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E-1842/2012

E-1842/2012

Bundesverwaltungsgericht · 2012-04-19 · Français CH

Exécution du renvoi

Sachverhalt

A. Le 22 novembre 2011, A._______, son épouse, B._______, et leurs quatre enfants ont déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure de (...). B. Entendus lors des auditions au dit centre, le 1er décembre 2011, et plus particulièrement sur leurs motifs d'asile, lors des auditions du 6 mars 2012, ils ont déclaré être d'ethnie rom et avoir vécu à (...). Les intéressés ont fait valoir qu'ils rencontraient des difficultés et étaient maltraités en Serbie en raison de leur origine ethnique. Selon leurs déclarations, leurs enfants auraient eu des problèmes à l'école avec les autres élèves et un de leurs fils aurait eu le bras cassé. Une plainte aurait été déposée par la mère, mais aucune suite n'aurait été donnée, la police ayant accusé le fils d'avoir provoqué l'altercation. Par ailleurs, A._______, qui est (...) de formation, aurait participé à la construction illégale d'une mosquée, à (...), ce qui aurait provoqué l'hostilité de la population serbe à l'égard de sa famille. Enfin, A._______ aurait reçu une convocation pour le service militaire, mais n'y aurait donné aucune suite et se serait caché durant un mois et demi avant son départ du pays. Les intéressés ont produit la carte d'identité de A._______. Les passeports avec lesquels ils auraient voyagé auraient été perdus. C. Par décision du 12 mars 2012, l'ODM a rejeté la demande d'asile des intéressés, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. L'ODM a estimé qu'au vu de l'existence d'une protection adéquate de la part de l'Etat serbe, les préjudices invoqués par les intéressés n'étaient pas pertinents au sens de la loi sur l'asile. S'agissant des allégations des intéressés selon lesquelles A._______ aurait été convoqué pour le service militaire et serait recherché par les autorités faute d'y avoir donné suite, l'ODM a considéré que le service militaire constituait une obligation civique et que les poursuites engagées par l'Etat pour imposer de telles obligations n'étaient pas un motif pertinent au sens de l'art. 3 al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). Enfin, il a considéré que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible. D. Par acte du 5 avril 2012, les intéressés ont recouru contre la décision précitée, en tant qu'elle porte sur l'exécution du renvoi et ont conclu à l'octroi d'une admission provisoire. Ils ont également demandé à être dispensés du paiement d'une avance de frais. Ils ont fait valoir que leur renvoi les exposerait à des traitements prohibés par l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]) et serait par conséquent illicite. Ils ont précisé que compte tenu des persécutions subies, en raison de leur origine rom, ainsi que de l'impossibilité d'accéder aux soins, le renvoi dans leur pays les exposerait à une mise en danger certaine. A l'appui de leur recours, ils ont produit un certificat médical établi le 2 avril 2012, concernant B._______. Il ressort de ce document que l'intéressée souffre de crises d'angoisse avec hyperventilation et de cervicalgies non déficitaires. E. Par ordonnance du 12 avril 2012, le Tribunal administratif fédéral a renoncé à percevoir une avance sur les frais de procédure présumés. F. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1. Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. Les intéressés ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi).

