Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 11 janvier 2011, le recourant a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe. Entendu sommairement audit centre, le 13 janvier 2011, puis plus spécifiquement sur ses motifs d'asile, le 20 janvier 2011, et enfin le 11 février 2011 sur les résultats d'une analyse Lingua du 26 janvier 2011, le recourant a déclaré être de religion musulmane, né à B._______ (ouest de la Côte d'Ivoire), de père d'origine malienne (ethnie peul wassolo) et de mère ivoirienne (ethnie dioula). Il n'aurait jamais vécu au Mali et n'aurait que la nationalité ivoirienne. En 1993, il aurait quitté B._______ pour rejoindre son père à Abidjan (commune de Koumassi), où il aurait vécu jusqu'en 1998 ou 1999 (selon les versions), puis serait retourné vivre à B._______. Son père serait décédé en 2002. Entre 2004 et 2007, le recourant aurait vécu alternativement à B._______ et à Abidjan. Il serait père de deux filles âgées respectivement de (...) et (...) ans qui vivraient avec leur mère et grand-mère paternelle à B._______. En 2008, il se serait établi à Abidjan, dans la commune d'Adjamé (dit "quartier rouge"), puis, en octobre 2010, dans celle de Treichville. Il y aurait travaillé comme (...) et gérant d'un magasin ([...]), qui aurait été pillé et saccagé après le couvre-feu, dans la nuit du 16 décembre 2010, en son absence, par des militaires ou des civils. Vers 22h, il en aurait été averti téléphoniquement par son employé qui vivait sur place. Des maisons auraient également été attaquées. Suite à cet événement, et en raison des tensions existant à Abidjan, il aurait quitté son pays le 18 décembre suivant pour se rendre en Guinée, puis au Mali. Le 6 janvier 2011, il aurait embarqué sur un vol d'Air France reliant Bamako à Paris, muni d'un passeport d'emprunt de couleur rouge (ou d'un passeport d'emprunt malien accompagné d'une carte de couleur rouge, selon une autre version), grâce à l'aide d'une femme à qui il aurait versé une somme de 5 millions de francs CFA (env. 7'500 euros). Le 10 janvier 2011, il serait entré clandestinement en Suisse. B. Par décision du 3 mars 2011, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé. Il a relevé que celui-ci n'avait pas établi son identité, que l'expertise Lingua n'avait pas permis de déterminer si son lieu de socialisation principal était la Côte d'Ivoire ou le Mali et ainsi retenu qu'il était de "nationalité inconnue". Pour le reste, il a considéré que, mêmes avérés, les faits allégués n'étaient pas déterminants, car ils n'équivalaient pas à une persécution personnelle, mais étaient le résultat de la situation politique prévalant en Côte d'Ivoire. L'ODM a prononcé le renvoi du recourant et ordonné l'exécution de cette mesure. Sur ce point, il a retenu que le recourant avait violé son obligation de collaborer, que son identité n'était pas établie, que l'expertise linguistique n'avait pas permis de déterminer avec certitude dans quel pays il avait été socialisé et que, dans ces conditions, on pouvait raisonnablement attendre de lui qu'il entreprenne les démarches utiles lui permettant de se réinstaller au Mali, pays dont son père avait la nationalité. C. Par arrêt E-2059/2011 du 15 juillet 2011, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis le recours et annulé la décision du 3 mars 2011 pour défaut de motivation sur la question de la nationalité de l'intéressé, voire pour constatation inexacte ou incomplète de l'état de faits. Il a ainsi renvoyé la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle décision dûment motivée et, le cas échéant, mesures d'instruction complémentaires. D. Par décision du 27 avril 2012, notifiée le 30 avril suivant, l'ODM a rejeté une nouvelle fois la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a estimé que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, celui-ci ayant quitté en décembre 2010 la Côte d'Ivoire pour des motifs essentiellement liés à l'insécurité générale qui y prévalait alors. Il a considéré que, l'intéressé étant un homme jeune, en bonne santé et débrouillard, l'exécution du renvoi pouvait être exigée vers la Côte d'Ivoire, en raison de l'amélioration sensible de la situation sécuritaire dans ce pays, notamment à Abidjan, ou vers le Mali, en raison de la nationalité de son père. E. Dans son recours interjeté le 29 mai 2012, l'intéressé a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à l'admission provisoire. Il s'est prévalu de la persistance de l'insécurité prévalant en Côte d'Ivoire et en a implicitement déduit qu'il y encourrait lui-même de sérieux préjudices en cas de renvoi. L'exécution du renvoi vers ce pays ne pourrait ainsi être raisonnablement exigée, de même que vers le Mali, pays touché par une grande instabilité et avec lequel il n'entretiendrait aucune attache. Enfin, il a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. F. Les autres faits importants, ressortant du dossier, seront évoqués si nécessaire dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrit par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; ATAF 2010/44 consid. 3.3 ; voir aussi Organisation suisse d'aide aux réfugiés OSAR (éd.), Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne 2009, p. 186 ss ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 447ss ; Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève 1992, nos 37 ss p. 11 ss). 3. 3.1 En l'espèce, comme l'a relevé l'ODM, les motifs avancés par le recourant ne sont pas pertinents au sens de l'art. 3 LAsi. En effet, même avérés, le pillage et la destruction de son magasin par des militaires, des civils ou des bandits en date du 16 décembre 2010, ne constituent pas une persécution au sens de l'art. 3 LAsi pour les raisons qui suivent. 3.1.1 Il convient d'abord de relever que ces actes se sont inscrits dans le contexte de crise postélectorale qui prévalait à cette époque. La Côte-d'Ivoire a connu, durant les semaines et les mois qui ont suivi le second tour de l'élection présidentielle - qui s'est tenu le 28 novembre 2010 - de graves violences. Après avoir reporté à six reprises l'élection présidentielle, Laurent Gbagbo, président sortant, a perdu ce scrutin. Le président de la Commission électorale indépendante (CEI) a proclamé, le 2 décembre 2010, les résultats donnant vainqueur Alassane Ouattara. Le lendemain, la Cour constitutionnelle, à la solde du président sortant, a invalidé ces résultats. Le surlendemain, Laurent Gbagbo a été investi comme chef de l'Etat pour une nouvelle période, ce qui a entraîné la démission de son premier-ministre, Guillaume Soro, qui s'est rallié à Ouattara. La quasi-totalité de la communauté internationale a par ailleurs reconnu la légitimité du président désigné par la CEI. L'armée est toutefois restée loyale à Laurent Gbagbo. Alassane Ouattara, retranché au Golf Hôtel de Cocody, à Abidjan, a formé un gouvernement sous la protection des forces de maintien de la paix de l'ONUCI (Mission de l'ONU en Côte d'Ivoire) et mobilisé ses partisans pour défendre sa victoire. Le 14 décembre 2010, il a appelé les Ivoiriens à marcher pacifiquement, le 16 décembre 2010, sur les locaux de la télévision d'Etat, entièrement inféodée à Laurent Gbagbo, puis à prendre le lendemain le siège du gouvernement. Le 16 décembre 2010, des patrouilles de la Police judiciaire, accompagnées par des hommes en civil, portant un brassard "police" ont quadrillé les quartiers économiques de la capitale, surtout les bastions du parti d'Alassane Ouattara (notamment Abobo, Adjamé, Koumassi et Treichville); l'armée a placé ses chars aux carrefours stratégiques. La foule qui défilait suite à l'appel d'Ouattara a essuyé les tirs des forces de l'ordre; des affrontements se sont produits. Laurent Gbagbo a poursuivi une politique visant à conserver le pouvoir par tous les moyens y compris la force létale contre des civils (cf. Cour pénale internationale, Bureau du Procureur, Affaire Le Procureur c. Laurent Gbagbo, document de notification des charges du 16 mai 2012, no ICC-02/11-01/11, version publique expurgée). Des militants engagés au niveau local, souvent proches du parti d'Alassane Ouattara, des membres de la société civile, des jeunes issus des quartiers populaires, des musulmans ont ainsi été victimes d'arrestations, d'enlèvements, de mauvais traitements ou de meurtres. Dans les jours et les semaines qui ont suivi, les manifestations ont été violemment réprimées par les forces pro-Gbagbo. En mars 2011, les violences se sont étendues et intensifiées surtout dans l'Ouest du pays. Le 11 avril 2011, après une offensive de deux semaines, les Forces républicaines de Côte d'Ivoire (FRCI), provenant du nord du pays, se réclamant d'Alassane Ouattara, bloquées aux portes d'Abidjan, ont finalement défait les partisans de Laurent Gbagbo, grâce à l'appui de la force française Licorne et de l'ONUCI. Ce même jour, Laurent Gbagbo a été arrêté par le gouvernement Ouattara. Il a par la suite été transféré, le 29 novembre 2011, à la Cour pénale internationale de La Haye pour y être jugé. 3.1.2 Le recourant dit avoir vécu sur place les événements du 16 décembre 2010 et avoir appris, la nuit venue, le pillage et le saccage de son magasin. Sans qu'il soit nécessaire d'examiner la vraisemblance de ses déclarations sur les causes alléguées de son départ de Côte d'Ivoire, force est de constater qu'il n'a pas subi, personnellement, des préjudices dans sa vie ou son intégrité physique, voire sa liberté. Son magasin se situait dans un quartier acquis majoritairement au nouveau président; son domicile se situait dans un autre quartier également pro-Ouattara. Il était donc, certes, exposé à l'époque à des risques d'une persécution vu le caractère discriminatoire, pertinent au sens de l'art. 3 LAsi, des attaques des forces pro-Gbagbo; toutefois, il n'en a subi aucun préjudice suffisamment intense, la perte de son magasin dans une telle situation de quasi-guerre civile n'en étant pas un au sens de l'art. 3 LAsi, même admis qu'elle ait été le fait des forces pro-Gbagbo et non de bandits isolés. 3.2 Conformément à sa jurisprudence constante, le Tribunal s'appuie exclusivement sur la situation prévalant au moment de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécutions futures ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (cf. consid. 2.3 ci-dessus; voir aussi ATAF 2009/29 consid. 5.1, p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 2008/4 consid. 5.4 p. 38s; arrêts du Tribunal D-7040/2006 consid. 1.5 [et réf. cit.] du 28 juillet 2009, D 4662/2006 consid. 1.5 [et réf. cit.] du 13 mai 2009 et D 6607/2006 consid. 1.5 [et réf. JICRA cit.] du 27 avril 2009). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 3.2.1 Depuis l'arrestation de Laurent Gbagbo, cette situation de violences à caractère discriminatoire, à l'encontre des partisans d'Alassane Ouattara, connus ou supposés tels, a pratiquement disparu dans Abidjan. La situation s'est en effet progressivement normalisée dans la capitale. La sécurité s'y est considérablement améliorée, même s'il subsiste une importante criminalité. Les progrès sont certes lents, mais encourageants, suite aux efforts déployés par le président Ouattara et son gouvernement. Les élections du 11 décembre 2011, qui ont confirmé le pouvoir en place, se sont déroulées sans heurts (cf. ATAF D 1714/2009 du 22 décembre 2011 consid. 7.4.2 ; sur la situation actuelle en Côte d'Ivoire, voir aussi arrêt du Tribunal E-2767/2012 du 24 juillet 2012, consid. 5.3 et les références citées). 