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E-3411/2012

E-3411/2012

Bundesverwaltungsgericht · 2012-07-31 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 10 octobre 2011, le requérant, A._______ et son épouse B._______ ont déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe. Ressortissants serbes, d'ethnie rom, originaires de C._______, ils ont déclaré, lors des auditions du 24 octobre 2011 et du 20 avril 2012, être venus en Suisse pour des raisons médicales et économiques. Incorporé dans l'armée serbe, le recourant serait tombé malade en 2007. Souffrant d'angine de poitrine, il n'aurait jamais pu être soigné correctement, faute de moyens financiers suffisants. L'accessibilité aux soins lui aurait également été restreinte en raison de son origine ethnique. Quant à l'intéressée, elle aurait été victime, à plusieurs reprises, de comportements hostiles de la part de la population serbe. Selon ses déclarations, ces événements auraient eu lieu "il y a plusieurs années". En 2001 ou en 2002, le fils des intéressés aurait été agressé à l'école par des Serbes, pour avoir refusé de vendre de la drogue. Les recourants auraient signalé ce fait à la police qui n'aurait pas réagi, les Roms étant, selon eux, discriminés par les autorités serbes. Questionné, au cours de ses auditions, sur le motif précis qui l'avait poussé à quitter la Serbie en 2011, l'intéressé a affirmé avoir été maltraité par un groupe de Serbes après qu'il eut refusé de travailler pour eux. Sans citer d'autre événement particulier, les intéressés ont déclaré que, de manière générale, ils souffraient en Serbie de mauvaises conditions de vie, autant sur le plan économique que social. Les intéressés ont produit plusieurs rapports médicaux, établis tant par des médecins serbes que par des médecins suisses. Selon le certificat médical du 7 novembre 2007, A._______ a été hospitalisé du 6 au 7 novembre 2007, à l'Hôpital de (...) en raison de douleurs thoraciques et au niveau de la poitrine. D'après le certificat médical du 14 mars 2012, établi en Suisse, l'époux présente une légère spondylose dorsale et une discrète majoration de la trame pulmonaire aux bases compatibles avec la BPCO suspectée ; son status cardio-pulmonaire est jugé dans les limites de la norme. Quant à l'épouse, selon les rapports des 25 avril et 16 mai 2012, établis en Suisse, elle présente une lombalgie chronique sans déficit neuro-vasculaire ; elle souffre de troubles d'anxiété et de l'insomnie. Des médicaments pour traiter l'hypertension et l'insuffisance cardiaque lui ont été prescrits. Elle prend également des antidouleurs. B. Par décision du 24 mai 2012, l'ODM a rejeté la demande d'asile des recourants estimant, d'une part, que les déclarations de l'intéressé quant aux agressions subies en 2011 n'étaient pas vraisemblables et, d'autre part, que les autres événements rapportés, ayant eu lieu entre 2001 et 2007 n'étaient pas pertinents dans la mesure où ils étaient sans lien de causalité temporel avec le départ du pays, qui n'a eu lieu qu'en 2011. C. Par recours interjeté le 25 juin 2012, les intéressés ont conclu, en substance, à l'annulation de la décision de l'ODM et à l'octroi de l'asile. Ils ont soutenu qu'en raison d'un risque de discrimination à leur égard, l'exécution de leur renvoi n'était pas raisonnablement exigible. Ils ont requis le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. D. Par courrier du 2 juillet 2012, B._______ a produit le certificat médical du 26 juin 2012 dont il ressort principalement qu'elle souffre de trouble dépressif récurrent, qualifié d'épisode actuel moyen. Son état nécessite une prise en charge psychothérapeutique régulière et ne lui permet pas de faire face à un éventuel retour, dans un contexte particulièrement pathogène pour elle. E. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considération en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, les intéressés déclarent expressément avoir quitté la Serbie pour échapper à leur pauvreté et aux mauvaises conditions de vie. Ils allèguent également y être discriminés, en raison de leur appartenance ethnique. Agressés à plusieurs reprises, ils dénoncent un manque de protection de la part des autorités serbes. 3.2 Le Tribunal souligne d'entrée de cause que les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues dans le pays concerné ne sont pas, en tant que tels, déterminants en matière d'asile. Il s'agit, en effet, de motifs étrangers à l'art. 3 LAsi, de sorte qu'ils ne sauraient être considérés comme pertinents en l'espèce. Pour ce qui est des allégations relatives aux actes de discrimination dont les intéressés se disent victimes, force est de constater qu'elles ne convainquent pas : générales et sommaires, dépourvues de détails significatifs d'une expérience réellement vécue, elles frappent pas leur manque de substance et de précision. Ainsi en est-il surtout du récit de l'intéressé quant à l'épisode d'agression, ayant prétendument eu lieu en 2011 : requis de préciser la date exacte de cet événement, l'intéressé ne parvient pas à l'indiquer et affirme que les faits s'étaient produits "en mars ou avril, plutôt en mars de l'an passé". Il en va de même de l'allégation de l'intéressée concernant les actes de persécution prétendument subis par elle. Requise de les situer dans le temps, elle affirme qu'il s'agit des faits s'ayant déroulés "il y a plusieurs années". Force est de constater que ce manque de précision quant à la description des événements pourtant clés de leur demande d'asile enlève toute crédibilité quant à la réalité de leurs propos. Cela dit, indépendamment de toute vraisemblance des événements rapportés, le Tribunal rappelle que conformément à la jurisprudence constante, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation d'un préjudice subi, mais sur la base d'un besoin de protection. La reconnaissance de la qualité de refugié implique ainsi l'existence d'un rapport de causalité temporel et matériel entre les persécutions subis et le départ du pays (sur ces questions cf. ATAF 2010/57 consid. 2.4 p. 827 et jurisprudence citée). Le lien temporel de causalité entre les préjudices subis et la fuite du pays est rompu lorsqu'un temps relativement long s'est écoulé entre la dernière persécution subie et le départ à l'étranger. Ainsi, celui qui attend, depuis la dernière persécution, plus de six à douze mois avant de quitter son pays, ne peut en principe plus prétendre valablement à la reconnaissance de la qualité de réfugié, sauf si des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles peuvent expliquer un départ différé (cf. JICRA 1998 n° 20 consid. 7 p. 179ss, JICRA 1997 n° 14 consid. 2b p. 106, JICRA 1996 n° 42 consid. 4a et 7d p. 367ss, JICRA 1996 n° 30 consid. 4a p. 288 s. ; Walter Stöckli, Asyl, in : Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2e éd. Bâle 2009, n° 11.17 p. 531 ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers : présence, activité économique et statut politique, Berne 2003, p. 444). En l'espèce, force est de constater que l'élément de causalité entre les événements rapportés par les intéressés et leur départ du pays fait défaut, les recourants n'ayant quitté la Serbie qu'en novembre 2011. En conséquence, les événements avancés ne sauraient entrer en ligne de compte pour fonder la demande d'asile des intéressés. 3.3 Abstraction faite de cette circonstance, il convient de préciser enfin qu'aucun élément du dossier ne démontre que les autorités serbes, de façon générale et délibérée, ont adopté une attitude discriminatoire à l'égard des recourants. Il appartenait en conséquence aux intéressés de faire valoir leurs droits devant les autorités serbes et de dénoncer le comportement discriminatoire allégué auprès de l'autorité de surveillance à un échelon supérieur si effectivement leur plainte, portée prétendument devant la police locale, était restée sans effet. 3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s). 6.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que les recourants n'ont pas démontré l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être exposés, en cas de retour dans leur pays d'origine, à des traitements prohibés. 6.6 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1). S'agissant de la Serbie, il est notoire qu'elle ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 7.2 Reste encore à examiner si le retour des recourants dans leur pays d'origine équivaudrait, comme ils le prétendent, à les mettre concrètement en danger en raison de leur situation personnelle liée à leur appartenance ethnique et compte tenu en particulier des problèmes de santé de B._______. 7.2.1 A ce titre le Tribunal rappelle que s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (Gabrielle Steffen, Droit aux soins in : Olivier Guillod / Dominique Sprumont / Béatrice Despland [éditeurs], 13ème Journée de droit de la santé de l'institut de droit de la santé, Université de Neuchâtel, Berne 2007 [Editions Weblaw], Zurich / Bâle / Genève 2007 [Schulthess], spéc. p. 50 ss ; Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 1993 no 38 p. 274 s.). Ainsi, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, il ne suffit pas en soi de constater qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, le cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (Gottfried Zürcher, Wegweisung und Fremdenpolizeirecht : die verfahrensmässige Behandlung von medizinischen Härtefällen, in Schweizerisches Institut für Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des Asylrechts, Lucerne 1992). Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le grave état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (JICRA 2005 no 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 no 24 consid. 5b p. 157 s.). 7.2.2 En ce qui concerne plus particulièrement la situation des Roms de Serbie, le Tribunal observe qu'en dépit des efforts importants entrepris par les autorités pour promouvoir l'égalité sociale des membres de cette minorité, ceux-ci sont toujours la cible de diverses discriminations, notamment dans les domaines de l'éducation, du travail et de la santé. De fait, un grand nombre de Roms vivent dans des conditions de grande pauvreté et sont en outre largement touchés par le chômage (cf. Commission of the European Communities, Serbia 2009 Progress Report, Bruxelles, 14 octobre 2009, section 2.2, p. 13 ss ; Helsinki Committee for Human Rights in Serbia, Annual Report : Serbia 2008, Belgrade 2009, p. 387 ss; Home Office, UK Border Agency, Operational Guidance Note, Serbia, 1er septembre 2008, ch. 3.6, p. 3 ss ; US Department of State, Country Reports on Human Rights Practices 2008, spéc. section 5 sous "National / Racial / Ethnic Minorities" ; Country of Return Information Project, country sheet Serbia, août 2007 ; Christian Bodewig / Akshay Sethi, Poverty, Social Exclusion and Ethnicity in Serbia and Montenegro : The case of the Roma, octobre 2005, p. 1 ss et p.19 ss). 7.2.3 Toutefois, cette situation, bien qu'insatisfaisante, n'est en l'espèce pas de nature à exposer les recourants à une mise en danger concrète et en conséquence à faire obstacle à l'exécution de leur renvoi. 7.2.4 En effet, il ne ressort pas des rapports médicaux établis aussi bien en Serbie qu'en Suisse que B._______ et A._______ souffrent d'affections d'une gravité telle qu'un retour en Serbie provoquerait, de manière certaine, une mise en danger concrète et sérieuse de leur vie ou de leur santé. Rien ne démontre par ailleurs que leur état nécessite impérativement des traitements médicaux ne pouvant être poursuivis qu'en Suisse, sous peine d'entraîner les conséquences précitées (cf. JICRA 2003 n° 24 précitée). S'agissant plus précisément de la situation de A._______, force est de constater qu'il a déjà bénéficié, en Serbie, de soins et de contrôles en milieu hospitalier, ce qu'atteste d'ailleurs le document figurant au dossier et qui émane de (...) de l'Hôpital de D._______. Contrairement à ce qu'avancent les recourants, rien ne permet donc d'admettre qu'il en ira différemment à son retour. Il en va de même de problèmes somatiques de l'intéressée, liés à l'hypertension. Quant à l'état psychique de B._______, selon le certificat médical du 26 juin 2012, elle souffre, depuis janvier 2012, d'un trouble dépressif récurrent qui se traduit par une angoisse permanente et l'insomnie. Selon son médecin, elle nécessite une prise en charge psychothérapeutique dans un cadre régulier et sécurisant. 7.2.5 Il convient dès lors d'examiner si, une fois de retour dans son pays d'origine, la recourante pourra bénéficier des soins indispensables pour éviter la mise en danger de son intégrité psychique. 7.2.5.1 Le Tribunal considère comme important de rappeler ici que la Serbie dispose de structures médicales (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral D-6908/2011 du 18 janvier 2012, E-4013/2011 du 5 octobre 2011 consid. 7.2.3 et les réf. cit., D 5915/2006 du 3 novembre 2010 consid. 7.3.2, et E-1658/2010 du 25 mai 2010 et les réf. cit. ; Praxis, Analysis of the main obstacles and problems in access of Roma to the rights to health and health care, Belgrade, juillet 2011, spéc. p. 48 ss ; The Country of Return Information Project, Country Sheet Serbia, juin 2009, p. 73 ss) qui permettront à B._______ de bénéficier de soins adéquats, y compris pour le cas où son état de santé viendrait à se péjorer. Bien que la qualité des soins en Serbie ne soit pas équivalente à celle existante en Suisse, l'intéressée ne sera donc pas privée de toute possibilité d'un suivi essentiel et nécessaire. 7.2.6 Certes, le médecin en charge de l'intéressée craint qu'un retour en Serbie exacerbe les difficultés psychiatriques, notamment dépressives de l'intéressée. Conscient de l'impact qu'est susceptible d'engendrer une décision négative sur l'intéressée, le Tribunal considère toutefois qu'il appartient à ses thérapeutes de prendre les mesures adéquates pour la préparer à la perspective d'un retour et aux autorités d'exécution de vérifier le besoin de mesures particulières que requerrait son état lors de l'organisation du renvoi. Le Tribunal rappelle qu'on ne saurait, d'une manière générale, prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au seul motif que la perspective d'un retour serait hypothétiquement susceptible d'avoir des conséquences sur le plan psychique (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral E-4318/2007 du 3 février 2011 consid. 4.3.6 ainsi que les références de jurisprudence et de doctrine citées). 7.2.7 Dans ces conditions, le Tribunal considère que les problèmes médicaux des recourants ne sont pas d'une gravité telle qu'il faille renoncer à l'exécution de leur renvoi. 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des recourants. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

8. Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515). 9. 9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10. 10.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 e 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 10.2 Les intéressés ont toutefois conclu à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Celle-ci doit être admise dans la mesure où les conclusions de leur recours n'apparaissaient pas d'emblée vouées à l'échec et que les recourants sont indigents (cf. art. 65 PA). (dispositif page suivante)

Erwägungen (37 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.1 En l'occurrence, les intéressés déclarent expressément avoir quitté la Serbie pour échapper à leur pauvreté et aux mauvaises conditions de vie. Ils allèguent également y être discriminés, en raison de leur appartenance ethnique. Agressés à plusieurs reprises, ils dénoncent un manque de protection de la part des autorités serbes.

E. 3.2 Le Tribunal souligne d'entrée de cause que les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues dans le pays concerné ne sont pas, en tant que tels, déterminants en matière d'asile. Il s'agit, en effet, de motifs étrangers à l'art. 3 LAsi, de sorte qu'ils ne sauraient être considérés comme pertinents en l'espèce. Pour ce qui est des allégations relatives aux actes de discrimination dont les intéressés se disent victimes, force est de constater qu'elles ne convainquent pas : générales et sommaires, dépourvues de détails significatifs d'une expérience réellement vécue, elles frappent pas leur manque de substance et de précision. Ainsi en est-il surtout du récit de l'intéressé quant à l'épisode d'agression, ayant prétendument eu lieu en 2011 : requis de préciser la date exacte de cet événement, l'intéressé ne parvient pas à l'indiquer et affirme que les faits s'étaient produits "en mars ou avril, plutôt en mars de l'an passé". Il en va de même de l'allégation de l'intéressée concernant les actes de persécution prétendument subis par elle. Requise de les situer dans le temps, elle affirme qu'il s'agit des faits s'ayant déroulés "il y a plusieurs années". Force est de constater que ce manque de précision quant à la description des événements pourtant clés de leur demande d'asile enlève toute crédibilité quant à la réalité de leurs propos. Cela dit, indépendamment de toute vraisemblance des événements rapportés, le Tribunal rappelle que conformément à la jurisprudence constante, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation d'un préjudice subi, mais sur la base d'un besoin de protection. La reconnaissance de la qualité de refugié implique ainsi l'existence d'un rapport de causalité temporel et matériel entre les persécutions subis et le départ du pays (sur ces questions cf. ATAF 2010/57 consid. 2.4 p. 827 et jurisprudence citée). Le lien temporel de causalité entre les préjudices subis et la fuite du pays est rompu lorsqu'un temps relativement long s'est écoulé entre la dernière persécution subie et le départ à l'étranger. Ainsi, celui qui attend, depuis la dernière persécution, plus de six à douze mois avant de quitter son pays, ne peut en principe plus prétendre valablement à la reconnaissance de la qualité de réfugié, sauf si des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles peuvent expliquer un départ différé (cf. JICRA 1998 n° 20 consid. 7 p. 179ss, JICRA 1997 n° 14 consid. 2b p. 106, JICRA 1996 n° 42 consid. 4a et 7d p. 367ss, JICRA 1996 n° 30 consid. 4a p. 288 s. ; Walter Stöckli, Asyl, in : Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2e éd. Bâle 2009, n° 11.17 p. 531 ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers : présence, activité économique et statut politique, Berne 2003, p. 444). En l'espèce, force est de constater que l'élément de causalité entre les événements rapportés par les intéressés et leur départ du pays fait défaut, les recourants n'ayant quitté la Serbie qu'en novembre 2011. En conséquence, les événements avancés ne sauraient entrer en ligne de compte pour fonder la demande d'asile des intéressés.

E. 3.3 Abstraction faite de cette circonstance, il convient de préciser enfin qu'aucun élément du dossier ne démontre que les autorités serbes, de façon générale et délibérée, ont adopté une attitude discriminatoire à l'égard des recourants. Il appartenait en conséquence aux intéressés de faire valoir leurs droits devant les autorités serbes et de dénoncer le comportement discriminatoire allégué auprès de l'autorité de surveillance à un échelon supérieur si effectivement leur plainte, portée prétendument devant la police locale, était restée sans effet.

E. 3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.

E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).

E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008.

E. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).

E. 5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

E. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).

E. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).

E. 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

E. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s).

E. 6.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que les recourants n'ont pas démontré l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être exposés, en cas de retour dans leur pays d'origine, à des traitements prohibés.

E. 6.6 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).

E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1). S'agissant de la Serbie, il est notoire qu'elle ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.

E. 7.2 Reste encore à examiner si le retour des recourants dans leur pays d'origine équivaudrait, comme ils le prétendent, à les mettre concrètement en danger en raison de leur situation personnelle liée à leur appartenance ethnique et compte tenu en particulier des problèmes de santé de B._______.

E. 7.2.1 A ce titre le Tribunal rappelle que s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (Gabrielle Steffen, Droit aux soins in : Olivier Guillod / Dominique Sprumont / Béatrice Despland [éditeurs], 13ème Journée de droit de la santé de l'institut de droit de la santé, Université de Neuchâtel, Berne 2007 [Editions Weblaw], Zurich / Bâle / Genève 2007 [Schulthess], spéc. p. 50 ss ; Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 1993 no 38 p. 274 s.). Ainsi, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, il ne suffit pas en soi de constater qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, le cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (Gottfried Zürcher, Wegweisung und Fremdenpolizeirecht : die verfahrensmässige Behandlung von medizinischen Härtefällen, in Schweizerisches Institut für Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des Asylrechts, Lucerne 1992). Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le grave état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (JICRA 2005 no 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 no 24 consid. 5b p. 157 s.).

