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D-5452/2010

D-5452/2010

Bundesverwaltungsgericht · 2013-01-22 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 2 juin 2010, A._______a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Entendue sommairement audit centre le 9 juin 2010, puis sur ses motifs d'asile le 14 juin 2010, elle a déclaré être ressortissante ivoirienne, née à B._______, de religion chrétienne et d'ethnie Bété. Selon ses dires, elle aurait été arrêtée et emprisonnée par les autorités ivoiriennes suite à son affiliation au Rassemblement des Républicains (RDR), groupe partisan d'Alassane Ouattara, et pour avoir abrité des réunions du mouvement chez elle. Le père de ses enfants, C._______, également membre du RDR, aurait été arrêté par les autorités en place courant 2003, des armes ayant été trouvées chez lui. Au moment des faits, la requérante aurait séjourné chez sa mère à B._______, avec ses enfants. Une année après l'arrestation et la disparition de son ami, l'intéressée serait retournée à D._______, où elle aurait trouvé en 2005 un emploi comme cuisinière dans la résidence du président Laurent Gbagbo. Le 3 mai 2010, suite à la dénonciation d'une collègue sur ses liens avec le RDR, la gendarmerie aurait fait irruption chez elle, l'aurait arrêtée et incarcérée au camp de gendarmerie de E._______, situé dans le quartier de F._______, à D._______. Lors de sa détention, elle aurait été violée à diverses reprises par les gardes de la prison. Un soir, pris de pitié, un gardien l'aurait aidée à s'enfuir, sans demander de contrepartie. La cachant dans sa voiture, il l'aurait déposée au zoo de la ville. De là, A._______ aurait pris contact avec un ancien collègue de son ami, G._______, qui l'aurait aidée à organiser sa fuite du pays. Depuis son départ, celui-ci s'occuperait de ses trois enfants. Les trois enfants en question, son frère et sa mère vivraient actuellement en Côte d'Ivoire. Son père, ainsi que sept demi-frères et soeurs seraient décédés. Elle aurait vécu à D._______, dans le quartier de H._______ de 1999 au 30 mai 2010. Enfin, l'intéressée a déposé au dossier une attestation d'identité. B. Dans sa décision du 30 juin 2010, notifiée par porteur le jour-même, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Dit office a estimé que ses motifs d'asile n'étaient pas vraisemblables. Il a en outre considéré que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible. C. L'intéressée a, par acte du 29 juillet 2010, formé recours contre la décision susmentionnée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal). Elle a conclu principalement à son annulation et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire. Elle a également demandé l'assistance judiciaire partielle et que l'effet suspensif soit accordé au recours. D. Le 2 août 2010, par décision incidente, le juge instructeur alors en charge du dossier a indiqué à la recourante qu'elle pouvait séjourner en Suisse jusqu'à droit reconnu sur l'issue du recours et qu'il serait statué ultérieurement sur la demande d'assistance judiciaire partielle. E. Par ordonnance du 8 novembre 2010, un délai de quinze jours à compter de sa notification, le 22 novembre suivant, a été imparti à la recourante pour produire un certificat médical complet et détaillé. Celle-ci a produit un certificat médical le 23 novembre 2010 attestant qu'elle n'était pas atteinte d'une affection sexuellement transmissible et était sous la prescription d'un antidépresseur sédatif (Trittico) pour soulager ses troubles psychosomatiques, tels que maux de tête, fatigue, troubles du sommeil et de la concentration. F. La recourante a été invitée, par ordonnance du 13 septembre 2012, à fournir dans un délai de 30 jours dès la notification de celle-ci, le 17 septembre suivant, les informations et moyens de preuve relatifs à d'éventuels faits nouveaux et importants inconnus du Tribunal. Par courrier du 16 octobre 2012, la recourante a déposé au dossier un rapport médical daté du 3 octobre 2012 ainsi qu'une annexe du 5 octobre 2012 attestant un syndrome de stress post-traumatique sévère, avec un état de décompensation psychique anxio-dépressif grave. Elle a également produit un rapport médical du 11 octobre 2012, ainsi qu'un rapport opératoire et lettre de sortie du 18 février 2012, dont il ressort qu'elle a été opérée le 15 février 2012 pour une stérilité secondaire, des douleurs abdomino-pelviennes chroniques et une infection à chlamydia, avec suspicion d'adhérence abdomino-pelviennes. L'évolution de son état de santé suite à l'opération est qualifié de "bon". Toutefois, le médecin relève qu'un manque de spécialistes dans le domaine de la stérilité en Côte d'Ivoire pourrait constituer un problème pour la prise en charge de la requérante dans l'hypothèse d'un retour. Dans le courrier précité du 16 octobre 2012, la recourante allègue que, accusé de faire partie du "commando invisible" du sergent-chef Ibrahim Coulibaly, G._______, en charge de la garde de ses enfants, aurait disparu courant avril 2011. Elle ajoute qu'un parent serait également recherché par les Forces républicaines de Côte d'Ivoire (FRCI) pour avoir caché des armes et avoir fait partie des miliciens ivoiriens. L'intéressée en conclut qu'elle serait certainement qualifiée de dissidente du régime, du fait des agissements de ces deux personnes, et pourrait, en cas de renvoi en Côte d'Ivoire, être soumise à des traitements contraire à l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). G. Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit :

1. Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi).

2. Le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.). Conformément à sa jurisprudence constante, le Tribunal s'appuie exclusivement sur la situation prévalant au moment de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécutions futures ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (cf. consid. 2.3 ci-dessus; voir aussi ATAF 2009/29 consid. 5.1, p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 2008/4 consid. 5.4 p. 38s; arrêts du Tribunal D-7040/2006 consid. 1.5 [et réf. cit.] du 28 juillet 2009, D-4662/2006 consid. 1.5 [et réf. cit.] du 13 mai 2009 et D-6607/2006 consid. 1.5 [et réf. JICRA cit.] du 27 avril 2009). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 3. 3.1 Ont qualité de réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (cf. art. 3 al. 1 et 2 LAsi). Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, sont contradictoires, ne correspondent pas aux faits ou reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 LAsi). Pour satisfaire aux exigences légales de vraisemblance, les déclarations ne doivent ainsi pas se réduire à de vagues allégués ; il est admis que chaque personne qui a vécu une situation particulière doit être en mesure de la décrire de manière détaillée, précise et concrète, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n 21 consid. 6.1, JICRA 1996 n 28 consid. 3a et JICRA 1994 n 5 consid. 3c). Les déclarations doivent également être cohérentes et ne pas contenir des contradictions sur des points importants. Elles doivent répondre à une certaine logique interne, et ne pas se trouver en contradiction avec des événements connus ou l'expérience générale. Enfin, le requérant d'asile lui-même doit paraître crédible, ce qui n'est, en particulier, pas le cas lorsqu'il s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés. 3.2 3.2.1 A._______ invoque à titre de motifs d'asile son arrestation et son emprisonnement du fait de son affiliation au RDR. Force est de constater que le récit de sa détention, de son évasion de prison et de sa fuite de Côte d'Ivoire manque de substance, est imprécis et stéréotypé. Ainsi, la recourante ne peut expliquer les raisons qui auraient poussé un gardien à la faire évader de prison, si ce n'est qu'elle pleurait beaucoup en bété et qu'il était lui aussi d'ethnie Bété (cf. procès-verbal [pv] du 14 juin 2012, p. 11 et pv du 9 juin 2010, p.5). Or, il n'est pas plausible qu'un gardien prenne un tel risque sans contrepartie, aux seuls motifs que celle-ci était malheureuse et de même ethnie. Il n'est également pas crédible que l'intéressée ait pu trouver un emploi dans la résidence privée du président Laurent Gbagbo en 2005 (cf. pv d'audition du 9 juin 2010, p. 5), alors que son ami, père de ses enfants, aurait été arrêté quelques années auparavant pour avoir été impliqué dans l'opposition au régime en place. Pour occuper pareil poste, en contact avec le président du pays, il faut généralement subir un contrôle de sécurité au terme duquel les faits allégués par la recourante ne lui aurait selon toute vraisemblance pas permis d'être engagée. A cet égard, l'argumentation de la recourante, selon laquelle les autorités ne pouvaient être au courant de ses liens avec C._______, ne convainc pas, ceux-ci ayant vécu dans la même habitation et eu trois enfants ensemble. Or, si C._______ avait été arrêté à son domicile, les autorités auraient de toute évidence remarqué soit la présence d'autres habitants dans l'appartement soit des objets faisant état de cette présence, autres habitants dont ils n'auraient pas manqué d'établir l'identité. L'incarcération que la recourante aurait subie à la prison de E._______ durant près d'un mois ne s'avère pas davantage crédible, sa localisation sur la commune de J._______, dans le quartier des F._______ à D._______ (cf. pv du 9 juin 2010, 9.5 et pv du 14 juin 2010, p.5, Q44 et mémoire de recours du 29 juin 2010, p.5) étant inexacte. Selon les informations à disposition du Tribunal, le camp de gendarmerie de E._______ est en effet situé dans la commune d'K._______, jouxtant la commune de J._______, entre les quartiers de L._______ et de E._______. Enfin, l'intéressée est restée particulièrement vague quant à la description de son voyage. Elle a dit avoir voyagé auprès d'une compagnie inconnue, à destination d'un pays arabe inconnu, puis avoir embarqué à bord d'un deuxième avion de compagnie inconnue, muni d'un passeport avec une identité inconnue et sans sa propre photo, permettant ainsi de supposer que les faits ne se sont pas déroulés de la manière avancée. L'ODM s'étant pour le surplus prononcé de manière circonstanciée sur la vraisemblance des motifs d'asile de la requérante (cf. décision du 30 juin 2010, consid. I, p. 2 ss.), il se justifie de renvoyer à la décision attaquée. 3.2.2 Dans son courrier du 16 octobre 2012, l'intéressée a allégué de nouveaux faits, à savoir la disparition de ses enfants, de G._______ et d'un cousin de sa mère qui serait recherché par les Forces républicaines de Côte d'Ivoire (FRCI). Ces nouvelles allégations ne sont étayées par aucun moyen de preuve. La crainte de l'intéressée d'être qualifiée de dissidente du régime en raison de ses liens avec G._______ et son cousin n'est ainsi qu'une supposition ne reposant sur aucun élément sérieux et concret. Par ailleurs, n'ayant dans son récit - invraisemblable - pas été soupçonnée lors de l'arrestation du père de ses enfants, il apparaîtrait encore plus difficilement crédible qu'elle le soit suite à l'arrestation d'un parent éloigné ou d'une connaissance. 3.2.3 Il s'ensuit que les allégations de l'intéressée ne remplissent pas les exigences de vraisemblance posées à l'art. 7 LAsi. 3.3 Depuis l'arrestation de Laurent Gbagbo, la situation de violences à caractère discriminatoire contre des partisans d'Alassane Ouattara, connus ou supposés tels, a pratiquement disparu dans D._______. La situation s'est en effet progressivement normalisée dans la capitale. La sécurité s'y est considérablement améliorée, même s'il subsiste une importante criminalité. Les progrès sont certes lents, mais encourageants, suite aux efforts du président Ouattara et de son gouvernement. Les élections du 11 décembre 2011, qui ont confirmé le pouvoir en place, se sont déroulées sans heurts (cf. ATAF D-1714/2009 du 22 décembre 2011 consid. 7.4.2 ; sur la situation actuelle en Côte d'Ivoire, voir aussi arrêt du Tribunal E-2767/2012 du 24 juillet 2012, consid. 5.3 et les références citées). Dans ces conditions, en cas de retour à D._______, la recourante n'est de toute manière plus exposée aujourd'hui à un risque objectif de persécution du fait de son affiliation au mouvement des RDR. C'est dire que les conditions de l'art. 3 LAsi n'apparaissent pas davantage réunies.

4. Le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

6. L'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). 7. 7.1 L'exécution du renvoi n'est pas licite si, de quelque manière que ce soit, le requérant est contraint de se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays (cf. art. 5 al. 1 LAsi). In casu, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.2 L'exécution n'est pas non plus licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3 LEtr). Il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). Il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.). En l'occurrence, rien n'indique que l'exécution du renvoi en Côte d'Ivoire exposerait l'intéressée à un risque concret et sérieux de traitements de cette nature. 7.3 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).

8. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. 8.1 Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle concerne aussi les personnes mises concrètement en danger par un renvoi, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité doit donc, dans chaque cas, confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi et l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (voir notamment à ce propos ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 ; JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215 et jurisp. cit., JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s.). Actuellement, la Côte d'Ivoire ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants qui en proviennent, et indépendamment des circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au regard de la jurisprudence susmentionnée. L'exécution du renvoi peut, en principe, être admise vers le sud et l'est du pays, en particulier vers les grandes villes, en premier lieu vers D._______ (ATAF 2009/41 consid. 7.11 p. 587). 8.2 Reste à examiner s'il ressort du dossier un élément quelconque dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante. 8.2.1 Les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquelles, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas, en tant que tels, déterminants sous l'angle de l'exécution du renvoi (cf. dans ce sens ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 p. 591 ; JICRA 2005 n 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 n°24 consid. 5e p. 159). En l'espèce, la recourante a vécu et exercé pendant plusieurs années une activité professionnelle dans la ville de D._______ (cf. pv du 14 juin 2010, p.4, Q29 ss.). Forte de cette expérience, elle devrait, au moins à moyen terme, pouvoir retrouver un emploi à son retour. Elle pourra également faire appel à une des organisations de soutien pour les femmes à D._______ afin de faciliter sa recherche d'un travail susceptible de lui assurer une autonomie financière (cf. ATAF 2009/41, consid. 7.12, p.588). Enfin, elle est jeune et dispose d'un solide réseau social et familial en Côte d'Ivoire sur lequel elle pourra compter à son retour, comme cela a été le cas jusqu'à son départ. La requérante a également la possibilité de retourner à B._______, village où se trouve sa mère et où elle a vécu plusieurs années. A cela s'ajoute qu'il lui sera également loisible de solliciter une aide au départ, au sens de l'art. 93 al. 1 LAsi. 8.2.2 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s. ; Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s. et 87). En d'autres termes, seuls des troubles graves susceptibles d'entraîner une dégradation très rapide de l'état de santé du requérant au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique sont déterminants dans le cadre d'une admission provisoire pour motifs médicaux (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 par. 1 p. 1003s et réf. cit., ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p.21; cf. également JICRA 2003 n24 consid. 5b p.157 s.). 8.2.2.1 L'intéressée a produit au stade du recours un certificat médical daté du 23 novembre 2010 qui atteste la prescription d'un antidépresseur sédatif (Trittico, posologie non indiquée) pour soulager les troubles psychosomatiques de celle-ci (maux de tête, fatigue, inappétence, troubles du sommeil et de la concentration). Un second rapport médical, daté du 5 octobre 2012, mentionne que la recourante a consulté le 26 juin 2012 suite à un état de fatigue important, puis le 2 octobre 2012, présentant des signes d'une décompensation dépressivo-anxieuse sévère. Elle souffre de troubles du sommeil gravissimes, de troubles de la concentration et d'un état d'angoisse sévère, traités par de la sertraline (1 capsule par jour) et du tranxilium 20 (une demi à une capsule par jour). Le Tribunal constate qu'il ne s'agit toutefois pas là d'une affection psychique d'une gravité telle qu'un retour en Côte d'Ivoire serait, de manière certaine, de nature à mettre concrètement et sérieusement en danger la vie ou la santé de la recourante à brève échéance (cf. art. 83 al. 4 LEtr), respectivement que son état de santé nécessite impérativement des traitements médicaux ne pouvant être poursuivis qu'en Suisse, sous peine d'entraîner de telles conséquences. En effet, son état de santé ne nécessite manifestement pas une prise en charge médicale particulièrement lourde, ni en termes de traitement médicamenteux, ni en termes de suivi psychiatrique. L'expérience montre que beaucoup d'étrangers sont frappés par le genre d'affections psychiques évoquées par la recourante lorsqu'ils sont confrontés à l'imminence d'un départ ou d'une séparation. Néanmoins, A._______n'a manifestement pas établi qu'elle serait aujourd'hui plus marquée que les autres étrangers soumis au même régime. Or, même si le Tribunal n'entend pas sous-estimer les appréhensions que la recourante peut ressentir à l'idée de regagner son pays d'origine, il n'en demeure pas moins que l'on ne saurait de manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au seul motif que la perspective d'un retour exacerbe un état psychologique perturbé. Certes, le Tribunal est conscient des risques d'aggravation de l'état de santé psychique de l'intéressée en réaction à une décision négative et au stress lié à un renvoi en Côte d'Ivoire après plusieurs années de séjour en Suisse. Il appartient cependant à l'intéressée, avec l'aide d'un thérapeute, de mettre en place les conditions adéquates qui lui permettront d'appréhender son retour au pays. Enfin, si elle devait avoir besoin d'un suivi psychologique, ce qui n'est actuellement pas le cas en Suisse, il lui serait loisible de s'adresser aux divers centres psychologiques ou psychiatriques du district d'Abidjan (hôpital psychiatrique de Bingerville, Service d'hygiène mentale pour adultes (INSP d'Adjamé), Psycho Dev-capsy, Cabinet médical TCA (Thérapeutes Consultants Associés), voire aux cliniques d'Abidjan qui disposent d'une consultation psychiatrique ou psychologique (PISAM, polyclinique Les deux Plateaux, clinique Hôtel-Dieu, clinique La Colombe). Par ailleurs, de manière générale, les pharmacies proposent les mêmes médicaments qu'en Occident, même si leurs coûts peuvent parfois être élevés. Aussi, doit-on admettre qu'il existe dans le pays d'origine de l'intéressée une infrastructure médico-sanitaire à même de prendre en charge les affections invoquées. A cela s'ajoute que l'intéressée pourrait solliciter de l'ODM, en cas de besoin, une aide au retour pour motifs médicaux (cf. art. 73ss de l'ordonnance 2 sur l'asile relative au financement [OA 2, RS 142.312]. 8.2.2.2 Il ressort du rapport médical du 11 octobre 2012 que l'examen physique de l'intéressée est normal et que l'évolution de son état de santé est bonne. Les infections gynécologiques dont souffraient la requérante ont été traitées. Toutefois, une prise en charge médicale (non déterminée par le rapport) serait nécessaire pour traiter la stérilité secondaire dont elle est aujourd'hui atteinte, prise en charge qui pourrait faire défaut vu le manque de spécialiste dans ce domaine en Côte d'Ivoire. Cependant, il est reconnu que des troubles liés à une stérilité secondaire ne sont incontestablement pas en mesure de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de la vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de l'intégrité physique de l'intéressée, au sens de la jurisprudence citée ci-dessus. Dans ces circonstances, force est de constater qu'il n'existe au dossier aucun élément permettant de retenir qu'un renvoi mettrait la recourante concrètement en danger. 8.3 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

9. Sous l'angle de l'art. 83 al. 2 LEtr, la recourante est tenue d'entreprendre toute les démarches nécessaires auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de cette disposition (ATAF 2008/34 consid. 12, p. 513ss).

10. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.

11. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 e 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, la recourante a demandé à être dispensée des frais de procédure judiciaire. Cette demande est admise, en application de l'art. 65 al. 1 PA, dès lors que les conclusions de son recours ne pouvaient être considérées comme d'emblée vouées à l'échec. (dispositif page suivante)

Erwägungen (25 Absätze)

E. 1 Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi).

E. 2 Le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.). Conformément à sa jurisprudence constante, le Tribunal s'appuie exclusivement sur la situation prévalant au moment de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécutions futures ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (cf. consid. 2.3 ci-dessus; voir aussi ATAF 2009/29 consid. 5.1, p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 2008/4 consid. 5.4 p. 38s; arrêts du Tribunal D-7040/2006 consid. 1.5 [et réf. cit.] du 28 juillet 2009, D-4662/2006 consid. 1.5 [et réf. cit.] du 13 mai 2009 et D-6607/2006 consid. 1.5 [et réf. JICRA cit.] du 27 avril 2009). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.

