Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6787/2010 Arrêt du 11 juin 2013 Composition Gérald Bovier (président du collège), Yanick Felley, Fulvio Haefeli, juges, Alexandre Dafflon, greffier. Parties A._______, née le (...), Chili, représentée par (...), recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 18 août 2010 / N (...). Vu les demandes d'asile déposées en Suisse le 17 novembre 2008 par A._______ et (...) B._______, née le (...) et (...) de C._______, (...) de l'intéressée, les procès-verbaux d'auditions de l'intéressée des 21 janvier et 26 mars 2009, la demande de renseignements du 26 mai 2009 de l'ODM à l'ambassade de Suisse au Chili et son rapport du 23 juillet 2009, dont le contenu essentiel a été transmis à l'intéressée le 1er septembre 2009 pour détermination, la détermination de l'intéressée du 30 septembre 2009, complétée le 1er octobre 2009, la demande de consultation du dossier du 9 août 2010 de l'intéressée à l'ODM, à laquelle il a été fait droit par décision incidente du 13 suivant, la décision du 18 août 2010, notifiée le lendemain, par laquelle l'ODM a constaté que l'intéressée et (...) n'avaient pas la qualité de réfugié, a rejeté leurs demandes d'asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 20 septembre 2010 formé contre cette décision, les demandes d'exemption du paiement d'une avance de frais et d'assistance judiciaire partielle dont il était assorti, sous suite de dépens, la décision incidente du 1er octobre 2010 du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), le courrier du 15 octobre 2010 et l'ordonnance du 16 novembre 2010, par laquelle le Tribunal a renoncé à percevoir une avance en garantie des frais de procédure présumés et a annoncé qu'il statuerait dans l'arrêt final sur une dispense éventuelle du paiement des frais de procédure, l'ordonnance du 6 janvier 2011 du Tribunal, la détermination du 17 janvier 2011 de l'ODM, selon laquelle (...) avait retiré son recours en Suisse suite à l'intervention de (...) auprès de l'ambassade de Suisse au Chili, la décision de radiation du 21 juillet 2011 du Tribunal du recours du 20 septembre 2010 de (...), suite à sa déclaration de retrait de recours du 18 juillet 2011, le retour subséquent de (...), l'ordonnance du 23 janvier 2013 du Tribunal et la détermination du 6 février 2013 de l'intéressée, complétée le 8 suivant (date du timbre postal), de laquelle il ressort qu'elle maintient son recours, les pièces versées en cause par l'intéressée, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.), qu'à l'instar de l'ODM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux ci soient d'ordre juridique ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38s.) ; qu'il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile, que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours est recevable (art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 al. 1 PA), qu'à l'appui de sa demande d'asile, elle a indiqué qu'(...), dont (...) seraient persécutées par le pouvoir chilien ; que (...) C._______ était (...) de la "(...)", et qu'(...) subissaient des répressions étatiques répétées ; que (...) B._______ était (...) de C._______ et qu'elle lui avait été confiée par (...) ; que jointes à cette demande, elle a produit diverses pièces qui établiraient que ni (...) ni elle-même ne pourraient retourner au Chili sans avoir à craindre pour leur liberté ainsi que pour leur intégrité physique et psychique, qu'au cours de ses auditions, elle a précisé que (...) et qu'(...) à disposer d'eux-mêmes ; que (...) reprochait aux autorités chiliennes de (..) ; qu'en (...) et (...), celle-ci avait été condamnée, pour atteinte à la sécurité publique et non-respect de l'autorité, à (...) ; que (...) avaient également été condamnés pour atteinte à la sécurité publique ou violation de la paix publique et avaient l'obligation de s'annoncer régulièrement auprès des autorités, que l'intéressée a indiqué qu'elle vivait illégalement en Suisse depuis (...), après avoir vécu en (...) de (...) à (...) en tant que requérante d'asile ; qu'elle était titulaire du passeport et de la carte d'identité de son pays d'origine, titres légalement et personnellement obtenus, puis prolongés par l'ambassade du Chili en Suisse ; qu'elle était active auprès (...) ; qu'elle était retournée au Chili en (...) et (...) pour de courts séjours, et était revenue ensuite à chaque fois en Suisse ; que sur demande de (...), elle s'était à nouveau rendue au Chili en (...), accompagnée de représentants (...), afin d'aller chercher (...) pour assurer sa protection ; qu'en raison de son engagement pour (...), elle craignait d'être discriminée au Chili et d'être arrêtée arbitrairement ; qu'elle ne voulait plus rentrer dans son pays d'origine par crainte d'y être emprisonnée, sans même avoir commis de délit, pour le seul motif qu'elle (...) ; qu'elle estimait que l'Etat chilien la considérait comme une terroriste en raison de (...), qu'elle a déclaré n'avoir jamais été torturée, ni arrêtée, ni avoir encouru de problèmes avec les autorités au Chili ; que ce n'était