Asile et renvoi
Sachverhalt
A. A._______ a déposé, le 13 février 2012, une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, en même temps que son époux C._______ et leurs enfants D._______, E._______ et F._______ (la demande de ceux-ci faisant également l'objet d'une procédure par-devant le Tribunal administratif fédéral [ci-après : Tribunal] [cf. dossier D-2752/2013]). B. Entendue sommairement au CEP d'Alstätten, le 27 février 2012 (ci après : audition CEP), puis sur ses motifs d'asile, le 13 novembre 2012 (ci après : audition), la requérante, d'ethnie rom et ayant toujours vécu à G._______ (municipalité de H._______), a déclaré avoir déposé avec sa famille une première demande d'asile en Suède, en février (...), puis être retournée en Serbie en septembre (...), après avoir reçu trois décisions négatives des autorités suédoises. A._______ a allégué que son mari, (...), était à la tête d'un groupe (...) se produisant régulièrement lors de fêtes. En octobre (...), un mafieux notoire dénommé I._______ aurait abordé son époux au cours d'un mariage où il jouait et lui aurait demandé de l'argent en échange de sa protection, ce qu'il aurait refusé. Le même soir, celui-ci aurait été attaqué et battu par cinq personnes, parmi lesquelles le dénommé I._______, alors qu'il rentrait chez lui. La requérante aurait appelé la police, laquelle ne serait intervenue que le lendemain, en se moquant de surcroît de son époux et en refusant de lui venir en aide. Quelques jours plus tard, en novembre (...), les agresseurs de son mari seraient retournés au domicile familial et l'auraient battu pour avoir osé s'adresser à la police. Ils auraient également pris de l'argent et blessé l'intéressée au bras au moyen d'un couteau. Alors que son époux était en voyage en Allemagne de fin décembre (...) au 6 janvier (...), ces mêmes personnes seraient revenues au domicile familial et (...). Ils l'auraient également menacée d'envoyer, elle et sa fille, dans un bordel à Belgrade si son époux ne leur versait pas de l'argent. Par la suite, ils seraient revenus plusieurs fois, y compris après le retour du mari. Bien que la requérante et son époux se soient rendus à plusieurs reprises au commissariat pour dénoncer ces faits, la police n'aurait jamais pris la peine de leur venir en aide. A._______ a précisé n'avoir jamais pu parler (...). Le 11 février 2012, la requérante a quitté la Serbie avec sa famille, munie de son passeport. C. Par décision du 3 mai 2013, notifiée le 6 mai 2013, l'ODM a rejeté la demande d'asile de A._______, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Cet office a estimé que les déclarations de l'intéressée ne satisfaisaient ni aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), ni aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. D. Par recours du 14 mai 2013, l'intéressée a conclu à l'annulation de la décision du 3 mai 2013 et à la reconnaissance de la qualité de réfugié, subsidiairement à être mise au bénéfice d'une admission provisoire. Préalablement, elle a requis la restitution de l'effet suspensif ainsi que l'assistance judiciaire partielle. S'agissant plus particulièrement (...), elle a précisé qu'elle allait faire parvenir des certificats médicaux relatifs à son suivi médical, plusieurs rendez-vous étant prévus au mois de juin 2013. Elle a également produit des extraits du rapport de la Commission européenne contre le racisme et l'intolérance (ECRI) du 31 mai 2012 ainsi qu'un document non daté "publié en Allemagne par diverses organisations politiques et humanitaires" et intitulé : il faut mettre fin à la propagande raciste contre les Roms ! le droit d'asile ne tolère aucune différence. E. Par courrier du 15 mai 2013, l'intéressée a produit une attestation médicale établie, le 7 mai 2013, par un médecin-assistant d'un hôpital psychiatrique du canton J._______ indiquant qu'elle y était suivie depuis (...) novembre 2012. F. Le 23 mai 2013, le Tribunal a accusé réception du présent recours. G. Par courrier du même jour, la recourante a produit un rapport médical établi, le 23 avril 2013, par un médecin neurologue et ayant trait aux céphalées dont elle souffre. H. Par décision incidente du 29 mai 2013, le juge instructeur du Tribunal en charge du dossier a imparti à la recourante un délai au 6 juin 2013 pour déposer un rapport médical détaillé et dactylographié concernant son état de santé psychique, et renoncé à percevoir une avance en garantie des frais de procédure présumés. Le délai précité a été prolongé au 13 juin 2013, sur demande de l'intéressée du 4 juin 2013. I. En date du 14 juin 2013, la recourante a produit un certificat établi, le 13 juin 2013, par son médecin psychiatre. Il en ressort qu'elle souffre d'un état de stress post-traumatique (PTSD ; F 43.1) et d'un état dépressif moyen (F 32.1). J. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans sa détermination du 27 juin 2013. Il a en particulier estimé que les troubles dont souffrait l'intéressée n'étaient pas d'une gravité telle que l'absence de traitement puisse engendrer une mise en danger concrète de son état de santé. Il a également retenu que les soins psychiatriques dont elle avait besoin étaient prodigués en Serbie et que leurs coûts étaient généralement pris en charge par l'assurance-maladie obligatoire. K. Par courrier daté du 24 juillet 2013, la recourante a déposé ses observations suite à la réponse de l'ODM. Elle a pour l'essentiel maintenu sa position selon laquelle l'exécution de son renvoi était inexigible en raison de son PTSD. L. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, en tant que besoin, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 LAsi, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF ; elles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître de la présente cause ; il statue définitivement, en l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le recourant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, LTF, RS 173.10), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 La conclusion tendant en l'espèce à la restitution de l'effet suspensif est irrecevable dès lors que le recours a effet suspensif et que l'ODM ne l'a pas retiré dans la décision contestée (art. 55 al. 1 PA, applicable par renvoi des art. 105 LAsi et 37 LTAF). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6 p. 379 381). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3. A._______ a allégué avoir subi de graves préjudices de la part de tiers - (...) - après que son mari eut refusé de verser de l'argent à un mafieux notoire en échange de sa protection, et n'avoir obtenu aucune aide de la part de la police, malgré les nombreuses plaintes déposées par elle et son mari. Dans la décision attaquée, l'ODM a tout d'abord relevé une série d'invraisemblances dans le récit de l'intéressée, à savoir que celle-ci avait indiqué une date différente de celle de son mari s'agissant du moment où ce dernier aurait été racketté pour la première fois, que ses propos au sujet des agressions subies n'étaient pas constants, que la description faite de l'attaque au cours de laquelle elle aurait été blessée à la main et des circonstances s'y rapportant était inconsistante, et que ses allégations portant sur les circonstances (...) étaient contradictoires à plusieurs titres. L'office fédéral a également estimé que, même en admettant la vraisemblance des préjudices invoqués, les autorité serbes étaient en mesure de lui assurer une protection adéquate. Dans son recours, l'intéressée a réitéré l'intégralité des motifs d'asile allégués devant l'autorité intimée. Elle a fait valoir son incompréhension face à la position de l'ODM qui considérait la Serbie comme un pays sûr, alors même que les Roms y étaient toujours notoirement discriminés. Elle a également rappelé qu'elle n'avait jamais pu obtenir de la police une protection adéquate, aucune suite n'ayant été donnée aux plaintes qu'elle et son époux avaient déposées. En outre, elle a qualifié de mineures les contradictions relevées par l'autorité intimée. 4. 4.1 En l'occurrence, le Tribunal retient, à l'instar de l'ODM, que les allégations de A._______ relatives aux circonstances entourant (...) ne sont pas crédibles, ses propos y relatifs étant divergents, sur plusieurs points essentiels, d'une audition à l'autre. Alors qu'elle a affirmé, dans un premier temps, que ses enfants avaient été poussés à l'extérieur de la maison avant que (...) et s'être adressée en vain à la police suite à cette agression (cf. audition CEP p. 8), elle a fait valoir, dans un second temps, que ses enfants se trouvaient en réalité dans leur chambre (cf. audition questions 76 et 78 p. 9), que l'agression (...) avait été (...) (cf. audition questions 74 et 75 p. 8) et qu'elle ne se serait pas rendue à la police pour la dénoncer (cf. audition questions 86 et 87 p. 10). Quant aux certificats médicaux des 23 avril et 13 juin 2013, ils ne sont pas de nature à prouver l'événement traumatique allégué être à l'origine des troubles psychiques diagnostiqués, ce d'autant moins que le premier rapport médical ne contient pas de synthèse dudit événement et que l'anamnèse du second se base uniquement sur les propos de la recourante ("Madame A._______ rapporte [...] que des personnes inconnues [...] "). Ainsi, si le Tribunal ne saurait exclure totalement que l'intéressée ait pu, par le passé, subir de graves sévices, il ne saurait, eu égard aux divergences importantes qui émaillent son récit, admettre que de tels sévices lui aient été infligés dans les circonstances décrites. Pour le reste, il est renvoyé aux considérants pertinents de la décision attaquée (cf. consid. I/1 de la décision attaquée), la recourante n'ayant apporté aucune explication tangible susceptible de les remettre en cause. En particulier, et contrairement à ce qu'elle a fait valoir dans son recours, les multiples invraisemblances relevées par l'autorité intimée ne sauraient manifestement être qualifiées de mineures. Partant, A._______ n'est pas parvenue à rendre vraisemblables, au sens de l'art. 7 LAsi, les préjudices passés dont elle aurait été victime en Serbie pour les motifs allégués. 4.2 L'intéressée fait également valoir une crainte d'être exposée à de sérieux préjudices en cas de retour en Serbie, en raison de son appartenance ethnique. A ce propos, le Tribunal relève que l'appartenance à la minorité ethnique rom n'est pas, à elle seule, de nature à exposer la recourante à un réel risque de persécutions futures au sens de l'art. 3 LAsi. Si, en Serbie, les membres de cette minorité sont certes occasionnellement victimes de brimades ou d'autres tracasseries de la part de tiers ou d'autorités locales, il n'y a pas lieu d'admettre qu'ils sont l'objet d'actes systématiques d'une violence telle qu'ils seraient propres à constituer de sérieux préjudices au sens défini à l'art. 3 LAsi, au seul motif de leur appartenance ethnique (cf. notamment dans ce sens arrêt du Tribunal administratif fédéral E 434/2010 du 30 juin 2010). En outre, et d'une manière générale, la volonté et la capacité des autorités serbes de prévenir la survenance d'actes de violence, notamment à l'égard de minorités ethniques, ne peuvent être contestées. Celles-ci ne renoncent en particulier pas à poursuivre les auteurs d'actes pénalement répréhensibles et offrent donc, en principe, une protection appropriée pour empêcher la commission de tels actes illicites, quelle que soit l'appartenance ethnique des auteurs et des victimes de ceux-ci. Du reste, tant la volonté que la capacité de l'Etat serbe de garantir leur sécurité à tous ses habitants, y compris à ceux issus d'ethnies minoritaires, doivent d'autant plus être admises que la Serbie a été désignée par le Conseil fédéral comme Etat exempt de persécutions, au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, avec effet au 1er avril 2009. C'est dès lors à tort que la recourante a reproché à l'ODM d'avoir retenu cet argument pour lui dénier la qualité de réfugié. Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'admettre que la recourante est fondée à faire valoir une crainte de futures persécutions en raison de son ethnie rom. 4.3 Quant aux extraits du rapport de l'ECRI du 31 mai 2012 et au document non daté "publié en Allemagne" (cf. consid. D ci dessus), ils ne sauraient se révéler pertinents, dans la mesure où ils sont de portée générale et ne concernent dès lors pas la recourante personnellement.
