opencaselaw.ch

E-3895/2012

E-3895/2012

Bundesverwaltungsgericht · 2012-08-28 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 10 octobre 2011, A._______, son épouse, B._______, et leurs quatre enfants ont déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure de (...). B. A._______, B._______ et leurs enfants, C._______ et D._______ ont été entendus lors des auditions audit centre, le 18 octobre 2011, et plus particulièrement sur leurs motifs d'asile, lors des auditions du 29 novembre 2011, respectivement du 17 février 2012 s'agissant de C._______ et D._______. Ils ont déclaré être d'ethnie rom, respec-tivement d'ethnie bosniaque s'agissant de B._______, et avoir vécu à (...). A._______ aurait exercé la profession de (...). En 2009, l'oncle de A._______, G._______, aurait été tué par le frère d'un certain H._______. Des membres de la famille de G._______ auraient alors frappé le tueur jusqu'à ce que celui-ci décède. B._______ aurait assisté à ces meurtres et aurait été appelée à témoigner comme principal témoin devant la cour. En mai 2011, H._______, qui aurait purgé une longue peine de prison, aurait été libéré. Depuis sa libération, il n'aurait pas cessé de menacer et d'agresser les intéressés. A titre d'exemples, H._______ aurait frappé A._______ et D._______ à plusieurs reprises, il se serait rendu chaque jour au domicile des intéressés pour y jeter des détritus, casser leurs fenêtres ou proférer des menaces et aurait menacé B._______ avec un pistolet. A chaque fois, les intéressés auraient appelé la police, mais celle-ci serait arrivée trop tard sur les lieux. H._______ aurait également frappé A._______ dans la salle du Tribunal, alors que celui-ci accompagnait son épouse à une audience. H._______ aurait toutefois été relaxé immédiatement après l'incident. A._______ explique cette situation par les relations que H._______ entretiendrait avec le commandant de la police. H._______ aurait également attendu, tous les jours, C._______ et D._______ à la sortie de l'école pour les frapper ou les menacer. Quelques jours avant leur départ du pays, H._______ aurait tenté de violenter C._______ sur un pont proche de chez elle, mais, alerté par ses cris, son frère, D._______, serait intervenu, à la suite de quoi il aurait été tabassé par H._______. Les intéressés auraient déposé de nombreuses plaintes, mais la police n'aurait rien fait pour les protéger. Dès lors, craignant pour leur sécurité, ils auraient quitté leur pays le (...) octobre 2011, respectivement le (...) septembre 2011 s'agissant de A._______. Les requérants ont joint au dossier leurs passeports et ceux de leurs enfants, leurs cartes d'identité et des actes de naissance et d'origine les concernant eux et leurs enfants. Ils ont produit deux plaintes qu'ils auraient déposées le (...) octobre 2011 ainsi qu'un accusé de réception d'une plainte du (...) mars 2011, des documents médicaux établis en Serbie concernant A._______, une attestation de l'avocate de B._______ selon laquelle celle-ci aurait été entendue comme témoin dans l'affaire de meurtre survenue en 2009 et une copie du jugement du Tribunal daté du (...) 2011 concernant cette affaire. Ils ont également remis à l'ODM un rapport médical établi le 14 mars 2012 concernant A._______. Il ressort de ce document que l'intéressé souffre d'un état de stress post-traumatique nécessitant des consultations à raison de deux fois par semaine et un traitement médicamenteux à base de Remeron et de Temesta. C. Par décision du 22 juin 2012, l'ODM a rejeté la demande d'asile des intéressés, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Cet office a estimé que les motifs invoqués n'étaient pas pertinents en matière d'asile dans la mesure où il pouvait être attendu des requérants, qui craignaient des persécutions de la part de tiers, qu'il sollicite la protection des autorités de leur pays, y compris des instances supérieures, avant de chercher refuge dans un autre pays. Il a également estimé que les déclarations des requérants ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. Il a souligné que, contrairement à ce qu'avait indiqué B._______, il ressortait du document judiciaire produit que celle-ci n'était pas présente au moment des faits survenus en 2009 et que la police était déjà sur les lieux lorsqu'elle y était arrivée. Il a également relevé que les propos des intéressés divergeaient s'agissant notamment du lieu de séjour de A._______ et de l'événement ayant entraîné son départ ainsi que de l'agression dont C._______ aurait été victime sur un pont, quelques jours avant leur départ. Enfin, il a considéré que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible. D. Par recours interjeté, le 23 juillet 2012, contre la décision précitée, les intéressés ont conclu à l'annulation de cette décision et, implicitement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à l'admission provisoire. A titre préliminaire, les recourants reprochent à l'ODM d'avoir rédigé sa décision en indiquant uniquement les initiales des noms des intéressés, rendant ainsi la décision parfois incompréhensible notamment lorsque les initiales des intéressés étaient identiques. Se référant au rapport du Comité des droits de l'homme de l'ONU du 17 mars 2011 et à celui de la Commission européenne contre le racisme et l'intolérance concernant la Serbie du 31 mai 2011, ils font valoir que, contrairement à ce que soutient l'ODM, la Serbie ne dispose pas encore d'une justice impartiale et la minorité rom y est stigmatisée. Ils estiment que la justice et la police serbes se refusent à intervenir contre l'auteur des persécutions dirigées contre eux. E. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi).

2. A titre préliminaire, les recourants reprochent à l'ODM d'avoir rédigé sa décision en indiquant uniquement les initiales de leur nom et de l'avoir ainsi rendue difficilement compréhensible, ce d'autant que deux des recourants ont les mêmes initiales. Force est toutefois de constater que bien que le choix de citer les intéressés par leur initiales n'ait effectivement pas été le plus judicieux pour la lecture de la décision, celle-ci reste tout de même compréhensible. De plus, s'agissant des recourants A._______ et D._______ qui ont les mêmes initiales, l'ODM les a à chaque fois différenciés, dans sa décision, en donnant la précision "le requérant" pour A._______ et "le fils" ou "l'enfant" pour D._______ avant leurs initiales. Dans ces conditions, il ne se justifie pas de renvoyer la décision à l'ODM pour nouvelle rédaction. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l'occurrence, les recourants n'ont pas démontré que les exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies. Le recours ne contient sur ce point ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée. 4.2 Les intéressés, qui sont d'origine rom, allèguent avoir quitté la Serbie en raison des problèmes qu'ils auraient rencontrés avec un certain H._______ qui les auraient agressés et menacés de mort à de nombreuses reprises. Selon les recourants, les raisons de ces agressions résulteraient du fait que le frère de H._______ aurait été tué par des membres de la famille de A._______ et que B._______ aurait été appelée à témoigner dans le cadre de cette affaire, à l'occasion de laquelle l'oncle de A._______ aurait également été tué. Les intéressés ont, par ailleurs, précisé qu'ils n'avaient jamais rencontré de problème avec les autorités de leur pays. 4.3 Il convient tout d'abord de souligner que l'appartenance à la minorité ethnique rom ne représente pas, à elle seule, un réel risque de persécution au sens de l'art. 3 LAsi. Si, en Serbie, les membres de ces minorités sont certes fréquemment victimes de brimades ou d'autres tracasseries de la part de tiers ou d'autorités locales, il ne peut être considéré qu'ils sont l'objet d'actes systématiques de violence ou de graves discriminations du seul fait de leur ethnie (cf. notamment dans ce sens arrêt du Tribunal administratif fédéral E-434/2010 du 30 juin 2010). En outre, il ne ressort nullement du dossier ou des déclarations des recourants qu'ils auraient connu des problèmes concrets et déterminants en matière d'asile en raison de leur origine ethnique. 4.4 Cela précisé, il y a lieu de relever que les agressions dont les intéressés auraient été victimes émanent d'un tiers. Or, selon la jurisprudence, il convient d'imputer à l'Etat le comportement non seulement de ses agents, mais également celui de tiers qui infligent des préjudices déterminants en matière d'asile, lorsqu'il n'entreprend rien pour les empêcher ou pour sanctionner leurs agissements ou, sans intention délibérée de nuire, parce qu'il n'a pas la capacité de les prévenir (cf. JICRA 2006 n° 18 consid. 7 à 9 p. 190ss). Autrement dit, la crainte d'actes de représailles de la part de tiers ne revêt un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation. En effet, selon le principe de subsidiarité de la protection internationale (in casu celle offerte par la Suisse) par rapport à la protection nationale, principe consacré à l'art. 1A ch. 2 de la Convention relative au statut de réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30), on est en droit d'attendre d'un requérant qu'il fasse appel en priorité à la protection du pays dont il a la nationalité (cf. à ce propos JICRA 2006 n° 18 consid. 10.1 p. 201 et JICRA 2000 n° 15 p. 107ss, spéc. consid. 7). 4.5 Il s'agit donc d'examiner, en l'espèce, si les recourants peuvent bénéficier, en Serbie, d'un accès concret à des structures de protection adéquates et s'il peut être raisonnablement exigé d'eux qu'ils fassent appel à ce système de protection interne (cf. JICRA 2006 n° 18 consid. 10.3 p. 203s.). Selon les informations à disposition du Tribunal, les autorités judiciaires ou policières serbes ne renoncent, en règle générale, pas à poursuivre les auteurs d'exactions commises à l'encontre de membres de minorités ethniques, ni ne tolèrent ou cautionnent de tels agissements (cf. UK Home Office, Operational guidance note du 1er septembre 2008, ch. 3.6.1 à 3.6.12 ; cf. aussi Minority Rights Group International, Pushing for Change? South East Europe's Minorities in the EU Progress Reports, Londres juillet 2008). Certes, comme déjà indiqué plus haut, le Tribunal est conscient que s'agissant de la situation générale des minorities ethniques en Serbie et en particulier celle des Roms, il a pu être constaté que ceux-ci pouvaient parfois faire l'objet de discriminations ou de tracasserie. Il n'en demeure pas moins que la Serbie a accompli d'importants efforts en vue de développer et d'améliorer le statut de la communauté rom, ainsi que de diminuer les comportements discriminatoires envers elle. Il convient de préciser que cette volonté de protection doit d'autant plus être admise que la Serbie a été désignée par le Conseil fédéral comme Etat exempt de persécutions, au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, avec effet au 1er avril 2009 et a déposé, en date du 22 décembre 2009, une demande d'adhésion à l'Union européenne. Dès lors, la capacité et la volonté des autorités serbes d'empêcher la survenance d'agissements tels que ceux allégués par les recourants ne peuvent être déniées. En l'occurrence, les recourants ont indiqué qu'ils s'étaient adressés à la police à de nombreuses reprises suite aux agressions dont ils avaient été victimes, mais que celle-ci arrivait sur les lieux trop tard et ne donnait aucune suite à leurs plaintes. Si toutefois les intéressés estimaient que la police se désintéressait totalement de leur cas et qu'elle restait inactive, il leur appartenait d'engager d'autres démarches, à un échelon supérieur, ce d'autant que B._______ a déclaré qu'elle avait une avocate en Serbie. En d'autres termes, il leur incombait de s'adresser en premier lieu aux autorités serbes dans la mesure où, comme indiqué plus haut, la protection internationale revêt un caractère subsidiaire par rapport à la protection nationale, lorsque comme en l'espèce, celle-ci existe, s'avère efficace et peut être requise sans restriction. On peut en effet attendre d'un requérant d'asile qu'il épuise dans son propre pays les possibilités de trouver une protection adéquate avant de solliciter celle d'un Etat tiers. Le Tribunal relève encore que les deux plaintes produites au dossier sont datées du (...) octobre 2011, soit un jour avant le départ des intéressés du pays. Dès lors, les intéressés ont quitté la Serbie avant même de connaître la suite qui serait donnée à leurs dénonciations. Dans ces conditions, faute pour les intéressés d'avoir démontré qu'ils s'étaient employés à chercher une protection dans leur pays d'origine et que les autorités de celui-ci ne seraient pas en mesure de la leur apporter, le Tribunal constate que les motifs invoqués ne sont pas pertinents en matière d'asile. 4.6 La question de la vraisemblance des préjudices prétendument subis peut dès lors être laissée indécise. Cela dit, le Tribunal relève, au passage, les divergences existant entre les déclarations des intéressés s'agissant notamment du lieu de séjour de A._______ après les premières menaces ou de l'agression dont C._______ aurait été victime sur un pont quelques jours avant leur départ du pays. Le Tribunal constate également que les propos de B._______ sont quelque peu différents des faits ressortant du jugement du Tribunal produit. En effet, il ressort de ce document qu'elle n'était pas présente au moment du meurtre et que la police était sur les lieux avant elle. Pour le reste, il est renvoyé aux considérants pertinents de la décision de l'ODM. 4.7 Enfin, les rapports internationaux cités par les intéressés à l'appui de leur recours ne sauraient se révéler pertinents, dans la mesure où ces documents sont de portée générale et ne les concernent dès lors pas personnellement. 4.8 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnées à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 6.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s). 7.5 En l'occurrence, rien n'indique que l'exécution du renvoi en Serbie exposerait les intéressés à un risque concret et sérieux de traitements de cette nature. Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1). 8.2 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s. ; Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. JICRA 2003 n° 24 précitée, JICRA 1993 n° 38 p. 274s.). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (Gottfried Zürcher, Wegweisung und Fremdenpolizeirecht : die ver-fahrensmässige Behandlung von medizinischen Härtefällen, in Schwei-zerisches Institut für Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des Asylrechts, Lucerne 1992 ; JICRA 2003 n° 24 précitée). 8.3 En l'occurrence, le Tribunal ne saurait admettre que la situation actuelle prévalant en Serbie est en soi constitutive d'un empêchement à la réinstallation des recourants. En effet, il est notoire que la Serbie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 8.4 Il s'agit dès lors de déterminer si, au vu de la situation personnelle des recourants, l'exécution de leur renvoi est également raisonnablement exigible. 8.4.1 En l'espèce, A._______ fait valoir des problèmes d'ordre médical qui, selon lui, devraient s'opposer à l'exécution de son renvoi. Il ressort du certificat établi le 14 mars 2012 qu'il souffre d'un état de stress post-traumatique nécessitant un suivi thérapeutique à raison de deux fois par semaine en moyenne et un traitement médicamenteux. Au vu de ce qui précède, force est de constater que les problèmes de santé du recourant ne constituent pas de graves affections et n'ont d'ailleurs jamais impliqué la mise en place d'un traitement lourd en milieu hospitalier. Ainsi, en l'état actuel, il n'apparaît manifestement pas que les troubles dont souffre l'intéressé soient de nature à mettre sa vie ou sa santé concrètement en danger à brève échéance, en cas de retour en Serbie. Par ailleurs, sur la base des informations à disposition du Tribunal, les médicaments et les traitements nécessaires aux troubles psychiques sont, en général, disponibles en Serbie et les personnes enregistrées dans ce pays y ont accès moyennant une modique contribution, voire gratuitement (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral (ATAF) D-5962/2006 du 23 mars 2010). En effet, la Serbie dispose de structures médicales (cf. ATAF D-6908/2011 du 18 janvier 2012, E-4013/2011 du 5 octobre 2011 consid. 7.2.3 et les réf. cit., D-5915/2006 du 3 novembre 2010 consid. 7.3.2 et E-1658/2010 du 25 mai 2010 et les réf. cit. ; Praxis, Analysis of the main obstacles and problems in access of Roma to the rights to health and health care, Belgrade, juillet 2011, spéc. p. 48 ss ; The country of Return Information Project, Country Sheet Serbia, juin 2009, p. 73 ss) qui permettront, au besoin, à A._______ de bénéficier de soins adéquats, y compris pour le cas où son état de santé viendrait à se péjorer. Cela dit, les recourants, qui ont été enregistrés en Serbie, où des papiers d'identité leur ont été délivrés, ne devraient pas connaître de difficultés à se faire à nouveau enregistrer dans ce pays, dans la ville de leur choix, pour pouvoir bénéficier de l'aide sociale et médicale. De plus, il ressort du dossier (documents médicaux produits, p-v d'audition du 29 novembre 2011 de A._______ p. 2 et p-v d'audition du 29 novembre 2011 de B._______ p. 11) que le recourant a déjà bénéficié de traitements en Serbie. Certes, le médecin en charge de l'intéressé craint une péjoration de l'état de santé de son patient en cas de retour dans son pays d'origine et en l'absence de traitement. Toutefois, comme déjà indiqué plus haut, des traitements adéquats sont disponibles en Serbie. De plus, quand bien même le Tribunal est conscient de l'impact négatif qu'est susceptible d'engendrer une décision relative à l'exécution du renvoi sur l'état de santé de l'intéressé, il considère qu'il appartiendra à son thérapeute de prendre les mesures adéquates pour le préparer à la perspective d'un retour. En effet, on ne saurait d'une manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au seul motif que la perspective d'un retour serait hypothétiquement susceptible de générer une aggravation dépressive. Dans ces conditions, le Tribunal considère que les problèmes médicaux du recourant ne sont pas d'une gravité telle qu'il faille renoncer à l'exécution de son renvoi, l'intéressé pouvant au besoin se faire soigner en Serbie de manière satisfaisante. 8.4.2 S'agissant de l'intérêt supérieur des deux enfants mineurs des recourants, le Tribunal retient qu'ils ne sont en Suisse que depuis quelques mois. Dès lors, la durée de leur séjour en Suisse ne saurait être décisive. En outre, il ne ressort pas du dossier qu'une intégration dans le système scolaire en vigueur en Serbie constituerait pour eux un effort insurmontable au vu de leur âge actuel. Par ailleurs, compte tenu du peu de temps passé en Suisse, il ne peut être considéré qu'ils auraient coupé tout lien avec la Serbie et le milieu socioculturel qui est le leur. De plus, en cas de retour, les enfants ne seront pas exposés à une précarité particulière et pourront s'appuyer sur le réseau familial de leurs parents. Dans ces conditions, il y a tout lieu de penser qu'ils pourront mener une existence conforme à la dignité humaine en cas de réinstallation. 8.5 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des recourants. A cet égard, le Tribunal relève que ceux-ci sont jeunes et n'ont quitté leur pays, comme déjà dit, que depuis quelques mois. Par ailleurs, A._______ est au bénéfice d'une expérience profes-sionnelle en qualité de (...) et D._______ d'une formation scolaire et professionnelle de (...). Au demeurant, les intéressés disposent d'un réseau familial (notamment les parents de la recourante, la mère du recourant, des frères et une soeur) dans leur pays, sur lequel ils pourront compter à leur retour. Ils détiennent de plus des documents d'identité leur permettant de bénéficier de l'ensemble des services de l'Etat serbe, à commencer par une prise en charge sociale. Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8.6 Enfin, le Tribunal rappelle que les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas en tant que tels déterminants sous l'angle de l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 757 ; JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5e p. 159). 8.7 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

9. Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515). 10. 10.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 10.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.

11. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).

12. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)

Erwägungen (38 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi).

E. 2 A titre préliminaire, les recourants reprochent à l'ODM d'avoir rédigé sa décision en indiquant uniquement les initiales de leur nom et de l'avoir ainsi rendue difficilement compréhensible, ce d'autant que deux des recourants ont les mêmes initiales. Force est toutefois de constater que bien que le choix de citer les intéressés par leur initiales n'ait effectivement pas été le plus judicieux pour la lecture de la décision, celle-ci reste tout de même compréhensible. De plus, s'agissant des recourants A._______ et D._______ qui ont les mêmes initiales, l'ODM les a à chaque fois différenciés, dans sa décision, en donnant la précision "le requérant" pour A._______ et "le fils" ou "l'enfant" pour D._______ avant leurs initiales. Dans ces conditions, il ne se justifie pas de renvoyer la décision à l'ODM pour nouvelle rédaction.

E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).

E. 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 4.1 En l'occurrence, les recourants n'ont pas démontré que les exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies. Le recours ne contient sur ce point ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée.

E. 4.2 Les intéressés, qui sont d'origine rom, allèguent avoir quitté la Serbie en raison des problèmes qu'ils auraient rencontrés avec un certain H._______ qui les auraient agressés et menacés de mort à de nombreuses reprises. Selon les recourants, les raisons de ces agressions résulteraient du fait que le frère de H._______ aurait été tué par des membres de la famille de A._______ et que B._______ aurait été appelée à témoigner dans le cadre de cette affaire, à l'occasion de laquelle l'oncle de A._______ aurait également été tué. Les intéressés ont, par ailleurs, précisé qu'ils n'avaient jamais rencontré de problème avec les autorités de leur pays.

E. 4.3 Il convient tout d'abord de souligner que l'appartenance à la minorité ethnique rom ne représente pas, à elle seule, un réel risque de persécution au sens de l'art. 3 LAsi. Si, en Serbie, les membres de ces minorités sont certes fréquemment victimes de brimades ou d'autres tracasseries de la part de tiers ou d'autorités locales, il ne peut être considéré qu'ils sont l'objet d'actes systématiques de violence ou de graves discriminations du seul fait de leur ethnie (cf. notamment dans ce sens arrêt du Tribunal administratif fédéral E-434/2010 du 30 juin 2010). En outre, il ne ressort nullement du dossier ou des déclarations des recourants qu'ils auraient connu des problèmes concrets et déterminants en matière d'asile en raison de leur origine ethnique.

E. 4.4 Cela précisé, il y a lieu de relever que les agressions dont les intéressés auraient été victimes émanent d'un tiers. Or, selon la jurisprudence, il convient d'imputer à l'Etat le comportement non seulement de ses agents, mais également celui de tiers qui infligent des préjudices déterminants en matière d'asile, lorsqu'il n'entreprend rien pour les empêcher ou pour sanctionner leurs agissements ou, sans intention délibérée de nuire, parce qu'il n'a pas la capacité de les prévenir (cf. JICRA 2006 n° 18 consid. 7 à 9 p. 190ss). Autrement dit, la crainte d'actes de représailles de la part de tiers ne revêt un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation. En effet, selon le principe de subsidiarité de la protection internationale (in casu celle offerte par la Suisse) par rapport à la protection nationale, principe consacré à l'art. 1A ch. 2 de la Convention relative au statut de réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30), on est en droit d'attendre d'un requérant qu'il fasse appel en priorité à la protection du pays dont il a la nationalité (cf. à ce propos JICRA 2006 n° 18 consid. 10.1 p. 201 et JICRA 2000 n° 15 p. 107ss, spéc. consid. 7).

E. 4.5 Il s'agit donc d'examiner, en l'espèce, si les recourants peuvent bénéficier, en Serbie, d'un accès concret à des structures de protection adéquates et s'il peut être raisonnablement exigé d'eux qu'ils fassent appel à ce système de protection interne (cf. JICRA 2006 n° 18 consid. 10.3 p. 203s.). Selon les informations à disposition du Tribunal, les autorités judiciaires ou policières serbes ne renoncent, en règle générale, pas à poursuivre les auteurs d'exactions commises à l'encontre de membres de minorités ethniques, ni ne tolèrent ou cautionnent de tels agissements (cf. UK Home Office, Operational guidance note du 1er septembre 2008, ch. 3.6.1 à 3.6.12 ; cf. aussi Minority Rights Group International, Pushing for Change? South East Europe's Minorities in the EU Progress Reports, Londres juillet 2008). Certes, comme déjà indiqué plus haut, le Tribunal est conscient que s'agissant de la situation générale des minorities ethniques en Serbie et en particulier celle des Roms, il a pu être constaté que ceux-ci pouvaient parfois faire l'objet de discriminations ou de tracasserie. Il n'en demeure pas moins que la Serbie a accompli d'importants efforts en vue de développer et d'améliorer le statut de la communauté rom, ainsi que de diminuer les comportements discriminatoires envers elle. Il convient de préciser que cette volonté de protection doit d'autant plus être admise que la Serbie a été désignée par le Conseil fédéral comme Etat exempt de persécutions, au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, avec effet au 1er avril 2009 et a déposé, en date du 22 décembre 2009, une demande d'adhésion à l'Union européenne. Dès lors, la capacité et la volonté des autorités serbes d'empêcher la survenance d'agissements tels que ceux allégués par les recourants ne peuvent être déniées. En l'occurrence, les recourants ont indiqué qu'ils s'étaient adressés à la police à de nombreuses reprises suite aux agressions dont ils avaient été victimes, mais que celle-ci arrivait sur les lieux trop tard et ne donnait aucune suite à leurs plaintes. Si toutefois les intéressés estimaient que la police se désintéressait totalement de leur cas et qu'elle restait inactive, il leur appartenait d'engager d'autres démarches, à un échelon supérieur, ce d'autant que B._______ a déclaré qu'elle avait une avocate en Serbie. En d'autres termes, il leur incombait de s'adresser en premier lieu aux autorités serbes dans la mesure où, comme indiqué plus haut, la protection internationale revêt un caractère subsidiaire par rapport à la protection nationale, lorsque comme en l'espèce, celle-ci existe, s'avère efficace et peut être requise sans restriction. On peut en effet attendre d'un requérant d'asile qu'il épuise dans son propre pays les possibilités de trouver une protection adéquate avant de solliciter celle d'un Etat tiers. Le Tribunal relève encore que les deux plaintes produites au dossier sont datées du (...) octobre 2011, soit un jour avant le départ des intéressés du pays. Dès lors, les intéressés ont quitté la Serbie avant même de connaître la suite qui serait donnée à leurs dénonciations. Dans ces conditions, faute pour les intéressés d'avoir démontré qu'ils s'étaient employés à chercher une protection dans leur pays d'origine et que les autorités de celui-ci ne seraient pas en mesure de la leur apporter, le Tribunal constate que les motifs invoqués ne sont pas pertinents en matière d'asile.

