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E-1646/2014

E-1646/2014

Bundesverwaltungsgericht · 2014-04-29 · Français CH

Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1646/2014 Arrêt du 29 avril 2014 Composition William Waeber (président du collège), Yanick Felley, Walter Stöckli, juges, Jean-Claude Barras, greffier. Parties A._______, né le (...), B._______, née le (...), C._______, né le (...), D._______, née le (...), Serbie, tous représentés par (...), Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), rue du Simplon 20, 1337 Vallorbe, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM),Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (recours réexamen) ;décision de l'ODM du 26 février 2014 / N (...). Vu la demande d'asile déposée par les époux A._______ et leurs enfants le 7 novembre 2011, la décision du 31 octobre 2012, entrée en force le 9 novembre suivant, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur cette demande, a prononcé le renvoi de Suisse des intéressés et ordonné l'exécution de cette mesure, la demande du 17 février 2014, par laquelle les époux A._______ ont demandé, pour eux-mêmes et pour leurs enfants, la reconsidération de la décision précitée en ce qui concerne l'exécution de leur renvoi, en raison des troubles psychiques de B._______, les rapports médicaux du 13 janvier 2014 et du 4 février suivant joints à leur demande, la décision du 26 février 2014, notifiée le surlendemain, par laquelle l'ODM a rejeté cette demande et mis un émolument de 600 francs à la charge des intéressés, retenant que les troubles psychiques de la recourante pouvaient être pris en charge dans son pays, le recours interjeté le 27 mars 2014 contre cette décision, l'ordonnance du 28 mars 2014 par laquelle le juge instructeur a suspendu provisoirement l'exécution du renvoi des recourants, le rapport médical du 28 mars 2014 relatif aux enfants des recourants, produit le 1er avril suivant, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) devant le Tribunal, lequel sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) et non réalisée en l'espèce, statue définitivement, que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que les intéressés ont déposé leur demande de réexamen le 17 février 2014, de sorte que la loi sur l'asile dans sa teneur au 1er févier 2014 est applicable, conformément à l'al. 2 des dispositions transitoires de la modification du 14 décembre 2012, que les allégués des époux A._______, au stade du recours, relatifs aux affections de leurs enfants (à l'appui desquels ils produisent un rapport médical daté du 28 mars 2014), sortent du cadre de la demande du 17 février 2014, celle-ci étant fondée sur les affections de la recourante tels qu'attestées par son psychiatre dans son rapport du 4 février précédent (en relation avec celui de son médecin traitant du 13 janvier 2014), que ces allégués ne sont donc pas recevables dans le cadre de la présente procédure de recours, que la demande de réexamen (aussi appelée demande de reconsidération) - définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force - n'est pas expressément prévue par la PA, que la jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst), qui correspond, sur ce point, à l'art. 29 al. 2 Cst., et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions sur recours (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 ss et réf. cit.), que la loi sur l'asile, dans sa nouvelle teneur, prévoit désormais à son art. 111b la possibilité de déposer une telle demande aux conditions énoncées par cette disposition, que l'ODM n'est tenu de s'en saisir que lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision ou, en cas d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, disposition applicable par analogie (cf. ATAF précité), que ces faits ou preuves ne peuvent entraîner la révision ou le réexamen que s'ils sont "importants", c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, que cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. ATF 118 II 205, ATF 108 V 171, ATF 101 Ib 222; JAAC 40.4; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n 9 p. 81; Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, ad art. 137 OJ, p. 32), qu'à l'appui de leur demande de réexamen, les recourants se sont prévalus des problèmes de santé de B._______, problèmes qui selon eux "n'étaient auparavant ni établis, ni prouvés", mais qui sont désormais attestés par le rapport médical du 4 février 2014 et qui font apparaître l'exécution du renvoi comme n'étant plus raisonnablement exigible, que la précitée a ainsi allégué que si elle venait à être renvoyée dans son pays, elle s'y retrouverait privée des soins indispensables à la préservation et à l'amélioration de son état, ceux éventuellement disponibles étant inappropriés à ses besoins ou alors inaccessibles en raison de leurs coûts (étant précisé qu'en Serbie, les infrastructures psychiatriques se distinguent par leur état de délabrement), qu'elle a aussi mis en exergue son extraction rom, soulignant que, pour les personnes de cette ethnie, l'accès aux soins est toujours compliqué en Serbie en raison de leur dénuement et de leur marginalisation sociale, que les intéressés ayant fait valoir un changement notable dans la situation de la recourante, désormais atteinte dans sa santé (changement postérieur à la décision du 31 octobre 2012), c'est à raison que l'ODM a considéré être en présence d'une demande de reconsidération, qu'il peut être admis que cette demande a été déposée dans le délai utile de 30 jours (cf. 111b al. 1 LAsi), les problèmes psychiques de l'intéressée, à partir du moment où ils faisaient obstacle à l'exécution du renvoi, ne pouvant être invoqués, au vu du dossier, qu'à partir du 4 février 2014, que, de façon générale, s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible (cf. art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]) que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87), que l'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. JICRA 1993 n° 38 p. 274 s.), que, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible, qu'elle ne le serait plus si, en raison de l'absence de possibilités de traitement effectives dans le pays d'origine, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de l'intégrité physique ou psychique, qu'en l'espèce, il ressort du rapport médical du 4 février 2014, en relation avec celui du 13 janvier précédent, que la recourante souffre principalement d'un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F 32.2) et d'autre difficultés liées à l'environnement social (contexte de migration ; Z60.8), qu'elle souffre également de céphalées, d'épisodes dépressifs moyens, d'hypovitaminose D substituées et présente un état dentaire précaire, que les traitement préconisés par les médecins consistent en un suivi médical régulier (avec médicaments) et un suivi psychiatrique et psychothérapeutique à raison d'une à deux séances par semaine actuellement, qu'il apparaît que les principaux troubles de santé invoqués sont liés à la situation de la recourante en Suisse et au prononcé de l'exécution de son renvoi vers la Serbie, que la psychiatre de la recourante relève en effet que sa patiente "profère des menaces suicidaires à l'idée de devoir quitter la Suisse", qu'elle se réfère dans un de ses diagnostics à un "contexte de migration", que, selon elle, le traitement actuellement prodigué devrait continuer en Suisse afin de "préserver une évolution positive", que le Tribunal est conscient de la détérioration de l'état de santé psychique de l'intéressée en réaction à une décision négative, qu'il n'entend pas sous-estimer les appréhensions que celle-ci peut ressentir face à la perspective d'un renvoi dans son pays d'origine, qu'il n'en reste pas moins que l'on ne saurait, de manière générale, prolonger indéfiniment le séjour d'une personne au seul motif que la perspective d'un retour exacerbe un état psychologique perturbé, que des troubles de nature suicidaire sont couramment observés chez les personnes confrontées à l'imminence d'un renvoi ou devant faire face à l'incertitude de leur statut en Suisse (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5384/2009 du 8 juillet 2010, consid. 5.6 et réf. cit.), que, pour autant, selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires ("suicidalité") ne peuvent en soi faire obstacle à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prises en considération, que, dans l'hypothèse où des tendances suicidaires s'accentueraient dans le cadre de l'exécution forcée, il revient alors aux autorités d'y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-1302/2011 du 2 avril 2012 consid. 6.2 et 6.3.2), qu'en l'occurrence, le Tribunal considère, en tout état de cause, que la recourante peut être soignée dans son pays, que la Serbie dispose de structures médicales (cf. arrêts n. p. du Tribunal administratif fédéral D-6908/2011 du 18 janvier 2012, E-4013/2011 du 5 octobre 2011 consid. 7.2.3 et les réf. cit., D 5915/2006 du 3 novembre 2010 consid. 7.3.2, et E-1658/2010 du 25 mai 2010 et les réf. cit. ; Praxis, Analysis of the main obstacles and problems in access of Roma to the rights to health and health care, Belgrade, juillet 2011 ; The Country of Return Information Project, Country Sheet Serbia, novembre 2008, p. 73 ss) qui permettront à la recourante de bénéficier de soins adéquats, y compris pour le cas où son état de santé viendrait à se péjorer, que, ces soins, qui ne seront certes vraisemblablement pas d'une qualité comparable à celle du traitement initié en Suisse, sont suffisants pour écarter le risque d'une mise en danger concrète au sens défini ci-dessus, qu'il reviendra aux thérapeutes de la recourante de la prendre en charge et de la préparer à un retour dans son pays, que, surtout, il incombera aux autorités suisses d'exécution, si la situation médicale l'exige, d'octroyer à l'intéressée le traitement et l'accompa-gnement nécessaires et de s'assurer que son renvoi s'effectue en conformité à leurs obligations de droit international, qu'il est aussi rappelé que la recourante a la possibilité de solliciter une aide médicale au retour (cf. art. 93 al. 1 LAsi et art. 