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D-6712/2012

D-6712/2012

Bundesverwaltungsgericht · 2013-01-31 · Français CH

Exécution du renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il est statué sans frais.
  3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6712/2012 Arrêt du 31 janvier 2013 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Muriel Beck Kadima, juge ; Jessica Klinke, greffière. Parties A._______, né le (...), B._______, née le (...), C._______, né le (...), D._______, née le (...), E._______, née le (...), F._______, née le (...), Serbie, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 19 décembre 2012 / N (...). Vu les demandes d'asile déposées en Suisse par les intéressés le 8 août 2012, les auditions des 10 et 14 août 2012, la décision du 27 août 2012, notifiée le 29 août suivant, par laquelle l'ODM, constatant que la Serbie faisait partie des pays considérés comme libres de persécutions (safe country) par le Conseil fédéral, et estimant que le dossier ne révélait pas d'indices de persécution, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des requérants, a prononcé leur renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 29 août 2012 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) portant comme conclusions l'annulation de dite décision, le renvoi de la cause à l'ODM pour nouvelle décision et la dispense du paiement d'une avance de frais, l'arrêt du 12 septembre 2012, par lequel le Tribunal a rejeté le recours susmentionné en ce qui concerne la non-entrée en matière sur la demande d'asile et le principe du renvoi, l'a admis s'agissant de l'exécution du renvoi, retournant la cause à l'autorité intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision, le courrier du 17 octobre 2012, par lequel l'ODM a invité les requérants à lui faire parvenir, d'ici au 7 novembre suivant, des rapports médicaux détaillés sur les situations respectives de B._______ et F._______, le rapport médical du 29 octobre 2012 sur l'état de santé de B._______, la décision du 16 novembre 2012, notifiée le 20 novembre suivant, par laquelle l'ODM a prononcé le renvoi des intéressés de Suisse et ordonnée l'exécution de cette mesure, déclarant que la Macédoine possédait les infrastructures hospitalières à même de prendre en charge les problèmes de santé de la requérante, le recours, avec annexes, déposé par les intéressés en date du 27 novembre 2012, concluant à l'annulation de la décision attaquée, à l'octroi d'une admission provisoire et d'un délai supplémentaire pour produire de nouvelles informations concernant la situation médicale de F._______, l'arrêt du 5 décembre 2012, par lequel le Tribunal a admis dit recours et retourné la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision, considérant que l'exécution du renvoi devait être prononcée en fonction du pays d'origine des requérants, à savoir la Serbie et non la Macédoine, la décision du 19 décembre 2012, notifiée le 20 décembre suivant, par laquelle l'ODM a prononcé le renvoi des intéressés de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté le 29 décembre 2012 par les intéressés concluant à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi d'une admission provisoire en raison du caractère inexigible de l'exécution de leur renvoi, la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur le présent litige, que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que concernant la non-entrée en matière sur la demande d'asile des intéressés et le principe du renvoi, l'arrêt du Tribunal du 12 septembre 2012 est entré en force, qu'il s'agit de se prononcer ici sur l'exécution du renvoi des recourants dans leur pays d'origine, que cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi), qu'en l'espèce, la décision de refus d'entrée en matière sur la demande d'asile est entrée en force, de sorte que les recourants ne sauraient se prévaloir du principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, disposition qui ne s'applique qu'aux réfugiés, qu'en outre, aucun élément du dossier ne permet d'admettre l'existence d'un risque concret et sérieux pour eux d'être exposés en Serbie à des traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que les intéressés ont fait valoir que, en cas de retour en Serbie, ils seraient exposés à des discriminations, voire à des actes de violence en raison de leur appartenance ethnique, et que les autorités serbes ne leur fourniraient pas de protection suffisante, citant à l'appui de leurs propos plusieurs rapports d'organismes internationaux et nationaux, qu'il sied en premier lieu de relever que les recourants n'ont, à aucun moment lors de leur procédure en première instance, allégué avoir soufferts de violences en raison de leur ethnie lorsqu'ils vivaient en Serbie ; que, dans ces circonstances, les craintes formulées dans leur mémoire de recours n'apparaissent pas vraisemblables, que quand bien même de telles attaques devraient être avérées, il est constant que les Roms - orthodoxes ou musulmans - sont exposés à des discriminations et des tracasseries en Serbie, que, toutefois, celles-ci n'atteignent en principe pas l'intensité requise pour admettre qu'ils y sont systématiquement exposés à des traitements incompatibles avec l'art. 3 CEDH ou l'art. 3 Conv. torture du seul fait de leur ethnie (cf. dans le même sens, ATAF 2009/51 consid. 4.2.5 et 5.7.2), qu'en outre, depuis le 1er avril 2009, le Conseil fédéral n'a jamais cessé de considérer la Serbie comme un pays sûr (safe country), ce qui laisse supposer qu'il prête aux autorités de ce pays la volonté de garantir leur sécurité à tous ses habitants, y compris ceux issus d'ethnies minoritaires, qu'ainsi, en cas d'agressions, il serait attendu d'eux qu'ils s'adressent en premier lieu aux autorités de leur pays pour quérir protection, dans la mesure où la protection internationale revêt un caractère subsidiaire par rapport à la protection nationale, lorsque, comme en l'espèce, celle-ci existe, s'avère efficace et peut être requise sans restriction (cf. à ce propos JICRA 2006 n° 18 p. 180 ss), qu'au surplus, les rapports d'organismes internationaux et nationaux susmentionnés ne sont pas déterminants, dans la mesure où ils ne concernent pas directement la situation personnelle des recourants, qu'au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi est licite, qu'elle est également raisonnablement exigible, dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourants ou de leurs enfants, qu'en effet, il est notoire que la Serbie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, qu'en outre, il ne ressort pas non plus du dossier que les intéressés pourraient être mis concrètement en danger pour des motifs qui leur seraient propres, que les intéressés sont jeunes et disposent d'un large réseau familial sur lequel ils pourront compter lors de leur retour, que, s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible qu'à partir du moment où, en raison de l'impossibilité d'obtenir des soins essentiels dans leur pays d'origine, leur état de santé se dégraderait très rapidement, au point de conduire à la mise en danger concrète de leur vie en cas de retour, que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21), qu'en l'espèce, les requérants n'ont pas transmis le rapport médical sur l'état de santé de F._______ sollicité par l'ODM le 17 octobre 2012 ; qu'au vu des éléments du dossier, les affections physiques de la prénommée ne sont pas - ou plus - de nature à faire obstacle à son renvoi, qu'à teneur du certificat médical du 29 octobre 2012 produit devant l'ODM, B._______ est atteinte d'une infection chronique par le virus de l'hépatite B ; que selon ce rapport, il ne serait en l'état actuel des choses, pas nécessaire d'introduire un traitement antiviral quelconque ; que seul un suivi tous les 6 mois est requis (cf. rapport médical du 29 octobre 2012, pt 1.2) ; qu'en outre, la requérante aurait souffert de problèmes cardiaques en Serbie, pour lesquels elle aurait été soignée sur place (cf. audition sur les motifs du 14 août 2012, p. 3), que ces éléments confirment le fait que la Serbie dispose de structures médicales, auxquelles les Roms ont accès (cf. ATAF D-6908/2011 du 18 janvier 2012, E-4013/2011 du 5 octobre 2011 consid. 7.2.3 et les réf. cit., D-5915/2006 du 3 novembre 2010 consid. 7.3.2 et E-1658/2010 du 25 mai 2010 et les réf. cit. ; The country of Return Information Project, Country Sheet Serbia, juin 2009, p. 74 ss), et qui permettront, au besoin, à l'intéressée de continuer de bénéficier de soins adéquats, y compris pour le cas où son état de santé viendrait à se péjorer, que, si l'accès aux soins gratuits peut être problématique pour les personnes de retour au pays ne possédant pas les documents d'identité nécessaires à la régularisation de leur séjour ou pour les Roms, faute de domicile fixe ou de papiers d'identité, les recourants n'appartiennent pas à ces catégories de personnes, qu'en effet, tous les membres de la famille possèdent des passeports déposés lors de leurs demandes d'asile, que par ailleurs, les recourants pourront, si nécessaire et sur demande, bénéficier d'une aide médicale au retour, que, dans ces circonstances, il apparaît d'emblée que les problèmes de santé de la recourante ne constituent pas un motif d'inexigibilité de l'exécution de son renvoi au sens de la jurisprudence, même si le standard des soins en Serbie n'atteint pas le niveau élevé que l'on trouve en Suisse, qu'en outre, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquelles, dans le pays concerné, auxquelles chacun peut être confronté, ne sont pas, en tant que tels, déterminants sous l'angle de l'exécution du renvoi (cf. dans ce sens ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 p. 591), que les autorités d'asile peuvent également exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral D-8691/2010 du 17 janvier 2011 p. 6), qu'enfin, les recourants pourront solliciter auprès des autorités cantonales compétentes une aide au retour individuelle pour faciliter, s'il y a lieu, leur réinstallation en Serbie (cf. art. 93 LAsi et art. 73 à 78 de l'ordonnance 2 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 2, RS 142.312]), que l'exécution du renvoi est enfin possible, les recourants étant en possession de documents de voyage leur permettant de retourner avec leurs enfants dans leur pays d'origine ou, à tout le moins, étant tenus de collaborer à l'obtention de ceux-ci (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu'au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales, que, partant, le recours doit être également rejeté et la décision attaquée confirmée sur ce point, que, s'avérant manifestement infondé, dit recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi), qu'au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que cela dit, à titre exceptionnel, et compte tenu de la particularité du cas, ils sont entièrement remis (cf. art- 63 al.1 PA, art. 6 let. b FITAF), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il est statué sans frais.

3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Yanick Felley Jessica Klinke Expédition :