Exécution du renvoi
Sachverhalt
A. A.a Le 4 décembre 2011, A._______, B._______ et leur fille, C._______, sont entrés légalement en Suisse et ont déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (...). Leur fils, D._______, a été inclus dans leur demande d'asile après sa naissance en Suisse le (...). Entendus les 8 décembre 2011 et 23 mai 2012, A._______ et B._______ ont déclaré être originaires de Serbie, d'ethnie rom et sans confession. Ils auraient vécu dans la maison familiale de A._______, située dans le village de E._______, près de la ville de F._______, dans le district de G._______, puis à Belgrade, dans un appartement loué. A._______ y aurait travaillé sporadiquement pour subvenir tant bien que mal aux besoins de sa famille. B._______ a affirmé que son mari travaillait au marché où il vendait des légumes. Les recourants ont ajouté avoir été dépourvus de moyens de subsistance lorsqu'ils vivaient à E._______. Alors qu'ils habitaient à Belgrade et suite à une bagarre survenue au cours d'une partie de football, A._______ aurait été la cible d'une tentative de racket par un groupe mafieux qui menaçait de kidnapper son épouse ou, selon une autre version, de tuer sa femme et son enfant, raison pour laquelle ils auraient quitté leur pays. Le (...) 2010, A._______ et B._______ ont déposé une demande d'asile en Suède pour eux-mêmes et pour leur fille. Suite au rejet de cette demande, ils seraient rentrés en Serbie en juillet 2011 et se seraient réinstallés dans la région de F._______. En (...), quatre ou cinq hommes masqués auraient violé B._______, alors qu'elle se trouvait chez elle avec sa fille. Elle serait allée seule consulter un médecin et n'aurait fait part de cette agression à son époux qu'en novembre 2011. Persuadé qu'il s'agissait des mêmes personnes qui lui avaient causé des problèmes à Belgrade, il aurait dénoncé ces agissements à la police. Quelques jours plus tard, A._______ aurait été attaqué, battu jusqu'à l'inconscience et laissé pour mort par les personnes qui auraient violé son épouse, soit parce qu'il le supposait, ne rencontrant pas de problème avec des tiers soit, selon une autre version, parce qu'il avait porté plainte. Craignant pour leur sécurité, les recourants auraient quitté la Serbie le 3 décembre 2011. Les recourants ont ajouté que leur fille, C._______, était atteinte d'une malformation cardiaque depuis sa naissance et qu'ils espéraient qu'elle pourrait être opérée en Suisse. A ce sujet, ils ont produit la copie d'un rapport médical suédois (non daté). Les recourants ont déposé leur passeport, leur carte d'identité, leur certificat de mariage et de naissance, une police d'assurance maladie pour l'étranger, datée du 1er décembre 2011, ainsi que le permis de conduire et la carte d'assuré de A._______. Ils ont également produit le passeport, le carnet de vaccination et le certificat de naissance de leur fille. A.b Divers rapports médicaux ont été déposés par les recourants dans le cadre de leur procédure:
- un document médical au nom de B._______ daté du 10 août 2011, rédigé en serbe et partiellement traduit, faisant état de "violence" et d'un "déchirement";
- un rapport du 2 mars 2012, établi par l'Unité de cardiologie pédiatrique de H._______, demandé par l'ODM le 25 janvier 2012, indiquant que C._______ présentait une "communication interauriculaire de type ostium secundum de taille moyenne". Selon le médecin, la fermeture de cette communication était indiquée, sans qu'il y ait d'urgence, par la mise en place d'une ombrelle, ce qui impliquait un suivi cardiologique de la patiente avant et après l'intervention. Les recourants ont aussi déposé un schéma du médecin concernant l'opération chirurgicale prévue pour leur fille;
- un rapport médical du 4 mai 2012 de la Dresse I._______, médecin généraliste à J._______, relevant que B._______ était suivie depuis le 10 février 2012 et présentait un probable syndrome de stress post traumatique, ainsi qu'un syndrome dépressif, ayant motivé une thérapie de soutien;
- un écrit de la Dresse I._______ du 11 mai 2012 attestant que B._______ avait besoin "de la présence de son mari à ses côtés la journée";