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement [OA 2, RS 142.312]), que, certes, en dépit des efforts importants consentis par les autorités serbes pour promouvoir l'égalité sociale des membres de la minorité rom, ceux-ci sont toujours victimes de diverses discriminations, notamment dans les domaines de l'éducation, du travail et de la santé, qu'un grand nombre de Roms vivent encore dans des conditions de grande pauvreté et sont en outre largement touchés par le chômage (cf. Commission of the European Communities, Serbia 2009 Progress Report, Bruxelles, 14 octobre 2009, section 2.2, p. 13 ss ; Helsinki Committee for Human Rights in Serbia, Annual Report : Serbia 2008, Belgrade 2009, p. 387 ss ; Home Office, UK Border Agency, Operational Guidance Note, Serbia, 1er septembre 2008, ch. 3.6, p. 3 ss ; US Department of State, Country Reports on Human Rights Practices 2008, spéc. section 5 sous "National / Racial / Ethnic Minorities" ; Country of Return Information Project, country sheet Serbia, août 2007 ; Christian Bodewig / Akshay Sethi, Poverty, Social Exclusion and Ethnicity in Serbia and Montenegro : The case of the Roma, octobre 2005, p. 1 ss et p.19 ss), que, bien qu'insatisfaisante, cette situation, n'est, au vu des circonstances du cas d'espèce, pas de nature à exposer la recourante à une mise en danger concrète dans son pays parce qu'elle pourrait être privée de soins à cause de son extraction, qu'en effet, la recourante, qui a déclaré avoir souvent consulté son médecin, en Serbie, à cause du stress qui l'affectait, a déjà bénéficié, dans son pays, de soins et de contrôles médicaux, que rien ne permet d'admettre qu'il en ira différemment à son retour, que les époux ont aussi dit qu'ils bénéficiaient de bonnes conditions matérielles dans leur pays, qu'on ne saurait, dans leur cas, considérer qu'ils ne pourront se réinsérer et qu'ils seront dépourvus des moyens financiers permettant à l'intéressée d'avoir accès aux traitements nécessaires, qu'ils peuvent en outre retourner dans leur maison de E._______ (maison familiale), qu'en définitive, le recours, dépourvu d'arguments susceptibles de remettre en cause la décision de l'ODM du 26 février 2014 en ce qui concerne l'exécution du renvoi doit être rejeté, que les recourants ont aussi conclu à l'annulation de cette décision en tant qu'elle mettait un émolument de 600 francs à leur charge, que selon l'art. 111d al. 2 LAsi, l'ODM dispense, sur demande, la personne qui a déposé la demande de réexamen du paiement des frais de procédure si elle est indigente et que sa demande n'apparaît pas d'emblée vouée à l'échec, que les intéressés prétendent que l'ODM a à tort considéré dans leur cas que la demande de réexamen était dépourvue de chances de succès, que force est de constater que l'ODM n'a pas abordé cette question dans sa décision, qu'il n'avait cependant à le faire qu'en présence d'une demande formelle de dispense de paiement des frais de procédure, qu'une telle requête ne peut être considérée comme ayant été clairement déposée, sous la rubrique "Mesures provisionnelles", dans la demande de réexamen du 17 février 2014, que la formulation utilisée permet de retenir assurément l'existence d'une demande de dispense de l'avance des frais de procédure (cf. art. 111d al. 3 LAsi), mais de manière équivoque celle qui tendrait à la dispense du paiement de ces frais en définitive, que sous la rubrique "Conclusion", aucune requête relative aux frais n'a été adressée, qu'à titre de comparaison, dans leur recours du 26 mars 2014, les recourants sollicitent expressément la "dispense de payer les frais de procédure en application de l'art. 65 al. 1 PA" et renouvellent cette demande dans une conclusion formelle, que, dans ce même recours, les intéressés ne reprochent quoi qu'il en soit pas à l'autorité inférieure d'avoir omis de statuer sur une éventuelle requête d'assistance judiciaire, qu'il ne saurait donc être retenu, faute d'une telle requête, que l'ODM a mis à leur charge, à tort, le paiement d'un montant de 600 francs, en se dispensant d'examiner si la demande de reconsidération était vouée à l'échec, que le recours doit donc être également rejeté sur ce point, qu'en conséquence, les frais de procédure devraient être mis à la charge des intéressés, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que les conclusions du recours ne pouvant être considérées comme vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est cependant admise (cf. art. 65 al. 1 PA), de sorte qu'il est renoncé à la perception de ces frais, qu'avec le présent prononcé, les mesures suspendant l'exécution du renvoi prononcées le 28 mars 2014 prennent fin, la demande formelle d'octroi de l'effet suspensif devenant sans objet, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : William Waeber Jean-Claude Barras Expédition :