Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3518/2012 & E-3519/2012 Arrêt du 13 juillet 2012 Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation d'Emilia Antonioni, juge ; Chrystel Tornare Villanueva, greffière. Parties A._______, née le (...), et ses enfants, B._______, né le (...), et C._______, né le (...), Serbie, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Asile et renvoi ; décisions de l'ODM du 12 juin 2012 / N (...) et N (...). Vu les demandes d'asile déposées en Suisse par A._______ et ses fils, B._______ et C._______, en date du 3 août 2011, les procès-verbaux des auditions des 17 août 2011, 8 décembre 2011 et 19 décembre 2011, les décisions du 12 juin 2012, par lesquelles l'ODM a rejeté les demandes d'asile présentées par les recourants, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté le 3 juin (recte juillet) 2012 contre cette décision, concluant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, les demandes de dispense du versement de l'avance des frais et de jonction des causes dont le recours est assorti, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'au vu de la connexité des affaires concernant, d'une part, A._______ et C._______ et, d'autre part, B._______, il convient de prononcer la jonction des causes (...) ainsi que (...) et de statuer en un seul et même arrêt, qu'en l'espèce, les intéressés, qui sont d'ethnie rom et originaires de D._______ en Serbie, ont déclaré, en substance, avoir rencontré des problèmes dans leur pays en raison de leur origine ethnique, qu'ainsi, B._______ et C._______ auraient été battus plusieurs fois par des Serbes, notamment dans une discothèque, et auraient été contrôlés par la police qui les soupçonnait d'avoir commis des infractions, que les intéressés auraient également connu des difficultés d'ordre économique en Serbie et n'aurait pas eu accès à des soins médicaux adéquats, que, pour financer le traitement de son fils, B._______, sa mère, A._______, aurait été contrainte d'emprunter de l'argent à un individu, qui, faute de remboursement dans le délai imparti, l'aurait giflée et aurait proféré des menaces de mort à plusieurs reprises à l'encontre de la famille, que ces faits auraient été dénoncés à la police, sans résultat, que, craignant pour leur sécurité et en raison des problèmes médicaux dont souffrent A._______ et B._______, les intéressés auraient décidé de quitter leur pays pour gagner la Suisse, après avoir, dès 2005, déjà demandé, en vain, l'asile en E._______, en F._______, en G._______, en H._______ et en I._______, que, dans ses décisions du 12 juin 2012, l'ODM a pour l'essentiel considéré que les motifs invoqués n'étaient pas pertinents en matière d'asile et que l'exécution du renvoi en Serbie était licite, raisonnablement exigible et possible, que, dans leur recours, les intéressés estiment toutefois qu'en raison de leur appartenance ethnique, il subissent des discriminations et n'ont pas accès en Serbie à des soins médicaux adéquats, et qu'en l'absence de traitement leur état de santé risque de s'aggraver, que, selon eux, ces motifs sont pertinents en matière d'asile, subsidiairement s'opposent à l'exécution de leur renvoi, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que tout d'abord, il y a lieu de souligner que l'appartenance à la minorité ethnique rom ne représente pas à elle seule, un motif suffisant pour se voir reconnaître la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, que, cela précisé, s'agissant des risques de persécutions en lien avec les difficultés d'accès aux soins pour les intéressés en Serbie, en raison de leur origine rom, il y a lieu de relever que, selon leurs propres déclarations, ceux-ci ont bénéficié de soins dans leur pays, qu'en effet, B._______ a reconnu avoir été traité pour ses problèmes de santé et avoir été admis dans des hôpitaux à plusieurs reprises (cf. p-v d'audition de B._______ du 8 décembre 2011 p. 3s. et p. 11), que A._______ a également indiqué s'être fait soigner pendant quatre ans en Serbie (cf. p-v d'audition de A._______ du 19 décembre 2011 p. 3), que, de plus, de nombreux documents médicaux établis en Serbie, produits par les recourants à l'appui de leurs demandes d'asile, attestent qu'ils ont déjà bénéficié d'un large éventail de soins dans leur pays d'origine, que ces éléments confirment le fait que la Serbie dispose de structures médicales, auxquelles les Roms ont accès (cf. ATAF D-6908/2011 du 18 janvier 2012, E-4013/2011 du 5 octobre 2011 consid. 