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E-4426/2012

E-4426/2012

Bundesverwaltungsgericht · 2012-09-06 · Français CH

Asile et renvoi

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 La demande d'assistance judiciaire partielle est également rejetée.

E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont supportés par les intéressés. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

E. 4 Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM, ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : Le greffier : Jenny de Coulon Scuntaro Christian Dubois Expédition :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est également rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont supportés par les intéressés. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM, ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4426/2012 Arrêt du 6 septembre 2012 Composition Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique, avec l'approbation de Fulvio Häfeli, juge ; Christian Dubois, greffier. Parties A._______, et son épouse, B._______, et leurs enfants C._______, et D._______, tous ressortissants de Serbie, (...), recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 23 juillet 2012 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par les intéressés, en date du 28 novembre 2011, la décision du 23 juillet 2012, notifiée le surlendemain, par laquelle l'ODM a dénié la qualité de réfugié aux requérants, leur a refusé l'asile, et a ordonné leur renvoi de Suisse, ainsi que l'exécution de cette mesure, le recours formé, le 24 août 2012, contre cette décision, par lequel les intéressés ont conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, la demande des recourants d'être dispensés du paiement des frais et de l'avance des frais de procédure, les pièces figurant au dossier, dont en particulier l'attestation officielle d'assistance du 8 août 2012 et les deux documents médicaux déposés au stade du recours, ainsi que le rapport médical des docteurs E._______ et F._______ du 2 juillet 2012, produit en procédure de première instance, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), dont celles rendues par l'ODM en matière d'asile (art. 33 let. d LTAF et 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), qui n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF, que le Tribunal est ainsi compétent pour se prononcer sur le présent recours, qu'il statue de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non donnée in casu, que la procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions particulières de la LTAF ou de la LAsi (art. 37 LTAF, resp. 6 LAsi), que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), qu'interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que la Suisse accorde l'asile aux réfugiés, sur demande, conformément aux dispositions légales (art. 2 LAsi), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'à l'appui de leur demande d'asile du 28 novembre 2011, les intéressés ont tout d'abord invoqué l'impossibilité d'obtenir la protection des autorités serbes contre les discriminations et agressions dont eux-mêmes et leurs enfants auraient été victimes de tiers à cause de leur ethnie rom, qu'en vertu du principe de la subsidiarité de la protection internationale, ne peuvent prétendre au statut de réfugié celles et ceux qui peuvent trouver, dans leur pays, une protection adéquate contre une persécution non étatique (voir à ce propos la jurisprudence publiée sous Jurisprudence et informations de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 no 18 consid. 10.1., qui est toujours d'actualité), qu'en outre, la notion de protection adéquate ne peut s'entendre comme la nécessité d'une protection absolue, aucun Etat n'étant en mesure de garantir une telle protection à chacun de ses citoyens en tout lieu et à tout moment (JICRA 1996 n° 28 consid. 3cbb, elle aussi toujours actuelle). qu'aujourd'hui, il est communément admis que les autorités serbes poursuivent et sanctionnent les auteurs d'actes pénalement répréhensibles contre des membres de minorités ethniques sans considération de la nationalité, de l'ethnie ou encore de l'appartenance politique de ces auteurs, que cette constatation est corroborée par la décision du Conseil fédéral de ranger, depuis 2009, la Serbie dans les Etats considérés comme sûrs, soit "libres de persécutions" ("safe countries" ; sur ces questions, voir p. ex. à ce sujet l'arrêt E-1842/2012 du Tribunal du 19 avril 2012), qu'il existe ainsi une présomption de fait qu'en Serbie, les personnes menacées par des particuliers ont des possibilités d'accéder concrètement à des structures efficaces de protection de sorte qu'il peut être raisonnablement exigé de ces personnes qu'elles fassent appel à ce système de protection interne, qu'en l'espèce, les recourants n'ont apporté aucun élément de nature à renverser pareille présomption, qu'en audition du 20 mars 2012 notamment (cf. p. 11, rép. à la quest. no 95), A._______ a certes affirmé qu'aucune suite n'avait été donnée à sa plainte déposée vers la mi-octobre 2011 à la police de G._______ après l'agression prétendument commise par les sympathisants du SPS (Socijalisti ka partija Srbije ; Parti socialiste de Serbie), qu'à supposer vraisemblable pareille allégation (question pouvant demeurer indécise en l'espèce), il incombait au lésé d'engager d'autres démarches, à un échelon supérieur, pour faire valoir ses droits et obtenir une protection adéquate contre ses adversaires allégués qui l'auraient frappé à la mi-octobre 2011 et se seraient ensuite à nouveau pris à lui, ainsi qu'à ses proches (cf. p. ex. décision querellée, p. 2, partie faits), qu'en d'autres termes, et compte tenu du caractère subsidiaire de la protection internationale, l'intéressé auraient pu et dû s'adresser en priorité aux autorités de son pays dès lors qu'in casu, la protection de l'Etat serbe existe, s'avère efficace, et peut être requise sans restriction (cf. supra), que, dans ces conditions, le Tribunal estime que les recourants n'ont pas démontré qu'ils s'étaient employés à requérir la protection des autorités de leur pays et que celles-ci ne seraient pas en mesure de la leur apporter, qu'au demeurant, en cas d'autres actes hostiles de partisans du SPS, les intéressés pourront également solliciter l'aide de leurs proches, ainsi que le soutien des membres du collectif plus large des associations actives dans la défense des Roms (cf. mémoire du 24 août 2012, p. 2, parag. 1), voire l'appui des représentants bulgares et macédonien du comité pour les relations entre les nationalités et minorités qui auraient, comme le recourant, été menacés par des partisans du SPS (cf. pv d'audition du 20 mars 2012, p. 11, rép. à la quest. no 90 : "Oui, les représentants bulgares et macédoniens ont eux aussi reçu de telles menaces."), que pour ces motifs-là déjà, il n'apparaît pas hautement probable qu'en cas de retour en Serbie, les recourants y seraient exposés à des persécutions selon l'art. 3 LAsi, que la décision querellée doit dès lors être confirmée, en tant qu'elle dénie aux intéressés la qualité de réfugié et leur refuse l'asile, que le recours est ainsi rejeté sur ces deux points, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi), que le renvoi ne peut être prononcé, notamment, lorsque le requérant est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable (art. 32 let. a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]) ou s'il peut prétendre à la délivrance d'une telle autorisation de police des étrangers (art. 14 al. 1 LAsi a contrario ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2001 no 21 consid. 8d p. 175 s., toujours actuelle), qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure, qu'en vertu de l'art. 44 al. 2 LAsi, l'ODM règle les conditions de résidence du requérant conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) si l'exécution du renvoi n'est pas possible, est illicite, ou ne peut être raisonnablement exigée, qu'en matière d'asile, le requérant invoquant des obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (cf. Walter Stöckli, Asyl, in : Peter Uebersax/ Beat Rudin/ Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser [éd.], Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2ème éd., Bâle 2009, n° 11.148, p. 568), qu'en l'espèce, les intéressés n'ont pas rendu vraisemblable qu'ils étaient exposés, en Serbie, à un risque de sérieux préjudices selon l'art. 3 LAsi (cf. supra), qu'ils ne peuvent en conséquence se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi reprenant en droit interne le principe de non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30), que, pour les raisons déjà exposées ci-dessus (cf. supra, p. 4 s.), les recourants n'ont par ailleurs ni établi, ni même rendu hautement probable, l'existence d'un risque de traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme, en cas de renvoi en Serbie, que l'exécution de leur renvoi en Serbie s'avère donc licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr ; JICRA 1996 n°18 consid. 14b/ee p. 186s., qui est toujours d'actualité ; cf. p. ex. ATAF E-6220/2006 du 27 octobre 2011 consid. 