5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté pour ce qui a trait tant à la reconnaissance de la qualité de réfugié qu'à l'octroi de l'asile. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le recourant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
7. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit en règle générale être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). 8. 8.1 Aux termes de l'art. 83 al. 3 LEtr, l'exécution du renvoi est illicite, lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. Tel est le cas lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 8.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme [CourEDH] en l'affaire F. H. c/Suède du 20 janvier 2009, requête n° 32621/06, et en l'affaire Saadi c/Italie du 28 février 2008, requête n° 37201/06, par. 124 à 127, et réf. cit.). 8.4 En l'occurrence, la recourante n'a pas, pour les motifs déjà exposés dans les considérants ci-dessus, démontré à satisfaction qu'il existait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Serbie. 8.5 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 9. 9.1 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour lesquelles un retour dans leur pays d'origine ou de provenance reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'objectivement, au regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2009 /52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.1, ATAF 2007/10 consid. 5.1 et réf. cit.). 9.2 S'agissant plus particulièrement de personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. La règle légale précitée - vu son caractère d'exception - ne peut en revanche être interprétée comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé suisse. Ainsi, l'art. 83 al. 4 LEtr ne fait pas obligation à la Suisse de pallier les disparités entre son système de soins et celui du pays d'origine du requérant en fournissant des soins de santé gratuits et illimités à tous les étrangers dépourvus du droit de demeurer sur son territoire. En revanche, si, en raison de l'absence de possibilités de traitement effectives dans le pays d'origine, l'état de santé de la personne concernée se dégradait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de son intégrité physique ou psychique, ledit article peut trouver application (sur l'ensemble de ces questions, voir ATAF 2011/50 consid. 8.3, ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; cf. également JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s. et doctrine citée). 9.3 En l'occurrence, la Serbie ne connaît pas de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, au sujet de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition légale précitée. D'ailleurs, comme relevé ci avant, le Conseil fédéral a désigné ce pays comme Etat exempt de persécutions depuis le 1er avril 2009. 9.4 Il ressort du certificat médical du 23 avril 2013 que l'intéressée souffre de céphalées mixtes avec composante migraineuse et probablement favorisées par un état dépressif, que le suivi peut se faire par un médecin généraliste et qu'un antidépresseur efficace sur les céphalées sera introduit selon l'évolution de son état de santé. En outre, selon le certificat médical du 13 juin 2013, l'intéressée est suivie, depuis décembre 2011, pour un PTSD et un épisode dépressif moyen, à raison d'une consultation psychothérapeutique mensuelle, et un traitement médicamenteux, sous la forme d'un anti dépresseur (Remeron), d'un neuroleptique (Solian) et d'un anxiolitique (Temesta), lui a été prescrit. Selon son médecin traitant, elle souffre d'une maladie mentale invalidante et sa vie ainsi que son vécu psychique restent actuellement envahis et paralysés par des traumatismes du passé avec une tendance à la chronicisation. Cela étant, le Tribunal considère que l'état de santé psychique de la recourante n'est pas grave au point de constituer un obstacle d'ordre médical insurmontable de nature à rendre l'exécution du renvoi déraisonnable. L'affection psychique dont elle souffre n'exige nullement de traitements complexes et les soins essentiels dont elle a besoin peuvent sans nul doute être prodigués en Serbie. Il est en effet notoire que les structures médicales et les médicaments nécessaires au suivi des maladies psychiques y sont disponibles et les personnes enregistrées dans ce pays y ont accès moyennant une modique contribution, voire gratuitement (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral E-3393/2012 du 27 août 2012 et réf. cit.). La recourante est à l'évidence enregistrée en Serbie dans la mesure où elle possède un passeport serbe en cours de validité. Elle ne devrait en outre pas connaître de difficultés majeures pour s'annoncer à nouveau auprès de sa commune, à savoir à G._______, où elle a toujours vécu, et où elle pourra bénéficier de prestations tant sociales que médicales. En outre, le Tribunal relève que la recourante, laquelle a suivi huit ans d'école, est dans la pleine force de l'âge. Par ailleurs, il appartiendra à l'ODM de coordonner son départ avec celui de son mari et de leurs trois enfants (ceux-ci faisant l'objet d'un arrêt du Tribunal du même jour confirmant leur renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de leur renvoi), afin qu'ensemble ils puissent affronter les difficultés liées à leur réinstallation en Serbie, pays qu'ils ont quitté il y a un an et demi seulement et où ils possèdent une maison. De surcroît, plusieurs membres de la famille K._______ y résident et pourront donc lui apporter leur soutien, tant affectif que matériel. 9.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
10. Enfin, la recourante étant en possession d'un passeport valable, l'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515). 11. 11.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 11.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
12. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, compte tenu du fait que le recours n'était pas d'emblée voué à l'échec lors de son dépôt, et vu l'indigence de la recourante, il y a lieu d'admettre sa demande d'assistance judiciaire partielle, en application de l'art. 65 al.1 PA. (dispositif page suivante)
Erwägungen (27 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 LAsi, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF ; elles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître de la présente cause ; il statue définitivement, en l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le recourant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, LTF, RS 173.10), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.2 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 1.3 La conclusion tendant en l'espèce à la restitution de l'effet suspensif est irrecevable dès lors que le recours a effet suspensif et que l'ODM ne l'a pas retiré dans la décision contestée (art. 55 al. 1 PA, applicable par renvoi des art. 105 LAsi et 37 LTAF).