E. 3.1 Ont qualité de réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (cf. art. 3 al. 1 et 2 LAsi). Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, sont contradictoires, ne correspondent pas aux faits ou reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 LAsi). Pour satisfaire aux exigences légales de vraisemblance, les déclarations ne doivent ainsi pas se réduire à de vagues allégués ; il est admis que chaque personne qui a vécu une situation particulière doit être en mesure de la décrire de manière détaillée, précise et concrète, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n 21 consid. 6.1, JICRA 1996 n 28 consid. 3a et JICRA 1994 n 5 consid. 3c). Les déclarations doivent également être cohérentes et ne pas contenir des contradictions sur des points importants. Elles doivent répondre à une certaine logique interne, et ne pas se trouver en contradiction avec des événements connus ou l'expérience générale. Enfin, le requérant d'asile lui-même doit paraître crédible, ce qui n'est, en particulier, pas le cas lorsqu'il s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.

E. 3.2.1 A._______ invoque à titre de motifs d'asile son arrestation et son emprisonnement du fait de son affiliation au RDR. Force est de constater que le récit de sa détention, de son évasion de prison et de sa fuite de Côte d'Ivoire manque de substance, est imprécis et stéréotypé. Ainsi, la recourante ne peut expliquer les raisons qui auraient poussé un gardien à la faire évader de prison, si ce n'est qu'elle pleurait beaucoup en bété et qu'il était lui aussi d'ethnie Bété (cf. procès-verbal [pv] du 14 juin 2012, p. 11 et pv du 9 juin 2010, p.5). Or, il n'est pas plausible qu'un gardien prenne un tel risque sans contrepartie, aux seuls motifs que celle-ci était malheureuse et de même ethnie. Il n'est également pas crédible que l'intéressée ait pu trouver un emploi dans la résidence privée du président Laurent Gbagbo en 2005 (cf. pv d'audition du 9 juin 2010, p. 5), alors que son ami, père de ses enfants, aurait été arrêté quelques années auparavant pour avoir été impliqué dans l'opposition au régime en place. Pour occuper pareil poste, en contact avec le président du pays, il faut généralement subir un contrôle de sécurité au terme duquel les faits allégués par la recourante ne lui aurait selon toute vraisemblance pas permis d'être engagée. A cet égard, l'argumentation de la recourante, selon laquelle les autorités ne pouvaient être au courant de ses liens avec C._______, ne convainc pas, ceux-ci ayant vécu dans la même habitation et eu trois enfants ensemble. Or, si C._______ avait été arrêté à son domicile, les autorités auraient de toute évidence remarqué soit la présence d'autres habitants dans l'appartement soit des objets faisant état de cette présence, autres habitants dont ils n'auraient pas manqué d'établir l'identité. L'incarcération que la recourante aurait subie à la prison de E._______ durant près d'un mois ne s'avère pas davantage crédible, sa localisation sur la commune de J._______, dans le quartier des F._______ à D._______ (cf. pv du 9 juin 2010, 9.5 et pv du 14 juin 2010, p.5, Q44 et mémoire de recours du 29 juin 2010, p.5) étant inexacte. Selon les informations à disposition du Tribunal, le camp de gendarmerie de E._______ est en effet situé dans la commune d'K._______, jouxtant la commune de J._______, entre les quartiers de L._______ et de E._______. Enfin, l'intéressée est restée particulièrement vague quant à la description de son voyage. Elle a dit avoir voyagé auprès d'une compagnie inconnue, à destination d'un pays arabe inconnu, puis avoir embarqué à bord d'un deuxième avion de compagnie inconnue, muni d'un passeport avec une identité inconnue et sans sa propre photo, permettant ainsi de supposer que les faits ne se sont pas déroulés de la manière avancée. L'ODM s'étant pour le surplus prononcé de manière circonstanciée sur la vraisemblance des motifs d'asile de la requérante (cf. décision du 30 juin 2010, consid. I, p. 2 ss.), il se justifie de renvoyer à la décision attaquée.

E. 3.2.2 Dans son courrier du 16 octobre 2012, l'intéressée a allégué de nouveaux faits, à savoir la disparition de ses enfants, de G._______ et d'un cousin de sa mère qui serait recherché par les Forces républicaines de Côte d'Ivoire (FRCI). Ces nouvelles allégations ne sont étayées par aucun moyen de preuve. La crainte de l'intéressée d'être qualifiée de dissidente du régime en raison de ses liens avec G._______ et son cousin n'est ainsi qu'une supposition ne reposant sur aucun élément sérieux et concret. Par ailleurs, n'ayant dans son récit - invraisemblable - pas été soupçonnée lors de l'arrestation du père de ses enfants, il apparaîtrait encore plus difficilement crédible qu'elle le soit suite à l'arrestation d'un parent éloigné ou d'une connaissance.

E. 3.2.3 Il s'ensuit que les allégations de l'intéressée ne remplissent pas les exigences de vraisemblance posées à l'art. 7 LAsi.

E. 3.3 Depuis l'arrestation de Laurent Gbagbo, la situation de violences à caractère discriminatoire contre des partisans d'Alassane Ouattara, connus ou supposés tels, a pratiquement disparu dans D._______. La situation s'est en effet progressivement normalisée dans la capitale. La sécurité s'y est considérablement améliorée, même s'il subsiste une importante criminalité. Les progrès sont certes lents, mais encourageants, suite aux efforts du président Ouattara et de son gouvernement. Les élections du 11 décembre 2011, qui ont confirmé le pouvoir en place, se sont déroulées sans heurts (cf. ATAF D-1714/2009 du 22 décembre 2011 consid. 7.4.2 ; sur la situation actuelle en Côte d'Ivoire, voir aussi arrêt du Tribunal E-2767/2012 du 24 juillet 2012, consid. 5.3 et les références citées). Dans ces conditions, en cas de retour à D._______, la recourante n'est de toute manière plus exposée aujourd'hui à un risque objectif de persécution du fait de son affiliation au mouvement des RDR. C'est dire que les conditions de l'art. 3 LAsi n'apparaissent pas davantage réunies.

E. 4 Le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points.

E. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).

E. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 6 L'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20).

E. 7.1 L'exécution du renvoi n'est pas licite si, de quelque manière que ce soit, le requérant est contraint de se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays (cf. art. 5 al. 1 LAsi). In casu, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 7.2 L'exécution n'est pas non plus licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3 LEtr). Il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). Il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.). En l'occurrence, rien n'indique que l'exécution du renvoi en Côte d'Ivoire exposerait l'intéressée à un risque concret et sérieux de traitements de cette nature.