7.2.3 et les réf. cit., D-5915/2006 du 3 novembre 2010 consid. 7.3.2 et E-1658/2010 du 25 mai 2010 et les réf. cit. ; Praxis, Analysis of the main obstacles and problems in access of Roma to the rights to health and health care, Belgrade, juillet 2011, spéc. p. 48 ss ; The country of Return Information Project, Country Sheet Serbia, juin 2009, p. 73 ss) et qui permettront, au besoin, aux intéressés de continuer de bénéficier de soins adéquats, y compris pour le cas où leur état de santé viendrait à se péjorer, que les discriminations dont les Roms peuvent être victimes, s'agissant de l'accès aux soins, se limitent, en général, à des comportements inamicaux du personnel hospitalier, que, si l'accès aux soins gratuits peut être problématique pour les personnes de retour au pays ne possédant pas les documents d'identité nécessaires à la régularisation de leur séjour ou pour les Roms, faute de domicile fixe ou de papiers d'identité, les recourants n'appartiennent, en l'occurrence, pas à cette catégorie de personnes, que A._______ et B._______ possèdent, en effet, des cartes d'identité serbes, déposées à l'appui de leurs demandes d'asile, que, par ailleurs, les recourants se sont fait remettre des passeports serbes en (année), qui leur auraient été confisqués par leur passeur à leur arrivée en Suisse (cf. p-v d'audition de A._______ du 17 août 2011 p. 3, p-v d'audition de C._______ du 17 août 2011 p. 3 et p-v d'audition de B._______ du 17 août 2011 p. 3), que la situation alarmiste dépeinte dans le recours concernant les difficultés d'accès aux soins médicaux pour les intéressés dans leur pays, ne correspond manifestement ni à leur propre vécu, ni aux renseignements dont dispose le Tribunal, que dans ces conditions, on ne saurait retenir un risque de préjudices déterminant en matière d'asile pour les recourants en cas de retour en Serbie, que s'agissant des autres motifs d'asile soulevés au cours des auditions, ils ne s'avèrent pas non plus décisifs, qu'en ce qui concerne les risques de représailles de la part du créancier de A._______, indépendamment de la question de leur vraisemblance, il s'agit de menaces émanant d'un tiers, contre lesquelles les recourants peuvent se prémunir en s'adressant aux autorités de leur pays, susceptibles de leur fournir une protection adéquate, qu'en effet, depuis le 1er avril 2009, le Conseil fédéral n'a jamais cessé de considérer la Serbie comme un pays sûr (safe country), ce qui laisse supposer qu'il prête aux autorités de ce pays la volonté de garantir leur sécurité à tous ses habitants, y compris ceux issus d'ethnies minoritaires, que les intéressés ont certes indiqué que A._______ s'était adressée à la police suite aux menaces reçues à l'encontre de la famille, mais qu'aucune suite n'avait été donnée à sa plainte, que si toutefois la famille considérait que la police se désintéressait totalement de son cas, il lui appartenait d'engager d'autres démarches, à un échelon supérieur, pour faire valoir ses droits et obtenir une protection adéquate, qu'en d'autres termes, il lui incombait de s'adresser en priorité aux autorités de son pays, dans la mesure où la protection internationale revêt un caractère subsidiaire par rapport à la protection nationale, lorsque, comme en l'espèce, celle-ci existe, s'avère efficace et peut être requise sans restriction (cf. à ce propos JICRA 2006 n° 18 p. 180 ss), qu'il en va de même des agressions, insultes et brimades subies par B._______ et C._______ de la part de Serbes, qui sont le fait de tiers et qui, au demeurant, n'atteignent pas une intensité suffisante pour être déterminantes en matière d'asile, que, par ailleurs, les motifs allégués en relation avec le fait que B._______ aurait été interrogé par la police notamment en relation avec un vol puis relâché, vraisemblables ou non, ne sont pas pertinents en matière d'asile, qu'en effet, il s'agit ici de comportements ou d'actes relevant du droit pénal commun, pour lesquels les autorités serbes sont légitimées à mener des investigations, que, cela dit, les intéressés font encore valoir la situation difficile des Roms en Serbie et l'absence de protection étatique suffisante, citant plusieurs rapports d'organismes internationaux, que ces rapports ne sont toutefois pas déterminants dans la mesure