- une fiche d'un rendez-vous au nom de B._______ au Service de cardiologie de H._______ fixé au 24 mai 2012 pour la "pose d'un Holter". B. Par décision du 25 mai 2012, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des recourants en application de l'art. 34 al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. L'office a retenu que la Serbie faisait partie des pays considérés par le Conseil fédéral, en application de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, comme libres de persécution (Safe Country) et a estimé que le dossier ne révélait aucun indice de persécution. C. Le 1er juin 2012, les intéressés ont interjeté recours contre la décision précitée et ont............... conclu à son annulation, à l'entrée en matière sur leur demande d'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. D. Dans son arrêt du 27 septembre 2012 (réf. E-2966/2012), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis le recours susmentionné et annulé la décision de l'ODM du 25 mai 2012, renvoyant la cause à dit office pour nouvelle décision sur la demande d'asile déposée par les intéressés le 4 décembre 2011. Le Tribunal a considéré, au vu du rapport médical serbe déposé et de l'état psychique de B._______, qu'il existait des indices suffisants de persécution, lesquels n'étaient pas manifestement sans fondement, dans la mesure où un viol collectif, tel que décrit par la recourante, constituait incontestablement une persécution au sens des art. 18 et 34 al. 1 LAsi. E. Sur requête de l'ODM du 22 février 2013, les recourants ont produit les documents médicaux suivants concernant leur état de santé respectif :
- un rapport de la Dresse I._______ du 12 mars 2013, concernant B._______, confirmant son diagnostic du 4 mai 2012, à savoir un probable syndrome de stress post-traumatique, ainsi qu'un syndrome dépressif. La recourante bénéficiait d'une psychothérapie de soutien par la Dresse I._______ et devait être ensuite adressée à l'Association K._______. Le médecin craignait, en l'absence de traitement, un potentiel risque suicidaire et une aggravation de la dépression. Il ressortait de ce rapport que la fille des recourants avait été opérée du coeur le (...) 2013 (ch. 1.1),
- une attestation succincte du 4 avril 2013 du Dr L._______, médecin généraliste à J._______, certifiant que A._______ présentait un trouble anxio-dépressif sévère réactionnel, avec des éléments de la lignée psychotique, ainsi qu'un probable trouble de la personnalité ; le Dr L._______ suggérait un suivi psychiatrique, un cadre sécurisant et un traitement médicamenteux et précisait que "la compliance dans les faits sembl[ait] difficile",
- un rapport du 19 août 2013 du Dr L._______ (page 2 manquante), attestant que A._______ se plaignait de troubles psychiques avec attaques de panique, qu'il présentait probablement des éléments psychotiques de type schizophrénique (hallucinations visuelles et auditives) et un trouble de la personnalité de type paranoïde. F. Le 13 septembre 2013, A._______ et B._______ ont été entendus dans le cadre d'une audition complémentaire. Ils ont réaffirmé avoir vécu à E._______, dans la maison familiale de A._______ depuis juillet 2011. B._______ a précisé qu'ils avaient ensuite séjourné temporairement chez son oncle maternel dans le même village, avant leur départ pour la Suisse. Elle a déclaré avoir parlé du viol à son mari trois ou quatre mois après l'agression. S'agissant de son état de santé, elle a signalé de fortes migraines et la prise de Dafalgan, ainsi que des consultations mensuelles chez sa généraliste, la Dresse I._______. Elle a précisé que sa fille se portait bien suite à l'opération, mais qu'elle devait se soumettre à des contrôles tous les trois mois. L'état de santé de A._______ aurait quant à lui empiré et il prendrait régulièrement des médicaments, notamment du Temesta. G. Par décisions distinctes du 1er octobre 2013, notifiées le 3 octobre 2013, l'ODM a rejeté la demande d'asile des recourants et a prononcé leur renvoi de Suisse. L'office a considéré que A._______ n'avait pas dénoncé les agressions perpétrées à son encontre, tant à Belgrade qu'à F._______, aux autorités serbes compétentes, alors que la Serbie avait la capacité et la volonté de protéger ses citoyens et que les préjudices invoqués n'étaient pas pertinents en matière d'asile ; il s'est donc dispensé d'examiner la vraisemblance des déclarations de A._______. L'ODM a également considéré que le viol dont aurait été victime B._______ apparaissait invraisemblable, celle-ci ayant tenu des propos inconsistants et illogiques à ce sujet. De plus, l'office a estimé que le document médical du 10 août 2011 rédigé en serbe ne prouvait pas l'agression alléguée, tout comme les rapports médicaux du médecin généraliste de la recourante en Suisse. Enfin, l'ODM a ordonné l'exécution du renvoi des recourants en Serbie,
Erwägungen (18 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2 Les recourants n'attaquent les décisions de l'ODM du 1er octobre 2013 qu'en ce qui concerne l'exécution du renvoi. Dès lors, ces décisions ont acquis force de chose décidée en ce qui concerne le refus de l'asile et le prononcé du renvoi des recourants.
E. 3 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'ODM prononce l'admission provisoire de l'étranger concerné. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20).
