Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais de 600 francs déjà versée, le 14 mars 2016.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-853/2016 Arrêt du 7 avril 2016 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique, avec l'approbation de François Badoud, juge ; Sophie Berset, greffière. Parties A._______, alias B._______, né le (...), son épouse C._______, alias D._______, née le (...), et leurs enfants E._______, alias F._______, née le (...), G._______, alias H._______, né le (...), et I._______, alias J._______, né le (...), Serbie, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 14 janvier 2016 N (...). Vu la première demande d'asile déposée en Suisse par le recourant, le 24 septembre 2003, et son départ volontaire de Suisse, le (...) 2004, la décision du SEM (précédemment l'ODM) du 19 juillet 2005 rejetant la deuxième demande d'asile déposée par le recourant, le 27 juin 2005 (N [...]), la décision du SEM du 14 juin 2007 rejetant la demande d'asile de la recourante et de ses trois enfants du 27 juin 2005 (N [...]), la décision de radiation du 6 août 2009 prononcée par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) en raison du retrait du recours interjeté par C._______, le 17 juillet 2007, et son retour volontaire en Serbie en date du (...) 2009 (réf. E-4884/2007), la décision de radiation du 14 août 2009 prononcée par le Tribunal en raison du retrait du recours interjeté par A._______, le 17 août 2005, et son retour volontaire en Serbie en date du (...) 2009 (réf. E-7849/2006), la décision du 14 janvier 2016, par laquelle le SEM a rejeté les demandes d'asile déposées par les recourants, le 8 décembre 2015, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 10 février 2016, régularisé par C._______ le 22 février suivant, par lequel les recourants ont conclu à l'annulation de la décision entreprise, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, la demande d'assistance judiciaire partielle dont est assorti le recours, la décision incidente du 3 mars 2016 rejetant cette requête en raison du caractère d'emblée voué à l'échec du recours et impartissant aux recourants un délai pour s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de 600 francs, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable ; qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi), que les préjudices infligés par des tierces personnes ne revêtent un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation ; qu'il incombe au requérant de s'adresser en premier lieu aux autorités en place dans son pays d'origine, dans la mesure où la protection internationale ne revêt qu'un caractère subsidiaire par rapport à la protection nationale, lorsque celle-ci existe, qu'elle s'avère efficace et qu'elle peut être requise (cf. ATAF 2008/12 consid. 5.3 p. 155, 2008/5 consid. 4.1 p. 60, 2008/4 consid. 5.2 p. 37, et réf. cit.), qu'en l'espèce, les recourants, d'ethnie rom et ayant leur dernier domicile à K._______ en Serbie, ont invoqué les conditions de vie difficiles dans leur pays, la discrimination à l'égard des Roms, le chômage, les problèmes liés à la scolarisation de leurs enfants et à l'accès aux soins médicaux, le fait de ne pas avoir perçu d'indemnités de chômage et de ne pas avoir bénéficié de l'aide sociale, que, comme l'a relevé le SEM, les motifs invoqués par les recourants à l'appui de leur demande d'asile ne sont pas pertinents, que les recourants n'ont pas invoqué avoir été victimes d'événements de nature à mettre en danger leur intégrité corporelle, que les chicaneries dont ils feraient l'objet ne revêtent pas une intensité suffisante permettant de les qualifier de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que les recourants n'ont pas cherché à dénoncer ces faits aux autorités de leur pays d'origine, que la seule appartenance des recourants à la communauté rom ne saurait justifier une crainte fondée de subir un traitement prohibé, que bien que les membres de cette minorité ethnique puissent être victimes de brimades ou d'autres tracasseries de la part de tiers ou d'autorités locales, l'on ne saurait considérer que les Roms de Serbie soient victimes d'actes systématiques de violence ou de graves discriminations du seul fait de leur origine ou qu'ils risquent de l'être à l'avenir, que de plus, les autorités judiciaires ou policières serbes ne renoncent en règle générale pas à poursuivre les auteurs d'exactions commises à l'encontre de membres de minorités ethniques, ni ne tolèrent ou cautionnent de tel agissements (cf. arrêt du Tribunal E-4344/2011 du 2 avril 2013 consid. 3.4.1 et jurisp. cit.), que la volonté de protection doit d'autant plus être admise que cet Etat a été désigné par le Conseil fédéral comme exempt de persécutions, au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, avec effet au 1er avril 2009, qu'à cela s'ajoutent les efforts et programmes instaurés par les autorités serbes, afin d'améliorer les conditions de vie, de travail, de logement et d'enseignement de la communauté rom, ainsi que les différentes interventions au niveau international (cf. à ce propos Amnesty International, Rapport annuel 2015/2016, Serbie rubrique "Discrimination - Les Roms" ; Human Rights Watch, World Report 2016 - Serbia), qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'octroi de d'asile et de reconnaissance de la qualité de réfugié, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 (RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas établi qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, il n'est pas établi qu'il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour en Serbie, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20] ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourants, qu'en effet, la Serbie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée, qu'il faut rappeler qu'en date du 6 mars 2009, le Conseil fédéral a désigné la Serbie comme Etat tiers sûr, exempt de persécution, avec effet au 1er avril 2009 (cf. art. 6a al. 2 let. a LAsi), qu'en outre, les recourants sont jeunes et au bénéfice d'expériences professionnelles, que les problèmes nerveux invoqués par C._______ au cours de l'audition sur ses données personnelles, ainsi que les problèmes psychologiques mentionnés au stade du recours, d'une part, ne sont pas établis et, d'autre part, n'apparaissent pas graves au point de l'exposer à brève échéance à un risque concret pour sa vie ou son intégrité physique en cas de retour en Serbie, qu'au demeurant, il existe en Serbie des structures médicales auxquelles les Roms ont accès et des médicaments nécessaires au traitement des maladies psychiques, si la recourante en a besoin ; les personnes enregistrées dans ce pays - comme les recourants, qui ont produit leur carte d'identité serbe y ont accès moyennant une modique contribution, voire gratuitement (cf. notamment arrêts du Tribunal E-4075/2015 du 6 août 2015 consid. 3.3 ; E-1133/2014 du 1er juillet 2014 consid. 5.4.2), que les recourants disposent d'un réseau familial (notamment les parents et frère et soeur de C._______ ainsi que la soeur de A._______) et social dans leur pays, sur lequel ils pourront compter à leur retour, d'autant plus qu'ils n'ont quitté leur pays que depuis six mois environ, que l'allégué des intéressés, invoqué uniquement au stade du recours, selon lequel ils n'auraient plus de contact avec leurs familles en Serbie, plusieurs membres ayant quitté le pays, n'est nullement étayé, que de plus, les recourants rentrent en Serbie avec les parents de A._______, également sous le coup d'une décision de renvoi, puisque le recours de sa mère a été déclaré irrecevable par arrêt du 7 mars 2016 (cf. E 832/2016) et celui du père est rejeté par arrêt de ce jour (cf. E 1433/2016), que vu le séjour extrêmement bref des recourants en Suisse, la question du risque de déracinement des enfants en cas de renvoi ne se pose pas concrètement, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), les recourants étant tenus de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ces frais sont entièrement compensés par l'avance de 600 francs déjà versée, le 14 mars 2016, (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais de 600 francs déjà versée, le 14 mars 2016.
3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset