Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen)
Sachverhalt
A. Le 7 novembre 2011, les époux A._______ et B._______ ont déposé une demande d'asile, pour eux et leurs enfants. Par décision du 31 octobre 2012, l'ODM n'est pas entré en matière sur cette demande, a prononcé le renvoi des recourants de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure vers leur Etat d'origine. B. Par acte du 17 février 2014, les recourants ont demandé à l'ODM le réexamen de sa décision du 31 octobre 2012 en matière d'exécution du renvoi, en raison des troubles psychiques de la mère de famille, certificats médicaux à l'appui. Par décision du 26 février 2014, l'ODM a retenu que les troubles psychiques de la mère de famille pouvaient être pris en charge dans son pays et a par conséquent rejeté la demande de réexamen. Par acte du 27 mars 2014, les intéressés ont interjeté recours contre cette dernière décision de l'ODM auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Par courrier du 1er avril 2014, ils ont produit un certificat du 28 mars 2014 du Dr E._______, (...), indiquant que les deux enfants étaient suivis en psychothérapie depuis avril 2013 dans son cabinet et diagnostiquant chez leur fils C._______ une angoisse de séparation de l'enfance (93.0) ainsi que, de manière résiduelle, des troubles des conduites sans précision (F91.8) et chez leur fille D._______ des troubles des conduites sans précision (F91.8) et une angoisse de séparation de manière moins marquée (F93.0). Par ordonnance du 28 mars 2014, le Tribunal a suspendu provisoirement l'exécution du renvoi des recourants. Par arrêt E-1646/2014 du 29 avril 2014, le Tribunal a rejeté le recours. Il a retenu que les allégués des époux, au stade de leur recours, à l'appui desquels ils avaient produit le certificat médical du 28 mars 2014, n'étaient pas recevables. Pour le reste, il a estimé que la péjoration de l'état de santé psychique de la mère de famille n'était pas de nature à rendre désormais inexigible l'exécution de son renvoi. Il a retenu, eu égard aux allégués des recourants quant à leurs bonnes conditions matérielles dans leur pays, leur capacité de se réinsérer et d'avoir accès à des moyens financiers suffisants pour permettre à l'intéressée de bénéficier des traitements nécessaires, et la possibilité pour eux de retourner dans leur maison à F._______. C. Par acte du 9 juillet 2014, les époux A._______ et B._______, agissant pour eux et leurs enfants, ont demandé à l'ODM le réexamen de sa décision du 31 octobre 2012 en matière d'exécution du renvoi. Ils ont sollicité la suspension de l'exécution de leur renvoi à titre de mesure provisionnelle et à la dispense des frais de procédure. Ils ont invoqué, à titre de faits nouveaux rendant désormais illicite sinon inexigible l'exécution de leur renvoi en Serbie au sens de l'art. 83 al. 3 et 4 LEtr (RS 142.20), les troubles du langage et du comportement de leur fille D._______ "qui venaient d'être mis à jour" et qui nécessitaient des investigations en neuro-pédiatrie du développement afin de connaître leur origine et de proposer un suivi adapté. Ils ont fait valoir qu'en Serbie, leur fille n'allait pas avoir accès à ces investigations et soins pointus, en raison de la participation des patients aux coûts, de l'appartenance de leur famille à l'ethnie rom, une minorité particulièrement confrontée à la pauvreté et à la marginalisation sociale, et de l'inadéquation des soins psychiatriques offerts, l'internement des malades atteints de troubles psychiatriques dans des hôpitaux, parfois délabrés, étant privilégié avec une perte pour les patients de leur intégration dans la société. Ils ont ajouté que l'exécution de leur renvoi signifiait la fin des investigations pour leur enfant et l'incapacité pour eux de lui apporter les soins appropriés à son bon développement. Ils ont relevé que l'exécution du renvoi de leur fille en Serbie la priverait du soutien dont elle avait besoin pour le développement de ses capacités cognitives et de son potentiel à nouer des relations sociales normalisées. Invoquant le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant ancré à l'art. 3 par. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (RS 0.107, ci-après : CDE), ils ont ajouté qu'il était dans l'intérêt supérieur de leur enfant d'obtenir un diagnostic et de pouvoir bénéficier d'une éducation adaptée. A l'appui de leurs allégués de faits nouveaux, ils ont produit un certificat daté du 11 juin 2014 d'un médecin-assistant en pédiatrie au (...), attestant du suivi de leur fille depuis juin 2013. Le diagnostic retenu par le médecin était un retard de développement sévère avec troubles du langage expressif et troubles du comportement. Dans l'anamnèse, il était relevé que l'audition de l'enfant était normale et qu'elle présentait des troubles du comportement importants avec des crises d'opposition difficiles à gérer, ainsi que des difficultés importantes en langue serbe, connaissant moins de dix mots à (...) ans. Le médecin a indiqué que l'enfant, qui était très difficile à examiner, allait devoir être investiguée au (...) pour un avis spécialisé neuro-développemental. Il a précisé que ce bilan était indispensable afin de poser un diagnostic et d'évaluer le traitement et la prise en charge nécessaire au bon développement de l'enfant. Il a précisé que celle-ci allait continuer son suivi rapproché en séance de groupe avec son frère aîné au cabinet du Dr E._______ dans l'attente du résultat des investigations. Il a pronostiqué, en l'absence de traitement, une majoration importante du retard de développement avec asociabilité, des troubles de l'humeur et un développement de troubles de la personnalité à long terme. Il a pronostiqué, avec le traitement préconisé, une amélioration des symptômes. D. Par décision incidente du 12 août 2014, l'ODM a admis la demande de mesure provisionnelle. E. Par décision du 29 mai 2015 (notifiée le 1er juin 2015), le SEM a rejeté la demande de reconsidération, renoncé à la perception des frais de procédure et indiqué que sa décision du 31 octobre 2012 était entrée en force et exécutoire. Le SEM a retenu que la Serbie disposait des structures médicales permettant à l'enfant D._______ et, le cas échéant, à d'autres membres de la famille, de bénéficier de soins adéquats. Il a indiqué que le fait que, dans le futur, des complications puissent intervenir dans le développement de cette enfant était un risque hypothétique, qui n'était pas susceptible de justifier l'octroi d'une admission provisoire. Il a considéré que les faits nouvellement allégués n'étaient, par conséquent, pas susceptibles d'ôter à sa décision du 31 octobre 2012 son caractère de force de chose jugée. F. Par acte du 29 juin 2015, les intéressés ont interjeté recours auprès du Tribunal contre la décision du 29 mai 2015 du SEM. Ils ont conclu à l'annulation de la décision attaquée et à l'admission de leur demande de réexamen, soit à l'annulation de la décision du 31 octobre 2012 en matière d'exécution du renvoi et au prononcé d'une admission provisoire pour inexigibilité, sinon illicéité de l'exécution de leur renvoi. Ils ont sollicité l'assistance judiciaire partielle et la suspension de l'exécution de leur renvoi à titre de mesure provisionnelle. Ils contestent l'appréciation du SEM, selon laquelle les risques pour le développement de l'enfant ne sont qu'hypothétiques, motif pris qu'un retard de langage est médicalement attesté et qu'un important suivi a été mis en place pour aider leur fille à surmonter ces troubles. Ils font valoir que l'exécution du renvoi engendre l'interruption des suivis multiples de leur fille de nature à entraîner une régression irrémédiable de ses compétences sociales, prétéritant gravement et durablement sa capacité à se développer et à s'intégrer socialement, notamment du fait d'une cristallisation des retards de langage. Pour le reste, ils ont répété les arguments qu'ils ont fait valoir à l'appui de leur demande quant à l'indisponibilité de soins appropriés en Serbie. A l'appui de leur recours, ils ont produit un certificat d'une femme médecin-assistant exerçant dans le cabinet du Dr E._______, daté du 26 juin 2015, attestant du suivi de l'enfant D._______ depuis le 24 avril 2013. Les diagnostics désormais retenus sont des troubles spécifiques du développement de la parole et du langage (F80.00), un trouble de l'adaptation, réaction mixte, principalement anxieuse (F43.22), une expérience personnelle terrifiante pendant l'enfance (Z61.70) et des difficultés liées à l'entourage immédiat (difficultés psychiques de la mère, isolement familial) (Z63.70). Cette assistante précise qu'un diagnostic différentiel de trouble du spectre autistique est en cours d'évaluation par un service hospitalier de neuro-pédiatrie. Elle met en évidence que la logopédiste qui a rencontré l'enfant pour un bilan, a conclu à des troubles langagiers expressifs avec une envie de communication et d'interaction bien présente, mais des échanges et des compétences à interagir limitées en raison d'importantes difficultés dans son expression linguistique qui vont gêner le début de sa scolarité et son intégration sociale. D'après elle, le retard de langage est important en langue tant française qu'albanaise et romani et, en l'absence d'une logopédie soutenue, l'enfant risque un enfermement sur elle-même. Elle relève chez cette enfant qui va entrer en scolarité primaire le caractère indispensable de l'organisation précoce d'une prise en charge par l'enseignement spécialisé afin de parer aux prévisibles troubles des apprentissages. Elle indique que la prise en charge thérapeutique et éducative a permis aux parents d'acquérir des compétences parentales afin de soutenir le développement de leurs enfants, mais que l'intégration sociale de leur fille reste difficile et nécessite un traitement pédopsychiatrique et psychothérapeutique hebdomadaire. Elle ajoute que l'enfant nécessite également une logopédie. Elle indique que la prise en charge a permis une évolution favorable. Elle estime qu'en raison de l'indisponibilité des mêmes services à F._______, l'exécution du renvoi vers la Serbie risque d'aboutir à une stagnation développementale et à une cristallisation de la symptomatologie présentée, l'enfant évoluant alors vers un retard de développement et une organisation déficitaire de sa personnalité. G. Par décision incidente du 9 juillet 2015, le Tribunal a admis la demande de mesure provisionnelle. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les décisions sur réexamen rendues par le SEM suite à la clôture d'une procédure d'asile lesquelles n'entrent pas dans le champ d'application de l'art. 32 LTAF peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le Tribunal a un plein pouvoir de cognition en ce qui a trait à l'application de la loi sur les étrangers, conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEtr, et un pouvoir limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8). 2. 2.1 Aux termes de l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen (1èrephrase). Pour le surplus, la procédure est régie par les art. 66 à 68 PA (seconde phrase). 2.2 Est une demande de réexamen (au sens de l'art. 111b LAsi), la demande d'adaptation, à l'exclusion de la demande d'asile multiple à laquelle s'applique l'art. 111c LAsi (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1, JICRA 2006 no 20 consid. 2, JICRA 2003 no 17 consid. 2 et JICRA 1998 no 1 consid. 6 let. a et b), la demande de réexamen qualifiée (en l'absence d'un arrêt matériel sur recours), ainsi que la demande de réexamen fondée sur les moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7). Partant, non seulement le délai de 30 jours pour le dépôt de la demande, mais aussi le renvoi aux art. 66 à 68 PA (en particulier à l'art. 67 al. 3 PA), tels qu'ils sont prévus par l'art. 111b al. 1 LAsi, valent pour toutes les formes de réexamen précitées. 2.3 En l'occurrence, la demande de réexamen du 9 juillet 2014 tend à faire constater que des faits nouveaux justifient de considérer l'exécution du renvoi des recourants comme étant désormais illicite, sinon inexigible. C'est donc à bon droit que le SEM l'a traitée sous l'angle de l'art. 111b LAsi. 2.4 Le SEM a admis que la demande de réexamen avait été déposée à temps, quand bien même celle-ci ne comportait aucune indication précise quant au respect du délai prévu à l'art. 111b al. 1 LAsi. Le certificat médical du 11 juin 2014 différant de celui du 28 mars 2014 quant aux diagnostics retenus (des troubles du développement psychologique ayant été mis à jour entretemps chez cette jeune enfant) et aux traitements préconisés, il y a lieu de confirmer l'appréciation du SEM sur cette question, faute d'indication selon laquelle les recourants auraient pu requérir plus tôt la délivrance du certificat médical du 11 juin 2014 en vue d'invoquer des troubles spécifiques du développement de la parole et du langage chez leur enfant, alors tout juste âgée de (...) ans. Par conséquent, c'est à bon droit que le SEM a examiné le bien-fondé des motifs de réexamen des recourants. Il convient donc d'examiner si c'est à bon droit également qu'il a rejeté la demande. 3. 3.1 Dans un premier moyen, les recourants font valoir que l'exécution de leur renvoi emporte désormais violation de l'art. 3 CEDH, parce qu'à leur retour en Serbie, ils n'auront accès ni aux investigations nécessaires afin de poser un diagnostic et d'évaluer le traitement et la prise en charge nécessaires au bon développement de leur enfant atteinte de troubles du développement psychologique, ni à cette prise en charge individualisée. 3.2 D'après la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), la décision de renvoyer un étranger atteint d'une maladie physique ou mentale grave vers un pays où les moyens de traiter cette maladie sont inférieurs à ceux disponibles dans l'Etat contractant est susceptible de soulever une question sous l'angle de cette disposition, mais seulement dans des cas très exceptionnels, lorsque les considérations humanitaires militant contre l'expulsion sont impérieuses. Dans l'affaire D. c. Royaume-Uni, les circonstances très exceptionnelles tenaient au fait que le requérant était très gravement malade et paraissait proche de la mort, qu'il n'était pas certain qu'il pût bénéficier de soins médicaux ou infirmiers dans son pays d'origine et qu'il n'avait là-bas aucun parent désireux ou en mesure de s'occuper de lui ou de lui fournir ne fût-ce qu'un toit ou un minimum de nourriture ou de soutien social. La CourEDH n'a pas exclu qu'il puisse exister d'autres cas très exceptionnels où les considérations humanitaires seraient tout aussi impérieuses. Toutefois, elle a estimé qu'elle devait conserver le seuil élevé fixé dans l'arrêt D. c. Royaume-Uni no 30240/96 du 2 mai 1997 et appliqué dans sa jurisprudence postérieure, étant donné que, dans ces affaires, le préjudice futur allégué proviendrait non pas d'actes ou d'omissions intentionnels des autorités publiques ou d'organes indépendants de l'Etat, mais bien d'une maladie survenant naturellement et de l'absence de ressources suffisantes pour y faire face dans le pays de destination. Ainsi, l'art. 3 CEDH ne fait pas obligation à l'Etat contractant de pallier les disparités socio-économiques entre Etats, en particulier dans les niveaux de traitements médicaux disponibles, en fournissant des soins de santé gratuits et illimités à tous les étrangers dépourvus du droit de demeurer sur son territoire ; conclure le contraire ferait peser une charge trop lourde sur les Etats contractants (cf. CourEDH, arrêts affaire A.S. c. Suisse no 39350/13 du 30 juin 2015, par. 31 s., N. c. Royaume-Uni no 26565/05 du 27 mai 2008, Bensaid c. Royaume-Uni no 44599/98 du 6 février 2001). 3.3 Selon les informations à disposition du Tribunal, ces dernières années, le niveau des soins de santé mentale prodigués en Serbie chemine vers le standard pratiqué en Europe de l'Ouest, notamment sous l'influence du centre psychiatrique de la clinique universitaire de Belgrade et de son institut de psychiatrie. Il existe un centre de santé à F._______, d'où proviennent les recourants (niveau primaire des soins), et un hôpital régional avec une division en neuropsychiatrie dans la ville de G._______ située plus au nord (niveau secondaire des soins). Les centres de santé sont notamment responsables pour la médecine générale, la médecine pédiatrique, et les services de laboratoire (cf. Organisation internationale pour les migrations [OIM] / Centre pour la diffusion de l'information sur l'aide au retour [Zentralstelle für Informationsvermittlung zur Rückkehrförderung, ZIRF] / Office fédéral allemand des migrations et des réfugiés [Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, BAMF], Country Fact Sheet, Serbia, août 2014, p. 7). Les personnes de retour en Serbie doivent se présenter au bureau de l'emploi avec un document d'identité, un certificat de résidence et un livret de travail pour obtenir un livret de santé pour les soins médicaux gratuits (cf. OIM / ZIRF / BAMF, op. cit., p. 8). Une fois les formalités nécessaires accomplies, les enfants de moins de quinze ans sont couverts par l'assurance obligatoire des soins. Celle-ci prend en charge les coûts à hauteur de 65 à 100 % en fonction du type de traitement (cf. OIM / ZIRF / BAMF, op. cit., p. 8 ; OSAR, Zugang Angehöriger der Roma-Ethnie zu Gesundheitsdiensten und Sozialhilfe in Serbien, 4 octobre 2012, p. 4). Les enfants avec des besoins spéciaux sont inclus dans le système éducatif ; l'enseignement spécialisé est une forme d'enseignement pour les enfants et les jeunes présentant un handicap physique ou mental (cf. Comité des droits de l'enfant, Examen des rapports présentés par les Etats parties en application de l'article 44 de la Convention, Rapports initiaux attendus des Etats parties en 2003, Serbie, CRC/C/SRB/1, 31 août 2007, par. 284 à 301 ; Comité des droits de l'enfant, Réponses écrites du Gouvernement de la République serbe à la liste des points à traiter [CRC/C/SRB/Q/1] à l'occasion de l'examen du rapport final de la Serbie [CRC/C/SRB/1], CRC/C/SRB/Q/1/Add.1, 20 juin 2008, par. 45 et 46). Parce qu'un certain nombre d'enfants roms ont été inscrits à tort dans des établissements spécialisés et pour éviter cette situation, la procédure d'inscription à l'école obligatoire (soit l'éducation préscolaire et primaire) est désormais identique pour tous les enfants, qui font ensuite l'objet de tests pour définir les besoins de chacun (cf. ONU, Conseil économique et social, Examen des rapports soumis par les Etats parties en application des articles 16 et 17 du Pacte, Deuxièmes rapports périodiques soumis par les Etats parties, Serbie [24 mars 2011], E/C.12/SRB/2, 12 février 2013, par. 114 ss, spéc. 118). 