Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 17 janvier 2012, A._______ et son épouse, B._______, ont déposé leur quatrième demande d'asile en Suisse, au Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe. B. Ressortissants serbes d'ethnie rom et de religion orthodoxe, les requérants ont déclaré avoir quitté C._______, leur ville d'origine, pour échapper aux persécutions qu'ils subissaient prétendument en raison de leur appartenance ethnique. B.a Auditionné les 24 janvier et 18 avril 2012, A._______ a déclaré que depuis environ une année avant son départ, à des intervalles réguliers de deux à trois semaines, il recevait la visite d'inconnus qui voulaient s'emparer de sa maison. Ces personnes, que l'intéressé a décrites comme des hommes costauds, bien habillés, auraient tenté de l'obliger de vendre sa maison et d'aller vivre dans des containers, en dehors de la ville. Par des propos discriminatoires (entre autre libellées ainsi : "Vous, en tant que tziganes, vous devez quitter la Serbie car vous n'avez pas votre place ici"), ils auraient voulu l'intimider ; ils l'auraient également violement battu. A plusieurs reprises, le requérant aurait sollicité l'aide de la police mais celle-ci ne se serait déplacée que cinq ou six heures après son appel, de sorte que son intervention s'avérait inutile se limitant à un constat. B.bAuditionnée les 24 janvier et 18 avril 2012, B._______ a rapporté les mêmes événements que ceux présentés par son mari. Elle a rajouté qu'à l'occasion de la dernière visite, elle avait été personnellement agressée par ces inconnus. B.cEstimant ne pas pouvoir compter sur la protection des autorités locales et craignant d'être à nouveau victimes d'agressions, les intéressés ont quitté la Serbie en janvier 2012. B.dAu cours de la procédure devant l'ODM, ils ont produit trois certificats médicaux. Deux, datés du 24 avril et 23 mai 2012, concernent le requérant et un, daté du 24 avril 2012, concerne la requérante. Il en ressort principalement que A._______ souffre de l'obésité morbide, de diabète de type II et de l'hypertension artérielle sévère. Il présente également des troubles anxio-dépressifs, qualifiés, selon le standards ICD 10, d'épisode dépressif moyen avec syndrome somatique. Des antidépresseurs lui ont été prescrits. Selon le certificat médical produit, B._______ souffre également de diabète de type II. En outre, elle présente un état anxio-dépressif chronique avec troubles d'adaptation. Dans les certificats datés du 24 avril 2012, le médecin généraliste estime qu'autant le requérant que son épouse peuvent poursuivre leur traitement médical en Serbie. Dans le certificat du 23 mai 2012, le médecin psychiatre préconise la poursuite de la thérapie entamée en Suisse, afin que l'état de l'intéressé se stabilise. B.eLes intéressés n'ont produit aucun autre document à l'appui de leur demande d'asile. C. C.a Par décision du 12 avril 2013, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. L'autorité intimée a d'abord constaté que les agressions rapportées par l'intéressé provenaient de tiers et devaient faire l'objet d'une dénonciation auprès des autorités serbes. Quant à l'absence d'efficacité d'intervention de la police, l'ODM a observé que l'intéressé disposait de la possibilité de faire valoir ses droits auprès d'instances supérieures et de dénoncer l'inaction de la police dans son cas. L'office a par ailleurs rappelé que le 1er avril 2009, la Serbie a été désignée, par le Conseil fédéral, comme Etat exempt de persécutions, en application de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi et qu'on ne saurait dès lors admettre, de façon abstraite, que les Roms y soient systématiquement victimes d'actes de violence ou de discriminations. Enfin, pour ce qui est du renvoi de l'intéressé, l'office a souligné qu'aucun élément du dossier ne permettait de conclure qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à un danger. En particulier, les maladies dont il souffrait pouvaient être soignées en Serbie. C.b Par décision du 12 avril 2013, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée sur la base de la même argumentation que celle retenue pour son époux. Quant à l'agression dont l'intéressée se disait avoir été victime, l'office a retenu que les propos de celle-ci n'étaient pas vraisemblables. Enfin, s'agissant de la question de l'exécution du renvoi, l'office a déclaré que sur le plan médical, l'intéressée pouvait également bénéficier, en Serbie, de soins adaptées. D. Par recours interjeté, le 15 mai 2013, A._______ a conclu à l'annulation de la décision de l'ODM et à l'octroi de l'asile. Il a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. Le recourant a reproché à l'ODM d'avoir minimisé la gravité d'agressions dont lui et son épouse avaient été victimes en Serbie. En outre, il a repris et développé les arguments qu'il avait avancés à l'appui de sa demande d'asile, faisant valoir qu'en raison des discriminations à l'égard des Roms, il ne pouvait pas échapper à ses agresseurs. A l'appui de ces allégations, l'intéressé a cité plusieurs rapports émanant de divers organismes internationaux, tels qu'Amnesty International, la Commission européenne contre le racisme ou encore l'Organisation Suisse d'Aide aux Réfugiés. E. Dans son recours interjeté le 15 mai 2013, la recourante a fait valoir les mêmes arguments que son mari. Elle a en outre persisté dans l'affirmation selon laquelle elle avait été personnellement agressée en Serbie. F. Le 27 mai 2013, les requérants ont produit deux certificats médicaux, datés du 3 mai 2013, lesquels confirment les diagnostics posés par les rapports précités. S'agissant toutefois de la requérante, le généraliste note une aggravation de son état par l'apparition de troubles psychiques significatifs d'un état de stress post traumatique consécutif aux événements vécus en Serbie. G. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérations en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
2. A titre préliminaire, le Tribunal constate que la cause de A._______ présente avec celle de son épouse, B._______, une connexité étroite, en raison de l'état de fait et des questions de droit qui se posent. En conséquence, le Tribunal prononce la jonction des causes E-2774/2013 et E-2772/2013 et décide de statuer en une seule décision sur le sort de deux recours.
3. Les recourants ont qualité pour recourir. Présentés dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, leurs recours sont recevables (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 4. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 4.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 5. 5.1 En l'occurrence, les recourants fondent leur demande d'asile sur le grief d'être discriminés en Serbie, en raison de leur appartenance ethnique. Ils dénoncent surtout un manque de protection de la part des autorités serbes et se plaignent d'absence d'accès aux soins médicaux. 5.2 Il sied de constater, en premier lieu, que les recourants n'apportent aucune preuve ni ne fournissent d'indices concrets à l'appui de leur affirmations. Il convient en conséquence d'analyser dans quelle mesure leurs propos peuvent être considérés comme vraisemblables, au sens de l'art. 7 LAsi. 5.3 Sur ce point précis, force est de constater que les allégations relatives aux atteintes dont les intéressés auraient été la cible ne convainquent pas : générales et sommaires, elles manquent singulièrement de consistance. Les recourants limitent en effet leurs discours à de simples affirmations dépourvues de détails significatifs d'une expérience réellement vécue : ils ne précisent pas les dates exactes des prétendues agressions subies à leur domicile, ni leur déroulement. 5.4 Abstraction faite de cette circonstance, il convient de constater, comme l'ODM l'avait d'ailleurs déjà relevé, qu'il appartenait en premier lieu aux intéressés de solliciter l'aide des autorités locales. 5.4.1 En effet, il convient de rappeler que la crainte d'actes de représailles ne revêt un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation. Ainsi, selon le principe de subsidiarité de la protection internationale (in casu celle offerte par la Suisse) par rapport à la protection nationale, consacré à l'art. 1A ch. 2 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30), on est en droit d'attendre d'un requérant qu'il fasse appel en priorité à la protection du pays dont il a la nationalité (cf. à ce propos JICRA 2006 n° 18 consid. 10.1 p. 201 et JICRA 2000 n°15 p. 107ss, spéc. consid. 7). 5.4.2 En l'espèce, confrontés à l'inaction de la police, les intéressés se devaient en conséquence de dénoncer, le cas échéant, ce comportement aux autorités supérieures. En effet, aucun élément du dossier ne démontre que les autorités serbes, de façon générale et délibérée, ont adopté une attitude discriminatoire à l'égard des recourants. 5.5 Certes, le Tribunal est conscient que s'agissant de la situation générale des minorités ethniques en Serbie et en particulier celle des Roms, il a pu être constaté que ceux-ci pouvaient parfois faire l'objet de discriminations ou de tracasseries. Il n'en demeure pas moins que la Serbie a accompli d'importants efforts en vue de développer et d'améliorer le statut de la communauté rom, ainsi que de diminuer les comportements discriminatoires envers elle. Il convient de préciser que cette volonté de protection doit d'autant plus être admise que la Serbie a déposé, en date du 22 décembre 2009, une demande d'adhésion à l'Union européenne. 5.6 Sur la base de ce qui précède, force est de constater qu'aucun élément au dossier ne permet de conclure à l'absence délibérée de protection de la minorité rom en Serbie par la police et les autorités publiques. 5.7 Il s'ensuit que le recours des intéressés, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. 8. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 8.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 8.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s). 8.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que les recourants n'ont pas démontré l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être exposés, en cas de retour dans leur pays d'origine, à des traitements prohibés. 8.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1). 9.2 S'agissant de la Serbie, il est notoire qu'elle ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 9.3 Reste encore à examiner si le retour des recourants dans leur pays d'origine équivaudrait, comme ils le prétendent, à les mettre concrète-ment en danger, en raison de leur situation personnelle liée à leur appartenance ethnique et compte tenu en particulier de leurs problèmes de santé. 9.3.1 A ce titre le Tribunal rappelle que s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (Gabrielle Steffen, Droit aux soins in : Olivier Guillod / Dominique Sprumont / Béatrice Despland [éditeurs], 13ème Journée de droit de la santé de l'institut de droit de la santé, Université de Neuchâtel, Berne 2007 [Editions Weblaw], Zurich / Bâle / Genève 2007 [Schulthess], spéc. p. 50 ss ; Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 1993 no 38 p. 274 s.). 9.3.2 Ainsi, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, il ne suffit pas en soi de constater qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, le cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (Gottfried Zürcher, Wegweisung und Fremdenpolizeirecht : die verfahrensmässige Behandlung von medizinischen Härtefällen, in Schweizerisches Institut für Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des Asylrechts, Lucerne 1992). Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le grave état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (JICRA 2005 no 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 no 24 consid. 5b p. 157 s.). 9.3.3 En ce qui concerne plus particulièrement la situation des Roms de Serbie, le Tribunal observe qu'en dépit des efforts importants entrepris par les autorités pour promouvoir l'égalité sociale des membres de cette minorité, ceux-ci sont toujours la cible de diverses discriminations, notamment dans les domaines de l'éducation, du travail et de la santé. De fait, un grand nombre de Roms vivent dans des conditions de grande pauvreté et sont en outre largement touchés par le chômage (cf. Commission of the European Communities, Serbia 2009 Progress Report, Bruxelles, 14 octobre 2009, section 2.2, p. 13 ss ; Helsinki Committee for Human Rights in Serbia, Annual Report : Serbia 2008, Belgrade 2009, p. 387 ss; Home Office, UK Border Agency, Operational Guidance Note, Serbia, 1er septembre 2008, ch. 3.6, p. 3 ss ; US Department of State, Country Reports on Human Rights Practices 2008, spéc. section 5 sous "National / Racial / Ethnic Minorities" ; Country of Return Information Project, country sheet Serbia, août 2007 ; Christian Bodewig / Akshay Sethi, Poverty, Social Exclusion and Ethnicity in Serbia and Montenegro : The case of the Roma, octobre 2005, p. 1 ss et p.19 ss). 9.3.4 Toutefois, cette situation, bien qu'insatisfaisante, n'est en l'espèce pas de nature à exposer les recourants à une mise en danger concrète et, en conséquence, à faire obstacle à l'exécution de leur renvoi. 9.3.5 En effet, il ne ressort pas des rapports médicaux établis en Suisse que A._______ et B._______ souffrent d'affections d'une gravité telle qu'un retour en Serbie provoquerait, de manière certaine, une mise en danger concrète et sérieuse de leur vie ou de leur santé. Rien ne démontre par ailleurs que leur état nécessite impérativement des traitements médicaux ne pouvant être poursuivis qu'en Suisse, sous peine d'entraîner les conséquences précitées (cf. JICRA 2003 n° 24 précitée). 9.3.5.1 S'agissant de la situation de A._______, force est de constater qu'il a déjà bénéficié, en Serbie, de soins et de contrôles médicales, comme il a d'ailleurs lui-même déclaré lors de ses auditions. Contrairement à ce qu'il avance, rien ne permet donc d'admettre qu'il en ira différemment à son retour. 9.3.5.2 Quant à son état psychique, selon le certificat médical du 23 mai 2012, il souffre d'un trouble dépressif moyen qui se traduit par une angoisse permanente et l'irritabilité. Selon son médecin, il nécessite une prise en charge psychothérapeutique dans un cadre régulier et sécurisant. 9.3.5.3 Il convient dès lors d'examiner si, une fois de retour dans son pays d'origine, le recourant pourra bénéficier des soins indispensables pour éviter la mise en danger de son intégrité psychique. 9.3.5.4 Le Tribunal considère comme important de rappeler ici que la Serbie dispose de structures médicales (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral D-6908/2011 du 18 janvier 2012, E-4013/2011 du 5 octobre 2011 consid. 7.2.3 et les réf. cit., D 5915/2006 du 3 novembre 2010 consid. 7.3.2, et E-1658/2010 du 25 mai 2010 et les réf. cit. ; Praxis, Analysis of the main obstacles and problems in access of Roma to the rights to health and health care, Belgrade, juillet 2011, spéc. p. 48 ss ; The Country of Return Information Project, Country Sheet Serbia, juin 2009, p. 73 ss) qui permettront à A._______ de bénéficier de soins adéquats, y compris pour le cas où son état de santé viendrait à se péjorer. Bien que la qualité des soins en Serbie ne soit pas équivalente à celle existante en Suisse, l'intéressé ne sera donc pas privé de toute possibilité d'un suivi essentiel et nécessaire. 9.3.5.5 Il convient par ailleurs de souligner que l'affection psychique dont souffre l'intéressé a été qualifiée, par son médecin, d'un "épisode dépressif moyen" ne constituant pas d'obstacle à son renvoi. Le médecin préconisait toutefois que l'intéressé puisse se stabiliser sur le plan psychique avant d'être renvoyé, cela pour permettre de diminuer le risque d'exacerbation de la symptomatologie en cas de re-confrontation aux facteurs de stresse dans son pays d'origine. 9.3.5.6 Sur ce point, le Tribunal observe que le recourant a pu poursuivre sa thérapie en Suisse, conformément à la suggestion de son médecin, dans le Centre de compétences en psychiatrie et en psychothérapie de Martigny, comme il ressort de son recours. Il appartiendra néanmoins encore à présent, à ses thérapeutes de prendre les mesures adéquates pour le préparer à la perspective d'un retour et aux autorités d'exécution de vérifier le besoin de mesures particulières que requerrait son état lors de l'organisation du renvoi. Le Tribunal rappelle qu'on ne saurait, d'une manière générale, prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au seul motif que la perspective d'un retour serait hypothétiquement susceptible d'avoir des conséquences sur le plan psychique (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral E-4318/2007 du 3 février 2011 consid. 4.3.6 ainsi que les références de jurisprudence et de doctrine citées). 9.3.5.7 Il en va de même de l'intéressée, aussi bien s'agissant de sa santé physique que psychique. Comme ci-dessus précisé, la Serbie dispose de structures médicales appropriées pour soigner de tels troubles et, en conséquence, la recourante pourra, dès retour dans son pays d'origine, suivre une thérapie psychologique adéquate et bénéficier d'un traitement ambulatoire pour soigner son problème du diabète. 9.3.6 Dans ces conditions, le Tribunal considère que les problèmes médicaux des recourants ne sont pas d'une gravité telle qu'il faille renoncer à l'exécution de leur renvoi. 9.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
10. Enfin, les recourants sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515). 11. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
12. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
13. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA).
14. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 e 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)
Erwägungen (45 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
E. 2 A titre préliminaire, le Tribunal constate que la cause de A._______ présente avec celle de son épouse, B._______, une connexité étroite, en raison de l'état de fait et des questions de droit qui se posent. En conséquence, le Tribunal prononce la jonction des causes E-2774/2013 et E-2772/2013 et décide de statuer en une seule décision sur le sort de deux recours.
E. 3 Les recourants ont qualité pour recourir. Présentés dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, leurs recours sont recevables (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi).
E. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
E. 4.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 5.1 En l'occurrence, les recourants fondent leur demande d'asile sur le grief d'être discriminés en Serbie, en raison de leur appartenance ethnique. Ils dénoncent surtout un manque de protection de la part des autorités serbes et se plaignent d'absence d'accès aux soins médicaux.
E. 5.2 Il sied de constater, en premier lieu, que les recourants n'apportent aucune preuve ni ne fournissent d'indices concrets à l'appui de leur affirmations. Il convient en conséquence d'analyser dans quelle mesure leurs propos peuvent être considérés comme vraisemblables, au sens de l'art. 7 LAsi.
E. 5.3 Sur ce point précis, force est de constater que les allégations relatives aux atteintes dont les intéressés auraient été la cible ne convainquent pas : générales et sommaires, elles manquent singulièrement de consistance. Les recourants limitent en effet leurs discours à de simples affirmations dépourvues de détails significatifs d'une expérience réellement vécue : ils ne précisent pas les dates exactes des prétendues agressions subies à leur domicile, ni leur déroulement.
E. 5.4 Abstraction faite de cette circonstance, il convient de constater, comme l'ODM l'avait d'ailleurs déjà relevé, qu'il appartenait en premier lieu aux intéressés de solliciter l'aide des autorités locales.
E. 5.4.1 En effet, il convient de rappeler que la crainte d'actes de représailles ne revêt un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation. Ainsi, selon le principe de subsidiarité de la protection internationale (in casu celle offerte par la Suisse) par rapport à la protection nationale, consacré à l'art. 1A ch. 2 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30), on est en droit d'attendre d'un requérant qu'il fasse appel en priorité à la protection du pays dont il a la nationalité (cf. à ce propos JICRA 2006 n° 18 consid. 10.1 p. 201 et JICRA 2000 n°15 p. 107ss, spéc. consid. 7).
E. 5.4.2 En l'espèce, confrontés à l'inaction de la police, les intéressés se devaient en conséquence de dénoncer, le cas échéant, ce comportement aux autorités supérieures. En effet, aucun élément du dossier ne démontre que les autorités serbes, de façon générale et délibérée, ont adopté une attitude discriminatoire à l'égard des recourants.
E. 5.5 Certes, le Tribunal est conscient que s'agissant de la situation générale des minorités ethniques en Serbie et en particulier celle des Roms, il a pu être constaté que ceux-ci pouvaient parfois faire l'objet de discriminations ou de tracasseries. Il n'en demeure pas moins que la Serbie a accompli d'importants efforts en vue de développer et d'améliorer le statut de la communauté rom, ainsi que de diminuer les comportements discriminatoires envers elle. Il convient de préciser que cette volonté de protection doit d'autant plus être admise que la Serbie a déposé, en date du 22 décembre 2009, une demande d'adhésion à l'Union européenne.
E. 5.6 Sur la base de ce qui précède, force est de constater qu'aucun élément au dossier ne permet de conclure à l'absence délibérée de protection de la minorité rom en Serbie par la police et les autorités publiques.
E. 5.7 Il s'ensuit que le recours des intéressés, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.
E. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
E. 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 7 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008.
E. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
E. 8.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
E. 8.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s).
E. 8.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que les recourants n'ont pas démontré l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être exposés, en cas de retour dans leur pays d'origine, à des traitements prohibés.
E. 8.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).
E. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1).
E. 9.2 S'agissant de la Serbie, il est notoire qu'elle ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
E. 9.3 Reste encore à examiner si le retour des recourants dans leur pays d'origine équivaudrait, comme ils le prétendent, à les mettre concrète-ment en danger, en raison de leur situation personnelle liée à leur appartenance ethnique et compte tenu en particulier de leurs problèmes de santé.
E. 9.3.1 A ce titre le Tribunal rappelle que s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (Gabrielle Steffen, Droit aux soins in : Olivier Guillod / Dominique Sprumont / Béatrice Despland [éditeurs], 13ème Journée de droit de la santé de l'institut de droit de la santé, Université de Neuchâtel, Berne 2007 [Editions Weblaw], Zurich / Bâle / Genève 2007 [Schulthess], spéc. p. 50 ss ; Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 1993 no 38 p. 274 s.).
E. 9.3.2 Ainsi, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, il ne suffit pas en soi de constater qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, le cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (Gottfried Zürcher, Wegweisung und Fremdenpolizeirecht : die verfahrensmässige Behandlung von medizinischen Härtefällen, in Schweizerisches Institut für Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des Asylrechts, Lucerne 1992). Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le grave état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (JICRA 2005 no 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 no 24 consid. 5b p. 157 s.).
E. 9.3.3 En ce qui concerne plus particulièrement la situation des Roms de Serbie, le Tribunal observe qu'en dépit des efforts importants entrepris par les autorités pour promouvoir l'égalité sociale des membres de cette minorité, ceux-ci sont toujours la cible de diverses discriminations, notamment dans les domaines de l'éducation, du travail et de la santé. De fait, un grand nombre de Roms vivent dans des conditions de grande pauvreté et sont en outre largement touchés par le chômage (cf. Commission of the European Communities, Serbia 2009 Progress Report, Bruxelles, 14 octobre 2009, section 2.2, p. 13 ss ; Helsinki Committee for Human Rights in Serbia, Annual Report : Serbia 2008, Belgrade 2009, p. 387 ss; Home Office, UK Border Agency, Operational Guidance Note, Serbia, 1er septembre 2008, ch. 3.6, p. 3 ss ; US Department of State, Country Reports on Human Rights Practices 2008, spéc. section 5 sous "National / Racial / Ethnic Minorities" ; Country of Return Information Project, country sheet Serbia, août 2007 ; Christian Bodewig / Akshay Sethi, Poverty, Social Exclusion and Ethnicity in Serbia and Montenegro : The case of the Roma, octobre 2005, p. 1 ss et p.19 ss).
E. 9.3.4 Toutefois, cette situation, bien qu'insatisfaisante, n'est en l'espèce pas de nature à exposer les recourants à une mise en danger concrète et, en conséquence, à faire obstacle à l'exécution de leur renvoi.
E. 9.3.5 En effet, il ne ressort pas des rapports médicaux établis en Suisse que A._______ et B._______ souffrent d'affections d'une gravité telle qu'un retour en Serbie provoquerait, de manière certaine, une mise en danger concrète et sérieuse de leur vie ou de leur santé. Rien ne démontre par ailleurs que leur état nécessite impérativement des traitements médicaux ne pouvant être poursuivis qu'en Suisse, sous peine d'entraîner les conséquences précitées (cf. JICRA 2003 n° 24 précitée).
E. 9.3.5.1 S'agissant de la situation de A._______, force est de constater qu'il a déjà bénéficié, en Serbie, de soins et de contrôles médicales, comme il a d'ailleurs lui-même déclaré lors de ses auditions. Contrairement à ce qu'il avance, rien ne permet donc d'admettre qu'il en ira différemment à son retour.
E. 9.3.5.2 Quant à son état psychique, selon le certificat médical du 23 mai 2012, il souffre d'un trouble dépressif moyen qui se traduit par une angoisse permanente et l'irritabilité. Selon son médecin, il nécessite une prise en charge psychothérapeutique dans un cadre régulier et sécurisant.
E. 9.3.5.3 Il convient dès lors d'examiner si, une fois de retour dans son pays d'origine, le recourant pourra bénéficier des soins indispensables pour éviter la mise en danger de son intégrité psychique.
E. 9.3.5.4 Le Tribunal considère comme important de rappeler ici que la Serbie dispose de structures médicales (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral D-6908/2011 du 18 janvier 2012, E-4013/2011 du 5 octobre 2011 consid. 7.2.3 et les réf. cit., D 5915/2006 du 3 novembre 2010 consid. 7.3.2, et E-1658/2010 du 25 mai 2010 et les réf. cit. ; Praxis, Analysis of the main obstacles and problems in access of Roma to the rights to health and health care, Belgrade, juillet 2011, spéc. p. 48 ss ; The Country of Return Information Project, Country Sheet Serbia, juin 2009, p. 73 ss) qui permettront à A._______ de bénéficier de soins adéquats, y compris pour le cas où son état de santé viendrait à se péjorer. Bien que la qualité des soins en Serbie ne soit pas équivalente à celle existante en Suisse, l'intéressé ne sera donc pas privé de toute possibilité d'un suivi essentiel et nécessaire.
E. 9.3.5.5 Il convient par ailleurs de souligner que l'affection psychique dont souffre l'intéressé a été qualifiée, par son médecin, d'un "épisode dépressif moyen" ne constituant pas d'obstacle à son renvoi. Le médecin préconisait toutefois que l'intéressé puisse se stabiliser sur le plan psychique avant d'être renvoyé, cela pour permettre de diminuer le risque d'exacerbation de la symptomatologie en cas de re-confrontation aux facteurs de stresse dans son pays d'origine.
E. 9.3.5.6 Sur ce point, le Tribunal observe que le recourant a pu poursuivre sa thérapie en Suisse, conformément à la suggestion de son médecin, dans le Centre de compétences en psychiatrie et en psychothérapie de Martigny, comme il ressort de son recours. Il appartiendra néanmoins encore à présent, à ses thérapeutes de prendre les mesures adéquates pour le préparer à la perspective d'un retour et aux autorités d'exécution de vérifier le besoin de mesures particulières que requerrait son état lors de l'organisation du renvoi. Le Tribunal rappelle qu'on ne saurait, d'une manière générale, prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au seul motif que la perspective d'un retour serait hypothétiquement susceptible d'avoir des conséquences sur le plan psychique (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral E-4318/2007 du 3 février 2011 consid. 4.3.6 ainsi que les références de jurisprudence et de doctrine citées).
E. 9.3.5.7 Il en va de même de l'intéressée, aussi bien s'agissant de sa santé physique que psychique. Comme ci-dessus précisé, la Serbie dispose de structures médicales appropriées pour soigner de tels troubles et, en conséquence, la recourante pourra, dès retour dans son pays d'origine, suivre une thérapie psychologique adéquate et bénéficier d'un traitement ambulatoire pour soigner son problème du diabète.
E. 9.3.6 Dans ces conditions, le Tribunal considère que les problèmes médicaux des recourants ne sont pas d'une gravité telle qu'il faille renoncer à l'exécution de leur renvoi.
E. 9.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 10 Enfin, les recourants sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515).
E. 11 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
E. 12 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
E. 13 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA).
E. 14 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 e 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2772/2013; E-2774/2013 Arrêt du 30 mai 2013 Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Hans Schürch, juge ; Beata Jastrzebska, greffière. Parties A._______, né le (...) [E-2774/2013], son épouse B._______, née le (...) [E-2772/2013], Serbie, représentés par Françoise Jacquemettaz, Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), (...), recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décisions de l'ODM du 12 avril 2013 / N (...). Faits : A. Le 17 janvier 2012, A._______ et son épouse, B._______, ont déposé leur quatrième demande d'asile en Suisse, au Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe. B. Ressortissants serbes d'ethnie rom et de religion orthodoxe, les requérants ont déclaré avoir quitté C._______, leur ville d'origine, pour échapper aux persécutions qu'ils subissaient prétendument en raison de leur appartenance ethnique. B.a Auditionné les 24 janvier et 18 avril 2012, A._______ a déclaré que depuis environ une année avant son départ, à des intervalles réguliers de deux à trois semaines, il recevait la visite d'inconnus qui voulaient s'emparer de sa maison. Ces personnes, que l'intéressé a décrites comme des hommes costauds, bien habillés, auraient tenté de l'obliger de vendre sa maison et d'aller vivre dans des containers, en dehors de la ville. Par des propos discriminatoires (entre autre libellées ainsi : "Vous, en tant que tziganes, vous devez quitter la Serbie car vous n'avez pas votre place ici"), ils auraient voulu l'intimider ; ils l'auraient également violement battu. A plusieurs reprises, le requérant aurait sollicité l'aide de la police mais celle-ci ne se serait déplacée que cinq ou six heures après son appel, de sorte que son intervention s'avérait inutile se limitant à un constat. B.bAuditionnée les 24 janvier et 18 avril 2012, B._______ a rapporté les mêmes événements que ceux présentés par son mari. Elle a rajouté qu'à l'occasion de la dernière visite, elle avait été personnellement agressée par ces inconnus. B.cEstimant ne pas pouvoir compter sur la protection des autorités locales et craignant d'être à nouveau victimes d'agressions, les intéressés ont quitté la Serbie en janvier 2012. B.dAu cours de la procédure devant l'ODM, ils ont produit trois certificats médicaux. Deux, datés du 24 avril et 23 mai 2012, concernent le requérant et un, daté du 24 avril 2012, concerne la requérante. Il en ressort principalement que A._______ souffre de l'obésité morbide, de diabète de type II et de l'hypertension artérielle sévère. Il présente également des troubles anxio-dépressifs, qualifiés, selon le standards ICD 10, d'épisode dépressif moyen avec syndrome somatique. Des antidépresseurs lui ont été prescrits. Selon le certificat médical produit, B._______ souffre également de diabète de type II. En outre, elle présente un état anxio-dépressif chronique avec troubles d'adaptation. Dans les certificats datés du 24 avril 2012, le médecin généraliste estime qu'autant le requérant que son épouse peuvent poursuivre leur traitement médical en Serbie. Dans le certificat du 23 mai 2012, le médecin psychiatre préconise la poursuite de la thérapie entamée en Suisse, afin que l'état de l'intéressé se stabilise. B.eLes intéressés n'ont produit aucun autre document à l'appui de leur demande d'asile. C. C.a Par décision du 12 avril 2013, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. L'autorité intimée a d'abord constaté que les agressions rapportées par l'intéressé provenaient de tiers et devaient faire l'objet d'une dénonciation auprès des autorités serbes. Quant à l'absence d'efficacité d'intervention de la police, l'ODM a observé que l'intéressé disposait de la possibilité de faire valoir ses droits auprès d'instances supérieures et de dénoncer l'inaction de la police dans son cas. L'office a par ailleurs rappelé que le 1er avril 2009, la Serbie a été désignée, par le Conseil fédéral, comme Etat exempt de persécutions, en application de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi et qu'on ne saurait dès lors admettre, de façon abstraite, que les Roms y soient systématiquement victimes d'actes de violence ou de discriminations. Enfin, pour ce qui est du renvoi de l'intéressé, l'office a souligné qu'aucun élément du dossier ne permettait de conclure qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à un danger. En particulier, les maladies dont il souffrait pouvaient être soignées en Serbie. C.b Par décision du 12 avril 2013, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée sur la base de la même argumentation que celle retenue pour son époux. Quant à l'agression dont l'intéressée se disait avoir été victime, l'office a retenu que les propos de celle-ci n'étaient pas vraisemblables. Enfin, s'agissant de la question de l'exécution du renvoi, l'office a déclaré que sur le plan médical, l'intéressée pouvait également bénéficier, en Serbie, de soins adaptées. D. Par recours interjeté, le 15 mai 2013, A._______ a conclu à l'annulation de la décision de l'ODM et à l'octroi de l'asile. Il a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. Le recourant a reproché à l'ODM d'avoir minimisé la gravité d'agressions dont lui et son épouse avaient été victimes en Serbie. En outre, il a repris et développé les arguments qu'il avait avancés à l'appui de sa demande d'asile, faisant valoir qu'en raison des discriminations à l'égard des Roms, il ne pouvait pas échapper à ses agresseurs. A l'appui de ces allégations, l'intéressé a cité plusieurs rapports émanant de divers organismes internationaux, tels qu'Amnesty International, la Commission européenne contre le racisme ou encore l'Organisation Suisse d'Aide aux Réfugiés. E. Dans son recours interjeté le 15 mai 2013, la recourante a fait valoir les mêmes arguments que son mari. Elle a en outre persisté dans l'affirmation selon laquelle elle avait été personnellement agressée en Serbie. F. Le 27 mai 2013, les requérants ont produit deux certificats médicaux, datés du 3 mai 2013, lesquels confirment les diagnostics posés par les rapports précités. S'agissant toutefois de la requérante, le généraliste note une aggravation de son état par l'apparition de troubles psychiques significatifs d'un état de stress post traumatique consécutif aux événements vécus en Serbie. G. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérations en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
2. A titre préliminaire, le Tribunal constate que la cause de A._______ présente avec celle de son épouse, B._______, une connexité étroite, en raison de l'état de fait et des questions de droit qui se posent. En conséquence, le Tribunal prononce la jonction des causes E-2774/2013 et E-2772/2013 et décide de statuer en une seule décision sur le sort de deux recours.
3. Les recourants ont qualité pour recourir. Présentés dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, leurs recours sont recevables (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 4. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 4.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 5. 5.1 En l'occurrence, les recourants fondent leur demande d'asile sur le grief d'être discriminés en Serbie, en raison de leur appartenance ethnique. Ils dénoncent surtout un manque de protection de la part des autorités serbes et se plaignent d'absence d'accès aux soins médicaux. 5.2 Il sied de constater, en premier lieu, que les recourants n'apportent aucune preuve ni ne fournissent d'indices concrets à l'appui de leur affirmations. Il convient en conséquence d'analyser dans quelle mesure leurs propos peuvent être considérés comme vraisemblables, au sens de l'art. 7 LAsi. 5.3 Sur ce point précis, force est de constater que les allégations relatives aux atteintes dont les intéressés auraient été la cible ne convainquent pas : générales et sommaires, elles manquent singulièrement de consistance. Les recourants limitent en effet leurs discours à de simples affirmations dépourvues de détails significatifs d'une expérience réellement vécue : ils ne précisent pas les dates exactes des prétendues agressions subies à leur domicile, ni leur déroulement. 5.4 Abstraction faite de cette circonstance, il convient de constater, comme l'ODM l'avait d'ailleurs déjà relevé, qu'il appartenait en premier lieu aux intéressés de solliciter l'aide des autorités locales. 5.4.1 En effet, il convient de rappeler que la crainte d'actes de représailles ne revêt un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation. Ainsi, selon le principe de subsidiarité de la protection internationale (in casu celle offerte par la Suisse) par rapport à la protection nationale, consacré à l'art. 1A ch. 2 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30), on est en droit d'attendre d'un requérant qu'il fasse appel en priorité à la protection du pays dont il a la nationalité (cf. à ce propos JICRA 2006 n° 18 consid. 10.1 p. 201 et JICRA 2000 n°15 p. 107ss, spéc. consid. 7). 5.4.2 En l'espèce, confrontés à l'inaction de la police, les intéressés se devaient en conséquence de dénoncer, le cas échéant, ce comportement aux autorités supérieures. En effet, aucun élément du dossier ne démontre que les autorités serbes, de façon générale et délibérée, ont adopté une attitude discriminatoire à l'égard des recourants. 5.5 Certes, le Tribunal est conscient que s'agissant de la situation générale des minorités ethniques en Serbie et en particulier celle des Roms, il a pu être constaté que ceux-ci pouvaient parfois faire l'objet de discriminations ou de tracasseries. Il n'en demeure pas moins que la Serbie a accompli d'importants efforts en vue de développer et d'améliorer le statut de la communauté rom, ainsi que de diminuer les comportements discriminatoires envers elle. Il convient de préciser que cette volonté de protection doit d'autant plus être admise que la Serbie a déposé, en date du 22 décembre 2009, une demande d'adhésion à l'Union européenne. 5.6 Sur la base de ce qui précède, force est de constater qu'aucun élément au dossier ne permet de conclure à l'absence délibérée de protection de la minorité rom en Serbie par la police et les autorités publiques. 5.7 Il s'ensuit que le recours des intéressés, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. 8. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 8.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 8.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s). 8.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que les recourants n'ont pas démontré l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être exposés, en cas de retour dans leur pays d'origine, à des traitements prohibés. 8.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1). 9.2 S'agissant de la Serbie, il est notoire qu'elle ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 9.3 Reste encore à examiner si le retour des recourants dans leur pays d'origine équivaudrait, comme ils le prétendent, à les mettre concrète-ment en danger, en raison de leur situation personnelle liée à leur appartenance ethnique et compte tenu en particulier de leurs problèmes de santé. 9.3.1 A ce titre le Tribunal rappelle que s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (Gabrielle Steffen, Droit aux soins in : Olivier Guillod / Dominique Sprumont / Béatrice Despland [éditeurs], 13ème Journée de droit de la santé de l'institut de droit de la santé, Université de Neuchâtel, Berne 2007 [Editions Weblaw], Zurich / Bâle / Genève 2007 [Schulthess], spéc. p. 50 ss ; Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 1993 no 38 p. 274 s.). 9.3.2 Ainsi, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, il ne suffit pas en soi de constater qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, le cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (Gottfried Zürcher, Wegweisung und Fremdenpolizeirecht : die verfahrensmässige Behandlung von medizinischen Härtefällen, in Schweizerisches Institut für Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des Asylrechts, Lucerne 1992). Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le grave état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (JICRA 2005 no 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 no 24 consid. 5b p. 157 s.). 9.3.3 En ce qui concerne plus particulièrement la situation des Roms de Serbie, le Tribunal observe qu'en dépit des efforts importants entrepris par les autorités pour promouvoir l'égalité sociale des membres de cette minorité, ceux-ci sont toujours la cible de diverses discriminations, notamment dans les domaines de l'éducation, du travail et de la santé. De fait, un grand nombre de Roms vivent dans des conditions de grande pauvreté et sont en outre largement touchés par le chômage (cf. Commission of the European Communities, Serbia 2009 Progress Report, Bruxelles, 14 octobre 2009, section 2.2, p. 13 ss ; Helsinki Committee for Human Rights in Serbia, Annual Report : Serbia 2008, Belgrade 2009, p. 387 ss; Home Office, UK Border Agency, Operational Guidance Note, Serbia, 1er septembre 2008, ch. 3.6, p. 3 ss ; US Department of State, Country Reports on Human Rights Practices 2008, spéc. section 5 sous "National / Racial / Ethnic Minorities" ; Country of Return Information Project, country sheet Serbia, août 2007 ; Christian Bodewig / Akshay Sethi, Poverty, Social Exclusion and Ethnicity in Serbia and Montenegro : The case of the Roma, octobre 2005, p. 1 ss et p.19 ss). 9.3.4 Toutefois, cette situation, bien qu'insatisfaisante, n'est en l'espèce pas de nature à exposer les recourants à une mise en danger concrète et, en conséquence, à faire obstacle à l'exécution de leur renvoi. 9.3.5 En effet, il ne ressort pas des rapports médicaux établis en Suisse que A._______ et B._______ souffrent d'affections d'une gravité telle qu'un retour en Serbie provoquerait, de manière certaine, une mise en danger concrète et sérieuse de leur vie ou de leur santé. Rien ne démontre par ailleurs que leur état nécessite impérativement des traitements médicaux ne pouvant être poursuivis qu'en Suisse, sous peine d'entraîner les conséquences précitées (cf. JICRA 2003 n° 24 précitée). 9.3.5.1 S'agissant de la situation de A._______, force est de constater qu'il a déjà bénéficié, en Serbie, de soins et de contrôles médicales, comme il a d'ailleurs lui-même déclaré lors de ses auditions. Contrairement à ce qu'il avance, rien ne permet donc d'admettre qu'il en ira différemment à son retour. 9.3.5.2 Quant à son état psychique, selon le certificat médical du 23 mai 2012, il souffre d'un trouble dépressif moyen qui se traduit par une angoisse permanente et l'irritabilité. Selon son médecin, il nécessite une prise en charge psychothérapeutique dans un cadre régulier et sécurisant. 9.3.5.3 Il convient dès lors d'examiner si, une fois de retour dans son pays d'origine, le recourant pourra bénéficier des soins indispensables pour éviter la mise en danger de son intégrité psychique. 9.3.5.4 Le Tribunal considère comme important de rappeler ici que la Serbie dispose de structures médicales (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral D-6908/2011 du 18 janvier 2012, E-4013/2011 du 5 octobre 2011 consid. 7.2.3 et les réf. cit., D 5915/2006 du 3 novembre 2010 consid. 7.3.2, et E-1658/2010 du 25 mai 2010 et les réf. cit. ; Praxis, Analysis of the main obstacles and problems in access of Roma to the rights to health and health care, Belgrade, juillet 2011, spéc. p. 48 ss ; The Country of Return Information Project, Country Sheet Serbia, juin 2009, p. 73 ss) qui permettront à A._______ de bénéficier de soins adéquats, y compris pour le cas où son état de santé viendrait à se péjorer. Bien que la qualité des soins en Serbie ne soit pas équivalente à celle existante en Suisse, l'intéressé ne sera donc pas privé de toute possibilité d'un suivi essentiel et nécessaire. 9.3.5.5 Il convient par ailleurs de souligner que l'affection psychique dont souffre l'intéressé a été qualifiée, par son médecin, d'un "épisode dépressif moyen" ne constituant pas d'obstacle à son renvoi. Le médecin préconisait toutefois que l'intéressé puisse se stabiliser sur le plan psychique avant d'être renvoyé, cela pour permettre de diminuer le risque d'exacerbation de la symptomatologie en cas de re-confrontation aux facteurs de stresse dans son pays d'origine. 9.3.5.6 Sur ce point, le Tribunal observe que le recourant a pu poursuivre sa thérapie en Suisse, conformément à la suggestion de son médecin, dans le Centre de compétences en psychiatrie et en psychothérapie de Martigny, comme il ressort de son recours. Il appartiendra néanmoins encore à présent, à ses thérapeutes de prendre les mesures adéquates pour le préparer à la perspective d'un retour et aux autorités d'exécution de vérifier le besoin de mesures particulières que requerrait son état lors de l'organisation du renvoi. Le Tribunal rappelle qu'on ne saurait, d'une manière générale, prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au seul motif que la perspective d'un retour serait hypothétiquement susceptible d'avoir des conséquences sur le plan psychique (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral E-4318/2007 du 3 février 2011 consid. 4.3.6 ainsi que les références de jurisprudence et de doctrine citées). 9.3.5.7 Il en va de même de l'intéressée, aussi bien s'agissant de sa santé physique que psychique. Comme ci-dessus précisé, la Serbie dispose de structures médicales appropriées pour soigner de tels troubles et, en conséquence, la recourante pourra, dès retour dans son pays d'origine, suivre une thérapie psychologique adéquate et bénéficier d'un traitement ambulatoire pour soigner son problème du diabète. 9.3.6 Dans ces conditions, le Tribunal considère que les problèmes médicaux des recourants ne sont pas d'une gravité telle qu'il faille renoncer à l'exécution de leur renvoi. 9.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
10. Enfin, les recourants sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515). 11. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
12. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
13. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA).
14. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 e 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : François Badoud Beata Jastrzebska Expédition :