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D-3734/2014

D-3734/2014

Bundesverwaltungsgericht · 2015-04-09 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, mis à la charge du recourant sont compensés avec l'avance de frais du même montant déjà versée.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3734/2014 Arrêt du 9 avril 2015 Composition Claudia Cotting-Schalch, (juge unique), avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ; Jean Perrenoud, greffier. Parties A._______, né le (...), Côte d'Ivoire, représenté par (...) recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM),Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 6 juin 2014 / N (...). Vu la demande d'asile et d'autorisation d'entrée déposées à l'aéroport de Genève par A._______ en date du 3 février 2011, l'audition sur les données personnelles du 7 février 2011, l'audition sur les motifs d'asile du 14 février 2011, conformément à l'art. 29 al. 1 de la LAsi (RS 142.31), l'autorisation d'entrée en Suisse accordée au requérant, le 15 février 2011, par l'Office fédéral des migrations (ODM ; aujourd'hui Secrétariat d'Etat aux migrations ; ci-après : SEM), la décision du 6 juin 2014, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure estimant qu'elle était licite, exigible et possible, le courrier du 11 juin 2014, par lequel le requérant, par l'intermédiaire de son mandataire, a demandé la consultation de son dossier au SEM, la réponse du Secrétariat d'Etat du 16 juin 2014 transmettant à l'intéressé les copies tant de l'index répertoriant toutes les pièces du dossier que des pièces du dossier soumises à consultation, le recours du 2 juillet 2014 formé contre cette décision, par lequel l'intéressé a conclu principalement à l'annulation de la décision entreprise, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à la constatation de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi et au prononcé d'une admission provisoire, plus subsidiairement à l'annulation de la décision du SEM et à son renvoi pour nouvelle décision, à l'annulation de la décision incidente prise par ce dernier le 16 juin 2014 ainsi qu'au constat d'une violation du droit d'être entendu pour non transmission des pièces A4 et A27 du dossier N 552 415, la décision incidente du 14 juillet 2014 du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) transmettant au recourant une copie des pièces A4 et A27 requises tout en lui accordant un délai jusqu'au 29 juillet 2014 pour déposer ses éventuelles observations y relatives et l'invitant, dans le même délai, à s'acquitter d'une avance de frais de 600 francs pour les frais de procédure présumés, l'avance de frais versée le 19 juillet 2014, les observations du recourant du 28 juillet 2014 se prononçant sur les pièces du dossier du SEM transmises par le Tribunal, l'ordonnance du Tribunal du 16 décembre 2014 invitant le Secrétariat d'Etat à se déterminer sur le recours et plus particulièrement sur l'exigibilité de l'exécution du renvoi en rapport avec la disponibilité et l'accessibilité en Côte d'Ivoire des médicaments prescrits à l'intéressé au vu des affections médicales dont il souffre, la détermination du SEM du 5 janvier 2015, l'ordonnance du Tribunal du 8 janvier 2015 invitant le recourant à déposer ses observations éventuelles, la réplique du 22 janvier 2015 adjointe de deux certificats médicaux, d'une attestation de visite médicale, d'une lettre du médecin consulté par l'intéressé ainsi que de photographies de ses blessures, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (art. 37 LTAF), ni la LAsi (art. 6 LAsi) n'en disposent autrement, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que le Tribunal examine au préalable les griefs d'ordre formels, que le recourant invoque la violation du droit d'être entendu par le SEM, celui-ci ayant omis de lui transmettre deux pièces du dossier (pièces A4 et A27), que le droit d'être entendu est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. et consacré en procédure administrative fédérale aux art. 26 à 33 PA, que ce droit comprend, en particulier, le droit d'obtenir une décision motivée, le droit pour la personne concernée d'être informée et de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de consulter le dossier, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 137 II 266 consid. 3.2 p. 270, ATF 135 II 286 consid. 5.1 p. 293, ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277 ; ATAF 2007/21 consid. 10.2 et 11.1.3 p. 248ss), qu'en l'espèce, l'intéressé ayant reçu et ayant pu, au stade du recours, se prononcer sur les pièces A4 et A27 qui ne lui ont pas été communiquées dans le cadre de la consultation des pièces du dossier (cf. courrier du SEM du 16 juin 2014) dans un délai raisonnable par ses observations du 28 juillet 2014, le grief de violation du droit d'être entendu doit être ainsi considéré comme guéri et ce grief écarté (cf. sur la guérison du vice, ATF 136 V 117 consid. 4.2.2.2 ; 133 I 201 consid. 2.2 ; 132 V 387 consid. 5.1 ; ATAF 2010/35 consid. 4.1.1 et 4.3.1 ; 2009/54 consid. 2.5 ; 2008/47 consid. 3.3.4 ; 2007/30 consid. 8.2 ; 2007/27 consid. 10.1 ; Bernhard Waldmann / Jürg Bickel, in : VwVG, Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Bernhard Waldmann / Philippe Weissenberger [éd.], 2009, nos 114 ss ad art. 29 PA [ci-après : Praxiskommentar VwVG] ; Sutter, in : VwVG, nos 18 ss ad art. 29 PA), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérés comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que, conformément à sa jurisprudence constante, le Tribunal s'appuie sur la situation prévalant au moment de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécutions futures ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (ATAF 2014/12, consid. 5.5 s., p. 200 s ; ATAF 2009/41, consid. 7.1, p. 577 ; ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376 ; ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s. ; ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s. ; cf. également arrêt du Tribunal D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 1.4 et jurisp. cit.) ; qu'il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile, que le lien de causalité matérielle est, quant à lui, considéré comme rompu lorsqu'un changement objectif de circonstances dans le pays d'origine du requérant - intervenu depuis la survenance des préjudices allégués ou depuis son départ - ne permet plus d'admettre l'existence d'un besoin actuel de protection, soit d'un risque sérieux et concret de répétition de la persécution (cf. ATAF 2010/57 consid. 4.1 p. 839 et jurisp. cit.) ; que toutefois, s'agissant de personnes qui se prévalent exclusivement d'une persécution passée pour obtenir la reconnaissance de la qualité de réfugié, le Tribunal admet que des raisons impérieuses puissent exceptionnellement faire échec à la condition liée à l'actualité du besoin de protection (cf. ATAF 2007/31 consid. 5.4 p. 380), qu'en l'espèce, au cours de ses auditions du 7 février 2011 et du 14 février 2011, l'intéressé a déclaré être un ressortissant ivoirien d'ethnie (...) ; qu'il était né et avait grandi à (...) avant de trouver du travail à Abidjan ; qu'en 2010, il était devenu membre du Rassemblement des Républicains (RDR), parti favorable à Alassane Ouattara ; que le 17 décembre 2010, il aurait pris part, dans la commune (...), à une manifestation qui aurait dégénéré ; qu'il se serait alors caché dans une cour où il aurait été surpris par des hommes de l'ethnie bété favorables à Laurent Gbagbo lesquels l'auraient blessé à la cheville ; qu'il se serait ensuite enfui et serait allé se cacher chez un oncle dans la commune de (...), avant de quitter le pays le 15 janvier 2011, que l'intéressé a versé au dossier plusieurs documents dont notamment la copie d'une attestation d'adhésion au Rassemblement des Républicains (RDR) du 13 septembre 2010, une copie d'une carte de membre du RDR, un résumé des traitements suivis auprès du service des urgences (...) et un rapport médical daté du 25 février 2011, que le SEM a estimé, dans sa décision du 6 juin 2014, que les allégations de l'intéressé ne sont plus d'actualité ; que les événements dans lesquels le recourant aurait été impliqué ont eu lieu en 2010, suite à l'élection (non reconnue par l'ancien président) d'Alassane Ouattara, dirigeant du parti RDR auquel le recourant a adhéré ; que les affrontements armés ont pris fin dans ce pays le 4 mai 2011 et que les partisans de Gbagbo se sont rendus ou ont été dispersés ; que, depuis fin 2011, la situation générale s'est notablement améliorée et normalisée en Côte d'Ivoire, en particulier à Abidjan, que sans nier les violences envers des opposants commises antérieurement à la chute de l'ancien président Laurent Gbagbo par les partisans ou les miliciens à la solde de celui-ci, en particulier à Abidjan, le Tribunal constate, à l'instar du SEM, que les craintes alléguées par l'intéressé ne peuvent plus être mises en relation avec la réalité actuelle et ne peuvent fonder des craintes d'une persécution future, qu'Alassane Outtara s'est vu conforté dans son poste de président de Côte d'Ivoire, le 11 décembre 2011 par des élections législatives qui se sont déroulées sans échauffourées (cf. par exemple : article du journal Le Monde du 11 décembre 2012, Côte d'Ivoire : les élections législatives se déroulent dans le calme, http://www.lemonde.fr/afrique/article/2011/12/11/legislatives-en-cote-d-ivoire-alassane-ouattara-appelle-tous-ses-compatriotes-a-voter_1617190_3212.html, consulté le 24 mars 2015 et par exemple arrêt E-2905/2012 du 3 octobre 2012, notamment consid. 3.2.1), qu'ainsi, même en admettant la réalité des préjudices subis par le recourant antérieurement à 2010 ou lors des événements survenus à Abidjan en décembre 2010, ceux-ci ne sont plus, au vu des changements intervenus depuis lors en Côte d'Ivoire, de nature à justifier l'octroi de l'asile, que par ailleurs, les articles de presse cités (tirés des sites de rfi.fr et koaci.com) sur lesquels l'intéressé se fonde dans son recours pour affirmer qu'il pourrait encore aujourd'hui être la cible de partisans de Laurent Gbabgo n'y changent rien, qu'en effet, ces articles n'ont aucune valeur probante dès lors qu'ils sont de nature générale et ne font pas référence à la situation particulière du recourant, que cela dit, l'intéressé ne saurait justifier aujourd'hui encore une crainte fondée de future persécution au seul motif de son appartenance au RDR, parti, faut-il le rappeler, de l'actuel président ivoirien, et qui détient actuellement 127 sièges sur les 255 que compte le parlement ivoirien, que le Tribunal ne peut que constater, comme le SEM précédemment, que le récit rapporté par le recourant n'est donc plus d'actualité et donc pas déterminant sous l'angle de l'art. 3 LAsi, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 LEtr [RS 142.20], applicable par renvoi de l'art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi est licite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir, que n'ayant pas établi, pour les motifs déjà exposés ci-avant, l'existence d'un risque sérieux de préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, l'intéressé ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement), qu'au vu de ses auditions et de son recours, le recourant n'a pas non plus rendu crédible ni même vraisemblable qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), qu'ainsi, s'agissant plus particulièrement de l'état de santé de l'intéressé, et selon le rapport médical du 16 juin 2014, inclus comme moyen de preuve dans le recours, celui-ci a été soigné pour une plaie à la malléole interne, a contracté une atrophie du pavillon de l'oreille gauche suite à un accident le 16 juillet 2012 et qu'il est atteint d'une atrophie du nerf optique droit, mais qui ne connaît cependant aucun moyen de traitement connu à ce jour ; qu'enfin l'intéressé souffre d'un état anxio-dépressif pour lequel du Remeron 30 mg et du Serroquel 25 mg lui ont été prescrits, que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (cf. arrêt de la CourEDH, N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal au point que sa mort apparaît comme une perspective proche ; qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude, et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social, qu'en l'espèce, et au vu de ce qui précède, l'état de santé du recourant, qui bénéficie actuellement d'un encadrement médical, n'est pas à ce point grave, au sens de la jurisprudence citée ci-dessus, pour mettre en cause la licéité de l'exécution du renvoi, que l'exécution de cette mesure s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr ; ATF 139 II 65 cons. 6 et jurisp. cit. ; voir aussi ATAF 2009/50 consid. 8.3-8.4, p. 731-733 ; ATAF 2009/2 consid. 9.1.2-9.1.6, p. 19-20), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, la Côte d'Ivoire ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, que par ailleurs, s'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence et qu'un tel retour équivaudrait à les mettre concrètement en danger notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2 p. 1002), que, par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21), que l'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse, qu'ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger ; qu'on peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves, que si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, le cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible, qu'elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 p. 1003 s., ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21 ; Gabrielle Steffen, Droit aux soins in : Olivier Guillod/Dominique Sprumont/Béatrice Despland, 13ème Journée de droit de la santé de l'institut de droit de la santé, Université de Neuchâtel, Berne 2007 [Editions Weblaw], 2007, spéc. p. 50 ss ; Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87), qu'en l'occurrence, les affections dont souffre le recourant, à savoir notamment un état anxio-dépressif, une atrophie du pavillon de l'oreille gauche et une atrophie du nerf optique droit ne sont pas d'une gravité telle à rendre déraisonnable l'exécution du renvoi vers la Côte d'Ivoire, qu'en effet, l'intéressé souffre d'une pathologie psychique de gravité moyenne, son état s'étant stabilisé depuis 2013, grâce à la médication prescrite, qu'en plus, au regard des structures de santé disponibles en Côte d'Ivoire (cf. ATAF 2009/41 consid. 7.7 p. 582 s ; Sascha Nlabu, Elfenbeinküste: Medizinische Versorgung : Auskunft der SFH-Länderanalyse, Schweizerische Flüchtlingshilfe (SFH), 7 septembre 2012), le recourant pourra y obtenir les soins essentiels nécessaires, notamment l'accès aux médicaments dont il aura besoin pour surmonter son état dépressif réactionnel (cf. : rapport médical du 16 juin 2014, réponse à la question 8), que dans sa détermination du 5 janvier 2015, le SEM a par ailleurs relevé que l'hôpital psychiatrique de Bingerville, dans la banlieue d'Abidjan et le Service d'hygiène mentale de l'Institut national de santé publique au Plateau (Abidjan) délivrent les soins dont l'intéressé pourrait avoir besoin, que, contrairement à ce que prétend le recourant dans sa réplique du 22 janvier 2015, l'hôpital psychiatrique de Bingerville fonctionne à nouveau correctement (cf. Jeune Afrique, conte de la folie ordinaire, du 29 janvier 2014 http://www.jeuneafrique.com/Article/JA2767p038.xml0/cote-d-ivoire-psychiatrie-folie-maladie-mentale-reportage-cote-d-ivoire-conte-de-la-folie-ordinaire.html, consulté le 4 février 2015) et les soins psychiatriques que nécessite le recourant peuvent y être assurés, que, de plus, selon la détermination du SEM précitée, les principes actifs contenus dans les médicaments administrés au recourant, soit pour le Seroquel, la Quétiapine et pour le Remeron, la Mirtazapine sont disponibles et accessibles dans les pharmacies d'Abidjan sous la forme de Xeroquel, respectivement de Norset, que l'intéressé pourra, pour ce faire, compter sur l'aide et le soutien de son réseau social et de sa famille à Abidjan, notamment de son oncle, qu'il pourra également solliciter du SEM, en cas de besoin, une aide au retour pour motifs médicaux (cf. art. 93 LAsi et 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relativement au financement [OA 2, RS 142.312]) et emporter avec lui une réserve de médicaments pour surmonter la période délicate postérieure à son arrivée au pays, qu'en outre, le recourant est jeune, célibataire, sans charge de famille et au bénéfice d'une expérience professionnelle, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), l'intéressé étant tenu au besoin de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), lesquels sont intégralement compensés avec le montant de l'avance de frais dont il s'est acquitté le 19 juillet 2014, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, mis à la charge du recourant sont compensés avec l'avance de frais du même montant déjà versée.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Jean Perrenoud Expédition :