète que l'opinion de son auteur ; que d'autre part, décrivant des événements d'ordre général ou concernant des tiers, il ne se réfère ni explicitement ni implicitement ni de façon certaine à l'intéressé, que les déclarations de ce dernier ne satisfaisant de toute évidence pas aux exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne saurait s'appliquer, qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a pas lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction complémentaires pour établir la qualité de réfugié du recourant, au vu de ce qui précède, qu'il n'y a pas lieu non plus de procéder à d'autres mesures d'instruction pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi, sous l'angle de la licéité (ATAF 2009/50 consid. 8) ; que la situation telle que ressortant clairement des actes de la cause ne le justifie pas, que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas de renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme ; qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas ; que la personne concernée doit rendre hautement probable (real risk) qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-5148/2010 du 3 juillet 2012 p. 5 et juris. cit.) ; que tel n'est pas le cas en l'occurrence pour les mêmes raisons que celles exposées ci-avant, que l'ODM a ainsi refusé à juste titre d'entrer en matière sur la demande d'asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision du 15 août 2013 confirmé, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en règle générale le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168 ss), que comme relevé ci-dessus, l'exécution du renvoi est licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]), qu'en outre, la Côte d'Ivoire ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants en provenant l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr ; que l'exécution du renvoi peut, en principe, être admise vers le sud et l'est du pays, en particulier vers les grandes villes, en premier lieu Abidjan (cf. arrêts du Tribunal E-1775/2013 du 10 avril 2013 consid. 5.3.1, E-217/2013 du 23 janvier 2013 p. 9 et réf. cit., D-5452/2010 du 22 janvier 2013 consid. 8.1 et réf. cit., E 2767/2012 du 24 juillet 2012 consid. 5.3 et réf. cit. et E-4492/2009 du 30 septembre 2011 consid. 8.2 et réf. cit.), qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; que celui-ci a vécu à Abidjan depuis (...) jusqu'à son départ en (...) ; qu'il est (...) et apte à travailler, qu'il peut se prévaloir de diverses expériences professionnelles, qu'il dispose sur place d'un certain réseau familial et qu'il a dû s'y créer un réseau social et professionnel qu'il pourra, le cas échéant, réactiver, et qu'il n'a pas allégué ni a fortiori établi qu'il souffrait de graves problèmes de santé pour lesquels il ne pourrait pas être soigné dans son pays, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, qu'au demeurant, les autorités d'asile peuvent exiger un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590), que l'exécution du renvoi est ainsi raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr), qu'elle est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) ; qu'il incombe à l'intéressé, dans le cadre de son obligation de collaborer, d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), que partant, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté, dans la mesure où il est recevable, dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que le présent arrêt rend sans objet la demande d'exemption du versement d'une avance de frais, que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 1, 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) Le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2. La demande d'exonération d'une avance de frais est sans objet.
3. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition :