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E-217/2013

E-217/2013

Bundesverwaltungsgericht · 2013-01-23 · Français CH

Asile et renvoi (procédure à l'aéroport)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
  2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-217/2013 Arrêt du 23 janvier 2013 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Emilia Antonioni, juge ; Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, né le (...), actuellement dans la zone de transit de l'aéroport de B._______, Côte d'Ivoire, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure à l'aéroport) ; décision de l'ODM du 11 janvier 2013 / N (...). Vu la demande d'asile déposée, le 25 décembre 2012, à l'aéroport international de B._______ par le recourant, à l'occasion de laquelle ont été versés au dossier, notamment, son passeport délivré le (...) 2012 par la police de l'air et des frontières ivoirienne (valable cinq ans et comportant notamment un cachet de sortie du [...] 2012 du poste frontalier ivoirien de [...]), sa carte d'identité délivrée le (...) 2009 à Abidjan, son acte de naissance délivré le (...) 2008 à Abidjan et ses tickets d'embarquement pour le vol (...)-(...) (Suisse) (...) dans la nuit du (...) au (...) décembre 2012, la décision incidente du 25 décembre 2012, par laquelle l'ODM a provisoirement refusé l'entrée en Suisse du recourant et lui a assigné la zone de transit de l'aéroport comme lieu de séjour pour une durée maximale de 60 jours, les rapports de police du (...) décembre 2012, dont il ressort que ni le passeport ni la carte d'identité ne présentent de critère objectif de falsification, tandis que l'autorisation d'établissement en Suisse, établie au nom du recourant, est contrefaite, le procès-verbal de l'audition sommaire du 26 décembre 2012 et celui de l'audition sur les motifs d'asile du 7 janvier 2013, aux termes desquels le recourant a déclaré, en substance, qu'il était de nationalité ivoirienne, d'ethnie bete et de religion protestante, qu'il avait pour père un ancien (...) ayant travaillé en 2010 pour l'ancien gouvernement, qu'il avait été domicilié dans le quartier de F._______, qu'il s'était toutefois rendu dans celui de Yopougon en vue des élections présidentielles d'octobre et novembre 2010, qu'il y avait soutenu la candidature du président sortant en participant à des manifestations et en faisant de la propagande à la tête d'un groupe de jeunes munis d'un mégaphone ayant parcouru en véhicule le sous-quartier de C._______ (ci-après: son secteur), qu'après la proclamation des résultats, il avait à nouveau participé à des manifestations, qu'ultérieurement, durant les violences de mars et avril 2011, il avait participé à la mise en place de barrages pour empêcher les rebelles originaires du Nord, principalement des Dioulas, d'entrer dans son secteur, qu'il avait participé aux combats contre les forces pro-Ouattara, que, lors de la "résistance" à ces attaques, il avait "continué à motiver les jeunes", que lui et les autres miliciens pro-Gbagbo "s'étaient défendus comme ils pouvaient", en construisant des barricades, qu'après la capture de Laurent Gbagbo le 11 avril 2011, son secteur avait été pris par les forces pro-Ouattara et les miliciens pro-Gbagbo faits prisonniers, qu'il s'était enfui dans un autre quartier, où il avait finalement été arrêté avec d'autres hommes, que, mis en position assise, torse nu, et attaché, il avait été frappé avec des kalachnikovs et menacé de mort, que les forces pro-Ouattara avaient entendu dire, apparemment de voisins Dioulas leur ayant servi d'informateurs, que le chef de la milice du sous-quartier de C._______ était un (...), que, par déduction, (...), le recourant avait été soupçonné par ses gardiens d'être ce chef, qu'une heure après son arrestation, il avait été repéré parmi les prisonniers par un certain D._______, un combattant pro-Ouattara, qui était devenu son ami lorsqu'ils avaient tous deux passé leur permis de conduire dans la vile de E._______ (au nord de Bouaké), qu'il avait été libéré grâce à l'intervention de cet ami en dépit des soupçons qui pesaient sur lui, qu'il s'était réfugié cinq mois chez une amie dans le quartier de F._______, puis un mois chez D._______, dans le quartier de G._______, avant de gagner le Bénin (via le Ghana et le Togo) en octobre 2011, que lorsqu'il était caché chez son amie, des combattants intégrés aux Forces républicaines de Côte d'Ivoire (ci-après : FRCI) faisaient au porte-à-porte la chasse aux personnes - comme lui - originaires de l'Ouest et réputées pro-Gbagbo, qu'après un séjour à Cotonou de plus d'un an, il était retourné à Abidjan en (...) 