Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 20 mai 2010, les époux A._______ et B._______ et leurs deux enfants ont déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe. B. Les époux A._______ et B._______ et leur enfant aînée ont été entendus lors des auditions audit centre, le 23 avril 2010 et plus particulièrement sur leurs motifs d'asile, lors des auditions du 6 mai 2010. Ils ont déclaré être d'ethnie rom, et avoir vécu à D._______. Les époux A._______ et B._______ ont déclaré avoir quitté leur pays principalement en raison des problèmes rencontrés par leurs enfants à l'école à cause de leur appartenance ethnique. Ainsi, leurs enfants auraient été régulièrement maltraités par leurs camarades. Leur fils aurait en outre été frappé par sa maîtresse et leur fille aurait été importunée par quatre camarades, lesquels - selon ses dires - auraient tenté de la violer. Elle se serait cependant débattue, les mettant en fuite. B._______ aurait tenté de se plaindre auprès du directeur de l'école, mais sans succès. Quant à son époux, en voulant porter secours à leur fils, insulté par un camarade, il aurait été giflé par les parents de celui-ci. B._______ a également allégué avoir échappé à une tentative de viol, alors qu'elle se trouvait à l'hôpital, sous perfusion. Ses cris auraient alerté le personnel médical, lequel aurait fait sortir son agresseur. Les requérants ont joint au dossier leurs passeports et ceux de leurs enfants, leurs certificats de naissance ainsi que plusieurs certificats médicaux, relatifs à B._______, laquelle souffre notamment d'un état dépressif. C. Par décision du 20 mai 2010, l'ODM a rejeté la demande d'asile des intéressés, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Cet office a estimé que les motifs invoqués n'étaient pas pertinents en matière d'asile dans la mesure où il pouvait être attendu des requérants qu'ils sollicitent la protection des autorités de leur pays, dont rien ne permettait de supposer qu'elles auraient provoqué ou toléré les agissements dénoncés. Il a également retenu que si la communauté rom était parfois exposée à des brimades et autres tracasseries, ces faits ne permettaient cependant pas d'admettre de façon abstraite que les Rom de Serbie étaient victimes d'actes systématiques de violence ou de discriminations. Enfin, il a considéré que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible, en dépit de l'état de santé de B._______. Sous cet angle, il a observé qu'elle avait bénéficié en Serbie d'un traitement régulier et adéquat. D. Par recours interjeté, le 18 juin 2010, contre la décision précitée, les intéressés ont conclu à l'annulation de celle-ci et à la reconnaissance de leur qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à leur admission provisoire. Ils ont par ailleurs sollicité l'assistance judiciaire partielle. Ils ont réitéré le fait que les autorités serbes ne leur accorderaient aucune protection, rappelant à cet effet leurs tentatives auprès du directeur de l'école. Ils ont par ailleurs mis en avant l'état de santé de B._______, laquelle nécessiterait des soins adaptés à son état, qu'elle ne pourrait recevoir dans son pays. E. Par décision incidente du 24 juin 2010, la juge en charge du dossier a renoncé au versement d'une avance de frais, renvoyé à l'examen au fond la décision relative à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle et fixé aux intéressés un délai, afin de produire un certificat médical relatif à B._______ ainsi que tout élément pouvant attester qu'ils auraient personnellement subi des mauvais traitements en Serbie ou que les autorités serbes auraient pris à leur égard des décisions méconnaissant les garanties constitutionnelles et légales en vigueur dans ce pays. F. Par courrier du 7 juillet 2010, les intéressés ont produit un certificat médical établi le 2 juillet 2010 par E._______, dont il ressort que les enfants du couple présentent des signes cliniques de PTSD importants préexistant à leur arrivée en Suisse. G. A la demande de la juge chargée de l'instruction, les intéressés ont produit par courrier du 28 mars 2011 deux rapports médicaux, relatifs à B._______, datés des 21 et 24 mars 2011. Il ressort de la lecture du rapport médical établi le 21 mars 2011 par la doctoresse G. P. Z., que l'intéressée présente un épisode dépressif moyen (F32.1), un trouble panique (F41.1) ainsi qu'un probable trouble somatoforme (F45.9). Il convient ainsi de relever la présence d'un épisode dépressif qui aurait débuté en 2009 et pour lequel il n'y a jamais eu de rémission complète. Selon la patiente, les symptômes seraient survenus de façon soudaine après l'accident de la route de sa fille aînée. Par ailleurs, l'évolution de cet épisode a emprunté les voies de la chronicité, entretenue aussi par les conditions sociales de précarité et d'instabilité auxquelles sont confrontées la patiente et sa famille et par une possible fragilité narcissique préalable. En outre, l'hypothèse d'un trouble de l'adaptation initial évoluant vers une dépression dans un contexte psychosocial catalyseur peut également être posé. Enfin, la concrétisation d'un renvoi imminent amènerait à une exacerbation anxiodépressive, déjà constatée dans de telles circonstances. Quant au rapport médical établi le 24 mars 2011, il retient que l'intéressée souffre d'un syndrome douloureux chronique, nécessitant une prise en charge médicamenteuse ainsi qu'une physiothérapie. Par courrier posté le 7 avril 2011, les époux A._______ et B._______ ont produit deux rapports médicaux, soit l'original du rapport médical établi le 24 mars 2011, ainsi qu'un rapport médical, daté du 29 mars 2011, relatif à leur fille. Il ressort de la lecture de ce rapport que leur fille souffre d'un état de stress post-traumatique (F43.1), ayant nécessité la mise en place en juin 2010, de consultations thérapeutiques ainsi qu'un traitement médicamenteux. Sur la base de ce dernier rapport médical, mais également des rapports relatifs à B._______, les intéressés considèrent que l'exécution de leur renvoi mettrait concrètement leur vie en danger et serait, de surcroît, contraire à l'art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107). H. Invité à se déterminer sur le contenu du recours, l'ODM en a requis le rejet dans une prise de position rédigée le 12 décembre 2012, considérant, pour l'essentiel que les intéressées étaient à même de poursuivre les traitements de type ambulatoire entrepris en Suisse dans leur pays d'origine. I. Par courrier du 21 janvier 2013, les intéressés ont fait parvenir à la juge chargée de l'instruction leurs observations sur la prise de position de l'ODM. A l'appui de celles-ci, ils ont produit plusieurs certificats médicaux. Ainsi, selon le certificat médical daté du 15 janvier 2012 (recte : 2013), signé par le docteur J. F. du Département de santé mentale et de psychiatrie de E._______, B._______ a fait un suivi de crise au F._______ du 17 décembre 2012 au 4 janvier 2013, date de son hospitalisation à G._______. Selon le certificat médical daté du 15 janvier 2013, signé par les docteurs N. F et S. Z. du Département de psychiatrie de E._______, B._______ est hospitalisée depuis le 4 janvier 2013 pour un état anxio-dépressif avec idées suicidaires et symptômes psychotiques. Le diagnostic retient un épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques. Enfin, selon le rapport médical et psychiatrique daté du 14 janvier 2013, signé par les docteurs A. M. et C. S., du Département de l'Enfant et de l'Adolescent de E._______, la fille des intéressés présente un état de stress post-traumatique (F 43.1), un léger retard de développement cognitif (F 78.1), une hernie ombilicale opérée, un colon irritable, des dorsolombalgies avec scoliose et une dysménorrhée. Sur le plan somatique, le rapport retient une "physiothérapie, avis rhumatologique en raison de la scoliose. Accès à un médecin généraliste spécialisé dans le suivi d'adolescents migrants". Et sur le plan psychiatrique, le rapport retient des "consultations thérapeutiques (entretiens psychothérapeutiques à quinzaine) Traitement médicamenteux : Atarax, 25mg/j en réserve au coucher". J. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, les recourants n'ont pas démontré que les exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies. Le recours ne contient sur ce point ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée. 3.2 En effet, les intéressés, qui sont d'origine rom, allèguent avoir quitté la Serbie principalement en raison des actes de malveillance auxquels leurs enfants auraient été exposés, dans le cadre de leur scolarité. 3.3 Il convient tout d'abord de souligner que l'appartenance à la minorité ethnique rom ne représente pas, à elle seule, un réel risque de persécution au sens de l'art. 3 LAsi. Si, en Serbie, les membres de ces minorités sont certes fréquemment victimes de brimades ou d'autres tracasseries de la part de tiers ou d'autorités locales, il ne peut être considéré qu'ils sont l'objet d'actes systématiques de violence ou de graves discriminations du seul fait de leur ethnie (cf. notamment dans ce sens arrêt du Tribunal administratif fédéral E-434/2010 du 30 juin 2010). Cela précisé, il y a lieu de relever que les agressions, dont les intéressés se sont dit avoir été victimes, émanent de tiers, or la crainte d'actes de représailles de la part de tiers ne revêt un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation. En effet, selon le principe de subsidiarité de la protection internationale (in casu celle offerte par la Suisse) par rapport à la protection nationale, principe consacré à l'art. 1A ch. 2 de la Convention relative au statut de réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30), on est en droit d'attendre d'un requérant qu'il fasse appel en priorité à la protection du pays dont il a la nationalité. 3.4 Il s'agit donc d'examiner, en l'espèce, si les recourants peuvent bénéficier, en Serbie, d'un accès concret à des structures de protection adéquates et s'il peut être raisonnablement exigé d'eux qu'ils fassent appel à ce système de protection interne. Selon les informations à disposition du Tribunal, les autorités judiciaires ou policières serbes ne renoncent, en règle générale, pas à poursuivre les auteurs d'exactions commises à l'encontre de membres de minorités ethniques, ni ne tolèrent ou cautionnent de tels agissements (cf. UK Home Office, Operational guidance note du 1er septembre 2008, ch. 3.6.1 à 3.6.12 ; cf. aussi Minority Rights Group International, Pushing for Change? South East Europe's Minorities in the EU Progress Reports, Londres juillet 2008). Certes, comme déjà indiqué plus haut, le Tribunal est conscient que s'agissant de la situation générale des minorités ethniques en Serbie et en particulier celle des Roms, il a pu être constaté que ceux-ci pouvaient parfois faire l'objet de discriminations ou de tracasserie. Il n'en demeure pas moins que la Serbie a accompli d'importants efforts en vue de développer et d'améliorer le statut de la communauté rom, ainsi que de diminuer les comportements discriminatoires envers elle. Il convient de préciser que cette volonté de protection doit d'autant plus être admise que la Serbie a été désignée par le Conseil fédéral comme Etat exempt de persécutions, au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, avec effet au 1er avril 2009 et a déposé, en date du 22 décembre 2009, une demande d'adhésion à l'Union européenne. Dès lors, la capacité et la volonté des autorités serbes d'empêcher la survenance d'agissements tels que ceux allégués par les recourants ne peuvent être déniées. 3.5 En l'occurrence, les recourants ont indiqué qu'ils s'étaient adressés au directeur de l'école fréquentée par leurs enfants, mais sans succès. Ils auraient par contre renoncé à s'adresser aux autorités, considérant ces démarches comme vaines. Or, comme relevé ci-avant, il incombait aux intéressés de s'adresser en premier lieu aux autorités serbes dans la mesure où la protection internationale revêt un caractère subsidiaire par rapport à la protection nationale, lorsque comme en l'espèce, celle-ci existe, s'avère efficace et peut être requise sans restriction. On peut en effet attendre d'un requérant d'asile qu'il épuise dans son propre pays les possibilités de trouver une protection adéquate, avant de solliciter celle d'un Etat tiers. Dans ces conditions, faute pour les intéressés d'avoir démontré qu'ils s'étaient employés à chercher une protection dans leur pays d'origine et que les autorités de celui-ci ne seraient pas en mesure de la leur apporter, le Tribunal constate que les motifs invoqués ne sont pas pertinents en matière d'asile. 3.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnées à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme relevé plus haut, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 7. 7.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s). 7.2 En l'occurrence, rien n'indique que l'exécution du renvoi en Serbie exposerait les intéressés à un risque concret et sérieux de traitements de cette nature, que ce soit en raison de leur appartenance ethnique ou de l'état de santé de B._______ et de sa fille, dans la mesure où la Serbie dispose d'infrastructures ad hoc pour les prendre en charge. Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1). 8.2 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. 8.3 Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. 8.4 Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (Gottfried Zürcher, Wegweisung und Fremdenpolizeirecht : die verfahrensmässige Behandlung von medizinischen Härtefällen, in Schweizerisches Institut für Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des Asylrechts, Lucerne 1992 ; JICRA 2003 n° 24 précitée). 8.5 En l'occurrence, le Tribunal ne saurait admettre que la situation actuelle prévalant en Serbie est en soi constitutive d'un empêchement à la réinstallation des recourants. En effet, il est notoire que la Serbie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Il s'agit dès lors de déterminer si, au vu de la situation personnelle des recourants, l'exécution de leur renvoi est également raisonnablement exigible. 8.6 En l'espèce, B._______ et sa fille ont fait valoir des problèmes d'ordre médical qui, selon elles, devraient s'opposer à l'exécution de leur renvoi. Il ressort du rapport établi le 29 mars 2011, et réactualisé par l'envoi du 21 janvier 2013, que la fille des intéressés souffre d'un état de stress post-traumatique nécessitant un suivi thérapeutique à intervalles réguliers et un traitement médicamenteux, ainsi que d'un léger retard de développement cognitif, d'une hernie ombilicale opérée, d'un colon irritable, de dorsolombalgies avec scoliose ainsi que d'une dysménorrhée. Quant à B._______, elle souffre principalement d'un épisode dépressif moyen (selon le rapport établi le 29 mars 2011) à sévère (selon le rapport établi le 15 janvier 2013) ainsi que de douleurs chroniques, qui nécessitent également un soutien thérapeutique ainsi qu'un traitement médicamenteux. 8.6.1 Sur la base des informations à disposition du Tribunal, les médicaments et les traitements nécessaires aux troubles psychiques sont, en général, disponibles en Serbie et les personnes enregistrées dans ce pays y ont accès moyennant une modique contribution, voire gratuitement (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral (ATAF) D-5962/2006 du 23 mars 2010). En effet, la Serbie dispose de structures médicales (cf. ATAF D-6908/2011 du 18 janvier 2012, E-4013/2011 du 5 octobre 2011 consid. 7.2.3 et les réf. cit., D-5915/2006 du 3 novembre 2010 consid. 