E. 4.6 La question de la vraisemblance des préjudices prétendument subis peut dès lors être laissée indécise. Cela dit, le Tribunal relève, au passage, les divergences existant entre les déclarations des intéressés s'agissant notamment du lieu de séjour de A._______ après les premières menaces ou de l'agression dont C._______ aurait été victime sur un pont quelques jours avant leur départ du pays. Le Tribunal constate également que les propos de B._______ sont quelque peu différents des faits ressortant du jugement du Tribunal produit. En effet, il ressort de ce document qu'elle n'était pas présente au moment du meurtre et que la police était sur les lieux avant elle. Pour le reste, il est renvoyé aux considérants pertinents de la décision de l'ODM.

E. 4.7 Enfin, les rapports internationaux cités par les intéressés à l'appui de leur recours ne sauraient se révéler pertinents, dans la mesure où ces documents sont de portée générale et ne les concernent dès lors pas personnellement.

E. 4.8 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.

E. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).

E. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008.

E. 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnées à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).

E. 6.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

E. 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).

E. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).

E. 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

E. 7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s).

E. 7.5 En l'occurrence, rien n'indique que l'exécution du renvoi en Serbie exposerait les intéressés à un risque concret et sérieux de traitements de cette nature. Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).

E. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1).

E. 8.2 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s. ; Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. JICRA 2003 n° 24 précitée, JICRA 1993 n° 38 p. 274s.). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (Gottfried Zürcher, Wegweisung und Fremdenpolizeirecht : die ver-fahrensmässige Behandlung von medizinischen Härtefällen, in Schwei-zerisches Institut für Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des Asylrechts, Lucerne 1992 ; JICRA 2003 n° 24 précitée).

E. 8.3 En l'occurrence, le Tribunal ne saurait admettre que la situation actuelle prévalant en Serbie est en soi constitutive d'un empêchement à la réinstallation des recourants. En effet, il est notoire que la Serbie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.

E. 8.4 Il s'agit dès lors de déterminer si, au vu de la situation personnelle des recourants, l'exécution de leur renvoi est également raisonnablement exigible.

E. 8.4.1 En l'espèce, A._______ fait valoir des problèmes d'ordre médical qui, selon lui, devraient s'opposer à l'exécution de son renvoi. Il ressort du certificat établi le 14 mars 2012 qu'il souffre d'un état de stress post-traumatique nécessitant un suivi thérapeutique à raison de deux fois par semaine en moyenne et un traitement médicamenteux. Au vu de ce qui précède, force est de constater que les problèmes de santé du recourant ne constituent pas de graves affections et n'ont d'ailleurs jamais impliqué la mise en place d'un traitement lourd en milieu hospitalier. Ainsi, en l'état actuel, il n'apparaît manifestement pas que les troubles dont souffre l'intéressé soient de nature à mettre sa vie ou sa santé concrètement en danger à brève échéance, en cas de retour en Serbie. Par ailleurs, sur la base des informations à disposition du Tribunal, les médicaments et les traitements nécessaires aux troubles psychiques sont, en général, disponibles en Serbie et les personnes enregistrées dans ce pays y ont accès moyennant une modique contribution, voire gratuitement (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral (ATAF) D-5962/2006 du 23 mars 2010). En effet, la Serbie dispose de structures médicales (cf. ATAF D-6908/2011 du 18 janvier 2012, E-4013/2011 du 5 octobre 2011 consid. 7.2.3 et les réf. cit., D-5915/2006 du 3 novembre 2010 consid. 7.3.2 et E-1658/2010 du 25 mai 2010 et les réf. cit. ; Praxis, Analysis of the main obstacles and problems in access of Roma to the rights to health and health care, Belgrade, juillet 2011, spéc. p. 48 ss ; The country of Return Information Project, Country Sheet Serbia, juin 2009, p. 73 ss) qui permettront, au besoin, à A._______ de bénéficier de soins adéquats, y compris pour le cas où son état de santé viendrait à se péjorer. Cela dit, les recourants, qui ont été enregistrés en Serbie, où des papiers d'identité leur ont été délivrés, ne devraient pas connaître de difficultés à se faire à nouveau enregistrer dans ce pays, dans la ville de leur choix, pour pouvoir bénéficier de l'aide sociale et médicale. De plus, il ressort du dossier (documents médicaux produits, p-v d'audition du 29 novembre 2011 de A._______ p. 2 et p-v d'audition du 29 novembre 2011 de B._______ p. 11) que le recourant a déjà bénéficié de traitements en Serbie. Certes, le médecin en charge de l'intéressé craint une péjoration de l'état de santé de son patient en cas de retour dans son pays d'origine et en l'absence de traitement. Toutefois, comme déjà indiqué plus haut, des traitements adéquats sont disponibles en Serbie. De plus, quand bien même le Tribunal est conscient de l'impact négatif qu'est susceptible d'engendrer une décision relative à l'exécution du renvoi sur l'état de santé de l'intéressé, il considère qu'il appartiendra à son thérapeute de prendre les mesures adéquates pour le préparer à la perspective d'un retour. En effet, on ne saurait d'une manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au seul motif que la perspective d'un retour serait hypothétiquement susceptible de générer une aggravation dépressive. Dans ces conditions, le Tribunal considère que les problèmes médicaux du recourant ne sont pas d'une gravité telle qu'il faille renoncer à l'exécution de son renvoi, l'intéressé pouvant au besoin se faire soigner en Serbie de manière satisfaisante.

E. 8.4.2 S'agissant de l'intérêt supérieur des deux enfants mineurs des recourants, le Tribunal retient qu'ils ne sont en Suisse que depuis quelques mois. Dès lors, la durée de leur séjour en Suisse ne saurait être décisive. En outre, il ne ressort pas du dossier qu'une intégration dans le système scolaire en vigueur en Serbie constituerait pour eux un effort insurmontable au vu de leur âge actuel. Par ailleurs, compte tenu du peu de temps passé en Suisse, il ne peut être considéré qu'ils auraient coupé tout lien avec la Serbie et le milieu socioculturel qui est le leur. De plus, en cas de retour, les enfants ne seront pas exposés à une précarité particulière et pourront s'appuyer sur le réseau familial de leurs parents. Dans ces conditions, il y a tout lieu de penser qu'ils pourront mener une existence conforme à la dignité humaine en cas de réinstallation.

E. 8.5 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des recourants. A cet égard, le Tribunal relève que ceux-ci sont jeunes et n'ont quitté leur pays, comme déjà dit, que depuis quelques mois. Par ailleurs, A._______ est au bénéfice d'une expérience profes-sionnelle en qualité de (...) et D._______ d'une formation scolaire et professionnelle de (...). Au demeurant, les intéressés disposent d'un réseau familial (notamment les parents de la recourante, la mère du recourant, des frères et une soeur) dans leur pays, sur lequel ils pourront compter à leur retour. Ils détiennent de plus des documents d'identité leur permettant de bénéficier de l'ensemble des services de l'Etat serbe, à commencer par une prise en charge sociale. Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 8.6 Enfin, le Tribunal rappelle que les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas en tant que tels déterminants sous l'angle de l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 757 ; JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5e p. 159).