que pour protéger (...) qu'elle avait déposé une demande d'asile en Suisse ; que pour ce qui la concernait, elle n'aurait pas envisagé de déposer personnellement une demande d'asile, si elle n'avait pas dû accompagner (...), que l'ODM, dans sa décision du 18 août 2010, a considéré en substance qu'il n'y avait aucune raison de penser que l'intéressée serait condamnée injustement si elle retournait dans son pays d'origine, pour autant qu'elle respecte l'ordre juridique (...) ; qu'elle n'avait dès lors nullement établi qu'elle se trouvait dans une situation de crainte fondée de persécution ; qu'en conséquence, les motifs invoqués ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié ; que l'exécution du renvoi de l'intéressée au Chili était licite, raisonnablement exigible et possible, que dans son recours, de même que dans courrier du 6 février 2013 par lequel elle a déclaré vouloir maintenir son recours, l'intéressée a pour l'essentiel fait valoir les mêmes motifs que ceux avancés lors de ses auditions ; qu'elle a maintenu que la qualité de réfugié devait lui être reconnue et l'asile octroyé ou, à défaut, l'inexigibilité de son renvoi constatée et son admission provisoire prononcée, qu'en outre, dans son écrit du 6 février 2013, elle a informé le Tribunal des conditions de vie précaires et des nouvelles difficultés notamment avec les autorités que rencontreraient actuellement au Chili (...) ; qu'elle était désormais (...), mission créée il y a (...), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposés à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi) ; que sont notamment considérés comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable, et qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi) ; que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que dans un premier temps, il s'impose d'examiner si la communauté (...) fait actuellement l'objet d'une persécution collective au Chili, quand bien même l'intéressée ne le soutient pas expressément, que, selon la jurisprudence du Tribunal, les exigences pour admettre l'existence d'une persécution collective sont très élevées ; qu'ainsi, la simple appartenance à un collectif visé spécifiquement par une persécution ne suffit pas en règle générale pour la reconnaissance de la qualité de réfugié ; qu'il faut bien plus que la personne qui invoque son appartenance à un collectif pour en déduire la reconnaissance de sa qualité de réfugié établisse que les critères de préjudices sérieux ou de crainte fondée de persécution selon l'art. 3 LAsi sont réalisés ; que tout d'abord, la personne devra établir qu'elle appartient au collectif en question ; qu'ensuite, il y aura lieu d'examiner, comme pour une persécution individuelle, si la persécution est bien ciblée contre ce collectif, soit que la mesure dépasse ce que subissent d'autres parties de la population ; que les persécutions doivent aussi revêtir une certaine intensité ; qu'on l'admettra si les mesures en cause mettent en danger la vie, portent atteinte à l'intégrité physique, ainsi qu'en cas de limitation à la liberté si les mesures sont d'une certaine durée ou si à tout le moins, prises dans leur globalité, elles surviennent à une certaine fréquence ; que les préjudices doivent être ciblés, intenses et avoir pour but d'atteindre dans la mesure du possible tous les membres du collectif et en relation avec la taille du collectif visé concerner une part importante de celui-ci ; que la vraisemblance d'une telle persécution est élevée lorsque par le passé une part notable du collectif a effectivement eu à subir de tels sérieux préjudices ; que la jurisprudence allemande retient par exemple que ces conditions sont réalisées lorsqu'un dixième du collectif a été visé par de telles persécutions (ATAF 2011/16 consid. 5 p. 265s ; arrêt du Tribunal D-649/2012 du 26 mars 2013 consid. 6), qu'in casu, les propos de l'intéressée, de même que les pièces versées en cause, ne permettent pas de retenir que les exigences élevées pour admettre l'existence d'une persécution (...) sont actuellement remplies, eu égard à la jurisprudence susmentionnée ; qu'en particulier, à l'appui de sa demande d'asile, l'intéressée a fait valoir que (...) rencontraient des difficultés avec les autorités chiliennes ; que toutefois, il est rappelé que, selon la jurisprudence, une persécution collective suppose des préjudices ciblés et intenses, et que ces préjudices doivent viser l'ensemble des membres d'une collectivité ou à tout le moins une grande partie d'entre eux ; qu'ainsi, chaque membre de la collectivité aura lui-même une forte probabilité d'être persécuté, condition qui n'est manifestement pas remplie dans le cas d'espèce, que le même constat peut être tiré d'un examen plus général de la situation (...), en se référant au rapport de l'ambassade de Suisse au Chili du 23 juillet 2009 et aux rapports annuels des organisations internationales (OI) et non gouvernementales (ONG) relatifs aux droits de l'Homme et aux droits civiques (...) (cf. à cet égard not. le site internet de l'"European Country of Origin Information