3.4 En l'occurrence, une prise en charge thérapeutique est nécessaire au développement psychologique de l'enfant D._______. En revanche, en l'absence de traitement, son pronostic vital n'est pas engagé. En Suisse, elle bénéficie, d'après le certificat médical du 26 juin 2015 fourni à l'appui du recours, d'un traitement pédopsychiatrique intégré et d'une logopédie. Les recourants, bien qu'appartenant à l'ethnie rom, ont été enregistrés en Serbie ; les époux disposent de passeports en cours de validité, tandis que ceux de chacun de leurs enfants doivent être renouvelés. Les démarches nécessaires pour que leur famille puisse bénéficier de prestations médicales et sociales à leur retour en Serbie ne devraient donc pas poser aux époux de difficulté. Par conséquent, l'enfant D._______ est censée avoir accès en Serbie aux traitements essentiels correspondants aux standards locaux pour garantir son développement psychologique, même s'il ne peut être exclu que les moyens de traiter ses troubles psychiatriques soient inférieurs dans son pays d'origine à ceux disponibles en Suisse. Elle est également censée y avoir accès dans l'avenir à une éducation adaptée à ses besoins, correspondante aux standards locaux, et ce même dans l'hypothèse où un trouble du spectre autistique devrait ultérieurement être mis à jour. Elle est également censée pouvoir y compter sur les compétences acquises en Suisse par ses parents afin de soutenir son développement. En outre, selon leurs déclarations lors de leurs auditions respectives le 16 novembre 2011 par l'ODM, ses parents s'expriment en serbe (langue maternelle du père) et en rom (langue maternelle de la mère) et, dans le milieu familial, davantage en serbe. Eu égard au trouble de l'acquisition du langage que l'enfant présente, il est légitime de penser qu'il est dans son intérêt d'évoluer dans son pays d'origine, dont la langue officielle est le serbe, plutôt que d'être confrontée à la difficulté supplémentaire de devoir acquérir, en sus du langage propre à son entourage familial, des connaissances suffisantes en français, la langue officielle de son canton d'attribution, qui lui est étrangère ; le contraire ne ressort pas du dossier. Pour ces raisons, il n'y a pas de circonstances très exceptionnelles commandant impérativement la poursuite de son séjour sur le territoire suisse pour des motifs médicaux. L'exécution de son renvoi demeure donc conforme à l'art. 3 CEDH. 3.5 Au vu de ce qui précède, le premier moyen des recourants est infondé. 4. 4.1 Dans un second moyen, les recourants font valoir que l'exécution de leur renvoi emporte désormais violation de l'art. 83 al. 4 LEtr, parce qu'à leur retour en Serbie, ils n'auront accès ni aux investigations nécessaires afin de poser un diagnostic et d'évaluer le traitement et la prise en charge nécessaires au développement de leur enfant atteinte de troubles psychologiques, ni à cette prise en charge individualisée. 4.2 Interprétant l'art. 14a al. 4 de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) (RS 1 113) (aux termes de laquelle [dans sa teneur au 31 décembre 2007] l'exécution ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique la mise en danger concrète de l'étranger), l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) a estimé, en raison de l'usage de l'adverbe "notamment", que des circonstances autres que la mise en danger concrète pouvaient conduire à considérer l'exécution du renvoi comme inexigible. Elle a considéré que cette disposition permettait ainsi d'intégrer des considérations étrangères à la notion de "mise en danger concrète" en particulier afin de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant conformément à l'art. 3 al. 1 CDE. Elle a également estimé que la formulation de l'art. 14a al. 4 LSEE permettait de mettre en balance les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi avec les intérêts publics qui militeraient en faveur de son éloignement de Suisse, autrement dit de procéder à une pesée des intérêts, confirmant de la sorte sa jurisprudence publiée sous JICRA 1994 no 18 (cf. JICRA 1998 no 13 consid. 5e/aa). Aux termes de l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Interprétant cette disposition, le Tribunal a jugé dans son ATAF 2014/26 qu'il ne s'agissait pas d'une norme potestative (mais d'une "unechte Kann-Vorschrift"), que seule une mise en danger concrète pouvait conduire à considérer l'exécution du renvoi comme inexigible, et qu'il n'y avait pas lieu de procéder à une pesée des intérêts en présence. Il a précisé que les exigences pour admettre une mise en danger concrète étaient plus faibles lorsqu'il y avait lieu de prendre en considération l'intérêt supérieur de l'enfant conformément à l'art. 3 par. 1 CDE, au motif que l'intérêt de l'enfant n'était pas menacé uniquement lorsque celui-ci tombait dans une situation critique sur le plan existentiel (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6). 4.3 En l'espèce, les troubles psychiatriques de l'enfant ne peuvent être qualifiés de graves au sens de la jurisprudence du Tribunal relative aux cas de nécessité médicale publiée dans les ATAF 2011/50 consid. 8.3 et 2009/2 consid. 9.3.2, confirmant la JICRA 2003 no 24 consid. 5b. En effet, leur évolution s'inscrit dans la durée, avec l'avancée en âge de l'enfant. Ils ne sont donc pas de nature à conduire à une dégradation très importante et imminente de son état de santé au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité à son retour au pays. De surcroît, comme déjà dit, l'enfant D._______ est censée avoir accès en Serbie aux traitements essentiels correspondants aux standards locaux pour garantir son développement psychologique. Il n'est certes pas exclu que les moyens de traiter ses troubles psychiatriques soient inférieurs dans son pays d'origine à ceux disponibles en Suisse. Conformément à la jurisprudence précitée, cela n'est toutefois pas suffisant pour admettre un cas de nécessité médicale. 4.4 En outre, l'appréciation du Tribunal dans son arrêt E 1646/2014 du 29 avril 2014, selon laquelle il peut être raisonnablement attendu des recourants qu'ils se réinsèrent dans leur pays d'origine, demeure valable, même en tenant compte de l'intérêt supérieur de l'enfant D._______. En effet, eu égard à son jeune âge, celle-ci reste dans une large mesure rattachée à son pays d'origine par l'entremise de ses parents. Aussi, la problématique médicale de l'enfant nouvellement mise à jour n'est pas de nature à l'exposer désormais à une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr en cas de retour dans son pays d'origine. 4.5 Au vu de ce qui précède, le second moyen des recourants est lui aussi infondé. 5. 5.1 Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM a rejeté la demande de réexamen des recourants du 9 juillet 2014. Par conséquent, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. 5.2 La demande d'assistance judiciaire partielle est admise, les conditions de l'art. 65 al. 1 PA étant remplies. Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure. 5.3 Ayant succombé, les recourants n'ont pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA). (dispositif : page suivante)
Erwägungen (20 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les décisions sur réexamen rendues par le SEM suite à la clôture d'une procédure d'asile lesquelles n'entrent pas dans le champ d'application de l'art. 32 LTAF peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
E. 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 1.3 Le Tribunal a un plein pouvoir de cognition en ce qui a trait à l'application de la loi sur les étrangers, conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEtr, et un pouvoir limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8).
E. 2.1 Aux termes de l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen (1èrephrase). Pour le surplus, la procédure est régie par les art. 66 à 68 PA (seconde phrase).
E. 2.2 Est une demande de réexamen (au sens de l'art. 111b LAsi), la demande d'adaptation, à l'exclusion de la demande d'asile multiple à laquelle s'applique l'art. 111c LAsi (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1, JICRA 2006 no 20 consid. 2, JICRA 2003 no 17 consid. 2 et JICRA 1998 no 1 consid. 6 let. a et b), la demande de réexamen qualifiée (en l'absence d'un arrêt matériel sur recours), ainsi que la demande de réexamen fondée sur les moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7). Partant, non seulement le délai de 30 jours pour le dépôt de la demande, mais aussi le renvoi aux art. 66 à 68 PA (en particulier à l'art. 67 al. 3 PA), tels qu'ils sont prévus par l'art. 111b al. 1 LAsi, valent pour toutes les formes de réexamen précitées.
E. 2.3 En l'occurrence, la demande de réexamen du 9 juillet 2014 tend à faire constater que des faits nouveaux justifient de considérer l'exécution du renvoi des recourants comme étant désormais illicite, sinon inexigible. C'est donc à bon droit que le SEM l'a traitée sous l'angle de l'art. 111b LAsi.
E. 2.4 Le SEM a admis que la demande de réexamen avait été déposée à temps, quand bien même celle-ci ne comportait aucune indication précise quant au respect du délai prévu à l'art. 111b al. 1 LAsi. Le certificat médical du 11 juin 2014 différant de celui du 28 mars 2014 quant aux diagnostics retenus (des troubles du développement psychologique ayant été mis à jour entretemps chez cette jeune enfant) et aux traitements préconisés, il y a lieu de confirmer l'appréciation du SEM sur cette question, faute d'indication selon laquelle les recourants auraient pu requérir plus tôt la délivrance du certificat médical du 11 juin 2014 en vue d'invoquer des troubles spécifiques du développement de la parole et du langage chez leur enfant, alors tout juste âgée de (...) ans. Par conséquent, c'est à bon droit que le SEM a examiné le bien-fondé des motifs de réexamen des recourants. Il convient donc d'examiner si c'est à bon droit également qu'il a rejeté la demande.
E. 3.1 Dans un premier moyen, les recourants font valoir que l'exécution de leur renvoi emporte désormais violation de l'art. 3 CEDH, parce qu'à leur retour en Serbie, ils n'auront accès ni aux investigations nécessaires afin de poser un diagnostic et d'évaluer le traitement et la prise en charge nécessaires au bon développement de leur enfant atteinte de troubles du développement psychologique, ni à cette prise en charge individualisée.
E. 3.2 D'après la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), la décision de renvoyer un étranger atteint d'une maladie physique ou mentale grave vers un pays où les moyens de traiter cette maladie sont inférieurs à ceux disponibles dans l'Etat contractant est susceptible de soulever une question sous l'angle de cette disposition, mais seulement dans des cas très exceptionnels, lorsque les considérations humanitaires militant contre l'expulsion sont impérieuses. Dans l'affaire D. c. Royaume-Uni, les circonstances très exceptionnelles tenaient au fait que le requérant était très gravement malade et paraissait proche de la mort, qu'il n'était pas certain qu'il pût bénéficier de soins médicaux ou infirmiers dans son pays d'origine et qu'il n'avait là-bas aucun parent désireux ou en mesure de s'occuper de lui ou de lui fournir ne fût-ce qu'un toit ou un minimum de nourriture ou de soutien social. La CourEDH n'a pas exclu qu'il puisse exister d'autres cas très exceptionnels où les considérations humanitaires seraient tout aussi impérieuses. Toutefois, elle a estimé qu'elle devait conserver le seuil élevé fixé dans l'arrêt D. c. Royaume-Uni no 30240/96 du 2 mai 1997 et appliqué dans sa jurisprudence postérieure, étant donné que, dans ces affaires, le préjudice futur allégué proviendrait non pas d'actes ou d'omissions intentionnels des autorités publiques ou d'organes indépendants de l'Etat, mais bien d'une maladie survenant naturellement et de l'absence de ressources suffisantes pour y faire face dans le pays de destination. Ainsi, l'art. 3 CEDH ne fait pas obligation à l'Etat contractant de pallier les disparités socio-économiques entre Etats, en particulier dans les niveaux de traitements médicaux disponibles, en fournissant des soins de santé gratuits et illimités à tous les étrangers dépourvus du droit de demeurer sur son territoire ; conclure le contraire ferait peser une charge trop lourde sur les Etats contractants (cf. CourEDH, arrêts affaire A.S. c. Suisse no 39350/13 du 30 juin 2015, par. 31 s., N. c. Royaume-Uni no 26565/05 du 27 mai 2008, Bensaid c. Royaume-Uni no 44599/98 du 6 février 2001).
E. 3.3 Selon les informations à disposition du Tribunal, ces dernières années, le niveau des soins de santé mentale prodigués en Serbie chemine vers le standard pratiqué en Europe de l'Ouest, notamment sous l'influence du centre psychiatrique de la clinique universitaire de Belgrade et de son institut de psychiatrie. Il existe un centre de santé à F._______, d'où proviennent les recourants (niveau primaire des soins), et un hôpital régional avec une division en neuropsychiatrie dans la ville de G._______ située plus au nord (niveau secondaire des soins). Les centres de santé sont notamment responsables pour la médecine générale, la médecine pédiatrique, et les services de laboratoire (cf. Organisation internationale pour les migrations [OIM] / Centre pour la diffusion de l'information sur l'aide au retour [Zentralstelle für Informationsvermittlung zur Rückkehrförderung, ZIRF] / Office fédéral allemand des migrations et des réfugiés [Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, BAMF], Country Fact Sheet, Serbia, août 2014, p. 7). Les personnes de retour en Serbie doivent se présenter au bureau de l'emploi avec un document d'identité, un certificat de résidence et un livret de travail pour obtenir un livret de santé pour les soins médicaux gratuits (cf. OIM / ZIRF / BAMF, op. cit., p. 8). Une fois les formalités nécessaires accomplies, les enfants de moins de quinze ans sont couverts par l'assurance obligatoire des soins. Celle-ci prend en charge les coûts à hauteur de 65 à 100 % en fonction du type de traitement (cf. OIM / ZIRF / BAMF, op. cit., p. 8 ; OSAR, Zugang Angehöriger der Roma-Ethnie zu Gesundheitsdiensten und Sozialhilfe in Serbien, 4 octobre 2012, p. 4). Les enfants avec des besoins spéciaux sont inclus dans le système éducatif ; l'enseignement spécialisé est une forme d'enseignement pour les enfants et les jeunes présentant un handicap physique ou mental (cf. Comité des droits de l'enfant, Examen des rapports présentés par les Etats parties en application de l'article 44 de la Convention, Rapports initiaux attendus des Etats parties en 2003, Serbie, CRC/C/SRB/1, 31 août 2007, par. 284 à 301 ; Comité des droits de l'enfant, Réponses écrites du Gouvernement de la République serbe à la liste des points à traiter [CRC/C/SRB/Q/1] à l'occasion de l'examen du rapport final de la Serbie [CRC/C/SRB/1], CRC/C/SRB/Q/1/Add.1, 20 juin 2008, par. 45 et 46). Parce qu'un certain nombre d'enfants roms ont été inscrits à tort dans des établissements spécialisés et pour éviter cette situation, la procédure d'inscription à l'école obligatoire (soit l'éducation préscolaire et primaire) est désormais identique pour tous les enfants, qui font ensuite l'objet de tests pour définir les besoins de chacun (cf. ONU, Conseil économique et social, Examen des rapports soumis par les Etats parties en application des articles 16 et 17 du Pacte, Deuxièmes rapports périodiques soumis par les Etats parties, Serbie [24 mars 2011], E/C.12/SRB/2, 12 février 2013, par. 114 ss, spéc. 118).