7.3.2 et E-1658/2010 du 25 mai 2010 et les réf. cit. ; Praxis, Analysis of the main obstacles and problems in access of Roma to the rights to health and health care, Belgrade, juillet 2011, spéc. p. 48 ss ; The country of Return Information Project, Country Sheet Serbia, juin 2009, p. 73 ss) qui permettront, au besoin, aux intéressées de bénéficier de soins adéquats, y compris pour le cas où leur état de santé viendrait à se péjorer. Cela dit, les recourants, qui ont été enregistrés en Serbie, où des papiers d'identité leur ont été délivrés, ne devraient pas connaître de difficultés à se faire à nouveau enregistrer dans la ville de leur choix, pour pouvoir bénéficier de l'aide sociale et médicale. De plus, il ressort du dossier (documents médicaux produits, p-v d'audition du 6 mai 2010 de B._______ p. 2) que B._______ a déjà bénéficié de traitements en Serbie, en raison de sa dépression. Certes, elle a fait valoir que les traitements mis en place n'avaient pas été concluants, raison pour laquelle son médecin traitant lui aurait conseillé de venir en Suisse (cf. procès-verbal d'audition du 6 mai 2010 ad question 36 page 5). Or, force est de constater que la prise en charge instituée en Suisse n'a pas conduit à une amélioration significative de l'intéressée. Aussi, dans ces conditions, le Tribunal considère que rien ne s'oppose à une reprise en charge de l'intéressée dans son pays d'origine et ce, même à considérer l'hospitalisation à la clinique psychiatrique de G._______ en raison d'un état anxio-dépressif avec idées suicidaires et symptômes psychotiques. En effet, comme relevé au paragraphe précédent, il existe en Serbie une infrastructure médicale à même de prendre en charge l'intéressée. Quant à la fille des intéressés, le Tribunal observe que le rapport médical établi le 29 mars 2011 retient la nécessité de poursuivre le traitement débuté le 30 juin 2010 sur une durée d'au moins une année, afin d'éviter que le syndrome de stress post traumatique ne devienne chronique. Or, force est de constater que près de deux ans après (cf. rapport médical du 14 janvier 2013), la situation n'a également pas évolué de manière significative, de sorte que le Tribunal est en droit de se demander dans quelle mesure la thérapie mise en place en Suisse est à ce point nécessaire qu'elle ne pourrait pas se poursuivre en Serbie, où, de surcroît, l'intéressée sera en mesure de s'exprimer sans la présence d'un interprète. 8.6.2 Certes, les médecins en charge des intéressées craignent une péjoration de l'état de santé de leurs patientes en cas de retour dans leur pays d'origine et en l'absence de traitement. Toutefois, comme déjà indiqué plus haut, des traitements adéquats sont disponibles en Serbie. De plus, quand bien même le Tribunal est conscient de l'impact négatif qu'est susceptible d'engendrer une décision relative à l'exécution du renvoi sur l'état de santé des intéressées, il considère qu'il appartiendra à leurs thérapeutes de prendre les mesures adéquates pour les préparer à la perspective d'un retour. En effet, on ne saurait d'une manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au seul motif que la perspective d'un retour serait hypothétiquement susceptible de générer une aggravation dépressive. 8.7 Dans ces conditions, le Tribunal considère que les problèmes médicaux des recourantes ne sont pas d'une gravité telle qu'il faille renoncer à l'exécution de leur renvoi, les intéressées pouvant au besoin se faire soigner en Serbie de manière satisfaisante. 8.8 S'agissant de l'intérêt supérieur des enfants, le Tribunal constate que ceux-ci sont en Suisse depuis près de (...) ans. Ceci observé, il ne ressort pas du dossier qu'une réintégration dans le système scolaire en vigueur en Serbie constituerait pour eux un effort insurmontable au vu de leur âge actuel. Par ailleurs, il ne peut être considéré qu'ils auraient coupé tout lien avec la Serbie et le milieu socioculturel qui est à l'origine le leur. Sous cet angle, le fait que la fille des intéressés ne parlait pas le français une année après son arrivée en Suisse (cf. rapport médical du 29 mars 2011 ad point 1.3) et qu'elle est encore hésitante dans cette langue (cf. rapport médical du 14 janvier 2013 ad point 1.4) est révélateur. De plus, en cas de retour, les enfants ne seront pas exposés à une précarité particulière et pourront s'appuyer sur le réseau familial de leurs parents. Dans ces conditions, il y a tout lieu de penser qu'ils pourront mener une existence conforme à la dignité humaine et ce, en dépit du léger retard de développement cognitif présenté par la fille des intéressés. Sous cet angle, le Tribunal observe qu'il existe en Serbie des infrastructures à même de prendre en charge des enfants et des adolescents présentant ce type de handicap. 8.9 Le Tribunal tient encore à rappeler que le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, tel que découlant de l'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (Conv. enfants, RS 0.107), ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour déductible en justice (cf. notamment ATAF D-7082/2010 du 29 août 2011 ; ATF 136 I 285 consid. 5.2 p. 287 et la jurisprudence citée, ATF 126 II 377, ATF 124 II 361). L'intérêt supérieur de l'enfant représente un des éléments à prendre en compte dans la pesée des intérêts à effectuer (arrêt du Tribunal fédéral 2C_487/2007 du 28 janvier 2008 consid. 4). Les difficultés de réintégration dans le pays d'origine peuvent constituer un facteur parmi d'autres à prendre en considération dans le cadre de la balance des intérêts lors de l'examen de l'exigibilité de l'exécution du renvoi (cf. dans ce sens JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5 p. 143, JICRA 1998 n° 31 consid. 8c/ff/bbb p. 259s.). Au vu des considérants ci-dessus, il ne semble toutefois pas que de telles difficultés existent dans le cas d'espèce. 8.10 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des recourants. Ainsi que cela ressort des pièces du dossier, A._______ a pu subvenir aux besoins de sa famille jusqu'à leur départ pour la Suisse, en effectuant des travaux pour des privés ainsi qu'en qualité de manutentionnaire. Il est par ailleurs au bénéfice d'une formation de soudeur même si, selon ses déclarations, il n'a pas eu l'opportunité de la mettre en pratique. Par ailleurs, les intéressés disposent d'un réseau familial (notamment les parents de la recourante et leurs trois filles aînées, toutes mariées) dans leur pays, sur lequel ils pourront compter à leur retour. Ils détiennent de plus des documents d'identité leur permettant de bénéficier de l'ensemble des services de l'Etat serbe, à commencer par une prise en charge sociale. Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8.11 Enfin, le Tribunal rappelle que les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas en tant que tels déterminants sous l'angle de l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 757 ; JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5e p. 159). 8.12 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
9. Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515).
10. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales.
11. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 12. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce, il y est renoncé (cf. art. 63 al. 1 PA), rendant ainsi la demande d'octroi de l'assistance judiciaire partielle sans objet. (dispositif page suivante)
Erwägungen (40 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
E. 1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi).
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3.1 En l'occurrence, les recourants n'ont pas démontré que les exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies. Le recours ne contient sur ce point ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée.
E. 3.2 En effet, les intéressés, qui sont d'origine rom, allèguent avoir quitté la Serbie principalement en raison des actes de malveillance auxquels leurs enfants auraient été exposés, dans le cadre de leur scolarité.
E. 3.3 Il convient tout d'abord de souligner que l'appartenance à la minorité ethnique rom ne représente pas, à elle seule, un réel risque de persécution au sens de l'art. 3 LAsi. Si, en Serbie, les membres de ces minorités sont certes fréquemment victimes de brimades ou d'autres tracasseries de la part de tiers ou d'autorités locales, il ne peut être considéré qu'ils sont l'objet d'actes systématiques de violence ou de graves discriminations du seul fait de leur ethnie (cf. notamment dans ce sens arrêt du Tribunal administratif fédéral E-434/2010 du 30 juin 2010). Cela précisé, il y a lieu de relever que les agressions, dont les intéressés se sont dit avoir été victimes, émanent de tiers, or la crainte d'actes de représailles de la part de tiers ne revêt un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation. En effet, selon le principe de subsidiarité de la protection internationale (in casu celle offerte par la Suisse) par rapport à la protection nationale, principe consacré à l'art. 1A ch. 2 de la Convention relative au statut de réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30), on est en droit d'attendre d'un requérant qu'il fasse appel en priorité à la protection du pays dont il a la nationalité.
E. 3.4 Il s'agit donc d'examiner, en l'espèce, si les recourants peuvent bénéficier, en Serbie, d'un accès concret à des structures de protection adéquates et s'il peut être raisonnablement exigé d'eux qu'ils fassent appel à ce système de protection interne. Selon les informations à disposition du Tribunal, les autorités judiciaires ou policières serbes ne renoncent, en règle générale, pas à poursuivre les auteurs d'exactions commises à l'encontre de membres de minorités ethniques, ni ne tolèrent ou cautionnent de tels agissements (cf. UK Home Office, Operational guidance note du 1er septembre 2008, ch. 3.6.1 à 3.6.12 ; cf. aussi Minority Rights Group International, Pushing for Change? South East Europe's Minorities in the EU Progress Reports, Londres juillet 2008). Certes, comme déjà indiqué plus haut, le Tribunal est conscient que s'agissant de la situation générale des minorités ethniques en Serbie et en particulier celle des Roms, il a pu être constaté que ceux-ci pouvaient parfois faire l'objet de discriminations ou de tracasserie. Il n'en demeure pas moins que la Serbie a accompli d'importants efforts en vue de développer et d'améliorer le statut de la communauté rom, ainsi que de diminuer les comportements discriminatoires envers elle. Il convient de préciser que cette volonté de protection doit d'autant plus être admise que la Serbie a été désignée par le Conseil fédéral comme Etat exempt de persécutions, au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, avec effet au 1er avril 2009 et a déposé, en date du 22 décembre 2009, une demande d'adhésion à l'Union européenne. Dès lors, la capacité et la volonté des autorités serbes d'empêcher la survenance d'agissements tels que ceux allégués par les recourants ne peuvent être déniées.
E. 3.5 En l'occurrence, les recourants ont indiqué qu'ils s'étaient adressés au directeur de l'école fréquentée par leurs enfants, mais sans succès. Ils auraient par contre renoncé à s'adresser aux autorités, considérant ces démarches comme vaines. Or, comme relevé ci-avant, il incombait aux intéressés de s'adresser en premier lieu aux autorités serbes dans la mesure où la protection internationale revêt un caractère subsidiaire par rapport à la protection nationale, lorsque comme en l'espèce, celle-ci existe, s'avère efficace et peut être requise sans restriction. On peut en effet attendre d'un requérant d'asile qu'il épuise dans son propre pays les possibilités de trouver une protection adéquate, avant de solliciter celle d'un Etat tiers. Dans ces conditions, faute pour les intéressés d'avoir démontré qu'ils s'étaient employés à chercher une protection dans leur pays d'origine et que les autorités de celui-ci ne seraient pas en mesure de la leur apporter, le Tribunal constate que les motifs invoqués ne sont pas pertinents en matière d'asile.
E. 3.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.
E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008.
E. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnées à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
E. 5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
E. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
E. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
E. 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme relevé plus haut, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
E. 7.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s).
E. 7.2 En l'occurrence, rien n'indique que l'exécution du renvoi en Serbie exposerait les intéressés à un risque concret et sérieux de traitements de cette nature, que ce soit en raison de leur appartenance ethnique ou de l'état de santé de B._______ et de sa fille, dans la mesure où la Serbie dispose d'infrastructures ad hoc pour les prendre en charge. Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).
E. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1).
E. 8.2 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse.
E. 8.3 Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves.
E. 8.4 Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (Gottfried Zürcher, Wegweisung und Fremdenpolizeirecht : die verfahrensmässige Behandlung von medizinischen Härtefällen, in Schweizerisches Institut für Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des Asylrechts, Lucerne 1992 ; JICRA 2003 n° 24 précitée).
E. 8.5 En l'occurrence, le Tribunal ne saurait admettre que la situation actuelle prévalant en Serbie est en soi constitutive d'un empêchement à la réinstallation des recourants. En effet, il est notoire que la Serbie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Il s'agit dès lors de déterminer si, au vu de la situation personnelle des recourants, l'exécution de leur renvoi est également raisonnablement exigible.
E. 8.6 En l'espèce, B._______ et sa fille ont fait valoir des problèmes d'ordre médical qui, selon elles, devraient s'opposer à l'exécution de leur renvoi. Il ressort du rapport établi le 29 mars 2011, et réactualisé par l'envoi du 21 janvier 2013, que la fille des intéressés souffre d'un état de stress post-traumatique nécessitant un suivi thérapeutique à intervalles réguliers et un traitement médicamenteux, ainsi que d'un léger retard de développement cognitif, d'une hernie ombilicale opérée, d'un colon irritable, de dorsolombalgies avec scoliose ainsi que d'une dysménorrhée. Quant à B._______, elle souffre principalement d'un épisode dépressif moyen (selon le rapport établi le 29 mars 2011) à sévère (selon le rapport établi le 15 janvier 2013) ainsi que de douleurs chroniques, qui nécessitent également un soutien thérapeutique ainsi qu'un traitement médicamenteux.
E. 8.6.1 Sur la base des informations à disposition du Tribunal, les médicaments et les traitements nécessaires aux troubles psychiques sont, en général, disponibles en Serbie et les personnes enregistrées dans ce pays y ont accès moyennant une modique contribution, voire gratuitement (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral (ATAF) D-5962/2006 du 23 mars 2010). En effet, la Serbie dispose de structures médicales (cf. ATAF D-6908/2011 du 18 janvier 2012, E-4013/2011 du 5 octobre 2011 consid. 7.2.3 et les réf. cit., D-5915/2006 du 3 novembre 2010 consid. 7.3.2 et E-1658/2010 du 25 mai 2010 et les réf. cit. ; Praxis, Analysis of the main obstacles and problems in access of Roma to the rights to health and health care, Belgrade, juillet 2011, spéc. p. 48 ss ; The country of Return Information Project, Country Sheet Serbia, juin 2009, p. 73 ss) qui permettront, au besoin, aux intéressées de bénéficier de soins adéquats, y compris pour le cas où leur état de santé viendrait à se péjorer. Cela dit, les recourants, qui ont été enregistrés en Serbie, où des papiers d'identité leur ont été délivrés, ne devraient pas connaître de difficultés à se faire à nouveau enregistrer dans la ville de leur choix, pour pouvoir bénéficier de l'aide sociale et médicale. De plus, il ressort du dossier (documents médicaux produits, p-v d'audition du 6 mai 2010 de B._______ p. 2) que B._______ a déjà bénéficié de traitements en Serbie, en raison de sa dépression. Certes, elle a fait valoir que les traitements mis en place n'avaient pas été concluants, raison pour laquelle son médecin traitant lui aurait conseillé de venir en Suisse (cf. procès-verbal d'audition du 6 mai 2010 ad question 36 page 5). Or, force est de constater que la prise en charge instituée en Suisse n'a pas conduit à une amélioration significative de l'intéressée. Aussi, dans ces conditions, le Tribunal considère que rien ne s'oppose à une reprise en charge de l'intéressée dans son pays d'origine et ce, même à considérer l'hospitalisation à la clinique psychiatrique de G._______ en raison d'un état anxio-dépressif avec idées suicidaires et symptômes psychotiques. En effet, comme relevé au paragraphe précédent, il existe en Serbie une infrastructure médicale à même de prendre en charge l'intéressée. Quant à la fille des intéressés, le Tribunal observe que le rapport médical établi le 29 mars 2011 retient la nécessité de poursuivre le traitement débuté le 30 juin 2010 sur une durée d'au moins une année, afin d'éviter que le syndrome de stress post traumatique ne devienne chronique. Or, force est de constater que près de deux ans après (cf. rapport médical du 14 janvier 2013), la situation n'a également pas évolué de manière significative, de sorte que le Tribunal est en droit de se demander dans quelle mesure la thérapie mise en place en Suisse est à ce point nécessaire qu'elle ne pourrait pas se poursuivre en Serbie, où, de surcroît, l'intéressée sera en mesure de s'exprimer sans la présence d'un interprète.
E. 8.6.2 Certes, les médecins en charge des intéressées craignent une péjoration de l'état de santé de leurs patientes en cas de retour dans leur pays d'origine et en l'absence de traitement. Toutefois, comme déjà indiqué plus haut, des traitements adéquats sont disponibles en Serbie. De plus, quand bien même le Tribunal est conscient de l'impact négatif qu'est susceptible d'engendrer une décision relative à l'exécution du renvoi sur l'état de santé des intéressées, il considère qu'il appartiendra à leurs thérapeutes de prendre les mesures adéquates pour les préparer à la perspective d'un retour. En effet, on ne saurait d'une manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au seul motif que la perspective d'un retour serait hypothétiquement susceptible de générer une aggravation dépressive.
E. 8.7 Dans ces conditions, le Tribunal considère que les problèmes médicaux des recourantes ne sont pas d'une gravité telle qu'il faille renoncer à l'exécution de leur renvoi, les intéressées pouvant au besoin se faire soigner en Serbie de manière satisfaisante.
E. 8.8 S'agissant de l'intérêt supérieur des enfants, le Tribunal constate que ceux-ci sont en Suisse depuis près de (...) ans. Ceci observé, il ne ressort pas du dossier qu'une réintégration dans le système scolaire en vigueur en Serbie constituerait pour eux un effort insurmontable au vu de leur âge actuel. Par ailleurs, il ne peut être considéré qu'ils auraient coupé tout lien avec la Serbie et le milieu socioculturel qui est à l'origine le leur. Sous cet angle, le fait que la fille des intéressés ne parlait pas le français une année après son arrivée en Suisse (cf. rapport médical du 29 mars 2011 ad point 1.3) et qu'elle est encore hésitante dans cette langue (cf. rapport médical du 14 janvier 2013 ad point 1.4) est révélateur. De plus, en cas de retour, les enfants ne seront pas exposés à une précarité particulière et pourront s'appuyer sur le réseau familial de leurs parents. Dans ces conditions, il y a tout lieu de penser qu'ils pourront mener une existence conforme à la dignité humaine et ce, en dépit du léger retard de développement cognitif présenté par la fille des intéressés. Sous cet angle, le Tribunal observe qu'il existe en Serbie des infrastructures à même de prendre en charge des enfants et des adolescents présentant ce type de handicap.
E. 8.9 Le Tribunal tient encore à rappeler que le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, tel que découlant de l'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (Conv. enfants, RS 0.107), ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour déductible en justice (cf. notamment ATAF D-7082/2010 du 29 août 2011 ; ATF 136 I 285 consid. 5.2 p. 287 et la jurisprudence citée, ATF 126 II 377, ATF 124 II 361). L'intérêt supérieur de l'enfant représente un des éléments à prendre en compte dans la pesée des intérêts à effectuer (arrêt du Tribunal fédéral 2C_487/2007 du 28 janvier 2008 consid. 4). Les difficultés de réintégration dans le pays d'origine peuvent constituer un facteur parmi d'autres à prendre en considération dans le cadre de la balance des intérêts lors de l'examen de l'exigibilité de l'exécution du renvoi (cf. dans ce sens JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5 p. 143, JICRA 1998 n° 31 consid. 8c/ff/bbb p. 259s.). Au vu des considérants ci-dessus, il ne semble toutefois pas que de telles difficultés existent dans le cas d'espèce.
E. 8.10 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des recourants. Ainsi que cela ressort des pièces du dossier, A._______ a pu subvenir aux besoins de sa famille jusqu'à leur départ pour la Suisse, en effectuant des travaux pour des privés ainsi qu'en qualité de manutentionnaire. Il est par ailleurs au bénéfice d'une formation de soudeur même si, selon ses déclarations, il n'a pas eu l'opportunité de la mettre en pratique. Par ailleurs, les intéressés disposent d'un réseau familial (notamment les parents de la recourante et leurs trois filles aînées, toutes mariées) dans leur pays, sur lequel ils pourront compter à leur retour. Ils détiennent de plus des documents d'identité leur permettant de bénéficier de l'ensemble des services de l'Etat serbe, à commencer par une prise en charge sociale. Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 8.11 Enfin, le Tribunal rappelle que les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas en tant que tels déterminants sous l'angle de l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 757 ; JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5e p. 159).
E. 8.12 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 9 Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515).
E. 10 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales.
E. 11 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
E. 12 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce, il y est renoncé (cf. art. 63 al. 1 PA), rendant ainsi la demande d'octroi de l'assistance judiciaire partielle sans objet. (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il est statué sans frais.
