Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont à verser sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-8691/2010 Arrêt du 17 janvier 2011 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Martin Zoller, juge ; Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier. Parties A._______, Angola, représentée par B._______, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern, autorité inférieure . Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 18 novembre 2010 / (...). Vu la demande d'asile de l'intéressée du 7 novembre 2010, les procès-verbaux des auditions des 9 et 18 novembre 2010, la carte d'identité produite, la décision du 18 novembre 2010, notifiée oralement au terme de l'audition sur les motifs de la demande d'asile, le recours du 20 décembre 2010, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.), que dans le but d'accélérer la procédure, la LAsi permet la notification orale de décisions finales moyennant le respect de certaines conditions formelles et matérielles (cf. dans ce sens ATAF 2010/3 consid. 3 p. 34ss) ; que celles-ci sont en l'occurrence remplies, que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours est recevable (art. 108 al. 1 LAsi et 52 al. 1 PA), qu'entendue sur ses motifs, l'intéressée a déclaré pour l'essentiel qu'elle avait quitté son pays après que (...) eurent été tués du fait de leur affiliation - présumée ou non - au (...), et qu'elle même eut été maltraitée, violentée et menacée de mort par des policiers ; qu'elle serait recherchée, soupçonnée de soutenir également le mouvement précité ; que depuis la survenue du viol collectif subi, elle souffrirait de problèmes gynécologiques autres que ceux déjà rencontrés auparavant, que dans sa décision, l'ODM a retenu que les allégations de l'intéressée ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi, dans la mesure où elles étaient insuffisamment fondées et où elles ne reflétaient pas un vécu personnel ; qu'il a ainsi rejeté sa requête, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure en relevant notamment, sur ce dernier point, que celle-ci était raisonnablement exigible, la situation de l'intéressée en tant que femme seule, sans réseau social ou familial à même de lui prêter assistance, telle que décrite et découlant des motifs allégués, n'étant pas vraisemblable, que dans son recours, l'intéressée a soutenu que ses propos correspondaient à la réalité et qu'elle encourait de sérieux préjudices en cas de renvoi ; qu'elle a signalé qu'elle allait prochainement consulter une gynécologue, du fait de ses problèmes de santé ; qu'elle a conclu principalement à l'annulation de la décision de l'ODM et à la reconnaissance de sa qualité de réfugiée, et subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire pour inexigibilité de l'exécution de son renvoi, compte tenu du traumatisme qu'elle a subi ayant engendré certains symptômes certes physiques, mais dont l'origine est, à l'évidence selon elle, de nature psychique, que ses déclarations se limitent toutefois à de simples affirmations de sa part, largement inconsistantes, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve fiable ne viennent étayer ; qu'elles ne satisfont pas, en outre, aux exigences de l'art. 7 LAsi ; que l'intéressée évoque en effet ses motifs de manière sommaire, sans détails ni précisions, et sans pouvoir les situer correctement d'un point de vue temporel (viol collectif subi en (...) ou (...) en particulier), ce qui n'est manifestement pas le reflet d'un vécu effectif et réel ; que l'ODM s'étant prononcé de manière suffisamment circonstanciée à ce sujet, il convient de renvoyer simplement à la décision attaquée, d'autant que le recours, sous cet angle, ne contient pas d'arguments nouveaux susceptibles d'en remettre en cause le bien fondé, que l'intéressée n'est manifestement pas partie pour les raisons qu'elle a invoquées, mais pour d'autres qui, selon toute vraisemblance, s'écartent totalement du domaine de l'asile, que le fait de quitter son pays d'origine ou de provenance pour des raisons économiques, liées selon les circonstances à l'absence de toute perspective d'avenir, n'est toutefois, faut-il le rappeler, pas pertinent en la matière ; que la définition du réfugié telle qu'exprimée à l'art. 3 al. 1 LAsi est exhaustive ; qu'elle exclut en effet tous les autres motifs susceptibles de conduire un étranger à abandonner son pays d'origine ou de dernière résidence, comme par exemple les difficultés consécutives à une crise socio économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants) ou à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-8738/2010 du 11 janvier 2011, D-7427/2010 du 9 décembre 2010, D 5378/2006 consid. 