E. 3.4 En l'occurrence, une prise en charge thérapeutique est nécessaire au développement psychologique de l'enfant D._______. En revanche, en l'absence de traitement, son pronostic vital n'est pas engagé. En Suisse, elle bénéficie, d'après le certificat médical du 26 juin 2015 fourni à l'appui du recours, d'un traitement pédopsychiatrique intégré et d'une logopédie. Les recourants, bien qu'appartenant à l'ethnie rom, ont été enregistrés en Serbie ; les époux disposent de passeports en cours de validité, tandis que ceux de chacun de leurs enfants doivent être renouvelés. Les démarches nécessaires pour que leur famille puisse bénéficier de prestations médicales et sociales à leur retour en Serbie ne devraient donc pas poser aux époux de difficulté. Par conséquent, l'enfant D._______ est censée avoir accès en Serbie aux traitements essentiels correspondants aux standards locaux pour garantir son développement psychologique, même s'il ne peut être exclu que les moyens de traiter ses troubles psychiatriques soient inférieurs dans son pays d'origine à ceux disponibles en Suisse. Elle est également censée y avoir accès dans l'avenir à une éducation adaptée à ses besoins, correspondante aux standards locaux, et ce même dans l'hypothèse où un trouble du spectre autistique devrait ultérieurement être mis à jour. Elle est également censée pouvoir y compter sur les compétences acquises en Suisse par ses parents afin de soutenir son développement. En outre, selon leurs déclarations lors de leurs auditions respectives le 16 novembre 2011 par l'ODM, ses parents s'expriment en serbe (langue maternelle du père) et en rom (langue maternelle de la mère) et, dans le milieu familial, davantage en serbe. Eu égard au trouble de l'acquisition du langage que l'enfant présente, il est légitime de penser qu'il est dans son intérêt d'évoluer dans son pays d'origine, dont la langue officielle est le serbe, plutôt que d'être confrontée à la difficulté supplémentaire de devoir acquérir, en sus du langage propre à son entourage familial, des connaissances suffisantes en français, la langue officielle de son canton d'attribution, qui lui est étrangère ; le contraire ne ressort pas du dossier. Pour ces raisons, il n'y a pas de circonstances très exceptionnelles commandant impérativement la poursuite de son séjour sur le territoire suisse pour des motifs médicaux. L'exécution de son renvoi demeure donc conforme à l'art. 3 CEDH.
E. 3.5 Au vu de ce qui précède, le premier moyen des recourants est infondé.
E. 4.1 Dans un second moyen, les recourants font valoir que l'exécution de leur renvoi emporte désormais violation de l'art. 83 al. 4 LEtr, parce qu'à leur retour en Serbie, ils n'auront accès ni aux investigations nécessaires afin de poser un diagnostic et d'évaluer le traitement et la prise en charge nécessaires au développement de leur enfant atteinte de troubles psychologiques, ni à cette prise en charge individualisée.
E. 4.2 Interprétant l'art. 14a al. 4 de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) (RS 1 113) (aux termes de laquelle [dans sa teneur au 31 décembre 2007] l'exécution ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique la mise en danger concrète de l'étranger), l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) a estimé, en raison de l'usage de l'adverbe "notamment", que des circonstances autres que la mise en danger concrète pouvaient conduire à considérer l'exécution du renvoi comme inexigible. Elle a considéré que cette disposition permettait ainsi d'intégrer des considérations étrangères à la notion de "mise en danger concrète" en particulier afin de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant conformément à l'art. 3 al. 1 CDE. Elle a également estimé que la formulation de l'art. 14a al. 4 LSEE permettait de mettre en balance les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi avec les intérêts publics qui militeraient en faveur de son éloignement de Suisse, autrement dit de procéder à une pesée des intérêts, confirmant de la sorte sa jurisprudence publiée sous JICRA 1994 no 18 (cf. JICRA 1998 no 13 consid. 5e/aa). Aux termes de l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Interprétant cette disposition, le Tribunal a jugé dans son ATAF 2014/26 qu'il ne s'agissait pas d'une norme potestative (mais d'une "unechte Kann-Vorschrift"), que seule une mise en danger concrète pouvait conduire à considérer l'exécution du renvoi comme inexigible, et qu'il n'y avait pas lieu de procéder à une pesée des intérêts en présence. Il a précisé que les exigences pour admettre une mise en danger concrète étaient plus faibles lorsqu'il y avait lieu de prendre en considération l'intérêt supérieur de l'enfant conformément à l'art. 3 par. 1 CDE, au motif que l'intérêt de l'enfant n'était pas menacé uniquement lorsque celui-ci tombait dans une situation critique sur le plan existentiel (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6).
E. 4.3 En l'espèce, les troubles psychiatriques de l'enfant ne peuvent être qualifiés de graves au sens de la jurisprudence du Tribunal relative aux cas de nécessité médicale publiée dans les ATAF 2011/50 consid. 8.3 et 2009/2 consid. 9.3.2, confirmant la JICRA 2003 no 24 consid. 5b. En effet, leur évolution s'inscrit dans la durée, avec l'avancée en âge de l'enfant. Ils ne sont donc pas de nature à conduire à une dégradation très importante et imminente de son état de santé au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité à son retour au pays. De surcroît, comme déjà dit, l'enfant D._______ est censée avoir accès en Serbie aux traitements essentiels correspondants aux standards locaux pour garantir son développement psychologique. Il n'est certes pas exclu que les moyens de traiter ses troubles psychiatriques soient inférieurs dans son pays d'origine à ceux disponibles en Suisse. Conformément à la jurisprudence précitée, cela n'est toutefois pas suffisant pour admettre un cas de nécessité médicale.
E. 4.4 En outre, l'appréciation du Tribunal dans son arrêt E 1646/2014 du 29 avril 2014, selon laquelle il peut être raisonnablement attendu des recourants qu'ils se réinsèrent dans leur pays d'origine, demeure valable, même en tenant compte de l'intérêt supérieur de l'enfant D._______. En effet, eu égard à son jeune âge, celle-ci reste dans une large mesure rattachée à son pays d'origine par l'entremise de ses parents. Aussi, la problématique médicale de l'enfant nouvellement mise à jour n'est pas de nature à l'exposer désormais à une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr en cas de retour dans son pays d'origine.
E. 4.5 Au vu de ce qui précède, le second moyen des recourants est lui aussi infondé.
E. 5.1 Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM a rejeté la demande de réexamen des recourants du 9 juillet 2014. Par conséquent, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
E. 5.2 La demande d'assistance judiciaire partielle est admise, les conditions de l'art. 65 al. 1 PA étant remplies. Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure.
