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D-2752/2013

D-2752/2013

Bundesverwaltungsgericht · 2013-09-30 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. A._______ et ses enfants B._______, C._______ et D._______ ont déposé, le 13 février 2012, une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, en même temps que leur épouse, respectivement mère, F._______(la demande de celle-ci faisant également l'objet d'une procédure par-devant le Tribunal administratif fédéral [ci-après : Tribunal] [cf. dossier D 2756/2013]). B. Entendu sommairement au CEP d'Alstätten, le 20 février 2012 (ci après : audition CEP), puis sur ses motifs d'asile, le 13 novembre 2012 (ci après : audition), A._______, d'ethnie rom et ayant pour l'essentiel toujours vécu à G._______(municipalité de H._______), a déclaré s'être rendu en Suède en 2010 avec sa famille et y avoir déposé une première demande d'asile, puis être retourné en Serbie en septembre (...), après avoir reçu trois décisions négatives des autorités suédoises. Il a allégué être (...) et leader d'un groupe de (...). En septembre (...), alors que lui et son groupe se produisaient à un mariage, il aurait été abordé par un dénommé I._______, lequel lui aurait demandé de l'argent en échange de sa protection, ce qu'il aurait refusé. Tandis qu'il rentrait chez lui, il aurait été agressé par celui-ci et quatre complices qui lui auraient également volé son argent. Le même soir, son épouse aurait appelé l'ambulance et la police. La première ne serait jamais venue et la seconde n'aurait rien entrepris, outre le fait qu'elle ne serait intervenue que le lendemain. Les agresseurs du requérant lui auraient téléphoné à plusieurs reprises et se seraient rendus au domicile familial après avoir appris qu'il avait contacté la police. Ils l'auraient alors battu, auraient fouillé la maison, volé de l'argent et blessé son épouse au moyen d'un couteau. Par la suite, ils seraient revenus à la charge à plusieurs reprises. Durant les fêtes de fin d'année (...), le requérant aurait séjourné en Allemagne pour des raisons professionnelles et, à son retour, aurait constaté que sa femme avait été frappée durant son absence. I._______ et ses complices auraient également menacé d'enlever sa fille aînée. Le 11 février 2012, le requérant a quitté la Serbie avec sa famille, muni de son passeport. C. Par décision du 3 mai 2013, notifiée le 6 mai suivant, l'ODM a rejeté la demande d'asile de A._______ et de ses enfants B._______, C._______ et D._______, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Cet office a estimé que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient ni aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), ni aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. D. Par recours du 14 mai 2013, A._______ et ses enfants ont conclu à l'annulation de la décision du 3 mai 2013 et à la reconnaissance de la qualité de réfugié, subsidiairement à être mis au bénéfice d'une admission provisoire. Préalablement, ils ont requis la restitution de l'effet suspensif ainsi que l'assistance judiciaire partielle. Ils ont produit des extraits du rapport de la Commission européenne contre le racisme et l'intolérance (ECRI) du 31 mai 2012 ainsi qu'un document non daté "publié en Allemagne par diverses organisations politiques et humanitaires" et intitulé : il faut mettre fin à la propagande raciste contre les Roms ! le droit d'asile ne tolère aucune différence. E. Par courrier daté du 16 mai 2013 et posté le lendemain, les intéressés ont complété leur recours, en produisant des moyens de preuve, à savoir une série de lettres attestant de la bonne intégration des membres de la famille A._______ dans leur village de résidence en Suisse ainsi que des attestations de participation du recourant à des ateliers d'occupation et de formation. F. Le 23 mai 2013, le Tribunal a accusé réception du présent recours. G. Par décision incidente du 29 mai 2013, le juge instructeur du Tribunal en charge du dossier a renoncé à percevoir une avance en garantie des frais de procédure présumés. H. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans sa détermination du 27 juin 2013. S'agissant en particulier de la bonne intégration des recourants, il a relevé que la situation créée en Suisse n'était en soi pas déterminante pour l'examen de l'exigibilité de l'exécution du renvoi. De plus, il a retenu que, malgré le fait que la famille A._______ avait participé activement à la vie de sa commune et y entretenait diverses relations, la durée de son séjour en Suisse était inférieure à un an et demi, alors qu'elle avait passé l'essentiel de son existence en Serbie. I. Par ordonnance du 3 juillet 2013, le juge instructeur du Tribunal en charge du dossier a invité les recourants à déposer leurs éventuelles observations suite à la réponse de l'ODM. J. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, en tant que besoin, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 LAsi, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF ; elles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître de la présente cause ; il statue définitivement, en l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le recourant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, LTF, RS 173.10), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Cela étant, la conclusion tendant à la restitution de l'effet suspensif est irrecevable, le recours ayant, de part la loi, effet suspensif et l'ODM ne l'ayant pas retiré dans la décision contestée (art. 55 al. 1 PA applicable par renvoi des art. 105 LAsi et 37 LTAF). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6 p. 379 381). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

3. A._______ a fait valoir que lui et son épouse avaient été agressés à réitérées reprises par des tiers, après qu'il eut opposé un refus à un homme qui lui aurait réclamé de l'argent en échange de sa protection. Il a également précisé que tant lui que sa femme n'avaient pas obtenu la protection de la police, malgré les nombreuses plaintes déposées. Dans la décision attaquée, l'ODM a tout d'abord estimé que le récit de l'intéressé n'était pas vraisemblable pour ce qui a trait notamment à la chronologie des interventions de ses agresseurs au domicile familial ainsi qu'aux objets dérobés à cette occasion. Cet office a également retenu que les propos de A._______ portant sur le dénommé I._______ et le déroulement de certains faits différaient de ceux tenus par son épouse, sans pour autant que l'intéressé ait été en mesure de les expliquer. De surcroît, l'office fédéral a nié la pertinence des motifs d'asile allégués, estimant que, même en admettant la vraisemblance des préjudices invoqués, la Serbie était en mesure de lui assurer une protection adéquate. A l'appui de son recours, A._______ a maintenu l'intégralité des motifs d'asile allégués devant l'autorité intimée. Il a tout d'abord fait valoir son incompréhension face à la position de l'ODM qui considérait la Serbie comme un pays sûr, alors même que les Roms y étaient toujours notoirement discriminés. Il a également rappelé que lui et son épouse n'avaient jamais pu obtenir de la police une protection adéquate, aucune suite n'ayant été donnée aux plaintes que tous deux avaient déposées. En outre, il a qualifié de mineures les contradictions relevées par l'autorité de première instance. 4. 4.1 En l'espèce, c'est à juste titre que l'ODM a retenu que les allégations du recourant relatives aux persécutions passées dont il aurait fait l'objet n'étaient pas crédibles. En effet, son récit y relatif est très inconstant et manque de détails significatifs d'une expérience réellement vécue, de même qu'il diverge, sur plusieurs points essentiels, de celui avancé par son épouse. A titre d'exemple, l'intéressé a tenu des propos très flous, voire lacunaires, lorsqu'il a été invité à s'exprimer sur la personne qui l'aurait racketté et à décrire le déroulement de sa première agression (cf. audition p. 4 questions 20 ss). Il n'a pas non plus été à même d'indiquer à quelle date précise il était parti en Allemagne exercer son activité lucrative de (...), ni d'ailleurs la durée exacte de son séjour dans ce pays (cf. audition p. 7 question 61). Pour le reste, il est renvoyé aux considérants pertinents de la décision de l'ODM (cf. consid. I/1 p. 3 de la décision attaquée), le recourant n'ayant apporté aucune explication tangible susceptible de les remettre en cause. En particulier, et contrairement à ce qu'il affirme dans son recours, les multiples invraisemblances relevées par l'autorité intimée ne sauraient manifestement pas être qualifiées de mineures. Partant, A._______ n'est pas parvenu à rendre vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, avoir été exposé à des préjudices déterminants en Serbie pour l'un des motifs prévus à l'art. 3 LAsi. 4.2 L'intéressé a également fait valoir une crainte d'être exposé, ainsi que ses enfants, à de sérieux préjudices en cas de retour en Serbie, en raison de leur appartenance ethnique. A ce propos, le Tribunal relève que l'appartenance à la minorité ethnique rom ne permet pas, à elle seule, d'admettre une crainte fondée de futures persécutions telle que définie à l'art. 3 LAsi. En effet, si, en Serbie, les Roms sont certes victimes de brimades ou d'autres tracasseries de la part de tiers ou d'autorités locales, ils ne sont pas pour autant l'objet d'actes systématiques d'une violence telle qu'ils seraient propres à constituer de sérieux préjudices au sens défini à l'art. 3 LAsi (cf. notamment dans ce sens arrêt du Tribunal administratif fédéral E 434/2010 du 30 juin 2010). En outre, et d'une manière générale, il y a également lieu d'admettre la volonté et la capacité des autorités serbes de poursuivre les auteurs d'actes pénalement répréhensibles commis notamment contre des membres de minorités ethniques. Celles-ci sont donc, en principe, capables de leur offrir une protection appropriée pour empêcher la perpétration d'actes illicites, et cela indépendamment de l'appartenance ethnique des auteurs ou des victimes de tels actes. Cela étant, tant la volonté que la capacité de l'Etat serbe de garantir la sécurité à tous ses habitants, y compris à ceux issus d'ethnies minoritaires, doivent d'autant plus être admises que la Serbie a été désignée par le Conseil fédéral comme Etat exempt de persécutions, au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, avec effet au 1er avril 2009. C'est donc à tort que le recourant critique sur ce point l'argument retenu par l'ODM. Au vu de ce qui précède, les recourants ne sont pas fondés à faire valoir une crainte de futures persécutions en raison de leur appartenance ethnique. 4.3 Quant aux extraits du rapport de l'ECRI du 31 mai 2012 et au document non daté "publié en Allemagne" (cf. consid. D ci dessus), ils ne sauraient se révéler pertinents, dans la mesure où ils sont de portée générale et ne concernent dès lors pas les recourants personnellement.

5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté pour ce qui a trait tant à la reconnaissance de la qualité de réfugié qu'à l'octroi de l'asile. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le recourant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

7. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit en règle générale être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). 8. 8.1 Aux termes de l'art. 83 al. 3 LEtr, l'exécution du renvoi est illicite, lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. Tel est le cas lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 8.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme [CourEDH] en l'affaire F. H. c/Suède du 20 janvier 2009, requête n° 32621/06, et en l'affaire Saadi c/Italie du 28 février 2008, requête n° 37201/06, par. 124 à 127, et réf. cit.). 8.4 En l'occurrence, les recourants n'ont pas, pour les motifs déjà exposés dans les considérants ci-avant, démontré à satisfaction qu'il existait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victimes de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Serbie. 8.5 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 9. 9.1 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour lesquelles un retour dans leur pays d'origine ou de provenance reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'objectivement, au regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.1, ATAF 2007/10 consid. 5.1 et réf. cit.). 9.2 En l'occurrence, la Serbie ne connaît pas de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, au sujet de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition légale précitée. D'ailleurs, comme relevé ci avant, le Conseil fédéral a désigné ce pays comme Etat exempt de persécutions depuis le 1er avril 2009. 9.3 En outre, il ne ressort pas non plus du dossier que les recourants pourraient être mis concrètement en danger pour des motifs qui leur seraient propres. A._______ est dans la pleine force de l'âge, a suivi huit ans d'école et exerçait la profession de (...) en Serbie, ce qui lui permettait - selon ses propres dires - de bien vivre (cf. aud. CEP p. 4), et donc de subvenir à ses besoins ainsi qu'à ceux de sa famille. En outre, il a également suivi une formation de (...) durant son séjour en Suisse, qu'il pourra mettre à profit à son retour en Serbie. Les intéressés disposent aussi d'une maison dans leur village d'origine ainsi que d'un large réseau familial - et professionnel s'agissant de A._______ - sur place et n'ont pas allégué, ni a fortiori établi, qu'ils souffraient de problèmes de santé particuliers pour lesquels ils ne pourraient être soignés en Serbie et qui seraient susceptibles de rendre leur renvoi inexigible. Quant à leur bonne intégration en Suisse, attestée par toute une série de lettres produites à l'appui du complément du recours daté du 16 mai 2013 (cf. consid. E ci-dessus), elle n'est manifestement pas déterminante dans l'appréciation de l'exigibilité de l'exécution de leur renvoi. Cela dit, la famille A._______ est en Suisse depuis à peine plus d'un an et demi et reste donc largement rattachée à son pays d'origine, de sorte qu'un retour en Serbie ne constituerait à l'évidence pas un déracinement complet. Les nombreuses lettres de soutien de personnes de l'entourage de la famille A._______ et celles des enseignants et camarades de classe des enfants B._______, C._______ et D.________ sont donc sans pertinence. Il convient encore d'examiner la situation des trois enfants mineurs B._______, C._______ et D._______. En effet, lors de la pondération des aspects humanitaires avec l'intérêt public qui leur est opposé, il convient également de tenir compte du principe consacré à l'art. 3 de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107), selon lequel l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3 et jurisp. cit.). En l'espèce, les trois enfants B._______, C._______, D._______, âgés de (...), (...) et (...) ans, sont arrivés en Suisse - comme déjà souligné au paragraphe précédent il n'y a qu'un an et demi. S'ils ont certes vécu quelque temps en Suède avec leurs parents, ils ont néanmoins passé la majeure partie de leur enfance au Kosovo et n'ont pas encore eu le temps de développer de liens spécialement étroits avec la Suisse. Aussi, le facteur lié à la déstabilisation d'enfants jeunes, en raison du changement de pays, n'est pas pertinent, en l'absence d'un déracinement d'avec leur pays d'origine au sens que donne à cette expression la jurisprudence (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6, ATAF 2009/28 consid. 9.3.2 et réf. cit.). Il appartiendra également à l'ODM de coordonner le départ de A._______ et de ses enfants avec celui de leur épouse, respectivement mère (celle-ci faisant l'objet d'un arrêt du Tribunal du même jour confirmant son renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure), afin qu'ensemble ils puissent affronter les difficultés liées à leur réinstallation dans un pays qu'ils ont quitté, faut-il le rappeler, il y a un an et demi seulement et où ils possèdent une maison. 9.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.

10. Enfin, les recourants étant chacun en possession d'un passeport valable, l'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515). 11. 11.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 11.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.

12. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, compte tenu du fait que le recours n'était pas d'emblée voué à l'échec lors de son dépôt, et vu l'indigence des recourants, il y a lieu d'admettre leur demande d'assistance judiciaire partielle, en application de l'art. 65 al.1 PA. (dispositif page suivante)

Erwägungen (26 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 LAsi, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF ; elles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître de la présente cause ; il statue définitivement, en l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le recourant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, LTF, RS 173.10), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.3 Cela étant, la conclusion tendant à la restitution de l'effet suspensif est irrecevable, le recours ayant, de part la loi, effet suspensif et l'ODM ne l'ayant pas retiré dans la décision contestée (art. 55 al. 1 PA applicable par renvoi des art. 105 LAsi et 37 LTAF).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6 p. 379 381).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3 A._______ a fait valoir que lui et son épouse avaient été agressés à réitérées reprises par des tiers, après qu'il eut opposé un refus à un homme qui lui aurait réclamé de l'argent en échange de sa protection. Il a également précisé que tant lui que sa femme n'avaient pas obtenu la protection de la police, malgré les nombreuses plaintes déposées. Dans la décision attaquée, l'ODM a tout d'abord estimé que le récit de l'intéressé n'était pas vraisemblable pour ce qui a trait notamment à la chronologie des interventions de ses agresseurs au domicile familial ainsi qu'aux objets dérobés à cette occasion. Cet office a également retenu que les propos de A._______ portant sur le dénommé I._______ et le déroulement de certains faits différaient de ceux tenus par son épouse, sans pour autant que l'intéressé ait été en mesure de les expliquer. De surcroît, l'office fédéral a nié la pertinence des motifs d'asile allégués, estimant que, même en admettant la vraisemblance des préjudices invoqués, la Serbie était en mesure de lui assurer une protection adéquate. A l'appui de son recours, A._______ a maintenu l'intégralité des motifs d'asile allégués devant l'autorité intimée. Il a tout d'abord fait valoir son incompréhension face à la position de l'ODM qui considérait la Serbie comme un pays sûr, alors même que les Roms y étaient toujours notoirement discriminés. Il a également rappelé que lui et son épouse n'avaient jamais pu obtenir de la police une protection adéquate, aucune suite n'ayant été donnée aux plaintes que tous deux avaient déposées. En outre, il a qualifié de mineures les contradictions relevées par l'autorité de première instance.

E. 4.1 En l'espèce, c'est à juste titre que l'ODM a retenu que les allégations du recourant relatives aux persécutions passées dont il aurait fait l'objet n'étaient pas crédibles. En effet, son récit y relatif est très inconstant et manque de détails significatifs d'une expérience réellement vécue, de même qu'il diverge, sur plusieurs points essentiels, de celui avancé par son épouse. A titre d'exemple, l'intéressé a tenu des propos très flous, voire lacunaires, lorsqu'il a été invité à s'exprimer sur la personne qui l'aurait racketté et à décrire le déroulement de sa première agression (cf. audition p. 4 questions 20 ss). Il n'a pas non plus été à même d'indiquer à quelle date précise il était parti en Allemagne exercer son activité lucrative de (...), ni d'ailleurs la durée exacte de son séjour dans ce pays (cf. audition p. 7 question 61). Pour le reste, il est renvoyé aux considérants pertinents de la décision de l'ODM (cf. consid. I/1 p. 3 de la décision attaquée), le recourant n'ayant apporté aucune explication tangible susceptible de les remettre en cause. En particulier, et contrairement à ce qu'il affirme dans son recours, les multiples invraisemblances relevées par l'autorité intimée ne sauraient manifestement pas être qualifiées de mineures. Partant, A._______ n'est pas parvenu à rendre vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, avoir été exposé à des préjudices déterminants en Serbie pour l'un des motifs prévus à l'art. 3 LAsi.

E. 4.2 L'intéressé a également fait valoir une crainte d'être exposé, ainsi que ses enfants, à de sérieux préjudices en cas de retour en Serbie, en raison de leur appartenance ethnique. A ce propos, le Tribunal relève que l'appartenance à la minorité ethnique rom ne permet pas, à elle seule, d'admettre une crainte fondée de futures persécutions telle que définie à l'art. 3 LAsi. En effet, si, en Serbie, les Roms sont certes victimes de brimades ou d'autres tracasseries de la part de tiers ou d'autorités locales, ils ne sont pas pour autant l'objet d'actes systématiques d'une violence telle qu'ils seraient propres à constituer de sérieux préjudices au sens défini à l'art. 3 LAsi (cf. notamment dans ce sens arrêt du Tribunal administratif fédéral E 434/2010 du 30 juin 2010). En outre, et d'une manière générale, il y a également lieu d'admettre la volonté et la capacité des autorités serbes de poursuivre les auteurs d'actes pénalement répréhensibles commis notamment contre des membres de minorités ethniques. Celles-ci sont donc, en principe, capables de leur offrir une protection appropriée pour empêcher la perpétration d'actes illicites, et cela indépendamment de l'appartenance ethnique des auteurs ou des victimes de tels actes. Cela étant, tant la volonté que la capacité de l'Etat serbe de garantir la sécurité à tous ses habitants, y compris à ceux issus d'ethnies minoritaires, doivent d'autant plus être admises que la Serbie a été désignée par le Conseil fédéral comme Etat exempt de persécutions, au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, avec effet au 1er avril 2009. C'est donc à tort que le recourant critique sur ce point l'argument retenu par l'ODM. Au vu de ce qui précède, les recourants ne sont pas fondés à faire valoir une crainte de futures persécutions en raison de leur appartenance ethnique.

E. 4.3 Quant aux extraits du rapport de l'ECRI du 31 mai 2012 et au document non daté "publié en Allemagne" (cf. consid. D ci dessus), ils ne sauraient se révéler pertinents, dans la mesure où ils sont de portée générale et ne concernent dès lors pas les recourants personnellement.

E. 5 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté pour ce qui a trait tant à la reconnaissance de la qualité de réfugié qu'à l'octroi de l'asile.

E. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le recourant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).

E. 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 7 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit en règle générale être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20).

E. 8.1 Aux termes de l'art. 83 al. 3 LEtr, l'exécution du renvoi est illicite, lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. Tel est le cas lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 8.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme [CourEDH] en l'affaire F. H. c/Suède du 20 janvier 2009, requête n° 32621/06, et en l'affaire Saadi c/Italie du 28 février 2008, requête n° 37201/06, par. 124 à 127, et réf. cit.).

E. 8.4 En l'occurrence, les recourants n'ont pas, pour les motifs déjà exposés dans les considérants ci-avant, démontré à satisfaction qu'il existait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victimes de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Serbie.

E. 8.5 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).

E. 9.1 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour lesquelles un retour dans leur pays d'origine ou de provenance reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'objectivement, au regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.1, ATAF 2007/10 consid. 5.1 et réf. cit.).

E. 9.2 En l'occurrence, la Serbie ne connaît pas de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, au sujet de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition légale précitée. D'ailleurs, comme relevé ci avant, le Conseil fédéral a désigné ce pays comme Etat exempt de persécutions depuis le 1er avril 2009.

E. 9.3 En outre, il ne ressort pas non plus du dossier que les recourants pourraient être mis concrètement en danger pour des motifs qui leur seraient propres. A._______ est dans la pleine force de l'âge, a suivi huit ans d'école et exerçait la profession de (...) en Serbie, ce qui lui permettait - selon ses propres dires - de bien vivre (cf. aud. CEP p. 4), et donc de subvenir à ses besoins ainsi qu'à ceux de sa famille. En outre, il a également suivi une formation de (...) durant son séjour en Suisse, qu'il pourra mettre à profit à son retour en Serbie. Les intéressés disposent aussi d'une maison dans leur village d'origine ainsi que d'un large réseau familial - et professionnel s'agissant de A._______ - sur place et n'ont pas allégué, ni a fortiori établi, qu'ils souffraient de problèmes de santé particuliers pour lesquels ils ne pourraient être soignés en Serbie et qui seraient susceptibles de rendre leur renvoi inexigible. Quant à leur bonne intégration en Suisse, attestée par toute une série de lettres produites à l'appui du complément du recours daté du 16 mai 2013 (cf. consid. E ci-dessus), elle n'est manifestement pas déterminante dans l'appréciation de l'exigibilité de l'exécution de leur renvoi. Cela dit, la famille A._______ est en Suisse depuis à peine plus d'un an et demi et reste donc largement rattachée à son pays d'origine, de sorte qu'un retour en Serbie ne constituerait à l'évidence pas un déracinement complet. Les nombreuses lettres de soutien de personnes de l'entourage de la famille A._______ et celles des enseignants et camarades de classe des enfants B._______, C._______ et D.________ sont donc sans pertinence. Il convient encore d'examiner la situation des trois enfants mineurs B._______, C._______ et D._______. En effet, lors de la pondération des aspects humanitaires avec l'intérêt public qui leur est opposé, il convient également de tenir compte du principe consacré à l'art. 3 de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107), selon lequel l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3 et jurisp. cit.). En l'espèce, les trois enfants B._______, C._______, D._______, âgés de (...), (...) et (...) ans, sont arrivés en Suisse - comme déjà souligné au paragraphe précédent il n'y a qu'un an et demi. S'ils ont certes vécu quelque temps en Suède avec leurs parents, ils ont néanmoins passé la majeure partie de leur enfance au Kosovo et n'ont pas encore eu le temps de développer de liens spécialement étroits avec la Suisse. Aussi, le facteur lié à la déstabilisation d'enfants jeunes, en raison du changement de pays, n'est pas pertinent, en l'absence d'un déracinement d'avec leur pays d'origine au sens que donne à cette expression la jurisprudence (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6, ATAF 2009/28 consid. 9.3.2 et réf. cit.). Il appartiendra également à l'ODM de coordonner le départ de A._______ et de ses enfants avec celui de leur épouse, respectivement mère (celle-ci faisant l'objet d'un arrêt du Tribunal du même jour confirmant son renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure), afin qu'ensemble ils puissent affronter les difficultés liées à leur réinstallation dans un pays qu'ils ont quitté, faut-il le rappeler, il y a un an et demi seulement et où ils possèdent une maison.

E. 9.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.

E. 10 Enfin, les recourants étant chacun en possession d'un passeport valable, l'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515).

