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E-2687/2009

E-2687/2009

Bundesverwaltungsgericht · 2012-03-30 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Les requérants, A._______, son épouse, B._______ et leurs enfants, C._______, D._______ et E._______ sont des ressortissants serbes d'ethnie rom et de religion orthodoxe. Ils auraient quitté Vrsac, leur ville d'origine, le 8 février 2009, prétendument pour échapper aux persécutions qu'ils subissaient en raison de leur appartenance ethnique. Séparés par les passeurs à Subotnica, les époux auraient poursuivi le voyage vers la Suisse, chacun de son côté, privés de tout contact. B.a. A._______, est arrivé en Suisse le 10 février 2009. Le même jour, il a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe. Auditionné sur ses motifs, les 12 et 26 février 2009, il a déclaré avoir été agressé en Serbie, à deux reprises, par des agents de police. Il aurait en outre été menacé de mort par son créancier, faute de pouvoir restituer la somme d'argent empruntée pour soigner son fils. Le requérant aurait renoncé à porter plainte jugeant cette démarche inutile en raison de l'hostilité des autorités serbes envers la minorité rom. Pour la même raison, il se serait abstenu de dénoncer les actes d'agression dont il était victime de la part d'agents de police. L'intéressé a par ailleurs affirmé avoir quitté la Serbie pour pouvoir procurer à son fils C._______, souffrant d'une maladie des reins, les soins nécessaires, dont celui-ci était prétendument privé en raison précisément de l'antagonisme de la population serbe à l'égard de Roms. B.b. Par décision du 19 mars 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé estimant notamment que l'appartenance ethnique, à elle seule, ne saurait constituer un indice de persécution au sens de l'art. 3 LAsi. Sans ignorer que la communauté rom était parfois exposée à des brimades et tracasseries en Serbie, l'autorité intimée a souligné que l'on ne saurait admettre, de façon abstraite, que cette minorité soit systématiquement victime d'actes de violence ou de discriminations. L'ODM a par ailleurs relevé qu'aucun élément du dossier ne permettait de supposer que les autorités serbes auraient provoqué ou toléré les agissements répréhensibles dont l'intéressé se disait victime. B.c. Par recours interjeté le 24 avril 2009, le recourant a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et, implicitement, à l'octroi de l'asile. Il a également demandé l'octroi de l'admission provisoire en raison du caractère inexigible de l'exécution du renvoi. Enfin, il a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. L'intéressé a principalement développé les arguments articulés au cours de ses auditions rappelant d'abord que la population rom était exposée, en Serbie, à des actes de discrimination aussi bien de la part des autorités que des particuliers. Il a souligné que sa famille avait été victime d'attaques en raison de sa seule appartenance à une minorité ethnique. Il a affirmé qu'en tant que Rom, il ne pouvait compter en Serbie sur aucune protection de la part des autorités. B.d. Par ordonnance du 5 mai 2009, le juge instructeur a suspendu la procédure de recours jusqu'à droit connu sur la demande d'asile déposée par B._______, l'épouse de l'intéressé. C.a. Celle-ci est arrivée en Suisse, le 7 avril 2009, accompagnée de ses enfants C._______, D._______ et E._______. Le même jour, elle a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe. Auditionnée sommairement, le 14 avril 2009, puis, entendue plus spécifiquement sur ses motifs d'asile, le 23 avril 2009, elle a invoqué les mêmes faits que son mari, mettant toutefois l'accent sur l'affaire de la dette non remboursée. Elle a précisé que son mari avait emprunté la somme de 300 euros à un homme (dont elle ignorait le nom), pour soigner leur fils malade. Après une année, le créancier en aurait demandé le remboursement, soit le montant de 6'000 euros (sic) à titre d'intérêts et menaçant les requérants de mort en cas de non-paiement. Ne disposant pas d'une telle somme, les intéressés se seraient vu contraints de quitter leur pays par peur de voir se réaliser les menaces proférées par le créancier, sachant qu'ils ne pouvaient compter sur la protection des autorités serbes. L'intéressée a également rapporté qu'elle-même avait été victime d'une agression dans un parc public et que ses enfants subissaient régulièrement des attaques verbales et physiques de la part d'autres élèves au point de devoir renoncer à fréquenter l'école. La recourante a déposé 17 copies de certificats médicaux concernant son fils. C.b. Par décision du 13 janvier 2012, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée. L'autorité intimée a d'abord constaté que les événements rapportés par l'intéressée (agression dans un parc et les attaques de ses enfants par les élèves serbes de l'école) provenaient de tiers et devaient faire l'objet d'une dénonciation auprès des autorités serbes. L'ODM a par ailleurs observé qu'on ne saurait admettre, de façon abstraite, que les Roms de Serbie soient systématiquement victimes d'actes de violence ou de discriminations. L'office a enfin mis l'accent sur le fait que les comportements dénoncés par l'intéressée constituaient des infractions pénales poursuivies en Serbie. Pour ce qui est du renvoi de l'intéressée, l'ODM a souligné qu'aucun élément du dossier ne permettait de conclure qu'en cas de retour en Serbie, elle et ses enfants seraient exposés à des traitements prohibés par l'art. 3 CEDH. S'agissant de l'état de l'enfant C._______, l'autorité intimée a constaté que les documents produits à l'appui de la demande d'asile démontraient qu'il avait bénéficié d'une prise en charge de qualité sur la plan médical, notamment à l'hôpital de Vrsac et au sein du département de néphrologie de la Clinique universitaire pour enfants, à Belgrade. L'ODM a en conséquence conclu que l'exécution du renvoi était raisonnablement exigible, l'enfant pouvant poursuivre son traitement en Serbie. C.c. Dans son recours interjeté, le 10 février 2012, la recourante a conclu à l'octroi d'une admission provisoire en raison du caractère illicite voire inexigible de l'exécution du renvoi. Elle a également requis