3.2.2 Dans ces conditions, vu le changement objectif de la situation en Côte d'Ivoire, le recourant n'est plus exposé aujourd'hui, en cas de retour à Abidjan, à un risque objectif de persécution. Il n'a pas non plus fait valoir des motifs personnels et concrets qui justifierait l'existence d'une crainte fondée de sérieux préjudices pour des motifs politiques ou analogues, conformes aux exigences de l'art. 3 LAsi. 3.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 6.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, la Côte d'Ivoire, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.). 6.5 En l'occurrence, pour les mêmes raisons que celles développées au considérant 3 ci-dessus, le Tribunal arrive à la conclusion que le recourant n'a pas établi qu'un retour dans son pays d'origine, la Côte d'Ivoire, spécialement à Abidjan, l'exposera à un risque actuel, concret et sérieux d'être victime de traitements cruels, inhumains ou dégradants contraires aux engagements internationaux contractés par la Suisse, en particulier à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 Conv. torture. L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr. 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1). 7.2 Actuellement, la Côte d'Ivoire ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants qui en proviennent, et indépendamment des circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au regard de la jurisprudence susmentionnée. L'exécution du renvoi peut, en principe, être admise vers le sud et l'est du pays, en particulier vers les grandes villes, en premier lieu vers Abidjan (ATAF 2009/40 consid. 7.11 p. 587). 7.3. Reste à examiner s'il ressort du dossier un élément quelconque dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève qu'il est en âge et à même de trouver les moyens nécessaires à sa réinstallation à Abidjan. Il est jeune, au bénéfice d'une formation de (...) et d'une expérience professionnelle dans le domaine du commerce. Il a été en mesure de financer lui-même son voyage vers l'Europe, grâce à ses économies et n'a pas allégué de problème de santé particulier. Enfin, il est censé disposer d'un réseau sinon familial du moins social à Abidjan, ville qu'il connaît bien pour y avoir vécu durant au moins dix ans, dont les quatre années ayant précédé son départ du pays. Ces facteurs sont suffisamment favorables pour permettre d'exclure tout risque sérieux de mise en danger concrète dans la capitale. 7.3 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi vers la Côte d'Ivoire doit être considérée comme raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
8. Dans sa décision, l'ODM a considéré que l'exécution du renvoi vers le Mali pouvait également être exigée du recourant, sans restriction aucune, dès lors que son père était originaire du Mali et en avait la nationalité. Il ressort toutefois de l'identité indiquée en première page de cette décision que l'autorité inférieure n'a retenu que l'existence de la nationalité ivoirienne. Nulle part dans sa motivation, elle n'a apporté de démonstration juridique, par exemple en s'appuyant spécifiquement sur la législation malienne, que le recourant pouvait acquérir la nationalité du Mali, à défaut d'en bénéficier aujourd'hui déjà. Dans son arrêt E-2059/2011 du 15 juillet 2011, qui est doté de l'autorité de chose jugée, le Tribunal avait pourtant considéré que l'ODM avait établi l'état de fait pertinent de manière inexacte, voire incomplète, en particulier en attribuant au recourant la nationalité malienne et en prononçant son renvoi vers ce pays sur les simples bases, insuffisantes, de l'analyse Lingua et des origines maliennes du père de l'intéressé. Sur ce point, l'ODM n'a toujours pas apporté la preuve de cette seconde nationalité du recourant. Par conséquent, la décision attaquée, en tant qu'elle prévoit, uniquement dans sa motivation, l'exécution du renvoi vers le Mali ne saurait être confirmée par le Tribunal. Ceci n'empêche toutefois pas l'ODM, s'il l'estime approprié aux circonstances, de présenter le recourant à l'Ambassade du Mali, en vue de la délivrance d'un laissez-passer en sa faveur ; si cette démarche devait aboutir, l'ODM serait alors tenu de respecter les droits procéduraux de l'intéressé, en particulier le droit d'être entendu, voire le cas échéant, en cas d'objection de sa part, de rendre en réexamen partiel de sa décision du 27 avril 2012, qui n'est pas confirmée sur ce point, une décision formelle d'exécution du renvoi également vers le Mali susceptible de recours séparé, avec possibilité de retrait de l'effet suspensif (cf. arrêt du Tribunal E-1448/2010 du 8 avril 2011).
9. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515). 10. 10.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 11. 11.1 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 e 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 11.2 Toutefois, le recourant a demandé à être dispensé des frais en raison de son indigence. Cette demande est admise, en application de l'art. 65 al. 1 PA, dès lors que les conclusions de son recours ne pouvaient être considérées comme d'emblée vouées à l'échec. (dispositif page suivante)
Erwägungen (31 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrit par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi).
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 2.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; ATAF 2010/44 consid. 3.3 ; voir aussi Organisation suisse d'aide aux réfugiés OSAR (éd.), Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne 2009, p. 186 ss ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 447ss ; Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève 1992, nos 37 ss p. 11 ss).
