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D-8691/2010

D-8691/2010

Bundesverwaltungsgericht · 2011-01-17 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont à verser sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité canto­nale compétente. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-8691/2010 Arrêt du 17 janvier 2011 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Martin Zoller, juge ; Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier. Parties A._______, Angola, représentée par B._______, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern, autorité inférieure . Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 18 novembre 2010 / (...). Vu la demande d'asile de l'intéressée du 7 novembre 2010, les procès-verbaux des auditions des 9 et 18 novembre 2010, la carte d'identité produite, la décision du 18 novembre 2010, notifiée oralement au terme de l'audi­tion sur les motifs de la demande d'asile, le recours du 20 décembre 2010, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tri­bunal adminis­tratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribu­nal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre les dé­cisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mention­nées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue en particulier de manière définitive sur les re­cours formés contre les dé­cisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribu­nal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédé­ral, la consta­tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les argu­ments invo­qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par ren­voi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurispru­dence et informations de la Com­mission suisse de re­cours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invo­qués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu­mentation diffé­rente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.), que dans le but d'accélérer la procédure, la LAsi permet la notification orale de décisions finales moyennant le respect de certaines conditions for­melles et matérielles (cf. dans ce sens ATAF 2010/3 consid. 3 p. 34ss) ; que celles-ci sont en l'occurrence remplies, que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son re­cours est recevable (art. 108 al. 1 LAsi et 52 al. 1 PA), qu'entendue sur ses motifs, l'intéressée a déclaré pour l'essentiel qu'elle avait quitté son pays après que (...) eurent été tués du fait de leur affiliation - présumée ou non - au (...), et qu'elle même eut été maltraitée, violentée et menacée de mort par des poli­ciers ; qu'elle serait recherchée, soupçonnée de soutenir également le mouvement pré­cité ; que depuis la survenue du viol collectif subi, elle souffri­rait de problèmes gynécologiques autres que ceux déjà ren­contrés auparavant, que dans sa décision, l'ODM a retenu que les allégations de l'intéres­sée ne sa­tisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi, dans la mesure où elles étaient insuffisamment fondées et où elles ne reflétaient pas un vécu personnel ; qu'il a ainsi reje­té sa requête, pro­noncé son ren­voi et or­donné l'exécution de cette mesu­re en relevant no­tamment, sur ce dernier point, que celle-ci était raisonnablement ex­i­gible, la situation de l'intéressée en tant que femme seule, sans réseau so­cial ou familial à même de lui prêter assistance, telle que décrite et dé­coulant des motifs allégués, n'étant pas vraisemblable, que dans son recours, l'intéressée a soutenu que ses propos corres­pon­daient à la réalité et qu'elle encourait de sérieux préju­dices en cas de ren­voi ; qu'elle a signalé qu'elle allait prochainement consulter une gynéco­logue, du fait de ses problèmes de santé ; qu'elle a con­clu prin­cipalement à l'annulation de la décision de l'ODM et à la recon­nais­sance de sa qua­lité de réfugiée, et subsidiai­rement à l'octroi d'une ad­mission provisoire pour inexigibilité de l'exécution de son renvoi, compte tenu du trauma­tisme qu'elle a subi ayant engendré certains symptômes certes phy­siques, mais dont l'origine est, à l'évidence selon elle, de nature psy­chique, que ses déclarations se limitent toutefois à de sim­ples affirma­tions de sa part, largement inconsistantes, qu'aucun élé­ment concret ni moyen de preuve fiable ne viennent étayer ; qu'elles ne satis­font pas, en outre, aux exi­gences de l'art. 7 LAsi ; que l'intéressée évoque en effet ses motifs de manière sommaire, sans détails ni précisions, et sans pouvoir les situer cor­rectement d'un point de vue temporel (viol collectif subi en (...) ou (...) en particulier), ce qui n'est mani­festement pas le re­flet d'un vécu effectif et réel ; que l'ODM s'étant pronon­cé de ma­nière suf­fisam­ment circonstanciée à ce sujet, il convient de ren­voyer simple­ment à la déci­sion at­taquée, d'autant que le recours, sous cet angle, ne contient pas d'arguments nouveaux sus­ceptibles d'en remettre en cause le bien fondé, que l'intéressée n'est manifestement pas partie pour les raisons qu'elle a in­voquées, mais pour d'autres qui, selon toute vraisemblance, s'écartent to­talement du domaine de l'asile, que le fait de quit­ter son pays d'origine ou de prove­nance pour des rai­sons éco­nomiques, liées selon les circons­tances à l'ab­sence de toute pers­pective d'ave­nir, n'est toutefois, faut-il le rappeler, pas per­tinent en la matière ; que la dé­fi­nition du réfugié telle qu'exprimée à l'art. 3 al. 1 LAsi est ex­haustive ; qu'elle exclut en effet tous les autres motifs susceptibles de con­dui­re un étran­ger à abandonner son pays d'origine ou de dernière rési­dence, comme par exemple les difficultés consécu­tives à une crise socio éco­no­mique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficul­tés à trou­ver un em­ploi et un logement, revenus insuf­fisants) ou à la désorgani­sa­tion, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues aux­quels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté (cf. notam­ment arrêts du Tribunal administratif fé­déral D-8738/2010 du 11 janvier 2011, D-7427/2010 du 9 décembre 2010, D 5378/2006 consid. 