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D-4311/2014

D-4311/2014

Bundesverwaltungsgericht · 2014-10-10 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont prélevés sur l'avance de frais de même montant versée le 11 septembre 2014.
  3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4311/2014 Arrêt du 10 octobre 2014 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Alexandre Dafflon, greffier. Parties A._______, née le (...), alias B._______, née le (...), Côte d'Ivoire, (...), recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 15 juillet 2014 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressée en date du 11 juin 2013, les procès-verbaux de ses auditions des 2 juillet 2013 et 10 juillet 2014, la décision du 15 juillet 2014, notifiée le 18 suivant, par laquelle l'ODM a constaté que l'intéressée n'avait pas la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours formé le 31 juillet 2014 contre cette décision, complété le 4 août 2014 (date du timbre postal), les demandes d'exemption du paiement d'une avance de frais et d'assistance judiciaire partielle dont il était assorti, la décision incidente du 28 août 2014, par laquelle le juge instructeur, considérant que les conclusions formulées dans le recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, a rejeté les demandes d'exemption du paiement d'une avance de frais et d'assistance judiciaire partielle, et a imparti à la recourante un délai au 12 septembre 2014 pour verser un montant de 600 francs à titre d'avance de frais en garantie des frais de procédure présumés, sous peine d'irrecevabilité du recours, l'avance de frais versée dans le délai imparti, le courrier du 11 septembre 2014, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours est recevable (art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 al. 1 PA), que le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit public fédé­ral et la consta­tation des faits, sans être lié par les argu­ments invo­qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren­voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invo­qués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu­mentation diffé­rente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.), qu'à l'instar de l'ODM, il s'appuie sur la situa­tion pré­valant au moment de l'arrêt s'agissant de la crainte de persé­cution fu­ture ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux ci soient d'ordre juridique ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s.) ; qu'il prend ainsi en considéra­tion l'évo­lution de la situa­tion intervenue depuis le dépôt de la deman­de d'asile, qu'au cours de ses auditions, l'intéressée a indiqué qu'elle était ressortissante de la Côte d'Ivoire, venant de (...), qu'elle a allégué avoir obtenu deux visas pour venir en Suisse, respectivement en (...) et (...), et y avoir travaillé en tant que (...), qu'en (...), à l'échéance de son premier visa, elle serait retournée dans son pays d'origine, à (...) ; qu'elle aurait vécu au domicile de (...) ; qu'en (...), durant les affrontements entre les militaires de (...) et (...), (...) et elle auraient été accusées par des inconnus de soutenir des partisans, selon les versions, du premier ou du second ; que leur domicile aurait été saccagé et l'intéressée aurait été blessée par un inconnu ; qu'après s'être soignée et avoir obtenu son deuxième visa pour la Suisse à partir de (...), elle aurait une nouvelle fois quitté son pays, que l'intéressée a déclaré qu'à l'échéance de son dernier visa, en (...), elle n'avait plus quitté la Suisse et qu'elle recherchait dans ce pays une aide pour avoir une vie plus sereine ; que l'insécurité et la pauvreté l'empêcheraient de rentrer en Côte d'Ivoire ; que les anciennes traditions pratiquées par (...) constitueraient également un obstacle à son retour au pays ; qu'ainsi, elle aurait été excisée, selon les versions, à l'âge de (...) ou (...) ans, et obligée de se marier à l'âge de (...) ans, que l'ODM, dans sa décision du 15 juillet 2014, a considéré en substance que les motifs invoqués ne satisfaisaient pas aux exigences des art. 3 et 7 LAsi pour la reconnaissance de la qualité de réfugié ; qu'en conséquence, la demande d'asile de l'intéressée a été rejetée ; que l'exécution de son renvoi en Côte d'Ivoire a été considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible, que dans son recours, l'intéressée a, pour l'essentiel, fait valoir les mêmes motifs que ceux avancés lors de ses auditions, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi) ; que sont notamment considérés comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable, et qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi) ; que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne cor­res­pondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, les motifs d'asile de l'intéressée ne constituent que de simples affirmations de sa part, incohérentes et insuffisamment consistantes, que les motifs allégués ne sont nullement étayés, la recourante n'ayant produit aucun document ou moyen de preuve de nature à rendre crédible son récit, que les propos tenus ne sont pas vraisemblables sur des éléments essentiels, comme relevé à juste titre par l'autorité intimée dans la décision querellée, qu'en particulier, le récit présenté en lien avec les problèmes qu'elle aurait rencontrés, en (...), dans son pays, lors des affrontements entre les militaires de (....) et (...), est de manière générale vague et indigent, que, pour plus de détails, le Tribunal renvoie à la motivation circonstanciée développée de manière pertinente par l'ODM à ce sujet dans la décision querellée (cf. consid. II/1., p. 2-3) ; qu'un tel renvoi s'impose d'autant que le recours, sous cet angle, ne contient pas d'arguments nouveaux susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé, qu'en outre, l'intéressée ne présente aucun profil particulier ; que les motifs exposés ne démontrent pas qu'elle serait dans le viseur des autorités ivoiriennes, qu'en effet, selon ses propos, elle n'aurait jamais eu de problèmes personnels avec les autorités de son pays, qu'elle serait retournée volontairement en Côte d'Ivoire en (...) ; que (...), elle aurait à nouveau quitté ce pays sans faire état d'aucune difficulté, qu'au demeurant, la situation insurrectionnelle qui prévalait (...) a pris fin, les violences à caractère discriminatoire ayant pratiquement disparu à (...) (cf. arrêts du Tribunal D-4749/2013 du 3 septembre 2013 p. 7, E-217/2013 du 23 janvier 2013 p. 5, D-5452/2010 du 22 janvier 2013 consid. 3.3 et réf. cit.), que pour le reste, les craintes de persécutions alléguées par l'intéressée en lien avec les pratiques traditionnelles qu'elle aurait subies de la part de (...) (excision, selon les versions, à l'âge de [...] ou [...] ans, et mariage forcé à l'âge de [...] ans) ne sont plus actuelles et ne se trouvent pas en lien de causalité temporel avec son départ en (...), que par ailleurs, les préjudices craints émaneraient de tiers, qu'en tout état de cause, la motivation de la demande d'asile de la recourante, dont son dernier visa de travail en Suisse est à ce jour expiré, apparaît, selon ses dires, avant tout économique (cf. procès-verbal de l'audition du 2 juillet 2013, p. 6-7, pt. 7.01, et procès-verbal de l'audition du 10 juillet 2014, p. 9, questions 99 et 100), que des motifs d'ordre économique, ou liés à des conditions de vie difficiles et à l'absence de perspective d'avenir ne sont pas pertinents en matière d'asile ; qu'en effet, de tels motifs sont étrangers à la définition du réfugié, telle que prévue exhaustivement à l'art. 3 LAsi (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D 2874/2012 du 7 juin 2012, D 8738/2010 du 11 janvier 2011, D 7427/2010 du 9 décembre 2010, D 5378/2006 consid. 8.3.6 [p. 27 s.] du 30 novembre 2010, D-7672/2010 du 17 novembre 2010), que, partant, le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision de l'ODM du 15 juillet 2014, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmée sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de l'intéressée à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et rai­sonna­blement exi­gible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la LEtr (RS 142.20) concernant l'admis­sion provisoire (art. 44 LAsi), que les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécu­tion du renvoi (illicéité, inexigibilité, impossibilité), sont de nature alterna­tive ; qu'il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécu­table (ATAF 2009/51 consid. 5.4 p. 748 ; arrêts du Tribunal adminis­tratif fédéral D 980/2009 du 14 juin 2012 consid. 8.1.2, D 5852/2009 du 4 mai 2012, D 814/2012 du 12 avril 2012, D 6330/2011 du 3 février 2012 consid. 11.1 [et réf. cit.]), que n'ayant pas établi l'existence d'un risque de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, l'intéressée ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement), qu'elle n'a pas non plus établi qu'elle risquait d'être soumise, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable ("real risk") qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65 s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130 s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121 s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.), que pour les raisons indiquées ci-dessus, tel n'est pas le cas en l'espèce, que par conséquent, l'exécution du renvoi est licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), que selon l'art. 44 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'ex­pulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. notamment ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756 s., ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/41 consid. 7.1 p. 576 s., ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367), que la Côte d'Ivoire ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr (RS 142.20) ; que l'exécution du renvoi peut, en principe, être admise en particulier vers (...) (cf. arrêts du Tribunal D-5437/2013 du 3 octobre 2013 p. 6, D-4749/2013 du 3 septembre 2013 p. 9, E-1775/2013 du 10 avril 2013 consid. 5.3.1, E-217/2013 du 23 janvier 2013 p. 9 et réf. cit.), qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressée pourrait être mise concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'elle est (...), a été scolarisée et dispose d'expériences professionnelles ; qu'elle est apte à travailler ; qu'elle doit pouvoir compter sur place sur un large réseau familial et social, constitué notamment de (...) et de (...) ; qu'elle n'a pas allégué ni a fortiori établi qu'elle souffrait de problèmes de santé - nonobstant le délai imparti à cet effet par décision incidente du 28 août 2014 - pour lesquelles elle ne pourrait pas être soignée dans son pays, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, qu'au demeurant, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590), que, dans ces conditions, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible (art. 44 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr), que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), la recourante étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que, partant, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision querellée également confirmé sur ce point, que s'avérant manifestement infondé, le recours peut être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA et 1, 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont prélevés sur l'avance de frais de même montant versée le 11 septembre 2014.

3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Alexandre Dafflon Expédition :