E. 5.3 Ayant succombé, les recourants n'ont pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA). (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4075/2015 Arrêt du 6 août 2015 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Claudia Cotting-Schalch, Markus König, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, né le (...), et son épouse, B._______, née le (...), pour eux et leurs enfants, C._______, né le (...), et D._______, née le (...), Serbie, tous représentés par E._______, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (recours réexamen) ; décision du SEM du 29 mai 2015 / N (...). Faits : A. Le 7 novembre 2011, les époux A._______ et B._______ ont déposé une demande d'asile, pour eux et leurs enfants. Par décision du 31 octobre 2012, l'ODM n'est pas entré en matière sur cette demande, a prononcé le renvoi des recourants de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure vers leur Etat d'origine. B. Par acte du 17 février 2014, les recourants ont demandé à l'ODM le réexamen de sa décision du 31 octobre 2012 en matière d'exécution du renvoi, en raison des troubles psychiques de la mère de famille, certificats médicaux à l'appui. Par décision du 26 février 2014, l'ODM a retenu que les troubles psychiques de la mère de famille pouvaient être pris en charge dans son pays et a par conséquent rejeté la demande de réexamen. Par acte du 27 mars 2014, les intéressés ont interjeté recours contre cette dernière décision de l'ODM auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Par courrier du 1er avril 2014, ils ont produit un certificat du 28 mars 2014 du Dr E._______, (...), indiquant que les deux enfants étaient suivis en psychothérapie depuis avril 2013 dans son cabinet et diagnostiquant chez leur fils C._______ une angoisse de séparation de l'enfance (93.0) ainsi que, de manière résiduelle, des troubles des conduites sans précision (F91.8) et chez leur fille D._______ des troubles des conduites sans précision (F91.8) et une angoisse de séparation de manière moins marquée (F93.0). Par ordonnance du 28 mars 2014, le Tribunal a suspendu provisoirement l'exécution du renvoi des recourants. Par arrêt E-1646/2014 du 29 avril 2014, le Tribunal a rejeté le recours. Il a retenu que les allégués des époux, au stade de leur recours, à l'appui desquels ils avaient produit le certificat médical du 28 mars 2014, n'étaient pas recevables. Pour le reste, il a estimé que la péjoration de l'état de santé psychique de la mère de famille n'était pas de nature à rendre désormais inexigible l'exécution de son renvoi. Il a retenu, eu égard aux allégués des recourants quant à leurs bonnes conditions matérielles dans leur pays, leur capacité de se réinsérer et d'avoir accès à des moyens financiers suffisants pour permettre à l'intéressée de bénéficier des traitements nécessaires, et la possibilité pour eux de retourner dans leur maison à F._______. C. Par acte du 9 juillet 2014, les époux A._______ et B._______, agissant pour eux et leurs enfants, ont demandé à l'ODM le réexamen de sa décision du 31 octobre 2012 en matière d'exécution du renvoi. Ils ont sollicité la suspension de l'exécution de leur renvoi à titre de mesure provisionnelle et à la dispense des frais de procédure. Ils ont invoqué, à titre de faits nouveaux rendant désormais illicite sinon inexigible l'exécution de leur renvoi en Serbie au sens de l'art. 83 al. 3 et 4 LEtr (RS 142.20), les troubles du langage et du comportement de leur fille D._______ "qui venaient d'être mis à jour" et qui nécessitaient des investigations en neuro-pédiatrie du développement afin de connaître leur origine et de proposer un suivi adapté. Ils ont fait valoir qu'en Serbie, leur fille n'allait pas avoir accès à ces investigations et soins pointus, en raison de la participation des patients aux coûts, de l'appartenance de leur famille à l'ethnie rom, une minorité particulièrement confrontée à la pauvreté et à la marginalisation sociale, et de l'inadéquation des soins psychiatriques offerts, l'internement des malades atteints de troubles psychiatriques dans des hôpitaux, parfois délabrés, étant privilégié avec une perte pour les patients de leur intégration dans la société. Ils ont ajouté que l'exécution de leur renvoi signifiait la fin des investigations pour leur enfant et l'incapacité pour eux de lui apporter les soins appropriés à son bon développement. Ils ont relevé que l'exécution du renvoi de leur fille en Serbie la priverait du soutien dont elle avait besoin pour le développement de ses capacités cognitives et de son potentiel à nouer des relations sociales normalisées. Invoquant le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant ancré à l'art. 3 par. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (RS 0.107, ci-après : CDE), ils ont ajouté qu'il était dans l'intérêt supérieur de leur enfant d'obtenir un diagnostic et de pouvoir bénéficier d'une éducation adaptée. A l'appui de leurs allégués de faits nouveaux, ils ont produit un certificat daté du 11 juin 2014 d'un médecin-assistant en pédiatrie au (...), attestant du suivi de leur fille depuis juin 2013. Le diagnostic retenu par le médecin était un retard de développement sévère avec troubles du langage expressif et troubles du comportement. Dans l'anamnèse, il était relevé que l'audition de l'enfant était normale et qu'elle présentait des troubles du comportement importants avec des crises d'opposition difficiles à gérer, ainsi que des difficultés importantes en langue serbe, connaissant moins de dix mots à (...) ans. Le médecin a indiqué que l'enfant, qui était très difficile à examiner, allait devoir être investiguée au (...) pour un avis spécialisé neuro-développemental. Il a précisé que ce bilan était indispensable afin de poser un diagnostic et d'évaluer le traitement et la prise en charge nécessaire au bon développement de l'enfant. Il a précisé que celle-ci allait continuer son suivi rapproché en séance de groupe avec son frère aîné au cabinet du Dr E._______ dans l'attente du résultat des investigations. Il a pronostiqué, en l'absence de traitement, une majoration importante du retard de développement avec asociabilité, des troubles de l'humeur et un développement de troubles de la personnalité à long terme. Il a pronostiqué, avec le traitement préconisé, une amélioration des symptômes. D. Par décision incidente du 12 août 2014, l'ODM a admis la demande de mesure provisionnelle. E. Par décision du 29 mai 2015 (notifiée le 1er juin 2015), le SEM a rejeté la demande de reconsidération, renoncé à la perception des frais de procédure et indiqué que sa décision du 31 octobre 2012 était entrée en force et exécutoire. Le SEM a retenu que la Serbie disposait des structures médicales permettant à l'enfant D._______ et, le cas échéant, à d'autres membres de la famille, de bénéficier de soins adéquats. Il a indiqué que le fait que, dans le futur, des complications puissent intervenir dans le développement de cette enfant était un risque hypothétique, qui n'était pas susceptible de justifier l'octroi d'une admission provisoire. Il a considéré que les faits nouvellement allégués n'étaient, par conséquent, pas susceptibles d'ôter à sa décision du 31 octobre 2012 son caractère de force de chose jugée. F. Par acte du 29 juin 2015, les intéressés ont interjeté recours auprès du Tribunal contre la décision du 29 mai 2015 du SEM. Ils ont conclu à l'annulation de la décision attaquée et à l'admission de leur demande de réexamen, soit à l'annulation de la décision du 31 octobre 2012 en matière d'exécution du renvoi et au prononcé d'une admission provisoire pour inexigibilité, sinon illicéité de l'exécution de leur renvoi. Ils ont sollicité l'assistance judiciaire partielle et la suspension de l'exécution de leur renvoi à titre de mesure provisionnelle. Ils contestent l'appréciation du SEM, selon laquelle les risques pour le développement de l'enfant ne sont qu'hypothétiques, motif pris qu'un retard de langage est médicalement attesté et qu'un important suivi a été mis en place pour aider leur fille à surmonter ces troubles. Ils font valoir que l'exécution du renvoi engendre l'interruption des suivis multiples de leur fille de nature à entraîner une régression irrémédiable de ses compétences sociales, prétéritant gravement et durablement sa capacité à se développer et à s'intégrer socialement, notamment du fait d'une cristallisation des retards de langage. Pour le reste, ils ont répété les arguments qu'ils ont fait valoir à l'appui de leur demande quant à l'indisponibilité de soins appropriés en Serbie. A l'appui de leur recours, ils ont produit un certificat d'une femme médecin-assistant exerçant dans le cabinet du Dr E._______, daté du 26 juin 2015, attestant du suivi de l'enfant D._______ depuis le 24 avril 2013. Les diagnostics désormais retenus