E. 4.1 En l'espèce, le Tribunal limitera son examen à la question de l'exigibilité du renvoi, seul grief soulevé par les recourants, étant précisé que l'ODM a examiné à satisfaction de droit les questions liées à la licéité et à la possibilité de l'exécution du renvoi.
E. 4.2 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc, dans chaque cas, confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 p. 1002 1004 et jurisp. cit.).
E. 4.3 En l'occurrence, la Serbie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée, et indépendamment des circonstances du cas d'espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Depuis le 1er avril 2009 d'ailleurs, le Conseil fédéral a désigné ce pays comme un Etat exempt de persécutions, au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi.
E. 4.4.1 S'agissant plus particulièrement de personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, selon l'art. 83 al. 4 LEtr, que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. La règle légale précitée est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi et ne saurait être interprétée comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard suisse. Ainsi, l'art. 83 al. 4 LEtr ne fait pas obligation à la Suisse de pallier les disparités entre son système de soins et celui du pays d'origine du requérant en fournissant des soins de santé gratuits et illimités à tous les étrangers dépourvus du droit de demeurer sur son territoire. En revanche, si, en raison de l'absence de possibilités de traitement effectives dans le pays d'origine, l'état de santé de la personne concernée se dégradait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de son intégrité physique ou psychique, ledit article peut trouver application (sur l'ensemble de ces questions, voir ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21).
E. 4.4.2 En l'espèce, les problèmes de santé tels qu'allégués par les recourants ne sont pas d'une gravité telle qu'un retour dans leur pays les mettrait concrètement en danger. Ainsi, alors même qu'ils affirment rencontrer des problèmes de nature psychiatrique, ils ne sont pas suivis par un psychiatre mais par un médecin généraliste. Le diagnostic posé pour B._______ est d'ailleurs incertain, puisqu'elle souffrirait notamment d'un "probable" syndrome de stress post-traumatique et ne se voit prescrire que du Dafalgan. Le recourant quant à lui dit prendre des médicaments, dont notamment du Temesta, mais il ne ressort pas du dossier qu'il aurait reçu une prescription de médicaments psychotropes. Le suivi médical n'est en outre pas soutenu, le recourant ayant rendez-vous chez son médecin "chaque fois qu'il ne se sent pas bien" (A43, R10), la recourante à raison d'une fois par mois lorsque son médecin n'est pas en vacances (A42, R26). Même si la recourante avait été - et devait encore être - suivie par K._______ depuis le printemps 2013, tel qu'annoncé dans le rapport médical de la Dresse I._______ du 12 mars 2013, les traitements des recourants ne constitueraient pas un obstacle à l'exécution du renvoi, étant susceptibles d'être dispensés en Serbie (cf. ci-dessous). La recourante n'a en outre pas invoqué un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi en lien avec son rendez-vous du 24 mai 2012 au Service de cardiologie de H._______ (let. A.b supra). Quant à la fille des recourants, il ressort du dossier qu'elle a été opérée du coeur le 4 février 2013 et la "communication interauriculaire" fermée. Lors de son audition complémentaire du 13 septembre 2013, B._______ a affirmé que sa fille se portait bien et que celle-ci bénéficiait d'un contrôle tous les trois mois. A cet égard, il y a lieu de préciser qu'il existe en Serbie des structures médicales auxquelles les Roms ont accès (Council of Europe - European Commission against Racism and Intolerance [ECRI], Report on Serbia, 29 avril 2008, p. 22 et 23 ; Petar Antic, Roma and Right to Health Care in Serbia, Minority Rights Center, 2008, p. 3) et des médicaments nécessaires au traitement des maladies psychiques telles que celles décrites en l'espèce; les personnes enregistrées dans ce pays y ont accès moyennant une modique contribution, voire gratuitement (notamment arrêts du Tribunal D-2756/2013 du 30 septembre 2013 consid. 9.4, E-3393/2012 du 27 août 2012 et réf. cit., D-6908/2011 du 18 janvier 2012). Les rapports mentionnés par les recourants à l'appui de leur recours, qui décrivent des conditions de vie très difficiles pour la population Rom en Serbie et les difficultés d'accès aux soins qu'elle peut rencontrer, n'y changent rien. Avant leur départ pour la Suisse, les recourants ne vivaient pas dans un endroit de fortune, mais dans une maison familiale ou dans un logement loué. Titulaires de passeports (en cours de validité), de cartes d'identité et, à tout le moins pour A._______, d'une carte d'assuré, les recourants étaient de toute évidence enregistrés en Serbie et pouvaient bénéficier des soins. B._______, si elle a affirmé dans ses auditions ne pas aller souvent chez le médecin, n'a pas allégué avoir rencontré des problèmes d'accès aux soins lorsqu'elle a effectivement dû avoir recours à une prise en charge médicale. Les recourants ne devraient ainsi pas connaître de difficultés majeures à leur retour pour s'enregistrer à nouveau à F._______ où ils pourront bénéficier, ainsi que leurs enfants, de prestations tant sociales que médicales.
