Asile (non-entrée en matière / safe country) et renvoi
Dispositiv
- Le recours est admis ; la décision de l'ODM du 25 mai 2012 est annulée.
- La cause est renvoyée à l'ODM pour nouvelle décision sur la demande d'asile déposée.
- Il n'est pas perçu de frais.
- L'ODM versera aux recourants la somme de 400 francs à titre de dépens.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2966/2012 Arrêt du 27 septembre 2012 Composition François Badoud (président du collège), Fulvio Haefeli, Jean-Pierre Monnet, juges, Antoine Willa, greffier. Parties A._______, né le (...), son épouse B._______, née le (...), et leur enfant C._______, née le (...), Serbie, représentés par (...), Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (...), recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 25 mai 2012 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ et sa famille, en date du 4 décembre 2011, la décision du 25 mai 2012, par laquelle l'ODM, constatant que la Serbie, faisait partie des pays considérés par le Conseil fédéral, en application de l'art. 6a al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), comme libres de persécution (safe country), et estimant que le dossier ne révélait pas d'indices de persécution, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des recourants, conformément à l'art. 34 al. 1 LAsi, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 1er juin 2012, par lequel les intéressés ont............... conclu à l'entrée en matière et au non-renvoi de Suisse et requis l'assistance judiciaire partielle, l'ordonnance du 6 juin suivant, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a suspendu l'exécution du renvoi et dispensé les recourants du versement d'une avance de frais, renvoyant la question de l'assistance judiciaire partielle à l'arrêt de fond, la réponse de l'ODM, du 12 juin 2012, et la réplique des recourants, du 28 juin suivant, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que leur recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que les intéressés seraient issus de la communauté rom et originaires de D._______, que selon leurs dires, ils auraient dû quitter une première fois la Serbie en avril 2010, alors qu'ils résidaient temporairement à Belgrade, l'époux ayant été la cible d'une tentative de racket par un groupe mafieux, accompagnée de menaces de mort visant sa famille, que les intéressés ont déposé une demande d'asile en Suède en date du 14 avril 2010, finalement rejetée, d'où le retour de la famille en Serbie, en juillet 2011, qu'en août 2011, après le retour des requérants à D._______, l'épouse aurait été violée chez elle par quatre ou cinq hommes masqués, mais n'en aurait alors rien dit à son mari, allant consulter seule un médecin à l'hôpital local, qu'informé des faits vers novembre 2011, le mari aurait porté plainte auprès de la police de D._______, que celle-ci aurait cependant négligé d'y donner suite, bien qu'ayant accompagné l'épouse à l'hôpital pour un second examen médical, que quelques jours plus tard, le mari aurait été attaqué et battu jusqu'à l'inconscience par un groupe d'inconnus, dont il suppose qu'il s'agissait des agresseurs de sa femme, qui voulaient se venger de la plainte déposée, qu'après quelques jours passés chez un oncle de l'épouse, cet événement aurait décidé les requérants à fuir la Serbie, avec l'aide d'un passeur, que les intéressés ont produit la copie d'un certificat médical relatif à l'épouse et rédigé en serbe, du 10 août 2011, lequel, selon une traduction partielle, fait état de "violence" et d'un "déchirement", que selon deux rapports médicaux élaborés en Suisse, les 4 et 11 mai 2012, l'intéressée souffre d'un probable syndrome de stress post traumatique (PTSD) et d'un état dépressif, lesquels ont motivé une prise en charge psychiatrique visant à écarter un éventuel risque suicidaire, que selon un rapport médical émis en Suède (sans date) et un second rapport du 2 mars 2012, l'enfant des recourants est touchée par une malformation cardiaque dite ostium secundum (communication interauriculaire), que ce défaut doit être corrigé chirurgicalement, cette intervention n'ayant cependant aucun caractère d'urgence, que dans leur acte de recours et dans leur réplique, les intéressés ont soutenu que l'état psychique de la recourante et le certificat médical serbe, non pris en compte par l'ODM, constituaient des indices d'une persécution passée, que selon eux, ni la mère ni l'enfant ne pourraient en pratique être soignées en Serbie dans des conditions correctes, que, conformément à l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime que le requérant est à l'abri de toute persécution, et soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (cf. art. 6a al. 3 LAsi), que si le requérant vient de l'un de ces Etats, l'office n'entre pas en matière sur sa demande, à moins qu'il n'existe des indices de persécution (cf. art. 34 al. 1 LAsi), que la notion de la persécution de l'art. 34 al. 1 LAsi correspond à celle de l'art. 18 LAsi et comprend donc les préjudices, subis ou craints, émanant de l'être humain, soit les sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, ainsi que les risques de violation des droits humains et les situations de guerre, de guerre civile ou de violence menaçant un individu en particulier, à l'exclusion des autres empêchements à l'exécution du renvoi (cf.: Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 18 p. 109ss), que l'ODM est tenu d'entrer en matière si l'instruction révèle des indices de persécution qui n'apparaissent pas sans fondement au premier regard ("auf den ersten Blick" ; ATAF 2011/8 p. 107ss), qu'un degré de preuve réduit est suffisant, le requérant n'ayant pas à rendre vraisemblable sa qualité de réfugié au sens de l'art. 7 LAsi (JICRA 2004 n° 5 consid. 4c/aa p. 35 et réf. citées ; 2004 n° 34 consid. 4.2 p. 242s), qu'en conséquence, une appréciation matérielle des motifs de protection des recourants ne peut avoir lieu dans le cadre d'une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 34 al. 1 LAsi, la pertinence de ces motifs ne pouvant ainsi être examinée, mais uniquement la valeur des indices tendant à établir leur existence (cf. JICRA 2004 n° 35 consid. 5.1, JICRA 2004 n° 5 consid. 4c.bb et 4c.cc ), qu'en date du 6 mars 2009, le Conseil fédéral a désigné la Serbie comme Etat exempt de persécutions, avec effet au 1er avril suivant, que dans le cas particulier, le récit des recourants comporte certes, comme l'a relevé l'ODM, des imprécisions et des contradictions d'ordre avant tout chronologique, la succession exacte des événements décrits n'étant pas non plus toujours clairement décrite, qu'il n'est cependant pas exclu que ces confusions sur les détails soient à mettre en relation - principalement en ce qui concerne le mari - avec un état psychique perturbé, qu'en outre, et surtout, le court rapport médical serbe déposé, que l'ODM a cru pouvoir écarter sans examen, fait état de violences sexuelles infligées à la recourante, et porte une date compatible avec le récit de celle-ci, que mis en rapport avec l'état psychique de l'intéressée, constaté par le rapport médical du 4 mai 2012, et avec son récit constant sur les points essentiels, il y a donc des indices suffisants d'une persécution, lesquels ne sont pas manifestement sans fondement, qu'en effet, un viol collectif, tel que décrit par la recourante, constitue incontestablement une persécution au sens des art. 18 et 34 al. 1 LAsi, qu'en conséquence, la décision de non-entrée en matière doit être annulée, qu'appelé à se prononcer sur le fond, il appartiendra à l'ODM de déterminer dans quelle mesure les déclarations des intéressés et les éléments de preuve produits permettent aux motifs d'asile invoqués de franchir le seuil de la vraisemblance, que le recours étant admis, la requête d'assistance judiciaire partielle est sans objet, que le Tribunal fixe les dépens, au vu du dossier (art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), à la somme de 400 francs, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est admis ; la décision de l'ODM du 25 mai 2012 est annulée.
2. La cause est renvoyée à l'ODM pour nouvelle décision sur la demande d'asile déposée.
3. Il n'est pas perçu de frais.
4. L'ODM versera aux recourants la somme de 400 francs à titre de dépens.
5. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : François Badoud Antoine Willa Expédition :