E. 3.1 En l'espèce, comme l'a relevé l'ODM, les motifs avancés par le recourant ne sont pas pertinents au sens de l'art. 3 LAsi. En effet, même avérés, le pillage et la destruction de son magasin par des militaires, des civils ou des bandits en date du 16 décembre 2010, ne constituent pas une persécution au sens de l'art. 3 LAsi pour les raisons qui suivent.
E. 3.1.1 Il convient d'abord de relever que ces actes se sont inscrits dans le contexte de crise postélectorale qui prévalait à cette époque. La Côte-d'Ivoire a connu, durant les semaines et les mois qui ont suivi le second tour de l'élection présidentielle - qui s'est tenu le 28 novembre 2010 - de graves violences. Après avoir reporté à six reprises l'élection présidentielle, Laurent Gbagbo, président sortant, a perdu ce scrutin. Le président de la Commission électorale indépendante (CEI) a proclamé, le 2 décembre 2010, les résultats donnant vainqueur Alassane Ouattara. Le lendemain, la Cour constitutionnelle, à la solde du président sortant, a invalidé ces résultats. Le surlendemain, Laurent Gbagbo a été investi comme chef de l'Etat pour une nouvelle période, ce qui a entraîné la démission de son premier-ministre, Guillaume Soro, qui s'est rallié à Ouattara. La quasi-totalité de la communauté internationale a par ailleurs reconnu la légitimité du président désigné par la CEI. L'armée est toutefois restée loyale à Laurent Gbagbo. Alassane Ouattara, retranché au Golf Hôtel de Cocody, à Abidjan, a formé un gouvernement sous la protection des forces de maintien de la paix de l'ONUCI (Mission de l'ONU en Côte d'Ivoire) et mobilisé ses partisans pour défendre sa victoire. Le 14 décembre 2010, il a appelé les Ivoiriens à marcher pacifiquement, le 16 décembre 2010, sur les locaux de la télévision d'Etat, entièrement inféodée à Laurent Gbagbo, puis à prendre le lendemain le siège du gouvernement. Le 16 décembre 2010, des patrouilles de la Police judiciaire, accompagnées par des hommes en civil, portant un brassard "police" ont quadrillé les quartiers économiques de la capitale, surtout les bastions du parti d'Alassane Ouattara (notamment Abobo, Adjamé, Koumassi et Treichville); l'armée a placé ses chars aux carrefours stratégiques. La foule qui défilait suite à l'appel d'Ouattara a essuyé les tirs des forces de l'ordre; des affrontements se sont produits. Laurent Gbagbo a poursuivi une politique visant à conserver le pouvoir par tous les moyens y compris la force létale contre des civils (cf. Cour pénale internationale, Bureau du Procureur, Affaire Le Procureur c. Laurent Gbagbo, document de notification des charges du 16 mai 2012, no ICC-02/11-01/11, version publique expurgée). Des militants engagés au niveau local, souvent proches du parti d'Alassane Ouattara, des membres de la société civile, des jeunes issus des quartiers populaires, des musulmans ont ainsi été victimes d'arrestations, d'enlèvements, de mauvais traitements ou de meurtres. Dans les jours et les semaines qui ont suivi, les manifestations ont été violemment réprimées par les forces pro-Gbagbo. En mars 2011, les violences se sont étendues et intensifiées surtout dans l'Ouest du pays. Le 11 avril 2011, après une offensive de deux semaines, les Forces républicaines de Côte d'Ivoire (FRCI), provenant du nord du pays, se réclamant d'Alassane Ouattara, bloquées aux portes d'Abidjan, ont finalement défait les partisans de Laurent Gbagbo, grâce à l'appui de la force française Licorne et de l'ONUCI. Ce même jour, Laurent Gbagbo a été arrêté par le gouvernement Ouattara. Il a par la suite été transféré, le 29 novembre 2011, à la Cour pénale internationale de La Haye pour y être jugé.
E. 3.1.2 Le recourant dit avoir vécu sur place les événements du 16 décembre 2010 et avoir appris, la nuit venue, le pillage et le saccage de son magasin. Sans qu'il soit nécessaire d'examiner la vraisemblance de ses déclarations sur les causes alléguées de son départ de Côte d'Ivoire, force est de constater qu'il n'a pas subi, personnellement, des préjudices dans sa vie ou son intégrité physique, voire sa liberté. Son magasin se situait dans un quartier acquis majoritairement au nouveau président; son domicile se situait dans un autre quartier également pro-Ouattara. Il était donc, certes, exposé à l'époque à des risques d'une persécution vu le caractère discriminatoire, pertinent au sens de l'art. 3 LAsi, des attaques des forces pro-Gbagbo; toutefois, il n'en a subi aucun préjudice suffisamment intense, la perte de son magasin dans une telle situation de quasi-guerre civile n'en étant pas un au sens de l'art. 3 LAsi, même admis qu'elle ait été le fait des forces pro-Gbagbo et non de bandits isolés.
E. 3.2 Conformément à sa jurisprudence constante, le Tribunal s'appuie exclusivement sur la situation prévalant au moment de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécutions futures ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (cf. consid. 2.3 ci-dessus; voir aussi ATAF 2009/29 consid. 5.1, p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 2008/4 consid. 5.4 p. 38s; arrêts du Tribunal D-7040/2006 consid. 1.5 [et réf. cit.] du 28 juillet 2009, D 4662/2006 consid. 1.5 [et réf. cit.] du 13 mai 2009 et D 6607/2006 consid. 1.5 [et réf. JICRA cit.] du 27 avril 2009). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.
E. 3.2.1 Depuis l'arrestation de Laurent Gbagbo, cette situation de violences à caractère discriminatoire, à l'encontre des partisans d'Alassane Ouattara, connus ou supposés tels, a pratiquement disparu dans Abidjan. La situation s'est en effet progressivement normalisée dans la capitale. La sécurité s'y est considérablement améliorée, même s'il subsiste une importante criminalité. Les progrès sont certes lents, mais encourageants, suite aux efforts déployés par le président Ouattara et son gouvernement. Les élections du 11 décembre 2011, qui ont confirmé le pouvoir en place, se sont déroulées sans heurts (cf. ATAF D 1714/2009 du 22 décembre 2011 consid. 7.4.2 ; sur la situation actuelle en Côte d'Ivoire, voir aussi arrêt du Tribunal E-2767/2012 du 24 juillet 2012, consid. 5.3 et les références citées).
E. 3.2.2 Dans ces conditions, vu le changement objectif de la situation en Côte d'Ivoire, le recourant n'est plus exposé aujourd'hui, en cas de retour à Abidjan, à un risque objectif de persécution. Il n'a pas non plus fait valoir des motifs personnels et concrets qui justifierait l'existence d'une crainte fondée de sérieux préjudices pour des motifs politiques ou analogues, conformes aux exigences de l'art. 3 LAsi.
E. 3.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points.
E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008.
E. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
E. 5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
E. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
E. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
E. 6.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, la Côte d'Ivoire, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
E. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.).
E. 6.5 En l'occurrence, pour les mêmes raisons que celles développées au considérant 3 ci-dessus, le Tribunal arrive à la conclusion que le recourant n'a pas établi qu'un retour dans son pays d'origine, la Côte d'Ivoire, spécialement à Abidjan, l'exposera à un risque actuel, concret et sérieux d'être victime de traitements cruels, inhumains ou dégradants contraires aux engagements internationaux contractés par la Suisse, en particulier à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 Conv. torture. L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.
E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1).
E. 7.2 Actuellement, la Côte d'Ivoire ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants qui en proviennent, et indépendamment des circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au regard de la jurisprudence susmentionnée. L'exécution du renvoi peut, en principe, être admise vers le sud et l'est du pays, en particulier vers les grandes villes, en premier lieu vers Abidjan (ATAF 2009/40 consid. 7.11 p. 587).
E. 7.3 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi vers la Côte d'Ivoire doit être considérée comme raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
E. 8 Dans sa décision, l'ODM a considéré que l'exécution du renvoi vers le Mali pouvait également être exigée du recourant, sans restriction aucune, dès lors que son père était originaire du Mali et en avait la nationalité. Il ressort toutefois de l'identité indiquée en première page de cette décision que l'autorité inférieure n'a retenu que l'existence de la nationalité ivoirienne. Nulle part dans sa motivation, elle n'a apporté de démonstration juridique, par exemple en s'appuyant spécifiquement sur la législation malienne, que le recourant pouvait acquérir la nationalité du Mali, à défaut d'en bénéficier aujourd'hui déjà. Dans son arrêt E-2059/2011 du 15 juillet 2011, qui est doté de l'autorité de chose jugée, le Tribunal avait pourtant considéré que l'ODM avait établi l'état de fait pertinent de manière inexacte, voire incomplète, en particulier en attribuant au recourant la nationalité malienne et en prononçant son renvoi vers ce pays sur les simples bases, insuffisantes, de l'analyse Lingua et des origines maliennes du père de l'intéressé. Sur ce point, l'ODM n'a toujours pas apporté la preuve de cette seconde nationalité du recourant. Par conséquent, la décision attaquée, en tant qu'elle prévoit, uniquement dans sa motivation, l'exécution du renvoi vers le Mali ne saurait être confirmée par le Tribunal. Ceci n'empêche toutefois pas l'ODM, s'il l'estime approprié aux circonstances, de présenter le recourant à l'Ambassade du Mali, en vue de la délivrance d'un laissez-passer en sa faveur ; si cette démarche devait aboutir, l'ODM serait alors tenu de respecter les droits procéduraux de l'intéressé, en particulier le droit d'être entendu, voire le cas échéant, en cas d'objection de sa part, de rendre en réexamen partiel de sa décision du 27 avril 2012, qui n'est pas confirmée sur ce point, une décision formelle d'exécution du renvoi également vers le Mali susceptible de recours séparé, avec possibilité de retrait de l'effet suspensif (cf. arrêt du Tribunal E-1448/2010 du 8 avril 2011).
E. 9 Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515).
E. 10.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
E. 11.1 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 e 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
E. 11.2 Toutefois, le recourant a demandé à être dispensé des frais en raison de son indigence. Cette demande est admise, en application de l'art. 65 al. 1 PA, dès lors que les conclusions de son recours ne pouvaient être considérées comme d'emblée vouées à l'échec. (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours, en tant qu'il porte sur le refus de l'asile et le renvoi, est rejeté.
- Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est rejeté dans le sens des considérants.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2905/2012 Arrêt du 3 octobre 2012 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Gérard Scherrer, Gabriela Freihofer, juges, Isabelle Fournier, greffière. Parties A._______, né le (...), Côte d'Ivoire, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 27 avril 2012 / N (...). Faits : A. Le 11 janvier 2011, le recourant a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe. Entendu sommairement audit centre, le 13 janvier 2011, puis plus spécifiquement sur ses motifs d'asile, le 20 janvier 2011, et enfin le 11 février 2011 sur les résultats d'une analyse Lingua du 26 janvier 2011, le recourant a déclaré être de religion musulmane, né à B._______ (ouest de la Côte d'Ivoire), de père d'origine malienne (ethnie peul wassolo) et de mère ivoirienne (ethnie dioula). Il n'aurait jamais vécu au Mali et n'aurait que la nationalité ivoirienne. En 1993, il aurait quitté B._______ pour rejoindre son père à Abidjan (commune de Koumassi), où il aurait vécu jusqu'en 1998 ou 1999 (selon les versions), puis serait retourné vivre à B._______. Son père serait décédé en 2002. Entre 2004 et 2007, le recourant aurait vécu alternativement à B._______ et à Abidjan. Il serait père de deux filles âgées respectivement de (...) et (...) ans qui vivraient avec leur mère et grand-mère paternelle à B._______. En 2008, il se serait établi à Abidjan, dans la commune d'Adjamé (dit "quartier rouge"), puis, en octobre 2010, dans celle de Treichville. Il y aurait travaillé comme (...) et gérant d'un magasin ([...]), qui aurait été pillé et saccagé après le couvre-feu, dans la nuit du 16 décembre 2010, en son absence, par des militaires ou des civils. Vers 22h, il en aurait été averti téléphoniquement par son employé qui vivait sur place. Des maisons auraient également été attaquées. Suite à cet événement, et en raison des tensions existant à Abidjan, il aurait quitté son pays le 18 décembre suivant pour se rendre en Guinée, puis au Mali. Le 6 janvier 2011, il aurait embarqué sur un vol d'Air France reliant Bamako à Paris, muni d'un passeport d'emprunt de couleur rouge (ou d'un passeport d'emprunt malien accompagné d'une carte de couleur rouge, selon une autre version), grâce à l'aide d'une femme à qui il aurait versé une somme de 5 millions de francs CFA (env. 7'500 euros). Le 10 janvier 2011, il serait entré clandestinement en Suisse. B. Par décision du 3 mars 2011, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé. Il a relevé que celui-ci n'avait pas établi son identité, que l'expertise Lingua n'avait pas permis de déterminer si son lieu de socialisation principal était la Côte d'Ivoire ou le Mali et ainsi retenu qu'il était de "nationalité inconnue". Pour le reste, il a considéré que, mêmes avérés, les faits allégués n'étaient pas déterminants, car ils n'équivalaient pas à une persécution personnelle, mais étaient le résultat de la situation politique prévalant en Côte d'Ivoire. L'ODM a prononcé le renvoi du recourant et ordonné l'exécution de cette mesure. Sur ce point, il a retenu que le recourant avait violé son obligation de collaborer, que son identité n'était pas établie, que l'expertise linguistique n'avait pas permis de déterminer avec certitude dans quel pays il avait été socialisé et que, dans ces conditions, on pouvait raisonnablement attendre de lui qu'il entreprenne les démarches utiles lui permettant de se réinstaller au Mali, pays dont son père avait la nationalité. C. Par arrêt E-2059/2011 du 15 juillet 2011, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis le recours et annulé la décision du 3 mars 2011 pour défaut de motivation sur la question de la nationalité de l'intéressé, voire pour constatation inexacte ou incomplète de l'état de faits. Il a ainsi renvoyé la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle décision dûment motivée et, le cas échéant, mesures d'instruction complémentaires. D. Par décision du 27 avril 2012, notifiée le 30 avril suivant, l'ODM a rejeté une nouvelle fois la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a estimé que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, celui-ci ayant quitté en décembre 2010 la Côte d'Ivoire pour des motifs essentiellement liés à l'insécurité générale qui y prévalait alors. Il a considéré que, l'intéressé étant un homme jeune, en bonne santé et débrouillard, l'exécution du renvoi pouvait être exigée vers la Côte d'Ivoire, en raison de l'amélioration sensible de la situation sécuritaire dans ce pays, notamment à Abidjan, ou vers le Mali, en raison de la nationalité de son père. E. Dans son recours interjeté le 29 mai 2012, l'intéressé a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à l'admission provisoire. Il s'est prévalu de la persistance de l'insécurité prévalant en Côte d'Ivoire et en a implicitement déduit qu'il y encourrait lui-même de sérieux préjudices en cas de renvoi. L'exécution du renvoi vers ce pays ne pourrait ainsi être raisonnablement exigée, de même que vers le Mali, pays touché par une grande instabilité et avec lequel il n'entretiendrait aucune attache. Enfin, il a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. F. Les autres faits importants, ressortant du dossier, seront évoqués si nécessaire dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrit par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; ATAF 2010/44 consid. 3.3 ; voir aussi Organisation suisse d'aide aux réfugiés OSAR (éd.), Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne 2009, p. 186 ss ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 447ss ; Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève 1992, nos 37 ss p. 11 ss). 3. 