E. 4.5 Les recourants allèguent également que, en tant que membres de l'ethnie Rom, ils subissent de graves discriminations en Serbie, ce qui rend leur renvoi inexigible, notamment en raison de leurs problèmes de santé.
E. 4.5.1 En ce qui concerne plus particulièrement la situation des Roms de Serbie, le Tribunal note que, malgré des efforts entrepris par les autorités pour promouvoir l'égalité sociale des membres de cette minorité, ceux-ci sont toujours la cible de diverses discriminations, notamment dans les domaines de l'éducation, du travail et de la santé. De fait, un grand nombre de Roms vivent dans des conditions de grande pauvreté et sont largement touchés par le chômage (notamment www.amnesty.org/en/ region/serbia/report-2013 consulté le 19 novembre 2013; rapport mentionné par les recourants http://www.state.gov/j /drl/rls/hrrpt/ humanrightsreport/index.htm?year=2012&dlid=204336#wrapper, consulté le 19 novembre 2013).
E. 4.5.2 Toutefois, cette situation, bien qu'insatisfaisante, n'est pas, au vu de ce qui précède, de nature à exposer les recourants à une mise en danger concrète et, en conséquence, à faire obstacle à l'exécution de leur renvoi.
E. 4.6 Finalement, il n'existe aucun autre élément au dossier dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des recourants. Le Tribunal relève à cet égard que les recourants sont jeunes et que A._______ est au bénéfice de diverses expériences professionnelles, qui lui ont déjà permis de subvenir aux besoins de sa famille. Au demeurant, et malgré ce qu'ils allèguent dans leur recours (ch. 13), ils disposent d'un réseau familial et social dans leur pays, sur lequel ils pourront compter à leur retour, notamment pour les héberger, comme par le passé. A._______ a ses parents à F._______ ou à Belgrade (A4 R3.01; A17 R20 et R21) et sa soeur à M._______, alors que B._______ a ses parents, trois soeurs et un frère à F._______, ainsi qu'une soeur à Belgrade (A5 R3.01). Par ailleurs, le recourant a déclaré avoir gardé contact depuis la Suisse avec la majorité de son réseau social et familial via les réseaux de communication internet (A43 R18).
E. 4.7 Le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, découlant de l'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE, RS 0.107), ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour ou à une admission provisoire déductible en justice (notamment ATF 126 II 377, 124 II 361), mais constitue l'un des éléments à prendre en compte dans la pesée des intérêts à effectuer. D'éventuelles difficultés de réintégration dans le pays d'origine dues à une intégration avancée en Suisse peuvent constituer un facteur parmi d'autres à prendre en considération dans le cadre de la balance des intérêts lors de l'examen de l'exigibilité du renvoi (ATAF 2009/28 consid. 9.3.2, 2009/51 consid. 5.6 et 5.8.2; JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5. p. 143, JICRA 1998 n° 31 consid. 8c ff bbb). En l'occurrence, vu le jeune âge des enfants des recourants (cinq ans et demi et un an), du milieu exclusivement familial dans lequel ils évoluent et de la période limitée de temps passée en Suisse (deux ans), rien ne s'oppose à leur renvoi en Serbie.