2012, pour quelques jours, le temps de se faire délivrer un passeport, qu'il avait ensuite rejoint la Suisse (via cinq pays, à savoir [...]), que les miliciens de son secteur - qui devaient le connaître et qui avaient été arrêtés - avaient été interrogés à propos de leur chef (...), et qu'en cas de retour au pays, il craignait d'être tué parce qu'il était "affiché comme un chef milicien du secteur du sous-quartier de C._______" et recherché, la décision du 11 janvier 2013 (notifiée le même jour), par laquelle l'ODM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de l'aéroport et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours daté du 11 janvier 2013 (remis le 16 janvier 2013 par le recourant à la police de l'aéroport) interjeté contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), par lequel le recourant a conclu principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile, et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, et considérant que, selon l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est, sur ces points, recevable, que les conclusions, au demeurant non motivées, tendant à ce que soit ordonné à l'autorité de s'abstenir de prendre contact avec les autorités du pays d'origine ou de provenance du recourant, respectivement de lui transmettre les renseignements déjà échangés, sortent de l'objet du litige, qu'elles sont à ce titre irrecevables, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, les déclarations du recourant portent sur des faits survenus entre novembre 2010 et la fin des affrontements armés, après la capture de Laurent Gbagbo le 11 avril 2011, que les affrontements armés à Abidjan ont pris fin le 4 mai 2011 avec la reddition ou la dispersion, par les forces armées pro-Ouattara (FRCI), des derniers combattants pro-Gbagbo qui se trouvaient encore dans le quartier de Yopougon (cf. Conseil de sécurité des Nations Unies, Vingt-huitième rapport du Secrétaire général sur l'Opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire, 24 juin 2011, S/2011/387, par. 12 p. 3; voir également Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, Rapport de la Commission d'enquête internationale indépendante sur la Côte d'Ivoire, 1er juillet 2011, A/HRC/17/48, par. 43 p. 13, en ligne sur le site Internet du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme : http://www.ohchr.org/FR > Pays, Les droits de l'homme dans le monde > Région Afrique > Côte d'Ivoire > Liste complète des documents, consulté le 21 janvier 2013), qu'en tant que milicien, c'est-à-dire un combattant civil armé pour le camp pro-Gbagbo, ayant participé aux affrontements armés, le recourant ne peut pas prétendre à la qualité de réfugié (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2001 no 12 consid. 3h, JICRA 1997 no 14 consid. 4c), que, certes, il a été fait prisonnier durant une heure et été victime de brutalités et de menaces dans une situation de conquête militaire et de neutralisation des derniers éléments des forces pro-Gagbo, qui ne risque pas de se répéter vu l'évolution intervenue depuis lors en Côte d'Ivoire, de sorte que ces faits ne sont, pour cette raison déjà, pas pertinents au sens de l'art. 3 LAsi, qu'il reste à examiner si sa crainte d'être exposé à de sérieux préjudices à son retour en Côte d'Ivoire parce qu'il y serait recherché en tant que chef de la milice de son secteur durant les affrontements survenus à Abidjan durant cette crise postélectorale est ou non objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi, qu'il y a d'emblée lieu de constater qu'il n'a pas rendu vraisemblable qu'il était un chef d'une milice du sous-quartier de C._______, qu'il ne ressort en effet pas de ses déclarations lors des auditions qu'il ait eu un quelconque rôle de commandement, qu'au contraire, il en ressort (notamment par l'usage constant du "nous") qu'il ne s'est pas distingué de la masse des miliciens, qu'en particulier, ses déclarations selon lesquelles, lors des attaques des forces armées pro-Ouattara, il avait "motivé les jeunes", outre qu'elles sont vagues et imprécises, ne permettent pas de lui imputer un rôle de commandement, que, lors de sa première audition du 26 décembre 2012 (qui lui a été retraduite après coup), le recourant a entièrement passé sous silence son appartenance à une milice pro-Gbagbo, ne mentionnant que sa participation à la campagne électorale d'octobre et novembre 2010 pour le président sortant ainsi qu'aux manifestations ayant eu lieu lors de la proclamation des résultats, que, s'agissant de son nouvel allégué lors de la seconde audition du 7 janvier 2013 relatif à ses activités de milicien, il s'est borné de parler de sa participation à la construction de barricades et à la défense de son secteur, alors qu'il est notoire que dans le quartier concerné de nombreux miliciens ont participé à un nettoyage ethnique d'habitants originaires du Nord, procédant à des exécutions sommaires, au pillage et à l'incendie de maisons, au viol et autres crimes (cf. sur le massacre du 12 avril 2011, Cour pénale internationale, Situation en République de Côte d'Ivoire, Affaire Le Procureur c. Laurent Gbagbo, document de notification des charges, version publique expurgée, 16 mai 2012, ICC-02/11-01/11-124, p. 26 s.), qu'au stade du recours, il mentionne pour la première fois sa participation à des patrouilles et sa fonction de responsable d'un groupe de jeunes menant la résistance, que l'absence de mention, lors de la première audition, de points essentiels invoqués par la suite comme motif principal d'asile et le crescendo dans ses déclarations relatives à son implication dans les affrontements armés, peuvent être retenus comme des éléments plaidant pour l'absence de vraisemblance des motifs d'asile (cf. JICRA 1993 no 3), qu'en outre, ces déclarations qui ajoutent des points essentiels en cours