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D-5672/2009

D-5672/2009

Bundesverwaltungsgericht · 2011-10-13 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. L'intéressée est entrée clandestinement en Suisse le 5 juin 2009 et a déposé, le 14 juin 2009, une demande d'asile. B. Entendue sommairement, puis sur ses motifs d'asile le 22 juin 2009, elle a déclaré (...). Lasse de cette situation et atteinte dans sa santé psychique, elle aurait rassemblé ses économies, emprunté de l'argent à ses employeurs et quitté son pays, en (...), pour se rendre en Suisse. C. Par décision du 5 août 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée,

Erwägungen (36 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E. 1.3 Il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.).

E. 2 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 1 LAsi).

E. 3 La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la loi (art. 2 al. 1 LAsi). L'asile comprend la protection et le statut accordés en Suisse à des personnes en Suisse en raison de leur qualité de réfugié. Il inclut le droit de résider en Suisse (art. 2 al. 2 LAsi).

E. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).

E. 4.1.1 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78 et JICRA 1997 n° 10 consid. 6 p. 73). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois (cf. JICRA 2004 n° 1 consid. 6a p. 9, JICRA 1994 n° 24 p. 171ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. JICRA 2005 n° 21 consid. 7 p. 193, JICRA 2004 n° 1 consid. 6a p. 9, JICRA 1993 n° 21 p. 134ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers : présence, activité économique et statut politique, Berne 2003, p. 447ss ; Mario Gattiker, La procédure d'asile et de renvoi, Berne 1999, p. 69 s. ; Alberto Achermann / Christina Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Walter Kälin [éd.], Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 23ss, spéc. 44 ; Alberto Achermann / Christina Hausammann, Handbuch des Asylrechts, 2e éd., Berne/Stuttgart 1991, p. 108ss ; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 126 et 143ss ; Samuel Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 287ss).

E. 4.1.2 Conformément à une jurisprudence constante, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision. Les changements de la situation objective dans le pays d'origine, intervenus entre la fin de la persécution alléguée, respectivement le moment du départ du pays et celui du prononcé de la décision sur la demande d'asile sont pris en considération, que ce soit en faveur du demandeur ou en sa défaveur. En d'autres termes, il faut un lien temporel étroit de causalité entre les préjudices subis et le départ du pays, ainsi qu'un lien matériel étroit de causalité entre les préjudices subis et le besoin de protection (cf. ATAF 2008/34 consid. 7.1 p. 507 s., ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s., ATAF 2007/31 consid. 5.2 et 5.3 p. 379 s.).

E. 4.1.2.1 Le lien de causalité temporelle entre les préjudices subis et la fuite du pays est rompu lorsqu'un temps relativement long s'est écoulé entre la dernière persécution subie et le départ à l'étranger. Ainsi, celui qui attend, depuis la dernière persécution, plus de six à douze mois avant de quitter son pays, ne peut en principe plus prétendre à la reconnaissance de la qualité de réfugié, sauf si des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles peuvent expliquer un départ différé (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-6827/2010 du 2 mai 2011 consid. 3.1.2.1 et réf. cit.).

E. 4.2 Selon l'art. 7 LAsi relatif à la preuve de la qualité de réfugié, quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (al. 1). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (al. 2). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (al. 3).

E. 4.2.1 Les allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont consistantes, cohérentes, plausibles et concluantes et que le requérant est personnellement crédible. Elles sont suffisamment consistantes, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée (JICRA 2005 n° 21 consid. 6.1 p. 190 s., JICRA 1996 n° 28 consid. 3a p. 270, JICRA 1994 n° 5 consid. 3c p. 43 s.; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main, 1990, p. 303 et 312) ; elles sont cohérentes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits ; elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi).

E. 5.1 En l'espèce, l'intéressée n'a pas démontré que les exigences légales et jurisprudentielles requises pour l'octroi de l'asile et la reconnaissance de la qualité de réfugié étaient remplies. Son recours ne contient, sur ces points, ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée.

E. 5.2 Le Tribunal relève d'abord que les allégations de l'intéressée ne sont que de simples affirmations, largement inconsistantes, qu'aucun élément concret ou moyen de preuve ne viennent étayer.

E. 5.3 Par ailleurs, indépendamment de la question de leur vraisemblance, ces allégations portent sur des éléments qui ne sont pas déterminants au regard de l'art. 3 LAsi. En effet, comme l'a relevé à juste titre l'ODM, le départ de l'intéressée et de (...) en (...) ne se situe pas dans un rapport de causalité temporel avec les menaces qu'aurait proférées (...) en (...). Les explications données à ce sujet, tenant notamment à l'absence de moyens suffisants pour quitter son pays et au poids des traditions qui aurait privé l'intéressée de toute initiative propre ne sont guères convaincantes. Il convient notamment de relever que, si l'on s'en tient à ses déclarations, l'intéressée a su faire preuve d'autonomie tout au long de ces années, au cours desquelles elle a notamment pu économiser suffisamment d'argent pour assurer à (...) des visites médicales auprès de médecins privés (...).

E. 5.4 Par ailleurs, ses craintes d'être victime d'actes de représailles de la part de (...) ou de membres de sa famille sont purement hypothétiques et ne reposent sur aucun élément tangible. Au contraire, selon ses propres déclarations, depuis le moment où elle aurait quitté le domicile familial en (...), elle n'aurait plus jamais eu de contacts avec aucun membre de sa famille. De plus, elle n'a jamais laissé entendre ni a fortiori rendu vraisemblable que celle-ci l'avait recherchée d'une manière ou d'une autre. En effet, au vu du comportement adopté après sa fuite (elle aurait vécu durant (...) dans la rue dans la ville, D._______, la plus proche de son ancien domicile, ville où vivaient encore des membres de sa parenté, il ne paraît pas vraisemblable que sa famille ait réellement eu l'intention de s'en prendre à elle, car il lui aurait été dans ce cas aisé de la retrouver. Au demeurant, on ne saurait, de manière générale, mettre en doute la volonté et la capacité des autorités du Kosovo d'offrir en principe une protection appropriée pour empêcher la perpétration d'actes illicites (cf. notamment arrêt du Tribunal D-5895/2008 du 11 mai 2011 et les réf. cit.).

E. 5.5 Certes, le Kanun, qui codifie le droit coutumier issu des traditions albanaises, a conservé ses fonctions de modèle et reste un code valable, surtout pour les questions familiales, dans les villes comme dans les campagnes ou les régions isolées. Dans ce contexte, la situation des familles au Kosovo est encore marquée par le patriarcat et la distribution traditionnelle des rôles (cf. Rainer Mattern, Kosovo : La signification des traditions dans le Kosovo d'aujourd'hui, 24 novembre 2004, Organisation suisse d'aide aux réfugiés [édit.], Berne 2004, p. 2s.). Toutefois, la sanction la plus grave qui puisse frapper une femme qui a transgressé la tradition est son isolement social à l'extérieur comme au sein de sa famille, les meurtres d'honneur prévus par le Kanun ayant quasiment disparu (cf. Mattern, op. cit., p. 11). Dans ces conditions, la crainte de la recourante d'être victime d'un crime d'honneur en cas de retour au Kosovo n'est fondée sur aucun élément sérieux et concret.

E. 5.6 Au demeurant, le seul fait d'être rejetée par sa famille d'origine en cas de retour au Kosovo, ne peut être assimilé à une persécution (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-1490/2007 du 18 mai 2007).

E. 5.7 L'intéressée a en outre invoqué son statut de mère célibataire et ses conditions de vie difficiles. Cependant, comme l'a observé l'ODM, il n'apparaît pas que la recourante et (...) aient vécu dans le dénuement. Il ressort en effet de ses déclarations qu'elle a pu subvenir à leurs besoins et assurer les soins nécessaires à (...). Par ailleurs, comme relevé ci-dessus, elle a pu économiser suffisamment d'argent (...) et pour financer, du moins en partie, leur voyage jusqu'en Suisse en (...).

