Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4297/2013 Arrêt du 8 août 2013 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Mathieu Ourny, greffier. Parties A._______, né le (...), Tunisie, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 1er juillet 2013 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 9 avril 2013, les procès-verbaux des auditions des 19 avril et 20 juin 2013, la décision du 1er juillet 2013, notifiée le 4 suivant, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 25 juillet 2013 (date du timbre postal) formé contre cette décision, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2), qu'à l'instar de l'ODM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1, ATAF 2008/12 consid. 5.2, ATAF 2008/4 consid. 5.4) ; qu'il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que le recours, respectant les exigences légales (cf. art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 PA), est recevable, qu'au cours des auditions, l'intéressé, originaire de B._______, a déclaré avoir été membre d'un groupe de (...) depuis (...), avec trois autres personnes ; que dans leurs chansons, le requérant et ses acolytes auraient dénoncé les mauvaises conditions de vie régnant en Tunisie et auraient critiqué le régime alors au pouvoir, s'en prenant notamment à l'ancien président, C._______ ; qu'afin d'arrondir ses fins de mois, l'intéressé, accompagné d'un ami, aurait par ailleurs fait commerce de vêtements dans la rue ; que lorsque ceux-ci tenaient leur stand de marchandise, le requérant aurait eu l'habitude de faire jouer des musiques de son groupe de (...) à des fins publicitaires, s'attirant de la sorte des problèmes avec la police ; qu'ainsi, l'intéressé aurait été sommé de ne plus jouer ses chansons, sous peine de terminer en prison ; qu'en (...), il aurait été arrêté et détenu pendant (...) dans un poste de police ; qu'à cette occasion, on aurait menacé de dénoncer les activités de son groupe à la justice ; que selon les différentes versions proposées, le requérant aurait par ailleurs été battu, ou ne l'aurait pas été ; que la police aurait en outre usé d'autres méthodes pour dissuader les membres du groupe de continuer à chanter ; que l'intéressé aurait ainsi été accusé à tort de recel de vêtements ; qu'en (...), les membres du groupe de (...) se seraient rendus en D._______, au bénéfice de visas, pour se produire dans des concerts ; qu'ils auraient également donné des représentations en E._______, avant de revenir en D._______ et de regagner la Tunisie ; que peu après, le groupe serait à nouveau allé en E._______ pour des concerts, puis serait revenu en Tunisie ; qu'une semaine après son retour dans son pays d'origine, le requérant, voulant encore profiter des quelques jours de validité de son visa, serait reparti en D._______, où il aurait vécu une semaine, avant de se rendre en E._______ ; que dix mois plus tard, il aurait gagné la Suisse, où il a déposé une demande d'asile le 9 avril 2013 ; qu'en cas de retour en Tunisie, il craint d'être victime de persécution en raison de sa musique, comme cela serait déjà arrivé à certains artistes, que l'ODM, dans sa décision du 1er juillet 2013, a considéré en substance que les motifs invoqués n'étaient pas pertinents en matière d'asile et que l'exécution du renvoi en Tunisie était licite, raisonnablement exigible et possible, que dans son recours, l'intéressé a réitéré ses motifs d'asile et a insisté sur le fait que les chansons de son groupe de (...) étaient dirigées contre le système et le pouvoir, de telle sorte qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à des risques de persécution, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi) ; que sont notamment considérés comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable, et qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (cf. art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi) ; que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, les motifs invoqués par le recourant ne sont pas pertinents au sens de l'art. 3 LAsi, indépendamment de la question de leur vraisemblance, qui peut rester indécise, que s'agissant du principal problème qu'aurait eu l'intéressé avec la police, savoir son arrestation et sa détention durant trois jours, force est de constater que cet événement se serait produit en (...), sous l'ancien régime de C._______; que suite au renversement du régime de C._______ en (...) et à la constitution d'un nouveau gouvernement, il n'y a plus aucun rapport de causalité matériel entre l'emprisonnement du recourant, en (...), et le besoin de protection allégué ; que l'intéressé n'ayant pas quitté son pays après cet épisode, mais (...), il n'y a pas non plus de rapport de causalité