opencaselaw.ch

ATA/757/2013

Genf · 2013-11-12 · Français GE
Erwägungen (3 Absätze)

E. 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2)

La recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue. Au vu de la nature de ce droit, le grief de la recourante doit être examiné en premier lieu.

- 8/15 - A/1180/2012 3) a. Le droit d’être entendu est une garantie de nature formelle dont la violation entraîne, lorsque sa réparation par l'autorité de recours n'est pas possible, l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2 p. 197 ; 133 III 235 consid. 5.3 p. 250 ; Arrêts du Tribunal fédéral 2D_5/2012 du 19 avril 2012 ; 2C_552/2011 du 15 mars 2012 consid. 3.1 ; 8C_104/2010 du 29 septembre 2010 consid. 3.2 ; ATA/276/2012 du 8 mai 2012 consid. 2 et arrêts cités).

Sa portée est déterminée en premier lieu par le droit cantonal (art. 41 ss LPA) et le droit administratif spécial (ATF 124 I 49 consid. 3a p. 51 et les arrêts cités ; Arrêts du Tribunal fédéral 5A_11/2009 du 31 mars 2009 ; 2P.39/2006 du 3 juillet 2006 consid. 3.2). Si la protection prévue par ces lois est insuffisante, ce sont les règles minimales déduites de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) qui s’appliquent (art. 29 al. 2 Cst. ; Arrêt du Tribunal fédéral 4A_15/2010 du 15 mars 2010 consid. 3.1 ; T. TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n. 1526 ; A. AUER/ G. MALINVERNI/ M. HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, Vol. 2, 3ème éd., 2013, n. 1328 ss).

Tel qu’il est garanti par cette dernière disposition, le droit d’être entendu comprend le droit pour les parties de faire valoir leur point de vue avant qu’une décision ne soit prise, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 135 II 286 consid. 5.1. p. 293 ; Arrêts du Tribunal fédéral 8C_866/2010 du 12 mars 2012 consid. 4.1.1 ; 8C_643/2011 du 9 mars 2012 c. 4.3 et réf. citées ; 1C_161/2010 du 21 octobre 2010 consid. 2.1 ; 5A_150/2010 du 20 mai 2010 consid. 4.3 ; ATA/276/2012 du 8 mai 2012 consid. 2 et les arrêts cités).

Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes, en particulier si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 136 I 229 consid. 5.2 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; 131 I 153 consid. 3 ; Arrêts du Tribunal fédéral 2D_2/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3 ; 2D_51/2011 du 8 novembre 2011 ; 2C_58/2010 du 19 mai 2010 consid. 4.3 ; 4A_15/2010 du 15 mars 2010 consid. 3.2 et les arrêts cités ; ATA/432/2008 du 27 août 2008 consid. 2b). Le droit d’être entendu ne contient pas non plus d’obligation de discuter tous les griefs et moyens de preuve du recourant ; il suffit que le juge discute ceux qui sont pertinents pour l'issue du litige (ATF 133 II 235 consid 5.2 ; 129 I 232 consid. 3.2 ; Arrêts du Tribunal fédéral 1C_424/2009 du 6 septembre 2010 consid. 2 ; 2C_514/2009 du 25 mars 2010 consid. 3.1).

Par ailleurs, la procédure administrative est en principe écrite (art. 18 LPA). Cela n’implique pas une audition personnelle de l’intéressé, celui-ci devant simplement disposer d’une occasion de se déterminer sur les éléments propres à influer sur l’issue de la cause (art. 41 LPA ; ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148 ;

- 9/15 - A/1180/2012 Arrêt du Tribunal fédéral 2D_5/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3 et les arrêts cités ; ATA/305/2013 du 14 mai 2013 consid. 3; ATA/40/2013 du 22 janvier 2013).

b. En l'espèce et en application de la jurisprudence précitée, le TAPI n'avait pas l'obligation de procéder à une comparution personnelle des parties. De plus, ce dernier disposait de tous les éléments pertinents pour l'issue de la cause dès lors qu'il a rendu son jugement après réception du certificat médical établi par le Dr M______ le 8 octobre 2012.

c. Ce grief doit par conséquent être écarté. 4)

L’objet du litige consiste à déterminer si le TAPI était fondé à confirmer la décision de l’OCP, laquelle refusait la prolongation du visa de la recourante et fixait à cette dernière un délai au 23 avril 2012 pour quitter la Suisse. 5.

En l'absence de tout traité international liant la Suisse à la Côte d'Ivoire en matière de droit des étrangers, le litige doit être tranché en application du droit interne suisse. La demande de prolongation du visa ayant été déposée le 8 novembre 2010, la cause doit être examinée au regard de la de la loi fédérale du

E. 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (Arrêt du Tribunal administratif fédéral C_2918/2008 du 1er juillet 2008 ; ATA/224/2013 du 9 avril 2013 ; ATA/150/2013 du 5 mars 2013 ; ATA/637/2010 du 14 septembre 2010). 6.

Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche celle-ci ne connaît pas de l’opportunité d’une décision prise en matière de police des étrangers lorsqu’il ne s’agit pas d’une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 – LaLEtr

– F 2 10, a contrario; ATA/64/2013 du 6 février 2013 ; ATA/647/2012 du 25 septembre 2012). 7. a. La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; A. WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF, 1997 I, p. 287). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve

- 10/15 - A/1180/2012 des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message précité, FF 2002, p. 3531; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1).

Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1 LEtr, ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p. 132]), dont l'art. 5 a été modifié par le Règlement (UE) no 265/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et le Règlement (CE) no 562/2006 en ce qui concerne la circulation des personnes titulaires d'un visa de long séjour (JO L 85 du 31 mars 2010). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 LEtr. Ceci est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas).

Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du

E. 21 mars 2001, p. 17) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa (arrêt du Tribunal administratif fédéral 646/2011 du 21 septembre 2011).

b. La recourante, du fait de sa nationalité, est soumise à l'obligation du visa.

c. La durée de validité et/ou la durée de séjour prévue dans un visa délivré est prolongée si les autorités compétentes de l'Etat membre concerné considèrent que le titulaire du visa a démontré l'existence d'une force majeure ou de raisons humanitaires l'empêchant de quitter le territoire des Etats membres avant la fin de la durée de validité du visa ou de la durée du séjour qu'il autorise (art. 33 al. 1 1ère phr. du règlement (CE) n° 810/2009). La prolongation peut être également accordée si le titulaire du visa démontre l'existence de raisons personnelles graves (art. 33 al. 2 1ère phr. du règlement (CE) n° 810/2009). Les mêmes conditions sont reprises dans le nouvel art. 13b OEV, entré en vigueur le 1er octobre 2012.

- 11/15 - A/1180/2012

Par force majeure, on entend, par exemple, une modification, à la dernière minute, par la compagnie aérienne, d'un horaire de vol, et, par raisons humanitaires, la maladie grave et soudaine de la personne concernée, impliquant qu'elle ne soit pas en mesure de voyager, ou la maladie grave et soudaine d'un parent proche ou le décès d'un parent proche vivant dans un Etat membre (décision de la Commission européenne du 19 mars 2010 établissant le Manuel relatif au traitement des demandes de visa et à la modification des visas délivrés

p. 111).

Constituent des raisons personnelles impératives le cas d'un ressortissant d'un Etat tiers qui se rend dans un Etat membre de la communauté européenne pour y chercher un membre de sa famille ayant subi une opération. Tel est également le cas du patient qui fait une rechute la veille de la date de départ prévue et n'est autorisé à quitter l'hôpital que deux semaines plus tard. Il en va de même du ressortissant d'un Etat tiers qui se rend dans un Etat membre pour négocier un contrat avec une compagnie de cet Etat et visiter plusieurs sites de production, alors que les négociations durent plus longtemps que prévu. En revanche, le ressortissant d'un Etat tiers qui se rend dans un Etat membre pour prendre part à une réunion familiale et y rencontre un ancien ami ne constituent pas une raison personnelle grave (décision de la Commission européenne du 19 mars 2010 établissant le Manuel relatif au traitement des demandes de visa et à la modification des visas délivrés p. 112).

d. En l'espèce, la recourante a requis la prolongation de son visa afin de pouvoir s'occuper de son petit-fils, lequel ne disposait pas de place en crèche. Ce motif, comme l'a retenu à bon droit le TAPI, ne constitue pas un cas de force majeure, une raison humanitaire ou une raison personnelle grave justifiant l'allongement de son séjour.

e. Le Tribunal administratif fédéral a retenu que la Côte d'Ivoire ne connaissait actuellement pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, indépendamment de circonstances particulières, l'existence d'une mise en danger concrète. L'exécution des renvois pouvait ainsi être en principe admise vers le sud et l'est du pays, en particulier vers les grandes villes, en premier lieu vers Abidjan (ATAF E-2905/2012 du 3 octobre 2012 consid. 7.2; 3611/2012 du 30 avril 2012 consid. 7; E-907/2010 du 16 février 2012 consid. 8.2).

f. La recourante a également exposé que la situation politique dans son pays d'origine ainsi que son état de santé l'empêchaient de retourner en Côte d'Ivoire. A teneur de la jurisprudence récente suscitée, la chambre administrative retient que la situation actuelle en Côte d'Ivoire ne représente pas un cas de force majeure, une raison humanitaire ou une raison personnelle grave permettant de prolonger le visa de la recourante.