le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, ainsi que la jonction de sa cause avec celle de son mari. L'intéressée a, dans un premier temps, reproché à l'ODM d'avoir minimisé la gravité des attaques dont sa famille avait été victime en Serbie soulignant que contrairement à l'appréciation de l'office, il ne s'agissait pas de "brimades et autres tracasseries" mais bel et bien d'actes de persécution au sens des art. 2 et 3 de la CEDH. La requérante a par la suite repris et développé les arguments qu'elle avait avancés à l'appui de sa demande d'asile. Elle a notamment fait valoir qu'en raison des discriminations à l'égard des Roms en Serbie, ses enfants étaient privés de scolarisation et n'avaient pas accès aux soins médicaux. Sur ce dernier point, elle avancé que son fils C._______ risquait de mourir s'il n'était pas soigné correctement. Elle a produit un certificat médical, établi le 13 janvier 2012 par un pédiatre selon lequel l'état de santé de l'enfant s'était considérablement aggravé en raison d'une prise en charge médicale insuffisante en Serbie. Le certificat précise que C._______ nécessite un suivi régulier dans un milieu spécialisé en néphrologie pédiatrique. La requérante a en outre fait valoir que l'état de santé de son mari, A._______ était également préoccupant, dans la mesure où il souffrait de diabète. Le requérant n'aurait jamais eu accès à un traitement en Serbie de sorte que, à son arrivée en Suisse, son état de santé était extrêmement précaire. Selon le certificat médical fourni par l'intéressée, A._______, récemment hospitalisé, nécessite désormais un traitement régulier par injection d'insuline, ainsi que des contrôles glycémiques. Selon l'avis du médecin du 20 janvier 2012, la suppression du traitement péjorerait inévitablement l'état de santé de l'intéressé engageant ainsi son pronostic vital à court et à moyen terme. A l'appui de l'argument principal de son recours qui consiste à dénoncer la discrimination des Roms en Serbie, la recourante a cité de nombreux rapports émanant de divers organismes internationaux, tels que la Commission européenne contre le racisme, l'UNICEF et le Conseil de l'Europe. Selon les documents en question, la discrimination des Roms en Serbie se traduit notamment par l'absence de scolarisation des enfants, ainsi que par le fait que cette partie de la population n'a pas accès aux soins médicaux. C.d. Par ordonnance du 15 février 2012, le juge instructeur a prononcé la jonction de cause de l'intéressée et de son mari. D. Les autre faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1. Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. Les recourants ont qualité pour recourir. Présentés dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, leurs recours sont recevables (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2. Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1. En l'occurrence, il convient d'observer préalablement que seul le recourant conteste la décision de l'ODM sous l'angle du rejet de sa demande d'asile. Quant à l'intéressée, elle restreint ses conclusions à l'octroi d'une admission provisoire. En conséquence, seul le bien-fondé du rejet de la demande d'asile de l'intéressé sera examiné ci-après. 3.2. Le recourant fonde sa demande d'asile sur le grief d'être discriminé en Serbie, en raison de son appartenance ethnique. Menacé de mort par son créancier, il dénonce un manque de protection de la part des autorités serbes. Il se plaint en outre d'avoir été agressé, à deux reprises, par des agents de police serbes. 3.3. Il sied de constater, en premier lieu, que le recourant n'apporte aucune preuve ni ne fournit d'indices concrets à l'appui de ses dires. Il convient en conséquence d'analyser dans quelle mesure ses propos peuvent être considérés comme vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi. 3.4. Sur ce point précis, force est de constater que le récit de l'intéressé est très général et manque singulièrement de consistance. Le recourant se limite à de simples affirmations dépourvues des détails significatifs d'une expérience réellement vécue : il ne précise pas dans quelles circonstances les prétendues agressions auraient eu lieu ni ne décrit leur déroulement. Le caractère très sommaire de son discours laisse ainsi planer un doute quant à l'existence effective des événements rapportés. 3.5. Abstraction faite de cette circonstance, il convient de constater qu'aucun élément du dossier ne démontre que toutes les autorités serbes, de façon générale et délibérée, adoptent une attitude discriminatoire à l'égard des Roms. Il appartenait en conséquence à l'intéressé de faire valoir ses droits devant les autorités serbes et de dénoncer le comportement des agents de police, auteurs d'agression à son encontre, auprès de l'autorité de surveillance à un échelon supérieur. De même, le recourant aurait dû porter plainte à l'encontre de son créancier auprès des autorités policières serbes compétentes. 3.5.1. Il convient en effet de rappeler que la crainte d'actes de représailles ne revêt un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation. En effet, selon le principe de subsidiarité de la protection internationale (in casu celle offerte par la Suisse) par rapport à la protection nationale, consacré à l'art. 1A ch. 2 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30), on est en droit d'attendre d'un requérant qu'il fasse appel en priorité à la protection du pays dont il a la nationalité (cf. à ce propos JICRA 2006 n° 18 consid. 10.1 p. 201 et JICRA 2000 n°15 p. 107ss, spéc. consid. 7). En l'espèce, contrairement à ce que le recourant allègue, rien dans le dossier ne démontre qu'il n'aurait pas pu parer aux menaces de son créancier en le dénonçant aux autorités et partant, en obtenant protection auprès d'elles, sachant que ce type d'agissements ne serait ni soutenu ni approuvé par la Serbie. 3.5.2. Certes, le Tribunal est conscient que s'agissant de la situation générale des minorités ethniques en Serbie et en particulier celle des Roms, il a pu être constaté que ceux-ci pouvaient parfois faire l'objet de discriminations ou de tracasseries. Il n'en demeure pas moins que la Serbie a accompli d'importants efforts en vue de développer et d'améliorer le statut de la communauté rom, ainsi que de diminuer les comportements discriminatoires envers elle. Il convient de préciser que cette volonté de protection doit d'autant plus être admise que la Serbie a déposé, en date du 22 décembre 2009, une demande d'adhésion à l'Union européenne. 3.5.3. Sur la base de ce qui précède, force est de constater qu'aucun élément au dossier ne permet de conclure à l'absence délibérée de protection de la minorité rom en Serbie par la police et les autorités publiques. 3.6. Il s'ensuit que le recours de l'intéressé, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. 5.2. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 5.3. L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 6.2. L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s). 6.5. En l'occurrence, le Tribunal relève que les recourants n'ont pas démontré l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être exposé, en cas de retour dans leur pays d'origine, à des traitements prohibés. 6.6. Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1). S'agissant de la Serbie, il est notoire qu'elle ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous ses ressortissants, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 7.2. Reste encore à examiner si le retour des recourants dans leur pays d'origine équivaudrait, comme l'intéressée le prétend, à les mettre concrètement en danger en raison de leur situation personnelle liée à leur appartenance ethnique et compte tenu en particulier des problèmes de santé de A._______ et son fils C._______. 7.2.1. A ce titre le Tribunal rappelle que s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (Gabrielle Steffen, Droit aux soins in : Olivier Guillod / Dominique Sprumont / Béatrice Despland [éditeurs], 13ème Journée de droit de la santé de l'institut de droit de la santé, Université de Neuchâtel, Berne 2007 [Editions Weblaw], Zurich / Bâle / Genève 2007 [Schulthess], spéc. p. 50 ss ; Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 1993 no 38 p. 274 s.). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, le cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (Gottfried Zürcher, Wegweisung und Fremdenpolizeirecht : die verfahrensmässige Behandlung von medizinischen Härtefällen, in Schweizerisches Institut für Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des Asylrechts, Lucerne 1992). Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le grave état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (JICRA 2005 no 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 no 24 consid. 5b p. 157 s.). 7.2.2. En ce qui concerne plus particulièrement la situation des Roms de Serbie, le Tribunal observe qu'en dépit des efforts importants entrepris par les autorités pour promouvoir l'égalité sociale des membres de cette minorité, ceux-ci sont toujours la cible de diverses discriminations, notamment dans les domaines de l'éducation, du travail et de la santé. De fait, un grand nombre de Roms vivent dans des conditions de grande pauvreté et sont en outre largement touchés par le chômage (cf. Commission of the European Communities, Serbia 2009 Progress Report, Bruxelles, 14 octobre 2009, section 2.2, p. 13 ss ; Helsinki Committee for Human Rights in Serbia, Annual Report : Serbia 2008, Belgrade 2009, p. 387 ss; Home Office, UK Border Agency, Operational Guidance Note, Serbia, 1er septembre 2008, ch. 3.6, p. 3 ss ; US Department of State, Country Reports on Human Rights Practices 2008, spéc. section 5 sous "National / Racial / Ethnic Minorities" ; Country of Return Information Project, country sheet Serbia, août 2007 ; Christian Bodewig / Akshay Sethi, Poverty, Social Exclusion and Ethnicity in Serbia and Montenegro : The case of the Roma, octobre 2005, p. 1 ss et p.19 ss). 7.2.3. Toutefois, cette situation, bien qu'insatisfaisante, n'est en l'espèce pas de nature à exposer les recourants à une mise en danger concrète et en conséquence à faire obstacle à l'exécution de leur renvoi. 7.2.4. En effet, il ne ressort pas des rapports médicaux établis en Suisse que C._______ et A._______, souffrent d'affections d'une gravité telle qu'un retour en Serbie provoquerait, de manière certaine, une mise en danger concrète et sérieuse de leur vie ou de leur santé. Rien ne démontre par ailleurs que leur état nécessite impérativement des traitements médicaux ne pouvant être poursuivis qu'en Suisse, sous peine d'entraîner les conséquences précitées (cf. JICRA 2003 n° 24 précitée). En effet, il n'est pas question, dans les rapports produits, d'un traitement stationnaire des recourants, mais exclusivement d'une prescription médicamenteuse accompagnée d'un suivi médical régulier. S'agissant plus précisément de la situation de C._______, force est de constater, à l'instar de l'ODM, que l'enfant a déjà bénéficié, en Serbie, de soins et de contrôles en milieu hospitalier, ce qu'attestent d'ailleurs les (nombreux) documents médicaux figurant au dossier et qui émanent notamment de l'unité spécialisée en néphrologie de la Clinique universitaire de Belgrade. Contrairement à ce qu'avancent les recourants, rien ne permet donc de supposer sérieusement qu'il en ira différemment à leur retour. En effet, la Serbie dispose de structures médicales (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral D-6908/2011 du 18 janvier 2012, E-4013/2011 du 5 octobre 2011 consid. 7.2.3 et les réf. cit., D 5915/2006 du 3 novembre 2010 consid. 7.3.2, et E-1658/2010 du 25 mai 2010 et les réf. cit. ; Praxis, Analysis of the main obstacles and problems in access of Roma to the rights to health and health care, Belgrade, juillet 2011, spéc. p. 48 ss ; The Country of Return Information Project, Country Sheet Serbia, juin 2009, p. 73 ss) qui permettront à C._______ de bénéficier de soins adéquats, y compris pour le cas où son état de santé viendrait à se péjorer. Il en va de même pour A._______. De manière globale, force est de constater qu'aucun élément au dossier ne permet de déceler un danger grave et imminent pour la vie ou la santé des intéressés en cas de retour en Serbie. Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. Cela dit, il leur est toujours loisible de solliciter des autorités suisses une aide au retour appropriée.

8. Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515). 9. 9.1. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 9.2. Il s'ensuit que les recours, en tant qu'ils contestent les décisions de renvoi et leur exécution, doivent être également rejetés.

10. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que l'art 2 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, les demande d'assistance judiciaire partielle déposées simultanément au recours sont admises (art. 65 al. 1 PA), dès lors que les conclusions des recours, au moment de leur dépôt, n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec, s'agissant en particulier du caractère exigible de l'exécution du renvoi. Il est donc statué sans frais. (dispositif, page suivante)

Erwägungen (35 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir. Présentés dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, leurs recours sont recevables (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.1 En l'occurrence, il convient d'observer préalablement que seul le recourant conteste la décision de l'ODM sous l'angle du rejet de sa demande d'asile. Quant à l'intéressée, elle restreint ses conclusions à l'octroi d'une admission provisoire. En conséquence, seul le bien-fondé du rejet de la demande d'asile de l'intéressé sera examiné ci-après.

E. 3.2 Le recourant fonde sa demande d'asile sur le grief d'être discriminé en Serbie, en raison de son appartenance ethnique. Menacé de mort par son créancier, il dénonce un manque de protection de la part des autorités serbes. Il se plaint en outre d'avoir été agressé, à deux reprises, par des agents de police serbes.

E. 3.3 Il sied de constater, en premier lieu, que le recourant n'apporte aucune preuve ni ne fournit d'indices concrets à l'appui de ses dires. Il convient en conséquence d'analyser dans quelle mesure ses propos peuvent être considérés comme vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi.

E. 3.4 Sur ce point précis, force est de constater que le récit de l'intéressé est très général et manque singulièrement de consistance. Le recourant se limite à de simples affirmations dépourvues des détails significatifs d'une expérience réellement vécue : il ne précise pas dans quelles circonstances les prétendues agressions auraient eu lieu ni ne décrit leur déroulement. Le caractère très sommaire de son discours laisse ainsi planer un doute quant à l'existence effective des événements rapportés.

E. 3.5 Abstraction faite de cette circonstance, il convient de constater qu'aucun élément du dossier ne démontre que toutes les autorités serbes, de façon générale et délibérée, adoptent une attitude discriminatoire à l'égard des Roms. Il appartenait en conséquence à l'intéressé de faire valoir ses droits devant les autorités serbes et de dénoncer le comportement des agents de police, auteurs d'agression à son encontre, auprès de l'autorité de surveillance à un échelon supérieur. De même, le recourant aurait dû porter plainte à l'encontre de son créancier auprès des autorités policières serbes compétentes.

E. 3.5.1 Il convient en effet de rappeler que la crainte d'actes de représailles ne revêt un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation. En effet, selon le principe de subsidiarité de la protection internationale (in casu celle offerte par la Suisse) par rapport à la protection nationale, consacré à l'art. 1A ch. 2 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30), on est en droit d'attendre d'un requérant qu'il fasse appel en priorité à la protection du pays dont il a la nationalité (cf. à ce propos JICRA 2006 n° 18 consid. 10.1 p. 201 et JICRA 2000 n°15 p. 107ss, spéc. consid. 7). En l'espèce, contrairement à ce que le recourant allègue, rien dans le dossier ne démontre qu'il n'aurait pas pu parer aux menaces de son créancier en le dénonçant aux autorités et partant, en obtenant protection auprès d'elles, sachant que ce type d'agissements ne serait ni soutenu ni approuvé par la Serbie.

E. 3.5.2 Certes, le Tribunal est conscient que s'agissant de la situation générale des minorités ethniques en Serbie et en particulier celle des Roms, il a pu être constaté que ceux-ci pouvaient parfois faire l'objet de discriminations ou de tracasseries. Il n'en demeure pas moins que la Serbie a accompli d'importants efforts en vue de développer et d'améliorer le statut de la communauté rom, ainsi que de diminuer les comportements discriminatoires envers elle. Il convient de préciser que cette volonté de protection doit d'autant plus être admise que la Serbie a déposé, en date du 22 décembre 2009, une demande d'adhésion à l'Union européenne.

E. 3.5.3 Sur la base de ce qui précède, force est de constater qu'aucun élément au dossier ne permet de conclure à l'absence délibérée de protection de la minorité rom en Serbie par la police et les autorités publiques.

E. 3.6 Il s'ensuit que le recours de l'intéressé, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.

E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).

E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008.

E. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).

E. 5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

E. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).

E. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).

E. 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

E. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s).

E. 6.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que les recourants n'ont pas démontré l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être exposé, en cas de retour dans leur pays d'origine, à des traitements prohibés.

E. 6.6 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).

E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1). S'agissant de la Serbie, il est notoire qu'elle ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous ses ressortissants, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.

E. 7.2 Reste encore à examiner si le retour des recourants dans leur pays d'origine équivaudrait, comme l'intéressée le prétend, à les mettre concrètement en danger en raison de leur situation personnelle liée à leur appartenance ethnique et compte tenu en particulier des problèmes de santé de A._______ et son fils C._______.

E. 7.2.1 A ce titre le Tribunal rappelle que s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (Gabrielle Steffen, Droit aux soins in : Olivier Guillod / Dominique Sprumont / Béatrice Despland [éditeurs], 13ème Journée de droit de la santé de l'institut de droit de la santé, Université de Neuchâtel, Berne 2007 [Editions Weblaw], Zurich / Bâle / Genève 2007 [Schulthess], spéc. p. 50 ss ; Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 1993 no 38 p. 274 s.). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, le cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (Gottfried Zürcher, Wegweisung und Fremdenpolizeirecht : die verfahrensmässige Behandlung von medizinischen Härtefällen, in Schweizerisches Institut für Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des Asylrechts, Lucerne 1992). Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le grave état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (JICRA 2005 no 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 no 24 consid. 5b p. 157 s.).

