Erwägungen (11 Absätze)
E. 1 Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
E. 2 La chambre de céans ne peut pas revoir l’opportunité de la décision attaquée. En revanche, le recours peut être formé pour violation du droit, y
- 6/11 - A/1951/2011 compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 et 2 LPA).
E. 3 L’art. 27 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 dans sa teneur au 31 décembre 2010 (aLEtr - RS 142.20), disposait que :
« Un étranger peut être admis en vue d’une formation ou d’un perfectionnement aux quatre conditions cumulatives suivantes :
a. la direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagé ;
b. il dispose d’un logement approprié ;
c. il dispose des moyens financiers nécessaires ;
d. il paraît assuré qu’il quittera la Suisse ».
L’art. 23 al. 1 de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201) dans sa teneur au 31 décembre 2010 prévoyait qu’un étranger devait être considéré comme présentant l’assurance qu’il quitterait la Suisse à l’issue de son séjour au sens de l’art. 27 al. 1 let. d. aLEtr, lorsqu’il déposait une déclaration d’engagement allant dans ce sens (let. a), qu’aucun séjour ou procédure de demande antérieure, ou aucun autre élément n’indiquait que la personne concernée entendait demeurer durablement en Suisse (let. b), lorsque le programme de formation était respecté (let. c).
E. 4 Depuis le 1er janvier 2011, à la suite de l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 18 juin 2010 destinée à faciliter l’admission des étrangers diplômés d’une haute école suisse (RO 2010 5957 ; FF 2010 373, notamment p. 391), la quatrième condition de l’art. 27 al. 1 let. d aLEtr a été supprimée et remplacée par un nouvel art. 27 al. 1 let. d LEtr dont la teneur est la suivante : « l’étranger a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus ».
De même, l’art. 23 al. 2 aOASA a été modifié. A teneur du nouveau texte, les qualifications personnelles sont suffisantes au sens de l’art. 27 al. 1 let. d LEtr, « notamment lorsqu’aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n’indiquait que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers ». Toutefois, les étrangers qui viennent étudier en Suisse, dans un autre établissement qu’une haute école suisse, restent soumis à la règle générale de l’art. 5 al. 2 LEtr selon laquelle tout étranger séjournant temporairement en Suisse doit apporter la garantie qu’il quittera ce
- 7/11 - A/1951/2011 pays à l’issue de ses études (ATA/745/2012 du 30 octobre 2012 et la jurisprudence citée).
E. 5 Concernant les moyens financiers nécessaires dont l’étranger doit justifier en vertu de l’art. 27 let. c LEtr, l’art. 23 al. 1 OASA détermine qu’il doit les prouver en présentant notamment :
- une déclaration d’engagement ainsi qu’une attestation de revenu ou de fortune d’une personne solvable domiciliée en Suisse ; les étrangers doivent être titulaires d’une autorisation de séjour ou d’établissement (let. a) ;
- la confirmation d’une banque reconnue en Suisse permettant d’attester l’existence de valeurs patrimoniales suffisantes (let. b) ;
- une garantie ferme d’octroi de bourses ou de prêts de formation suffisants (let. c).
E. 6 A teneur de l’art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de celle-ci sont régies par l’ancien droit. Cette disposition transitoire visait à déterminer le droit applicable aux demandes déposées avant le 1er janvier 2008, date à laquelle la LEtr a remplacé la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (aLSEE). Elle n’a pas pour fonction de trancher la question du droit applicable lors de chaque nouveau changement de la LEtr. C’est par conséquent à juste titre que l’OCP et le TAPI ont appliqué le droit entré en vigueur le 1er janvier 2011 pour se prononcer respectivement sur la demande de renouvellement du 11 mai 2011 et sur le recours du 23 juin 2011 (ATA/745/2012 précité consid. 5 ; ATA/395/2011 du 21 juin 2011).
