Asile et renvoi (recours réexamen)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont couverts par l'avance de frais de même montant versée le 15 décembre 2014.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6123/2014 Arrêt du 16 avril 2015 Composition Gérald Bovier (président du collège), William Waeber, Claudia Cotting-Schalch, juges ; Alexandre Dafflon, greffier. Parties A._______, né le (...), Maroc, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (demandes multiples) ; décision de l'ODM du 26 septembre 2014 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 22 juillet 2012, la décision du 27 février 2013, par laquelle l'ODM (actuellement et ci-après : SEM) a constaté que l'intéressé n'avait pas la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt du 23 avril 2013, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci- après : le Tribunal) a prononcé l'irrecevabilité du recours formé le 25 mars 2013 contre cette décision, le départ de l'intéressé en (...) le 14 mai 2013, sa demande d'asile déposée dans ce pays en date du 3 juin 2013, la demande de sa reprise en charge adressée le 29 octobre 2013 par les autorités compétentes (...) au SEM et la réponse positive du secrétariat donnée le lendemain, la reprise, le 23 avril 2014, du séjour de l'intéressé en Suisse, la demande de l'intéressé du 17 juin 2014, la décision du 26 septembre 2014, notifiée le 29 suivant, par laquelle le SEM, dans le cadre d'une procédure de réexamen, a rejeté cette demande et a confirmé l'entrée en force et le caractère exécutoire de sa décision du 27 février 2013, le recours interjeté le 22 octobre 2014 (date du timbre postal) contre cette décision, les demandes d'exemption du paiement d'une avance de frais et d'assistance judiciaire partielle dont il était assorti, la décision incidente du 2 décembre 2014, par laquelle le juge instructeur, considérant que les conclusions formulées dans le recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, a rejeté les demandes d'exemption du paiement d'une avance de frais et d'assistance judiciaire partielle, et a imparti au recourant un délai au 17 décembre 2014 pour verser un montant de 600 francs à titre d'avance de frais en garantie des frais de procédure présumés, sous peine d'irrecevabilité du recours, l'avance de frais versée dans le délai imparti, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours est recevable (art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 al. 1 PA), que le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit public fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par la motivation retenue par le SEM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.), qu'à l'instar du SEM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux ci soient d'ordre juridique ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s.) ; qu'il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile, qu'à l'appui de sa demande du 17 juin 2014 et de son recours du 22 octobre 2014, l'intéressé a fait valoir qu'il s'était converti au christianisme pendant son séjour en (...), en produisant divers moyens de preuve (des photographies et un certificat de baptême, une attestation de la "(...)", ainsi qu'une lettre de soutien signée par des particuliers) ; que, de ce chef, sa sécurité serait menacée, en cas de retour au Maroc, qu'in casu, force est dès lors de constater que le recourant se prévaut de motifs de persécution, qui n'ont été examinés ni dans le cadre de la procédure qui a conduit à la décision du 27 février 2013 ni dans le cadre de celle ayant donné lieu à l'arrêt du Tribunal du 23 avril 2013, que lorsqu'un requérant d'asile fait valoir de nouveaux motifs qui peuvent se révéler déterminants pour la qualité de réfugié et qui ne se réfèrent pas à la procédure d'asile antérieure ayant fait l'objet d'une décision entrée en force, il s'agit d'une nouvelle demande d'asile (cf. Message du Conseil fédéral du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l'asile, FF 2010 4035, ch. 2.1.16, ad art. 111c, p. 4086 ; ég. JICRA 1998 n° 1), que le SEM aurait donc dû traiter la demande du 17 juin 2014 sous l'angle d'une nouvelle demande d'asile (demandes multiples, art. 111c LAsi), et non comme une demande de réexamen (art. 111b LAsi), que selon la jurisprudence du Tribunal (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5157/2014 du 25 novembre 2014), une nouvelle audition sur les motifs de la demande d'asile selon l'art. 29 LAsi ne se justifie toutefois pas, en principe, dans le cadre d'une procédure fondée sur l'art. 111c LAsi (cf. ég. FF 2010, p. 4086), que, le SEM ayant procédé à un examen matériel des motifs allégués par l'intéressé, examen que celui-ci a pu valablement contester, il ne se justifie pas d'annuler la décision du 26 septembre 2014 et le Tribunal peut à son tour apprécier les motifs allégués, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi) ; que sont notamment considérés comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable, et qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi) ; que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, le recourant n'a pas démontré que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié étaient remplies, qu'en effet, les motifs invoqués par l'intéressé en lien avec sa conversion au christianisme - dont la vraisemblance peut, en l'état, rester indécise - ne sont pas déterminants au regard de l'art. 3 LAsi, qu'en premier lieu, selon les informations à disposition du Tribunal, il n'apparaît pas que les musulmans convertis au christianisme au Maroc feraient, actuellement, l'objet d'une persécution collective, au sens où l'entend la jurisprudence (cf. ATAF 2011/16 consid. 5 p. 265 s. ; arrêts du Tribunal administratif fédéral D-6787/2010 du 11 juin 2013 p. 6 s. et D-649/2012 du 26 mars 2013 consid. 6), comme relevé à juste titre par le SEM dans la décision querellée, qu'en outre, concernant la situation particulière du recourant, ses propos ne démontrent pas qu'il serait, personnellement, d'une manière ciblée, exposé à des préjudices sérieux (autrement dit d'une certaine intensité) ou qu'il craindrait à juste titre de l'être dans un avenir prévisible en cas de retour dans son pays d'origine, en raison de son orientation religieuse, que dans ce contexte, ses allégations en lien avec des risques de préjudices émanant de sa famille ne constituent que de simples hypothèses, du reste nullement étayées, qu'en tout état de cause, rien n'indique que sa conversion au christianisme serait connue de sa famille ou des autorités au Maroc, que s'agissant du risque allégué de persécution du fait du dépôt d'une demande d'asile en Suisse, il n'y pas de raisons de retenir, au vu de ce qui précède, que les autorités marocaines pourraient y voir un acte d'hostilité envers le pays, qu'au demeurant, d'éventuels motifs d'ordre économique, ou liés à des conditions de vie difficiles et à l'absence de perspectives d'avenir ne sont pas pertinents en matière d'asile ; qu'en effet, de tels motifs sont étrangers à la définition du réfugié, telle que prévue à l'art. 3 LAsi (cf. not. arrêts du Tribunal administratif fédéral D 2874/2012 du 7 juin 2012, D 8738/2010 du 11 janvier 2011, D 7427/2010 du 9 décembre 2010, D 5378/2006 consid. 8.3.6 [p. 27 s.] du 30 novembre 2010, D-7672/2010 du 17 novembre 2010), que, partant, le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision du SEM du 26 septembre 2014, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de l'intéressé à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, le SEM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la LEtr (RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 LAsi), que les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité, impossibilité), sont de nature alternative ; qu'il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (ATAF 2009/51 consid. 5.4 p. 748 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral D 980/2009 du 14 juin 2012 consid. 8.1.2, D 5852/2009 du 4 mai 2012, D 814/2012 du 12 avril 2012, D 6330/2011 du 3 février 2012 consid. 11.1 [et réf. cit.]), que n'ayant pas établi l'existence d'un risque de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, le recourant ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement), qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable ("real risk") qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65 s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130 s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121 s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.), que pour les raisons indiquées ci-dessus, tel n'est pas le cas en l'espèce, que par conséquent, l'exécution du renvoi est licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), que selon l'art. 44 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. notamment ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756 s., ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/41 consid. 7.1 p. 576 s., ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367), que le Maroc ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions légales précitées, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, tel que relevé dans les décisions du SEM des 27 février 2013 et 26 septembre 2014 ; que le recourant n'a en particulier pas fait état qu'il souffrait de graves problèmes de santé, selon la jurisprudence en la matière (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 , ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2005 no 24 consid. 10.1, JICRA 2003 no 24 consid. 5b), pour lesquels il ne pourrait pas être soigné dans son pays ; qu'il se justifie dès lors de renvoyer pour le surplus aux décisions précitées, qu'au surplus, le Tribunal rappellera que les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. not. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590), que, dans ces conditions, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible (art. 44 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr), que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), le recourant étant détenteur d'une carte d'identité en cours de validité, d'un passeport et d'une carte d'immatriculation de son pays d'origine, que, partant, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision attaquée également confirmé sur ce point, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1, al. 4bis et al. 5 PA et art. 1, 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont couverts par l'avance de frais de même montant versée le 15 décembre 2014.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Alexandre Dafflon Expédition :