E. 8.7 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 9 Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515).

E. 10.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales.

E. 10.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.

E. 11 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).

E. 12 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3895/2012 Arrêt du 28 août 2012 Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Hans Schürch, juge ; Chrystel Tornare Villanueva, greffière. Parties A._______, né le (...), son épouse B._______, née le (...), leurs enfants C._______, née le (...), D._______, né le (...), E._______, né le (...), et F._______, née le (...), Serbie, représentés par Me Philippe Oguey, avocat, (...), recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 22 juin 2012 / N (...). Faits : A. Le 10 octobre 2011, A._______, son épouse, B._______, et leurs quatre enfants ont déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure de (...). B. A._______, B._______ et leurs enfants, C._______ et D._______ ont été entendus lors des auditions audit centre, le 18 octobre 2011, et plus particulièrement sur leurs motifs d'asile, lors des auditions du 29 novembre 2011, respectivement du 17 février 2012 s'agissant de C._______ et D._______. Ils ont déclaré être d'ethnie rom, respec-tivement d'ethnie bosniaque s'agissant de B._______, et avoir vécu à (...). A._______ aurait exercé la profession de (...). En 2009, l'oncle de A._______, G._______, aurait été tué par le frère d'un certain H._______. Des membres de la famille de G._______ auraient alors frappé le tueur jusqu'à ce que celui-ci décède. B._______ aurait assisté à ces meurtres et aurait été appelée à témoigner comme principal témoin devant la cour. En mai 2011, H._______, qui aurait purgé une longue peine de prison, aurait été libéré. Depuis sa libération, il n'aurait pas cessé de menacer et d'agresser les intéressés. A titre d'exemples, H._______ aurait frappé A._______ et D._______ à plusieurs reprises, il se serait rendu chaque jour au domicile des intéressés pour y jeter des détritus, casser leurs fenêtres ou proférer des menaces et aurait menacé B._______ avec un pistolet. A chaque fois, les intéressés auraient appelé la police, mais celle-ci serait arrivée trop tard sur les lieux. H._______ aurait également frappé A._______ dans la salle du Tribunal, alors que celui-ci accompagnait son épouse à une audience. H._______ aurait toutefois été relaxé immédiatement après l'incident. A._______ explique cette situation par les relations que H._______ entretiendrait avec le commandant de la police. H._______ aurait également attendu, tous les jours, C._______ et D._______ à la sortie de l'école pour les frapper ou les menacer. Quelques jours avant leur départ du pays, H._______ aurait tenté de violenter C._______ sur un pont proche de chez elle, mais, alerté par ses cris, son frère, D._______, serait intervenu, à la suite de quoi il aurait été tabassé par H._______. Les intéressés auraient déposé de nombreuses plaintes, mais la police n'aurait rien fait pour les protéger. Dès lors, craignant pour leur sécurité, ils auraient quitté leur pays le (...) octobre 2011, respectivement le (...) septembre 2011 s'agissant de A._______. Les requérants ont joint au dossier leurs passeports et ceux de leurs enfants, leurs cartes d'identité et des actes de naissance et d'origine les concernant eux et leurs enfants. Ils ont produit deux plaintes qu'ils auraient déposées le (...) octobre 2011 ainsi qu'un accusé de réception d'une plainte du (...) mars 2011, des documents médicaux établis en Serbie concernant A._______, une attestation de l'avocate de B._______ selon laquelle celle-ci aurait été entendue comme témoin dans l'affaire de meurtre survenue en 2009 et une copie du jugement du Tribunal daté du (...) 2011 concernant cette affaire. Ils ont également remis à l'ODM un rapport médical établi le 14 mars 2012 concernant A._______. Il ressort de ce document que l'intéressé souffre d'un état de stress post-traumatique nécessitant des consultations à raison de deux fois par semaine et un traitement médicamenteux à base de Remeron et de Temesta. C. Par décision du 22 juin 2012, l'ODM a rejeté la demande d'asile des intéressés, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Cet office a estimé que les motifs invoqués n'étaient pas pertinents en matière d'asile dans la mesure où il pouvait être attendu des requérants, qui craignaient des persécutions de la part de tiers, qu'il sollicite la protection des autorités de leur pays, y compris des instances supérieures, avant de chercher refuge dans un autre pays. Il a également estimé que les déclarations des requérants ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. Il a souligné que, contrairement à ce qu'avait indiqué B._______, il ressortait du document judiciaire produit que celle-ci n'était pas présente au moment des faits survenus en 2009 et que la police était déjà sur les lieux lorsqu'elle y était arrivée. Il a également relevé que les propos des intéressés divergeaient s'agissant notamment du lieu de séjour de A._______ et de l'événement ayant entraîné son départ ainsi que de l'agression dont C._______ aurait été victime sur un pont, quelques jours avant leur départ. Enfin, il a considéré que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible. D. Par recours interjeté, le 23 juillet 2012, contre la décision précitée, les intéressés ont conclu à l'annulation de cette décision et, implicitement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à l'admission provisoire. A titre préliminaire, les recourants reprochent à l'ODM d'avoir rédigé sa décision en indiquant uniquement les initiales des noms des intéressés, rendant ainsi la décision parfois incompréhensible notamment lorsque les initiales des intéressés étaient identiques. Se référant au rapport du Comité des droits de l'homme de l'ONU du 17 mars 2011 et à celui de la Commission européenne contre le racisme et l'intolérance concernant la Serbie du 31 mai 2011, ils font valoir que, contrairement à ce que soutient l'ODM, la Serbie ne dispose pas encore d'une justice impartiale et la minorité rom y est stigmatisée. Ils estiment que la justice et la police serbes se refusent à intervenir contre l'auteur des persécutions dirigées contre eux. E. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi).

2. A titre préliminaire, les recourants reprochent à l'ODM d'avoir rédigé sa décision en indiquant uniquement les initiales de leur nom et de l'avoir ainsi rendue difficilement compréhensible, ce d'autant que deux des recourants ont les mêmes initiales. Force est toutefois de constater que bien que le choix de citer les intéressés par leur initiales n'ait effectivement pas été le plus judicieux pour la lecture de la décision, celle-ci reste tout de même compréhensible. De plus, s'agissant des recourants A._______ et D._______ qui ont les mêmes initiales, l'ODM les a à chaque fois différenciés, dans sa décision, en donnant la précision "le requérant" pour A._______ et "le fils" ou "l'enfant" pour D._______ avant leurs initiales. Dans ces conditions, il ne se justifie pas de renvoyer la décision à l'ODM pour nouvelle rédaction. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l'occurrence, les recourants n'ont pas démontré que les exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies. Le recours ne contient sur ce point ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée. 4.2 Les intéressés, qui sont d'origine rom, allèguent avoir quitté la Serbie en raison des problèmes qu'ils auraient rencontrés avec un certain H._______ qui les auraient agressés et menacés de mort à de nombreuses reprises. Selon les recourants, les raisons de ces agressions résulteraient du fait que le frère de H._______ aurait été tué par des membres de la famille de A._______ et que B._______ aurait été appelée à témoigner dans le cadre de cette affaire, à l'occasion de laquelle l'oncle de A._______ aurait également été tué. Les intéressés ont, par ailleurs, précisé qu'ils n'avaient jamais rencontré de problème avec les autorités de leur pays. 4.3 Il convient tout d'abord de souligner que l'appartenance à la minorité ethnique rom ne représente pas, à elle seule, un réel risque de persécution au sens de l'art. 3 LAsi. Si, en Serbie, les membres de ces minorités sont certes fréquemment victimes de brimades ou d'autres tracasseries de la part de tiers ou d'autorités locales, il ne peut être considéré qu'ils sont l'objet d'actes systématiques de violence ou de graves discriminations du seul fait de leur ethnie (cf. notamment dans ce sens arrêt du Tribunal administratif fédéral E-434/2010 du 30 juin 2010). En outre, il ne ressort nullement du dossier ou des déclarations des recourants qu'ils auraient connu des problèmes concrets et déterminants en matière d'asile en raison de leur origine ethnique. 4.4 Cela précisé, il y a lieu de relever que les agressions dont les intéressés auraient été victimes émanent d'un tiers. Or, selon la jurisprudence, il convient d'imputer à l'Etat le comportement non seulement de ses agents, mais également celui de tiers qui infligent des préjudices déterminants en matière d'asile, lorsqu'il n'entreprend rien pour les empêcher ou pour sanctionner leurs agissements ou, sans intention délibérée de nuire, parce qu'il n'a pas la capacité de les prévenir (cf. JICRA 2006 n° 18 consid. 7 à 9 p. 190ss). Autrement dit, la crainte d'actes de représailles de la part de tiers ne revêt un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation. En effet, selon le principe de subsidiarité de la protection internationale (in casu celle offerte par la Suisse) par rapport à la protection nationale, principe consacré à l'art. 1A ch. 2 de la Convention relative au statut de réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30), on est en droit d'attendre d'un requérant qu'il fasse appel en priorité à la protection du pays dont il a la nationalité (cf. à ce propos JICRA 2006 n° 18 consid. 10.1 p. 201 et JICRA 2000 n° 15 p. 107ss, spéc. consid. 7). 4.5 Il s'agit donc d'examiner, en l'espèce, si les recourants peuvent bénéficier, en Serbie, d'un accès concret à des structures de protection adéquates et s'il peut être raisonnablement exigé d'eux qu'ils fassent appel à ce système de protection interne (cf. JICRA 2006 n° 18 consid. 10.3 p. 203s.). Selon les informations à disposition du Tribunal, les autorités judiciaires ou policières serbes ne renoncent, en règle générale, pas à poursuivre les auteurs d'exactions commises à l'encontre de membres de minorités ethniques, ni ne tolèrent ou cautionnent de tels agissements (cf. UK Home Office, Operational guidance note du 1er septembre 2008, ch. 3.6.1 à 3.6.12 ; cf. aussi Minority Rights Group International, Pushing for Change? South East Europe's Minorities in the EU Progress Reports, Londres juillet 2008). Certes, comme déjà indiqué plus haut, le Tribunal est conscient que s'agissant de la situation générale des minorities ethniques en Serbie et en particulier celle des Roms, il a pu être constaté que ceux-ci pouvaient parfois faire l'objet de discriminations ou de tracasserie. Il n'en demeure pas moins que la Serbie a accompli d'importants efforts en vue de développer et d'améliorer le statut de la communauté rom, ainsi que de diminuer les comportements discriminatoires envers elle. Il convient de préciser que cette volonté de protection doit d'autant plus être admise que la Serbie a été désignée par le Conseil fédéral comme Etat exempt de persécutions, au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, avec effet au 1er avril 2009 et a déposé, en date du 22 décembre 2009, une demande d'adhésion à l'Union européenne. Dès lors, la capacité et la volonté des autorités serbes d'empêcher la survenance d'agissements tels que ceux allégués par les recourants ne peuvent être déniées. En l'occurrence, les recourants ont indiqué qu'ils s'étaient adressés à la police à de nombreuses reprises suite aux agressions dont ils avaient été victimes, mais que celle-ci arrivait sur les lieux trop tard et ne donnait aucune suite à leurs plaintes. Si toutefois les intéressés estimaient que la police se désintéressait totalement de leur cas et qu'elle restait inactive, il leur appartenait d'engager d'autres démarches, à un échelon supérieur, ce d'autant que B._______ a déclaré qu'elle avait une avocate en Serbie. En d'autres termes, il leur incombait de s'adresser en premier lieu aux autorités serbes dans la mesure où, comme indiqué plus haut, la protection internationale revêt un caractère subsidiaire par rapport à la protection nationale, lorsque comme en l'espèce, celle-ci existe, s'avère efficace et peut être requise sans restriction. On peut en effet attendre d'un requérant d'asile qu'il épuise dans son propre pays les possibilités de trouver une protection adéquate avant de solliciter celle d'un Etat tiers. Le Tribunal relève encore que les deux plaintes produites au dossier sont datées du (...) octobre 2011, soit un jour avant le départ des intéressés du pays. Dès lors, les intéressés ont quitté la Serbie avant même de connaître la suite qui serait donnée à leurs dénonciations. Dans ces conditions, faute pour les intéressés d'avoir démontré qu'ils s'étaient employés à chercher une protection dans leur pays d'origine et que les autorités de celui-ci ne seraient pas en mesure de la leur apporter, le Tribunal constate que les motifs invoqués ne sont pas pertinents en matière d'asile. 