E. 7 L’autorité cantonale compétente dispose d’un large pouvoir d’appréciation, l’étranger ne bénéficiant pas d’un droit de séjour en Suisse fondé sur l’art. 27 LEtr (Arrêts du Tribunal fédéral 2C_802/2010 du 22 octobre 2010 ; 2D_14/2010 du 28 juin 2010 ; ATA/745/2012 précité consid. 6 ; ATA/612/2012 du 11 septembre 2012 consid. 6 ; ATA/457/2012 du 30 juillet 2012 consid. 3 ; ATA/694/2011 du
E. 8 En l’espèce, la recourante a obtenu en 2008 l’autorisation d’étudier en se prévalant d’une situation financière et de conditions de logement fondée sur l’aide de son frère et de son épouse qui habitaient Genève. Après son arrivée, cette assistance a rapidement fait défaut, ce qui a largement retardé la menée à chef des études projetées. Ainsi, lorsqu’elle a sollicité en mai 2011 le renouvellement de son autorisation, la recourante, pour des raisons financières, n’avait pu reprendre lesdites études et n’avait pu prendre aucun engagement dans ce sens vis-à-vis de l’OCP. Dans ces circonstances, les conditions de l’art. 23 let. a à c LEtr n’étant pas réalisées, l’OCP était fondé à refuser toute prolongation du permis d’étudier. Certes, Depuis le dépôt de son recours, la recourante établi lors de l’audience de comparution personnelle du 18 septembre 2012 avoir obtenu à l’école Lejeune en juin 2012 le diplôme projeté, et justifier d’une inscription pour un nouveau cycle de formation dans cette école. Toutefois, celui-ci ne commencera qu’en mars 2013 et la recourante ne justifie toujours pas d’une situation financière lui permettant de financer ces nouvelles études. En outre, comme elle affirme elle-même dans son acte de recours qu’elle ne peut retourner en Côte d’Ivoire dans l’immédiat, on doit admettre qu’il n’y a pas de garantie qu’elle quitte la Suisse à l’issue de cette nouvelle formation. Le jugement déféré du TAPI doit être confirmé.
E. 9 Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEtr, qui a remplacé depuis le 1er janvier 2011 l’art. 66 al. 1 let. c aLEtr, mais dont la portée est la même, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger auquel l’autorisation de séjour est refusée ou dont l’autorisation n’est pas prolongée. Le renvoi d’un étranger ne peut cependant être ordonné que si son exécution est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEtr).
E. 10 La recourante considère qu’elle ne peut être renvoyée en Côte d’Ivoire en raison de la situation politique instable, génératrice d’insécurité, qui règne dans ce pays. Le Tribunal administratif fédéral a abordé cette question dans un arrêt du 3 octobre 2012 dans le cadre des décisions de renvoi prises à l’encontre d’un ressortissant ivoirien débouté de sa demande d’asile. Selon cette haute juridiction, la Côte d’Ivoire ne connaissait pas, à la date précitée, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l’ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les ressortissants ivoiriens devant y être renvoyés, et indépendamment des circonstances de chaque cause, l’existence d’une mise en danger concrète au regard de la jurisprudence susmentionnée. Ainsi, l’exécution du renvoi pouvait, en principe, être admise vers le sud et l’est du pays, en particulier vers les grandes villes, en premier lieu vers Abidjan (Arrêt du Tribunal administratif fédéral Cour IV E-2905/2012 consid 7.2 et l’arrêt cité).
En l’espèce, la recourante n’invoque pas de motif particulier rendant son renvoi impossible. Même si un retour dans son pays d’origine comporte pour elle des difficultés, celles-ci ne sont pas différentes ou plus grandes que celles
- 9/11 - A/1951/2011 auxquelles sont confrontés d’autres compatriotes affrontant la même situation et elles ne sont pas d’une nature qui empêcherait le renvoi. Le jugement du TAPI sera donc également confirmé sur ce point.
E. 11 Le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante. Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 LPA).
* * * * *
Dispositiv
- l’entrée en Suisse,
- une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
- l’admission provisoire,
- l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
- les dérogations aux conditions d’admission,
- la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :
- par le Tribunal administratif fédéral,
- par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________ Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1951/2011-PE ATA/72/2013 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 6 février 2013 2ème section dans la cause
Madame X______
contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION
_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 18 septembre 2012 (JTAPI/1131/2012)
- 2/11 - A/1951/2011 EN FAIT 1.
Madame X______, née le ______ 1984, et ressortissante de Côte d’Ivoire. 2.
Elle est arrivée en Suisse le 24 mai 2007 et l’office cantonal de la population (ci-après : OCP) lui a délivré une autorisation de séjour pour études. 3.
Ainsi qu’elle l’avait annoncé, Mme X______ a entrepris, dès son arrivée, des études auprès de l’école d’hôtesses internationale Lejeune à Genève (ci-après : l’école Lejeune), en vue d’acquérir une formation d’hôtesse accompagnatrice- guide touristique et d’agent de voyages. 4.
A l’occasion du renouvellement de son autorisation de séjour, l’OCP lui a demandé de lui adresser un plan d’études détaillant la durée probable de ses études, et de lui indiquer les titres déjà obtenus, ses intentions, ainsi que lui transmettre les justificatifs de ses moyens de financiers. 5.
Le 11 juin 2008, Mme X______ a indiqué, qu’inscrite à l’école Lejeune en tant qu’étudiante régulière, elle commençait une formation d’hôtesse de l’air comportant une formation théorique qui serait suivie de stages pratiques. Ses études se termineraient en mars 2009. Elle entendait retourner en Côte d’Ivoire pour travailler après ses études. 6.
Le 23 septembre 2008, l’OCP a fait savoir à Mme X______ qu’il était disposé, à titre tout à fait exceptionnel, à renouveler son autorisation de séjour pour études. A l’échéance de celles-ci, l’OCP considérerait que le but du séjour de l’intéressée à Genève serait atteint. 7.
Le 28 octobre 2008, Madame Y______ a informé l’OCP qu’elle ne pouvait plus se porter garante financièrement de Mme X______ en raison de grandes difficultés auxquelles elle devait faire face. Mme X______ ne logeait plus à son adresse, et ce depuis longtemps. Elle ignorait quel était le domicile de celle-ci. 8.
Le 15 décembre 2008, l’OCP a procédé à l’audition de Mme X______. En réalité, celle-ci n’avait jamais vécu à la rue de Veyrier chez sa belle-sœur, adresse à laquelle cette dernière ne résidait pas. Elle avait vécu ave celle à Gland jusqu’au mois de septembre 2007. Par la suite, elle avait vécu dans un foyer à la rue Z______. Depuis mai 2008, elle habitait chez différents amis. Elle s’engageait à fournir une nouvelle adresse à l’OCP. 9.
Le 11 mars 2009, l’OCP a demandé à Mme X______, qui résidait dans un foyer rue C______ à Genève, des renseignements sur l’état d’avancement de ses études.
- 3/11 - A/1951/2011 10.
Le 1er avril 2009, l’OCP s’est à nouveau adressé à l’intéressée. Il accusait réception des renseignements reçus d’une assistante sociale à son sujet. A teneur de ceux-ci, Mme X______ n’était plus étudiante au sein de l’école Lejeune. La société A______ S.à r.l. (ci-après : A______) avait formé une demande d’autorisation de séjour pour prise d’emploi. Au vu de cette démarche, l’autorisation de séjour de l’intéressée ne serait pas prolongée sous son statut actuel. 11.
Le 22 avril 2009, A______ a retiré la requête en prise d’emploi qu’elle avait déposée. 12.
Le 13 octobre 2010, un enquêteur de l’OCP a établi un rapport au sujet de Mme X______. Celle-ci n’était plus inscrite à l’école Lejeune et n’habitait plus au foyer de la rue C______. 13.
Le 18 avril 2011, l’OCP a écrit à Mme X______ qui résidait au B______à la rue Z______. Elle ne fréquentait plus l’école Lejeune depuis le mois d’octobre
2009. Elle était priée d’indiquer les raisons pour lesquelles elle n’assistait plus aux cours et de donner son emploi du temps depuis le 31 mars 2009 ainsi que ses intentions. De même elle devait fournir des explications sur son absence de démarches en vue de renouveler son autorisation de séjour depuis le 31 mars 2009. 14.
Le 11 mai 2011, Mme X______ a écrit à l’OCP. Elle avait dû interrompre sa formation à l’école Lejeune parce que son frère et son épouse n’avaient pas acquitté les frais d’écolage. En outre, cette dernière s’était séparée de son époux. Elle-même avait été hospitalisée à l’hôpital de Belle-Idée à la suite de ces faits. Vu la situation instable qui sévissait en Côte d’Ivoire, elle s’était retrouvée dans une situation financière difficile. En réalité, elle travaillait pour subvenir aux besoins de ses cinq frères et sœurs au pays, à qui elle envoyait périodiquement un peu d’argent pour vivre, en travaillant comme garde de malades, d’enfants ou de personnes âgées. Elle n’avait pas effectué de démarches pour renouveler son autorisation de séjour par peur d’être expulsée vers la Côte d’Ivoire et ne disposait plus d’adresse fixe. 15.
Par décision du 15 juin 2011, l’OCP a refusé de renouveler l’autorisation de séjour pour études de Mme X______. Son renvoi de Suisse était prononcé et un délai au 15 juillet 2011 lui était imparti pour quitter la Suisse. Elle ne pouvait plus bénéficier d’une autorisation de séjour pour études puisqu’elle les avait interrompues. Le fait qu’elle ait travaillé durant deux années sans l’annoncer et sans étudier en parallèle amenait cette autorité à douter du but réel de la venue en Suisse de l’intéressée et la poussait à considérer sa demande d’autorisation de séjour pour études comme représentant un moyen d’éluder les conditions d’admission requises pour un ressortissant d’un Etat tiers.
- 4/11 - A/1951/2011 16.
Le 23 juin 2011, Mme X______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision de l’OCP du 15 juin 2011 précitée, concluant à son annulation. Elle souhaitait reprendre ses études le plus vite possible. Elle n’imaginait pas un retour en Côte d’Ivoire à brève échéance car ses parents étaient décédés et sa famille restée sur place n’était pas en mesure de l’accueillir. Bien que la guerre civile soit terminée, le cahot et l’insécurité régnaient dans le pays. Il lui serait impossible de trouver en emploi lui permettant de subvenir à son entretien. 17.
Le 18 août 2011, l’OCP a conclu au rejet du recours. Mme X______ ne disposait pas des moyens financiers nécessaires pour étudier en Suisse. Elle avait également admis que sa sortie de Suisse n’était pas assurée, compte tenu de la situation socio-politique prévalant en Côte d’Ivoire. Le perfectionnement invoqué visait uniquement à éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers. 18.
Le 18 septembre 2012, le TAPI a procédé à l’audition des parties.
Selon Mme X______, elle avait obtenu le diplôme d’hôtesse d’accueil délivré par l’école Lejeune le 27 juin 2012. Elle avait travaillé comme auxiliaire à domicile de mars à mai 2011. Elle avait entrepris des démarches auprès de l’OCP pour obtenir une autorisation de travail parallèlement à sa demande d’autorisation de séjour pour études mais n’avait jamais reçu de réponse à ce jour. Elle gagnait sa vie en gardant des enfants et en effectuant du travail de repassage non déclaré. Elle s’était inscrite le 11 septembre 2012 auprès de l’école Lejeune afin de suivre une nouvelle formation d’agent de voyages, dont la rentrée aurait lieu en mars
2013. Elle espérait trouver du travail dans l’intervalle et obtenir un permis pour ce faire. Elle n’avait pas l’intention de demeurer en Suisse dans le futur. Son projet était de parfaire sa formation dans le domaine du tourisme pour l’exercer une fois que la situation politique serait stabilisée.
Selon l’OCP, les étudiants qui ne poursuivraient pas des études auprès d’instituts supérieurs n’étaient pas autorisés à travailler. Mme X______ n’avait jamais de déposé de demande dans ce sens. Selon les indications de l’office des migrations (ci-après : ODM), un retour en Côte d’Ivoire était possible, et ceci depuis au moins six mois. 19.
Par jugement du 18 septembre 2012, le TAPI a rejeté le recours de Mme X______. Celle-ci avait terminé une première formation à l’école Lejeune et ne pouvait se prévaloir d’aucun droit à son renouvellement. Elle n’avait pas apporté la preuve qu’elle disposait des moyens financiers nécessaires pour assurer son entretien de façon autonome. Des doutes pouvaient être émis quant à la sortie de Suisse de l’intéressée au terme de ses études dans la mesure où celle-ci, qui avait terminé une première formation le 27 juin 2012 à l’école Lejeune, avait
- 5/11 - A/1951/2011 présenté une demande de renouvellement pour des études qui ne commenceraient qu’en mars 2013. 20.
Par acte posté le 27 octobre 2012, Mme X______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement du TAPI du 18 septembre 2012, communiqué aux parties le 26 septembre 2012, concluant à son annulation et au renouvellement de son permis de séjour afin qu’elle puisse terminer ses études. Elle n’avait pu suivre la formation de deux ans initialement prévue en raison du désengagement de l’épouse de son frère. C’était suite à cette « traversée du désert » qu’elle avait pu s’organiser pour reprendre ses études et obtenir un diplôme d’hôtesse en juin
2012. Elle n’était pas retournée dans son pays en raison de la crise politique qui avait éclaté en Côte d’Ivoire. Quoiqu’en pensait l’ODM, un retour dans ce pays, même s’il était possible, équivaudrait à un suicide pour la jeune fille qu’elle était, sans parents et ayant pratiquement toujours vécu dans le sud du pays, vu la tension qui régnait dans ce pays. Elle ne souhaitait pas rester définitivement en Suisse mais vouloir ne retourner dans son pays qu’une fois que la paix serait effective. Elle contestait ne pas disposer des moyens financiers nécessaires. 21.
Le 31 octobre 2012, le TAPI a transmis son dossier, sans formuler d’observation. 22.
Le 22 novembre 2012, l’OCP a conclu au rejet du recours. Mme X______ ne remplissait plus les conditions pour un renouvellement de son autorisation de séjour pour études. Le but de son séjour en Suisse devait être considéré comme atteint, puisqu’elle avait terminé une première formation. Les nouvelles études qu’elle voulait entreprendre étaient destinées à lui permettre de prolonger encore plus son séjour. Le renvoi de la recourante était possible. Elle ne l’avait d’ailleurs pas contesté. 23.
Par courrier du 26 novembre 2012, le juge délégué a accordé un délai aux parties au 6 décembre 2012 pour formuler toute requête complémentaire, passé lequel la cause serait gardée à juger. EN DROIT 1.
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2.
La chambre de céans ne peut pas revoir l’opportunité de la décision attaquée. En revanche, le recours peut être formé pour violation du droit, y
- 6/11 - A/1951/2011 compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 et 2 LPA). 3.
L’art. 27 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 dans sa teneur au 31 décembre 2010 (aLEtr - RS 142.20), disposait que :
« Un étranger peut être admis en vue d’une formation ou d’un perfectionnement aux quatre conditions cumulatives suivantes :
a. la direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagé ;
b. il dispose d’un logement approprié ;
c. il dispose des moyens financiers nécessaires ;
d. il paraît assuré qu’il quittera la Suisse ».
L’art. 23 al. 1 de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201) dans sa teneur au 31 décembre 2010 prévoyait qu’un étranger devait être considéré comme présentant l’assurance qu’il quitterait la Suisse à l’issue de son séjour au sens de l’art. 27 al. 1 let. d. aLEtr, lorsqu’il déposait une déclaration d’engagement allant dans ce sens (let. a), qu’aucun séjour ou procédure de demande antérieure, ou aucun autre élément n’indiquait que la personne concernée entendait demeurer durablement en Suisse (let. b), lorsque le programme de formation était respecté (let. c). 4.
Depuis le 1er janvier 2011, à la suite de l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 18 juin 2010 destinée à faciliter l’admission des étrangers diplômés d’une haute école suisse (RO 2010 5957 ; FF 2010 373, notamment p. 391), la quatrième condition de l’art. 27 al. 1 let. d aLEtr a été supprimée et remplacée par un nouvel art. 27 al. 1 let. d LEtr dont la teneur est la suivante : « l’étranger a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus ».
De même, l’art. 23 al. 2 aOASA a été modifié. A teneur du nouveau texte, les qualifications personnelles sont suffisantes au sens de l’art. 27 al. 1 let. d LEtr, « notamment lorsqu’aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n’indiquait que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers ». Toutefois, les étrangers qui viennent étudier en Suisse, dans un autre établissement qu’une haute école suisse, restent soumis à la règle générale de l’art. 5 al. 2 LEtr selon laquelle tout étranger séjournant temporairement en Suisse doit apporter la garantie qu’il quittera ce
- 7/11 - A/1951/2011 pays à l’issue de ses études (ATA/745/2012 du 30 octobre 2012 et la jurisprudence citée). 5.
Concernant les moyens financiers nécessaires dont l’étranger doit justifier en vertu de l’art. 27 let. c LEtr, l’art. 23 al. 1 OASA détermine qu’il doit les prouver en présentant notamment :
- une déclaration d’engagement ainsi qu’une attestation de revenu ou de fortune d’une personne solvable domiciliée en Suisse ; les étrangers doivent être titulaires d’une autorisation de séjour ou d’établissement (let. a) ;
- la confirmation d’une banque reconnue en Suisse permettant d’attester l’existence de valeurs patrimoniales suffisantes (let. b) ;
- une garantie ferme d’octroi de bourses ou de prêts de formation suffisants (let. c). 6.
A teneur de l’art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de celle-ci sont régies par l’ancien droit. Cette disposition transitoire visait à déterminer le droit applicable aux demandes déposées avant le 1er janvier 2008, date à laquelle la LEtr a remplacé la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (aLSEE). Elle n’a pas pour fonction de trancher la question du droit applicable lors de chaque nouveau changement de la LEtr. C’est par conséquent à juste titre que l’OCP et le TAPI ont appliqué le droit entré en vigueur le 1er janvier 2011 pour se prononcer respectivement sur la demande de renouvellement du 11 mai 2011 et sur le recours du 23 juin 2011 (ATA/745/2012 précité consid. 5 ; ATA/395/2011 du 21 juin 2011). 7.
L’autorité cantonale compétente dispose d’un large pouvoir d’appréciation, l’étranger ne bénéficiant pas d’un droit de séjour en Suisse fondé sur l’art. 27 LEtr (Arrêts du Tribunal fédéral 2C_802/2010 du 22 octobre 2010 ; 2D_14/2010 du 28 juin 2010 ; ATA/745/2012 précité consid. 6 ; ATA/612/2012 du 11 septembre 2012 consid. 6 ; ATA/457/2012 du 30 juillet 2012 consid. 3 ; ATA/694/2011 du 8 novembre 2011 ; ATA/612/2011 du 27 septembre 2011 ; ATA/546/2011 du 30 août 2011 et la jurisprudence citée). Le permis d’étudier en Suisse ne peut être octroyé que si les conditions cumulatives de l’art. 23 LEtr sont réalisées au moment où l’OCP statue. Elles doivent perdurer lorsque se pose la question de son renouvellement. L’autorité cantonale compétente doit également se montrer restrictive dans l’octroi ou la prolongation des autorisations de séjour pour études afin d’éviter les abus d’une part, et de tenir compte d’autre part, de l’encombrement des établissements d’éducation ainsi que de la nécessité de sauvegarder la possibilité d’accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants désireux d’acquérir une première formation en Suisse (Arrêt du Tribunal administratif fédéral Cour III C-5925/2009 du 9 février 2010).
- 8/11 - A/1951/2011 8.