de procédure, sont - à chaque fois - dénuées de détails concrets significatifs d'un vécu, qu'en particulier le recourant n'a nullement expliqué pour quelles raisons et dans quelles circonstances (quand, par qui, etc.) il avait été investi de la fonction de chef de la milice de son secteur, qu'il n'a pas non plus expliqué quels actes précis lui auraient valu d'être considéré comme un chef milicien, qu'il n'est pas crédible qu'il ait été libéré dans les circonstances décrites en avril 2011, une heure après sa capture, s'il était comme il l'a prétendu déjà sérieusement soupçonné à l'époque d'être un chef milicien, que la chance dont il aurait bénéficié ne saurait convaincre de la haute probabilité de ses déclarations en la matière, ce d'autant moins qu'une personne avec laquelle il aurait passé son permis de conduire de nombreuses années plus tôt ne saurait être qualifiée d'ami intime, comme il l'a pourtant soutenu sans explication complémentaire dans son recours pour justifier sa libération, qu'il ne peut pas non plus être admis, sur la base de ses déclarations, qu'il ait fait l'objet de recherches ciblées après sa libération, que ce soit comme chef milicien ou même comme simple milicien, que ses déclarations, selon lesquelles il était recherché par des combattants intégrés aux FRCI lorsqu'il se trouvait chez son amie, sont trop imprécises et ne confirment en rien une recherche ciblée de sa personne, que, par conséquent, ses derniers allégués selon lesquels il serait fiché comme un chef milicien du secteur du sous-quartier de C._______ et recherché à ce titre, ne sont manifestement pas vraisemblables, qu'ils le sont d'autant moins qu'il est retourné à Abidjan en (...) 2012 pour demander la délivrance d'un passeport national, et qu'il a quitté une nouvelle fois son pays légalement, muni de ce passeport et contrôlé à sa sortie du pays, ce qui n'aurait pas été possible s'il avait fait l'objet d'une procédure et de recherches pour sa prétendue participation aux affrontements armés dans le quartier de Yopougon, qu'au vu de ce qui précède, la crainte du recourant d'être exposé à son retour en Côte d'Ivoire à de sérieux préjudices ne repose pas sur des faits vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi ni n'est objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi, qu'enfin, l'appréciation de l'ODM sur l'absence d'un risque de persécution du recourant en lien avec la fonction exercée par son père (lequel n'aurait pas quitté le pays) pour le précédent gouvernement est demeurée incontestée, qu'il n'y a donc pas lieu de revenir sur cette appréciation, laquelle est partagée par le Tribunal, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté, et la décision attaquée confirmée sur ce point, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 al. 1 LAsi), que, si l'exécution du renvoi n'est pas possible, est illicite ou ne peut être raisonnablement exigée, l'office règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi), qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra), que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus démontré à satisfaction de droit qu'il existait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant en cas de retour dans son pays d'origine (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, actuellement, la Côte d'Ivoire ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, qu'en effet, conformément à la jurisprudence, l'exécution du renvoi peut, en principe, être admise vers le sud et l'est du pays, en particulier vers les grandes villes, en premier lieu vers Abidjan (cf. arrêts du Tribunal E 4492/2009 du 30 septembre 2011 consid. 8.2, D-1714/2009 du 22 décembre 2011 consid. 7.4.2, E-2762/2012 du 24 juillet 2012 consid. 5.3 et juris. cit., et E-2905/2012 du 3 octobre 2012 consid. 3.1.1, 3.2.1 et 7.2 ; ATAF 2009/41 consid. 7.11 p. 587), qu'en outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi vers Abidjan impliquerait une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, celui-ci provient de la capitale dans laquelle il a passé l'essentiel de sa vie et n'a pas allégué avoir des problèmes de santé qui feraient obstacle à l'exécution de son renvoi, de sorte qu'un cas de nécessité médicale peut d'emblée être exclu (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b), que, de plus, bien que cela ne soit pas décisif, son extraction sociale, son instruction et son expérience professionnelle dans le domaine commercial constituent des atouts sérieux à sa réinsertion, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant en possession de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine ou, à tout le moins, étant tenu de collaborer à l'obtention de ceux-ci (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu'au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales, que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, et la décision attaquée confirmée sur ces points, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA), qu'au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, compte tenu des particularités du cas, il est exceptionnellement renoncé à la perception des frais de procédure (cf. art. 6 let. b FITAF), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition :