Exécution du renvoi
Sachverhalt
A. A._______ a déposé une première demande d'asile en date du 8 juin 2013. En substance, elle avait alors fait valoir s'être soustraite à un mariage forcé, ce qui avait entraîné la rupture avec sa famille, puis avoir épousé un homme qui l'avait maltraitée. Après avoir subi une tentative de viol de la part d'un policier, elle aurait gagné la France sous l'égide d'un proxénète, lequel l'aurait contrainte à la prostitution. Au stade du recours, l'intéressée a également déclaré se trouver en danger en raison de ses orientations bisexuelles. Par décision du 18 novembre 2013, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande, en application de l'ancien art. 32 al. 2 let. a LAsi (RS 142.31), et a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressée. Saisi d'un recours, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) l'a rejeté dans son arrêt du 13 décembre 2013 et confirmé la décision attaquée (E-6890/2013). B. Le 20 juin 2014, l'intéressée a déposé une seconde demande d'asile manuscrite. Elle y expose n'avoir pas été en mesure, lors de la première procédure, de faire valoir ses véritables motifs, en raison de sentiments de honte et de culpabilité. Ainsi, après s'être soustraite à un mariage forcé en (...), la recourante aurait travaillé comme domestique pour un dénommé B._______, qui occupait un poste au sein de la sécurité camerounaise. Ce dernier l'aurait contrainte à des relations intimes, d'où seraient issus deux enfants. L'intéressée aurait fait croire à son ami, C._______, qu'il était le père des enfants mais ce dernier aurait conçu des soupçons. L'apprenant et craignant des conséquences indésirables pour lui, B._______ l'aurait fait assassiner le (...) 2012. B._______ aurait menacé la recourante de mort ou de dénoncer ses tendances bisexuelles pour qu'elle ne révèle pas ces faits. Pour se mettre à l'abri, l'intéressée se serait cachée chez une amie française qu'elle connaissait depuis 2011, laquelle l'aurait aidée à gagner la France au moyen d'un faux passeport, le (...) avril 2013, et lui aurait conseillé de déposer une demande d'asile en Suisse afin qu'elles puissent continuer de se voir, dans l'idée de pouvoir ensuite se marier. Depuis lors, la police la rechercherait activement au domicile de sa famille et de celle de C._______ car elle serait accusée d'être bisexuelle et de vouloir attenter à la vie de B._______ (sic). Ses proches auraient en outre été sérieusement torturés. La recourante s'est reprochée de ne pas avoir exposé d'emblée ses véritables motifs, mais a dit craindre de dévoiler les faits commis par une personne travaillant au sein du gouvernement, avec les risques que cela comportait, et souhaitait protéger sa relation avec son amie française qui l'aurait quittée dans l'intervalle. La requérante a fait valoir qu'elle courrait des risques en cas de retour, en raison de ses orientations sexuelles et de la position d'influence de B._______, lequel pouvait craindre qu'elle ne révèle des faits préjudiciables pour lui; de plus, elle ne pourrait compter sur l'aide des autorités camerounaises. La recourante a encore précisé que B._______ détenait sa carte d'identité. Elle a néanmoins dit produire l'original de sa carte "par les autorités de mon pays". C. Le 4 juillet 2014, l'ODM a demandé à la recourante de produire sa carte d'identité jusqu'au 15 juillet 2014. D. Par décision du 12 août 2014, notifiée le lendemain, l'ODM a rejeté la demande d'asile et prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressée, vu le manque de vraisemblance de ses motifs. E. Interjetant recours contre cette décision, le 12 septembre 2014, A._______ a repris ses arguments, arguant qu'elle n'avait pas fait état de tous ses motifs dès le début, ceci dans le souci de protéger ses proches, ainsi que l'amie qui l'avait aidée à rejoindre la Suisse; par ailleurs, elle a fait grief à l'ODM de ne pas l'avoir auditionnée et s'est plainte d'une violation de son droit d'être entendu. Elle a conclu à la cassation de la décision attaquée, et a requis l'assistance judiciaire partielle. Elle a en outre produit une carte nationale d'identité, délivrée le (...) 2010 et valable 10 ans, expliquant qu'elle aurait réussi à "l'avoir de son ancien chef et amant avant de le quitter", carte qui avait été conservée par son amie. F. Par ordonnance du 30 septembre 2014, le Tribunal a rejeté la requête d'assistance judiciaire partielle, le recours étant manifestement dénué de chances de succès, et a requis le paiement d'une avance sur les frais de procédure présumés d'un montant de 600 francs, dont la recourante s'est acquittée le 20 octobre 2014. G. Le 5 novembre 2014, la recourante a déposé un rapport médical daté du 29 octobre 2014, selon lequel elle souffre d'un état psychique perturbé ("Belastungszustand"), avec symptômes tant physiques (douleurs abdominales) que psychiques (insomnies). Elle s'est en outre réservé la possibilité de déposer un rapport médical détaillé et circonstancié, priant le Tribunal d'en tenir compte sur la base de l'art. 32 al. 2 PA. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisé en l'espèce. 1.3 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. L'intéressée a conclu à la cassation de la décision mais n'a pas pris de conclusions explicites en matière d'asile et de renvoi; toutefois, la plupart de ses arguments portent sur le fond et soulignent la vraisemblance et la pertinence des motifs d'asile invoqués. Bien que non explicite, une conclusion contestant le rejet de la demande peut se déduire des motifs du recours (Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, Berne 2011, ch. 5.8.1.4, p. 807 et les réf. citées) Dans ce contexte, le Tribunal considère comme adéquat de se prononcer également sur les mérites de ces motifs; cette position est d'ailleurs conforme au principe de l'économie de la procédure. 3. Le grief fait à l'ODM de n'avoir pas auditionné l'intéressée sur ses motifs, et d'avoir violé son droit d'être entendu, n'est pas fondé et doit être rejeté. En effet, le rejet de sa première demande est entré en force le 13 décembre 2013, date de l'arrêt du Tribunal. La seconde demande ayant été déposée moins de cinq ans plus tard, elle doit revêtir la forme écrite (art. 111c al. 1 LAsi) et l'ODM n'est pas tenu de procéder à une audition (FF 2010 4035, 4085 s). 4. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 4.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 5. 5.1 En l'occurrence, les motifs nouveaux allégués par la recourante ne convainquent pas. 5.2 Le Tribunal ne voit pas pour quelle raison l'intéressée n'aurait pas été en mesure de les soulever lors de la première procédure. L'existence d'un éventuel sentiment de honte devant leur nature n'est pas convaincant, la recourante ayant alors décrit des faits (tentative de viol, prostitution forcée) tout aussi traumatisants et délicats à évoquer. Après le rejet de sa demande par l'ODM, elle a en outre complété son récit à la faveur de la procédure de recours, alléguant sa bisexualité, élément qui n'a pas été considéré comme vraisemblable mais articulé uniquement pour les besoins de la cause. Ce même argument peut être repris dans la présente procédure, tant la motivation de la nouvelle demande d'asile semble s'être adaptée aux considérants de l'arrêt du Tribunal du 13 décembre 2013. De même, le Tribunal ne discerne pas en quoi le récit de l'intéressée serait susceptible de causer du tort à son amie française (dont elle ne cite jamais le nom) ou à ses proches, les autorités camerounaises ne pouvant connaître la teneur de ses propos. Dès lors, dans la mesure où aucun mobile sérieux et crédible n'était de nature à empêcher la recourante de décrire les faits tels qu'ils s'étaient déroulés dans le cadre de sa première demande d'asile, la seconde version qu'elle donne de ses motifs d'asile ne peut être tenue pour vraisemblable. 5.3 Le Tribunal constate en outre que le récit n'est pas crédible sur le fond. On ne comprend pas pourquoi l'intéressée a poursuivi, durant six ans, une liaison entamée sous la contrainte, sans tenter de s'y soustraire, alors qu'elle avait su, par le passé, échapper à l'union forcée arrangée par son père; elle n'a d'ailleurs fourni aucune donnée précise et vérifiable au sujet des événements vécus durant cette période et s'est contentée de présenter des généralités. Elle n'a pas non rendu plus vraisemblable que B._______, même membre d'un corps de police, a la capacité d'empêcher tout l'appareil d'Etat camerounais de recevoir les plaintes de la recourante et dispose du pouvoir de faire ouvrir une procédure pénale contre elle, à sa convenance, sur la base d'une accusation aucunement étayée; l'intéressée n'a d'ailleurs fourni aucun détail à ce sujet. Enfin, les orientations sexuelles de la recourante, si tant est qu'elles soient connues au Cameroun, sont ici sans pertinence, ainsi que l'avait déjà relevé le Tribunal dans son premier arrêt. 5.4 Finalement, il y a encore lieu de relever que la recourante a fourni des versions contradictoires au sujet de sa carte d'identité. Dans sa demande écrite du 20 juin 2014, elle a précisé que sa carte était entre les mains de B._______ (p. 3), dans son recours du 12 septembre 2014, qu'elle avait réussi à la récupérer chez ce dernier avant de le quitter; son amie l'aurait conservée et la lui aurait transmise. Cette nouvelle version ajoute à l'impression générale ressortant du dossier que la recourante adapte son discours en fonction des circonstances, ce qui rend globalement ses allégations invraisemblables. 5.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 6. 6.1 Aucune des exceptions prévues à l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer le renvoi prononcé par l'ODM. 6.2 S'agissant de l'exécution de cette mesure, le Tribunal relève que la recourante n'a pas établi la forte probabilité, concrète et sérieuse, d'être exposée à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) Dès lors, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20]). 6.3 Rien n'indique que l'exécution du renvoi ne puisse pas être raisonnablement exigée, rien ne permettant en effet de retenir que l'intéressée soit mise concrètement en danger en cas de retour dans son pays d'origine, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. En effet, il est notoire que le Cameroun ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante. A cet égard, le Tribunal relève qu'elle est encore jeune et au bénéfice d'une formation scolaire complète; quant aux troubles décrits dans le rapport médical du 29 octobre 2014, ils ne paraissent revêtir aucun caractère aigu, aucun traitement n'ayant d'ailleurs été prescrit. 6.4 Enfin, la recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr (ATAF 2008/34 consid. 12). 6.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 7. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 8. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Erwägungen (19 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisé en l'espèce.
E. 1.3 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi).
E. 2 L'intéressée a conclu à la cassation de la décision mais n'a pas pris de conclusions explicites en matière d'asile et de renvoi; toutefois, la plupart de ses arguments portent sur le fond et soulignent la vraisemblance et la pertinence des motifs d'asile invoqués. Bien que non explicite, une conclusion contestant le rejet de la demande peut se déduire des motifs du recours (Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, Berne 2011, ch. 5.8.1.4, p. 807 et les réf. citées) Dans ce contexte, le Tribunal considère comme adéquat de se prononcer également sur les mérites de ces motifs; cette position est d'ailleurs conforme au principe de l'économie de la procédure.
E. 3 Le grief fait à l'ODM de n'avoir pas auditionné l'intéressée sur ses motifs, et d'avoir violé son droit d'être entendu, n'est pas fondé et doit être rejeté. En effet, le rejet de sa première demande est entré en force le 13 décembre 2013, date de l'arrêt du Tribunal. La seconde demande ayant été déposée moins de cinq ans plus tard, elle doit revêtir la forme écrite (art. 111c al. 1 LAsi) et l'ODM n'est pas tenu de procéder à une audition (FF 2010 4035, 4085 s).
E. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).
E. 4.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 5.1 En l'occurrence, les motifs nouveaux allégués par la recourante ne convainquent pas.
E. 5.2 Le Tribunal ne voit pas pour quelle raison l'intéressée n'aurait pas été en mesure de les soulever lors de la première procédure. L'existence d'un éventuel sentiment de honte devant leur nature n'est pas convaincant, la recourante ayant alors décrit des faits (tentative de viol, prostitution forcée) tout aussi traumatisants et délicats à évoquer. Après le rejet de sa demande par l'ODM, elle a en outre complété son récit à la faveur de la procédure de recours, alléguant sa bisexualité, élément qui n'a pas été considéré comme vraisemblable mais articulé uniquement pour les besoins de la cause. Ce même argument peut être repris dans la présente procédure, tant la motivation de la nouvelle demande d'asile semble s'être adaptée aux considérants de l'arrêt du Tribunal du 13 décembre 2013. De même, le Tribunal ne discerne pas en quoi le récit de l'intéressée serait susceptible de causer du tort à son amie française (dont elle ne cite jamais le nom) ou à ses proches, les autorités camerounaises ne pouvant connaître la teneur de ses propos. Dès lors, dans la mesure où aucun mobile sérieux et crédible n'était de nature à empêcher la recourante de décrire les faits tels qu'ils s'étaient déroulés dans le cadre de sa première demande d'asile, la seconde version qu'elle donne de ses motifs d'asile ne peut être tenue pour vraisemblable.
E. 5.3 Le Tribunal constate en outre que le récit n'est pas crédible sur le fond. On ne comprend pas pourquoi l'intéressée a poursuivi, durant six ans, une liaison entamée sous la contrainte, sans tenter de s'y soustraire, alors qu'elle avait su, par le passé, échapper à l'union forcée arrangée par son père; elle n'a d'ailleurs fourni aucune donnée précise et vérifiable au sujet des événements vécus durant cette période et s'est contentée de présenter des généralités. Elle n'a pas non rendu plus vraisemblable que B._______, même membre d'un corps de police, a la capacité d'empêcher tout l'appareil d'Etat camerounais de recevoir les plaintes de la recourante et dispose du pouvoir de faire ouvrir une procédure pénale contre elle, à sa convenance, sur la base d'une accusation aucunement étayée; l'intéressée n'a d'ailleurs fourni aucun détail à ce sujet. Enfin, les orientations sexuelles de la recourante, si tant est qu'elles soient connues au Cameroun, sont ici sans pertinence, ainsi que l'avait déjà relevé le Tribunal dans son premier arrêt.
E. 5.4 Finalement, il y a encore lieu de relever que la recourante a fourni des versions contradictoires au sujet de sa carte d'identité. Dans sa demande écrite du 20 juin 2014, elle a précisé que sa carte était entre les mains de B._______ (p. 3), dans son recours du 12 septembre 2014, qu'elle avait réussi à la récupérer chez ce dernier avant de le quitter; son amie l'aurait conservée et la lui aurait transmise. Cette nouvelle version ajoute à l'impression générale ressortant du dossier que la recourante adapte son discours en fonction des circonstances, ce qui rend globalement ses allégations invraisemblables.
E. 5.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.
E. 6.1 Aucune des exceptions prévues à l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer le renvoi prononcé par l'ODM.
E. 6.2 S'agissant de l'exécution de cette mesure, le Tribunal relève que la recourante n'a pas établi la forte probabilité, concrète et sérieuse, d'être exposée à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) Dès lors, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20]).
E. 6.3 Rien n'indique que l'exécution du renvoi ne puisse pas être raisonnablement exigée, rien ne permettant en effet de retenir que l'intéressée soit mise concrètement en danger en cas de retour dans son pays d'origine, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. En effet, il est notoire que le Cameroun ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante. A cet égard, le Tribunal relève qu'elle est encore jeune et au bénéfice d'une formation scolaire complète; quant aux troubles décrits dans le rapport médical du 29 octobre 2014, ils ne paraissent revêtir aucun caractère aigu, aucun traitement n'ayant d'ailleurs été prescrit.
E. 6.4 Enfin, la recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr (ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 6.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
E. 7 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
E. 8 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est couvert par l'avance de frais versée le 20 octobre 2014.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5157/2014 Arrêt du 25 novembre 2014 Composition Sylvie Cossy, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Antoine Willa, greffier. Parties A._______, née le (...), Cameroun, représentée par (...), BUCOFRAS, (...), recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Nouvelle demande d'asile ; décision de l'ODM du 12 août 2014 / N (...). Faits : A. A._______ a déposé une première demande d'asile en date du 8 juin 2013. En substance, elle avait alors fait valoir s'être soustraite à un mariage forcé, ce qui avait entraîné la rupture avec sa famille, puis avoir épousé un homme qui l'avait maltraitée. Après avoir subi une tentative de viol de la part d'un policier, elle aurait gagné la France sous l'égide d'un proxénète, lequel l'aurait contrainte à la prostitution. Au stade du recours, l'intéressée a également déclaré se trouver en danger en raison de ses orientations bisexuelles. Par décision du 18 novembre 2013, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande, en application de l'ancien art. 32 al. 2 let. a LAsi (RS 142.31), et a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressée. Saisi d'un recours, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) l'a rejeté dans son arrêt du 13 décembre 2013 et confirmé la décision attaquée (E-6890/2013). B. Le 20 juin 2014, l'intéressée a déposé une seconde demande d'asile manuscrite. Elle y expose n'avoir pas été en mesure, lors de la première procédure, de faire valoir ses véritables motifs, en raison de sentiments de honte et de culpabilité. Ainsi, après s'être soustraite à un mariage forcé en (...), la recourante aurait travaillé comme domestique pour un dénommé B._______, qui occupait un poste au sein de la sécurité camerounaise. Ce dernier l'aurait contrainte à des relations intimes, d'où seraient issus deux enfants. L'intéressée aurait fait croire à son ami, C._______, qu'il était le père des enfants mais ce dernier aurait conçu des soupçons. L'apprenant et craignant des conséquences indésirables pour lui, B._______ l'aurait fait assassiner le (...) 2012. B._______ aurait menacé la recourante de mort ou de dénoncer ses tendances bisexuelles pour qu'elle ne révèle pas ces faits. Pour se mettre à l'abri, l'intéressée se serait cachée chez une amie française qu'elle connaissait depuis 2011, laquelle l'aurait aidée à gagner la France au moyen d'un faux passeport, le (...) avril 2013, et lui aurait conseillé de déposer une demande d'asile en Suisse afin qu'elles puissent continuer de se voir, dans l'idée de pouvoir ensuite se marier. Depuis lors, la police la rechercherait activement au domicile de sa famille et de celle de C._______ car elle serait accusée d'être bisexuelle et de vouloir attenter à la vie de B._______ (sic). Ses proches auraient en outre été sérieusement torturés. La recourante s'est reprochée de ne pas avoir exposé d'emblée ses véritables motifs, mais a dit craindre de dévoiler les faits commis par une personne travaillant au sein du gouvernement, avec les risques que cela comportait, et souhaitait protéger sa relation avec son amie française qui l'aurait quittée dans l'intervalle. La requérante a fait valoir qu'elle courrait des risques en cas de retour, en raison de ses orientations sexuelles et de la position d'influence de B._______, lequel pouvait craindre qu'elle ne révèle des faits préjudiciables pour lui; de plus, elle ne pourrait compter sur l'aide des autorités camerounaises. La recourante a encore précisé que B._______ détenait sa carte d'identité. Elle a néanmoins dit produire l'original de sa carte "par les autorités de mon pays". C. Le 4 juillet 2014, l'ODM a demandé à la recourante de produire sa carte d'identité jusqu'au 15 juillet 2014. D. Par décision du 12 août 2014, notifiée le lendemain, l'ODM a rejeté la demande d'asile et prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressée, vu le manque de vraisemblance de ses motifs. E. Interjetant recours contre cette décision, le 12 septembre 2014, A._______ a repris ses arguments, arguant qu'elle n'avait pas fait état de tous ses motifs dès le début, ceci dans le souci de protéger ses proches, ainsi que l'amie qui l'avait aidée à rejoindre la Suisse; par ailleurs, elle a fait grief à l'ODM de ne pas l'avoir auditionnée et s'est plainte d'une violation de son droit d'être entendu. Elle a conclu à la cassation de la décision attaquée, et a requis l'assistance judiciaire partielle. Elle a en outre produit une carte nationale d'identité, délivrée le (...) 2010 et valable 10 ans, expliquant qu'elle aurait réussi à "l'avoir de son ancien chef et amant avant de le quitter", carte qui avait été conservée par son amie. F. Par ordonnance du 30 septembre 2014, le Tribunal a rejeté la requête d'assistance judiciaire partielle, le recours étant manifestement dénué de chances de succès, et a requis le paiement d'une avance sur les frais de procédure présumés d'un montant de 600 francs, dont la recourante s'est acquittée le 20 octobre 2014. G. Le 5 novembre 2014, la recourante a déposé un rapport médical daté du 29 octobre 2014, selon lequel elle souffre d'un état psychique perturbé ("Belastungszustand"), avec symptômes tant physiques (douleurs abdominales) que psychiques (insomnies). Elle s'est en outre réservé la possibilité de déposer un rapport médical détaillé et circonstancié, priant le Tribunal d'en tenir compte sur la base de l'art. 32 al. 2 PA. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisé en l'espèce. 1.3 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. L'intéressée a conclu à la cassation de la décision mais n'a pas pris de conclusions explicites en matière d'asile et de renvoi; toutefois, la plupart de ses arguments portent sur le fond et soulignent la vraisemblance et la pertinence des motifs d'asile invoqués. Bien que non explicite, une conclusion contestant le rejet de la demande peut se déduire des motifs du recours (Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, Berne 2011, ch. 5.8.1.4, p. 807 et les réf. citées) Dans ce contexte, le Tribunal considère comme adéquat de se prononcer également sur les mérites de ces motifs; cette position est d'ailleurs conforme au principe de l'économie de la procédure. 3. Le grief fait à l'ODM de n'avoir pas auditionné l'intéressée sur ses motifs, et d'avoir violé son droit d'être entendu, n'est pas fondé et doit être rejeté. En effet, le rejet de sa première demande est entré en force le 13 décembre 2013, date de l'arrêt du Tribunal. La seconde demande ayant été déposée moins de cinq ans plus tard, elle doit revêtir la forme écrite (art. 111c al. 1 LAsi) et l'ODM n'est pas tenu de procéder à une audition (FF 2010 4035, 4085 s). 4. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 4.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 5. 5.1 En l'occurrence, les motifs nouveaux allégués par la recourante ne convainquent pas. 5.2 Le Tribunal ne voit pas pour quelle raison l'intéressée n'aurait pas été en mesure de les soulever lors de la première procédure. L'existence d'un éventuel sentiment de honte devant leur nature n'est pas convaincant, la recourante ayant alors décrit des faits (tentative de viol, prostitution forcée) tout aussi traumatisants et délicats à évoquer. Après le rejet de sa demande par l'ODM, elle a en outre complété son récit à la faveur de la procédure de recours, alléguant sa bisexualité, élément qui n'a pas été considéré comme vraisemblable mais articulé uniquement pour les besoins de la cause. Ce même argument peut être repris dans la présente procédure, tant la motivation de la nouvelle demande d'asile semble s'être adaptée aux considérants de l'arrêt du Tribunal du 13 décembre 2013. De même, le Tribunal ne discerne pas en quoi le récit de l'intéressée serait susceptible de causer du tort à son amie française (dont elle ne cite jamais le nom) ou à ses proches, les autorités camerounaises ne pouvant connaître la teneur de ses propos. Dès lors, dans la mesure où aucun mobile sérieux et crédible n'était de nature à empêcher la recourante de décrire les faits tels qu'ils s'étaient déroulés dans le cadre de sa première demande d'asile, la seconde version qu'elle donne de ses motifs d'asile ne peut être tenue pour vraisemblable. 5.3 Le Tribunal constate en outre que le récit n'est pas crédible sur le fond. On ne comprend pas pourquoi l'intéressée a poursuivi, durant six ans, une liaison entamée sous la contrainte, sans tenter de s'y soustraire, alors qu'elle avait su, par le passé, échapper à l'union forcée arrangée par son père; elle n'a d'ailleurs fourni aucune donnée précise et vérifiable au sujet des événements vécus durant cette période et s'est contentée de présenter des généralités. Elle n'a pas non rendu plus vraisemblable que B._______, même membre d'un corps de police, a la capacité d'empêcher tout l'appareil d'Etat camerounais de recevoir les plaintes de la recourante et dispose du pouvoir de faire ouvrir une procédure pénale contre elle, à sa convenance, sur la base d'une accusation aucunement étayée; l'intéressée n'a d'ailleurs fourni aucun détail à ce sujet. Enfin, les orientations sexuelles de la recourante, si tant est qu'elles soient connues au Cameroun, sont ici sans pertinence, ainsi que l'avait déjà relevé le Tribunal dans son premier arrêt. 5.4 Finalement, il y a encore lieu de relever que la recourante a fourni des versions contradictoires au sujet de sa carte d'identité. Dans sa demande écrite du 20 juin 2014, elle a précisé que sa carte était entre les mains de B._______ (p. 3), dans son recours du 12 septembre 2014, qu'elle avait réussi à la récupérer chez ce dernier avant de le quitter; son amie l'aurait conservée et la lui aurait transmise. Cette nouvelle version ajoute à l'impression générale ressortant du dossier que la recourante adapte son discours en fonction des circonstances, ce qui rend globalement ses allégations invraisemblables. 5.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 6. 6.1 Aucune des exceptions prévues à l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer le renvoi prononcé par l'ODM. 6.2 S'agissant de l'exécution de cette mesure, le Tribunal relève que la recourante n'a pas établi la forte probabilité, concrète et sérieuse, d'être exposée à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) Dès lors, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20]). 6.3 Rien n'indique que l'exécution du renvoi ne puisse pas être raisonnablement exigée, rien ne permettant en effet de retenir que l'intéressée soit mise concrètement en danger en cas de retour dans son pays d'origine, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. En effet, il est notoire que le Cameroun ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante. A cet égard, le Tribunal relève qu'elle est encore jeune et au bénéfice d'une formation scolaire complète; quant aux troubles décrits dans le rapport médical du 29 octobre 2014, ils ne paraissent revêtir aucun caractère aigu, aucun traitement n'ayant d'ailleurs été prescrit. 6.4 Enfin, la recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr (ATAF 2008/34 consid. 12). 6.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 7. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 8. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est couvert par l'avance de frais versée le 20 octobre 2014.
3. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Sylvie Cossy Antoine Willa Expédition :