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E-1658/2010

E-1658/2010

Bundesverwaltungsgericht · 2010-05-25 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : François Badoud Grégory Sauder Expédition :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1658/2010 {T 0/2} Arrêt du 25 mai 2010 Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Pietro Angeli-Busi, juge ; Grégory Sauder, greffier. Parties A._______, né le (...), B._______, née le (...), Serbie, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 12 février 2010 / N (...). Vu les demandes d'asile déposées en Suisse par A._______ et B._______ en date du 16 septembre 2009, la décision du 12 février 2010, par laquelle l'ODM a rejeté leurs demandes d'asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 19 avril 2010, contre cette décision, la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF (applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]), qu'en cette matière, celui-ci statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que leur recours, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, les recourants, de nationalité serbe et d'ethnie rom, ont déclaré provenir de C._______, ville située en Voïvodine, où l'époux aurait exercé une activité commerçante indépendante, qu'en mars 2008, lors d'un rendez-vous pour acheter du matériel, l'intéressé se serait fait agresser dans une ruelle par ses fournisseurs, que ceux-ci l'auraient dépouillé de l'argent qu'il destinait à la transaction, que l'intéressé aurait déposé plainte auprès de la police, que celle-ci aurait arrêté les quatre agresseurs cinq jours plus tard, mais que deux d'entre eux auraient été relâchés au bout de 24 heures et que les deux autres auraient réussi à s'enfuir, qu'à partir de ce moment, l'intéressé aurait régulièrement été menacé de mort, au téléphone, par ces agresseurs et aurait reçu, à plusieurs reprises, la visite d'inconnus faisant pression sur lui, qu'il aurait à nouveau porté plainte auprès de la police, mais que celle-ci n'aurait rien pu faire, faute de preuves, que l'affaire de l'agression ayant été renvoyée au juge, les audiences auraient, cependant, été reportées par deux fois, une première fois en novembre 2008, à cause d'une alerte à la bombe, et une seconde fois en mars 2009, en raison de problèmes de santé du magistrat, que ne voyant pas aboutir la procédure pénale et craignant que ses agresseurs n'exécutent leurs menaces, le recourant aurait quitté le pays en compagnie de son épouse, après avoir signé une procuration en faveur de son avocat, que les intéressés ont produit notamment la copie d'un acte d'accusation établi, le (...) 2008, par le Parquet du district de D._______, ainsi qu'une traduction libre de son contenu, qui confirme les déclarations de l'époux au sujet de l'attaque de mars 2008, que, toutefois, les motifs invoqués par les recourants ne sont pas déterminants en matière d'asile, qu'en effet, l'origine de ces problèmes ne peut être mise en relation directe avec la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou les opinions politiques des intéressés, mais doit l'être avec la réalisation d'une ou plusieurs infractions relevant du droit commun, pour lesquelles ceux-ci doivent s'adresser aux autorités de leur pays, qu'à ce propos, les recourants n'ont en rien établi que les agissements précités seraient tolérés par les autorités serbes et qu'ils ne pourraient obtenir protection auprès d'elles, qu'ainsi, les menaces dont l'époux dit avoir fait l'objet, à cause de la procédure pénale engagée contre les auteurs de son agression, ne sont étayées par aucun élément concret et sérieux, que celui-ci n'a, en particulier, pas produit de document attestant qu'il aurait - comme il le prétend - déposé une seconde plainte, alors même qu'il aurait pu le faire aisément grâce son avocat, qu'en outre, dans le contexte des événements exposés, on ne saurait reprocher aux autorités serbes de ne pas être intervenues de manière adéquate depuis l'attaque survenue en mars 2008, que, selon les éléments du dossier, celles-ci ont pris en compte la première plainte de l'époux recourant, en arrêtant, en interrogeant et en rendant un acte d'accusation contre les auteurs de cette infraction, que le fait qu'elles n'auraient pas été en mesure, selon ses dires, de réunir les preuves nécessaires à confondre les auteurs des menaces ne permet pas de préjuger de la suite qu'elles