E. 11.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales.

E. 11.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.

E. 12 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, compte tenu du fait que le recours n'était pas d'emblée voué à l'échec lors de son dépôt, et vu l'indigence des recourants, il y a lieu d'admettre leur demande d'assistance judiciaire partielle, en application de l'art. 65 al.1 PA. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
  2. La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.
  3. Il n'est pas perçu de frais.
  4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2752/2013 Arrêt du 30 septembre 2013 Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Gérard Scherrer, Walter Lang, juges, Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière. Parties A._______, né le (...), B._______, née le (...), C._______, né le (...), D._______, née le (...), Serbie, représentés par E._______, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 3 mai 2013 / N (...). Faits : A. A._______ et ses enfants B._______, C._______ et D._______ ont déposé, le 13 février 2012, une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, en même temps que leur épouse, respectivement mère, F._______(la demande de celle-ci faisant également l'objet d'une procédure par-devant le Tribunal administratif fédéral [ci-après : Tribunal] [cf. dossier D 2756/2013]). B. Entendu sommairement au CEP d'Alstätten, le 20 février 2012 (ci après : audition CEP), puis sur ses motifs d'asile, le 13 novembre 2012 (ci après : audition), A._______, d'ethnie rom et ayant pour l'essentiel toujours vécu à G._______(municipalité de H._______), a déclaré s'être rendu en Suède en 2010 avec sa famille et y avoir déposé une première demande d'asile, puis être retourné en Serbie en septembre (...), après avoir reçu trois décisions négatives des autorités suédoises. Il a allégué être (...) et leader d'un groupe de (...). En septembre (...), alors que lui et son groupe se produisaient à un mariage, il aurait été abordé par un dénommé I._______, lequel lui aurait demandé de l'argent en échange de sa protection, ce qu'il aurait refusé. Tandis qu'il rentrait chez lui, il aurait été agressé par celui-ci et quatre complices qui lui auraient également volé son argent. Le même soir, son épouse aurait appelé l'ambulance et la police. La première ne serait jamais venue et la seconde n'aurait rien entrepris, outre le fait qu'elle ne serait intervenue que le lendemain. Les agresseurs du requérant lui auraient téléphoné à plusieurs reprises et se seraient rendus au domicile familial après avoir appris qu'il avait contacté la police. Ils l'auraient alors battu, auraient fouillé la maison, volé de l'argent et blessé son épouse au moyen d'un couteau. Par la suite, ils seraient revenus à la charge à plusieurs reprises. Durant les fêtes de fin d'année (...), le requérant aurait séjourné en Allemagne pour des raisons professionnelles et, à son retour, aurait constaté que sa femme avait été frappée durant son absence. I._______ et ses complices auraient également menacé d'enlever sa fille aînée. Le 11 février 2012, le requérant a quitté la Serbie avec sa famille, muni de son passeport. C. Par décision du 3 mai 2013, notifiée le 6 mai suivant, l'ODM a rejeté la demande d'asile de A._______ et de ses enfants B._______, C._______ et D._______, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Cet office a estimé que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient ni aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), ni aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. D. Par recours du 14 mai 2013, A._______ et ses enfants ont conclu à l'annulation de la décision du 3 mai 2013 et à la reconnaissance de la qualité de réfugié, subsidiairement à être mis au bénéfice d'une admission provisoire. Préalablement, ils ont requis la restitution de l'effet suspensif ainsi que l'assistance judiciaire partielle. Ils ont produit des extraits du rapport de la Commission européenne contre le racisme et l'intolérance (ECRI) du 31 mai 2012 ainsi qu'un document non daté "publié en Allemagne par diverses organisations politiques et humanitaires" et intitulé : il faut mettre fin à la propagande raciste contre les Roms ! le droit d'asile ne tolère aucune différence. E. Par courrier daté du 16 mai 2013 et posté le lendemain, les intéressés ont complété leur recours, en produisant des moyens de preuve, à savoir une série de lettres attestant de la bonne intégration des membres de la famille A._______ dans leur village de résidence en Suisse ainsi que des attestations de participation du recourant à des ateliers d'occupation et de formation. F. Le 23 mai 2013, le Tribunal a accusé réception du présent recours. G. Par décision incidente du 29 mai 2013, le juge instructeur du Tribunal en charge du dossier a renoncé à percevoir une avance en garantie des frais de procédure présumés. H. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans sa détermination du 27 juin 2013. S'agissant en particulier de la bonne intégration des recourants, il a relevé que la situation créée en Suisse n'était en soi pas déterminante pour l'examen de l'exigibilité de l'exécution du renvoi. De plus, il a retenu que, malgré le fait que la famille A._______ avait participé activement à la vie de sa commune et y entretenait diverses relations, la durée de son séjour en Suisse était inférieure à un an et demi, alors qu'elle avait passé l'essentiel de son existence en Serbie. I. Par ordonnance du 3 juillet 2013, le juge instructeur du Tribunal en charge du dossier a invité les recourants à déposer leurs éventuelles observations suite à la réponse de l'ODM. J. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, en tant que besoin, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 LAsi, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF ; elles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître de la présente cause ; il statue définitivement, en l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le recourant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, LTF, RS 173.10), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Cela étant, la conclusion tendant à la restitution de l'effet suspensif est irrecevable, le recours ayant, de part la loi, effet suspensif et l'ODM ne l'ayant pas retiré dans la décision contestée (art. 55 al. 1 PA applicable par renvoi des art. 105 LAsi et 37 LTAF). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6 p. 379 381). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

3. A._______ a fait valoir que lui et son épouse avaient été agressés à réitérées reprises par des tiers, après qu'il eut opposé un refus à un homme qui lui aurait réclamé de l'argent en échange de sa protection. Il a également précisé que tant lui que sa femme n'avaient pas obtenu la protection de la police, malgré les nombreuses plaintes déposées. Dans la décision attaquée, l'ODM a tout d'abord estimé que le récit de l'intéressé n'était pas vraisemblable pour ce qui a trait notamment à la chronologie des interventions de ses agresseurs au domicile familial ainsi qu'aux objets dérobés à cette occasion. Cet office a également retenu que les propos de A._______ portant sur le dénommé I._______ et le déroulement de certains faits différaient de ceux tenus par son épouse, sans pour autant que l'intéressé ait été en mesure de les expliquer. De surcroît, l'office fédéral a nié la pertinence des motifs d'asile allégués, estimant que, même en admettant la vraisemblance des préjudices invoqués, la Serbie était en mesure de lui assurer une protection adéquate. A l'appui de son recours, A._______ a maintenu l'intégralité des motifs d'asile allégués devant l'autorité intimée. Il a tout d'abord fait valoir son incompréhension face à la position de l'ODM qui considérait la Serbie comme un pays sûr, alors même que les Roms y étaient toujours notoirement discriminés. Il a également rappelé que lui et son épouse n'avaient jamais pu obtenir de la police une protection adéquate, aucune suite n'ayant été donnée aux plaintes que tous deux avaient déposées. En outre, il a qualifié de mineures les contradictions relevées par l'autorité de première instance. 4. 4.1 En l'espèce, c'est à juste titre que l'ODM a retenu que les allégations du recourant relatives aux persécutions passées dont il aurait fait l'objet n'étaient pas crédibles. En effet, son récit y relatif est très inconstant et manque de détails significatifs d'une expérience réellement vécue, de même qu'il diverge, sur plusieurs points essentiels, de celui avancé par son épouse. A titre d'exemple, l'intéressé a tenu des propos très flous, voire lacunaires, lorsqu'il a été invité à s'exprimer sur la personne qui l'aurait racketté et à décrire le déroulement de sa première agression (cf. audition p. 4 questions 20 ss). Il n'a pas non plus été à même d'indiquer à quelle date précise il était parti en Allemagne exercer son activité lucrative de (...), ni d'ailleurs la durée exacte de son séjour dans ce pays (cf. audition p. 7 question 61). Pour le reste, il est renvoyé aux considérants pertinents de la décision de l'ODM (cf. consid. I/1 p. 3 de la décision attaquée), le recourant n'ayant apporté aucune explication tangible susceptible de les remettre en cause. En particulier, et contrairement à ce qu'il affirme dans son recours, les multiples invraisemblances relevées par l'autorité intimée ne sauraient manifestement pas être qualifiées de mineures. Partant, A._______ n'est pas parvenu à rendre vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, avoir été exposé à des préjudices déterminants en Serbie pour l'un des motifs prévus à l'art. 3 LAsi. 4.2 L'intéressé a également fait valoir une crainte d'être exposé, ainsi que ses enfants, à de sérieux préjudices en cas de retour en Serbie, en raison de leur appartenance ethnique. A ce propos, le Tribunal relève que l'appartenance à la minorité ethnique rom ne permet pas, à elle seule, d'admettre une crainte fondée de futures persécutions telle que définie à l'art. 3 LAsi. En effet, si, en Serbie, les Roms sont certes victimes de brimades ou d'autres tracasseries de la part de tiers ou d'autorités locales, ils ne sont pas pour autant l'objet d'actes systématiques d'une violence telle qu'ils seraient propres à constituer de sérieux préjudices au sens défini à l'art. 3 LAsi (cf. notamment dans ce sens arrêt du Tribunal administratif fédéral E 434/2010 du 30 juin 2010). En outre, et d'une manière générale, il y a également lieu d'admettre la volonté et la capacité des autorités serbes de poursuivre les auteurs d'actes pénalement répréhensibles commis notamment contre des membres de minorités ethniques. Celles-ci sont donc, en principe, capables de leur offrir une protection appropriée pour empêcher la perpétration d'actes illicites, et cela indépendamment de l'appartenance ethnique des auteurs ou des victimes de tels actes. Cela étant, tant la volonté que la capacité de l'Etat serbe de garantir la sécurité à tous ses habitants, y compris à ceux issus d'ethnies minoritaires, doivent d'autant plus être admises que la Serbie a été désignée par le Conseil fédéral comme Etat exempt de persécutions, au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, avec effet au 1er avril 2009. C'est donc à tort que le recourant critique sur ce point l'argument retenu par l'ODM. Au vu de ce qui précède, les recourants ne sont pas fondés à faire valoir une crainte de futures persécutions en raison de leur appartenance ethnique. 4.3 Quant aux extraits du rapport de l'ECRI du 31 mai 2012 et au document non daté "publié en Allemagne" (cf. consid. D ci dessus), ils ne sauraient se révéler pertinents, dans la mesure où ils sont de portée générale et ne concernent dès lors pas les recourants personnellement.

5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté pour ce qui a trait tant à la reconnaissance de la qualité de réfugié qu'à l'octroi de l'asile. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le recourant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

7. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit en règle générale être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). 8. 8.1 Aux termes de l'art. 83 al. 3 LEtr, l'exécution du renvoi est illicite, lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. Tel est le cas lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 8.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme [CourEDH] en l'affaire F. H. c/Suède du 20 janvier 2009, requête n° 32621/06, et en l'affaire Saadi c/Italie du 28 février 2008, requête n° 37201/06, par. 124 à 127, et réf. cit.). 8.4 En l'occurrence, les recourants n'ont pas, pour les motifs déjà exposés dans les considérants ci-avant, démontré à satisfaction qu'il existait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victimes de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Serbie. 8.5 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 9. 9.1 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour lesquelles un retour dans leur pays d'origine ou de provenance reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'objectivement, au regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.1, ATAF 2007/10 consid. 5.1 et réf. cit.). 9.2 En l'occurrence, la Serbie ne connaît pas de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, au sujet de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition légale précitée. D'ailleurs, comme relevé ci avant, le Conseil fédéral a désigné ce pays comme Etat exempt de persécutions depuis le 1er avril 2009. 9.3 En outre, il ne ressort pas non plus du dossier que les recourants pourraient être mis concrètement en danger pour des motifs qui leur seraient propres. A._______ est dans la pleine force de l'âge, a suivi huit ans d'école et exerçait la profession de (...) en Serbie, ce qui lui permettait - selon ses propres dires - de bien vivre (cf. aud. CEP p. 4), et donc de subvenir à ses besoins ainsi qu'à ceux de sa famille. En outre, il a également suivi une formation de (...) durant son séjour en Suisse, qu'il pourra mettre à profit à son retour en Serbie. Les intéressés disposent aussi d'une maison dans leur village d'origine ainsi que d'un large réseau familial - et professionnel s'agissant de A._______ - sur place et n'ont pas allégué, ni a fortiori établi, qu'ils souffraient de problèmes de santé particuliers pour lesquels ils ne pourraient être soignés en Serbie et qui seraient susceptibles de rendre leur renvoi inexigible. Quant à leur bonne intégration en Suisse, attestée par toute une série de lettres produites à l'appui du complément du recours daté du 16 mai 2013 (cf. consid. E ci-dessus), elle n'est manifestement pas déterminante dans l'appréciation de l'exigibilité de l'exécution de leur renvoi. Cela dit, la famille A._______ est en Suisse depuis à peine plus d'un an et demi et reste donc largement rattachée à son pays d'origine, de sorte qu'un retour en Serbie ne constituerait à l'évidence pas un déracinement complet. Les nombreuses lettres de soutien de personnes de l'entourage de la famille A._______ et celles des enseignants et camarades de classe des enfants B._______, C._______ et D.________ sont donc sans pertinence. Il convient encore d'examiner la situation des trois enfants mineurs B._______, C._______ et D._______. En effet, lors de la pondération des aspects humanitaires avec l'intérêt public qui leur est opposé, il convient également de tenir compte du principe consacré à l'art. 3 de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107), selon lequel l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3 et jurisp. cit.). En l'espèce, les trois enfants B._______, C._______, D._______, âgés de (...), (...) et (...) ans, sont arrivés en Suisse - comme déjà souligné au paragraphe précédent il n'y a qu'un an et demi. S'ils ont certes vécu quelque temps en Suède avec leurs parents, ils ont néanmoins passé la majeure partie de leur enfance au Kosovo et n'ont pas encore eu le temps de développer de liens spécialement étroits avec la Suisse. Aussi, le facteur lié à la déstabilisation d'enfants jeunes, en raison du changement de pays, n'est pas pertinent, en l'absence d'un déracinement d'avec leur pays d'origine au sens que donne à cette expression la jurisprudence (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6, ATAF 2009/28 consid. 9.3.2 et réf. cit.). Il appartiendra également à l'ODM de coordonner le départ de A._______ et de ses enfants avec celui de leur épouse, respectivement mère (celle-ci faisant l'objet d'un arrêt du Tribunal du même jour confirmant son renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure), afin qu'ensemble ils puissent affronter les difficultés liées à leur réinstallation dans un pays qu'ils ont quitté, faut-il le rappeler, il y a un an et demi seulement et où ils possèdent une maison. 9.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.

10. Enfin, les recourants étant chacun en possession d'un passeport valable, l'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515). 11. 11.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 11.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.

12. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, compte tenu du fait que le recours n'était pas d'emblée voué à l'échec lors de son dépôt, et vu l'indigence des recourants, il y a lieu d'admettre leur demande d'assistance judiciaire partielle, en application de l'art. 65 al.1 PA. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.

3. Il n'est pas perçu de frais.

4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana Expédition :