3.1 En l'espèce, comme l'a relevé l'ODM, les motifs avancés par le recourant ne sont pas pertinents au sens de l'art. 3 LAsi. En effet, même avérés, le pillage et la destruction de son magasin par des militaires, des civils ou des bandits en date du 16 décembre 2010, ne constituent pas une persécution au sens de l'art. 3 LAsi pour les raisons qui suivent. 3.1.1 Il convient d'abord de relever que ces actes se sont inscrits dans le contexte de crise postélectorale qui prévalait à cette époque. La Côte-d'Ivoire a connu, durant les semaines et les mois qui ont suivi le second tour de l'élection présidentielle - qui s'est tenu le 28 novembre 2010 - de graves violences. Après avoir reporté à six reprises l'élection présidentielle, Laurent Gbagbo, président sortant, a perdu ce scrutin. Le président de la Commission électorale indépendante (CEI) a proclamé, le 2 décembre 2010, les résultats donnant vainqueur Alassane Ouattara. Le lendemain, la Cour constitutionnelle, à la solde du président sortant, a invalidé ces résultats. Le surlendemain, Laurent Gbagbo a été investi comme chef de l'Etat pour une nouvelle période, ce qui a entraîné la démission de son premier-ministre, Guillaume Soro, qui s'est rallié à Ouattara. La quasi-totalité de la communauté internationale a par ailleurs reconnu la légitimité du président désigné par la CEI. L'armée est toutefois restée loyale à Laurent Gbagbo. Alassane Ouattara, retranché au Golf Hôtel de Cocody, à Abidjan, a formé un gouvernement sous la protection des forces de maintien de la paix de l'ONUCI (Mission de l'ONU en Côte d'Ivoire) et mobilisé ses partisans pour défendre sa victoire. Le 14 décembre 2010, il a appelé les Ivoiriens à marcher pacifiquement, le 16 décembre 2010, sur les locaux de la télévision d'Etat, entièrement inféodée à Laurent Gbagbo, puis à prendre le lendemain le siège du gouvernement. Le 16 décembre 2010, des patrouilles de la Police judiciaire, accompagnées par des hommes en civil, portant un brassard "police" ont quadrillé les quartiers économiques de la capitale, surtout les bastions du parti d'Alassane Ouattara (notamment Abobo, Adjamé, Koumassi et Treichville); l'armée a placé ses chars aux carrefours stratégiques. La foule qui défilait suite à l'appel d'Ouattara a essuyé les tirs des forces de l'ordre; des affrontements se sont produits. Laurent Gbagbo a poursuivi une politique visant à conserver le pouvoir par tous les moyens y compris la force létale contre des civils (cf. Cour pénale internationale, Bureau du Procureur, Affaire Le Procureur c. Laurent Gbagbo, document de notification des charges du 16 mai 2012, no ICC-02/11-01/11, version publique expurgée). Des militants engagés au niveau local, souvent proches du parti d'Alassane Ouattara, des membres de la société civile, des jeunes issus des quartiers populaires, des musulmans ont ainsi été victimes d'arrestations, d'enlèvements, de mauvais traitements ou de meurtres. Dans les jours et les semaines qui ont suivi, les manifestations ont été violemment réprimées par les forces pro-Gbagbo. En mars 2011, les violences se sont étendues et intensifiées surtout dans l'Ouest du pays. Le 11 avril 2011, après une offensive de deux semaines, les Forces républicaines de Côte d'Ivoire (FRCI), provenant du nord du pays, se réclamant d'Alassane Ouattara, bloquées aux portes d'Abidjan, ont finalement défait les partisans de Laurent Gbagbo, grâce à l'appui de la force française Licorne et de l'ONUCI. Ce même jour, Laurent Gbagbo a été arrêté par le gouvernement Ouattara. Il a par la suite été transféré, le 29 novembre 2011, à la Cour pénale internationale de La Haye pour y être jugé. 3.1.2 Le recourant dit avoir vécu sur place les événements du 16 décembre 2010 et avoir appris, la nuit venue, le pillage et le saccage de son magasin. Sans qu'il soit nécessaire d'examiner la vraisemblance de ses déclarations sur les causes alléguées de son départ de Côte d'Ivoire, force est de constater qu'il n'a pas subi, personnellement, des préjudices dans sa vie ou son intégrité physique, voire sa liberté. Son magasin se situait dans un quartier acquis majoritairement au nouveau président; son domicile se situait dans un autre quartier également pro-Ouattara. Il était donc, certes, exposé à l'époque à des risques d'une persécution vu le caractère discriminatoire, pertinent au sens de l'art. 3 LAsi, des attaques des forces pro-Gbagbo; toutefois, il n'en a subi aucun préjudice suffisamment intense, la perte de son magasin dans une telle situation de quasi-guerre civile n'en étant pas un au sens de l'art. 3 LAsi, même admis qu'elle ait été le fait des forces pro-Gbagbo et non de bandits isolés. 3.2 Conformément à sa jurisprudence constante, le Tribunal s'appuie exclusivement sur la situation prévalant au moment de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécutions futures ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (cf. consid. 2.3 ci-dessus; voir aussi ATAF 2009/29 consid. 5.1, p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 2008/4 consid. 5.4 p. 38s; arrêts du Tribunal D-7040/2006 consid. 1.5 [et réf. cit.] du 28 juillet 2009, D 4662/2006 consid. 1.5 [et réf. cit.] du 13 mai 2009 et D 6607/2006 consid. 1.5 [et réf. JICRA cit.] du 27 avril 2009). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 3.2.1 Depuis l'arrestation de Laurent Gbagbo, cette situation de violences à caractère discriminatoire, à l'encontre des partisans d'Alassane Ouattara, connus ou supposés tels, a pratiquement disparu dans Abidjan. La situation s'est en effet progressivement normalisée dans la capitale. La sécurité s'y est considérablement améliorée, même s'il subsiste une importante criminalité. Les progrès sont certes lents, mais encourageants, suite aux efforts déployés par le président Ouattara et son gouvernement. Les élections du 11 décembre 2011, qui ont confirmé le pouvoir en place, se sont déroulées sans heurts (cf. ATAF D 1714/2009 du 22 décembre 2011 consid. 