entendraient donner à cette affaire, que, dans ce sens, la jurisprudence a précisé que la notion de protection adéquate ne peut s'entendre comme la nécessité d'une protection absolue, aucun Etat n'étant en mesure de garantir une telle protection à chacun de ses citoyens en tout lieu et à tout moment (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n°18 p. 180ss et JICRA 1996 n° 28 p. 272), qu'il appartient, dès lors, à l'intéressé de poursuivre sur place, avec l'aide de son avocat, les démarches nécessaires à sa protection et à la défense de ses droits, que, pour le reste, renvoi est fait aux considérants de la décision attaquée, les recourants n'ayant, au demeurant, apporté ni arguments ni moyens de preuve susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, est rejeté, que lorsqu'il rejette une demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas rendu vraisemblable (cf. supra) qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, les recourants n'ont pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s. et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s. et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourants, qu'en effet, la Serbie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qu'en outre, il ne ressort pas du dossier que les intéressés pourraient être mis concrètement en danger pour des motifs qui leur seraient propres, que, s'agissant de ses problèmes de santé, l'épouse recourante n'a produit aucun document médical dans le délai imparti par ordonnance du 19 mars 2010, de sorte que le Tribunal est en droit de constater que ceux-ci sont actuellement - sinon résolus - du moins en voie de guérison, qu'en ce qui concerne les problèmes de santé invoqués par l'époux recourant et attestés par le rapport du 19 mars 2010, ils ne sont pas graves au point de constituer un obstacle à leur renvoi, au sens de la jurisprudence (cf. JICRA 2003 n° 24 et doctrine citée), qu'ainsi, si celui-ci souffre d'un trouble anxieux chronique et d'une dépendance aux anxiolytiques, aux hypnotiques et aux sédatifs, son état n'a jamais nécessité d'hospitalisation et ne requiert qu'un traitement médicamentaux ainsi que des consultations ambulatoires (dont la fréquence n'est, du reste, pas précisée), que, cela étant, la Serbie - et, en particulier, la région de Voïvodine - dispose des infrastructures nécessaires au traitement des maladies psychiques (cf. Commission des communautés européennes, Serbia 2007 Progress Report, Bruxelles, 6 novembre 2007), dont les coûts sont généralement pris en charge par l'assurance maladie obligatoire et ce, en cas d'urgence, pour les personnes gravement atteintes dans leur santé, même si elles ne remplissent pas les conditions fixées pour pouvoir en bénéficier (cf. RAINER MATTERN, Behandlung einer Nierenerkrankung in Serbien, Recherche de l'analyse-pays de l'OSAR, Berne, 20 janvier 2008), que, si l'accès aux soins gratuits peut être problématique pour les personnes de retour au pays ne possédant pas les documents d'identité nécessaires à la régularisation de leur séjour ou pour les Roms, à cause de l'absence chez eux de domicile fixe et de papiers d'identité (cf. The Country of Return Information Project, Country Sheet Serbia, novembre 2008), les intéressés n'appartiennent, en l'occurrence, pas à cette catégorie de personnes, qu'ils possèdent, en effet, des cartes d'identité serbes - qu'il suffira, au besoin, de renouveler - et avaient, avant leur départ du pays en septembre 2009, un domicile officiel, que, de plus, le recourant a toujours eu une activité lucrative permettant au couple de subvenir à ses besoins, que, dans ces conditions, un retour en Serbie est compatible avec leur état de santé et il appartiendra, le cas échéant, aux médecins de les préparer à cette perspective, que, par ailleurs, les intéressés disposent d'un réseau tant familial que social dans leur pays, ce qui facilitera leur réinsertion, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s. et jurisp. cit.), les intéressés étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il peut être rejeté, sans échange préalable d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), par la voie du juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire partielle et de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1, 65 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : François Badoud Grégory Sauder Expédition :