sont des troubles spécifiques du développement de la parole et du langage (F80.00), un trouble de l'adaptation, réaction mixte, principalement anxieuse (F43.22), une expérience personnelle terrifiante pendant l'enfance (Z61.70) et des difficultés liées à l'entourage immédiat (difficultés psychiques de la mère, isolement familial) (Z63.70). Cette assistante précise qu'un diagnostic différentiel de trouble du spectre autistique est en cours d'évaluation par un service hospitalier de neuro-pédiatrie. Elle met en évidence que la logopédiste qui a rencontré l'enfant pour un bilan, a conclu à des troubles langagiers expressifs avec une envie de communication et d'interaction bien présente, mais des échanges et des compétences à interagir limitées en raison d'importantes difficultés dans son expression linguistique qui vont gêner le début de sa scolarité et son intégration sociale. D'après elle, le retard de langage est important en langue tant française qu'albanaise et romani et, en l'absence d'une logopédie soutenue, l'enfant risque un enfermement sur elle-même. Elle relève chez cette enfant qui va entrer en scolarité primaire le caractère indispensable de l'organisation précoce d'une prise en charge par l'enseignement spécialisé afin de parer aux prévisibles troubles des apprentissages. Elle indique que la prise en charge thérapeutique et éducative a permis aux parents d'acquérir des compétences parentales afin de soutenir le développement de leurs enfants, mais que l'intégration sociale de leur fille reste difficile et nécessite un traitement pédopsychiatrique et psychothérapeutique hebdomadaire. Elle ajoute que l'enfant nécessite également une logopédie. Elle indique que la prise en charge a permis une évolution favorable. Elle estime qu'en raison de l'indisponibilité des mêmes services à F._______, l'exécution du renvoi vers la Serbie risque d'aboutir à une stagnation développementale et à une cristallisation de la symptomatologie présentée, l'enfant évoluant alors vers un retard de développement et une organisation déficitaire de sa personnalité. G. Par décision incidente du 9 juillet 2015, le Tribunal a admis la demande de mesure provisionnelle. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les décisions sur réexamen rendues par le SEM suite à la clôture d'une procédure d'asile lesquelles n'entrent pas dans le champ d'application de l'art. 32 LTAF peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le Tribunal a un plein pouvoir de cognition en ce qui a trait à l'application de la loi sur les étrangers, conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEtr, et un pouvoir limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8). 2. 2.1 Aux termes de l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen (1èrephrase). Pour le surplus, la procédure est régie par les art. 66 à 68 PA (seconde phrase). 2.2 Est une demande de réexamen (au sens de l'art. 111b LAsi), la demande d'adaptation, à l'exclusion de la demande d'asile multiple à laquelle s'applique l'art. 111c LAsi (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1, JICRA 2006 no 20 consid. 2, JICRA 2003 no 17 consid. 2 et JICRA 1998 no 1 consid. 6 let. a et b), la demande de réexamen qualifiée (en l'absence d'un arrêt matériel sur recours), ainsi que la demande de réexamen fondée sur les moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7). Partant, non seulement le délai de 30 jours pour le dépôt de la demande, mais aussi le renvoi aux art. 66 à 68 PA (en particulier à l'art. 67 al. 3 PA), tels qu'ils sont prévus par l'art. 111b al. 1 LAsi, valent pour toutes les formes de réexamen précitées. 2.3 En l'occurrence, la demande de réexamen du 9 juillet 2014 tend à faire constater que des faits nouveaux justifient de considérer l'exécution du renvoi des recourants comme étant désormais illicite, sinon inexigible. C'est donc à bon droit que le SEM l'a traitée sous l'angle de l'art. 111b LAsi. 2.4 Le SEM a admis que la demande de réexamen avait été déposée à temps, quand bien même celle-ci ne comportait aucune indication précise quant au respect du délai prévu à l'art. 111b al. 1 LAsi. Le certificat médical du 11 juin 2014 différant de celui du 28 mars 2014 quant aux diagnostics retenus (des troubles du développement psychologique ayant été mis à jour entretemps chez cette jeune enfant) et aux traitements préconisés, il y a lieu de confirmer l'appréciation du SEM sur cette question, faute d'indication selon laquelle les recourants auraient pu requérir plus tôt la délivrance du certificat médical du 11 juin 2014 en vue d'invoquer des troubles spécifiques du développement de la parole et du langage chez leur enfant, alors tout juste âgée de (...) ans. Par conséquent, c'est à bon droit que le SEM a examiné le bien-fondé des motifs de réexamen des recourants. Il convient donc d'examiner si c'est à bon droit également qu'il a rejeté la demande. 3. 3.1 Dans un premier moyen, les recourants font valoir que l'exécution de leur renvoi emporte désormais violation de l'art. 3 CEDH, parce qu'à leur retour en Serbie, ils n'auront accès ni aux investigations nécessaires afin de poser un diagnostic et d'évaluer le traitement et la prise en charge nécessaires au bon développement de leur enfant atteinte de troubles du développement psychologique, ni à cette prise en charge individualisée. 3.2 D'après la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), la décision de renvoyer un étranger atteint d'une maladie physique ou mentale grave vers un pays où les moyens de traiter cette maladie sont inférieurs à ceux disponibles dans l'Etat contractant est susceptible de soulever une question sous l'angle de cette disposition, mais seulement dans des cas très exceptionnels, lorsque les considérations humanitaires militant contre l'expulsion sont impérieuses. Dans l'affaire D. c. Royaume-Uni, les circonstances très exceptionnelles tenaient au fait que le requérant était très gravement malade et paraissait proche de la mort, qu'il n'était pas certain qu'il pût bénéficier de soins médicaux ou infirmiers dans son pays d'origine et qu'il n'avait là-bas aucun parent désireux ou en mesure de s'occuper de lui ou de lui fournir ne fût-ce qu'un toit ou un minimum de nourriture ou de soutien social. La CourEDH n'a pas exclu qu'il puisse exister d'autres cas très exceptionnels où les considérations humanitaires seraient tout aussi impérieuses. Toutefois, elle a estimé qu'elle devait conserver le seuil élevé fixé dans l'arrêt D. c. Royaume-Uni no 30240/96 du 2 mai 1997 et appliqué dans sa jurisprudence postérieure, étant donné que, dans ces affaires, le préjudice futur allégué proviendrait non pas d'actes ou d'omissions intentionnels des autorités publiques ou d'organes indépendants de l'Etat, mais bien d'une maladie survenant naturellement et de l'absence de ressources suffisantes pour y faire face dans le pays de destination. Ainsi, l'art. 3 CEDH ne fait pas obligation à l'Etat contractant de pallier les disparités socio-économiques entre Etats, en particulier dans les niveaux de traitements médicaux disponibles, en fournissant des soins de santé gratuits et illimités à tous les étrangers dépourvus du droit de demeurer sur son territoire ; conclure le contraire ferait peser une charge trop lourde sur les Etats contractants (cf. CourEDH, arrêts affaire A.S. c. Suisse no 39350/13 du 30 juin 2015, par. 31 s., N. c. Royaume-Uni no 26565/05 du 27 mai 2008, Bensaid c. Royaume-Uni no 44599/98 du 6 février 2001). 3.3 Selon les informations à disposition du Tribunal, ces dernières années, le niveau des soins de santé mentale prodigués en Serbie chemine vers le standard pratiqué en Europe de l'Ouest, notamment sous l'influence du centre psychiatrique de la clinique universitaire de Belgrade et de son institut de psychiatrie. Il existe un centre de santé à F._______, d'où proviennent les recourants (niveau primaire des soins), et un hôpital régional avec une division en neuropsychiatrie dans la ville de G._______ située plus au nord (niveau secondaire des soins). Les centres de santé sont notamment responsables pour la médecine générale, la médecine pédiatrique, et les services de laboratoire (cf. Organisation internationale pour les migrations [OIM] / Centre pour la diffusion de l'information sur l'aide au retour [Zentralstelle für Informationsvermittlung zur Rückkehrförderung, ZIRF] / Office fédéral allemand des migrations et des réfugiés [Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, BAMF], Country Fact Sheet, Serbia, août 2014, p. 7). Les personnes de retour en Serbie doivent se présenter au bureau de l'emploi avec un document d'identité, un certificat de résidence et un livret de travail pour obtenir un livret de santé pour les soins médicaux gratuits (cf. OIM / ZIRF / BAMF, op. cit., p. 8). Une fois les formalités