- La demande d'octroi de l'assistance judiciaire partielle est sans objet.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4435/2010 Arrêt du 21 février 2013 Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Gérard Scherrer, Gabriela Freihofer, juges, Astrid Dapples, greffière. Parties A._______, son épouse B._______, et leurs enfants C._______, D._______, Serbie, représentés par le Centre Social Protestant (CSP), en la personne de François Miévielle, (...) recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 20 mai 2010 / N (...). Faits : A. Le 20 mai 2010, les époux A._______ et B._______ et leurs deux enfants ont déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe. B. Les époux A._______ et B._______ et leur enfant aînée ont été entendus lors des auditions audit centre, le 23 avril 2010 et plus particulièrement sur leurs motifs d'asile, lors des auditions du 6 mai 2010. Ils ont déclaré être d'ethnie rom, et avoir vécu à D._______. Les époux A._______ et B._______ ont déclaré avoir quitté leur pays principalement en raison des problèmes rencontrés par leurs enfants à l'école à cause de leur appartenance ethnique. Ainsi, leurs enfants auraient été régulièrement maltraités par leurs camarades. Leur fils aurait en outre été frappé par sa maîtresse et leur fille aurait été importunée par quatre camarades, lesquels - selon ses dires - auraient tenté de la violer. Elle se serait cependant débattue, les mettant en fuite. B._______ aurait tenté de se plaindre auprès du directeur de l'école, mais sans succès. Quant à son époux, en voulant porter secours à leur fils, insulté par un camarade, il aurait été giflé par les parents de celui-ci. B._______ a également allégué avoir échappé à une tentative de viol, alors qu'elle se trouvait à l'hôpital, sous perfusion. Ses cris auraient alerté le personnel médical, lequel aurait fait sortir son agresseur. Les requérants ont joint au dossier leurs passeports et ceux de leurs enfants, leurs certificats de naissance ainsi que plusieurs certificats médicaux, relatifs à B._______, laquelle souffre notamment d'un état dépressif. C. Par décision du 20 mai 2010, l'ODM a rejeté la demande d'asile des intéressés, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Cet office a estimé que les motifs invoqués n'étaient pas pertinents en matière d'asile dans la mesure où il pouvait être attendu des requérants qu'ils sollicitent la protection des autorités de leur pays, dont rien ne permettait de supposer qu'elles auraient provoqué ou toléré les agissements dénoncés. Il a également retenu que si la communauté rom était parfois exposée à des brimades et autres tracasseries, ces faits ne permettaient cependant pas d'admettre de façon abstraite que les Rom de Serbie étaient victimes d'actes systématiques de violence ou de discriminations. Enfin, il a considéré que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible, en dépit de l'état de santé de B._______. Sous cet angle, il a observé qu'elle avait bénéficié en Serbie d'un traitement régulier et adéquat. D. Par recours interjeté, le 18 juin 2010, contre la décision précitée, les intéressés ont conclu à l'annulation de celle-ci et à la reconnaissance de leur qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à leur admission provisoire. Ils ont par ailleurs sollicité l'assistance judiciaire partielle. Ils ont réitéré le fait que les autorités serbes ne leur accorderaient aucune protection, rappelant à cet effet leurs tentatives auprès du directeur de l'école. Ils ont par ailleurs mis en avant l'état de santé de B._______, laquelle nécessiterait des soins adaptés à son état, qu'elle ne pourrait recevoir dans son pays. E. Par décision incidente du 24 juin 2010, la juge en charge du dossier a renoncé au versement d'une avance de frais, renvoyé à l'examen au fond la décision relative à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle et fixé aux intéressés un délai, afin de produire un certificat médical relatif à B._______ ainsi que tout élément pouvant attester qu'ils auraient personnellement subi des mauvais traitements en Serbie ou que les autorités serbes auraient pris à leur égard des décisions méconnaissant les garanties constitutionnelles et légales en vigueur dans ce pays. F. Par courrier du 7 juillet 2010, les intéressés ont produit un certificat médical établi le 2 juillet 2010 par E._______, dont il ressort que les enfants du couple présentent des signes cliniques de PTSD importants préexistant à leur arrivée en Suisse. G. A la demande de la juge chargée de l'instruction, les intéressés ont produit par courrier du 28 mars 2011 deux rapports médicaux, relatifs à B._______, datés des 21 et 24 mars 2011. Il ressort de la lecture du rapport médical établi le 21 mars 2011 par la doctoresse G. P. Z., que l'intéressée présente un épisode dépressif moyen (F32.1), un trouble panique (F41.1) ainsi qu'un probable trouble somatoforme (F45.9). Il convient ainsi de relever la présence d'un épisode dépressif qui aurait débuté en 2009 et pour lequel il n'y a jamais eu de rémission complète. Selon la patiente, les symptômes seraient survenus de façon soudaine après l'accident de la route de sa fille aînée. Par ailleurs, l'évolution de cet épisode a emprunté les voies de la chronicité, entretenue aussi par les conditions sociales de précarité et d'instabilité auxquelles sont confrontées la patiente et sa famille et par une possible fragilité narcissique préalable. En outre, l'hypothèse d'un trouble de l'adaptation initial évoluant vers une dépression dans un contexte psychosocial catalyseur peut également être posé. Enfin, la concrétisation d'un renvoi imminent amènerait à une exacerbation anxiodépressive, déjà constatée dans de telles circonstances. Quant au rapport médical établi le 24 mars 2011, il retient que l'intéressée souffre d'un syndrome douloureux chronique, nécessitant une prise en charge médicamenteuse ainsi qu'une physiothérapie. Par courrier posté le 7 avril 2011, les époux A._______ et B._______ ont produit deux rapports médicaux, soit l'original du rapport médical établi le 24 mars 2011, ainsi qu'un rapport médical, daté du 29 mars 2011, relatif à leur fille. Il ressort de la lecture de ce rapport que leur fille souffre d'un état de stress post-traumatique (F43.1), ayant nécessité la mise en place en juin 2010, de consultations thérapeutiques ainsi qu'un traitement médicamenteux. Sur la base de ce dernier rapport médical, mais également des rapports relatifs à B._______, les intéressés considèrent que l'exécution de leur renvoi mettrait concrètement leur vie en danger et serait, de surcroît, contraire à l'art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107). H. Invité à se déterminer sur le contenu du recours, l'ODM en a requis le rejet dans une prise de position rédigée le 12 décembre 2012, considérant, pour l'essentiel que les intéressées étaient à même de poursuivre les traitements de type ambulatoire entrepris en Suisse dans leur pays d'origine. I. Par courrier du 21 janvier 2013, les intéressés ont fait parvenir à la juge chargée de l'instruction leurs observations sur la prise de position de l'ODM. A l'appui de celles-ci, ils ont produit plusieurs certificats médicaux. Ainsi, selon le certificat médical daté du 15 janvier 2012 (recte : 2013), signé par le docteur J. F. du Département de santé mentale et de psychiatrie de E._______, B._______ a fait un suivi de crise au F._______ du 17 décembre 2012 au 4 janvier 2013, date de son hospitalisation à G._______. Selon le certificat médical daté du 15 janvier 2013, signé par les docteurs N. F et S. Z. du Département de psychiatrie de E._______, B._______ est hospitalisée depuis le 4 janvier 2013 pour un état anxio-dépressif avec idées suicidaires et symptômes psychotiques. Le diagnostic retient un épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques. Enfin, selon le rapport médical et psychiatrique daté du 14 janvier 2013, signé par les docteurs A. M. et C. S., du Département de l'Enfant et de l'Adolescent de E._______, la fille des intéressés présente un état de stress post-traumatique (F 43.1), un léger retard de développement cognitif (F 78.1), une hernie ombilicale opérée, un colon irritable, des dorsolombalgies avec scoliose et une dysménorrhée. Sur le plan somatique, le rapport retient une "physiothérapie, avis rhumatologique en raison de la scoliose. Accès à un médecin généraliste spécialisé dans le suivi d'adolescents migrants". Et sur le plan psychiatrique, le rapport retient des "consultations thérapeutiques (entretiens psychothérapeutiques à quinzaine) Traitement médicamenteux : Atarax, 25mg/j en réserve au coucher". J. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, les recourants n'ont pas démontré que les exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies. Le recours ne contient sur ce point ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée. 3.2 En effet, les intéressés, qui sont d'origine rom, allèguent avoir quitté la Serbie principalement en raison des actes de malveillance auxquels leurs enfants auraient été exposés, dans le cadre de leur scolarité. 3.3 Il convient tout d'abord de souligner que l'appartenance à la minorité ethnique rom ne représente pas, à elle seule, un réel risque de persécution au sens de l'art. 3 LAsi. Si, en Serbie, les membres de ces minorités sont certes fréquemment victimes de brimades ou d'autres tracasseries de la part de tiers ou d'autorités locales, il ne peut être considéré qu'ils sont l'objet d'actes systématiques de violence ou de graves discriminations du seul fait de leur ethnie (cf. notamment dans ce sens arrêt du Tribunal administratif fédéral E-434/2010 du 30 juin 2010). Cela précisé, il y a lieu de relever que les agressions, dont les intéressés se sont dit avoir été victimes, émanent de tiers, or la crainte d'actes de représailles de la part de tiers ne revêt un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation. En effet, selon le principe de subsidiarité de la protection internationale (in casu celle offerte par la Suisse) par rapport à la protection nationale, principe consacré à l'art. 1A ch. 2 de la Convention relative au statut de réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30), on est en droit d'attendre d'un requérant qu'il fasse appel en priorité à la protection du pays dont il a la nationalité. 3.4 Il s'agit donc d'examiner, en l'espèce, si les recourants peuvent bénéficier, en Serbie, d'un accès concret à des structures de protection adéquates et s'il peut être raisonnablement exigé d'eux qu'ils fassent appel à ce système de protection interne. Selon les informations à disposition du Tribunal, les autorités judiciaires ou policières serbes ne renoncent, en règle générale, pas à poursuivre les auteurs d'exactions commises à l'encontre de membres de minorités ethniques, ni ne tolèrent ou cautionnent de tels agissements (cf. UK Home Office, Operational guidance note du 1er septembre 2008, ch. 3.6.1 à 3.6.12 ; cf. aussi Minority Rights Group International, Pushing for Change? South East Europe's Minorities in the EU Progress Reports, Londres juillet 2008). Certes, comme déjà indiqué plus haut, le Tribunal est conscient que s'agissant de la situation générale des minorités ethniques en Serbie et en particulier celle des Roms, il a pu être constaté que ceux-ci pouvaient parfois faire l'objet de discriminations ou de tracasserie. Il n'en demeure pas moins que la Serbie a accompli d'importants efforts en vue de développer et d'améliorer le statut de la communauté rom, ainsi que de diminuer les comportements discriminatoires envers elle. Il convient de préciser que cette volonté de protection doit d'autant plus être admise que la Serbie a été désignée par le Conseil fédéral comme Etat exempt de persécutions, au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, avec effet au 1er avril 2009 et a déposé, en date du 22 décembre 2009, une demande d'adhésion à l'Union européenne. Dès lors, la capacité et la volonté des autorités serbes d'empêcher la survenance d'agissements tels que ceux allégués par les recourants ne peuvent être déniées. 3.5 En l'occurrence, les recourants ont indiqué qu'ils s'étaient adressés au directeur de l'école fréquentée par leurs enfants, mais sans succès. Ils auraient par contre renoncé à s'adresser aux autorités, considérant ces démarches comme vaines. Or, comme relevé ci-avant, il incombait aux intéressés de s'adresser en premier lieu aux autorités serbes dans la mesure où la protection internationale revêt un caractère subsidiaire par rapport à la protection nationale, lorsque comme en l'espèce, celle-ci existe, s'avère efficace et peut être requise sans restriction. On peut en effet attendre d'un requérant d'asile qu'il épuise dans son propre pays les possibilités de trouver une protection adéquate, avant de solliciter celle d'un Etat tiers. Dans ces conditions, faute pour les intéressés d'avoir démontré qu'ils s'étaient employés à chercher une protection dans leur pays d'origine et que les autorités de celui-ci ne seraient pas en mesure de la leur apporter, le Tribunal constate que les motifs invoqués ne sont pas pertinents en matière d'asile. 3.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnées à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme relevé plus haut, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 7. 7.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s). 7.2 En l'occurrence, rien n'indique que l'exécution du renvoi en Serbie exposerait les intéressés à un risque concret et sérieux de traitements de cette nature, que ce soit en raison de leur appartenance ethnique ou de l'état de santé de B._______ et de sa fille, dans la mesure où la Serbie dispose d'infrastructures ad hoc pour les prendre en charge. Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1). 8.2 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. 8.3 Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. 8.4 Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (Gottfried Zürcher, Wegweisung und Fremdenpolizeirecht : die verfahrensmässige Behandlung von medizinischen Härtefällen, in Schweizerisches Institut für Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des Asylrechts, Lucerne 1992 ; JICRA 2003 n° 24 précitée). 8.5 En l'occurrence, le Tribunal ne saurait admettre que la situation actuelle prévalant en Serbie est en soi constitutive d'un empêchement à la réinstallation des recourants. En effet, il est notoire que la Serbie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Il s'agit dès lors de déterminer si, au vu de la situation personnelle des recourants, l'exécution de leur renvoi est également raisonnablement exigible. 8.6 En l'espèce, B._______ et sa fille ont fait valoir des problèmes d'ordre médical qui, selon elles, devraient s'opposer à l'exécution de leur renvoi. Il ressort du rapport établi le 29 mars 2011, et réactualisé par l'envoi du 21 janvier 2013, que la fille des intéressés souffre d'un état de stress post-traumatique nécessitant un suivi thérapeutique à intervalles réguliers et un traitement médicamenteux, ainsi que d'un léger retard de développement cognitif, d'une hernie ombilicale opérée, d'un colon irritable, de dorsolombalgies avec scoliose ainsi que d'une dysménorrhée. Quant à B._______, elle souffre principalement d'un épisode dépressif moyen (selon le rapport établi le 29 mars 2011) à sévère (selon le rapport établi le 15 janvier 2013) ainsi que de douleurs chroniques, qui nécessitent également un soutien thérapeutique ainsi qu'un traitement médicamenteux. 8.6.1 Sur la base des informations à disposition du Tribunal, les médicaments et les traitements nécessaires aux troubles psychiques sont, en général, disponibles en Serbie et les personnes enregistrées dans ce pays y ont accès moyennant une modique contribution, voire gratuitement (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral (ATAF) D-5962/2006 du 23 mars 2010). En effet, la Serbie dispose de structures médicales (cf. ATAF D-6908/2011 du 18 janvier 2012, E-4013/2011 du 5 octobre 2011 consid. 