E. 7.2.2 En ce qui concerne plus particulièrement la situation des Roms de Serbie, le Tribunal observe qu'en dépit des efforts importants entrepris par les autorités pour promouvoir l'égalité sociale des membres de cette minorité, ceux-ci sont toujours la cible de diverses discriminations, notamment dans les domaines de l'éducation, du travail et de la santé. De fait, un grand nombre de Roms vivent dans des conditions de grande pauvreté et sont en outre largement touchés par le chômage (cf. Commission of the European Communities, Serbia 2009 Progress Report, Bruxelles, 14 octobre 2009, section 2.2, p. 13 ss ; Helsinki Committee for Human Rights in Serbia, Annual Report : Serbia 2008, Belgrade 2009, p. 387 ss; Home Office, UK Border Agency, Operational Guidance Note, Serbia, 1er septembre 2008, ch. 3.6, p. 3 ss ; US Department of State, Country Reports on Human Rights Practices 2008, spéc. section 5 sous "National / Racial / Ethnic Minorities" ; Country of Return Information Project, country sheet Serbia, août 2007 ; Christian Bodewig / Akshay Sethi, Poverty, Social Exclusion and Ethnicity in Serbia and Montenegro : The case of the Roma, octobre 2005, p. 1 ss et p.19 ss).

E. 7.2.3 Toutefois, cette situation, bien qu'insatisfaisante, n'est en l'espèce pas de nature à exposer les recourants à une mise en danger concrète et en conséquence à faire obstacle à l'exécution de leur renvoi.

E. 7.2.4 En effet, il ne ressort pas des rapports médicaux établis en Suisse que C._______ et A._______, souffrent d'affections d'une gravité telle qu'un retour en Serbie provoquerait, de manière certaine, une mise en danger concrète et sérieuse de leur vie ou de leur santé. Rien ne démontre par ailleurs que leur état nécessite impérativement des traitements médicaux ne pouvant être poursuivis qu'en Suisse, sous peine d'entraîner les conséquences précitées (cf. JICRA 2003 n° 24 précitée). En effet, il n'est pas question, dans les rapports produits, d'un traitement stationnaire des recourants, mais exclusivement d'une prescription médicamenteuse accompagnée d'un suivi médical régulier. S'agissant plus précisément de la situation de C._______, force est de constater, à l'instar de l'ODM, que l'enfant a déjà bénéficié, en Serbie, de soins et de contrôles en milieu hospitalier, ce qu'attestent d'ailleurs les (nombreux) documents médicaux figurant au dossier et qui émanent notamment de l'unité spécialisée en néphrologie de la Clinique universitaire de Belgrade. Contrairement à ce qu'avancent les recourants, rien ne permet donc de supposer sérieusement qu'il en ira différemment à leur retour. En effet, la Serbie dispose de structures médicales (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral D-6908/2011 du 18 janvier 2012, E-4013/2011 du 5 octobre 2011 consid. 7.2.3 et les réf. cit., D 5915/2006 du 3 novembre 2010 consid. 7.3.2, et E-1658/2010 du 25 mai 2010 et les réf. cit. ; Praxis, Analysis of the main obstacles and problems in access of Roma to the rights to health and health care, Belgrade, juillet 2011, spéc. p. 48 ss ; The Country of Return Information Project, Country Sheet Serbia, juin 2009, p. 73 ss) qui permettront à C._______ de bénéficier de soins adéquats, y compris pour le cas où son état de santé viendrait à se péjorer. Il en va de même pour A._______. De manière globale, force est de constater qu'aucun élément au dossier ne permet de déceler un danger grave et imminent pour la vie ou la santé des intéressés en cas de retour en Serbie. Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. Cela dit, il leur est toujours loisible de solliciter des autorités suisses une aide au retour appropriée.

E. 8 Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515).

E. 9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales.

E. 9.2 Il s'ensuit que les recours, en tant qu'ils contestent les décisions de renvoi et leur exécution, doivent être également rejetés.

E. 10 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que l'art 2 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, les demande d'assistance judiciaire partielle déposées simultanément au recours sont admises (art. 65 al. 1 PA), dès lors que les conclusions des recours, au moment de leur dépôt, n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec, s'agissant en particulier du caractère exigible de l'exécution du renvoi. Il est donc statué sans frais. (dispositif, page suivante)

Dispositiv
  1. Les recours sont rejetés.
  2. Les demandes d'assistance judiciaire partielle sont admises.
  3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2687/2009, E-793/2012 Arrêt du 30 mars 2012 Composition François Badoud (président du collège), Gérald Bovier, Kurt Gysi, juges, Beata Jastrzebska, greffière. Parties A._______, né le (...), son épouse B._______, née le (...), leurs enfants C._______, né le (...), D._______, née le (...), E._______, né le (...), Serbie, tous représentés par Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décisions de l'ODM du 19 mars 2009 et du 13 janvier 2012 / N (...). Faits : A. Les requérants, A._______, son épouse, B._______ et leurs enfants, C._______, D._______ et E._______ sont des ressortissants serbes d'ethnie rom et de religion orthodoxe. Ils auraient quitté Vrsac, leur ville d'origine, le 8 février 2009, prétendument pour échapper aux persécutions qu'ils subissaient en raison de leur appartenance ethnique. Séparés par les passeurs à Subotnica, les époux auraient poursuivi le voyage vers la Suisse, chacun de son côté, privés de tout contact. B.a. A._______, est arrivé en Suisse le 10 février 2009. Le même jour, il a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe. Auditionné sur ses motifs, les 12 et 26 février 2009, il a déclaré avoir été agressé en Serbie, à deux reprises, par des agents de police. Il aurait en outre été menacé de mort par son créancier, faute de pouvoir restituer la somme d'argent empruntée pour soigner son fils. Le requérant aurait renoncé à porter plainte jugeant cette démarche inutile en raison de l'hostilité des autorités serbes envers la minorité rom. Pour la même raison, il se serait abstenu de dénoncer les actes d'agression dont il était victime de la part d'agents de police. L'intéressé a par ailleurs affirmé avoir quitté la Serbie pour pouvoir procurer à son fils C._______, souffrant d'une maladie des reins, les soins nécessaires, dont celui-ci était prétendument privé en raison précisément de l'antagonisme de la population serbe à l'égard de Roms. B.b. Par décision du 19 mars 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé estimant notamment que l'appartenance ethnique, à elle seule, ne saurait constituer un indice de persécution au sens de l'art. 3 LAsi. Sans ignorer que la communauté rom était parfois exposée à des brimades et tracasseries en Serbie, l'autorité intimée a souligné que l'on ne saurait admettre, de façon abstraite, que cette minorité soit systématiquement victime d'actes de violence ou de discriminations. L'ODM a par ailleurs relevé qu'aucun élément du dossier ne permettait de supposer que les autorités serbes auraient provoqué ou toléré les agissements répréhensibles dont l'intéressé se disait victime. B.c. Par recours interjeté le 24 avril 2009, le recourant a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et, implicitement, à l'octroi de l'asile. Il a également demandé l'octroi de l'admission provisoire en raison du caractère inexigible de l'exécution du renvoi. Enfin, il a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. L'intéressé a principalement développé les arguments articulés au cours de ses auditions rappelant d'abord que la population rom était exposée, en Serbie, à des actes de discrimination aussi bien de la part des autorités que des particuliers. Il a souligné que sa famille avait été victime d'attaques en raison de sa seule appartenance à une minorité ethnique. Il a affirmé qu'en tant que Rom, il ne pouvait compter en Serbie sur aucune protection de la part des autorités. B.d. Par ordonnance du 5 mai 2009, le juge instructeur a suspendu la procédure de recours jusqu'à droit connu sur la demande d'asile déposée par B._______, l'épouse de l'intéressé. C.a. Celle-ci est arrivée en Suisse, le 7 avril 2009, accompagnée de ses enfants C._______, D._______ et E._______. Le même jour, elle a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe. Auditionnée sommairement, le 14 avril 2009, puis, entendue plus spécifiquement sur ses motifs d'asile, le 23 avril 2009, elle a invoqué les mêmes faits que son mari, mettant toutefois l'accent sur l'affaire de la dette non remboursée. Elle a précisé que son mari avait emprunté la somme de 300 euros à un homme (dont elle ignorait le nom), pour soigner leur fils malade. Après une année, le créancier en aurait demandé le remboursement, soit le montant de 6'000 euros (sic) à titre d'intérêts et menaçant les requérants de mort en cas de non-paiement. Ne disposant pas d'une telle somme, les intéressés se seraient vu contraints de quitter leur pays par peur de voir se réaliser les menaces proférées par le créancier, sachant qu'ils ne pouvaient compter sur la protection des autorités serbes. L'intéressée a également rapporté qu'elle-même avait été victime d'une agression dans un parc public et que ses enfants subissaient régulièrement des attaques verbales et physiques de la part d'autres élèves au point de devoir renoncer à fréquenter l'école. La recourante a déposé 17 copies de certificats médicaux concernant son fils. C.b. Par décision du 13 janvier 2012, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée. L'autorité intimée a d'abord constaté que les événements rapportés par l'intéressée (agression dans un parc et les attaques de ses enfants par les élèves serbes de l'école) provenaient de tiers et devaient faire l'objet d'une dénonciation auprès des autorités serbes. L'ODM a par ailleurs observé qu'on ne saurait admettre, de façon abstraite, que les Roms de Serbie soient systématiquement victimes d'actes de violence ou de discriminations. L'office a enfin mis l'accent sur le fait que les comportements dénoncés par l'intéressée constituaient des infractions pénales poursuivies en Serbie. Pour ce qui est du renvoi de l'intéressée, l'ODM a souligné qu'aucun élément du dossier ne permettait de conclure qu'en cas de retour en Serbie, elle et ses enfants seraient exposés à des traitements prohibés par l'art. 3 CEDH. S'agissant de l'état de l'enfant C._______, l'autorité intimée a constaté que les documents produits à l'appui de la demande d'asile démontraient qu'il avait bénéficié d'une prise en charge de qualité sur la plan médical, notamment à l'hôpital de Vrsac et au sein du département de néphrologie de la Clinique universitaire pour enfants, à Belgrade. L'ODM a en conséquence conclu que l'exécution du renvoi était raisonnablement exigible, l'enfant pouvant poursuivre son traitement en Serbie. C.c. Dans son recours interjeté, le 10 février 2012, la recourante a conclu à l'octroi d'une admission provisoire en raison du caractère illicite voire inexigible de l'exécution du renvoi. Elle a également requis le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, ainsi que la jonction de sa cause avec celle de son mari. L'intéressée a, dans un premier temps, reproché à l'ODM d'avoir minimisé la gravité des attaques dont sa famille avait été victime en Serbie soulignant que contrairement à l'appréciation de l'office, il ne s'agissait pas de "brimades et autres tracasseries" mais bel et bien d'actes de persécution au sens des art. 2 et 3 de la CEDH. La requérante a par la suite repris et développé les arguments qu'elle avait avancés à l'appui de sa demande d'asile. Elle a notamment fait valoir qu'en raison des discriminations à l'égard des Roms en Serbie, ses enfants étaient privés de scolarisation et n'avaient pas accès aux soins médicaux. Sur ce dernier point, elle avancé que son fils C._______ risquait de mourir s'il n'était pas soigné correctement. Elle a produit un certificat médical, établi le 13 janvier 2012 par un pédiatre selon lequel l'état de santé de l'enfant s'était considérablement aggravé en raison d'une prise en charge médicale insuffisante en Serbie. Le certificat précise que C._______ nécessite un suivi régulier dans un milieu spécialisé en néphrologie pédiatrique. La requérante a en outre fait valoir que l'état de santé de son mari, A._______ était également préoccupant, dans la mesure où il souffrait de diabète. Le requérant n'aurait jamais eu accès à un traitement en Serbie de sorte que, à son arrivée en Suisse, son état de santé était extrêmement précaire. Selon le certificat médical fourni par l'intéressée, A._______, récemment hospitalisé, nécessite désormais un traitement régulier par injection d'insuline, ainsi que des contrôles glycémiques. Selon l'avis du médecin du 20 janvier 2012, la suppression du traitement péjorerait inévitablement l'état de santé de l'intéressé engageant ainsi son pronostic vital à court et à moyen terme. A l'appui de l'argument principal de son recours qui consiste à dénoncer la discrimination des Roms en Serbie, la recourante a cité de nombreux rapports émanant de divers organismes internationaux, tels que la Commission européenne contre le racisme, l'UNICEF et le Conseil de l'Europe. Selon les documents en question, la discrimination des Roms en Serbie se traduit notamment par l'absence de scolarisation des enfants, ainsi que par le fait que cette partie de la population n'a pas accès aux soins médicaux. C.d. Par ordonnance du 15 février 2012, le juge instructeur a prononcé la jonction de cause de l'intéressée et de son mari. D. Les autre faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1. Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. Les recourants ont qualité pour recourir. Présentés dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, leurs recours sont recevables (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2. Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1. En l'occurrence, il convient d'observer préalablement que seul le recourant conteste la décision de l'ODM sous l'angle du rejet de sa demande d'asile. Quant à l'intéressée, elle restreint ses conclusions à l'octroi d'une admission provisoire. En conséquence, seul le bien-fondé du rejet de la demande d'asile de l'intéressé sera examiné ci-après. 3.2. Le recourant fonde sa demande d'asile sur le grief d'être discriminé en Serbie, en raison de son appartenance ethnique. Menacé de mort par son créancier, il dénonce un manque de protection de la part des autorités serbes. Il se plaint en outre d'avoir été agressé, à deux reprises, par des agents de police serbes. 3.3. Il sied de constater, en premier lieu, que le recourant n'apporte aucune preuve ni ne fournit d'indices concrets à l'appui de ses dires. Il convient en conséquence d'analyser dans quelle mesure ses propos peuvent être considérés comme vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi. 3.4. Sur ce point précis, force est de constater que le récit de l'intéressé est très général et manque singulièrement de consistance. Le recourant se limite à de simples affirmations dépourvues des détails significatifs d'une expérience réellement vécue : il ne précise pas dans quelles circonstances les prétendues agressions auraient eu lieu ni ne décrit leur déroulement. Le caractère très sommaire de son discours laisse ainsi planer un doute quant à l'existence effective des événements rapportés. 3.5. Abstraction faite de cette circonstance, il convient de constater qu'aucun élément du dossier ne démontre que toutes les autorités serbes, de façon générale et délibérée, adoptent une attitude discriminatoire à l'égard des Roms. Il appartenait en conséquence à l'intéressé de faire valoir ses droits devant les autorités serbes et de dénoncer le comportement des agents de police, auteurs d'agression à son encontre, auprès de l'autorité de surveillance à un échelon supérieur. De même, le recourant aurait dû porter plainte à l'encontre de son créancier auprès des autorités policières serbes compétentes. 3.5.1. Il convient en effet de rappeler que la crainte d'actes de représailles ne revêt un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation. En effet, selon le principe de subsidiarité de la protection internationale (in casu celle offerte par la Suisse) par rapport à la protection nationale, consacré à l'art. 1A ch. 2 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30), on est en droit d'attendre d'un requérant qu'il fasse appel en priorité à la protection du pays dont il a la nationalité (cf. à ce propos JICRA 2006 n° 18 consid. 10.1 p. 201 et JICRA 2000 n°15 p. 107ss, spéc. consid. 7). En l'espèce, contrairement à ce que le recourant allègue, rien dans le dossier ne démontre qu'il n'aurait pas pu parer aux menaces de son créancier en le dénonçant aux autorités et partant, en obtenant protection auprès d'elles, sachant que ce type d'agissements ne serait ni soutenu ni approuvé par la Serbie. 3.5.2. Certes, le Tribunal est conscient que s'agissant de la situation générale des minorités ethniques en Serbie et en particulier celle des Roms, il a pu être constaté que ceux-ci pouvaient parfois faire l'objet de discriminations ou de tracasseries. Il n'en demeure pas moins que la Serbie a accompli d'importants efforts en vue de développer et d'améliorer le statut de la communauté rom, ainsi que de diminuer les comportements discriminatoires envers elle. Il convient de préciser que cette volonté de protection doit d'autant plus être admise que la Serbie a déposé, en date du 22 décembre 2009, une demande d'adhésion à l'Union européenne. 3.5.3. Sur la base de ce qui précède, force est de constater qu'aucun élément au dossier ne permet de conclure à l'absence délibérée de protection de la minorité rom en Serbie par la police et les autorités publiques. 3.6. Il s'ensuit que le recours de l'intéressé, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. 5.2. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 5.3. L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 6.2. L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s). 6.5. En l'occurrence, le Tribunal relève que les recourants n'ont pas démontré l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être exposé, en cas de retour dans leur pays d'origine, à des traitements prohibés. 6.6. Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1). S'agissant de la Serbie, il est notoire qu'elle ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous ses ressortissants, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 7.2. Reste encore à examiner si le retour des recourants dans leur pays d'origine équivaudrait, comme l'intéressée le prétend, à les mettre concrètement en danger en raison de leur situation personnelle liée à leur appartenance ethnique et compte tenu en particulier des problèmes de santé de A._______ et son fils C._______. 7.2.1. A ce titre le Tribunal rappelle que s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (Gabrielle Steffen, Droit aux soins in : Olivier Guillod / Dominique Sprumont / Béatrice Despland [éditeurs], 13ème Journée de droit de la santé de l'institut de droit de la santé, Université de Neuchâtel, Berne 2007 [Editions Weblaw], Zurich / Bâle / Genève 2007 [Schulthess], spéc. p. 50 ss ; Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 1993 no 38 p. 274 s.). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, le cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (Gottfried Zürcher, Wegweisung und Fremdenpolizeirecht : die verfahrensmässige Behandlung von medizinischen Härtefällen, in Schweizerisches Institut für Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des Asylrechts, Lucerne 1992). Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le grave état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (JICRA 2005 no 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 no 24 consid. 5b p. 157 s.). 7.2.2. En ce qui concerne plus particulièrement la situation des Roms de Serbie, le Tribunal observe qu'en dépit des efforts importants entrepris par les autorités pour promouvoir l'égalité sociale des membres de cette minorité, ceux-ci sont toujours la cible de diverses discriminations, notamment dans les domaines de l'éducation, du travail et de la santé. De fait, un grand nombre de Roms vivent dans des conditions de grande pauvreté et sont en outre largement touchés par le chômage (cf. Commission of the European Communities, Serbia 2009 Progress Report, Bruxelles, 14 octobre 2009, section 2.2, p. 13 ss ; Helsinki Committee for Human Rights in Serbia, Annual Report : Serbia 2008, Belgrade 2009, p. 387 ss; Home Office, UK Border Agency, Operational Guidance Note, Serbia, 1er septembre 2008, ch. 3.6, p. 3 ss ; US Department of State, Country Reports on Human Rights Practices 2008, spéc. section 5 sous "National / Racial / Ethnic Minorities" ; Country of Return Information Project, country sheet Serbia, août 2007 ; Christian Bodewig / Akshay Sethi, Poverty, Social Exclusion and Ethnicity in Serbia and Montenegro : The case of the Roma, octobre 2005, p. 1 ss et p.19 ss). 7.2.3. Toutefois, cette situation, bien qu'insatisfaisante, n'est en l'espèce pas de nature à exposer les recourants à une mise en danger concrète et en conséquence à faire obstacle à l'exécution de leur renvoi. 7.2.4. En effet, il ne ressort pas des rapports médicaux établis en Suisse que C._______ et A._______, souffrent d'affections d'une gravité telle qu'un retour en Serbie provoquerait, de manière certaine, une mise en danger concrète et sérieuse de leur vie ou de leur santé. Rien ne démontre par ailleurs que leur état nécessite impérativement des traitements médicaux ne pouvant être poursuivis qu'en Suisse, sous peine d'entraîner les conséquences précitées (cf. JICRA 2003 n° 24 précitée). En effet, il n'est pas question, dans les rapports produits, d'un traitement stationnaire des recourants, mais exclusivement d'une prescription médicamenteuse accompagnée d'un suivi médical régulier. S'agissant plus précisément de la situation de C._______, force est de constater, à l'instar de l'ODM, que l'enfant a déjà bénéficié, en Serbie, de soins et de contrôles en milieu hospitalier, ce qu'attestent d'ailleurs les (nombreux) documents médicaux figurant au dossier et qui émanent notamment de l'unité spécialisée en néphrologie de la Clinique universitaire de Belgrade. Contrairement à ce qu'avancent les recourants, rien ne permet donc de supposer sérieusement qu'il en ira différemment à leur retour. En effet, la Serbie dispose de structures médicales (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral D-6908/2011 du 18 janvier 2012, E-4013/2011 du 5 octobre 2011 consid. 7.2.3 et les réf. cit., D 5915/2006 du 3 novembre 2010 consid. 7.3.2, et E-1658/2010 du 25 mai 2010 et les réf. cit. ; Praxis, Analysis of the main obstacles and problems in access of Roma to the rights to health and health care, Belgrade, juillet 2011, spéc. p. 48 ss ; The Country of Return Information Project, Country Sheet Serbia, juin 2009, p. 73 ss) qui permettront à C._______ de bénéficier de soins adéquats, y compris pour le cas où son état de santé viendrait à se péjorer. Il en va de même pour A._______. De manière globale, force est de constater qu'aucun élément au dossier ne permet de déceler un danger grave et imminent pour la vie ou la santé des intéressés en cas de retour en Serbie. Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. Cela dit, il leur est toujours loisible de solliciter des autorités suisses une aide au retour appropriée.

8. Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515). 9. 9.1. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 9.2. Il s'ensuit que les recours, en tant qu'ils contestent les décisions de renvoi et leur exécution, doivent être également rejetés.

10. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que l'art 2 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, les demande d'assistance judiciaire partielle déposées simultanément au recours sont admises (art. 65 al. 1 PA), dès lors que les conclusions des recours, au moment de leur dépôt, n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec, s'agissant en particulier du caractère exigible de l'exécution du renvoi. Il est donc statué sans frais. (dispositif, page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Les recours sont rejetés.

2. Les demandes d'assistance judiciaire partielle sont admises.

3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : François Badoud Beata Jastrzebska Expédition :