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E-2059/2011

E-2059/2011

Bundesverwaltungsgericht · 2011-07-15 · Français CH

Asile et renvoi

Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 Le recours est admis au sens des considérants ; la décision de l'ODM est annulée.

E. 2 Le dossier de la cause est renvoyé à l'ODM pour nouvelle décision.Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

E. 3 Il n'est pas perçu de frais de procédure.

E. 4 La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.

E. 5 Il n'est pas alloué de dépens.

E. 6 Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Céline Berberat Expédition :

Dispositiv
  1. Le recours est admis au sens des considérants ; la décision de l'ODM est annulée.
  2. Le dossier de la cause est renvoyé à l'ODM pour nouvelle décision.Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  4. La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
  5. Il n'est pas alloué de dépens.
  6. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2059/2011 Arrêt du 15 juillet 2011 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge, Céline Berberat, greffière. Parties A._______, né le (...), Côte d'Ivoire, alias A._______, né le (...), de nationalité indéterminée, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Asile et renvoi; décision de l'ODM du 3 mars 2011 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 11 janvier 2011, les procès-verbaux des auditions des 13 et 20 janvier 2011, desquels il ressort que le recourant serait né à C._______ (ouest de la Côte d'Ivoire) de père d'origine malienne, de mère ivoirienne et aurait vécu alternativement à C._______ et à Abidjan, ville dans laquelle il aurait travaillé comme ferrailleur et gérant d'un kiosque qui aurait été dévasté le (...) décembre 2010, en son absence, par des militaires ou des civils, raison pour laquelle, en sus des tensions existant à Abidjan, il aurait quitté son pays le 18 décembre suivant pour se rendre en Guinée puis au Mali, d'où il aurait embarqué sur un vol à destination de Paris, et enfin serait entré clandestinement en Suisse le 10 janvier 2011, la décision du 3 mars 2011, notifiée le 7 mars suivant, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par le recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 5 avril 2011, posté le même jour, par lequel l'intéressé a conclu à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire et a requis l'assistance judiciaire partielle, la réponse de l'ODM du 29 avril 2011, la réplique du 25 mai 2011, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art.5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art.33 let. d LTAF et à l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive, en l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le recourant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF), ni non plus la LAsi (art. 6 LAsi), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'en matière administrative, l'autorité dirige la procédure et constate les faits d'office, administrant les preuves qui lui paraissent nécessaires (cf. art. 12 PA, applicable par le renvoi de l'art. 6 LAsi), qu'il lui appartient d'établir elle-même les faits pertinents, dans la mesure où l'exige la correcte application de la loi (cf. Pierre MOOR/ Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, p. 294), que lors de l'examen des motifs d'asile, la maxime d'office, applicable en procédure administrative, trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est mieux placée pour connaître (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 no 18 p. 183 ss et Message APA, FF 1990 II 579 s.), que cette obligation de collaborer est expressément ancrée à l'art. 13 PA et à l'art. 8 LAsi, que lorsque la partie attend un avantage de la décision qui doit être prise, il lui incombe, lorsque les preuves font défaut ou si l'on ne peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle les recueille, de fournir, en vertu du principe général du droit sur la répartition du fardeau de la preuve qui trouve notamment son expression à l'art. 8 du Titre préliminaire du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), les preuves des faits dont elle entend déduire un droit, à défaut de quoi elle en supporte les conséquences (cf. ATF 125 V 193 consid. 2, ATF 122 II 385 consid. 4c/cc, ATF 114 Ia 1 consid. 8c ; JAAC 60.52 consid. 