où ils ne concernent pas directement la situation personnelle des recourants et ne sont donc pas de nature à démontrer concrètement la réalité des faits à l'origine de leur demande d'asile ni une crainte objectivement et subjectivement fondée de persécution en cas de rapatriement dans leur pays d'origine, qu'enfin, des motifs d'ordre économique, ou liés à des conditions de vie difficiles et à l'absence de perspective d'avenir ne sont pas pertinents en matière d'asile, qu'en effet, de tels motifs sont étrangers à la définition du réfugié, telle que prévue exhaustivement à l'art. 3 LAsi, que, pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants des décisions attaquées, le recours ne contenant ni arguments ni moyens de preuve susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé, qu'au vu de ce qui précède, le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas établi qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, les recourants n'ont pas non plus établi qu'il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourants, qu'en effet, il est notoire que la Serbie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, qu'au demeurant, comme indiqué plus haut, ce pays a été désigné comme exempt de persécutions par ordonnance du Conseil fédéral du 6 mars 2009, avec effet au 1er avril 2009, qu'en outre, il ne ressort pas non plus du dossier que les intéressés pourraient être mis concrètement en danger pour des motifs qui leur seraient propres, que les recourants disposent d'un réseau familial, notamment une grand-tante, le père de B._______ et C._______, ainsi qu'un de leur frère, dans leur pays, sur lequel ils pourront compter à leur retour, qu'ils pourront également compter sur le soutien de leur soeur, respectivement fille, qui a aussi fait l'objet d'une décision négative en matière d'asile et d'exécution du renvoi le (date), confirmée par le Tribunal le (date), que s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible qu'à partir du moment où, en raison de l'impossibilité d'obtenir des soins essentiels dans leur pays d'origine, leur état de santé se dégraderait très rapidement, au point de conduire à la mise en danger concrète de leur vie en cas de retour, que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21), qu'en revanche, l'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait faire échec à une décision de renvoi au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical prévalant en Suisse correspondent à un standard élevé non accessible dans le pays d'origine (cf. ibidem), qu'en l'espèce, il ressort des certificats médicaux produits devant l'ODM que B._______ souffre d'un état anxio-dépressif, de douleurs ostéo-articulaire périphériques et axiales ainsi que de douleurs rhinopharangiennes et que A._______ souffre de la maladie de Basedow, qu'il n'apparaît toutefois pas, nonobstant le rendez-vous fixé avec l'hôpital de (...) concernant A._______, que les affections diagnostiquées soient d'une gravité telle qu'un retour en Serbie provoquerait, de manière certaine, une mise en danger concrète et sérieuse de leur vie ou de leur santé, qu'au demeurant, comme déjà indiqué plus haut, la Serbie dispose de structures médicales et l'accès à des soins médicaux adéquats pour le traitement des problèmes de santé annoncés est en particulier garanti, que, dans ces conditions, les problèmes médicaux invoqués ne constituent pas un obstacle à l'exécution du renvoi, au sens de la jurisprudence précitée, que les recourants pourront, si nécessaire et sur demande, bénéficier d'une aide médicale au retour, que les autorités d'asile peuvent en outre exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral D-8691/2010 du 17 janvier 2011 p. 6), qu'enfin, à l'instar de ce qui a déjà été relevé sous l'angle de l'asile, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique auxquelles, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas non plus, en tant que tels, déterminants sous l'angle de l'exécution du renvoi (cf. notamment ATAF 2009/52 consid. 10.1), que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.) les recourants étant tenus de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi), que cet arrêt rend la demande de dispense de versement d'une avance de frais sans objet, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : François Badoud Chrystel Tornare Villanueva Expédition :