7.2.3 et les réf. cit., D-5915/2006 du 3 novembre 2010 consid. 7.3.2 et E-1658/2010 du 25 mai 2010 et les réf. cit. ; Praxis, Analysis of the main obstacles and problems in access of Roma to the rights to health and health care, Belgrade, juillet 2011, spéc. p. 48 ss ; The country of Return Information Project, Country Sheet Serbia, juin 2009, p. 73 ss) qui permettront, au besoin, aux intéressées de bénéficier de soins adéquats, y compris pour le cas où leur état de santé viendrait à se péjorer. Cela dit, les recourants, qui ont été enregistrés en Serbie, où des papiers d'identité leur ont été délivrés, ne devraient pas connaître de difficultés à se faire à nouveau enregistrer dans la ville de leur choix, pour pouvoir bénéficier de l'aide sociale et médicale. De plus, il ressort du dossier (documents médicaux produits, p-v d'audition du 6 mai 2010 de B._______ p. 2) que B._______ a déjà bénéficié de traitements en Serbie, en raison de sa dépression. Certes, elle a fait valoir que les traitements mis en place n'avaient pas été concluants, raison pour laquelle son médecin traitant lui aurait conseillé de venir en Suisse (cf. procès-verbal d'audition du 6 mai 2010 ad question 36 page 5). Or, force est de constater que la prise en charge instituée en Suisse n'a pas conduit à une amélioration significative de l'intéressée. Aussi, dans ces conditions, le Tribunal considère que rien ne s'oppose à une reprise en charge de l'intéressée dans son pays d'origine et ce, même à considérer l'hospitalisation à la clinique psychiatrique de G._______ en raison d'un état anxio-dépressif avec idées suicidaires et symptômes psychotiques. En effet, comme relevé au paragraphe précédent, il existe en Serbie une infrastructure médicale à même de prendre en charge l'intéressée. Quant à la fille des intéressés, le Tribunal observe que le rapport médical établi le 29 mars 2011 retient la nécessité de poursuivre le traitement débuté le 30 juin 2010 sur une durée d'au moins une année, afin d'éviter que le syndrome de stress post traumatique ne devienne chronique. Or, force est de constater que près de deux ans après (cf. rapport médical du 14 janvier 2013), la situation n'a également pas évolué de manière significative, de sorte que le Tribunal est en droit de se demander dans quelle mesure la thérapie mise en place en Suisse est à ce point nécessaire qu'elle ne pourrait pas se poursuivre en Serbie, où, de surcroît, l'intéressée sera en mesure de s'exprimer sans la présence d'un interprète. 8.6.2 Certes, les médecins en charge des intéressées craignent une péjoration de l'état de santé de leurs patientes en cas de retour dans leur pays d'origine et en l'absence de traitement. Toutefois, comme déjà indiqué plus haut, des traitements adéquats sont disponibles en Serbie. De plus, quand bien même le Tribunal est conscient de l'impact négatif qu'est susceptible d'engendrer une décision relative à l'exécution du renvoi sur l'état de santé des intéressées, il considère qu'il appartiendra à leurs thérapeutes de prendre les mesures adéquates pour les préparer à la perspective d'un retour. En effet, on ne saurait d'une manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au seul motif que la perspective d'un retour serait hypothétiquement susceptible de générer une aggravation dépressive. 8.7 Dans ces conditions, le Tribunal considère que les problèmes médicaux des recourantes ne sont pas d'une gravité telle qu'il faille renoncer à l'exécution de leur renvoi, les intéressées pouvant au besoin se faire soigner en Serbie de manière satisfaisante. 8.8 S'agissant de l'intérêt supérieur des enfants, le Tribunal constate que ceux-ci sont en Suisse depuis près de (...) ans. Ceci observé, il ne ressort pas du dossier qu'une réintégration dans le système scolaire en vigueur en Serbie constituerait pour eux un effort insurmontable au vu de leur âge actuel. Par ailleurs, il ne peut être considéré qu'ils auraient coupé tout lien avec la Serbie et le milieu socioculturel qui est à l'origine le leur. Sous cet angle, le fait que la fille des intéressés ne parlait pas le français une année après son arrivée en Suisse (cf. rapport médical du 29 mars 2011 ad point 1.3) et qu'elle est encore hésitante dans cette langue (cf. rapport médical du 14 janvier 2013 ad point 1.4) est révélateur. De plus, en cas de retour, les enfants ne seront pas exposés à une précarité particulière et pourront s'appuyer sur le réseau familial de leurs parents. Dans ces conditions, il y a tout lieu de penser qu'ils pourront mener une existence conforme à la dignité humaine et ce, en dépit du léger retard de développement cognitif présenté par la fille des intéressés. Sous cet angle, le Tribunal observe qu'il existe en Serbie des infrastructures à même de prendre en charge des enfants et des adolescents présentant ce type de handicap. 8.9 Le Tribunal tient encore à rappeler que le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, tel que découlant de l'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (Conv. enfants, RS 0.107), ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour déductible en justice (cf. notamment ATAF D-7082/2010 du 29 août 2011 ; ATF 136 I 285 consid. 5.2 p. 287 et la jurisprudence citée, ATF 126 II 377, ATF 124 II 361). L'intérêt supérieur de l'enfant représente un des éléments à prendre en compte dans la pesée des intérêts à effectuer (arrêt du Tribunal fédéral 2C_487/2007 du 28 janvier 2008 consid. 4). Les difficultés de réintégration dans le pays d'origine peuvent constituer un facteur parmi d'autres à prendre en considération dans le cadre de la balance des intérêts lors de l'examen de l'exigibilité de l'exécution du renvoi (cf. dans ce sens JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5 p. 143, JICRA 1998 n° 31 consid. 8c/ff/bbb p. 259s.). Au vu des considérants ci-dessus, il ne semble toutefois pas que de telles difficultés existent dans le cas d'espèce. 8.10 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des recourants. Ainsi que cela ressort des pièces du dossier, A._______ a pu subvenir aux besoins de sa famille jusqu'à leur départ pour la Suisse, en effectuant des travaux pour des privés ainsi qu'en qualité de manutentionnaire. Il est par ailleurs au bénéfice d'une formation de soudeur même si, selon ses déclarations, il n'a pas eu l'opportunité de la mettre en pratique. Par ailleurs, les intéressés disposent d'un réseau familial (notamment les parents de la recourante et leurs trois filles aînées, toutes mariées) dans leur pays, sur lequel ils pourront compter à leur retour. Ils détiennent de plus des documents d'identité leur permettant de bénéficier de l'ensemble des services de l'Etat serbe, à commencer par une prise en charge sociale. Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8.11 Enfin, le Tribunal rappelle que les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas en tant que tels déterminants sous l'angle de l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 757 ; JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5e p. 159). 8.12 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
9. Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515).
10. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales.
11. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 12. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce, il y est renoncé (cf. art. 63 al. 1 PA), rendant ainsi la demande d'octroi de l'assistance judiciaire partielle sans objet. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il est statué sans frais.
3. La demande d'octroi de l'assistance judiciaire partielle est sans objet.
4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples Expédition :