3.2), que lorsque l'autorité, malgré la coopération de la partie et les mesures compensatoires prises, n'est pas en mesure d'établir les faits pertinents à satisfaction de droit, elle n'a pas d'autre choix que de statuer en l'état du dossier, que par conséquent, si la partie requérante ne parvient pas à prouver un fait à son avantage ou, du moins, à en rendre l'existence vraisemblable (cf. art. 7 LAsi), elle doit en supporter les conséquences ; la maxime inquisitoire ne modifie pas la répartition du fardeau de la preuve (cf. Christoph Auer, art. 12 PA in : Auer / Müller / Schindler [Hrsg.], VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich / St-Gall 2008, no 16 p. 197 et doctrine citée ; Clémence Grisel, L'obligation de collaborer des parties en procédure administrative, Zurich/Bâle/Genève 2008, p. 288-292). que, dans le présent cas, la question de la nationalité de l'intéressé constitue un élément central, afin de déterminer la pertinence des motifs d'asile invoqués et d'examiner la question du renvoi et de son exécution, qu'au cours de l'instruction, le recourant a fait l'objet d'une audition par téléphone, sur la base de laquelle un spécialiste a procédé à une analyse linguistique et de provenance, que le spécialiste a estimé que le recourant avait des connaissances (notamment culturelles et géographiques) satisfaisantes des réalités de la Côte d'Ivoire, en particulier des villes de C._______ et d'Abidjan où il dit avoir vécu, bien qu'il se soit trompé à propos de certains faits qui normalement devraient être connus d'une personne qui aurait passé la majeure partie de sa vie dans la capitale, qu'au niveau linguistique, l'idiolecte du recourant est un mélange de formes du bambara (du Mali) et du dioula (de Côte d'Ivoire), ce qui, selon l'expert, pourrait s'expliquer soit par l'origine malienne du père de l'intéressé, soit par un éventuel séjour de ce dernier au Mali, qu'en conclusion, l'expert a situé le pays de socialisation de l'intéressé, avec une haute vraisemblance, soit en Côte d'Ivoire soit au Mali et a précisé qu'il n'était pas possible de déterminer avec sûreté dans lequel de ces deux pays avait eu lieu la socialisation principale, qu'invité à se déterminer oralement sur les résultats de l'expertise, le recourant a précisé que, bien que son père était d'origine malienne, il n'avait lui-même jamais vécu au Mali et n'avait pas la nationalité de ce pays, que, dans la décision litigieuse, l'ODM a indiqué que certes, le recourant possédait des connaissances satisfaisantes des réalités de la Côte d'Ivoire, mais que ses réponses présentaient des erreurs sur des faits devant être normalement connus d'une personne ayant passé la majeure partie de sa vie à Abidjan, que, selon cet office, si l'intéressé avait réellement vécu sa vie en Côte d'Ivoire, aucun doute ne subsisterait dans les conclusions de l'expertise, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, que l'ODM a retenu que le recourant était "de nationalité inconnue" - l'expertise ne permettant pas de déterminer son lieu de socialisation avec une sécurité suffisante - a examiné ses motifs d'asile par rapport à la Côte d'Ivoire et a prononcé son renvoi vers le Mali, que l'ODM ne pouvait pas exclure l'origine ivoirienne alléguée par l'intéressé en se basant sur une expertise qui n'a elle-même pas exclu une socialisation en Côte d'Ivoire, que, de même, l'ODM ne pouvait pas attribuer au recourant une nationalité indéterminée sous prétexte que l'analyse Lingua n'avait pas permis de déterminer que la Côte d'Ivoire était sans équivoque l'unique lieu de socialisation du recourant, qu'au contraire, les déclarations du recourant concordent avec le rapport Lingua qui relève ses connaissances satisfaisantes des réalités de la Côte d'Ivoire, que partant, l'argument de l'autorité inférieure selon lequel le recourant n'aurait pas rendu vraisemblable sa socialisation en Côte d'Ivoire ne saurait être suivi, cet Etat paraissant être, en l'état du dossier, le pays de provenance le plus plausible, qu'en sus, l'ODM ne saurait, en se basant sur cette même analyse et sur les origines maliennes du père de l'intéressé, attribuer à ce dernier la nationalité malienne et prononcer son renvoi vers ce pays, qu'en effet, le recourant a certes indiqué que son père était né au Mali, mais a précisé que son père ne possédait la nationalité de cet Etat (cf. dossier ODM A 15/4 Q 5-10, réplique du 25 mai 2011), que les autres pièces