2. Dans la mesure où les recourants n'ont pas contesté la décision prononcée par l'ODM en tant qu'elle rejette leur demande d'asile et prononce leur renvoi de Suisse, ces points ont acquis force de chose décidée. L'objet du litige porte donc exclusivement sur la question de l'exécution de leur renvoi. 3. 3.1. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. 3.2. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 3.3. L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 3.4. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 4. 4.1. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 4.2. En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut (cf. let. C et D), l'ODM n'a pas reconnu la qualité de réfugié aux recourants et ceux-ci n'ont pas contesté la décision sur ce point. 4.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas. 4.4. En l'espèce, les recourants craignent d'être exposés à de sérieux préjudices en cas de renvoi en Serbie en raison de leur origine rom et de la convocation pour le service militaire que A._______ aurait reçue, mais à laquelle il n'aurait pas donné suite. Ils font également valoir les difficultés rencontrées par les Roms pour accéder aux soins médicaux. Le Tribunal observe que même s'il fallait par hypothèse admettre la véracité des causes qui ont incité les recourants à quitter leur pays, en particulier les incivilités dont ils auraient été victimes, il n'existe aucun motif sérieux et avéré de conclure à la réalité d'un risque réel de traitements illicites, ne serait-ce qu'en raison de la possibilité, pour les intéressés, de s'adresser aux autorités de leur pays pour obtenir une protection adéquate contre la survenance d'éventuels préjudices de la part de tiers. En effet, depuis le 1er avril 2009, le Conseil fédéral n'a jamais cessé de considérer la Serbie comme un pays sûr (safe country), ce qui laisse supposer qu'il prête aux autorités de ce pays la volonté de garantir leur sécurité à tous ses habitants, y compris ceux issus d'ethnies minoritaires. C'est pourquoi les éventuelles difficultés liées notamment à l'origine rom des recourants ne sauraient faire obstacle à leur renvoi. En l'espèce, la recourante a indiqué qu'elle s'était adressée à la police suite à l'agression d'un de ses fils par des camarades d'école, mais qu'aucune suite n'avait été donnée à sa plainte. Si toutefois la recourante considérait que la police se désintéressait totalement de son cas, il lui appartenait d'engager d'autres démarches, à un échelon supérieur, pour faire valoir ses droits ainsi que ceux de son fils et obtenir une protection adéquate. En d'autres termes, il lui incombait de s'adresser en priorité aux autorités de son pays dans la mesure où la protection internationale revêt un caractère subsidiaire par rapport à la protection nationale, lorsque, comme en l'espèce, celle-ci existe, s'avère efficace et peut être requise sans restriction (cf. à ce propos Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 18 p. 180 ss). Dans ces conditions, faute pour les intéressés d'avoir démontré qu'ils s'étaient employés à chercher une protection dans leur pays d'origine et que les autorités de celui-ci ne seraient pas en mesure de la leur apporter, le Tribunal constate qu'il n'existe aucun motif sérieux et avéré permettant d'établir que l'exécution du renvoi des recourants les exposerait à un risque réel de subir des traitements inhumains ou dégradants. S'agissant de l'accès aux soins de santé, prétendument rendu impossible pour les Roms, force est de constater que tel n'est manifestement pas le cas. En effet, il ressort du certificat médical du 2 avril 2012, produit dans le cadre du recours, que B._______ suivait un traitement depuis six ou sept ans pour ce qu'elle a elle-même qualifié de "crises" (pertes de connaissance), ce qui permet de conclure qu'elle a eu accès à des structures médicales en Serbie et a été soignée. En outre, les discriminations dont les Roms peuvent être victimes s'agissant de l'accès aux soins se limitent, en général, à des comportements inamicaux du personnel hospitalier. S'agissant des déclarations de A._______, selon lesquelles il serait recherché par les autorités serbes pour effectuer du service militaire, celles-ci ne sont étayées par aucun élément concret et sérieux ni le moindre commencement de preuve, alors que selon ses propres déclarations, il a prétendu avoir reçu une convocation (cf. p-v d'audition de A._______ du 1er décembre 2011 p. 8 s. et du 6 mars 2012 p. 2). Au demeurant, le recourant ne démontre aucunement que le fait de ne pas avoir donné suite à cette prétendue convocation pourrait l'exposer à de sérieux préjudices en cas de renvoi en Serbie. 4.5. Il ressort de ce qui précède que les intéressés n'ont pas démontré à satisfaction de droit qu'il existait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements cruels, inhumains ou dégradants contraires aux engagements internationaux contractés par la Suisse, en particulier l'art. 3 CEDH. 4.6. Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 5. 5.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnelle-ment persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1). 5.2. S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 1993 n° 38 p. 274s.). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. JICRA 2003 n° 24 p. 154 ss). 5.3. En l'occurrence, il est notoire que la Serbie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Au demeurant, comme indiqué plus haut, ce pays a été désigné comme exempt de persécutions par ordonnance du Conseil fédéral du 6 mars 2009, avec effet au 1er avril 2009. L'exécution du renvoi des intéressés est, sous cet angle, raisonnablement exigible. 5.4. Il reste dès lors à déterminer si le retour des recourants dans leur pays équivaudrait à les mettre concrètement en danger en raison de leur situation personnelle. 5.5. En l'espèce, B._______ fait valoir des problèmes médicaux qui, selon elle, devraient s'opposer à l'exécution de son renvoi. Il ressort du certificat médical établi le (...) 2012 que l'intéressée souffre de crises d'angoisse avec hyperventilation et de cervicalgies non déficitaires nécessitant un traitement médicamenteux. Il n'apparaît toutefois pas que les affections diagnostiquées soient d'une gravité telle qu'un retour en Serbie provoquerait, de manière certaine, une mise en danger concrète et sérieuse de sa vie ou de sa santé. Rien ne démontre par ailleurs que son état nécessite impérativement des traitements médicaux ne pouvant être poursuivis qu'en Suisse, sous peine d'entraîner les conséquences précitées (cf. JICRA 2003 n° 24 précitée). En effet, il n'est pas question, dans le rapport produit, d'un traitement stationnaire de la recourante, mais exclusivement d'une prescription médicamenteuse, un suivi psychiatrique chez "(...)" étant par ailleurs seulement envisagé. Au demeurant, la Serbie dispose de structures médicales (cf. ATAF D-6908/2011 du 18 janvier 2012, E-4013/2011 du 5 octobre 2011 consid. 7.2.3 et les réf. cit., D-5915/2006 du 3 novembre 2010 consid. 7.3.2 et E-1658/2010 du 25 mai 2010 et les réf. cit. ; Praxis, Analysis of the main obstacles and problems in access of Roma to the rights to health and health care, Belgrade, juillet 2011, spéc. p. 48 ss ; The country of Return Information Project, Country Sheet Serbia, juin 2009, p. 73 ss) qui permettront, au besoin, à B._______ de bénéficier de soins adéquats, y compris pour le cas où son état de santé viendrait à se péjorer. De plus, comme déjà relevé plus haut (cf. consid. 4.4), il ressort du dossier que la recourante a déjà bénéficié de traitements en Serbie. Dans ces conditions, le Tribunal considère que les problèmes médicaux de la recourante ne sont pas d'une gravité telle qu'il faille renoncer à l'exécution du renvoi, l'intéressée pouvant, au besoin, se faire soigner en Serbie de manière satisfaisante. 5.6. S'agissant de l'intérêt supérieur des quatre enfants des recourants, le Tribunal constate que ceux-ci ne sont en Suisse que depuis quelques mois. En outre, il ne ressort pas du dossier qu'une intégration dans le système scolaire en vigueur en Serbie constituerait pour eux un effort insurmontable au vu de leur âge actuel. Par ailleurs, compte tenu du peu de temps passé en Suisse, il ne peut être considéré qu'ils auraient coupé tout lien avec la Serbie et le milieu socioculturel qui est le leur. De plus, en cas de retour, les enfants ne seront pas exposés à une précarité particulière et pourront s'appuyer sur le réseau familial de leurs parents. Dans ces conditions, il y a tout lieu de penser qu'ils pourront mener une existence conforme à la dignité humaine en cas de réinstallation. 5.7. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des recourants. A cet égard, le Tribunal relève que les recourants sont jeunes et n'ont quitté leur pays, comme déjà dit, que depuis quelques mois. Par ailleurs, A._______ est au bénéfice d'une expérience professionnelle et n'a pas allégué de problème de santé particulier. Au demeurant, les recourants disposent d'un réseau familial (notamment leurs parents) et social dans leur pays, sur lequel ils pourront compter à leur retour. 5.8. Enfin, le Tribunal rappelle que les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas en tant que tels déterminants en la matière (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 757 ; cf. également arrêt du Tribunal D-7561/2008 précité consid. 8.3.6 ; JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5e p. 159). 5.9. Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

6. Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515). 7. 7.1. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 7.2. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.

8. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

9. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 e 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

10. Dès lors, la demande de dispense du paiement de l'avance de frais est rejetée.

Erwägungen (28 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi).

E. 2 Dans la mesure où les recourants n'ont pas contesté la décision prononcée par l'ODM en tant qu'elle rejette leur demande d'asile et prononce leur renvoi de Suisse, ces points ont acquis force de chose décidée. L'objet du litige porte donc exclusivement sur la question de l'exécution de leur renvoi.

E. 3.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008.

E. 3.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

E. 3.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

E. 3.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).

E. 4.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).

E. 4.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut (cf. let. C et D), l'ODM n'a pas reconnu la qualité de réfugié aux recourants et ceux-ci n'ont pas contesté la décision sur ce point.

E. 4.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas.

E. 4.4 En l'espèce, les recourants craignent d'être exposés à de sérieux préjudices en cas de renvoi en Serbie en raison de leur origine rom et de la convocation pour le service militaire que A._______ aurait reçue, mais à laquelle il n'aurait pas donné suite. Ils font également valoir les difficultés rencontrées par les Roms pour accéder aux soins médicaux. Le Tribunal observe que même s'il fallait par hypothèse admettre la véracité des causes qui ont incité les recourants à quitter leur pays, en particulier les incivilités dont ils auraient été victimes, il n'existe aucun motif sérieux et avéré de conclure à la réalité d'un risque réel de traitements illicites, ne serait-ce qu'en raison de la possibilité, pour les intéressés, de s'adresser aux autorités de leur pays pour obtenir une protection adéquate contre la survenance d'éventuels préjudices de la part de tiers. En effet, depuis le 1er avril 2009, le Conseil fédéral n'a jamais cessé de considérer la Serbie comme un pays sûr (safe country), ce qui laisse supposer qu'il prête aux autorités de ce pays la volonté de garantir leur sécurité à tous ses habitants, y compris ceux issus d'ethnies minoritaires. C'est pourquoi les éventuelles difficultés liées notamment à l'origine rom des recourants ne sauraient faire obstacle à leur renvoi. En l'espèce, la recourante a indiqué qu'elle s'était adressée à la police suite à l'agression d'un de ses fils par des camarades d'école, mais qu'aucune suite n'avait été donnée à sa plainte. Si toutefois la recourante considérait que la police se désintéressait totalement de son cas, il lui appartenait d'engager d'autres démarches, à un échelon supérieur, pour faire valoir ses droits ainsi que ceux de son fils et obtenir une protection adéquate. En d'autres termes, il lui incombait de s'adresser en priorité aux autorités de son pays dans la mesure où la protection internationale revêt un caractère subsidiaire par rapport à la protection nationale, lorsque, comme en l'espèce, celle-ci existe, s'avère efficace et peut être requise sans restriction (cf. à ce propos Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 18 p. 180 ss). Dans ces conditions, faute pour les intéressés d'avoir démontré qu'ils s'étaient employés à chercher une protection dans leur pays d'origine et que les autorités de celui-ci ne seraient pas en mesure de la leur apporter, le Tribunal constate qu'il n'existe aucun motif sérieux et avéré permettant d'établir que l'exécution du renvoi des recourants les exposerait à un risque réel de subir des traitements inhumains ou dégradants. S'agissant de l'accès aux soins de santé, prétendument rendu impossible pour les Roms, force est de constater que tel n'est manifestement pas le cas. En effet, il ressort du certificat médical du 2 avril 2012, produit dans le cadre du recours, que B._______ suivait un traitement depuis six ou sept ans pour ce qu'elle a elle-même qualifié de "crises" (pertes de connaissance), ce qui permet de conclure qu'elle a eu accès à des structures médicales en Serbie et a été soignée. En outre, les discriminations dont les Roms peuvent être victimes s'agissant de l'accès aux soins se limitent, en général, à des comportements inamicaux du personnel hospitalier. S'agissant des déclarations de A._______, selon lesquelles il serait recherché par les autorités serbes pour effectuer du service militaire, celles-ci ne sont étayées par aucun élément concret et sérieux ni le moindre commencement de preuve, alors que selon ses propres déclarations, il a prétendu avoir reçu une convocation (cf. p-v d'audition de A._______ du 1er décembre 2011 p. 8 s. et du 6 mars 2012 p. 2). Au demeurant, le recourant ne démontre aucunement que le fait de ne pas avoir donné suite à cette prétendue convocation pourrait l'exposer à de sérieux préjudices en cas de renvoi en Serbie.

E. 4.5 Il ressort de ce qui précède que les intéressés n'ont pas démontré à satisfaction de droit qu'il existait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements cruels, inhumains ou dégradants contraires aux engagements internationaux contractés par la Suisse, en particulier l'art. 3 CEDH.

E. 4.6 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).

E. 5.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnelle-ment persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1).