E. 7.2.2 En ce qui concerne plus particulièrement la situation des Roms de Serbie, le Tribunal observe qu'en dépit des efforts importants entrepris par les autorités pour promouvoir l'égalité sociale des membres de cette minorité, ceux-ci sont toujours la cible de diverses discriminations, notamment dans les domaines de l'éducation, du travail et de la santé. De fait, un grand nombre de Roms vivent dans des conditions de grande pauvreté et sont en outre largement touchés par le chômage (cf. Commission of the European Communities, Serbia 2009 Progress Report, Bruxelles, 14 octobre 2009, section 2.2, p. 13 ss ; Helsinki Committee for Human Rights in Serbia, Annual Report : Serbia 2008, Belgrade 2009, p. 387 ss; Home Office, UK Border Agency, Operational Guidance Note, Serbia, 1er septembre 2008, ch. 3.6, p. 3 ss ; US Department of State, Country Reports on Human Rights Practices 2008, spéc. section 5 sous "National / Racial / Ethnic Minorities" ; Country of Return Information Project, country sheet Serbia, août 2007 ; Christian Bodewig / Akshay Sethi, Poverty, Social Exclusion and Ethnicity in Serbia and Montenegro : The case of the Roma, octobre 2005, p. 1 ss et p.19 ss).

E. 7.2.3 Toutefois, cette situation, bien qu'insatisfaisante, n'est en l'espèce pas de nature à exposer les recourants à une mise en danger concrète et en conséquence à faire obstacle à l'exécution de leur renvoi.

E. 7.2.4 En effet, il ne ressort pas des rapports médicaux établis aussi bien en Serbie qu'en Suisse que B._______ et A._______ souffrent d'affections d'une gravité telle qu'un retour en Serbie provoquerait, de manière certaine, une mise en danger concrète et sérieuse de leur vie ou de leur santé. Rien ne démontre par ailleurs que leur état nécessite impérativement des traitements médicaux ne pouvant être poursuivis qu'en Suisse, sous peine d'entraîner les conséquences précitées (cf. JICRA 2003 n° 24 précitée). S'agissant plus précisément de la situation de A._______, force est de constater qu'il a déjà bénéficié, en Serbie, de soins et de contrôles en milieu hospitalier, ce qu'atteste d'ailleurs le document figurant au dossier et qui émane de (...) de l'Hôpital de D._______. Contrairement à ce qu'avancent les recourants, rien ne permet donc d'admettre qu'il en ira différemment à son retour. Il en va de même de problèmes somatiques de l'intéressée, liés à l'hypertension. Quant à l'état psychique de B._______, selon le certificat médical du 26 juin 2012, elle souffre, depuis janvier 2012, d'un trouble dépressif récurrent qui se traduit par une angoisse permanente et l'insomnie. Selon son médecin, elle nécessite une prise en charge psychothérapeutique dans un cadre régulier et sécurisant.

E. 7.2.5 Il convient dès lors d'examiner si, une fois de retour dans son pays d'origine, la recourante pourra bénéficier des soins indispensables pour éviter la mise en danger de son intégrité psychique.

E. 7.2.5.1 Le Tribunal considère comme important de rappeler ici que la Serbie dispose de structures médicales (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral D-6908/2011 du 18 janvier 2012, E-4013/2011 du 5 octobre 2011 consid. 7.2.3 et les réf. cit., D 5915/2006 du 3 novembre 2010 consid. 7.3.2, et E-1658/2010 du 25 mai 2010 et les réf. cit. ; Praxis, Analysis of the main obstacles and problems in access of Roma to the rights to health and health care, Belgrade, juillet 2011, spéc. p. 48 ss ; The Country of Return Information Project, Country Sheet Serbia, juin 2009, p. 73 ss) qui permettront à B._______ de bénéficier de soins adéquats, y compris pour le cas où son état de santé viendrait à se péjorer. Bien que la qualité des soins en Serbie ne soit pas équivalente à celle existante en Suisse, l'intéressée ne sera donc pas privée de toute possibilité d'un suivi essentiel et nécessaire.

E. 7.2.6 Certes, le médecin en charge de l'intéressée craint qu'un retour en Serbie exacerbe les difficultés psychiatriques, notamment dépressives de l'intéressée. Conscient de l'impact qu'est susceptible d'engendrer une décision négative sur l'intéressée, le Tribunal considère toutefois qu'il appartient à ses thérapeutes de prendre les mesures adéquates pour la préparer à la perspective d'un retour et aux autorités d'exécution de vérifier le besoin de mesures particulières que requerrait son état lors de l'organisation du renvoi. Le Tribunal rappelle qu'on ne saurait, d'une manière générale, prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au seul motif que la perspective d'un retour serait hypothétiquement susceptible d'avoir des conséquences sur le plan psychique (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral E-4318/2007 du 3 février 2011 consid. 4.3.6 ainsi que les références de jurisprudence et de doctrine citées).

E. 7.2.7 Dans ces conditions, le Tribunal considère que les problèmes médicaux des recourants ne sont pas d'une gravité telle qu'il faille renoncer à l'exécution de leur renvoi.

E. 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des recourants.

E. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 8 Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515).