au dossier, notamment le rapport Lingua, ne permettent pas de dégager, avec une sécurité suffisante, une provenance du Mali, qu'il sied de rappeler que, conformément aux règles régissant la répartition du fardeau de la preuve mentionnées ci-dessus, l'autorité qui, au terme d'une instruction, attribue au requérant une autre nationalité que celle alléguée, a la charge de la preuve de ce fait, que la mesure d'instruction n'ayant pas permis à l'ODM d'apporter la preuve d'une socialisation au Mali, cet office ne saurait retenir cet Etat comme l'Etat de provenance de l'intéressé, ni a fortiori le renvoyer dans cet Etat, qu'ainsi, l'appréciation des pièces du dossier effectuée par l'ODM est manifestement erronée, qu'enfin, il sied encore de relever le manque de cohérence et de logique dont a fait preuve l'ODM dans la décision attaquée en indiquant, que la nationalité du recourant ne pouvait être déterminée, tout en examinant les motifs d'asile par rapport à la Côte d'Ivoire, et enfin en prononçant l'exécution du renvoi vers le Mali, que partant, l'ODM a établi l'état de fait pertinent de manière inexacte voire incomplète (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi), que les recours contre les décisions de l'ODM en matière d'asile et de renvoi sont, en principe, des recours en réforme, exceptionnellement des recours en cassation (art. 61 al. 1 PA), que la réforme présuppose cependant un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'une trop grande ampleur (cf. Madeleine Camprubi, commentaire ad art. 61 PA in : VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/Schindler [édit.], Zurich/St. Gall 2008, p. 774 ; Philippe Weissenberger, commentaire ad art. 61 PA, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éds], Zurich/Bâle/Genève 2009, p. 1210 ; André Moser, Michael Beusch, Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 49), que la décision de l'ODM apparaît comme d'emblée viciée sur la question de la nationalité du recourant, dans la mesure où elle est fondée sur une mauvaise appréciation des conclusions du rapport d'analyse Lingua et sur une argumentation incohérente, qu'en sus, le Tribunal ne saurait examiner, en l'état du dossier, l'exécution du renvoi du recourant par rapport à la Côte d'Ivoire, dès lors qu'une telle appréciation aurait pour conséquence de priver le recourant d'une voie de recours (principe de la double instance), que ces arguments plaident en faveur d'une cassation, qu'en définitive, il y a lieu d'annuler la décision de l'ODM pour établissement inexact voire incomplet de l'état de fait pertinent, et de lui renvoyer la cause pour nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA), que dans le cadre de la nouvelle décision qui devra être rendue, l'ODM est invité à développer une argumentation cohérente entre la nationalité du recourant qu'il tiendra pour vraisemblable, l'appréciation juridique de ses motifs de protection et le pays vers lequel l'exécution du renvoi sera ordonnée, qu'en particulier, dans l'hypothèse où il considérerait que l'intéressé est un ressortissant ivoirien, il appartiendra à l'ODM de statuer sur l'exigibilité du renvoi du recourant au regard de la Côte d'Ivoire, que pour le cas où l'ODM émettrait des doutes sur la nationalité ivoirienne du recourant, il lui appartiendra d'ordonner des mesures d'instruction complémentaires permettant d'établir à satisfaction de droit l'Etat de provenance du recourant et à exposer, par une motivation claire, compréhensible et cohérente, les motifs qui le conduiraient éventuellement à attribuer une nouvelle nationalité au recourant, que, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, le recourant ayant eu gain de cause en tant qu'il concluait à l'annulation de la décision attaquée, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et al. 2 PA), qu'ayant agi en son propre nom, le recourant n'a pas fait valoir de frais de représentation, qu'il n'a pas non plus fait valoir d'autres frais indispensables et relativement élevés, qu'il n'y a donc pas lieu de lui allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est admis au sens des considérants ; la décision de l'ODM est annulée.

2. Le dossier de la cause est renvoyé à l'ODM pour nouvelle décision.Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.

5. Il n'est pas alloué de dépens.

6. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Céline Berberat Expédition :