10.4.1), qu'en ce qui concerne ensuite le caractère raisonnablement exigible ou non de la mesure précitée sous l'angle de l'art. 83 al. 4 LEtr (ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367, ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 ; JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215s., et jurisp. cit.), il convient en premier lieu d'observer que l'hernie discale dont souffre B._______ ne nécessite actuellement pas d'intervention chirurgicale, une telle opération étant en l'état considérée comme une éventualité seulement par les docteurs E._______ et F._______ dans leur rapport médical du 2 juillet 2012 (cf. p. 1: "...nous incitent à demander un avis à nos collègues chirurgiens pour discuter d'une sanction chirurgicale qui peut devenir, éventuellement, inéluctable."), que pareille intervention, si elle devait à l'avenir s'avérer nécessaire, pourrait en tout état de cause être menée en Serbie également (cf. p. ex. à ce sujet l'arrêt du Tribunal du 6 juin 2012 dans les affaires E-4840/2011, E 4838/2011, et E 4839/2011 consid. 6.3.1 ; pour la prise en charge des frais médicaux par l'assurance-maladie obligatoire en Serbie, voir p. ex. l'arrêt du Tribunal E-2042/2012 du 19 juillet 2012), qu'en outre, les intéressés n'ont ni établi, ni même apporté de faisceau d'indices objectifs concrets et convergents en mesure d'étayer la déclaration de B._______, selon laquelle celle-ci souffrirait de problèmes rénaux et présenterait un risque de tumeur élevé (cf. son pv d'audition du 20 mars 2012, p. 3 et 6, rép. aux quest. no 17 et 49, respectivement mémoire de recours du 24 août, p. 4, parag. 9), que le refroidissement pulmonaire de A._______ (cf. pv d'audition du 20 mars 2012, p. 10, rép. à la quest. no 84) semble aujourd'hui guéri (cf. mémoire précité, p. 4 "...et depuis, je me sens mieux au niveau cardiaque."), que le Tribunal n'a, dans ces circonstances, aucune raison de croire qu'en cas de retour en Serbie, l'état de santé de A._______ et de B._______ se dégraderait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de leur intégrité physique ou psychique (ATAF 2009/2 consid. 9.3.2; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s. et doctrine citée), qu'à leur retour, les recourants pourront, d'autre part, retrouver leurs proches restés au pays (cf. p. ex. pv d'audition de A._______ du 20 mars 2012, p. 2 s., rép. aux quest. no 9 à 14) et bénéficier de l'appui de leur réseau social constitué avant leur départ, qu'au stade du recours, A._______ a du reste précisé à ce propos avoir notamment travaillé hors de G._______ (cf. mémoire du 24 août 2012, p. 3, parag. 5), en particulier à H._______ et à I._______ (cf. pv d'audition du 20 mars 2012, p. 3, rép. à la quest no 22), que l'exécution du renvoi des recourants et de leurs enfants en Serbie s'avère par conséquent raisonnablement exigible au regard de l'art. 83 al. 4 LEtr susmentionné, étant rappelé que les difficultés socio-économiques vécues par la population locale, telles les pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète selon cette disposition (ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 p. 591), que la mesure précitée est enfin possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr (ATAF 2008/34 consid. 12 p. 534 ss), les intéressés étant notamment tous titulaires de passeports biométriques serbes émis en 2010, valides jusqu'en 2015 (s'agissant des enfants), respectivement 2020 (en ce qui concerne les parents), qu'en définitive, c'est à juste titre que l'ODM a ordonné le renvoi des intéressés et en a prononcé l'exécution, que sur ces deux questions également, le prononcé querellé doit être confirmé, qu'étant manifestement infondé, le recours est rejeté par l'office du juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt, rendu sans échange d'écritures, est motivé sommairement (art. 111a LAsi), que la demande d'assistance judiciaire partielle du 24 août 2012 est elle aussi rejetée car l'une - au moins - des exigences posées pour son octroi, à savoir celle relative aux chances de succès du recours (art. 65 al.1 PA), n'est pas remplie en l'espèce, les conclusions de ce dernier étant d'emblée vouées à l'échec pour les raisons déjà explicitées plus en détail ci-dessus, qu'ayant succombé, les intéressés doivent prendre les frais judiciaires à leur charge, en application de l'art. 63 al. 1 PA ainsi que des art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu'avec le présent arrêt, la requête de dispense du paiement de l'avance des frais de procédure devient par ailleurs sans objet, le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est également rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont supportés par les intéressés. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM, ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : Le greffier : Jenny de Coulon Scuntaro Christian Dubois Expédition :