E. 7.3 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).

E. 8 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.

E. 8.1 Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle concerne aussi les personnes mises concrètement en danger par un renvoi, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité doit donc, dans chaque cas, confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi et l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (voir notamment à ce propos ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 ; JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215 et jurisp. cit., JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s.). Actuellement, la Côte d'Ivoire ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants qui en proviennent, et indépendamment des circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au regard de la jurisprudence susmentionnée. L'exécution du renvoi peut, en principe, être admise vers le sud et l'est du pays, en particulier vers les grandes villes, en premier lieu vers D._______ (ATAF 2009/41 consid. 7.11 p. 587).

E. 8.2 Reste à examiner s'il ressort du dossier un élément quelconque dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante.

E. 8.2.1 Les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquelles, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas, en tant que tels, déterminants sous l'angle de l'exécution du renvoi (cf. dans ce sens ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 p. 591 ; JICRA 2005 n 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 n°24 consid. 5e p. 159). En l'espèce, la recourante a vécu et exercé pendant plusieurs années une activité professionnelle dans la ville de D._______ (cf. pv du 14 juin 2010, p.4, Q29 ss.). Forte de cette expérience, elle devrait, au moins à moyen terme, pouvoir retrouver un emploi à son retour. Elle pourra également faire appel à une des organisations de soutien pour les femmes à D._______ afin de faciliter sa recherche d'un travail susceptible de lui assurer une autonomie financière (cf. ATAF 2009/41, consid. 7.12, p.588). Enfin, elle est jeune et dispose d'un solide réseau social et familial en Côte d'Ivoire sur lequel elle pourra compter à son retour, comme cela a été le cas jusqu'à son départ. La requérante a également la possibilité de retourner à B._______, village où se trouve sa mère et où elle a vécu plusieurs années. A cela s'ajoute qu'il lui sera également loisible de solliciter une aide au départ, au sens de l'art. 93 al. 1 LAsi.

E. 8.2.2 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s. ; Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s. et 87). En d'autres termes, seuls des troubles graves susceptibles d'entraîner une dégradation très rapide de l'état de santé du requérant au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique sont déterminants dans le cadre d'une admission provisoire pour motifs médicaux (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 par. 1 p. 1003s et réf. cit., ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p.21; cf. également JICRA 2003 n24 consid. 5b p.157 s.).

E. 8.2.2.1 L'intéressée a produit au stade du recours un certificat médical daté du 23 novembre 2010 qui atteste la prescription d'un antidépresseur sédatif (Trittico, posologie non indiquée) pour soulager les troubles psychosomatiques de celle-ci (maux de tête, fatigue, inappétence, troubles du sommeil et de la concentration). Un second rapport médical, daté du 5 octobre 2012, mentionne que la recourante a consulté le 26 juin 2012 suite à un état de fatigue important, puis le 2 octobre 2012, présentant des signes d'une décompensation dépressivo-anxieuse sévère. Elle souffre de troubles du sommeil gravissimes, de troubles de la concentration et d'un état d'angoisse sévère, traités par de la sertraline (1 capsule par jour) et du tranxilium 20 (une demi à une capsule par jour). Le Tribunal constate qu'il ne s'agit toutefois pas là d'une affection psychique d'une gravité telle qu'un retour en Côte d'Ivoire serait, de manière certaine, de nature à mettre concrètement et sérieusement en danger la vie ou la santé de la recourante à brève échéance (cf. art. 83 al. 4 LEtr), respectivement que son état de santé nécessite impérativement des traitements médicaux ne pouvant être poursuivis qu'en Suisse, sous peine d'entraîner de telles conséquences. En effet, son état de santé ne nécessite manifestement pas une prise en charge médicale particulièrement lourde, ni en termes de traitement médicamenteux, ni en termes de suivi psychiatrique. L'expérience montre que beaucoup d'étrangers sont frappés par le genre d'affections psychiques évoquées par la recourante lorsqu'ils sont confrontés à l'imminence d'un départ ou d'une séparation. Néanmoins, A._______n'a manifestement pas établi qu'elle serait aujourd'hui plus marquée que les autres étrangers soumis au même régime. Or, même si le Tribunal n'entend pas sous-estimer les appréhensions que la recourante peut ressentir à l'idée de regagner son pays d'origine, il n'en demeure pas moins que l'on ne saurait de manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au seul motif que la perspective d'un retour exacerbe un état psychologique perturbé. Certes, le Tribunal est conscient des risques d'aggravation de l'état de santé psychique de l'intéressée en réaction à une décision négative et au stress lié à un renvoi en Côte d'Ivoire après plusieurs années de séjour en Suisse. Il appartient cependant à l'intéressée, avec l'aide d'un thérapeute, de mettre en place les conditions adéquates qui lui permettront d'appréhender son retour au pays. Enfin, si elle devait avoir besoin d'un suivi psychologique, ce qui n'est actuellement pas le cas en Suisse, il lui serait loisible de s'adresser aux divers centres psychologiques ou psychiatriques du district d'Abidjan (hôpital psychiatrique de Bingerville, Service d'hygiène mentale pour adultes (INSP d'Adjamé), Psycho Dev-capsy, Cabinet médical TCA (Thérapeutes Consultants Associés), voire aux cliniques d'Abidjan qui disposent d'une consultation psychiatrique ou psychologique (PISAM, polyclinique Les deux Plateaux, clinique Hôtel-Dieu, clinique La Colombe). Par ailleurs, de manière générale, les pharmacies proposent les mêmes médicaments qu'en Occident, même si leurs coûts peuvent parfois être élevés. Aussi, doit-on admettre qu'il existe dans le pays d'origine de l'intéressée une infrastructure médico-sanitaire à même de prendre en charge les affections invoquées. A cela s'ajoute que l'intéressée pourrait solliciter de l'ODM, en cas de besoin, une aide au retour pour motifs médicaux (cf. art. 73ss de l'ordonnance 2 sur l'asile relative au financement [OA 2, RS 142.312].

E. 8.2.2.2 Il ressort du rapport médical du 11 octobre 2012 que l'examen physique de l'intéressée est normal et que l'évolution de son état de santé est bonne. Les infections gynécologiques dont souffraient la requérante ont été traitées. Toutefois, une prise en charge médicale (non déterminée par le rapport) serait nécessaire pour traiter la stérilité secondaire dont elle est aujourd'hui atteinte, prise en charge qui pourrait faire défaut vu le manque de spécialiste dans ce domaine en Côte d'Ivoire. Cependant, il est reconnu que des troubles liés à une stérilité secondaire ne sont incontestablement pas en mesure de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de la vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de l'intégrité physique de l'intéressée, au sens de la jurisprudence citée ci-dessus. Dans ces circonstances, force est de constater qu'il n'existe au dossier aucun élément permettant de retenir qu'un renvoi mettrait la recourante concrètement en danger.

E. 8.3 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 9 Sous l'angle de l'art. 83 al. 2 LEtr, la recourante est tenue d'entreprendre toute les démarches nécessaires auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de cette disposition (ATAF 2008/34 consid. 12, p. 513ss).

E. 10 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.

E. 11 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 e 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, la recourante a demandé à être dispensée des frais de procédure judiciaire. Cette demande est admise, en application de l'art. 65 al. 1 PA, dès lors que les conclusions de son recours ne pouvaient être considérées comme d'emblée vouées à l'échec. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5452/2010 Arrêt du 22 janvier 2013 Composition Yanick Felley (président du collège), Gérald Bovier, Nina Spälti Giannakitsas, juges ; Jessica Klinke, greffière. Parties A._______ née le (...), Côte d'Ivoire, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 30 juin 2010 / N (...). Faits : A. Le 2 juin 2010, A._______a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Entendue sommairement audit centre le 9 juin 2010, puis sur ses motifs d'asile le 14 juin 2010, elle a déclaré être ressortissante ivoirienne, née à B._______, de religion chrétienne et d'ethnie Bété. Selon ses dires, elle aurait été arrêtée et emprisonnée par les autorités ivoiriennes suite à son affiliation au Rassemblement des Républicains (RDR), groupe partisan d'Alassane Ouattara, et pour avoir abrité des réunions du mouvement chez elle. Le père de ses enfants, C._______, également membre du RDR, aurait été arrêté par les autorités en place courant 2003, des armes ayant été trouvées chez lui. Au moment des faits, la requérante aurait séjourné chez sa mère à B._______, avec ses enfants. Une année après l'arrestation et la disparition de son ami, l'intéressée serait retournée à D._______, où elle aurait trouvé en 2005 un emploi comme cuisinière dans la résidence du président Laurent Gbagbo. Le 3 mai 2010, suite à la dénonciation d'une collègue sur ses liens avec le RDR, la gendarmerie aurait fait irruption chez elle, l'aurait arrêtée et incarcérée au camp de gendarmerie de E._______, situé dans le quartier de F._______, à D._______. Lors de sa détention, elle aurait été violée à diverses reprises par les gardes de la prison. Un soir, pris de pitié, un gardien l'aurait aidée à s'enfuir, sans demander de contrepartie. La cachant dans sa voiture, il l'aurait déposée au zoo de la ville. De là, A._______ aurait pris contact avec un ancien collègue de son ami, G._______, qui l'aurait aidée à organiser sa fuite du pays. Depuis son départ, celui-ci s'occuperait de ses trois enfants. Les trois enfants en question, son frère et sa mère vivraient actuellement en Côte d'Ivoire. Son père, ainsi que sept demi-frères et soeurs seraient décédés. Elle aurait vécu à D._______, dans le quartier de H._______ de 1999 au 30 mai 2010. Enfin, l'intéressée a déposé au dossier une attestation d'identité. B. Dans sa décision du 30 juin 2010, notifiée par porteur le jour-même, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Dit office a estimé que ses motifs d'asile n'étaient pas vraisemblables. Il a en outre considéré que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible. C. L'intéressée a, par acte du 29 juillet 2010, formé recours contre la décision susmentionnée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal). Elle a conclu principalement à son annulation et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire. Elle a également demandé l'assistance judiciaire partielle et que l'effet suspensif soit accordé au recours. D. Le 2 août 2010, par décision incidente, le juge instructeur alors en charge du dossier a indiqué à la recourante qu'elle pouvait séjourner en Suisse jusqu'à droit reconnu sur l'issue du recours et qu'il serait statué ultérieurement sur la demande d'assistance judiciaire partielle. E. Par ordonnance du 8 novembre 2010, un délai de quinze jours à compter de sa notification, le 22 novembre suivant, a été imparti à la recourante pour produire un certificat médical complet et détaillé. Celle-ci a produit un certificat médical le 23 novembre 2010 attestant qu'elle n'était pas atteinte d'une affection sexuellement transmissible et était sous la prescription d'un antidépresseur sédatif (Trittico) pour soulager ses troubles psychosomatiques, tels que maux de tête, fatigue, troubles du sommeil et de la concentration. F. La recourante a été invitée, par ordonnance du 13 septembre 2012, à fournir dans un délai de 30 jours dès la notification de celle-ci, le 17 septembre suivant, les informations et moyens de preuve relatifs à d'éventuels faits nouveaux et importants inconnus du Tribunal. Par courrier du 16 octobre 2012, la recourante a déposé au dossier un rapport médical daté du 3 octobre 2012 ainsi qu'une annexe du 5 octobre 2012 attestant un syndrome de stress post-traumatique sévère, avec un état de décompensation psychique anxio-dépressif grave. Elle a également produit un rapport médical du 11 octobre 2012, ainsi qu'un rapport opératoire et lettre de sortie du 18 février 2012, dont il ressort qu'elle a été opérée le 15 février 2012 pour une stérilité secondaire, des douleurs abdomino-pelviennes chroniques et une infection à chlamydia, avec suspicion d'adhérence abdomino-pelviennes. L'évolution de son état de santé suite à l'opération est qualifié de "bon". Toutefois, le médecin relève qu'un manque de spécialistes dans le domaine de la stérilité en Côte d'Ivoire pourrait constituer un problème pour la prise en charge de la requérante dans l'hypothèse d'un retour. Dans le courrier précité du 16 octobre 2012, la recourante allègue que, accusé de faire partie du "commando invisible" du sergent-chef Ibrahim Coulibaly, G._______, en charge de la garde de ses enfants, aurait disparu courant avril 2011. Elle ajoute qu'un parent serait également recherché par les Forces républicaines de Côte d'Ivoire (FRCI) pour avoir caché des armes et avoir fait partie des miliciens ivoiriens. L'intéressée en conclut qu'elle serait certainement qualifiée de dissidente du régime, du fait des agissements de ces deux personnes, et pourrait, en cas de renvoi en Côte d'Ivoire, être soumise à des traitements contraire à l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). G. Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit :

1. Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi).

2. Le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.). Conformément à sa jurisprudence constante, le Tribunal s'appuie exclusivement sur la situation prévalant au moment de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécutions futures ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (cf. consid. 2.3 ci-dessus; voir aussi ATAF 2009/29 consid. 5.1, p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 2008/4 consid. 5.4 p. 38s; arrêts du Tribunal D-7040/2006 consid. 1.5 [et réf. cit.] du 28 juillet 2009, D-4662/2006 consid. 1.5 [et réf. cit.] du 13 mai 2009 et D-6607/2006 consid. 1.5 [et réf. JICRA cit.] du 27 avril 2009). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 3. 3.1 Ont qualité de réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (cf. art. 3 al. 1 et 2 LAsi). Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, sont contradictoires, ne correspondent pas aux faits ou reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 LAsi). Pour satisfaire aux exigences légales de vraisemblance, les déclarations ne doivent ainsi pas se réduire à de vagues allégués ; il est admis que chaque personne qui a vécu une situation particulière doit être en mesure de la décrire de manière détaillée, précise et concrète, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n 21 consid. 6.1, JICRA 1996 n 28 consid. 3a et JICRA 1994 n 5 consid. 3c). Les déclarations doivent également être cohérentes et ne pas contenir des contradictions sur des points importants. Elles doivent répondre à une certaine logique interne, et ne pas se trouver en contradiction avec des événements connus ou l'expérience générale. Enfin, le requérant d'asile lui-même doit paraître crédible, ce qui n'est, en particulier, pas le cas lorsqu'il s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés. 3.2 3.2.1 A._______ invoque à titre de motifs d'asile son arrestation et son emprisonnement du fait de son affiliation au RDR. Force est de constater que le récit de sa détention, de son évasion de prison et de sa fuite de Côte d'Ivoire manque de substance, est imprécis et stéréotypé. Ainsi, la recourante ne peut expliquer les raisons qui auraient poussé un gardien à la faire évader de prison, si ce n'est qu'elle pleurait beaucoup en bété et qu'il était lui aussi d'ethnie Bété (cf. procès-verbal [pv] du 14 juin 2012, p. 11 et pv du 9 juin 2010, p.5). Or, il n'est pas plausible qu'un gardien prenne un tel risque sans contrepartie, aux seuls motifs que celle-ci était malheureuse et de même ethnie. Il n'est également pas crédible que l'intéressée ait pu trouver un emploi dans la résidence privée du président Laurent Gbagbo en 2005 (cf. pv d'audition du 9 juin 2010, p. 5), alors que son ami, père de ses enfants, aurait été arrêté quelques années auparavant pour avoir été impliqué dans l'opposition au régime en place. Pour occuper pareil poste, en contact avec le président du pays, il faut généralement subir un contrôle de sécurité au terme duquel les faits allégués par la recourante ne lui aurait selon toute vraisemblance pas permis d'être engagée. A cet égard, l'argumentation de la recourante, selon laquelle les autorités ne pouvaient être au courant de ses liens avec C._______, ne convainc pas, ceux-ci ayant vécu dans la même habitation et eu trois enfants ensemble. Or, si C._______ avait été arrêté à son domicile, les autorités auraient de toute évidence remarqué soit la présence d'autres habitants dans l'appartement soit des objets faisant état de cette présence, autres habitants dont ils n'auraient pas manqué d'établir l'identité. L'incarcération que la recourante aurait subie à la prison de E._______ durant près d'un mois ne s'avère pas davantage crédible, sa localisation sur la commune de J._______, dans le quartier des F._______ à D._______ (cf. pv du 9 juin 2010, 9.5 et pv du 14 juin 2010, p.5, Q44 et mémoire de recours du 29 juin 2010, p.5) étant inexacte. Selon les informations à disposition du Tribunal, le camp de gendarmerie de E._______ est en effet situé dans la commune d'K._______, jouxtant la commune de J._______, entre les quartiers de L._______ et de E._______. Enfin, l'intéressée est restée particulièrement vague quant à la description de son voyage. Elle a dit avoir voyagé auprès d'une compagnie inconnue, à destination d'un pays arabe inconnu, puis avoir embarqué à bord d'un deuxième avion de compagnie inconnue, muni d'un passeport avec une identité inconnue et sans sa propre photo, permettant ainsi de supposer que les faits ne se sont pas déroulés de la manière avancée. L'ODM s'étant pour le surplus prononcé de manière circonstanciée sur la vraisemblance des motifs d'asile de la requérante (cf. décision du 30 juin 2010, consid. I, p. 2 ss.), il se justifie de renvoyer à la décision attaquée. 3.2.2 Dans son courrier du 16 octobre 2012, l'intéressée a allégué de nouveaux faits, à savoir la disparition de ses enfants, de G._______ et d'un cousin de sa mère qui serait recherché par les Forces républicaines de Côte d'Ivoire (FRCI). Ces nouvelles allégations ne sont étayées par aucun moyen de preuve. La crainte de l'intéressée d'être qualifiée de dissidente du régime en raison de ses liens avec G._______ et son cousin n'est ainsi qu'une supposition ne reposant sur aucun élément sérieux et concret. Par ailleurs, n'ayant dans son récit - invraisemblable - pas été soupçonnée lors de l'arrestation du père de ses enfants, il apparaîtrait encore plus difficilement crédible qu'elle le soit suite à l'arrestation d'un parent éloigné ou d'une connaissance. 3.2.3 Il s'ensuit que les allégations de l'intéressée ne remplissent pas les exigences de vraisemblance posées à l'art. 7 LAsi. 3.3 Depuis l'arrestation de Laurent Gbagbo, la situation de violences à caractère discriminatoire contre des partisans d'Alassane Ouattara, connus ou supposés tels, a pratiquement disparu dans D._______. La situation s'est en effet progressivement normalisée dans la capitale. La sécurité s'y est considérablement améliorée, même s'il subsiste une importante criminalité. Les progrès sont certes lents, mais encourageants, suite aux efforts du président Ouattara et de son gouvernement. Les élections du 11 décembre 2011, qui ont confirmé le pouvoir en place, se sont déroulées sans heurts (cf. ATAF D-1714/2009 du 22 décembre 2011 consid. 7.4.2 ; sur la situation actuelle en Côte d'Ivoire, voir aussi arrêt du Tribunal E-2767/2012 du 24 juillet 2012, consid. 5.3 et les références citées). Dans ces conditions, en cas de retour à D._______, la recourante n'est de toute manière plus exposée aujourd'hui à un risque objectif de persécution du fait de son affiliation au mouvement des RDR. C'est dire que les conditions de l'art. 3 LAsi n'apparaissent pas davantage réunies.

4. Le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

6. L'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). 7. 7.1 L'exécution du renvoi n'est pas licite si, de quelque manière que ce soit, le requérant est contraint de se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays (cf. art. 5 al. 1 LAsi). In casu, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.2 L'exécution n'est pas non plus licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3 LEtr). Il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). Il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.). En l'occurrence, rien n'indique que l'exécution du renvoi en Côte d'Ivoire exposerait l'intéressée à un risque concret et sérieux de traitements de cette nature. 7.3 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).

8. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. 8.1 Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle concerne aussi les personnes mises concrètement en danger par un renvoi, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité doit donc, dans chaque cas, confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi et l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (voir notamment à ce propos ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 ; JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215 et jurisp. cit., JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s.). Actuellement, la Côte d'Ivoire ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants qui en proviennent, et indépendamment des circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au regard de la jurisprudence susmentionnée. L'exécution du renvoi peut, en principe, être admise vers le sud et l'est du pays, en particulier vers les grandes villes, en premier lieu vers D._______ (ATAF 2009/41 consid. 7.11 p. 587). 8.2 Reste à examiner s'il ressort du dossier un élément quelconque dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante. 8.2.1 Les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquelles, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas, en tant que tels, déterminants sous l'angle de l'exécution du renvoi (cf. dans ce sens ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 p. 591 ; JICRA 2005 n 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 n°24 consid. 5e p. 159). En l'espèce, la recourante a vécu et exercé pendant plusieurs années une activité professionnelle dans la ville de D._______ (cf. pv du 14 juin 2010, p.4, Q29 ss.). Forte de cette expérience, elle devrait, au moins à moyen terme, pouvoir retrouver un emploi à son retour. Elle pourra également faire appel à une des organisations de soutien pour les femmes à D._______ afin de faciliter sa recherche d'un travail susceptible de lui assurer une autonomie financière (cf. ATAF 2009/41, consid. 7.12, p.588). Enfin, elle est jeune et dispose d'un solide réseau social et familial en Côte d'Ivoire sur lequel elle pourra compter à son retour, comme cela a été le cas jusqu'à son départ. La requérante a également la possibilité de retourner à B._______, village où se trouve sa mère et où elle a vécu plusieurs années. A cela s'ajoute qu'il lui sera également loisible de solliciter une aide au départ, au sens de l'art. 93 al. 1 LAsi. 8.2.2 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s. ; Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s. et 87). En d'autres termes, seuls des troubles graves susceptibles d'entraîner une dégradation très rapide de l'état de santé du requérant au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique sont déterminants dans le cadre d'une admission provisoire pour motifs médicaux (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 par. 1 p. 1003s et réf. cit., ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p.21; cf. également JICRA 2003 n24 consid. 5b p.157 s.). 8.2.2.1 L'intéressée a produit au stade du recours un certificat médical daté du 23 novembre 2010 qui atteste la prescription d'un antidépresseur sédatif (Trittico, posologie non indiquée) pour soulager les troubles psychosomatiques de celle-ci (maux de tête, fatigue, inappétence, troubles du sommeil et de la concentration). Un second rapport médical, daté du 5 octobre 2012, mentionne que la recourante a consulté le 26 juin 2012 suite à un état de fatigue important, puis le 2 octobre 2012, présentant des signes d'une décompensation dépressivo-anxieuse sévère. Elle souffre de troubles du sommeil gravissimes, de troubles de la concentration et d'un état d'angoisse sévère, traités par de la sertraline (1 capsule par jour) et du tranxilium 20 (une demi à une capsule par jour). Le Tribunal constate qu'il ne s'agit toutefois pas là d'une affection psychique d'une gravité telle qu'un retour en Côte d'Ivoire serait, de manière certaine, de nature à mettre concrètement et sérieusement en danger la vie ou la santé de la recourante à brève échéance (cf. art. 83 al. 4 LEtr), respectivement que son état de santé nécessite impérativement des traitements médicaux ne pouvant être poursuivis qu'en Suisse, sous peine d'entraîner de telles conséquences. En effet, son état de santé ne nécessite manifestement pas une prise en charge médicale particulièrement lourde, ni en termes de traitement médicamenteux, ni en termes de suivi psychiatrique. L'expérience montre que beaucoup d'étrangers sont frappés par le genre d'affections psychiques évoquées par la recourante lorsqu'ils sont confrontés à l'imminence d'un départ ou d'une séparation. Néanmoins, A._______n'a manifestement pas établi qu'elle serait aujourd'hui plus marquée que les autres étrangers soumis au même régime. Or, même si le Tribunal n'entend pas sous-estimer les appréhensions que la recourante peut ressentir à l'idée de regagner son pays d'origine, il n'en demeure pas moins que l'on ne saurait de manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au seul motif que la perspective d'un retour exacerbe un état psychologique perturbé. Certes, le Tribunal est conscient des risques d'aggravation de l'état de santé psychique de l'intéressée en réaction à une décision négative et au stress lié à un renvoi en Côte d'Ivoire après plusieurs années de séjour en Suisse. Il appartient cependant à l'intéressée, avec l'aide d'un thérapeute, de mettre en place les conditions adéquates qui lui permettront d'appréhender son retour au pays. Enfin, si elle devait avoir besoin d'un suivi psychologique, ce qui n'est actuellement pas le cas en Suisse, il lui serait loisible de s'adresser aux divers centres psychologiques ou psychiatriques du district d'Abidjan (hôpital psychiatrique de Bingerville, Service d'hygiène mentale pour adultes (INSP d'Adjamé), Psycho Dev-capsy, Cabinet médical TCA (Thérapeutes Consultants Associés), voire aux cliniques d'Abidjan qui disposent d'une consultation psychiatrique ou psychologique (PISAM, polyclinique Les deux Plateaux, clinique Hôtel-Dieu, clinique La Colombe). Par ailleurs, de manière générale, les pharmacies proposent les mêmes médicaments qu'en Occident, même si leurs coûts peuvent parfois être élevés. Aussi, doit-on admettre qu'il existe dans le pays d'origine de l'intéressée une infrastructure médico-sanitaire à même de prendre en charge les affections invoquées. A cela s'ajoute que l'intéressée pourrait solliciter de l'ODM, en cas de besoin, une aide au retour pour motifs médicaux (cf. art. 73ss de l'ordonnance 2 sur l'asile relative au financement [OA 2, RS 142.312]. 8.2.2.2 Il ressort du rapport médical du 11 octobre 2012 que l'examen physique de l'intéressée est normal et que l'évolution de son état de santé est bonne. Les infections gynécologiques dont souffraient la requérante ont été traitées. Toutefois, une prise en charge médicale (non déterminée par le rapport) serait nécessaire pour traiter la stérilité secondaire dont elle est aujourd'hui atteinte, prise en charge qui pourrait faire défaut vu le manque de spécialiste dans ce domaine en Côte d'Ivoire. Cependant, il est reconnu que des troubles liés à une stérilité secondaire ne sont incontestablement pas en mesure de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de la vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de l'intégrité physique de l'intéressée, au sens de la jurisprudence citée ci-dessus. Dans ces circonstances, force est de constater qu'il n'existe au dossier aucun élément permettant de retenir qu'un renvoi mettrait la recourante concrètement en danger. 8.3 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

9. Sous l'angle de l'art. 83 al. 2 LEtr, la recourante est tenue d'entreprendre toute les démarches nécessaires auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de cette disposition (ATAF 2008/34 consid. 12, p. 513ss).

10. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.

11. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 e 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, la recourante a demandé à être dispensée des frais de procédure judiciaire. Cette demande est admise, en application de l'art. 65 al. 1 PA, dès lors que les conclusions de son recours ne pouvaient être considérées comme d'emblée vouées à l'échec. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Yanick Felley Jessica Klinke Expédition :