8.3.6 [p. 27s.] du 30 novembre 2010, D-7672/2010 du 17 novembre 2010), que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfu­gié et sur l'octroi de l'asile, et dans la mesure où, comme relevé ci auparavant, il ne contient aucun élément nouveau ni pertinent, doit être rejeté et le dis­positif de la déci­sion de l'ODM confirmé sur ces points, que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM pro­nonce en principe le ren­voi de Suisse et en ordonne l'exécu­tion (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réali­sée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confir­mer cette me­sure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et rai­sonna­blement exi­gible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étran­gers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admis­sion provisoire (art. 44 al. 2 LAsi), que l'intéressée n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, elle ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (prin­cipe de non-refoulement) ; qu'elle n'a pas non plus établi, au vu notam­ment de l'in­vraisem­blance de son récit, qu'elle risquait d'être sou­mise, en cas d'exécu­tion du ren­voi, à un trai­tement prohibé par l'art. 3 de la Conven­tion du 4 novembre 1950 de sauve­garde des droits de l'homme et des libertés fon­damen­tales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Conven­tion du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traite­ments cruels, inhu­mains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), im­putable à l'homme ; qu'une simple possi­bilité de mauvais trai­tements ne suffit pas ; que la per­sonne concer­née doit rendre haute­ment pro­bable ("real risk") qu'elle serait vi­sée directe­ment par des mesures in­compa­tibles avec les dis­positions convention­nelles précitées (cf. en particulier dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 con­sid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 con­sid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.) ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; que l'exécu­tion du ren­voi est ainsi licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr), qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 4 LEtr) ; que l'Angola ne connaît pas une situation de guerre, de guer­re civile ou de violence générali­sée sur l'ensemble de son terri­toire qui per­mettrait d'emblée de présumer à propos de tous les requé­rants en prove­nant l'existence d'une mise en danger concrète au sens des disposi­tions précitées, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressée, une femme jeune, scolarisée, sans en­fant à charge et apte à travailler, pourrait être mise sé­rieusement en dan­ger pour des raisons qui lui seraient propres ; que ses motifs d'asile ayant été jugés invraisemblables dans leur en­semble, il en va de même de ses propos relatifs à l'absence de tout ré­seau familial et social suffisam­ment élargi en Angola, en particulier dans la province C._______ dont elle est originaire et où elle était domiciliée, se­lon la carte d'identité qu'elle a produite ; qu'on peut donc rai­sonnable­ment penser qu'elle pourra compter sur un certain réseau sur place, à son retour au pays, qu'elle a certes allégué lors de l'audition du 18 novembre 2010 qu'elle souf­frait de problèmes de santé, problèmes qu'elle a d'ailleurs rappelés dans son mémoire de recours ; qu'elle ne les a toutefois pas établis à satis­faction jusqu'à ce jour ; qu'elle n'a en effet déposé aucun certificat ou rap­port médical selon lequel elle serait soignée en Suisse pour des problèmes de santé d'une gravité telle qu'une mesure de substitu­tion à l'exé­cution de son renvoi s'imposerait ; qu'elle n'a pas non plus démontré qu'elle ne pourrait pas obtenir dans son pays les soins et les médica­ments qui lui seraient nécessaires, pour autant qu'elle soit actuellement sui­vie et qu'un traitement doive être impérativement continué ; qu'en défini­tive, il ne peut être retenu, en l'état actuel, et compte tenu de l'infras­tructure médicale dont dispose l'Angola, même si celle-ci ne correspond pas forcément à celle existant dans un grand nombre de pays européens, qu'un renvoi aurait pour conséquence de provoquer une dégradation très ra­pide de son état de santé ou de mettre en danger sa vie ; que dans ces conditions, il ne se justifie pas de lui impartir un délai pour lui permettre de se soumettre à un examen médical approfondi et de déposer, une fois celui ci effectué, un rapport médical circonstancié, que l'art. 83 al. 4 LEtr, qui correspond, sous une forme rédactionnelle légè­rement différente, à l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113) qui a été abrogée au 1er janvier 2008 (art. 125 en relation avec l'annexe ch. I LEtr), ne saurait d'ailleurs servir à faire échec à une décision de ren­voi au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médi­cal prévalant en Suisse correspondent à un standard élevé non acces­sible dans le pays d'origine ou le pays tiers de résidence (cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157, JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119 et jurisp. cit.), que les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un cer­tain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-8738/2010 du 11 janvier 2011, D-7427/2010 du 9 décembre 2010, D-5378/2006 consid. 13.3.5 du 30 novembre 2010), qu'enfin, à l'instar de ce qui a déjà été relevé sous l'angle de l'asile, les mo­tifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique auxquelles, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas non plus, en tant que tels, déterminants sous l'angle de l'exécution du renvoi (cf. notamment (ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 757 ; arrêts du Tribu­nal administratif fédéral D-8738/2010 du 11 janvier 2011, D 7427/2010 du 9 décembre 2010, D 5378/2006 consid. 13.3.6 du 30 novembre 2010), que l'exécution du renvoi est également possible (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressée, dans le cadre de son obliga­tion de collaborer, d'entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être re­jeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que cela étant, les frais de procédure sont mis à la charge de l'intéressée (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribu­nal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont à verser sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité canto­nale compétente. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean Expédition :