E. 4.8 Pour tous ces motifs, l'exécution du renvoi des recourants en Serbie doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 5 L'exécution du renvoi doit ainsi être déclarée comme conforme aux dispositions légales. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
E. 6.1 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
E. 6.2 La conclusion du recours n'étant pas d'emblée vouée à l'échec et l'indigence des recourants pouvant être considérée comme établie, l'assistance judiciaire partielle leur est accordée (art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6154/2013 Arrêt du 3 décembre 2013 Composition Sylvie Cossy (présidente du collège), Bruno Huber, William Waeber, juges, Sophie Berset, greffière. Parties A._______, né le (...), B._______, née le (...), pour eux-mêmes et leurs enfants, C._______, née le (...), et D._______, né le (...), Serbie, tous représentés par (...), Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (...), recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décisions de l'ODM du 1er octobre 2013 / N (...). Faits : A. A.a Le 4 décembre 2011, A._______, B._______ et leur fille, C._______, sont entrés légalement en Suisse et ont déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (...). Leur fils, D._______, a été inclus dans leur demande d'asile après sa naissance en Suisse le (...). Entendus les 8 décembre 2011 et 23 mai 2012, A._______ et B._______ ont déclaré être originaires de Serbie, d'ethnie rom et sans confession. Ils auraient vécu dans la maison familiale de A._______, située dans le village de E._______, près de la ville de F._______, dans le district de G._______, puis à Belgrade, dans un appartement loué. A._______ y aurait travaillé sporadiquement pour subvenir tant bien que mal aux besoins de sa famille. B._______ a affirmé que son mari travaillait au marché où il vendait des légumes. Les recourants ont ajouté avoir été dépourvus de moyens de subsistance lorsqu'ils vivaient à E._______. Alors qu'ils habitaient à Belgrade et suite à une bagarre survenue au cours d'une partie de football, A._______ aurait été la cible d'une tentative de racket par un groupe mafieux qui menaçait de kidnapper son épouse ou, selon une autre version, de tuer sa femme et son enfant, raison pour laquelle ils auraient quitté leur pays. Le (...) 2010, A._______ et B._______ ont déposé une demande d'asile en Suède pour eux-mêmes et pour leur fille. Suite au rejet de cette demande, ils seraient rentrés en Serbie en juillet 2011 et se seraient réinstallés dans la région de F._______. En (...), quatre ou cinq hommes masqués auraient violé B._______, alors qu'elle se trouvait chez elle avec sa fille. Elle serait allée seule consulter un médecin et n'aurait fait part de cette agression à son époux qu'en novembre 2011. Persuadé qu'il s'agissait des mêmes personnes qui lui avaient causé des problèmes à Belgrade, il aurait dénoncé ces agissements à la police. Quelques jours plus tard, A._______ aurait été attaqué, battu jusqu'à l'inconscience et laissé pour mort par les personnes qui auraient violé son épouse, soit parce qu'il le supposait, ne rencontrant pas de problème avec des tiers soit, selon une autre version, parce qu'il avait porté plainte. Craignant pour leur sécurité, les recourants auraient quitté la Serbie le 3 décembre 2011. Les recourants ont ajouté que leur fille, C._______, était atteinte d'une malformation cardiaque depuis sa naissance et qu'ils espéraient qu'elle pourrait être opérée en Suisse. A ce sujet, ils ont produit la copie d'un rapport médical suédois (non daté). Les recourants ont déposé leur passeport, leur carte d'identité, leur certificat de mariage et de naissance, une police d'assurance maladie pour l'étranger, datée du 1er décembre 2011, ainsi que le permis de conduire et la carte d'assuré de A._______. Ils ont également produit le passeport, le carnet de vaccination et le certificat de naissance de leur fille. A.b Divers rapports médicaux ont été déposés par les recourants dans le cadre de leur procédure:
- un document médical au nom de B._______ daté du 10 août 2011, rédigé en serbe et partiellement traduit, faisant état de "violence" et d'un "déchirement";
- un rapport du 2 mars 2012, établi par l'Unité de cardiologie pédiatrique de H._______, demandé par l'ODM le 25 janvier 2012, indiquant que C._______ présentait une "communication interauriculaire de type ostium secundum de taille moyenne". Selon le médecin, la fermeture de cette communication était indiquée, sans qu'il y ait d'urgence, par la mise en place d'une ombrelle, ce qui impliquait un suivi cardiologique de la patiente avant et après l'intervention. Les recourants ont aussi déposé un schéma du médecin concernant l'opération chirurgicale prévue pour leur fille;
- un rapport médical du 4 mai 2012 de la Dresse I._______, médecin généraliste à J._______, relevant que B._______ était suivie depuis le 10 février 2012 et présentait un probable syndrome de stress post traumatique, ainsi qu'un syndrome dépressif, ayant motivé une thérapie de soutien;
- un écrit de la Dresse I._______ du 11 mai 2012 attestant que B._______ avait besoin "de la présence de son mari à ses côtés la journée";
