Asile et renvoi (procédure à l'aéroport)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'exemption du paiement d'une avance de frais est sans objet.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et au (...). Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5437/2013 Arrêt du 3 octobre 2013 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de François Badoud, juge ; Alexandre Dafflon, greffier. Parties A._______, né le (...), Côte d'Ivoire, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Asile et renvoi (procédure à l'aéroport) ; décision de l'ODM du 19 septembre 2013 / N (...). Vu la demande d'asile que A._______ a déposée le 8 septembre 2013 à (...), la décision incidente du 9 septembre 2013, fondée sur l'art. 22 al. 2 à 5 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), par laquelle l'ODM a provisoirement refusé l'entrée en Suisse à l'intéressé et lui a assigné la zone de transit de l'aéroport comme lieu de séjour pour une durée maximale de 60 jours, les procès-verbaux de ses auditions des 13 et 19 septembre 2013, dont il ressort que l'intéressé - après s'être légitimé sous une fausse identité (B._______, né le [...]) à l'aide d'un faux passeport guinéen - est ressortissant de Côte d'Ivoire ; que l'intéressé aurait quitté son domicile de C._______ suite à la mort de son père et à la disparition de sa mère, le (...) ; que son père aurait été tué en raison de son engagement pour le D._______ lors de la dernière élection présidentielle ; que menacé par des jeunes de son quartier et craignant de subir le même sort que ses parents, il aurait fui son pays, le (...), à destination de la Suisse, l'attestation d'identité ivoirienne produite, la décision du 19 septembre 2013, notifiée le même jour, rejetant la demande d'asile, prononçant son renvoi et ordonnant l'exécution de cette mesure, le recours interjeté le 26 septembre 2013 contre cette décision, concluant à l'annulation de la décision querellée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, de même qu'au prononcé de l'admission provisoire ; que l'intéressé a en substance fait valoir les mêmes motifs que ceux avancés lors de ses auditions ; qu'en sus, il a indiqué avoir été beaucoup interrompu et n'avoir pas pu expliquer tous les faits lors de l'audition sur les motifs d'asile, les demandes d'exemption du paiement d'une avance de frais et d'assistance judiciaire partielle, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposé par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 2 LAsi), qu'en vertu de l'art. 23 LAsi, si l'ODM refuse l'entrée en Suisse, il peut rejeter la demande d'asile conformément aux art. 40 et 41 LAsi (art. 23 al. 1 let. a LAsi) ou ne pas entrer en matière sur la demande d'asile conformément aux art. 32 à 35a LAsi (art. 23 al. 1 let. b LAsi) ; que la décision doit être notifiée dans les 20 jours suivant le dépôt de la demande ; que si la procédure est plus longue, l'ODM attribue le requérant à un canton (art. 23 al. 2 LAsi), que, sur le plan formel, le grief formulé par l'intéressé dans son recours et remettant en cause la régularité de l'audition du 19 septembre 2013 doit être écarté, qu'en effet, le procès-verbal de l'audition a été signé par l'intéressé sans réserve ; que le représentant de l'oeuvre d'entraide présent l'a également signé sans formuler de remarque particulière, que le grief soulevé se limite donc à une simple affirmation qu'aucun élément concret ne vient étayer, que le droit d'être entendu de l'intéressé a donc été respecté, que concernant les motifs d'asile de l'intéressé, ses allégations se limitent à de simples affirmations, inconsistantes et stéréotypées, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve ne viennent étayer ; qu'elles ne satisfont pas, en outre, aux exigences de l'art. 7 LAsi, vu les invraisemblances et les incohérences qu'elles contiennent ; que l'ODM s'étant déjà prononcé de manière circonstanciée à ce sujet, il se justifie de renvoyer à la décision attaquée, d'autant que le recours, sous cet angle, ne contient pas d'arguments nouveaux susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé, qu'en particulier, le récit présenté en lien avec les problèmes que l'intéressé aurait rencontrés dans son pays d'origine en raison de l'engagement de son père en faveur du D._______ est de manière générale vague et indigent, qu'il n'a produit aucun document attestant la mort de son père survenue le (...), qu'il ignore ce qu'aurait fait son père pour le D._______, alors que cet engagement aurait été à l'origine des menaces qui auraient pesé sur l'ensemble de la famille au point de conduire tous les proches du recourant à l'exil au E._______, en (...), et ce jusqu'en (...), qu'il est incapable de préciser la date à laquelle les activités de son père se seraient déroulées, soit en (...), (...) ou (...), ni même si les élections présidentielles ont eu lieu en (...) ou (...), qu'il ne sait rien de concret non plus sur la cousine de son père supposée proche de F._______, pour laquelle son père se serait engagé politiquement, que si le père de l'intéressé s'était réellement senti en danger en Côte d'Ivoire, on ne comprend pas qu'il y retourne à (...) en s'installant à son adresse antérieure, qui plus est en emmenant avec lui toute sa famille, que le séjour prétendument ininterrompu au E._______ entre (...) et (...) n'est pas compatible avec la délivrance d'un passeport et d'une attestation d'identité à C._______ au cours de l'année (...), ce d'autant moins que selon l'intéressé ces documents auraient été obtenus personnellement et légalement, que par ailleurs, l'intéressé est incapable de décrire les personnes qui lui en voudraient personnellement, ni même de dire pourquoi on lui en voudrait personnellement, qu'en tout état de cause, la situation insurrectionnelle qui prévalait fin 2011 en Côte d'Ivoire a pris fin, les violences à caractère discriminatoire ayant pratiquement disparu à Abidjan (cf. arrêts du Tribunal D-4749/2013 du 3 septembre 2013 p. 7, E-217/2013 du 23 janvier 2013 p. 5, D-5452/2010 du 22 janvier 2013 consid. 3.3 et réf. cit.), que, partant, le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision de l'ODM du 19 septembre 2013, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et la décision précitée confirmée sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de l'intéressé à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi), que les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité, impossibilité), sont de nature alternative ; qu'il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (ATAF 2009/51 consid. 5.4 p. 748 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral D 980/2009 du 14 juin 2012 consid. 8.1.2, D 5852/2009 du 4 mai 2012, D 814/2012 du 12 avril 2012, D 6330/2011 du 3 février 2012 consid. 11.1 [et réf. cit.]) ; que n'ayant pas établi l'existence d'un risque de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, l'intéressé ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement), qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable ("real risk") qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65 s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130 s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121 s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.), que pour les raisons indiquées ci-dessus, tel n'est pas le cas en l'espèce, que par conséquent, l'exécution du renvoi est licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), que selon l'art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. notamment ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756 s., ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/41 consid. 7.1 p. 576 s., ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367), que la Côte d'Ivoire ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions légales précitées ; que l'exécution du renvoi peut, en principe, être admise en particulier vers Abidjan (cf. arrêts du Tribunal D-4749/2013 du 3 septembre 2013 p. 9, E-1775/2013 du 10 avril 2013 consid. 5.3.1, E-217/2013 du 23 janvier 2013 p. 9 et réf. cit.), qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui sont propres ; qu'avant son départ, il était domicilié à C._______ ; qu'il est jeune et bénéficie d'une formation scolaire ; qu'il est apte à travailler ; qu'au vu de l'invraisemblance de ses motifs d'asile, le Tribunal ne saurait tenir pour crédible le fait allégué - d'ailleurs non décisif - selon lequel il n'aurait aucun réseau familial dans son pays d'origine ; qu'il n'a pas allégué ni a fortiori établi qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait pas être soigné dans son pays, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, que cela étant, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr), que l'exécution du renvoi s'avère enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 2 LEtr) ; que l'intéressé est en possession d'une attestation d'identité ivoirienne ; que, le cas échéant, il lui incombe, dans le cadre de son obligation de collaborer, d'entreprendre toute démarche utile ou nécessaire pour se faire délivrer tout autre document lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), que, partant, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, que s'avérant manifestement infondé, le recours peut être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que le présent arrêt rend sans objet la demande d'exemption du paiement d'une avance de frais, qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec du recours, la demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est également rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'exemption du paiement d'une avance de frais est sans objet.
3. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et au (...). Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Alexandre Dafflon Expédition :