7.4.2 ; sur la situation actuelle en Côte d'Ivoire, voir aussi arrêt du Tribunal E-2767/2012 du 24 juillet 2012, consid. 5.3 et les références citées). 3.2.2 Dans ces conditions, vu le changement objectif de la situation en Côte d'Ivoire, le recourant n'est plus exposé aujourd'hui, en cas de retour à Abidjan, à un risque objectif de persécution. Il n'a pas non plus fait valoir des motifs personnels et concrets qui justifierait l'existence d'une crainte fondée de sérieux préjudices pour des motifs politiques ou analogues, conformes aux exigences de l'art. 3 LAsi. 3.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 6.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, la Côte d'Ivoire, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.). 6.5 En l'occurrence, pour les mêmes raisons que celles développées au considérant 3 ci-dessus, le Tribunal arrive à la conclusion que le recourant n'a pas établi qu'un retour dans son pays d'origine, la Côte d'Ivoire, spécialement à Abidjan, l'exposera à un risque actuel, concret et sérieux d'être victime de traitements cruels, inhumains ou dégradants contraires aux engagements internationaux contractés par la Suisse, en particulier à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 Conv. torture. L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr. 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1). 7.2 Actuellement, la Côte d'Ivoire ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants qui en proviennent, et indépendamment des circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au regard de la jurisprudence susmentionnée. L'exécution du renvoi peut, en principe, être admise vers le sud et l'est du pays, en particulier vers les grandes villes, en premier lieu vers Abidjan (ATAF 2009/40 consid. 7.11 p. 587). 7.3. Reste à examiner s'il ressort du dossier un élément quelconque dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève qu'il est en âge et à même de trouver les moyens nécessaires à sa réinstallation à Abidjan. Il est jeune, au bénéfice d'une formation de (...) et d'une expérience professionnelle dans le domaine du commerce. Il a été en mesure de financer lui-même son voyage vers l'Europe, grâce à ses économies et n'a pas allégué de problème de santé particulier. Enfin, il est censé disposer d'un réseau sinon familial du moins social à Abidjan, ville qu'il connaît bien pour y avoir vécu durant au moins dix ans, dont les quatre années ayant précédé son départ du pays. Ces facteurs sont suffisamment favorables pour permettre d'exclure tout risque sérieux de mise en danger concrète dans la capitale. 7.3 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi vers la Côte d'Ivoire doit être considérée comme raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
8. Dans sa décision, l'ODM a considéré que l'exécution du renvoi vers le Mali pouvait également être exigée du recourant, sans restriction aucune, dès lors que son père était originaire du Mali et en avait la nationalité. Il ressort toutefois de l'identité indiquée en première page de cette décision que l'autorité inférieure n'a retenu que l'existence de la nationalité ivoirienne. Nulle part dans sa motivation, elle n'a apporté de démonstration juridique, par exemple en s'appuyant spécifiquement sur la législation malienne, que le recourant pouvait acquérir la nationalité du Mali, à défaut d'en bénéficier aujourd'hui déjà. Dans son arrêt E-2059/2011 du 15 juillet 2011, qui est doté de l'autorité de chose jugée, le Tribunal avait pourtant considéré que l'ODM avait établi l'état de fait pertinent de manière inexacte, voire incomplète, en particulier en attribuant au recourant la nationalité malienne et en prononçant son renvoi vers ce pays sur les simples bases, insuffisantes, de l'analyse Lingua et des origines maliennes du père de l'intéressé. Sur ce point, l'ODM n'a toujours pas apporté la preuve de cette seconde nationalité du recourant. Par conséquent, la décision attaquée, en tant qu'elle prévoit, uniquement dans sa motivation, l'exécution du renvoi vers le Mali ne saurait être confirmée par le Tribunal. Ceci n'empêche toutefois pas l'ODM, s'il l'estime approprié aux circonstances, de présenter le recourant à l'Ambassade du Mali, en vue de la délivrance d'un laissez-passer en sa faveur ; si cette démarche devait aboutir, l'ODM serait alors tenu de respecter les droits procéduraux de l'intéressé, en particulier le droit d'être entendu, voire le cas échéant, en cas d'objection de sa part, de rendre en réexamen partiel de sa décision du 27 avril 2012, qui n'est pas confirmée sur ce point, une décision formelle d'exécution du renvoi également vers le Mali susceptible de recours séparé, avec possibilité de retrait de l'effet suspensif (cf. arrêt du Tribunal E-1448/2010 du 8 avril 2011).
9. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515). 10. 10.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 11. 11.1 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 e 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 11.2 Toutefois, le recourant a demandé à être dispensé des frais en raison de son indigence. Cette demande est admise, en application de l'art. 65 al. 1 PA, dès lors que les conclusions de son recours ne pouvaient être considérées comme d'emblée vouées à l'échec. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours, en tant qu'il porte sur le refus de l'asile et le renvoi, est rejeté.
2. Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est rejeté dans le sens des considérants.
3. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
4. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier Expédition :