- une fiche d'un rendez-vous au nom de B._______ au Service de cardiologie de H._______ fixé au 24 mai 2012 pour la "pose d'un Holter". B. Par décision du 25 mai 2012, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des recourants en application de l'art. 34 al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. L'office a retenu que la Serbie faisait partie des pays considérés par le Conseil fédéral, en application de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, comme libres de persécution (Safe Country) et a estimé que le dossier ne révélait aucun indice de persécution. C. Le 1er juin 2012, les intéressés ont interjeté recours contre la décision précitée et ont............... conclu à son annulation, à l'entrée en matière sur leur demande d'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. D. Dans son arrêt du 27 septembre 2012 (réf. E-2966/2012), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis le recours susmentionné et annulé la décision de l'ODM du 25 mai 2012, renvoyant la cause à dit office pour nouvelle décision sur la demande d'asile déposée par les intéressés le 4 décembre 2011. Le Tribunal a considéré, au vu du rapport médical serbe déposé et de l'état psychique de B._______, qu'il existait des indices suffisants de persécution, lesquels n'étaient pas manifestement sans fondement, dans la mesure où un viol collectif, tel que décrit par la recourante, constituait incontestablement une persécution au sens des art. 18 et 34 al. 1 LAsi. E. Sur requête de l'ODM du 22 février 2013, les recourants ont produit les documents médicaux suivants concernant leur état de santé respectif :
- un rapport de la Dresse I._______ du 12 mars 2013, concernant B._______, confirmant son diagnostic du 4 mai 2012, à savoir un probable syndrome de stress post-traumatique, ainsi qu'un syndrome dépressif. La recourante bénéficiait d'une psychothérapie de soutien par la Dresse I._______ et devait être ensuite adressée à l'Association K._______. Le médecin craignait, en l'absence de traitement, un potentiel risque suicidaire et une aggravation de la dépression. Il ressortait de ce rapport que la fille des recourants avait été opérée du coeur le (...) 2013 (ch. 1.1),
- une attestation succincte du 4 avril 2013 du Dr L._______, médecin généraliste à J._______, certifiant que A._______ présentait un trouble anxio-dépressif sévère réactionnel, avec des éléments de la lignée psychotique, ainsi qu'un probable trouble de la personnalité ; le Dr L._______ suggérait un suivi psychiatrique, un cadre sécurisant et un traitement médicamenteux et précisait que "la compliance dans les faits sembl[ait] difficile",
- un rapport du 19 août 2013 du Dr L._______ (page 2 manquante), attestant que A._______ se plaignait de troubles psychiques avec attaques de panique, qu'il présentait probablement des éléments psychotiques de type schizophrénique (hallucinations visuelles et auditives) et un trouble de la personnalité de type paranoïde. F. Le 13 septembre 2013, A._______ et B._______ ont été entendus dans le cadre d'une audition complémentaire. Ils ont réaffirmé avoir vécu à E._______, dans la maison familiale de A._______ depuis juillet 2011. B._______ a précisé qu'ils avaient ensuite séjourné temporairement chez son oncle maternel dans le même village, avant leur départ pour la Suisse. Elle a déclaré avoir parlé du viol à son mari trois ou quatre mois après l'agression. S'agissant de son état de santé, elle a signalé de fortes migraines et la prise de Dafalgan, ainsi que des consultations mensuelles chez sa généraliste, la Dresse I._______. Elle a précisé que sa fille se portait bien suite à l'opération, mais qu'elle devait se soumettre à des contrôles tous les trois mois. L'état de santé de A._______ aurait quant à lui empiré et il prendrait régulièrement des médicaments, notamment du Temesta. G. Par décisions distinctes du 1er octobre 2013, notifiées le 3 octobre 2013, l'ODM a rejeté la demande d'asile des recourants et a prononcé leur renvoi de Suisse. L'office a considéré que A._______ n'avait pas dénoncé les agressions perpétrées à son encontre, tant à Belgrade qu'à F._______, aux autorités serbes compétentes, alors que la Serbie avait la capacité et la volonté de protéger ses citoyens et que les préjudices invoqués n'étaient pas pertinents en matière d'asile ; il s'est donc dispensé d'examiner la vraisemblance des déclarations de A._______. L'ODM a également considéré que le viol dont aurait été victime B._______ apparaissait invraisemblable, celle-ci ayant tenu des propos inconsistants et illogiques à ce sujet. De plus, l'office a estimé que le document médical du 10 août 2011 rédigé en serbe ne prouvait pas l'agression alléguée, tout comme les rapports médicaux du médecin généraliste de la recourante en Suisse. Enfin, l'ODM a ordonné l'exécution du renvoi des recourants en Serbie, considérant que leurs problèmes psychologiques pouvaient y être soignés si nécessaire et que leur fille aînée pouvait y bénéficier des contrôles cardiologiques appropriés, leur carte d'assuré leur donnant accès aux soins gratuits auprès d'établissements étatiques. H. Par acte du 30 octobre 2013, les intéressés ont recouru contre les décisions précitées, en tant qu'elles portent sur l'exigibilité de l'exécution du renvoi, et ont conclu à leur admission provisoire en Suisse. Ils ont demandé l'assistance judiciaire partielle. A l'appui de leur recours, ils ont allégué que, en raison de l'état de vulnérabilité dans lequel ils se trouvaient suite aux événements subis en Serbie, de leur état de santé et de celui de leur fille, le renvoi était une mesure rigoureuse pouvant mettre leur vie en danger. Ils ont également invoqué les discriminations perpétrées envers les Roms en Serbie, leurs conditions de vie précaires, ainsi que leurs difficultés d'accès effectif aux soins. I. Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2. Les recourants n'attaquent les décisions de l'ODM du 1er octobre 2013 qu'en ce qui concerne l'exécution du renvoi. Dès lors, ces décisions ont acquis force de chose décidée en ce qui concerne le refus de l'asile et le prononcé du renvoi des recourants.
3. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'ODM prononce l'admission provisoire de l'étranger concerné. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). 4. 4.1 En l'espèce, le Tribunal limitera son examen à la question de l'exigibilité du renvoi, seul grief soulevé par les recourants, étant précisé que l'ODM a examiné à satisfaction de droit les questions liées à la licéité et à la possibilité de l'exécution du renvoi. 4.2 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc, dans chaque cas, confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 p. 1002 1004 et jurisp. cit.). 4.3 En l'occurrence, la Serbie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée, et indépendamment des circonstances du cas d'espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Depuis le 1er avril 2009 d'ailleurs, le Conseil fédéral a désigné ce pays comme un Etat exempt de persécutions, au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi. 4.4 4.4.1 S'agissant plus particulièrement de personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, selon l'art. 83 al. 4 LEtr, que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. La règle légale précitée est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi et ne saurait être interprétée comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard suisse. Ainsi, l'art. 83 al. 4 LEtr ne fait pas obligation à la Suisse de pallier les disparités entre son système de soins et celui du pays d'origine du requérant en fournissant des soins de santé gratuits et illimités à tous les étrangers dépourvus du droit de demeurer sur son territoire. En revanche, si, en raison de l'absence de possibilités de traitement effectives dans le pays d'origine, l'état de santé de la personne concernée se dégradait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de son intégrité physique ou psychique, ledit article peut trouver application (sur l'ensemble de ces questions, voir ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21). 4.4.2 En l'espèce, les problèmes de santé tels qu'allégués par les recourants ne sont pas d'une gravité telle qu'un retour dans leur pays les mettrait concrètement en danger. Ainsi, alors même qu'ils affirment rencontrer des problèmes de nature psychiatrique, ils ne sont pas suivis par un psychiatre mais par un médecin généraliste. Le diagnostic posé pour B._______ est d'ailleurs incertain, puisqu'elle souffrirait notamment d'un "probable" syndrome de stress post-traumatique et ne se voit prescrire que du Dafalgan. Le recourant quant à lui dit prendre des médicaments, dont notamment du Temesta, mais il ne ressort pas du dossier qu'il aurait reçu une prescription de médicaments psychotropes. Le suivi médical n'est en outre pas soutenu, le recourant ayant rendez-vous chez son médecin "chaque fois qu'il ne se sent pas bien" (A43, R10), la recourante à raison d'une fois par mois lorsque son médecin n'est pas en vacances (A42, R26). Même si la recourante avait été - et devait encore être - suivie par K._______ depuis le printemps 2013, tel qu'annoncé dans le rapport médical de la Dresse I._______ du 12 mars 2013, les traitements des recourants ne constitueraient pas un obstacle à l'exécution du renvoi, étant susceptibles d'être dispensés en Serbie (cf. ci-dessous). La recourante n'a en outre pas invoqué un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi en lien avec son rendez-vous du 24 mai 2012 au Service de cardiologie de H._______ (let. A.b supra). Quant à la fille des recourants, il ressort du dossier qu'elle a été opérée du coeur le 4 février 2013 et la "communication interauriculaire" fermée. Lors de son audition complémentaire du 13 septembre 2013, B._______ a affirmé que sa fille se portait bien et que celle-ci bénéficiait d'un contrôle tous les trois mois. A cet égard, il y a lieu de préciser qu'il existe en Serbie des structures médicales auxquelles les Roms ont accès (Council of Europe - European Commission against Racism and Intolerance [ECRI], Report on Serbia, 29 avril 2008, p. 22 et 23 ; Petar Antic, Roma and Right to Health Care in Serbia, Minority Rights Center, 2008, p. 3) et des médicaments nécessaires au traitement des maladies psychiques telles que celles décrites en l'espèce; les personnes enregistrées dans ce pays y ont accès moyennant une modique contribution, voire gratuitement (notamment arrêts du Tribunal D-2756/2013 du 30 septembre 2013 consid. 