nécessaires accomplies, les enfants de moins de quinze ans sont couverts par l'assurance obligatoire des soins. Celle-ci prend en charge les coûts à hauteur de 65 à 100 % en fonction du type de traitement (cf. OIM / ZIRF / BAMF, op. cit., p. 8 ; OSAR, Zugang Angehöriger der Roma-Ethnie zu Gesundheitsdiensten und Sozialhilfe in Serbien, 4 octobre 2012, p. 4). Les enfants avec des besoins spéciaux sont inclus dans le système éducatif ; l'enseignement spécialisé est une forme d'enseignement pour les enfants et les jeunes présentant un handicap physique ou mental (cf. Comité des droits de l'enfant, Examen des rapports présentés par les Etats parties en application de l'article 44 de la Convention, Rapports initiaux attendus des Etats parties en 2003, Serbie, CRC/C/SRB/1, 31 août 2007, par. 284 à 301 ; Comité des droits de l'enfant, Réponses écrites du Gouvernement de la République serbe à la liste des points à traiter [CRC/C/SRB/Q/1] à l'occasion de l'examen du rapport final de la Serbie [CRC/C/SRB/1], CRC/C/SRB/Q/1/Add.1, 20 juin 2008, par. 45 et 46). Parce qu'un certain nombre d'enfants roms ont été inscrits à tort dans des établissements spécialisés et pour éviter cette situation, la procédure d'inscription à l'école obligatoire (soit l'éducation préscolaire et primaire) est désormais identique pour tous les enfants, qui font ensuite l'objet de tests pour définir les besoins de chacun (cf. ONU, Conseil économique et social, Examen des rapports soumis par les Etats parties en application des articles 16 et 17 du Pacte, Deuxièmes rapports périodiques soumis par les Etats parties, Serbie [24 mars 2011], E/C.12/SRB/2, 12 février 2013, par. 114 ss, spéc. 118). 3.4 En l'occurrence, une prise en charge thérapeutique est nécessaire au développement psychologique de l'enfant D._______. En revanche, en l'absence de traitement, son pronostic vital n'est pas engagé. En Suisse, elle bénéficie, d'après le certificat médical du 26 juin 2015 fourni à l'appui du recours, d'un traitement pédopsychiatrique intégré et d'une logopédie. Les recourants, bien qu'appartenant à l'ethnie rom, ont été enregistrés en Serbie ; les époux disposent de passeports en cours de validité, tandis que ceux de chacun de leurs enfants doivent être renouvelés. Les démarches nécessaires pour que leur famille puisse bénéficier de prestations médicales et sociales à leur retour en Serbie ne devraient donc pas poser aux époux de difficulté. Par conséquent, l'enfant D._______ est censée avoir accès en Serbie aux traitements essentiels correspondants aux standards locaux pour garantir son développement psychologique, même s'il ne peut être exclu que les moyens de traiter ses troubles psychiatriques soient inférieurs dans son pays d'origine à ceux disponibles en Suisse. Elle est également censée y avoir accès dans l'avenir à une éducation adaptée à ses besoins, correspondante aux standards locaux, et ce même dans l'hypothèse où un trouble du spectre autistique devrait ultérieurement être mis à jour. Elle est également censée pouvoir y compter sur les compétences acquises en Suisse par ses parents afin de soutenir son développement. En outre, selon leurs déclarations lors de leurs auditions respectives le 16 novembre 2011 par l'ODM, ses parents s'expriment en serbe (langue maternelle du père) et en rom (langue maternelle de la mère) et, dans le milieu familial, davantage en serbe. Eu égard au trouble de l'acquisition du langage que l'enfant présente, il est légitime de penser qu'il est dans son intérêt d'évoluer dans son pays d'origine, dont la langue officielle est le serbe, plutôt que d'être confrontée à la difficulté supplémentaire de devoir acquérir, en sus du langage propre à son entourage familial, des connaissances suffisantes en français, la langue officielle de son canton d'attribution, qui lui est étrangère ; le contraire ne ressort pas du dossier. Pour ces raisons, il n'y a pas de circonstances très exceptionnelles commandant impérativement la poursuite de son séjour sur le territoire suisse pour des motifs médicaux. L'exécution de son renvoi demeure donc conforme à l'art. 3 CEDH. 3.5 Au vu de ce qui précède, le premier moyen des recourants est infondé. 4. 4.1 Dans un second moyen, les recourants font valoir que l'exécution de leur renvoi emporte désormais violation de l'art. 83 al. 4 LEtr, parce qu'à leur retour en Serbie, ils n'auront accès ni aux investigations nécessaires afin de poser un diagnostic et d'évaluer le traitement et la prise en charge nécessaires au développement de leur enfant atteinte de troubles psychologiques, ni à cette prise en charge individualisée. 4.2 Interprétant l'art. 14a al. 4 de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) (RS 1 113) (aux termes de laquelle [dans sa teneur au 31 décembre 2007] l'exécution ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique la mise en danger concrète de l'étranger), l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) a estimé, en raison de l'usage de l'adverbe "notamment", que des circonstances autres que la mise en danger concrète pouvaient conduire à considérer l'exécution du renvoi comme inexigible. Elle a considéré que cette disposition permettait ainsi d'intégrer des considérations étrangères à la notion de "mise en danger concrète" en particulier afin de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant conformément à l'art. 3 al. 1 CDE. Elle a également estimé que la formulation de l'art. 14a al. 4 LSEE permettait de mettre en balance les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi avec les intérêts publics qui militeraient en faveur de son éloignement de Suisse, autrement dit de procéder à une pesée des intérêts, confirmant de la sorte sa jurisprudence publiée sous JICRA 1994 no 18 (cf. JICRA 1998 no 13 consid. 5e/aa). Aux termes de l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Interprétant cette disposition, le Tribunal a jugé dans son ATAF 2014/26 qu'il ne s'agissait pas d'une norme potestative (mais d'une "unechte Kann-Vorschrift"), que seule une mise en danger concrète pouvait conduire à considérer l'exécution du renvoi comme inexigible, et qu'il n'y avait pas lieu de procéder à une pesée des intérêts en présence. Il a précisé que les exigences pour admettre une mise en danger concrète étaient plus faibles lorsqu'il y avait lieu de prendre en considération l'intérêt supérieur de l'enfant conformément à l'art. 3 par. 1 CDE, au motif que l'intérêt de l'enfant n'était pas menacé uniquement lorsque celui-ci tombait dans une situation critique sur le plan existentiel (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6). 4.3 En l'espèce, les troubles psychiatriques de l'enfant ne peuvent être qualifiés de graves au sens de la jurisprudence du Tribunal relative aux cas de nécessité médicale publiée dans les ATAF 2011/50 consid. 8.3 et 2009/2 consid. 9.3.2, confirmant la JICRA 2003 no 24 consid. 5b. En effet, leur évolution s'inscrit dans la durée, avec l'avancée en âge de l'enfant. Ils ne sont donc pas de nature à conduire à une dégradation très importante et imminente de son état de santé au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité à son retour au pays. De surcroît, comme déjà dit, l'enfant D._______ est censée avoir accès en Serbie aux traitements essentiels correspondants aux standards locaux pour garantir son développement psychologique. Il n'est certes pas exclu que les moyens de traiter ses troubles psychiatriques soient inférieurs dans son pays d'origine à ceux disponibles en Suisse. Conformément à la jurisprudence précitée, cela n'est toutefois pas suffisant pour admettre un cas de nécessité médicale. 4.4 En outre, l'appréciation du Tribunal dans son arrêt E 1646/2014 du 29 avril 2014, selon laquelle il peut être raisonnablement attendu des recourants qu'ils se réinsèrent dans leur pays d'origine, demeure valable, même en tenant compte de l'intérêt supérieur de l'enfant D._______. En effet, eu égard à son jeune âge, celle-ci reste dans une large mesure rattachée à son pays d'origine par l'entremise de ses parents. Aussi, la problématique médicale de l'enfant nouvellement mise à jour n'est pas de nature à l'exposer désormais à une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr en cas de retour dans son pays d'origine. 4.5 Au vu de ce qui précède, le second moyen des recourants est lui aussi infondé. 5. 5.1 Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM a rejeté la demande de réexamen des recourants du 9 juillet 2014. Par conséquent, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. 5.2 La demande d'assistance judiciaire partielle est admise, les conditions de l'art. 65 al. 1 PA étant remplies. Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure. 5.3 Ayant succombé, les recourants n'ont pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux