Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'exonération d'une avance de frais est sans objet.
- Les demandes d'assistance judiciaire totale et partielle sont rejetées.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge de l'intéressé. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé : à l'intéressé (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N (...) (par courrier interne ; en copie) à la police des étrangers du canton F._______ (en copie) Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean Expédition :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-7672/2010 {T 0/2} Arrêt du 17 novembre 2010 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge ; Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier. Parties A._______, Togo, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 30 septembre 2010 / N (...). Vu la demande d'asile que l'intéressé a déposée le 15 octobre 2008 à l'aéroport de B._______, la décision incidente du 17 octobre 2008, fondée sur l'art. 22 al. 2 à 5 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), par laquelle l'ODM a provisoirement refusé l'entrée en Suisse à l'intéressé et assigné à ce dernier la zone de transit de l'aéroport comme lieu de séjour pour une durée maximale de 60 jours, les procès-verbaux des auditions des 27 et 31 octobre 2008, dont il ressort que l'intéressé, un (...), aurait (...) en date du (...) un meeting de l'Union des Forces de Changement (UFC) en (...) critiques à l'égard du gouvernement, qu'il aurait ensuite reçu des menaces de mort lors d'appels téléphoniques ou par le biais de SMS, qu'à la (...), il se serait rendu au C._______ en attendant que la situation s'apaise, que (...) l'auraient toutefois averti que des gens s'étaient présentés plusieurs fois (...), à sa recherche, que (...) aurait été arrêté le (...) et relâché (...) semaines plus tard, après avoir été sérieusement maltraité en guise de représailles, qu'il aurait toutefois réussi, avant de succomber à ses blessures, à avertir (...) de ne pas rentrer au pays et que ce dernier, suite à l'enterrement de (...) auquel il aurait néanmoins assisté, aurait bénéficié de l'aide de tiers pour organiser son départ depuis C._______ où il serait retourné et gagner la Suisse, le passeport togolais, le certificat international de vaccination du D._______, le CD et la télécopie d'un certificat de décès produits, la décision du 30 septembre 2010 par laquelle l'ODM, après avoir estimé que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences posées par l'art. 3 LAsi, dans la mesure où le seul fait d'avoir (...) critiques à l'égard des autorités, de (...) brièvement lors d'un meeting et d'avoir fait l'objet de menaces téléphoniques ne suffisait pas à le placer dans une situation de crainte fondée de persécutions futures, et où le lien entre le décès de (...) et (...) n'était pas établi à satisfaction, et que les moyens de preuve produits n'étaient pas déterminants, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours que l'intéressé a interjeté le 28 octobre 2010, en soutenant que ses propos étaient fondés et qu'un renvoi au Togo mettrait gravement sa vie en danger, en concluant principalement à l'annulation de la décision de l'ODM et à l'octroi de l'asile, et en sollicitant l'octroi de l'assistance judiciaire au sens de l'art. 65 al. 1 et 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), les photocopies polychromes d'une attestation (...), d'un diplôme de fidélité et d'honneur (...), d'une attestation de l'UFC, d'un certificat de décès et d'un courrier du Collectif des Associations Contre l'Impunité au Togo (CACIT), ainsi que les articles de presse et le CD joints au recours, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours est recevable (art. 108 al. 1 LAsi et 52 al. 1 PA), que ses allégations se limitent toutefois à de simples affirmations de sa part, qu'aucun élément concret ni moyens de preuve fiables ne viennent étayer ; qu'en outre, indépendamment de la question de leur vraisemblance, elles ne satisfont pas aux exigences de l'art. 3 LAsi ; que l'ODM s'étant déjà prononcé de manière suffisamment circonstanciée à ce sujet, il convient de renvoyer simplement à la décision attaquée, d'autant que le recours, sous cet angle, ne contient pas d'arguments nouveaux susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 i. f. LTF applicable en la matière par renvoi de l'art. 6 LAsi), qu'il convient cependant de souligner que l'intéressé a quitté son pays essentiellement après avoir appris par (...), lesquels en auraient eu connaissance par l'entremise de certains de ses camarades (...), que des inconnus - des membres de l'autorité apparemment - s'étaient rendus au (...), à sa recherche ; qu'il ne s'agit là toutefois que d'une simple affirmation de sa part, reposant sur la seule information d'un tiers, rapportée de surcroît par un autre tiers, que rien au dossier ne permet de tenir pour véridique ; qu'en d'autres termes, celle-ci n'est pas établie à satisfaction, et on ne saurait en tirer quelque conclusion que ce soit, qu'il importe encore de relever que l'intéressé, suite à son intervention (...) du (...), et avant qu'il ne se rende au C._______ à la (...), sur conseil de (...), aurait repris normalement (...) et vaqué à ses autres occupations habituelles, sans avoir procédé à quelque changement que ce soit ; qu'en outre, il n'aurait fait l'objet d'aucune recherche au domicile familial, (...) n'auraient rencontré aucune difficulté et (...) n'auraient été ni approchés, ni interrogés à son sujet, qu'en tout état de cause, le fait qu'il soit retourné au Togo pour assister à l'enterrement de (...), qu'il y soit déjà arrivé la veille de la cérémonie, ce qui signifie qu'il a dormi sur place, et qu'il ne soit reparti que le lendemain après la clôture de celle-ci, démontre à satisfaction qu'il ne craignait pas de rencontrer des difficultés particulières avec les autorités togolaises et d'être exposé à de sérieux préjudices de leur part ; qu'il n'a d'ailleurs pas allégué qu'il était rentré au pays à l'insu de celles-ci et que la cérémonie avait eu lieu dans la discrétion la plus absolue ; que cette dernière s'est déroulée selon ses dires à E._______, dans le village d'origine de (...), devant la maison familiale, en présence notamment des autres membres de la famille encore vivants, qu'au demeurant, le fait de quitter son pays d'origine ou de provenance pour des raisons d'ordre économique, liées selon les circonstances à l'absence de toute perspective d'avenir, n'est pas pertinent en la matière ; que la définition du réfugié, telle qu'exprimée à l'art. 3 al. 1 LAsi, est en effet exhaustive ; qu'elle exclut tous les autres motifs susceptibles de conduire un étranger à abandonner son pays d'origine ou de dernière résidence, comme par exemple les difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants) ou à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-4508/2010 du 9 août 2010, D-1572/2010 du 15 avril 2010 et D-1165/2010 du 3 mars 2010), qu'enfin, les moyens de preuve joints au recours ne sont pas déterminants ou ne revêtent aucune force probante en la cause, indépendamment de leur forme ; que de toute évidence, la plupart d'entre eux ont été réalisés et produits dans le seul but de réfuter point par point l'argumentation développée par l'ODM, qu'ainsi, alors que dit office a relevé que l'intéressé n'avait pas établi qu'il était (...) dans son pays, celui-ci a notamment produit une attestation (...), un diplôme de fidélité et d'honneur (...) et un second CD ; que ses activités (...) ne sont toutefois, en tant que telles, pas contestées, que de même, alors que l'ODM a relevé qu'il n'avait versé aucune preuve de sa participation effective au meeting de l'UFC (...), il a produit une attestation selon laquelle le vice-président du parti précité reconnaît qu'il a été effectivement invité (...) dit meeting et qu'il a reçu par la suite des menaces de mort et de persécution qui l'ont contraint à fuir le pays ; qu'à signaler que cette attestation lui aurait déjà été délivrée le (...) pour "servir et valoir ce que de droit", alors qu'il se trouvait au C._______, qu'enfin, alors que dit office a relevé que le lien entre le décès de (...) et sa propre activité (...) n'était pas établi à satisfaction, il a produit notamment un certificat de décès du (...), dont il ressort que (...) serait décédé en raison de "coups et blessures volontaires suite à une agression" ; qu'à signaler, là encore, que selon le procès-verbal de l'audition du 27 octobre 2008, aucun certificat médical de ce genre (constat de décès) n'aurait été établi, que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et sur l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision de l'ODM confirmé sur ces points, que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi), que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme ; qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas ; que la personne concernée doit rendre hautement probable ("real risk") qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.), ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que l'exécution du renvoi est ainsi licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr), qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 4 LEtr) ; que le Togo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée de présumer à propos de tous les requérants en provenant l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions précitées, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui sont propres ; qu'il est jeune, apte à travailler, qu'il n'a pas allégué ni établi qu'il souffrait de problèmes de santé et qu'il a encore de la parenté sur place, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, que les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-4397/2010 du 5 août 2010 [p. 6], D-3036/2007 consid. 7.3.4 [p. 12] du 24 juin 2010, D-7561/2008 consid. 8.3.5 [p. 28] du 15 avril 2010 et D-7558/2008 consid. 8.3.5 [p. 28] du 15 avril 2010), qu'enfin, à l'instar de ce qui a déjà été relevé sous l'angle de l'asile, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique auxquelles, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas non plus, en tant que tels, déterminants sous l'angle de l'exécution du renvoi (cf. notamment (ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 757 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral D-4397/2010 du 5 août 2010 [p. 6], D-3036/2007 consid. 7.3.5 [p. 12] du 24 juin 2010, D-7561/2008 consid. 8.3.6 [p. 28] du 15 avril 2010, D-7558/2008 consid. 8.3.6 [p. 28] du 15 avril 2010), que l'exécution du renvoi est par ailleurs possible (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 2 LEtr), l'intéressé disposant d'un passeport lui permettant de retourner dans son pays ; qu'il lui incombe, le cas échéant, dans le cadre de son obligation de collaborer, d'entreprendre toute démarche pour obtenir les documents de voyage qui lui seraient encore nécessaires (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que le présent arrêt rend sans objet la demande d'exonération d'une avance de frais, que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, les demandes d'assistance judiciaire totale et partielle sont rejetées (art. 65 al. 1et 2 PA) et les frais de procédure sont mis à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'exonération d'une avance de frais est sans objet. 3. Les demandes d'assistance judiciaire totale et partielle sont rejetées. 4. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge de l'intéressé. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 5. Le présent arrêt est adressé : à l'intéressé (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N (...) (par courrier interne ; en copie) à la police des étrangers du canton F._______ (en copie) Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean Expédition :