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6 p. 379 381).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3 A._______ a allégué avoir subi de graves préjudices de la part de tiers - (...) - après que son mari eut refusé de verser de l'argent à un mafieux notoire en échange de sa protection, et n'avoir obtenu aucune aide de la part de la police, malgré les nombreuses plaintes déposées par elle et son mari. Dans la décision attaquée, l'ODM a tout d'abord relevé une série d'invraisemblances dans le récit de l'intéressée, à savoir que celle-ci avait indiqué une date différente de celle de son mari s'agissant du moment où ce dernier aurait été racketté pour la première fois, que ses propos au sujet des agressions subies n'étaient pas constants, que la description faite de l'attaque au cours de laquelle elle aurait été blessée à la main et des circonstances s'y rapportant était inconsistante, et que ses allégations portant sur les circonstances (...) étaient contradictoires à plusieurs titres. L'office fédéral a également estimé que, même en admettant la vraisemblance des préjudices invoqués, les autorité serbes étaient en mesure de lui assurer une protection adéquate. Dans son recours, l'intéressée a réitéré l'intégralité des motifs d'asile allégués devant l'autorité intimée. Elle a fait valoir son incompréhension face à la position de l'ODM qui considérait la Serbie comme un pays sûr, alors même que les Roms y étaient toujours notoirement discriminés. Elle a également rappelé qu'elle n'avait jamais pu obtenir de la police une protection adéquate, aucune suite n'ayant été donnée aux plaintes qu'elle et son époux avaient déposées. En outre, elle a qualifié de mineures les contradictions relevées par l'autorité intimée.
E. 4.1 En l'occurrence, le Tribunal retient, à l'instar de l'ODM, que les allégations de A._______ relatives aux circonstances entourant (...) ne sont pas crédibles, ses propos y relatifs étant divergents, sur plusieurs points essentiels, d'une audition à l'autre. Alors qu'elle a affirmé, dans un premier temps, que ses enfants avaient été poussés à l'extérieur de la maison avant que (...) et s'être adressée en vain à la police suite à cette agression (cf. audition CEP p. 8), elle a fait valoir, dans un second temps, que ses enfants se trouvaient en réalité dans leur chambre (cf. audition questions 76 et 78 p. 9), que l'agression (...) avait été (...) (cf. audition questions 74 et 75 p. 8) et qu'elle ne se serait pas rendue à la police pour la dénoncer (cf. audition questions 86 et 87 p. 10). Quant aux certificats médicaux des 23 avril et 13 juin 2013, ils ne sont pas de nature à prouver l'événement traumatique allégué être à l'origine des troubles psychiques diagnostiqués, ce d'autant moins que le premier rapport médical ne contient pas de synthèse dudit événement et que l'anamnèse du second se base uniquement sur les propos de la recourante ("Madame A._______ rapporte [...] que des personnes inconnues [...] "). Ainsi, si le Tribunal ne saurait exclure totalement que l'intéressée ait pu, par le passé, subir de graves sévices, il ne saurait, eu égard aux divergences importantes qui émaillent son récit, admettre que de tels sévices lui aient été infligés dans les circonstances décrites. Pour le reste, il est renvoyé aux considérants pertinents de la décision attaquée (cf. consid. I/1 de la décision attaquée), la recourante n'ayant apporté aucune explication tangible susceptible de les remettre en cause. En particulier, et contrairement à ce qu'elle a fait valoir dans son recours, les multiples invraisemblances relevées par l'autorité intimée ne sauraient manifestement être qualifiées de mineures. Partant, A._______ n'est pas parvenue à rendre vraisemblables, au sens de l'art. 7 LAsi, les préjudices passés dont elle aurait été victime en Serbie pour les motifs allégués.
E. 4.2 L'intéressée fait également valoir une crainte d'être exposée à de sérieux préjudices en cas de retour en Serbie, en raison de son appartenance ethnique. A ce propos, le Tribunal relève que l'appartenance à la minorité ethnique rom n'est pas, à elle seule, de nature à exposer la recourante à un réel risque de persécutions futures au sens de l'art. 3 LAsi. Si, en Serbie, les membres de cette minorité sont certes occasionnellement victimes de brimades ou d'autres tracasseries de la part de tiers ou d'autorités locales, il n'y a pas lieu d'admettre qu'ils sont l'objet d'actes systématiques d'une violence telle qu'ils seraient propres à constituer de sérieux préjudices au sens défini à l'art. 3 LAsi, au seul motif de leur appartenance ethnique (cf. notamment dans ce sens arrêt du Tribunal administratif fédéral E 434/2010 du 30 juin 2010). En outre, et d'une manière générale, la volonté et la capacité des autorités serbes de prévenir la survenance d'actes de violence, notamment à l'égard de minorités ethniques, ne peuvent être contestées. Celles-ci ne renoncent en particulier pas à poursuivre les auteurs d'actes pénalement répréhensibles et offrent donc, en principe, une protection appropriée pour empêcher la commission de tels actes illicites, quelle que soit l'appartenance ethnique des auteurs et des victimes de ceux-ci. Du reste, tant la volonté que la capacité de l'Etat serbe de garantir leur sécurité à tous ses habitants, y compris à ceux issus d'ethnies minoritaires, doivent d'autant plus être admises que la Serbie a été désignée par le Conseil fédéral comme Etat exempt de persécutions, au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, avec effet au 1er avril 2009. C'est dès lors à tort que la recourante a reproché à l'ODM d'avoir retenu cet argument pour lui dénier la qualité de réfugié. Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'admettre que la recourante est fondée à faire valoir une crainte de futures persécutions en raison de son ethnie rom.
E. 4.3 Quant aux extraits du rapport de l'ECRI du 31 mai 2012 et au document non daté "publié en Allemagne" (cf. consid. D ci dessus), ils ne sauraient se révéler pertinents, dans la mesure où ils sont de portée générale et ne concernent dès lors pas la recourante personnellement.
E. 5 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté pour ce qui a trait tant à la reconnaissance de la qualité de réfugié qu'à l'octroi de l'asile.
E. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le recourant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
E. 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 7 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit en règle générale être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20).
E. 8.1 Aux termes de l'art. 83 al. 3 LEtr, l'exécution du renvoi est illicite, lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. Tel est le cas lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E. 8.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme [CourEDH] en l'affaire F. H. c/Suède du 20 janvier 2009, requête n° 32621/06, et en l'affaire Saadi c/Italie du 28 février 2008, requête n° 37201/06, par. 124 à 127, et réf. cit.).
E. 8.4 En l'occurrence, la recourante n'a pas, pour les motifs déjà exposés dans les considérants ci-dessus, démontré à satisfaction qu'il existait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Serbie.
E. 8.5 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).
E. 9.1 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour lesquelles un retour dans leur pays d'origine ou de provenance reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'objectivement, au regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2009 /52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.1, ATAF 2007/10 consid. 5.1 et réf. cit.).
E. 9.2 S'agissant plus particulièrement de personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. La règle légale précitée - vu son caractère d'exception - ne peut en revanche être interprétée comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé suisse. Ainsi, l'art. 83 al. 4 LEtr ne fait pas obligation à la Suisse de pallier les disparités entre son système de soins et celui du pays d'origine du requérant en fournissant des soins de santé gratuits et illimités à tous les étrangers dépourvus du droit de demeurer sur son territoire. En revanche, si, en raison de l'absence de possibilités de traitement effectives dans le pays d'origine, l'état de santé de la personne concernée se dégradait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de son intégrité physique ou psychique, ledit article peut trouver application (sur l'ensemble de ces questions, voir ATAF 2011/50 consid. 8.3, ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; cf. également JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s. et doctrine citée).
E. 9.3 En l'occurrence, la Serbie ne connaît pas de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, au sujet de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition légale précitée. D'ailleurs, comme relevé ci avant, le Conseil fédéral a désigné ce pays comme Etat exempt de persécutions depuis le 1er avril 2009.
E. 9.4 Il ressort du certificat médical du 23 avril 2013 que l'intéressée souffre de céphalées mixtes avec composante migraineuse et probablement favorisées par un état dépressif, que le suivi peut se faire par un médecin généraliste et qu'un antidépresseur efficace sur les céphalées sera introduit selon l'évolution de son état de santé. En outre, selon le certificat médical du 13 juin 2013, l'intéressée est suivie, depuis décembre 2011, pour un PTSD et un épisode dépressif moyen, à raison d'une consultation psychothérapeutique mensuelle, et un traitement médicamenteux, sous la forme d'un anti dépresseur (Remeron), d'un neuroleptique (Solian) et d'un anxiolitique (Temesta), lui a été prescrit. Selon son médecin traitant, elle souffre d'une maladie mentale invalidante et sa vie ainsi que son vécu psychique restent actuellement envahis et paralysés par des traumatismes du passé avec une tendance à la chronicisation. Cela étant, le Tribunal considère que l'état de santé psychique de la recourante n'est pas grave au point de constituer un obstacle d'ordre médical insurmontable de nature à rendre l'exécution du renvoi déraisonnable. L'affection psychique dont elle souffre n'exige nullement de traitements complexes et les soins essentiels dont elle a besoin peuvent sans nul doute être prodigués en Serbie. Il est en effet notoire que les structures médicales et les médicaments nécessaires au suivi des maladies psychiques y sont disponibles et les personnes enregistrées dans ce pays y ont accès moyennant une modique contribution, voire gratuitement (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral E-3393/2012 du 27 août 2012 et réf. cit.). La recourante est à l'évidence enregistrée en Serbie dans la mesure où elle possède un passeport serbe en cours de validité. Elle ne devrait en outre pas connaître de difficultés majeures pour s'annoncer à nouveau auprès de sa commune, à savoir à G._______, où elle a toujours vécu, et où elle pourra bénéficier de prestations tant sociales que médicales. En outre, le Tribunal relève que la recourante, laquelle a suivi huit ans d'école, est dans la pleine force de l'âge. Par ailleurs, il appartiendra à l'ODM de coordonner son départ avec celui de son mari et de leurs trois enfants (ceux-ci faisant l'objet d'un arrêt du Tribunal du même jour confirmant leur renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de leur renvoi), afin qu'ensemble ils puissent affronter les difficultés liées à leur réinstallation en Serbie, pays qu'ils ont quitté il y a un an et demi seulement et où ils possèdent une maison. De surcroît, plusieurs membres de la famille K._______ y résident et pourront donc lui apporter leur soutien, tant affectif que matériel.
E. 9.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
E. 10 Enfin, la recourante étant en possession d'un passeport valable, l'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515).
E. 11.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales.
E. 11.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
E. 12 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, compte tenu du fait que le recours n'était pas d'emblée voué à l'échec lors de son dépôt, et vu l'indigence de la recourante, il y a lieu d'admettre sa demande d'assistance judiciaire partielle, en application de l'art. 65 al.1 PA. (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
- La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.
- Il n'est pas perçu de frais.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2756/2013 Arrêt du 30 septembre 2013 Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Gérard Scherrer, Walter Lang, juges, Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière. Parties A._______, Serbie, représentée par B._______ recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 3 mai 2013 / N (...). Faits : A. A._______ a déposé, le 13 février 2012, une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, en même temps que son époux C._______ et leurs enfants D._______, E._______ et F._______ (la demande de ceux-ci faisant également l'objet d'une procédure par-devant le Tribunal administratif fédéral [ci-après : Tribunal] [cf. dossier D-2752/2013]). B. Entendue sommairement au CEP d'Alstätten, le 27 février 2012 (ci après : audition CEP), puis sur ses motifs d'asile, le 13 novembre 2012 (ci après : audition), la requérante, d'ethnie rom et ayant toujours vécu à G._______ (municipalité de H._______), a déclaré avoir déposé avec sa famille une première demande d'asile en Suède, en février (...), puis être retournée en Serbie en septembre (...), après avoir reçu trois décisions négatives des autorités suédoises. A._______ a allégué que son mari, (...), était à la tête d'un groupe (...) se produisant régulièrement lors de fêtes. En octobre (...), un mafieux notoire dénommé I._______ aurait abordé son époux au cours d'un mariage où il jouait et lui aurait demandé de l'argent en échange de sa protection, ce qu'il aurait refusé. Le même soir, celui-ci aurait été attaqué et battu par cinq personnes, parmi lesquelles le dénommé I._______, alors qu'il rentrait chez lui. La requérante aurait appelé la police, laquelle ne serait intervenue que le lendemain, en se moquant de surcroît de son époux et en refusant de lui venir en aide. Quelques jours plus tard, en novembre (...), les agresseurs de son mari seraient retournés au domicile familial et l'auraient battu pour avoir osé s'adresser à la police. Ils auraient également pris de l'argent et blessé l'intéressée au bras au moyen d'un couteau. Alors que son époux était en voyage en Allemagne de fin décembre (...) au 6 janvier (...), ces mêmes personnes seraient revenues au domicile familial et (...). Ils l'auraient également menacée d'envoyer, elle et sa fille, dans un bordel à Belgrade si son époux ne leur versait pas de l'argent. Par la suite, ils seraient revenus plusieurs fois, y compris après le retour du mari. Bien que la requérante et son époux se soient rendus à plusieurs reprises au commissariat pour dénoncer ces faits, la police n'aurait jamais pris la peine de leur venir en aide. A._______ a précisé n'avoir jamais pu parler (...). Le 11 février 2012, la requérante a quitté la Serbie avec sa famille, munie de son passeport. C. Par décision du 3 mai 2013, notifiée le 6 mai 2013, l'ODM a rejeté la demande d'asile de A._______, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Cet office a estimé que les déclarations de l'intéressée ne satisfaisaient ni aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), ni aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. D. Par recours du 14 mai 2013, l'intéressée a conclu à l'annulation de la décision du 3 mai 2013 et à la reconnaissance de la qualité de réfugié, subsidiairement à être mise au bénéfice d'une admission provisoire. Préalablement, elle a requis la restitution de l'effet suspensif ainsi que l'assistance judiciaire partielle. S'agissant plus particulièrement (...), elle a précisé qu'elle allait faire parvenir des certificats médicaux relatifs à son suivi médical, plusieurs rendez-vous étant prévus au mois de juin 2013. Elle a également produit des extraits du rapport de la Commission européenne contre le racisme et l'intolérance (ECRI) du 31 mai 2012 ainsi qu'un document non daté "publié en Allemagne par diverses organisations politiques et humanitaires" et intitulé : il faut mettre fin à la propagande raciste contre les Roms ! le droit d'asile ne tolère aucune différence. E. Par courrier du 15 mai 2013, l'intéressée a produit une attestation médicale établie, le 7 mai 2013, par un médecin-assistant d'un hôpital psychiatrique du canton J._______ indiquant qu'elle y était suivie depuis (...) novembre 2012. F. Le 23 mai 2013, le Tribunal a accusé réception du présent recours. G. Par courrier du même jour, la recourante a produit un rapport médical établi, le 23 avril 2013, par un médecin neurologue et ayant trait aux céphalées dont elle souffre. H. Par décision incidente du 29 mai 2013, le juge instructeur du Tribunal en charge du dossier a imparti à la recourante un délai au 6 juin 2013 pour déposer un rapport médical détaillé et dactylographié concernant son état de santé psychique, et renoncé à percevoir une avance en garantie des frais de procédure présumés. Le délai précité a été prolongé au 13 juin 2013, sur demande de l'intéressée du 4 juin 2013. I. En date du 14 juin 2013, la recourante a produit un certificat établi, le 13 juin 2013, par son médecin psychiatre. Il en ressort qu'elle souffre d'un état de stress post-traumatique (PTSD ; F 43.1) et d'un état dépressif moyen (F 32.1). J. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans sa détermination du 27 juin 2013. Il a en particulier estimé que les troubles dont souffrait l'intéressée n'étaient pas d'une gravité telle que l'absence de traitement puisse engendrer une mise en danger concrète de son état de santé. Il a également retenu que les soins psychiatriques dont elle avait besoin étaient prodigués en Serbie et que leurs coûts étaient généralement pris en charge par l'assurance-maladie obligatoire. K. Par courrier daté du 24 juillet 2013, la recourante a déposé ses observations suite à la réponse de l'ODM. Elle a pour l'essentiel maintenu sa position selon laquelle l'exécution de son renvoi était inexigible en raison de son PTSD. L. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, en tant que besoin, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 LAsi, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF ; elles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître de la présente cause ; il statue définitivement, en l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le recourant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, LTF, RS 173.10), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 La conclusion tendant en l'espèce à la restitution de l'effet suspensif est irrecevable dès lors que le recours a effet suspensif et que l'ODM ne l'a pas retiré dans la décision contestée (art. 55 al. 1 PA, applicable par renvoi des art. 105 LAsi et 37 LTAF). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6 p. 379 381). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3. A._______ a allégué avoir subi de graves préjudices de la part de tiers - (...) - après que son mari eut refusé de verser de l'argent à un mafieux notoire en échange de sa protection, et n'avoir obtenu aucune aide de la part de la police, malgré les nombreuses plaintes déposées par elle et son mari. Dans la décision attaquée, l'ODM a tout d'abord relevé une série d'invraisemblances dans le récit de l'intéressée, à savoir que celle-ci avait indiqué une date différente de celle de son mari s'agissant du moment où ce dernier aurait été racketté pour la première fois, que ses propos au sujet des agressions subies n'étaient pas constants, que la description faite de l'attaque au cours de laquelle elle aurait été blessée à la main et des circonstances s'y rapportant était inconsistante, et que ses allégations portant sur les circonstances (...) étaient contradictoires à plusieurs titres. L'office fédéral a également estimé que, même en admettant la vraisemblance des préjudices invoqués, les autorité serbes étaient en mesure de lui assurer une protection adéquate. Dans son recours, l'intéressée a réitéré l'intégralité des motifs d'asile allégués devant l'autorité intimée. Elle a fait valoir son incompréhension face à la position de l'ODM qui considérait la Serbie comme un pays sûr, alors même que les Roms y étaient toujours notoirement discriminés. Elle a également rappelé qu'elle n'avait jamais pu obtenir de la police une protection adéquate, aucune suite n'ayant été donnée aux plaintes qu'elle et son époux avaient déposées. En outre, elle a qualifié de mineures les contradictions relevées par l'autorité intimée. 4. 4.1 En l'occurrence, le Tribunal retient, à l'instar de l'ODM, que les allégations de A._______ relatives aux circonstances entourant (...) ne sont pas crédibles, ses propos y relatifs étant divergents, sur plusieurs points essentiels, d'une audition à l'autre. Alors qu'elle a affirmé, dans un premier temps, que ses enfants avaient été poussés à l'extérieur de la maison avant que (...) et s'être adressée en vain à la police suite à cette agression (cf. audition CEP p. 8), elle a fait valoir, dans un second temps, que ses enfants se trouvaient en réalité dans leur chambre (cf. audition questions 76 et 78 p. 9), que l'agression (...) avait été (...) (cf. audition questions 74 et 75 p. 8) et qu'elle ne se serait pas rendue à la police pour la dénoncer (cf. audition questions 86 et 87 p. 10). Quant aux certificats médicaux des 23 avril et 13 juin 2013, ils ne sont pas de nature à prouver l'événement traumatique allégué être à l'origine des troubles psychiques diagnostiqués, ce d'autant moins que le premier rapport médical ne contient pas de synthèse dudit événement et que l'anamnèse du second se base uniquement sur les propos de la recourante ("Madame A._______ rapporte [...] que des personnes inconnues [...] "). Ainsi, si le Tribunal ne saurait exclure totalement que l'intéressée ait pu, par le passé, subir de graves sévices, il ne saurait, eu égard aux divergences importantes qui émaillent son récit, admettre que de tels sévices lui aient été infligés dans les circonstances décrites. Pour le reste, il est renvoyé aux considérants pertinents de la décision attaquée (cf. consid. I/1 de la décision attaquée), la recourante n'ayant apporté aucune explication tangible susceptible de les remettre en cause. En particulier, et contrairement à ce qu'elle a fait valoir dans son recours, les multiples invraisemblances relevées par l'autorité intimée ne sauraient manifestement être qualifiées de mineures. Partant, A._______ n'est pas parvenue à rendre vraisemblables, au sens de l'art. 7 LAsi, les préjudices passés dont elle aurait été victime en Serbie pour les motifs allégués. 4.2 L'intéressée fait également valoir une crainte d'être exposée à de sérieux préjudices en cas de retour en Serbie, en raison de son appartenance ethnique. A ce propos, le Tribunal relève que l'appartenance à la minorité ethnique rom n'est pas, à elle seule, de nature à exposer la recourante à un réel risque de persécutions futures au sens de l'art. 3 LAsi. Si, en Serbie, les membres de cette minorité sont certes occasionnellement victimes de brimades ou d'autres tracasseries de la part de tiers ou d'autorités locales, il n'y a pas lieu d'admettre qu'ils sont l'objet d'actes systématiques d'une violence telle qu'ils seraient propres à constituer de sérieux préjudices au sens défini à l'art. 3 LAsi, au seul motif de leur appartenance ethnique (cf. notamment dans ce sens arrêt du Tribunal administratif fédéral E 434/2010 du 30 juin 2010). En outre, et d'une manière générale, la volonté et la capacité des autorités serbes de prévenir la survenance d'actes de violence, notamment à l'égard de minorités ethniques, ne peuvent être contestées. Celles-ci ne renoncent en particulier pas à poursuivre les auteurs d'actes pénalement répréhensibles et offrent donc, en principe, une protection appropriée pour empêcher la commission de tels actes illicites, quelle que soit l'appartenance ethnique des auteurs et des victimes de ceux-ci. Du reste, tant la volonté que la capacité de l'Etat serbe de garantir leur sécurité à tous ses habitants, y compris à ceux issus d'ethnies minoritaires, doivent d'autant plus être admises que la Serbie a été désignée par le Conseil fédéral comme Etat exempt de persécutions, au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, avec effet au 1er avril 2009. C'est dès lors à tort que la recourante a reproché à l'ODM d'avoir retenu cet argument pour lui dénier la qualité de réfugié. Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'admettre que la recourante est fondée à faire valoir une crainte de futures persécutions en raison de son ethnie rom. 4.3 Quant aux extraits du rapport de l'ECRI du 31 mai 2012 et au document non daté "publié en Allemagne" (cf. consid. D ci dessus), ils ne sauraient se révéler pertinents, dans la mesure où ils sont de portée générale et ne concernent dès lors pas la recourante personnellement.