E. 9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales.

E. 9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.

E. 10.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 e 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

E. 10.2 Les intéressés ont toutefois conclu à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Celle-ci doit être admise dans la mesure où les conclusions de leur recours n'apparaissaient pas d'emblée vouées à l'échec et que les recourants sont indigents (cf. art. 65 PA). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Le requête d'assistance judicaire partielle est admise.
  3. Il n'est pas perçu de frais.
  4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3411/2012 Arrêt du 31 juillet 2012 Composition François Badoud (président du collège), Walter Lang, Jean-Pierre Monnet, juges, Beata Jastrzebska, greffière. Parties A._______, son épouse, B._______, Serbie, (...), recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 24 mai 2012 / N (...). Faits : A. Le 10 octobre 2011, le requérant, A._______ et son épouse B._______ ont déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe. Ressortissants serbes, d'ethnie rom, originaires de C._______, ils ont déclaré, lors des auditions du 24 octobre 2011 et du 20 avril 2012, être venus en Suisse pour des raisons médicales et économiques. Incorporé dans l'armée serbe, le recourant serait tombé malade en 2007. Souffrant d'angine de poitrine, il n'aurait jamais pu être soigné correctement, faute de moyens financiers suffisants. L'accessibilité aux soins lui aurait également été restreinte en raison de son origine ethnique. Quant à l'intéressée, elle aurait été victime, à plusieurs reprises, de comportements hostiles de la part de la population serbe. Selon ses déclarations, ces événements auraient eu lieu "il y a plusieurs années". En 2001 ou en 2002, le fils des intéressés aurait été agressé à l'école par des Serbes, pour avoir refusé de vendre de la drogue. Les recourants auraient signalé ce fait à la police qui n'aurait pas réagi, les Roms étant, selon eux, discriminés par les autorités serbes. Questionné, au cours de ses auditions, sur le motif précis qui l'avait poussé à quitter la Serbie en 2011, l'intéressé a affirmé avoir été maltraité par un groupe de Serbes après qu'il eut refusé de travailler pour eux. Sans citer d'autre événement particulier, les intéressés ont déclaré que, de manière générale, ils souffraient en Serbie de mauvaises conditions de vie, autant sur le plan économique que social. Les intéressés ont produit plusieurs rapports médicaux, établis tant par des médecins serbes que par des médecins suisses. Selon le certificat médical du 7 novembre 2007, A._______ a été hospitalisé du 6 au 7 novembre 2007, à l'Hôpital de (...) en raison de douleurs thoraciques et au niveau de la poitrine. D'après le certificat médical du 14 mars 2012, établi en Suisse, l'époux présente une légère spondylose dorsale et une discrète majoration de la trame pulmonaire aux bases compatibles avec la BPCO suspectée ; son status cardio-pulmonaire est jugé dans les limites de la norme. Quant à l'épouse, selon les rapports des 25 avril et 16 mai 2012, établis en Suisse, elle présente une lombalgie chronique sans déficit neuro-vasculaire ; elle souffre de troubles d'anxiété et de l'insomnie. Des médicaments pour traiter l'hypertension et l'insuffisance cardiaque lui ont été prescrits. Elle prend également des antidouleurs. B. Par décision du 24 mai 2012, l'ODM a rejeté la demande d'asile des recourants estimant, d'une part, que les déclarations de l'intéressé quant aux agressions subies en 2011 n'étaient pas vraisemblables et, d'autre part, que les autres événements rapportés, ayant eu lieu entre 2001 et 2007 n'étaient pas pertinents dans la mesure où ils étaient sans lien de causalité temporel avec le départ du pays, qui n'a eu lieu qu'en 2011. C. Par recours interjeté le 25 juin 2012, les intéressés ont conclu, en substance, à l'annulation de la décision de l'ODM et à l'octroi de l'asile. Ils ont soutenu qu'en raison d'un risque de discrimination à leur égard, l'exécution de leur renvoi n'était pas raisonnablement exigible. Ils ont requis le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. D. Par courrier du 2 juillet 2012, B._______ a produit le certificat médical du 26 juin 2012 dont il ressort principalement qu'elle souffre de trouble dépressif récurrent, qualifié d'épisode actuel moyen. Son état nécessite une prise en charge psychothérapeutique régulière et ne lui permet pas de faire face à un éventuel retour, dans un contexte particulièrement pathogène pour elle. E. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considération en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, les intéressés déclarent expressément avoir quitté la Serbie pour échapper à leur pauvreté et aux mauvaises conditions de vie. Ils allèguent également y être discriminés, en raison de leur appartenance ethnique. Agressés à plusieurs reprises, ils dénoncent un manque de protection de la part des autorités serbes. 