8.3.6 [p. 27s.] du 30 novembre 2010, D-7672/2010 du 17 novembre 2010), que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et sur l'octroi de l'asile, et dans la mesure où, comme relevé ci auparavant, il ne contient aucun élément nouveau ni pertinent, doit être rejeté et le dispositif de la décision de l'ODM confirmé sur ces points, que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi), que l'intéressée n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, elle ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ; qu'elle n'a pas non plus établi, au vu notamment de l'invraisemblance de son récit, qu'elle risquait d'être soumise, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme ; qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas ; que la personne concernée doit rendre hautement probable ("real risk") qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées (cf. en particulier dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.) ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; que l'exécution du renvoi est ainsi licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr), qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 4 LEtr) ; que l'Angola ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée de présumer à propos de tous les requérants en provenant l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions précitées, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressée, une femme jeune, scolarisée, sans enfant à charge et apte à travailler, pourrait être mise sérieusement en danger pour des raisons qui lui seraient propres ; que ses motifs d'asile ayant été jugés invraisemblables dans leur ensemble, il en va de même de ses propos relatifs à l'absence de tout réseau familial et social suffisamment élargi en Angola, en particulier dans la province C._______ dont elle est originaire et où elle était domiciliée, selon la carte d'identité qu'elle a produite ; qu'on peut donc raisonnablement penser qu'elle pourra compter sur un certain réseau sur place, à son retour au pays, qu'elle a certes allégué lors de l'audition du 18 novembre 2010 qu'elle souffrait de problèmes de santé, problèmes qu'elle a d'ailleurs rappelés dans son mémoire de recours ; qu'elle ne les a toutefois pas établis à satisfaction jusqu'à ce jour ; qu'elle n'a en effet déposé aucun certificat ou rapport médical selon lequel elle serait soignée en Suisse pour des problèmes de santé d'une gravité telle qu'une mesure de substitution à l'exécution de son renvoi s'imposerait ; qu'elle n'a pas non plus démontré qu'elle ne pourrait pas obtenir dans son pays les soins et les médicaments qui lui seraient nécessaires, pour autant qu'elle soit actuellement suivie et qu'un traitement doive être impérativement continué ; qu'en définitive, il ne peut être retenu, en l'état actuel, et compte tenu de l'infrastructure médicale dont dispose l'Angola, même si celle-ci ne correspond pas forcément à celle existant dans un grand nombre de pays européens, qu'un renvoi aurait pour conséquence de provoquer une dégradation très rapide de son état de santé ou de mettre en danger sa vie ; que dans ces conditions, il ne se justifie pas de lui impartir un délai pour lui permettre de se soumettre à un examen médical approfondi et de déposer, une fois celui ci effectué, un rapport médical circonstancié, que l'art. 83 al. 4 LEtr, qui correspond, sous une forme rédactionnelle légèrement différente, à l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113) qui a été abrogée au 1er janvier 2008 (art. 125 en relation avec l'annexe ch. I LEtr), ne saurait d'ailleurs servir à faire échec à une décision de renvoi au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical prévalant en Suisse correspondent à un standard élevé non accessible dans le pays d'origine ou le pays tiers de résidence (cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157, JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119 et jurisp. cit.), que les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-8738/2010 du 11 janvier 2011, D-7427/2010 du 9 décembre 2010, D-5378/2006 consid. 13.3.5 du 30 novembre 2010), qu'enfin, à l'instar de ce qui a déjà été relevé sous l'angle de l'asile, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique auxquelles, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas non plus, en tant que tels, déterminants sous l'angle de l'exécution du renvoi (cf. notamment (ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 757 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral D-8738/2010 du 11 janvier 2011, D 7427/2010 du 9 décembre 2010, D 5378/2006 consid. 13.3.6 du 30 novembre 2010), que l'exécution du renvoi est également possible (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressée, dans le cadre de son obligation de collaborer, d'entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que cela étant, les frais de procédure sont mis à la charge de l'intéressée (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont à verser sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean Expédition :