9.4, E-3393/2012 du 27 août 2012 et réf. cit., D-6908/2011 du 18 janvier 2012). Les rapports mentionnés par les recourants à l'appui de leur recours, qui décrivent des conditions de vie très difficiles pour la population Rom en Serbie et les difficultés d'accès aux soins qu'elle peut rencontrer, n'y changent rien. Avant leur départ pour la Suisse, les recourants ne vivaient pas dans un endroit de fortune, mais dans une maison familiale ou dans un logement loué. Titulaires de passeports (en cours de validité), de cartes d'identité et, à tout le moins pour A._______, d'une carte d'assuré, les recourants étaient de toute évidence enregistrés en Serbie et pouvaient bénéficier des soins. B._______, si elle a affirmé dans ses auditions ne pas aller souvent chez le médecin, n'a pas allégué avoir rencontré des problèmes d'accès aux soins lorsqu'elle a effectivement dû avoir recours à une prise en charge médicale. Les recourants ne devraient ainsi pas connaître de difficultés majeures à leur retour pour s'enregistrer à nouveau à F._______ où ils pourront bénéficier, ainsi que leurs enfants, de prestations tant sociales que médicales. 4.5 Les recourants allèguent également que, en tant que membres de l'ethnie Rom, ils subissent de graves discriminations en Serbie, ce qui rend leur renvoi inexigible, notamment en raison de leurs problèmes de santé. 4.5.1 En ce qui concerne plus particulièrement la situation des Roms de Serbie, le Tribunal note que, malgré des efforts entrepris par les autorités pour promouvoir l'égalité sociale des membres de cette minorité, ceux-ci sont toujours la cible de diverses discriminations, notamment dans les domaines de l'éducation, du travail et de la santé. De fait, un grand nombre de Roms vivent dans des conditions de grande pauvreté et sont largement touchés par le chômage (notamment www.amnesty.org/en/ region/serbia/report-2013 consulté le 19 novembre 2013; rapport mentionné par les recourants http://www.state.gov/j /drl/rls/hrrpt/ humanrightsreport/index.htm?year=2012&dlid=204336#wrapper, consulté le 19 novembre 2013). 4.5.2 Toutefois, cette situation, bien qu'insatisfaisante, n'est pas, au vu de ce qui précède, de nature à exposer les recourants à une mise en danger concrète et, en conséquence, à faire obstacle à l'exécution de leur renvoi. 4.6 Finalement, il n'existe aucun autre élément au dossier dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des recourants. Le Tribunal relève à cet égard que les recourants sont jeunes et que A._______ est au bénéfice de diverses expériences professionnelles, qui lui ont déjà permis de subvenir aux besoins de sa famille. Au demeurant, et malgré ce qu'ils allèguent dans leur recours (ch. 13), ils disposent d'un réseau familial et social dans leur pays, sur lequel ils pourront compter à leur retour, notamment pour les héberger, comme par le passé. A._______ a ses parents à F._______ ou à Belgrade (A4 R3.01; A17 R20 et R21) et sa soeur à M._______, alors que B._______ a ses parents, trois soeurs et un frère à F._______, ainsi qu'une soeur à Belgrade (A5 R3.01). Par ailleurs, le recourant a déclaré avoir gardé contact depuis la Suisse avec la majorité de son réseau social et familial via les réseaux de communication internet (A43 R18). 4.7 Le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, découlant de l'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE, RS 0.107), ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour ou à une admission provisoire déductible en justice (notamment ATF 126 II 377, 124 II 361), mais constitue l'un des éléments à prendre en compte dans la pesée des intérêts à effectuer. D'éventuelles difficultés de réintégration dans le pays d'origine dues à une intégration avancée en Suisse peuvent constituer un facteur parmi d'autres à prendre en considération dans le cadre de la balance des intérêts lors de l'examen de l'exigibilité du renvoi (ATAF 2009/28 consid. 9.3.2, 2009/51 consid. 5.6 et 5.8.2; JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5. p. 143, JICRA 1998 n° 31 consid. 8c ff bbb). En l'occurrence, vu le jeune âge des enfants des recourants (cinq ans et demi et un an), du milieu exclusivement familial dans lequel ils évoluent et de la période limitée de temps passée en Suisse (deux ans), rien ne s'oppose à leur renvoi en Serbie. 4.8 Pour tous ces motifs, l'exécution du renvoi des recourants en Serbie doit être considérée comme raisonnablement exigible.
5. L'exécution du renvoi doit ainsi être déclarée comme conforme aux dispositions légales. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. 6. 6.1 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 6.2 La conclusion du recours n'étant pas d'emblée vouée à l'échec et l'indigence des recourants pouvant être considérée comme établie, l'assistance judiciaire partielle leur est accordée (art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Sylvie Cossy Sophie Berset Expédition :