3.2 Le Tribunal souligne d'entrée de cause que les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues dans le pays concerné ne sont pas, en tant que tels, déterminants en matière d'asile. Il s'agit, en effet, de motifs étrangers à l'art. 3 LAsi, de sorte qu'ils ne sauraient être considérés comme pertinents en l'espèce. Pour ce qui est des allégations relatives aux actes de discrimination dont les intéressés se disent victimes, force est de constater qu'elles ne convainquent pas : générales et sommaires, dépourvues de détails significatifs d'une expérience réellement vécue, elles frappent pas leur manque de substance et de précision. Ainsi en est-il surtout du récit de l'intéressé quant à l'épisode d'agression, ayant prétendument eu lieu en 2011 : requis de préciser la date exacte de cet événement, l'intéressé ne parvient pas à l'indiquer et affirme que les faits s'étaient produits "en mars ou avril, plutôt en mars de l'an passé". Il en va de même de l'allégation de l'intéressée concernant les actes de persécution prétendument subis par elle. Requise de les situer dans le temps, elle affirme qu'il s'agit des faits s'ayant déroulés "il y a plusieurs années". Force est de constater que ce manque de précision quant à la description des événements pourtant clés de leur demande d'asile enlève toute crédibilité quant à la réalité de leurs propos. Cela dit, indépendamment de toute vraisemblance des événements rapportés, le Tribunal rappelle que conformément à la jurisprudence constante, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation d'un préjudice subi, mais sur la base d'un besoin de protection. La reconnaissance de la qualité de refugié implique ainsi l'existence d'un rapport de causalité temporel et matériel entre les persécutions subis et le départ du pays (sur ces questions cf. ATAF 2010/57 consid. 2.4 p. 827 et jurisprudence citée). Le lien temporel de causalité entre les préjudices subis et la fuite du pays est rompu lorsqu'un temps relativement long s'est écoulé entre la dernière persécution subie et le départ à l'étranger. Ainsi, celui qui attend, depuis la dernière persécution, plus de six à douze mois avant de quitter son pays, ne peut en principe plus prétendre valablement à la reconnaissance de la qualité de réfugié, sauf si des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles peuvent expliquer un départ différé (cf. JICRA 1998 n° 20 consid. 7 p. 179ss, JICRA 1997 n° 14 consid. 2b p. 106, JICRA 1996 n° 42 consid. 4a et 7d p. 367ss, JICRA 1996 n° 30 consid. 4a p. 288 s. ; Walter Stöckli, Asyl, in : Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2e éd. Bâle 2009, n° 11.17 p. 531 ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers : présence, activité économique et statut politique, Berne 2003, p. 444). En l'espèce, force est de constater que l'élément de causalité entre les événements rapportés par les intéressés et leur départ du pays fait défaut, les recourants n'ayant quitté la Serbie qu'en novembre 2011. En conséquence, les événements avancés ne sauraient entrer en ligne de compte pour fonder la demande d'asile des intéressés. 3.3 Abstraction faite de cette circonstance, il convient de préciser enfin qu'aucun élément du dossier ne démontre que les autorités serbes, de façon générale et délibérée, ont adopté une attitude discriminatoire à l'égard des recourants. Il appartenait en conséquence aux intéressés de faire valoir leurs droits devant les autorités serbes et de dénoncer le comportement discriminatoire allégué auprès de l'autorité de surveillance à un échelon supérieur si effectivement leur plainte, portée prétendument devant la police locale, était restée sans effet. 3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s). 6.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que les recourants n'ont pas démontré l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être exposés, en cas de retour dans leur pays d'origine, à des traitements prohibés. 6.6 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1). S'agissant de la Serbie, il est notoire qu'elle ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 7.2 Reste encore à examiner si le retour des recourants dans leur pays d'origine équivaudrait, comme ils le prétendent, à les mettre concrètement en danger en raison de leur situation personnelle liée à leur appartenance ethnique et compte tenu en particulier des problèmes de santé de B._______. 7.2.1 A ce titre le Tribunal rappelle que s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (Gabrielle Steffen, Droit aux soins in : Olivier Guillod / Dominique Sprumont / Béatrice Despland [éditeurs], 13ème Journée de droit de la santé de l'institut de droit de la santé, Université de Neuchâtel, Berne 2007 [Editions Weblaw], Zurich / Bâle / Genève 2007 [Schulthess], spéc. p. 50 ss ; Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 1993 no 38 p. 274 s.). Ainsi, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, il ne suffit pas en soi de constater qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, le cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (Gottfried Zürcher, Wegweisung und Fremdenpolizeirecht : die verfahrensmässige Behandlung von medizinischen Härtefällen, in Schweizerisches Institut für Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des Asylrechts, Lucerne 1992). Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le grave état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (JICRA 2005 no 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 no 24 consid. 5b p. 157 s.). 