E. 5.2 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 1993 n° 38 p. 274s.). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. JICRA 2003 n° 24 p. 154 ss).

E. 5.3 En l'occurrence, il est notoire que la Serbie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Au demeurant, comme indiqué plus haut, ce pays a été désigné comme exempt de persécutions par ordonnance du Conseil fédéral du 6 mars 2009, avec effet au 1er avril 2009. L'exécution du renvoi des intéressés est, sous cet angle, raisonnablement exigible.

E. 5.4 Il reste dès lors à déterminer si le retour des recourants dans leur pays équivaudrait à les mettre concrètement en danger en raison de leur situation personnelle.

E. 5.5 En l'espèce, B._______ fait valoir des problèmes médicaux qui, selon elle, devraient s'opposer à l'exécution de son renvoi. Il ressort du certificat médical établi le (...) 2012 que l'intéressée souffre de crises d'angoisse avec hyperventilation et de cervicalgies non déficitaires nécessitant un traitement médicamenteux. Il n'apparaît toutefois pas que les affections diagnostiquées soient d'une gravité telle qu'un retour en Serbie provoquerait, de manière certaine, une mise en danger concrète et sérieuse de sa vie ou de sa santé. Rien ne démontre par ailleurs que son état nécessite impérativement des traitements médicaux ne pouvant être poursuivis qu'en Suisse, sous peine d'entraîner les conséquences précitées (cf. JICRA 2003 n° 24 précitée). En effet, il n'est pas question, dans le rapport produit, d'un traitement stationnaire de la recourante, mais exclusivement d'une prescription médicamenteuse, un suivi psychiatrique chez "(...)" étant par ailleurs seulement envisagé. Au demeurant, la Serbie dispose de structures médicales (cf. ATAF D-6908/2011 du 18 janvier 2012, E-4013/2011 du 5 octobre 2011 consid. 7.2.3 et les réf. cit., D-5915/2006 du 3 novembre 2010 consid. 7.3.2 et E-1658/2010 du 25 mai 2010 et les réf. cit. ; Praxis, Analysis of the main obstacles and problems in access of Roma to the rights to health and health care, Belgrade, juillet 2011, spéc. p. 48 ss ; The country of Return Information Project, Country Sheet Serbia, juin 2009, p. 73 ss) qui permettront, au besoin, à B._______ de bénéficier de soins adéquats, y compris pour le cas où son état de santé viendrait à se péjorer. De plus, comme déjà relevé plus haut (cf. consid. 4.4), il ressort du dossier que la recourante a déjà bénéficié de traitements en Serbie. Dans ces conditions, le Tribunal considère que les problèmes médicaux de la recourante ne sont pas d'une gravité telle qu'il faille renoncer à l'exécution du renvoi, l'intéressée pouvant, au besoin, se faire soigner en Serbie de manière satisfaisante.

E. 5.6 S'agissant de l'intérêt supérieur des quatre enfants des recourants, le Tribunal constate que ceux-ci ne sont en Suisse que depuis quelques mois. En outre, il ne ressort pas du dossier qu'une intégration dans le système scolaire en vigueur en Serbie constituerait pour eux un effort insurmontable au vu de leur âge actuel. Par ailleurs, compte tenu du peu de temps passé en Suisse, il ne peut être considéré qu'ils auraient coupé tout lien avec la Serbie et le milieu socioculturel qui est le leur. De plus, en cas de retour, les enfants ne seront pas exposés à une précarité particulière et pourront s'appuyer sur le réseau familial de leurs parents. Dans ces conditions, il y a tout lieu de penser qu'ils pourront mener une existence conforme à la dignité humaine en cas de réinstallation.

E. 5.7 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des recourants. A cet égard, le Tribunal relève que les recourants sont jeunes et n'ont quitté leur pays, comme déjà dit, que depuis quelques mois. Par ailleurs, A._______ est au bénéfice d'une expérience professionnelle et n'a pas allégué de problème de santé particulier. Au demeurant, les recourants disposent d'un réseau familial (notamment leurs parents) et social dans leur pays, sur lequel ils pourront compter à leur retour.

E. 5.8 Enfin, le Tribunal rappelle que les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas en tant que tels déterminants en la matière (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 757 ; cf. également arrêt du Tribunal D-7561/2008 précité consid. 8.3.6 ; JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5e p. 159).

E. 5.9 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 6 Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515).

E. 7.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales.

E. 7.2 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.

E. 8 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

E. 9 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 e 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

E. 10 Dès lors, la demande de dispense du paiement de l'avance de frais est rejetée.

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1842/2012 Arrêt du 19 avril 2012 Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Gabriela Freihofer, juge ; Chrystel Tornare Villanueva, greffière. Parties A._______, né le (...), son épouse B._______, née le (...), leurs enfants C._______, né le (...), D._______, né le (...), E._______, née le (...), et F._______, née le (...), Serbie, (...), recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 12 mars 2012 / N (...). Faits : A. Le 22 novembre 2011, A._______, son épouse, B._______, et leurs quatre enfants ont déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure de (...). B. Entendus lors des auditions au dit centre, le 1er décembre 2011, et plus particulièrement sur leurs motifs d'asile, lors des auditions du 6 mars 2012, ils ont déclaré être d'ethnie rom et avoir vécu à (...). Les intéressés ont fait valoir qu'ils rencontraient des difficultés et étaient maltraités en Serbie en raison de leur origine ethnique. Selon leurs déclarations, leurs enfants auraient eu des problèmes à l'école avec les autres élèves et un de leurs fils aurait eu le bras cassé. Une plainte aurait été déposée par la mère, mais aucune suite n'aurait été donnée, la police ayant accusé le fils d'avoir provoqué l'altercation. Par ailleurs, A._______, qui est (...) de formation, aurait participé à la construction illégale d'une mosquée, à (...), ce qui aurait provoqué l'hostilité de la population serbe à l'égard de sa famille. Enfin, A._______ aurait reçu une convocation pour le service militaire, mais n'y aurait donné aucune suite et se serait caché durant un mois et demi avant son départ du pays. Les intéressés ont produit la carte d'identité de A._______. Les passeports avec lesquels ils auraient voyagé auraient été perdus. C. Par décision du 12 mars 2012, l'ODM a rejeté la demande d'asile des intéressés, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. L'ODM a estimé qu'au vu de l'existence d'une protection adéquate de la part de l'Etat serbe, les préjudices invoqués par les intéressés n'étaient pas pertinents au sens de la loi sur l'asile. S'agissant des allégations des intéressés selon lesquelles A._______ aurait été convoqué pour le service militaire et serait recherché par les autorités faute d'y avoir donné suite, l'ODM a considéré que le service militaire constituait une obligation civique et que les poursuites engagées par l'Etat pour imposer de telles obligations n'étaient pas un motif pertinent au sens de l'art. 3 al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). Enfin, il a considéré que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible. D. Par acte du 5 avril 2012, les intéressés ont recouru contre la décision précitée, en tant qu'elle porte sur l'exécution du renvoi et ont conclu à l'octroi d'une admission provisoire. Ils ont également demandé à être dispensés du paiement d'une avance de frais. Ils ont fait valoir que leur renvoi les exposerait à des traitements prohibés par l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]) et serait par conséquent illicite. Ils ont précisé que compte tenu des persécutions subies, en raison de leur origine rom, ainsi que de l'impossibilité d'accéder aux soins, le renvoi dans leur pays les exposerait à une mise en danger certaine. A l'appui de leur recours, ils ont produit un certificat médical établi le 2 avril 2012, concernant B._______. Il ressort de ce document que l'intéressée souffre de crises d'angoisse avec hyperventilation et de cervicalgies non déficitaires. E. Par ordonnance du 12 avril 2012, le Tribunal administratif fédéral a renoncé à percevoir une avance sur les frais de procédure présumés. F. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1. Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. Les intéressés ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi).