5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté pour ce qui a trait tant à la reconnaissance de la qualité de réfugié qu'à l'octroi de l'asile. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le recourant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
7. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit en règle générale être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). 8. 8.1 Aux termes de l'art. 83 al. 3 LEtr, l'exécution du renvoi est illicite, lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. Tel est le cas lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 8.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme [CourEDH] en l'affaire F. H. c/Suède du 20 janvier 2009, requête n° 32621/06, et en l'affaire Saadi c/Italie du 28 février 2008, requête n° 37201/06, par. 124 à 127, et réf. cit.). 8.4 En l'occurrence, la recourante n'a pas, pour les motifs déjà exposés dans les considérants ci-dessus, démontré à satisfaction qu'il existait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Serbie. 8.5 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 9. 9.1 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour lesquelles un retour dans leur pays d'origine ou de provenance reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'objectivement, au regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2009 /52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.1, ATAF 2007/10 consid. 5.1 et réf. cit.). 9.2 S'agissant plus particulièrement de personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. La règle légale précitée - vu son caractère d'exception - ne peut en revanche être interprétée comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé suisse. Ainsi, l'art. 83 al. 4 LEtr ne fait pas obligation à la Suisse de pallier les disparités entre son système de soins et celui du pays d'origine du requérant en fournissant des soins de santé gratuits et illimités à tous les étrangers dépourvus du droit de demeurer sur son territoire. En revanche, si, en raison de l'absence de possibilités de traitement effectives dans le pays d'origine, l'état de santé de la personne concernée se dégradait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de son intégrité physique ou psychique, ledit article peut trouver application (sur l'ensemble de ces questions, voir ATAF 2011/50 consid. 8.3, ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; cf. également JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s. et doctrine citée). 9.3 En l'occurrence, la Serbie ne connaît pas de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, au sujet de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition légale précitée. D'ailleurs, comme relevé ci avant, le Conseil fédéral a désigné ce pays comme Etat exempt de persécutions depuis le 1er avril 2009. 9.4 Il ressort du certificat médical du 23 avril 2013 que l'intéressée souffre de céphalées mixtes avec composante migraineuse et probablement favorisées par un état dépressif, que le suivi peut se faire par un médecin généraliste et qu'un antidépresseur efficace sur les céphalées sera introduit selon l'évolution de son état de santé. En outre, selon le certificat médical du 13 juin 2013, l'intéressée est suivie, depuis décembre 2011, pour un PTSD et un épisode dépressif moyen, à raison d'une consultation psychothérapeutique mensuelle, et un traitement médicamenteux, sous la forme d'un anti dépresseur (Remeron), d'un neuroleptique (Solian) et d'un anxiolitique (Temesta), lui a été prescrit. Selon son médecin traitant, elle souffre d'une maladie mentale invalidante et sa vie ainsi que son vécu psychique restent actuellement envahis et paralysés par des traumatismes du passé avec une tendance à la chronicisation. Cela étant, le Tribunal considère que l'état de santé psychique de la recourante n'est pas grave au point de constituer un obstacle d'ordre médical insurmontable de nature à rendre l'exécution du renvoi déraisonnable. L'affection psychique dont elle souffre n'exige nullement de traitements complexes et les soins essentiels dont elle a besoin peuvent sans nul doute être prodigués en Serbie. Il est en effet notoire que les structures médicales et les médicaments nécessaires au suivi des maladies psychiques y sont disponibles et les personnes enregistrées dans ce pays y ont accès moyennant une modique contribution, voire gratuitement (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral E-3393/2012 du 27 août 2012 et réf. cit.). La recourante est à l'évidence enregistrée en Serbie dans la mesure où elle possède un passeport serbe en cours de validité. Elle ne devrait en outre pas connaître de difficultés majeures pour s'annoncer à nouveau auprès de sa commune, à savoir à G._______, où elle a toujours vécu, et où elle pourra bénéficier de prestations tant sociales que médicales. En outre, le Tribunal relève que la recourante, laquelle a suivi huit ans d'école, est dans la pleine force de l'âge. Par ailleurs, il appartiendra à l'ODM de coordonner son départ avec celui de son mari et de leurs trois enfants (ceux-ci faisant l'objet d'un arrêt du Tribunal du même jour confirmant leur renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de leur renvoi), afin qu'ensemble ils puissent affronter les difficultés liées à leur réinstallation en Serbie, pays qu'ils ont quitté il y a un an et demi seulement et où ils possèdent une maison. De surcroît, plusieurs membres de la famille K._______ y résident et pourront donc lui apporter leur soutien, tant affectif que matériel. 9.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
10. Enfin, la recourante étant en possession d'un passeport valable, l'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515). 11. 11.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 11.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
12. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, compte tenu du fait que le recours n'était pas d'emblée voué à l'échec lors de son dépôt, et vu l'indigence de la recourante, il y a lieu d'admettre sa demande d'assistance judiciaire partielle, en application de l'art. 65 al.1 PA. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.
3. Il n'est pas perçu de frais.
4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana Expédition :