4.6 La question de la vraisemblance des préjudices prétendument subis peut dès lors être laissée indécise. Cela dit, le Tribunal relève, au passage, les divergences existant entre les déclarations des intéressés s'agissant notamment du lieu de séjour de A._______ après les premières menaces ou de l'agression dont C._______ aurait été victime sur un pont quelques jours avant leur départ du pays. Le Tribunal constate également que les propos de B._______ sont quelque peu différents des faits ressortant du jugement du Tribunal produit. En effet, il ressort de ce document qu'elle n'était pas présente au moment du meurtre et que la police était sur les lieux avant elle. Pour le reste, il est renvoyé aux considérants pertinents de la décision de l'ODM. 4.7 Enfin, les rapports internationaux cités par les intéressés à l'appui de leur recours ne sauraient se révéler pertinents, dans la mesure où ces documents sont de portée générale et ne les concernent dès lors pas personnellement. 4.8 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnées à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 6.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s). 7.5 En l'occurrence, rien n'indique que l'exécution du renvoi en Serbie exposerait les intéressés à un risque concret et sérieux de traitements de cette nature. Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1). 8.2 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s. ; Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. JICRA 2003 n° 24 précitée, JICRA 1993 n° 38 p. 274s.). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (Gottfried Zürcher, Wegweisung und Fremdenpolizeirecht : die ver-fahrensmässige Behandlung von medizinischen Härtefällen, in Schwei-zerisches Institut für Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des Asylrechts, Lucerne 1992 ; JICRA 2003 n° 24 précitée). 8.3 En l'occurrence, le Tribunal ne saurait admettre que la situation actuelle prévalant en Serbie est en soi constitutive d'un empêchement à la réinstallation des recourants. En effet, il est notoire que la Serbie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 8.4 Il s'agit dès lors de déterminer si, au vu de la situation personnelle des recourants, l'exécution de leur renvoi est également raisonnablement exigible. 8.4.1 En l'espèce, A._______ fait valoir des problèmes d'ordre médical qui, selon lui, devraient s'opposer à l'exécution de son renvoi. Il ressort du certificat établi le 14 mars 2012 qu'il souffre d'un état de stress post-traumatique nécessitant un suivi thérapeutique à raison de deux fois par semaine en moyenne et un traitement médicamenteux. Au vu de ce qui précède, force est de constater que les problèmes de santé du recourant ne constituent pas de graves affections et n'ont d'ailleurs jamais impliqué la mise en place d'un traitement lourd en milieu hospitalier. Ainsi, en l'état actuel, il n'apparaît manifestement pas que les troubles dont souffre l'intéressé soient de nature à mettre sa vie ou sa santé concrètement en danger à brève échéance, en cas de retour en Serbie. Par ailleurs, sur la base des informations à disposition du Tribunal, les médicaments et les traitements nécessaires aux troubles psychiques sont, en général, disponibles en Serbie et les personnes enregistrées dans ce pays y ont accès moyennant une modique contribution, voire gratuitement (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral (ATAF) D-5962/2006 du 23 mars 2010). En effet, la Serbie dispose de structures médicales (cf. ATAF D-6908/2011 du 18 janvier 2012, E-4013/2011 du 5 octobre 2011 consid. 7.2.3 et les réf. cit., D-5915/2006 du 3 novembre 2010 consid. 7.3.2 et E-1658/2010 du 25 mai 2010 et les réf. cit. ; Praxis, Analysis of the main obstacles and problems in access of Roma to the rights to health and health care, Belgrade, juillet 2011, spéc. p. 48 ss ; The country of Return Information Project, Country Sheet Serbia, juin 2009, p. 73 ss) qui permettront, au besoin, à A._______ de bénéficier de soins adéquats, y compris pour le cas où son état de santé viendrait à se péjorer. Cela dit, les recourants, qui ont été enregistrés en Serbie, où des papiers d'identité leur ont été délivrés, ne devraient pas connaître de difficultés à se faire à nouveau enregistrer dans ce pays, dans la ville de leur choix, pour pouvoir bénéficier de l'aide sociale et médicale. De plus, il ressort du dossier (documents médicaux produits, p-v d'audition du 29 novembre 2011 de A._______ p. 2 et p-v d'audition du 29 novembre 2011 de B._______ p. 11) que le recourant a déjà bénéficié de traitements en Serbie. Certes, le médecin en charge de l'intéressé craint une péjoration de l'état de santé de son patient en cas de retour dans son pays d'origine et en l'absence de traitement. Toutefois, comme déjà indiqué plus haut, des traitements adéquats sont disponibles en Serbie. De plus, quand bien même le Tribunal est conscient de l'impact négatif qu'est susceptible d'engendrer une décision relative à l'exécution du renvoi sur l'état de santé de l'intéressé, il considère qu'il appartiendra à son thérapeute de prendre les mesures adéquates pour le préparer à la perspective d'un retour. En effet, on ne saurait d'une manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au seul motif que la perspective d'un retour serait hypothétiquement susceptible de générer une aggravation dépressive. Dans ces conditions, le Tribunal considère que les problèmes médicaux du recourant ne sont pas d'une gravité telle qu'il faille renoncer à l'exécution de son renvoi, l'intéressé pouvant au besoin se faire soigner en Serbie de manière satisfaisante. 8.4.2 S'agissant de l'intérêt supérieur des deux enfants mineurs des recourants, le Tribunal retient qu'ils ne sont en Suisse que depuis quelques mois. Dès lors, la durée de leur séjour en Suisse ne saurait être décisive. En outre, il ne ressort pas du dossier qu'une intégration dans le système scolaire en vigueur en Serbie constituerait pour eux un effort insurmontable au vu de leur âge actuel. Par ailleurs, compte tenu du peu de temps passé en Suisse, il ne peut être considéré qu'ils auraient coupé tout lien avec la Serbie et le milieu socioculturel qui est le leur. De plus, en cas de retour, les enfants ne seront pas exposés à une précarité particulière et pourront s'appuyer sur le réseau familial de leurs parents. Dans ces conditions, il y a tout lieu de penser qu'ils pourront mener une existence conforme à la dignité humaine en cas de réinstallation. 8.5 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des recourants. A cet égard, le Tribunal relève que ceux-ci sont jeunes et n'ont quitté leur pays, comme déjà dit, que depuis quelques mois. Par ailleurs, A._______ est au bénéfice d'une expérience profes-sionnelle en qualité de (...) et D._______ d'une formation scolaire et professionnelle de (...). Au demeurant, les intéressés disposent d'un réseau familial (notamment les parents de la recourante, la mère du recourant, des frères et une soeur) dans leur pays, sur lequel ils pourront compter à leur retour. Ils détiennent de plus des documents d'identité leur permettant de bénéficier de l'ensemble des services de l'Etat serbe, à commencer par une prise en charge sociale. Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8.6 Enfin, le Tribunal rappelle que les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas en tant que tels déterminants sous l'angle de l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 757 ; JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5e p. 159). 8.7 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

9. Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515). 10. 10.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 10.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.

11. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).

12. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : François Badoud Chrystel Tornare Villanueva Expédition :