2. Dans la mesure où les recourants n'ont pas contesté la décision prononcée par l'ODM en tant qu'elle rejette leur demande d'asile et prononce leur renvoi de Suisse, ces points ont acquis force de chose décidée. L'objet du litige porte donc exclusivement sur la question de l'exécution de leur renvoi. 3. 3.1. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. 3.2. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 3.3. L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 3.4. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 4. 4.1. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 4.2. En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut (cf. let. C et D), l'ODM n'a pas reconnu la qualité de réfugié aux recourants et ceux-ci n'ont pas contesté la décision sur ce point. 4.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas. 4.4. En l'espèce, les recourants craignent d'être exposés à de sérieux préjudices en cas de renvoi en Serbie en raison de leur origine rom et de la convocation pour le service militaire que A._______ aurait reçue, mais à laquelle il n'aurait pas donné suite. Ils font également valoir les difficultés rencontrées par les Roms pour accéder aux soins médicaux. Le Tribunal observe que même s'il fallait par hypothèse admettre la véracité des causes qui ont incité les recourants à quitter leur pays, en particulier les incivilités dont ils auraient été victimes, il n'existe aucun motif sérieux et avéré de conclure à la réalité d'un risque réel de traitements illicites, ne serait-ce qu'en raison de la possibilité, pour les intéressés, de s'adresser aux autorités de leur pays pour obtenir une protection adéquate contre la survenance d'éventuels préjudices de la part de tiers. En effet, depuis le 1er avril 2009, le Conseil fédéral n'a jamais cessé de considérer la Serbie comme un pays sûr (safe country), ce qui laisse supposer qu'il prête aux autorités de ce pays la volonté de garantir leur sécurité à tous ses habitants, y compris ceux issus d'ethnies minoritaires. C'est pourquoi les éventuelles difficultés liées notamment à l'origine rom des recourants ne sauraient faire obstacle à leur renvoi. En l'espèce, la recourante a indiqué qu'elle s'était adressée à la police suite à l'agression d'un de ses fils par des camarades d'école, mais qu'aucune suite n'avait été donnée à sa plainte. Si toutefois la recourante considérait que la police se désintéressait totalement de son cas, il lui appartenait d'engager d'autres démarches, à un échelon supérieur, pour faire valoir ses droits ainsi que ceux de son fils et obtenir une protection adéquate. En d'autres termes, il lui incombait de s'adresser en priorité aux autorités de son pays dans la mesure où la protection internationale revêt un caractère subsidiaire par rapport à la protection nationale, lorsque, comme en l'espèce, celle-ci existe, s'avère efficace et peut être requise sans restriction (cf. à ce propos Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 18 p. 180 ss). Dans ces conditions, faute pour les intéressés d'avoir démontré qu'ils s'étaient employés à chercher une protection dans leur pays d'origine et que les autorités de celui-ci ne seraient pas en mesure de la leur apporter, le Tribunal constate qu'il n'existe aucun motif sérieux et avéré permettant d'établir que l'exécution du renvoi des recourants les exposerait à un risque réel de subir des traitements inhumains ou dégradants. S'agissant de l'accès aux soins de santé, prétendument rendu impossible pour les Roms, force est de constater que tel n'est manifestement pas le cas. En effet, il ressort du certificat médical du 2 avril 2012, produit dans le cadre du recours, que B._______ suivait un traitement depuis six ou sept ans pour ce qu'elle a elle-même qualifié de "crises" (pertes de connaissance), ce qui permet de conclure qu'elle a eu accès à des structures médicales en Serbie et a été soignée. En outre, les discriminations dont les Roms peuvent être victimes s'agissant de l'accès aux soins se limitent, en général, à des comportements inamicaux du personnel hospitalier. S'agissant des déclarations de A._______, selon lesquelles il serait recherché par les autorités serbes pour effectuer du service militaire, celles-ci ne sont étayées par aucun élément concret et sérieux ni le moindre commencement de preuve, alors que selon ses propres déclarations, il a prétendu avoir reçu une convocation (cf. p-v d'audition de A._______ du 1er décembre 2011 p. 8 s. et du 6 mars 2012 p. 2). Au demeurant, le recourant ne démontre aucunement que le fait de ne pas avoir donné suite à cette prétendue convocation pourrait l'exposer à de sérieux préjudices en cas de renvoi en Serbie. 4.5. Il ressort de ce qui précède que les intéressés n'ont pas démontré à satisfaction de droit qu'il existait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements cruels, inhumains ou dégradants contraires aux engagements internationaux contractés par la Suisse, en particulier l'art. 3 CEDH. 4.6. Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 5. 5.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnelle-ment persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1). 5.2. S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 1993 n° 38 p. 274s.). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. JICRA 2003 n° 24 p. 154 ss). 5.3. En l'occurrence, il est notoire que la Serbie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Au demeurant, comme indiqué plus haut, ce pays a été désigné comme exempt de persécutions par ordonnance du Conseil fédéral du 6 mars 2009, avec effet au 1er avril 2009. L'exécution du renvoi des intéressés est, sous cet angle, raisonnablement exigible. 5.4. Il reste dès lors à déterminer si le retour des recourants dans leur pays équivaudrait à les mettre concrètement en danger en raison de leur situation personnelle. 5.5. En l'espèce, B._______ fait valoir des problèmes médicaux qui, selon elle, devraient s'opposer à l'exécution de son renvoi. Il ressort du certificat médical établi le (...) 2012 que l'intéressée souffre de crises d'angoisse avec hyperventilation et de cervicalgies non déficitaires nécessitant un traitement médicamenteux. Il n'apparaît toutefois pas que les affections diagnostiquées soient d'une gravité telle qu'un retour en Serbie provoquerait, de manière certaine, une mise en danger concrète et sérieuse de sa vie ou de sa santé. Rien ne démontre par ailleurs que son état nécessite impérativement des traitements médicaux ne pouvant être poursuivis qu'en Suisse, sous peine d'entraîner les conséquences précitées (cf. JICRA 2003 n° 24 précitée). En effet, il n'est pas question, dans le rapport produit, d'un traitement stationnaire de la recourante, mais exclusivement d'une prescription médicamenteuse, un suivi psychiatrique chez "(...)" étant par ailleurs seulement envisagé. Au demeurant, la Serbie dispose de structures médicales (cf. ATAF D-6908/2011 du 18 janvier 2012, E-4013/2011 du 5 octobre 2011 consid. 7.2.3 et les réf. cit., D-5915/2006 du 3 novembre 2010 consid. 7.3.2 et E-1658/2010 du 25 mai 2010 et les réf. cit. ; Praxis, Analysis of the main obstacles and problems in access of Roma to the rights to health and health care, Belgrade, juillet 2011, spéc. p. 48 ss ; The country of Return Information Project, Country Sheet Serbia, juin 2009, p. 73 ss) qui permettront, au besoin, à B._______ de bénéficier de soins adéquats, y compris pour le cas où son état de santé viendrait à se péjorer. De plus, comme déjà relevé plus haut (cf. consid. 4.4), il ressort du dossier que la recourante a déjà bénéficié de traitements en Serbie. Dans ces conditions, le Tribunal considère que les problèmes médicaux de la recourante ne sont pas d'une gravité telle qu'il faille renoncer à l'exécution du renvoi, l'intéressée pouvant, au besoin, se faire soigner en Serbie de manière satisfaisante. 5.6. S'agissant de l'intérêt supérieur des quatre enfants des recourants, le Tribunal constate que ceux-ci ne sont en Suisse que depuis quelques mois. En outre, il ne ressort pas du dossier qu'une intégration dans le système scolaire en vigueur en Serbie constituerait pour eux un effort insurmontable au vu de leur âge actuel. Par ailleurs, compte tenu du peu de temps passé en Suisse, il ne peut être considéré qu'ils auraient coupé tout lien avec la Serbie et le milieu socioculturel qui est le leur. De plus, en cas de retour, les enfants ne seront pas exposés à une précarité particulière et pourront s'appuyer sur le réseau familial de leurs parents. Dans ces conditions, il y a tout lieu de penser qu'ils pourront mener une existence conforme à la dignité humaine en cas de réinstallation. 5.7. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des recourants. A cet égard, le Tribunal relève que les recourants sont jeunes et n'ont quitté leur pays, comme déjà dit, que depuis quelques mois. Par ailleurs, A._______ est au bénéfice d'une expérience professionnelle et n'a pas allégué de problème de santé particulier. Au demeurant, les recourants disposent d'un réseau familial (notamment leurs parents) et social dans leur pays, sur lequel ils pourront compter à leur retour. 5.8. Enfin, le Tribunal rappelle que les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas en tant que tels déterminants en la matière (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 757 ; cf. également arrêt du Tribunal D-7561/2008 précité consid. 8.3.6 ; JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5e p. 159). 5.9. Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

6. Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515). 7. 7.1. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 7.2. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.

8. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

9. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 e 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

10. Dès lors, la demande de dispense du paiement de l'avance de frais est rejetée. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : François Badoud Chrystel Tornare Villanueva Expédition :