Network", http://www.ecoi.net) ; qu'en effet, (...), que, par conséquent, il ne peut être retenu en l'espèce que (...) fait actuellement l'objet d'une persécution collective de la part des autorités chiliennes, au sens de la jurisprudence présentée ci-avant, que dans un deuxième temps, il y a lieu d'examiner la situation particulière de la recourante, que force est de constater qu'elle n'allègue aucune menace actuelle et concrète dirigée contre elle personnellement, au sens où l'entend la jurisprudence relative à la notion de crainte fondée de persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et 3.1.2, ainsi que la jurisprudence citée), en cas de retour au Chili, qu'en effet, l'intéressée est venue en Suisse en (...) et y a vécu clandestinement jusqu'au dépôt de sa demande d'asile, le 17 novembre 2008, sans jamais demander protection à la Suisse et préférant y vivre illégalement ; que son attitude constitue un indice fort qu'elle ne pensait pas encourir dans son pays d'origine un risque tel qu'une protection d'un pays tiers était nécessaire, que par ailleurs, durant cette période, elle s'est faite délivrer un passeport et une carte d'identité par l'ambassade de son pays en Suisse dans une démarche officielle et personnelle, titres délivrés (...) et dont la validité a même été prolongée en (...) ; que par cette démarche, l'intéressée s'est mise à nouveau sous la protection de son pays ; qu'en outre, elle a déclaré être retournée volontairement (...) sans subir de préjudices, qu'elle a indiqué n'avoir jamais encouru de problèmes avec les autorités chiliennes ; qu'à cet égard, elle a été en mesure de retourner au Chili à plusieurs reprises depuis le début de son séjour clandestin en Suisse, à savoir en (...), (...) et (...), afin (...) s'était améliorée ; qu'à ces occasions, elle n'a jamais rencontré de problèmes et a pu librement revenir en Suisse, même si (...), qu'elle n'a déposé sa demande d'asile en Suisse qu'au moment où (...) l'a rejointe ; qu'elle a admis que ce n'était que pour protéger (...) qu'elle avait déposé pour elle-même une demande d'asile ; que pour ce qui la concerne, elle n'aurait pas déposé une telle demande, si simultanément elle n'avait pas entrepris cette démarche pour (...), que manifestement, l'intéressée n'a pas (...) ; que néanmoins, celle-ci est venue en Suisse chercher (...) dans le courant de (...) et est retournée au Chili en sa compagnie, sans chercher à obtenir une protection de la Suisse, alors qu'elle aurait pu le faire ; qu'en outre, (...) de l'intéressée a retiré son recours (...) contre la décision querellée et a préféré (...), que de retour au Chili, (...) et (...) n'ont pas non plus déposé une demande d'asile depuis l'étranger en faisant valoir que leur retour se serait mal passé, alors qu'il leur aurait été loisible de le faire ; que si tel n'a pas été le cas, il faut présumer qu'elles n'ont pas été soumises à des persécutions jugées par elles-mêmes déterminantes en matière d'asile, ni à une pression psychique insupportable, que certes, l'intéressée a fait valoir dans son courrier du 6 février 2013 qu'elle encourrait de sérieux préjudices en cas de retour au Chili, (...) ; que force est toutefois de constater que (...) remonte à (...) et qu'à cette époque elles auraient pu demander l'asile depuis le Chili, démarche qu'elles n'ont pas entreprise ; qu'il n'y a dès lors aucune raison de penser que l'intéressée pourrait elle-même encourir de tels préjudices dans son pays, ce d'autant moins qu'elle est nettement moins profilée que (...), que dans ce même courrier, elle a invoqué que (...) s'était fait battre par la police, qui l'aurait accusé à tort d'avoir (...) ; que de ce fait, (...) aurait subi une pression psychique insupportable ; que force est toutefois de constater que cet élément concerne un tiers dont rien ne permet d'affirmer qu'il puisse concerner un jour l'intéressée, que dans son dernier courrier, elle a indiqué qu'elle était désormais (...), créée il y a (...) ; que ces activités pourraient lui valoir une arrestation au Chili ; que force est toutefois de constater que ces activités en faveur (...) sont pacifiques ; que rien n'indique que ces activités récentes puissent l'exposer en cas de retour au Chili à des persécutions ; qu'au demeurant, l'intéressée n'indique pas concrètement en quoi ces activités pourraient lui valoir des préjudices en cas de retour, qu'en tout état de cause, on relèvera que le rapport de l'ambassade de Suisse au Chili du 23 juillet 2009 mentionne expressément que l'intéressée peut rentrer au Chili sans aucun problème et qu'elle peut (...) sans être inquiétée, pour autant qu'elle respecte l'ordre public ; qu'à défaut, le cas échéant, elle aurait de toute façon droit, comme tout autre ressortissant chilien, à un procès équitable, qu'au vu de ce qui précède, force est de constater que l'intéressée n'a pas apporté en l'espèce d'éléments concrets qui permettraient de penser qu'actuellement elle serait personnellement menacée de manière ciblée dans son pays d'origine ; qu'ainsi, elle ne se réfère qu'à des menaces hypothétiques, soit autant d'éléments qui ne laissent pas présager au pays l'avènement, dans un avenir proche et selon toute vraisemblance, de persécutions ciblées et d'intensité suffisante contre elle au regard de la loi, que, partant, le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision de l'ODM du 18 août 2010, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de l'intéressée à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi), que les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité, impossibilité), sont de nature alternative ; qu'il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (ATAF 2009/51 consid. 5.4 p. 748 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral D 980/2009 du 14 juin 2012 consid. 8.1.2, D 5852/2009 du 4 mai 2012, D 814/2012 du 12 avril 2012, D 6330/2011 du 3 février 2012 consid. 11.1 [et réf. cit.]), que n'ayant pas établi l'existence d'un risque de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, l'intéressée ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement), qu'elle n'a pas non plus établi qu'elle risquait d'être soumise, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable ("real risk") qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65 s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130 s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121 s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.), que pour les raisons indiquées ci-dessus, tel n'est pas le cas en l'espèce, que par conséquent, l'exécution du renvoi est licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), que selon l'art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. notamment ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756 s., ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/41 consid. 7.1 p. 576 s., ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367), que le Chili ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions légales précitées, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressée pourrait être mise sérieusement en danger pour des motifs qui lui sont propres ; qu'elle est relativement jeune (...), apte à travailler et bénéficie d'expériences professionnelles ; qu'elle dispose sur place d'un large réseau familial, social et professionnel ; qu'elle est toujours restée en contact avec ce réseau depuis le départ de son pays, notamment en y retournant ensuite, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, que certes, l'intéressée a produit à l'appui de son recours un rapport médical daté du 17 août 2010 ; que ce rapport atteste qu'elle souffre de troubles anxieux sévères, d'un état dépressif modéré, de céphalées de tension, de cervicalgies chroniques et d'un status post typanoplastie ; que ces problèmes médicaux nécessitent un traitement médical simple et un soutien psychologique, avec une médication légère de somnifère (Dalmadorm, 30 mg) et, en réserve, d'antidouleur (Paracétamol), que, selon la jurisprudence, s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, en cas de retour dans leur pays d'origine, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; que, par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, pp 81 s. et 87), que l'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressée n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 1993 n° 38), que les problèmes médicaux de l'intéressée, pour autant qu'ils soient toujours d'actualité, ce qu'aucun moyen de preuve récent n'est venu étayer, ne constituent pas un obstacle insurmontable à l'exécution du renvoi ; que compte tenu de l'infrastructure médicale disponible au Chili, et même si celle-ci ne correspond pas forcément à celle existant dans un grand nombre de pays européens, il ne peut être retenu qu'un renvoi aurait pour conséquence de provoquer une dégradation très rapide de son état de santé ou de mettre en danger sa vie ; qu'en d'autres termes, rien n'indique qu'elle ne pourrait pas obtenir dans son pays les soins qui lui seraient éventuellement nécessaires, qu'à cet égard, le rapport de l'ambassade de Suisse au Chili du 23 juillet 2009 indique que le système de santé chilien est conçu de manière à ce que chacun ait droit aux soins médicaux ; que par ailleurs, les personnes d'un faible niveau social, (...), bénéficient même de soins gratuits, qu'au demeurant, l'intéressée n'a pas contesté cette appréciation dans son mémoire de recours, que cela étant, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr), que l'exécution du renvoi s'avère enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; que l'intéressée est en possession d'un passeport en cours de validité et d'une carte d'identité, que, partant, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision querellée également confirmé sur ce point, qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec du recours, la demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est également rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de l'intéressée, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA et 1, 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Alexandre Dafflon Expédition :