7.2.2 En ce qui concerne plus particulièrement la situation des Roms de Serbie, le Tribunal observe qu'en dépit des efforts importants entrepris par les autorités pour promouvoir l'égalité sociale des membres de cette minorité, ceux-ci sont toujours la cible de diverses discriminations, notamment dans les domaines de l'éducation, du travail et de la santé. De fait, un grand nombre de Roms vivent dans des conditions de grande pauvreté et sont en outre largement touchés par le chômage (cf. Commission of the European Communities, Serbia 2009 Progress Report, Bruxelles, 14 octobre 2009, section 2.2, p. 13 ss ; Helsinki Committee for Human Rights in Serbia, Annual Report : Serbia 2008, Belgrade 2009, p. 387 ss; Home Office, UK Border Agency, Operational Guidance Note, Serbia, 1er septembre 2008, ch. 3.6, p. 3 ss ; US Department of State, Country Reports on Human Rights Practices 2008, spéc. section 5 sous "National / Racial / Ethnic Minorities" ; Country of Return Information Project, country sheet Serbia, août 2007 ; Christian Bodewig / Akshay Sethi, Poverty, Social Exclusion and Ethnicity in Serbia and Montenegro : The case of the Roma, octobre 2005, p. 1 ss et p.19 ss). 7.2.3 Toutefois, cette situation, bien qu'insatisfaisante, n'est en l'espèce pas de nature à exposer les recourants à une mise en danger concrète et en conséquence à faire obstacle à l'exécution de leur renvoi. 7.2.4 En effet, il ne ressort pas des rapports médicaux établis aussi bien en Serbie qu'en Suisse que B._______ et A._______ souffrent d'affections d'une gravité telle qu'un retour en Serbie provoquerait, de manière certaine, une mise en danger concrète et sérieuse de leur vie ou de leur santé. Rien ne démontre par ailleurs que leur état nécessite impérativement des traitements médicaux ne pouvant être poursuivis qu'en Suisse, sous peine d'entraîner les conséquences précitées (cf. JICRA 2003 n° 24 précitée). S'agissant plus précisément de la situation de A._______, force est de constater qu'il a déjà bénéficié, en Serbie, de soins et de contrôles en milieu hospitalier, ce qu'atteste d'ailleurs le document figurant au dossier et qui émane de (...) de l'Hôpital de D._______. Contrairement à ce qu'avancent les recourants, rien ne permet donc d'admettre qu'il en ira différemment à son retour. Il en va de même de problèmes somatiques de l'intéressée, liés à l'hypertension. Quant à l'état psychique de B._______, selon le certificat médical du 26 juin 2012, elle souffre, depuis janvier 2012, d'un trouble dépressif récurrent qui se traduit par une angoisse permanente et l'insomnie. Selon son médecin, elle nécessite une prise en charge psychothérapeutique dans un cadre régulier et sécurisant. 7.2.5 Il convient dès lors d'examiner si, une fois de retour dans son pays d'origine, la recourante pourra bénéficier des soins indispensables pour éviter la mise en danger de son intégrité psychique. 7.2.5.1 Le Tribunal considère comme important de rappeler ici que la Serbie dispose de structures médicales (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral D-6908/2011 du 18 janvier 2012, E-4013/2011 du 5 octobre 2011 consid. 7.2.3 et les réf. cit., D 5915/2006 du 3 novembre 2010 consid. 7.3.2, et E-1658/2010 du 25 mai 2010 et les réf. cit. ; Praxis, Analysis of the main obstacles and problems in access of Roma to the rights to health and health care, Belgrade, juillet 2011, spéc. p. 48 ss ; The Country of Return Information Project, Country Sheet Serbia, juin 2009, p. 73 ss) qui permettront à B._______ de bénéficier de soins adéquats, y compris pour le cas où son état de santé viendrait à se péjorer. Bien que la qualité des soins en Serbie ne soit pas équivalente à celle existante en Suisse, l'intéressée ne sera donc pas privée de toute possibilité d'un suivi essentiel et nécessaire. 7.2.6 Certes, le médecin en charge de l'intéressée craint qu'un retour en Serbie exacerbe les difficultés psychiatriques, notamment dépressives de l'intéressée. Conscient de l'impact qu'est susceptible d'engendrer une décision négative sur l'intéressée, le Tribunal considère toutefois qu'il appartient à ses thérapeutes de prendre les mesures adéquates pour la préparer à la perspective d'un retour et aux autorités d'exécution de vérifier le besoin de mesures particulières que requerrait son état lors de l'organisation du renvoi. Le Tribunal rappelle qu'on ne saurait, d'une manière générale, prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au seul motif que la perspective d'un retour serait hypothétiquement susceptible d'avoir des conséquences sur le plan psychique (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral E-4318/2007 du 3 février 2011 consid. 4.3.6 ainsi que les références de jurisprudence et de doctrine citées). 7.2.7 Dans ces conditions, le Tribunal considère que les problèmes médicaux des recourants ne sont pas d'une gravité telle qu'il faille renoncer à l'exécution de leur renvoi. 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des recourants. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

8. Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515). 9. 9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10. 10.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 e 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 10.2 Les intéressés ont toutefois conclu à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Celle-ci doit être admise dans la mesure où les conclusions de leur recours n'apparaissaient pas d'emblée vouées à l'échec et que les recourants sont indigents (cf. art. 65 PA). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Le requête d'assistance judicaire partielle est admise.

3. Il n'est pas perçu de frais.

4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : François Badoud Beata Jastrzebska Expédition :