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D-6908/2011

D-6908/2011

Bundesverwaltungsgericht · 2012-01-18 · Français CH

Exécution du renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6908/2011 Arrêt du 18 janvier 2012 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ; Yves Beck, greffier. Parties A._______, né le (...), B._______, née le (...), C._______, né le (...), D._______, née le (...), E._______, né le (...), Serbie, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 24 novembre 2011 / (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, sa compagne B._______ et leurs trois enfants, le 8 septembre 2010, les procès-verbaux des auditions des 13 septembre et 7 octobre 2010, et du 11 janvier 2011, dont il ressort que les intéressés, d'ethnie rom, en provenance de F._______ (district de Pomoravlje), ont quitté leur pays d'origine, fin août ou début septembre 2010, en raison de menaces de mort perpétrées par des inconnus à l'encontre de C._______, probablement parce que celui-ci, ivre dans une discothèque, avait déclaré, le 1er août 2010, vouloir venger ses deux cousins assassinés en 2007 et 2008, la décision du 24 novembre 2011, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par les intéressés, en raison du défaut de pertinence, au titre de l'asile, des faits allégués, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, considérant notamment que les problèmes de santé de B._______, attestés par un rapport médical du 9 juin 2011, pouvaient être soignés en Serbie, le recours du 22 décembre 2011, par lequel les intéressés ont soutenu que B._______ ne pourra pas avoir accès aux soins qui lui sont appropriés dans son pays d'origine, eu égard notamment aux discriminations dont les Roms sont victimes, les empêchant d'avoir accès aux services publics et sociaux, au système scolaire et au marché du travail, et les réduisant à une extrême pauvreté et à l'exclusion, le même acte, par lequel ils ont conclu au prononcé d'une admission provisoire, et ont demandé l'assistance judiciaire partielle, la décision incidente du 29 décembre 2011, par laquelle le juge instructeur a renoncé à la perception d'une avance en garantie des frais présumés de la procédure et a déclaré qu'il sera statué ultérieurement sur la demande d'assistance judicaire, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur le présent litige, que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que les recourants n'ont pas contesté la décision de l'ODM en tant qu'elle leur dénie la qualité de réfugié, rejette leur demande d'asile et prononce leur renvoi de Suisse, de sorte que, sur ces points, elle a acquis force de chose décidée, que la contestation ne porte donc que sur l'exécution du renvoi, que cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi; art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]), qu'en l'espèce, les recourants n'ont pas remis en cause la décision de l'ODM du 24 novembre 2011 en tant qu'elle leur dénie la qualité de réfugié et rejette leur demande d'asile, de sorte qu'ils ne sauraient se prévaloir du principe de non-refoulement prévu à l'art. 5 LAsi, disposition qui ne s'applique qu'aux réfugiés, qu'en outre, aucun élément du dossier ne permet d'admettre l'existence d'un risque concret et sérieux pour eux d'être exposés en Serbie à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que les recourants ne le prétendent du reste pas, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367, ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 ; JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215 s., et jurisp. cit.), qu'en effet, la Serbie ne se trouve pas en proie à une guerre, à une guerre civile ou à une situation de violence généralisée, qu'en outre, il ne ressort pas du dossier que les intéressés pourraient être mis concrètement en danger pour des motifs qui leur seraient propres, que, s'agissant de B._______, les affections dont elle souffre (cf. le rapport du 9 juin 2011 : un état dépressif sévère et un état de stress post-traumatique chronifié) sont certes sérieuses, mais n'apparaissent pas de nature à constituer un obstacle à l'exécution du renvoi, au sens de la jurisprudence précitée, qu'ainsi, son état de santé, déjà fragile avant sa venue en Suisse (cf. les pv de ses auditions du 13 septembre 2010, ch. 15, p. 6, et du 11 janvier 2011, question 28, p. 4), n'a jamais nécessité d'hospitalisation et ne requiert qu'un traitement médicamenteux ainsi que des consultations ambulatoires, à raison d'une fois toutes les deux à trois semaines (cf. le rapport précité, ch. 3.1 et 3.3, p. 2 s.), que le thérapeute, s'il a certes mentionné chez l'intéressée un risque élevé de passage à l'acte suicidaire, a précisé que l'absence de décision définitive, relative à sa situation juridique en Suisse, de nature à lui permettre de "faire face à une situation de vie" (cf. le rapport précité, spéc. ch. 6, p. 4) était la cause de l'aggravation de son état de santé, raison pour laquelle il a préconisé une décision rapide relativement à sa demande d'asile, que, le cas échéant, il appartiendra au médecin en charge de la patiente de prendre les mesures adéquates pour la préparer à la perspective d'un retour, et aux autorités d'exécution de vérifier le besoin de mesures particulières que requerrait son état lors de l'organisation du renvoi ; que le séjour d'une personne en Suisse ne saurait en effet être prolongé indéfiniment au motif que la perspective d'un renvoi serait susceptible de générer une aggravation de son état de santé psychique, que, cela étant, la Serbie, à Belgrade en particulier, mais également à Jagodina et F._______ sis dans le district de Pomoravlje d'où proviennent les intéressés, dispose des infrastructures nécessaires au traitement des maladies psychiques, dont les coûts sont généralement pris en charge par l'assurance-maladie obligatoire et ce, en cas d'urgence, pour les personnes gravement atteintes dans leur santé, même si elles ne remplissent pas les conditions fixées pour pouvoir en bénéficier (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral E-4013/2011 du 5 octobre 2011 consid. 7.2.3 et les réf. cit., et D-5915/2006 du 3 novembre 2010 consid. 7.3.2 ; Praxis, Analysis of the main obstacles and problems in access of Roma to the rights to health and health care, Belgrade, juillet 2011, spéc. p. 48 ss ; The Country of Return Information Project, Country Sheet Serbia, juin 2009, p. 73 ss), que, si l'accès aux soins gratuits peut être problématique pour les personnes de retour au pays ne possédant pas les documents d'identité nécessaires à la régularisation de leur séjour ou pour les Roms, à cause de l'absence chez eux de domicile fixe et de papiers d'identité, les recourants n'appartiennent, en l'occurrence, pas à cette catégorie de personnes, qu'ils possèdent, en effet, des passeports et des cartes d'identité serbes qu'il suffira, au besoin, de faire renouveler et avaient, avant leur départ du pays en août ou septembre 2010, un domicile officiel, qu'en outre, les discriminations dont les Roms sont victimes s'agissant de l'accès aux soins se limitent, en général, à des comportements inamicaux du personnel hospitalier, que, de plus, dans leur pays d'origine, les recourants avaient de bonnes conditions d'existence (cf. les pv des auditions du 11 janvier 2011 de C._______, question 29, de B._______, question 27, et de A._______, question 47), et il n'y a pas de raison objective qu'il en aille différemment à leur retour, que, notamment, ils sont propriétaires d'une maison et A._______ et sa compagne avaient une activité lucrative permettant à la famille de subvenir à ses besoins, que, par ailleurs, ils disposent d'un large réseau familial dans leur pays, sur lequel ils devraient pouvoir compter à leur retour, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr , ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss et jurisp. cit.), les recourants étant tenus de collaborer, le cas échéant, à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte exclusivement sur l'exécution du renvoi, doit ainsi être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande d'assistance judicaire partielle présentée simultanément au recours doit être rejetée, les conclusions de celui-ci étant, au vu de ce qui précède, d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA), que les frais de procédure sont mis à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA ainsi qu'à l'art. 2 et à l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Gérard Scherrer Yves Beck Expédition :