- 12/15 - A/1180/2012

Pour le surplus, la recourante n'a pas requis d'autorisation de séjour pour traitement médical, de sorte qu'elle n'est pas fondée à se prévaloir de son état de santé. Par ailleurs, au moment de la demande de prolongation de son visa, la recourante ne s'est pas prévalue de son état de santé et elle n'a, à cette époque, produit aucun document attestant de la nécessité de subir une intervention chirurgicale.

g. La décision du TAPI ne prête ainsi pas le flanc à la critique. 8. a. Le renvoi d’un étranger ne peut être ordonné que si l’exécution de celui-là est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEtr). La portée de cette disposition étant similaire à celle de l’ancien art. 14a de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE - aRS 142.20), la jurisprudence rendue et la doctrine en rapport avec cette disposition légale restent donc applicables (ATA/271/2013 précité ; ATA/52/2013 précité ; ATA/244/2012 du 24 avril 2012).

b. Le renvoi d’un étranger n’est pas possible lorsque celui-ci ne peut quitter la Suisse pour son Etat d’origine (art. 83 al. 2 LEtr). Il n’est pas licite lorsqu’il serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEtr). Il n’est pas raisonnablement exigible s’il met concrètement en danger l’étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

c. Conformément à la jurisprudence citée sous ch. 7 e, la Côte d'Ivoire ne connait pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire. Le renvoi de la recourante est ainsi possible. Par ailleurs, il ressort des certificats médicaux produits par la recourante que sa cicatrice est calme, que son statut post-opératoire est dans la norme et qu'aucune complication n'a été constatée. Aucune nécessité médicale ne s'oppose au renvoi de la recourante.

En tous points mal fondé, le recours sera rejeté. 9.

Nonobstant l’issue du litige, aucun émolument ne sera mis à la charge de la recourante qui plaide au bénéfice de l’assistance juridique (art. 13 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10. 03). Il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure à la recourante (art. 87 LPA).

* * * * *

- 13/15 - A/1180/2012

Dispositiv
  1. l’entrée en Suisse,
  2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
  3. l’admission provisoire,
  4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
  5. les dérogations aux conditions d’admission,
  6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :
  7. par le Tribunal administratif fédéral,
  8. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________ Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1180/2012-PE ATA/757/2013 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 12 novembre 2013 2ème section dans la cause

Madame B______ représentée par Me Pierre-Bernard Petitat, avocat contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 29 octobre 2012 (JTAPI/1285/2012)

- 2/15 - A/1180/2012 EN FAIT 1)

Madame B______, née le ______1949, est ressortissante de Côte d'Ivoire. Elle est arrivée en Suisse en septembre 2010, au bénéfice d'un visa de type C, valable du 11 septembre au 9 décembre 2010, pour rendre visite à sa fille S______ P______, domiciliée à Genève, mariée à P______, ressortissant suisse, et faire la connaissance de son petit-fils, N______, né le ______2010. 2)

Par courrier du 8 novembre 2010, Mme B______ a demandé à l'office cantonal de la population (ci-après l'OCP) de prolonger son visa pour une durée de trois mois supplémentaires. 3)

Le 29 novembre 2010, l'OCP lui a répondu que les séjours de plus de trois mois nécessitaient l'octroi d'une autorisation et l'a ainsi invitée à justifier sa demande d'octroi d'une telle prolongation. 4)

Par pli du 24 décembre 2010, Mme B______ a indiqué qu'elle était venue à Genève, à la demande de sa fille et de son beau-fils, pour garder leur enfant N______, lequel n'avait pas pu bénéficier d'une place en crèche.

Elle a exposé que toute sa famille, en particulier ses six enfants et ses petits- enfants, vivait en Côte d'Ivoire. Elle était venue en Suisse par obligation familiale, mais n'avait pas l'intention d'y rester. En raison de la situation dans son pays d'origine, il n'était pas envisageable que son petit-fils vienne y vivre. Elle ne pouvait, pour le même motif, pas retourner actuellement en Côte d'Ivoire. Ses frais d'hébergement, de nourriture et de transport étaient pris en charge par sa fille et son beau-fils.

Mme B______ a ainsi persisté dans sa demande de prolongation de visa. 5)

Le 1er février 2011, l'OCP a demandé à Mme B______ de lui adresser un engagement de départ ainsi qu'une attestation de prise en charge financière (formulaire O), signés et complétés. 6)

Par courrier du 1er mars 2011, Mme B______ a répondu que la situation en Côte d'Ivoire s'était durcie, que des combats de rue à l'arme lourde avaient cours et que de nombreux morts étaient à déplorer à Abidjan. Elle ne pouvait dès lors s'engager de manière formelle et irrévocable à quitter la Suisse au plus tard le 10 mars 2011. Elle a réaffirmé n'avoir aucune intention de rester en Suisse. 7)

Le 5 mai 2011, l'OCP a rappelé à Mme B______ qu’il demeurait dans l'attente des pièces justificatives de ses revenus et a requis des renseignements sur la durée souhaitée de son séjour.

- 3/15 - A/1180/2012 8.

Par pli du 13 juin 2011, Mme B______ a répondu qu’elle souhaitait retourner rapidement en Côte d'Ivoire. Toutefois, la situation dans son pays d'origine restait très dangereuse. 9.

Le 14 septembre 2011, l'OCP a demandé au beau-fils de Mme B______ si cette dernière avait quitté le territoire suisse. Si celle-ci y était demeurée, les formulaires M et O devaient être complétés et retournés à l'OCP, avec indication de la durée du séjour. 10.

Le 10 octobre 2011, Mme B______ a exposé à l'OCP que la situation en Côte d'Ivoire était toujours dangereuse et non stabilisée et qu'elle continuait de s'occuper de son petit-fils, lequel n'avait pas de place en crèche, malgré les demandes faites en ce sens.

Elle a joint à sa correspondance un formulaire M complété et signé, une attestation de prise en charge financière contresignée par sa fille le 9 octobre 2011, une copie de son passeport, une copie de son extrait de naissance, ainsi que deux articles de journaux faisant état de la situation en Côte d'Ivoire. 11. Par décision du 23 mars 2012, l'OCP a refusé de prolonger le visa de Mme B______ au motif qu'elle n'avait pas démontré l'existence d'un cas de force majeure, de raisons humanitaires ou de raisons personnelles graves justifiant la prolongation de la durée de validité de son visa. Par ailleurs, elle n'avait pas fait valoir que l'exécution de son renvoi serait impossible, illicite ou inexigible. L'OCP a relevé que la situation politique actuelle en Côte d'Ivoire permettait aux ressortissants ivoiriens de se rendre dans leur pays. Un délai au 23 avril 2012 lui a été imparti pour quitter la Suisse. 12.

Le 23 avril 2012, Mme B______, par l'intermédiaire de son conseil, a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après le TAPI), concluant à son annulation et à la prolongation de la durée de validité de son visa et de son séjour en Suisse. Elle a également requis l'octroi de l'effet suspensif.

Elle a fait valoir qu'elle continuait à s'occuper de son petit-fils, bien que ce dernier ait été accepté dans une crèche dès le mois de septembre 2012. La situation dans son pays d'origine ne s'était pas modifiée. Si son état de santé ainsi que le contexte en Côte d'Ivoire devaient le permettre, elle quitterait le territoire suisse au plus tard à la fin de l'année 2012, voire début 2013. Ainsi, le délai de départ fixé par l'OCP n'était, pour des raisons personnelles graves, ni possible ni exigible. Elle a dès lors indiqué qu'en rendant la décision contestée, l'OCP avait commis un excès et un abus de son pouvoir d'appréciation. 13.

En date du 24 mai 2012, Mme B______ a adressé au TAPI une copie d'un courrier rédigé le 7 mai 2012 par le Dr P______, spécialiste en médecine interne

- 4/15 - A/1180/2012 et en rhumatologie, à l'attention du service d'orthopédie des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après les HUG), dans lequel il indiquait avoir examiné Mme B______, connue pour une gonalgie gauche évoluant depuis plusieurs années. Le bilan radiologique avait mis en avant une très importante gonarthrose fémoro-tibiale interne. Face à cette symptomatologie douloureuse persistante, il avait recommandé à sa patiente la mise en place d'une prothèse du genou gauche. Il sollicitait ainsi le service d'orthopédie de convoquer Mme B______ pour réaliser cette intervention. 14.

Dans ses observations du 7 juin 2012, l'OCP a conclu au rejet du recours, les arguments invoqués par Mme B______ n'étant pas de nature à modifier sa décision.

Il a indiqué que la situation s'était notablement améliorée en Côte d'Ivoire et que les renvois étaient possibles, selon les informations qui lui avaient été transmises par l'Ambassade de Suisse à Abidjan, le 12 mars 2012. Le Tribunal fédéral avait par ailleurs récemment confirmé des renvois à destination de la Côte d'Ivoire. De plus, lors d'une conférence de presse du 18 mai 2012, le porte-parole du Haut-Commissariat aux Réfugiés avait indiqué que plus de 150'000 réfugiés ivoiriens étaient déjà retournés dans leur pays, depuis que la situation s'était apaisée en avril 2011. Dès lors, le report du départ de Mme B______ lié à la situation de son pays d'origine ne se justifiait pas.

L'OCP a pour le surplus souligné qu'aucun certificat médical n'attestait qu'une intervention était prévue à brève échéance. Il appartenait à Mme B______, le cas échéant, de solliciter une autorisation de séjour pour traitement médical, aux conditions de l'art. 29 LEtr. Dans l'intervalle, l'état de santé de Mme B______ ne l'empêchait pas de voyager. 15. Par détermination adressée le 26 juin 2012 au TAPI, Mme B______ a contesté les observations de l'OCP et relevé que la situation en Côte d'Ivoire ne s'était pas améliorée. Les propos tenus par la communauté ivoirienne en Suisse et les informations reçues des résidents dans son pays d'origine ne correspondaient pas aux allégations de l'OCP.

Mme B______ a par ailleurs indiqué que son état de santé nécessitait une intervention médicale urgente et elle n'était, en l'état, pas transportable. La date de l'intervention n'avait pas été fixée, mais une convocation des HUG ne devait pas tarder. 16. Par courriers des 10 et 15 juillet 2012 adressés au TAPI, Mme B______ a indiqué que différentes radiographies avaient été effectuées par les HUG, lesquelles confirmaient la gravité de la lésion et l'urgence de l'intervention chirurgicale.

- 5/15 - A/1180/2012

Elle a produit la copie d'une convocation pour une hospitalisation et une intervention fixées les 20 et 21 septembre 2012, ainsi qu'une convocation pour une consultation avec le médecin anesthésiste le 20 août 2012. 17. Le TAPI a tenu une audience de comparution personnelle des parties le 9 octobre 2012. Mme B______ s'y est fait représenter par son conseil. Elle était dans l'impossibilité de se déplacer, étant sortie de l'hôpital deux semaines auparavant. Elle ne disposait pas d'informations quant à la durée prévisible de sa convalescence. Un certificat médical serait transmis au TAPI dès son obtention. Elle n'avait pas revu son médecin depuis l'intervention et elle avait été convoquée pour des séances de physiothérapie au mois de novembre 2012.

L'intervention chirurgicale qu'elle avait subie était assez lourde et les suites de celle-ci pénibles. Elle restait alitée les 4/5èmes du temps. Il lui était très difficile d'être en position assise et elle ne se déplaçait que pour certaines nécessités.

Son conseil ignorait si l'état de santé de Mme B______ lui permettait de voyager. Il était toujours prévu qu'elle retourne en Côte d'Ivoire d'ici la fin de l'année 2012, voire au début de l'année 2013. Cela dépendrait de son état de santé.

Il a également précisé qu'il n'avait jamais été prévu que Mme B______ reste aussi longtemps en Suisse. L'enchaînement des événements, soit la situation en Côte d'Ivoire, la garde de N______ et son état de santé, avait prolongé la durée de son séjour. Elle n'avait pas l'intention de s'établir en Suisse, sa vie étant dans son pays d'origine. Cela étant, elle serait amenée à revenir pour rendre visite à sa famille. Le conseil de Mme B______ souhaitait qu'elle puisse à l'avenir obtenir de nouveaux visas, sans que la situation actuelle ait un effet défavorable à son égard.

Elle n'avait pas déposé de demande de permis de séjour pour traitement médical dans la mesure où l'intervention était urgente et il avait toujours été prévu qu'elle regagne son pays une fois rétablie.

Son conseil a confirmé que N______ bénéficiait d'une place en crèche depuis septembre 2012.

Pour sa part, l'OCP a déclaré attendre la production d'un certificat médical circonstancié avant de se prononcer sur une éventuelle adaptation du délai de départ. 18.

Le 11 octobre 2012, le conseil de Mme B______ a adressé au TAPI un certificat médical du Dr M______ du 8 octobre 2012, attestant que celle-ci avait été opérée le 21 septembre 2012 d'une prothèse totale du genou gauche et qu’elle avait séjourné à l'hôpital du 20 au 28 septembre 2012. 19.

Par jugement du 29 octobre 2012, le TAPI a rejeté le recours. Il a retenu que la demande de prolongation du visa pour s'occuper de son petit-fils ne constituait

- 6/15 - A/1180/2012 pas un cas de force majeure, une raison humanitaire ou une raison personnelle grave. Par ailleurs, la Côte d'Ivoire ne connaissait pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire. Enfin, Mme B______ n'était pas fondée à se prévaloir de son état de santé. 20.

Par acte posté le 27 novembre 2012, Mme B______ a recouru contre ce jugement auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au TAPI, « avec suite de frais et dépens ». Elle a repris ses explications précédemment développées. Elle fait grief au TAPI d'avoir rendu son jugement, sans avoir au préalable terminé l'instruction de la cause, en particulier sur l'évolution de son état de santé, et déclaré que l'affaire était gardée à juger. Il appartenait au TAPI de l'auditionner, dans le cadre de son droit d'être entendu.

Mme B______ a contesté que la mise en place d'une prothèse totale du genou gauche soit devenue nécessaire uniquement par l'écoulement du temps. Sa lésion, certes ancienne, s'était fortement aggravée les deniers mois, comme souligné par le Dr M______ dans son certificat médical du 15 novembre 2012. Elle avait par ailleurs chuté à plusieurs reprises ces derniers mois. Il était connu des Africains que les douleurs résultant de gonarthrose s'aggravaient significativement dans un climat tel que celui existant en Suisse.

Les soins médicaux n'étaient pas assurés en Côte d'Ivoire et il n'existait pas de couverture sociale. En raison de l'urgence de l'intervention chirurgicale, elle n'avait pas pu retourner dans son pays d'origine pour solliciter une autorisation de séjour pour traitement médical. Son renvoi en Côte d'Ivoire n'était dès lors pas possible, ni exigible.

Mme B______ a rappelé que la guerre civile était survenue alors que son visa arrivait à échéance et que l'évolution de la situation demeurait incertaine. Sa famille, de l'ethnie de l'ancien président, avait subi des atteintes physiques et économiques. Ces faits constituaient un cas de force majeure ou des raisons personnelles graves.

Elle a produit un courrier adressé par le Dr M______ à son conseil le 15 novembre 2012. Mme B______ l'avait consulté en raison d'une gonarthrose gauche sévère, très probablement en lien avec un contexte post-traumatique après un accident vers l'âge de 12 ans. Les douleurs s'étaient exacerbées avec la garde de son petit-fils. Elle avait été opérée le 21 septembre 2012 avec des suites opératoires favorables. Elle était rentrée à son domicile le 28 septembre 2012 et marchait avec l'aide de deux cannes anglaises.

La dernière consultation avait été effectuée le 8 novembre 2012. Mme B______ avait décrit, subjectivement, des douleurs encore assez importantes, de sorte qu'elle marchait avec les deux cannes malgré la charge

- 7/15 - A/1180/2012 complète. A l'examen clinique, la flexion était à 90/0/0 avec un léger épanchement et une cicatrice calme. Les radiographies étaient sans particularité. Un bon de physiothérapie lui avait été remis pour abandonner progressivement les cannes. Un prochain contrôle était prévu en janvier 2013. 21.

Dans ses observations du 20 décembre 2012, l'OCP a conclu au rejet du recours pour les raisons déjà exposées dans sa décision. Il a indiqué que Mme B______ n'avait pas contesté dans son recours que la situation en Côte d'Ivoire s'était notablement améliorée et que le report de son départ ne se justifiait dès lors plus. Il a également souligné que Mme B______ n'avait pas sollicité la prolongation de son séjour en Suisse mais qu'elle avait uniquement fait valoir que le TAPI aurait dû attendre la production d'un nouveau certificat médical avant de rendre sa décision. Le certificat médical du 8 octobre 2012, transmis le 11 octobre 2012 au TAPI, était suffisamment explicite pour que ce dernier puisse statuer en toute connaissance de cause.

L'OCP a enfin souligné qu'aucun élément n'indiquait que l'état de santé de Mme B______ l'empêcherait de voyager. 22.

Le 10 janvier 2013, Mme B______ a été admise au bénéfice de l'assistance juridique, avec effet au 20 décembre 2012, limité aux frais. 23.

Le 1er février 2013, le conseil de Mme B______ a transmis à la chambre administrative un courrier rédigé par les deux médecins des HUG. Il faisait état de douleurs encore présentes à la flexion, avec une tuméfaction associée. Mme B______ présentait un état fébrile et des frissons la semaine précédente en relation avec un éventuel refroidissement. La cicatrice était calme, la flexion- extension à 90/0/0 sans trouble neuro-vasculaire distal. Aucune complication ne ressortait du contrôle radiologique. Le statut post-opératoire de Mme B______ était dans la norme. Les médecins proposaient la poursuite de la physiothérapie et un nouveau contrôle dans deux mois. 24.

Le 12 février 2013, la chambre administrative a informé les parties que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1)

Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2)

La recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue. Au vu de la nature de ce droit, le grief de la recourante doit être examiné en premier lieu.

- 8/15 - A/1180/2012 3) a. Le droit d’être entendu est une garantie de nature formelle dont la violation entraîne, lorsque sa réparation par l'autorité de recours n'est pas possible, l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2 p. 197 ; 133 III 235 consid. 5.3 p. 250 ; Arrêts du Tribunal fédéral 2D_5/2012 du 19 avril 2012 ; 2C_552/2011 du 15 mars 2012 consid. 3.1 ; 8C_104/2010 du 29 septembre 2010 consid. 3.2 ; ATA/276/2012 du 8 mai 2012 consid. 2 et arrêts cités).

Sa portée est déterminée en premier lieu par le droit cantonal (art. 41 ss LPA) et le droit administratif spécial (ATF 124 I 49 consid. 3a p. 51 et les arrêts cités ; Arrêts du Tribunal fédéral 5A_11/2009 du 31 mars 2009 ; 2P.39/2006 du 3 juillet 2006 consid. 3.2). Si la protection prévue par ces lois est insuffisante, ce sont les règles minimales déduites de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) qui s’appliquent (art. 29 al. 2 Cst. ; Arrêt du Tribunal fédéral 4A_15/2010 du 15 mars 2010 consid. 3.1 ; T. TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n. 1526 ; A. AUER/ G. MALINVERNI/ M. HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, Vol. 2, 3ème éd., 2013, n. 1328 ss).

Tel qu’il est garanti par cette dernière disposition, le droit d’être entendu comprend le droit pour les parties de faire valoir leur point de vue avant qu’une décision ne soit prise, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 135 II 286 consid. 5.1. p. 293 ; Arrêts du Tribunal fédéral 8C_866/2010 du 12 mars 2012 consid. 4.1.1 ; 8C_643/2011 du 9 mars 2012 c. 4.3 et réf. citées ; 1C_161/2010 du 21 octobre 2010 consid. 2.1 ; 5A_150/2010 du 20 mai 2010 consid. 4.3 ; ATA/276/2012 du 8 mai 2012 consid. 2 et les arrêts cités).

Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes, en particulier si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 136 I 229 consid. 5.2 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; 131 I 153 consid. 3 ; Arrêts du Tribunal fédéral 2D_2/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3 ; 2D_51/2011 du 8 novembre 2011 ; 2C_58/2010 du 19 mai 2010 consid. 4.3 ; 4A_15/2010 du 15 mars 2010 consid. 3.2 et les arrêts cités ; ATA/432/2008 du 27 août 2008 consid. 2b). Le droit d’être entendu ne contient pas non plus d’obligation de discuter tous les griefs et moyens de preuve du recourant ; il suffit que le juge discute ceux qui sont pertinents pour l'issue du litige (ATF 133 II 235 consid 5.2 ; 129 I 232 consid. 3.2 ; Arrêts du Tribunal fédéral 1C_424/2009 du 6 septembre 2010 consid. 2 ; 2C_514/2009 du 25 mars 2010 consid. 3.1).

Par ailleurs, la procédure administrative est en principe écrite (art. 18 LPA). Cela n’implique pas une audition personnelle de l’intéressé, celui-ci devant simplement disposer d’une occasion de se déterminer sur les éléments propres à influer sur l’issue de la cause (art. 41 LPA ; ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148 ;

- 9/15 - A/1180/2012 Arrêt du Tribunal fédéral 2D_5/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3 et les arrêts cités ; ATA/305/2013 du 14 mai 2013 consid. 3; ATA/40/2013 du 22 janvier 2013).

b. En l'espèce et en application de la jurisprudence précitée, le TAPI n'avait pas l'obligation de procéder à une comparution personnelle des parties. De plus, ce dernier disposait de tous les éléments pertinents pour l'issue de la cause dès lors qu'il a rendu son jugement après réception du certificat médical établi par le Dr M______ le 8 octobre 2012.

c. Ce grief doit par conséquent être écarté. 4)

L’objet du litige consiste à déterminer si le TAPI était fondé à confirmer la décision de l’OCP, laquelle refusait la prolongation du visa de la recourante et fixait à cette dernière un délai au 23 avril 2012 pour quitter la Suisse. 5.

En l'absence de tout traité international liant la Suisse à la Côte d'Ivoire en matière de droit des étrangers, le litige doit être tranché en application du droit interne suisse. La demande de prolongation du visa ayant été déposée le 8 novembre 2010, la cause doit être examinée au regard de la de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (Arrêt du Tribunal administratif fédéral C_2918/2008 du 1er juillet 2008 ; ATA/224/2013 du 9 avril 2013 ; ATA/150/2013 du 5 mars 2013 ; ATA/637/2010 du 14 septembre 2010). 6.

Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche celle-ci ne connaît pas de l’opportunité d’une décision prise en matière de police des étrangers lorsqu’il ne s’agit pas d’une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 – LaLEtr

– F 2 10, a contrario; ATA/64/2013 du 6 février 2013 ; ATA/647/2012 du 25 septembre 2012). 7. a. La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; A. WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF, 1997 I, p. 287). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve

- 10/15 - A/1180/2012 des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message précité, FF 2002, p. 3531; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1).

Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1 LEtr, ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p. 132]), dont l'art. 5 a été modifié par le Règlement (UE) no 265/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et le Règlement (CE) no 562/2006 en ce qui concerne la circulation des personnes titulaires d'un visa de long séjour (JO L 85 du 31 mars 2010). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 LEtr. Ceci est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas).

Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 17) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa (arrêt du Tribunal administratif fédéral 646/2011 du 21 septembre 2011).

b. La recourante, du fait de sa nationalité, est soumise à l'obligation du visa.

c. La durée de validité et/ou la durée de séjour prévue dans un visa délivré est prolongée si les autorités compétentes de l'Etat membre concerné considèrent que le titulaire du visa a démontré l'existence d'une force majeure ou de raisons humanitaires l'empêchant de quitter le territoire des Etats membres avant la fin de la durée de validité du visa ou de la durée du séjour qu'il autorise (art. 33 al. 1 1ère phr. du règlement (CE) n° 810/2009). La prolongation peut être également accordée si le titulaire du visa démontre l'existence de raisons personnelles graves (art. 33 al. 2 1ère phr. du règlement (CE) n° 810/2009). Les mêmes conditions sont reprises dans le nouvel art. 13b OEV, entré en vigueur le 1er octobre 2012.

- 11/15 - A/1180/2012

Par force majeure, on entend, par exemple, une modification, à la dernière minute, par la compagnie aérienne, d'un horaire de vol, et, par raisons humanitaires, la maladie grave et soudaine de la personne concernée, impliquant qu'elle ne soit pas en mesure de voyager, ou la maladie grave et soudaine d'un parent proche ou le décès d'un parent proche vivant dans un Etat membre (décision de la Commission européenne du 19 mars 2010 établissant le Manuel relatif au traitement des demandes de visa et à la modification des visas délivrés

p. 111).

Constituent des raisons personnelles impératives le cas d'un ressortissant d'un Etat tiers qui se rend dans un Etat membre de la communauté européenne pour y chercher un membre de sa famille ayant subi une opération. Tel est également le cas du patient qui fait une rechute la veille de la date de départ prévue et n'est autorisé à quitter l'hôpital que deux semaines plus tard. Il en va de même du ressortissant d'un Etat tiers qui se rend dans un Etat membre pour négocier un contrat avec une compagnie de cet Etat et visiter plusieurs sites de production, alors que les négociations durent plus longtemps que prévu. En revanche, le ressortissant d'un Etat tiers qui se rend dans un Etat membre pour prendre part à une réunion familiale et y rencontre un ancien ami ne constituent pas une raison personnelle grave (décision de la Commission européenne du 19 mars 2010 établissant le Manuel relatif au traitement des demandes de visa et à la modification des visas délivrés p. 112).

d. En l'espèce, la recourante a requis la prolongation de son visa afin de pouvoir s'occuper de son petit-fils, lequel ne disposait pas de place en crèche. Ce motif, comme l'a retenu à bon droit le TAPI, ne constitue pas un cas de force majeure, une raison humanitaire ou une raison personnelle grave justifiant l'allongement de son séjour.

e. Le Tribunal administratif fédéral a retenu que la Côte d'Ivoire ne connaissait actuellement pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, indépendamment de circonstances particulières, l'existence d'une mise en danger concrète. L'exécution des renvois pouvait ainsi être en principe admise vers le sud et l'est du pays, en particulier vers les grandes villes, en premier lieu vers Abidjan (ATAF E-2905/2012 du 3 octobre 2012 consid. 7.2; 3611/2012 du 30 avril 2012 consid. 7; E-907/2010 du 16 février 2012 consid. 8.2).

f. La recourante a également exposé que la situation politique dans son pays d'origine ainsi que son état de santé l'empêchaient de retourner en Côte d'Ivoire. A teneur de la jurisprudence récente suscitée, la chambre administrative retient que la situation actuelle en Côte d'Ivoire ne représente pas un cas de force majeure, une raison humanitaire ou une raison personnelle grave permettant de prolonger le visa de la recourante.

- 12/15 - A/1180/2012

Pour le surplus, la recourante n'a pas requis d'autorisation de séjour pour traitement médical, de sorte qu'elle n'est pas fondée à se prévaloir de son état de santé. Par ailleurs, au moment de la demande de prolongation de son visa, la recourante ne s'est pas prévalue de son état de santé et elle n'a, à cette époque, produit aucun document attestant de la nécessité de subir une intervention chirurgicale.

g. La décision du TAPI ne prête ainsi pas le flanc à la critique. 8. a. Le renvoi d’un étranger ne peut être ordonné que si l’exécution de celui-là est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEtr). La portée de cette disposition étant similaire à celle de l’ancien art. 14a de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE - aRS 142.20), la jurisprudence rendue et la doctrine en rapport avec cette disposition légale restent donc applicables (ATA/271/2013 précité ; ATA/52/2013 précité ; ATA/244/2012 du 24 avril 2012).

b. Le renvoi d’un étranger n’est pas possible lorsque celui-ci ne peut quitter la Suisse pour son Etat d’origine (art. 83 al. 2 LEtr). Il n’est pas licite lorsqu’il serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEtr). Il n’est pas raisonnablement exigible s’il met concrètement en danger l’étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

c. Conformément à la jurisprudence citée sous ch. 7 e, la Côte d'Ivoire ne connait pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire. Le renvoi de la recourante est ainsi possible. Par ailleurs, il ressort des certificats médicaux produits par la recourante que sa cicatrice est calme, que son statut post-opératoire est dans la norme et qu'aucune complication n'a été constatée. Aucune nécessité médicale ne s'oppose au renvoi de la recourante.

En tous points mal fondé, le recours sera rejeté. 9.

Nonobstant l’issue du litige, aucun émolument ne sera mis à la charge de la recourante qui plaide au bénéfice de l’assistance juridique (art. 13 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10. 03). Il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure à la recourante (art. 87 LPA).

* * * * *

- 13/15 - A/1180/2012 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 27 novembre 2012 par Madame B______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 29 octobre 2012 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité ; dit que, les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Pierre-Bernard Petitat, avocat de la recourante, à l'office cantonal de la population, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'à l'office fédéral des migrations. Siégeants : M. Verniory, président, M. Dumartheray et Mme Landry Barthe, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

S. Hüsler Enz

le président siégeant :

J.-M. Verniory

- 14/15 - A/1180/2012 Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

- 15/15 - A/1180/2012 Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : …

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.