temporel entre sa mise en détention et son départ du pays (à propos du rapport de causalité temporel entre les préjudices subis et la fuite, ainsi que du rapport de causalité matériel entre les préjudices subis et le besoin de protection allégué, cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 et 3.1.2.2), que les autres difficultés rencontrées par l'intéressé avec la police ne sont pas d'une intensité telle qu'elles puissent être déterminantes en matière d'asile ; que tel est le cas des avertissements et des menaces de dénonciation judiciaire reçus par la police, ainsi que des accusations de recel de vêtements dont aurait fait l'objet le recourant, auxquels aucune suite n'aurait jamais été donnée, qu'il sied par ailleurs de préciser que le premier voyage en Europe de l'intéressé, en (...), aurait été motivé uniquement par la volonté de donner suite à une invitation pour participer à des concerts, et non par des considérations en lien avec sa situation en Tunisie (cf. procès-verbal de l'audition du 20 juin 2013, p. 12, réponse ad question n° 116), que par la suite, le recourant serait retourné par deux fois dans son pays, sans crainte particulière apparente, que suite à son second retour d'Europe, il aurait quitté une nouvelle fois son pays, à peine une semaine après son arrivée, sans avoir connu le moindre problème avec les autorités ou même des tiers, mais uniquement en raison de la situation générale instable en Tunisie et de difficultés pour trouver un emploi (cf. procès-verbal de l'audition du 20 juin 2013, p. 13), qu'une fois en Europe, il aurait séjourné en D._______ quelques jours, puis de longs mois en E._______, sans jamais demander l'asile dans ces Etats, que le comportement de l'intéressé, évoqué ci-dessus, indique que celui-ci n'a jamais cherché à se protéger contre des risques de persécution dans son pays d'origine, avant sa venue en Suisse en (...), et tend à prouver qu'il n'a pas quitté la Tunisie pour des motifs déterminants en matière d'asile, que s'agissant encore des motifs liés à la situation générale et aux difficultés économiques prévalant en Tunisie, il convient de rappeler que le fait de quitter son pays d'origine ou de provenance pour des raisons économiques, liées selon les circonstances à l'absence de toute perspective d'avenir, n'est pas pertinent en la matière ; que la définition du réfugié telle qu'exprimée à l'art. 3 al. 1 LAsi est exhaustive ; qu'elle exclut en effet tous les autres motifs susceptibles de conduire un étranger à abandonner son pays d'origine ou de dernière résidence, comme par exemple les difficultés consécutives à une crise socio économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants) ou à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté (cf. notamment arrêt du Tribunal D-8691/2010 du 19 janvier 2011 p. 4 et jurisprudence citée), qu'enfin, il sied de relever que les craintes de persécution future du recourant ne sont pas fondées, celui-ci n'ayant pu établir qu'il était personnellement et concrètement exposé, en tant qu'artiste, à des mesures incompatibles avec l'art. 3 LAsi en cas de retour en Tunisie, qu'au vu de ce qui précède, le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision de l'ODM du 1er juillet 2013, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (cf. art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (cf. art. 44 al. 2 LAsi), que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence d'un risque de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.) ; qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions ; que pour les raisons indiquées ci-dessus, tel n'est pas le cas en l'espèce ; que par conséquent, l'exécution du renvoi est licite (cf. art. 44 al. 2 et 83 al. 3 LEtr), qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 4 LEtr), que la Tunisie ne connaît pas aujourd'hui une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est jeune, célibataire, et dispose dans son pays d'origine d'un large réseau familial et social, constitué notamment de sa mère, de sa soeur, de sa grand-mère, ainsi que d'oncles et de tantes ; qu'il est au bénéfice d'une formation scolaire et d'expériences professionnelles ; qu'il n'a pas allégué ni établi souffrir de problèmes de santé particuliers, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, que l'exécution du renvoi s'avère enfin possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr); qu'il incombe en effet au recourant d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision querellée confirmé sur ce point, que le recours s'avérant manifestement infondé, il peut être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA et 1, 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Mathieu Ourny Expédition :