En l’espèce, la recourante a obtenu en 2008 l’autorisation d’étudier en se prévalant d’une situation financière et de conditions de logement fondée sur l’aide de son frère et de son épouse qui habitaient Genève. Après son arrivée, cette assistance a rapidement fait défaut, ce qui a largement retardé la menée à chef des études projetées. Ainsi, lorsqu’elle a sollicité en mai 2011 le renouvellement de son autorisation, la recourante, pour des raisons financières, n’avait pu reprendre lesdites études et n’avait pu prendre aucun engagement dans ce sens vis-à-vis de l’OCP. Dans ces circonstances, les conditions de l’art. 23 let. a à c LEtr n’étant pas réalisées, l’OCP était fondé à refuser toute prolongation du permis d’étudier. Certes, Depuis le dépôt de son recours, la recourante établi lors de l’audience de comparution personnelle du 18 septembre 2012 avoir obtenu à l’école Lejeune en juin 2012 le diplôme projeté, et justifier d’une inscription pour un nouveau cycle de formation dans cette école. Toutefois, celui-ci ne commencera qu’en mars 2013 et la recourante ne justifie toujours pas d’une situation financière lui permettant de financer ces nouvelles études. En outre, comme elle affirme elle-même dans son acte de recours qu’elle ne peut retourner en Côte d’Ivoire dans l’immédiat, on doit admettre qu’il n’y a pas de garantie qu’elle quitte la Suisse à l’issue de cette nouvelle formation. Le jugement déféré du TAPI doit être confirmé. 9.
Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEtr, qui a remplacé depuis le 1er janvier 2011 l’art. 66 al. 1 let. c aLEtr, mais dont la portée est la même, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger auquel l’autorisation de séjour est refusée ou dont l’autorisation n’est pas prolongée. Le renvoi d’un étranger ne peut cependant être ordonné que si son exécution est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEtr). 10.
La recourante considère qu’elle ne peut être renvoyée en Côte d’Ivoire en raison de la situation politique instable, génératrice d’insécurité, qui règne dans ce pays. Le Tribunal administratif fédéral a abordé cette question dans un arrêt du 3 octobre 2012 dans le cadre des décisions de renvoi prises à l’encontre d’un ressortissant ivoirien débouté de sa demande d’asile. Selon cette haute juridiction, la Côte d’Ivoire ne connaissait pas, à la date précitée, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l’ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les ressortissants ivoiriens devant y être renvoyés, et indépendamment des circonstances de chaque cause, l’existence d’une mise en danger concrète au regard de la jurisprudence susmentionnée. Ainsi, l’exécution du renvoi pouvait, en principe, être admise vers le sud et l’est du pays, en particulier vers les grandes villes, en premier lieu vers Abidjan (Arrêt du Tribunal administratif fédéral Cour IV E-2905/2012 consid 7.2 et l’arrêt cité).
En l’espèce, la recourante n’invoque pas de motif particulier rendant son renvoi impossible. Même si un retour dans son pays d’origine comporte pour elle des difficultés, celles-ci ne sont pas différentes ou plus grandes que celles
- 9/11 - A/1951/2011 auxquelles sont confrontés d’autres compatriotes affrontant la même situation et elles ne sont pas d’une nature qui empêcherait le renvoi. Le jugement du TAPI sera donc également confirmé sur ce point. 11.
Le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante. Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 27 octobre 2012 par Madame X______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 18 septembre 2012 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 400.- à la charge de Madame X______ ; dit qu’il ne lui est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame X______, à l’office cantonal de la population, à l’office fédéral des migrations, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance. Siégeants : Mme Hurni, présidente, Mme Junod, M. Dumartheray, juges.
- 10/11 - A/1951/2011 Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :
F. Scheffre
la présidente siégeant :
E. Hurni
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :
- 11/11 - A/1951/2011 Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours :
a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : …
c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :
1. l’entrée en Suisse,
2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
3. l’admission provisoire,
4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
5. les dérogations aux conditions d’admission,
6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;
d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :
1. par le Tribunal administratif fédéral,
2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :
a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;
b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et
c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation :
a. du droit fédéral ;
b. du droit international ;
c. de droits constitutionnels cantonaux ;
d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;
e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :
a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et
b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________
Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.