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E-6051/2013

E-6051/2013

Bundesverwaltungsgericht · 2013-11-27 · Français CH

Asile et renvoi (procédure à l'aéroport)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'exonération d'une avance de frais est sans objet.
  3. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  4. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à son mandataire, à l'ODM, au Service asile et rapatriement aéroport (SARA) de Genève et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6051/2013 Arrêt du 27 novembre 2013 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège), Claudia Cotting-Schalch, Walter Stöckli, juges ; Arun Bolkensteyn, greffier. Parties A._______, né le (...) (ou le [...] ou le [...]), Côte d'Ivoire, (...), représenté par (...) recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Asile et renvoi (procédure à l'aéroport) ; décision de l'ODM du 16 octobre 2013 / N (...). Vu la demande d'asile déposée à l'aéroport international de Genève par l'intéressé en date du 6 octobre 2013, la décision incidente du 7 octobre 2013, fondée sur l'art. 22 al. 2 à 5 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), par laquelle l'ODM a provisoirement refusé l'entrée en Suisse à l'intéressé et lui a assigné la zone de transit de l'aéroport comme lieu de séjour pour une durée maximale de 60 jours, les procès-verbaux des auditions des 9 octobre 2013 (audition sommaire ainsi qu'audition complémentaire concernant la question de l'âge du requérant) et du 16 octobre 2013 (audition sur les motifs d'asile), la décision du 16 octobre 2013, notifiée le même jour, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 23 octobre 2013 formé contre cette décision, assorti de demandes d'octroi de l'effet suspensif, d'exonération d'une avance de frais, d'assistance judiciaire partielle, et d'autorisation d'entrer en Suisse pour la durée de la procédure, l'acte du Tribunal du 25 octobre 2013, transmis par télécopie, constatant l'effet suspensif, le courrier, non daté, adressé à l'ODM par le recourant, parvenu au Tribunal par télécopie le 31 octobre 2013, affirmant qu'il devait être considéré comme mineur non accompagné, le document intitulé "Extrait du registre des actes de l'Etat Civil pour l'année 1996", daté du 10 octobre 2013, produite par télécopie le 31 octobre 2013, la réponse de l'ODM du 11 novembre 2013, soutenant que ce document, dont l'office n'avait pas reçu l'original, devait être considéré comme un "écrit de complaisance", et concluant au rejet du recours, la réplique du recourant du 19 novembre 2013, concluant à ce qu'il soit considéré comme un mineur non accompagné ainsi qu'à la reprise de la procédure selon les principes applicables aux mineurs, la transmission, par l'ODM, de l'original de l'acte de naissance du 10 octobre 2013 en date du 21 novembre 2013, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le recourant a la qualité pour agir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'en vertu de l'art. 23 LAsi, si l'ODM refuse l'entrée en Suisse, il peut rejeter la demande d'asile conformément aux art. 40 et 41 LAsi (art. 23 al. 1 let. a LAsi) ou ne pas entrer en matière sur la demande d'asile conformément aux art. 32 à 35a LAsi (art. 23 al. 1 let. b LAsi) ; que la décision doit être notifiée dans les 20 jours suivant le dépôt de la demande ; que si la procédure est plus longue, l'ODM attribue le requérant à un canton (art. 23 al. 2 LAsi), que ce délai a, en l'occurrence, été respecté, que le recourant fait tout d'abord grief à l'ODM de l'avoir considéré à tort comme étant majeur, que la question de l'âge de l'intéressé doit impérativement être résolue avant de pouvoir statuer sur le fond, qu'en effet, s'agissant de requérants d'asile mineurs non accompagnés, l'autorité d'asile doit, dans le cadre de la procédure d'instruction, adopter les mesures adéquates en vue d'assurer la défense de leurs droits (cf. notamment Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1999 no 2 consid. 5 p. 11 et JICRA 1998 no 13 p. 84 ss), mesures qui n'ont pas été prises en l'espèce, que l'ODM est cependant en droit de se prononcer à titre préjudiciel sur la qualité de mineur d'un requérant, avant la désignation d'une personne de confiance et son éventuelle audition sur ses motifs d'asile, s'il existe des doutes sur les données relatives à son âge (JICRA 2004 n° 30 p. 204 ss), qu'il incombe au requérant qui entend se prévaloir de sa minorité de la rendre pour le moins vraisemblable, sous peine d'en supporter les conséquences juridiques, que dans ce cadre, il appartient aux autorités d'asile de faire usage de la diligence commandée par les circonstances lors de l'instruction de la demande (cf. JICRA 2001 n° 22 p. 180 ss et JICRA 2001 n° 23 consid. 6c p. 187 s.), qu'à cet effet, elles disposent notamment de la possibilité de mener une audition complémentaire consacrée spécialement à l'âge de l'intéressé, tout en nommant, le cas échéant, une personne de confiance pour l'assister en cours de procédure, que le requérant peut contester l'appréciation relative à son âge dans le cadre d'un recours contre la décision finale, laquelle se révélera viciée si dite appréciation est considérée comme erronée, la procédure devant alors être reprise et menée dans les conditions idoines, qu'une attention particulière doit être accordée aux questions posées et aux réponses fournies par le requérant durant ses auditions, en tenant compte de l'âge allégué, que cela n'empêche cependant pas de constater chez un jeune requérant une violation de son devoir de collaboration ou l'absence patente de volonté de fournir des informations simples qu'il serait en mesure de livrer sur son âge et, partant, d'en déduire l'invraisemblance de la prétendue minorité, qu'en l'espèce, ayant des doutes sur l'âge allégué, l'ODM s'est dûment conformé à la jurisprudence, en procédant à une audition complémentaire spécialement consacrée à cette question le 9 octobre 2013, que, suite à cette audition, l'ODM a toutefois considéré l'intéressé majeur, la minorité alléguée n'ayant pas été rendue vraisemblable, que cela dit, sur la feuille de données personnelles, le recourant a indiqué être né le (...), que ce n'est que lors de l'audition sommaire qu'il a fait valoir pour la première fois qu'il serait né le (...) et, partant, mineur, qu'au cours de la procédure devant l'autorité intimée, l'intéressé n'a pas produit de documents d'identité attestant de sa minorité, et n'a pas fourni de motifs plausibles susceptibles d'excuser leur non-production, qu'il a fait des déclarations très vagues sur ses relations familiales, restant évasif au sujet des activités professionnelles de ses parents (pv d'audition sommaire, p. 11), ne sachant pas de quels revenus ils vivaient (pv d'audition sommaire, question 1.17.04), et ignorant pourquoi il n'a plus de nouvelles de sa mère depuis deux ans (cf. pv d'audition sommaire, question 3.01) ou pour quel motif celle-ci ne l'avait pas emmené avec elle (pv sur les motifs d'asile, Q90), qu'au surplus, il a démontré avoir la capacité à se prendre en charge de manière autonome, notamment en organisant seul son voyage, avec un passeur, que les arguments du recours ne sont pas à même d'expliquer les éléments d'invraisemblance caractérisant son récit, le recourant se contentant d'y affirmer avoir indiqué le (...) comme date de naissance sur la feuille de données personnelles car son passeport ivoirien, qu'il aurait pourtant dû remettre spontanément (art. 8 al. 1 let. b LAsi), venait d'être retrouvé ; que le recours ne fournit pas non plus d'informations complémentaires à ce sujet, que certes, le recourant a produit le 31 octobre 2013 un '"Extrait du registre des actes de l'Etat Civil pour l'année 1996", établi le 10 octobre 2013, selon lequel il serait né le (...), que l'extrait produit contredit en tout point la date de naissance figurant sur le passeport de Côte d'Ivoire établi au nom de A._______ découvert par la police de l'aéroport, qu'en outre, il ne correspond pas à l'acte de naissance annoncé lors de l'audition sur les motifs d'asile, lors de laquelle le recourant avait mentionné un acte de naissance qui aurait été établi le jour de sa naissance et se trouverait dans une école à Abidjan (pv d'audition sur les motifs d'asile, questions 9 à 13), que l'extrait du registre de l'état civil produit a été établi le 10 octobre 2013, soit après l'audition complémentaire du 9 octobre 2013 concernant la question de son âge, que le document produit, indépendamment du fait qu'il ne s'agit pas d'une pièce de nature à prouver les données personnelles du recourant, contredit en outre les déclarations faites par celui-ci lors de son audition sommaire, qu'en effet, il a affirmé être né dans la ville d'Abidjan (feuille de données personnelles ; pv de l'audition sommaire p. 3 et 5), alors que selon le document produit, il serait né dans le village de B._______, situé dans le département de C._______, que le recourant fait valoir à cet égard le département de C._______ se situe dans l'agglomération d'Abidjan et que ses déclarations ne seraient dès lors pas contradictoires, que le recourant a affirmé à plusieurs reprises avoir toujours vécu à Abidjan, jusqu'en mars 2012 (cf. pv d'audition sommaire, question 2.01) ou octobre 2011 (cf. pv de l'audition sur les motifs d'asile, Q35) selon les versions, qu'il connaît également bien les environs de la capitale, puisqu'il a évoqué à plusieurs reprises la ville de D._______ (voir notamment pv d'audition sommaire, p. 5 et 7); que par rapport à Abidjan, cette ville se situe à une distance similaire à C._______ dont il n'a jamais fait allusion, que l'on aurait dès lors pu attendre de lui qu'il indique son lieu de naissance avec davantage de précision, d'autant plus que sa grand-mère aurait été domiciliée à C._______ à l'époque, que par ailleurs, dans son écrit du 19 novembre 2013, le recourant affirme que des pièces d'identité peuvent être obtenues par corruption, qu'au vu de ce qui précède, il n'est pas exclu que l'extrait d'état civil fourni ait été obtenu par de tels procédés, que ce document daté du 10 octobre 2013 doit dès lors être écarté, que partant, le recourant n'a pas rendu sa minorité vraisemblable, que, dans ces conditions, c'est à juste titre que l'ODM a considéré que l'intéressé était majeur, le recours étant mal fondé sur ce point, qu'il convient d'examiner si c'est à bon droit que l'ODM a dénié la qualité de réfugié au recourant et rejeté sa demande d'asile, que, selon l'art. 40 al. 1 LAsi, si l'audition fait manifestement apparaître que le requérant n'est pas parvenu à prouver sa qualité de réfugié, ni à la rendre vraisemblable, et si aucun motif ne s'oppose à son renvoi de Suisse, sa demande est rejetée sans autres mesures d'instruction, que la décision doit être motivée au moins sommairement (art. 40 al. 2 LAsi), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que les allégations déterminantes que le recourant a faites au cours de la procédure se limitent à de simples affirmations de sa part, largement inconsistantes et nullement étayées, qu'ainsi l'intéressé a tenu des propos contradictoires sur la date à laquelle il aurait quitté Abidjan de même que sur le lieu et la durée de ses activités professionnelles (cf. pv d'audition sommaire, questions 1.17.04 et 2.01 ainsi que pv de l'audition sur les motifs d'asile, Q35), que le recourant a tantôt déclaré que ses parents étaient membres du E._______ (pv de l'audition sommaire, p. 10-11), tout en ignorant en quoi constituaient leurs activités politiques (pv de l'audition sommaire, p. 11; pv de l'audition sur les motifs d'asile, Q103) quand bien même ils en auraient fait leur métier (pv de l'audition sommaire, p. 4), tantôt qu'il ne savait pas si ses parents étaient membres d'un parti politique (pv de l'audition sur les motifs d'asile, Q102), qu'en outre, dans son mémoire de recours, l'intéressé a allégué que son père aurait été tué il y a quatre ans environ, alors que lors de son audition sommaire il a affirmé que le meurtre de son père remonte à cinq ans (pv de l'audition sommaire du 9 octobre 2013, p. 5), que, pour le surplus, les déclarations du recourant concernant les circonstances relatives au décès de son père sont particulièrement vagues (cf. pv de l'audition sur les motifs d'asile, Q78 et 94 à 100), qu'il est peu vraisemblable que le recourant ait quitté son domicile puis son pays, suite à la disparition de sa mère, sans avoir accompli de démarches approfondies pour la retrouver, se contentant d'essayer de la joindre sur son téléphone portable ou d'appeler une gare à F._______ (pv de l'audition sur les motifs d'asile, Q84 et Q89), qu'il est resté particulièrement vague quant aux menaces dont il aurait lui-même fait l'objet (pv de l'audition sur les motifs d'asile, Q39 ss) et a tenu des propos contradictoires à ce sujet, affirmant dans un premier temps être menacé uniquement par le biais de tiers (pv de l'audition sommaire, question 7.02) puis aussi avoir reçu des menaces personnellement (pv de l'audition sur les motifs d'asile, Q55 à 58), qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit également être rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que n'ayant pas établi l'existence d'une crainte fondée de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, l'intéressé ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme ; qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas ; que la personne concernée doit rendre hautement probable ("real risk") qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées (cf. notamment arrêts du Tribunal D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 7.1 et D-987/2011 du 25 mars 2013 consid. 8.2.2 et réf. cit.) ; que tel n'est pas le cas en l'espèce pour les même raisons que celles exposées ci-avant, que l'exécution du renvoi est ainsi licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr), que, actuellement, la Côte d'Ivoire ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr; que l'exécution du renvoi peut, en principe, être admise vers le sud et l'est du pays, en particulier vers les grandes villes, en premier lieu Abidjan (ATAF 2009/41 consid. 7.11 p. 587, toujours d'actualité ; voir aussi arrêts du Tribunal E-5605/2013 du 11 octobre 2013 p. 6, D-4749/2013 du 3 septembre 2013 p. 9, E-1775/2013 du 10 avril 2013 consid. 5.3.1, E-217/2013 du 23 janvier 2013 p. 9 et réf. cit., D-5452/2010 du 22 janvier 2013 consid. 8.1 et réf. cit.), qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il a presque toujours vécu à Abidjan, jusqu'à son départ début octobre 2013 ; qu'il est jeune, sans charge de famille et apte à travailler, qu'il peut se prévaloir de diverses expériences professionnelles, qu'il a dû se créer sur place un réseau social et professionnel qu'il pourra, le cas échéant, réactiver, et qu'il n'a pas allégué souffrir de problèmes de santé particuliers, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, qu'au demeurant, les autorités d'asile peuvent exiger un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590), que l'exécution du renvoi est ainsi raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr), qu'elle est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), l'intéressé disposant d'un passeport ivoirien établi à son nom, que partant, le recours doit également être rejeté en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, que le présent arrêt rend sans objet la demande d'exemption du versement d'une avance de frais, que dans la mesure où, au moment de leur dépôt, les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec et qu'un échange d'écritures a été ordonné uniquement en raison de l'envoi ultérieur d'un document qui s'est avéré ne pas être authentique, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et art. 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'exonération d'une avance de frais est sans objet.

3. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

4. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à son mandataire, à l'ODM, au Service asile et rapatriement aéroport (SARA) de Genève et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Emilia Antonioni Luftensteiner Arun Bolkensteyn