E. 5.8 Au demeurant, le fait de quitter son pays d'origine ou de provenance pour des raisons économiques, liées selon les circonstances à l'absence de toute perspective d'avenir, n'est pas pertinent en la matière. La définition du réfugié telle qu'exprimée à l'art. 3 al. 1 LAsi est exhaustive. Elle exclut en effet tous les autres motifs susceptibles de conduire un étranger à abandonner son pays d'origine ou de dernière résidence, comme par exemple les difficultés consécutives à une crise socio économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants) ou à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-7528/2010 du 17 juin 2011, D-4061/2010 du 20 mai 2011, D-3810/2008 consid. 5.3 du 2 mars 2011, D-8691/2010 du 17 janvier 2011, D-8738/2010 du 11 janvier 2011, D-7427/2010 du 9 décembre 2010, D-5378/2006 consid. 8.3.6 du 30 novembre 2010).

E. 5.9 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmée sur ces points.

E. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le recourant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).

E. 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.-

E. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi). En cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire. Les notions de possibilité, de licéité et d'exigibilité sont explicitées à l'art. 83 LEtr.

E. 7.2.1 L'intéressée n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, elle ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement).

E. 7.2.2 Elle n'a pas non plus établi qu'elle risquait d'être soumise, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme. Il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable ("real risk") qu'elle serait directement visée par des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral D-5378/2006 du 30 novembre 2010 consid. 13.2.1 et réf. cit.), ce qui, pour les mêmes raisons que celles exposées ci-avant, n'est pas le cas en l'espèce.

E. 7.2.3 L'exécution du renvoi ne transgresse ainsi aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle est licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).

E. 7.3.1 Selon l'art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. notamment ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756s., ATAF 2009/41 consid. 7.1 p. 576s., ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367 ; cf. également dans ce sens la jurisprudence rendue en relation avec l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers [aLSEE de 1931, RS 1 113, abrogée au 1er janvier 2008 selon l'art. 125 LEtr en relation avec l'annexe 2 ch. I LEtr], toujours valable pour l'essentiel : ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 ; JICRA 2006 n° 11 consid. 6 p. 118, JICRA 2006 n° 10 consid. 5.1. p. 106, JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215, JICRA 2005 n° 13 consid. 7.2. p. 121, JICRA 2005 n° 4 consid. 7.1. p. 43, JICRA 2003 n° 24 consid. 5a p. 157, JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119, JICRA 2003 n° 17 consid. 6a p. 107).

E. 7.3.2 Le Kosovo, dont l'indépendance a été reconnue par la Suisse le 27 février 2008, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants provenant de cet Etat l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr. Au demeurant, par décision du 6 mars 2009, le Conseil fédéral a désigné le Kosovo comme étant un "Etat exempt de persécutions" (safe country), avec effet au 1er avril 2009.

E. 7.3.3 Il reste donc à examiner si l'intéressée et son enfant pourraient être mis concrètement en danger pour des motifs qui leur sont propres.

E. 7.3.3.1 D'une manière générale, les femmes seules et sans emploi rencontrent au Kosovo, en l'absence de tout soutien familial, d'importantes difficultés pour subvenir à leurs besoins. La situation des femmes seules avec un enfant est encore plus précaire, ce d'autant plus si celui-ci est né hors mariage. Si leurs familles ne les soutiennent pas, notamment lorsqu'elles sont mères célibataires ou qu'elles ont transgressé la tradition d'une autre manière, elles n'ont aucune place au sein de la société albanaise du Kosovo. De plus, compte tenu du taux de chômage élevé, les chances de trouver un emploi sont quasiment inexistantes pour les femmes seules ou sans formation. Quant au système social dans ce pays, il n'est pas en mesure de leur assurer une existence décente (cf. Mattern, op. cit., p. 19).

E. 7.3.3.2 A cela s'ajoute que le système de santé publique du Kosovo est toujours en phase de reconstruction depuis la fin de la guerre. Selon les informations à disposition du Tribunal (cf. notamment Kosovo : Etat des soins de santé [mise à jour], Organisation suisse d'aide aux réfugiés, Berne, 1er septembre 2010), le pays n'a pas à l'heure actuelle de système d'assurance-maladie publique, de sorte que seuls des contrats privés peuvent assurer l'accès à l'ensemble des prestations hospitalières et ambulatoires. Cela étant, les services de santé sont théoriquement fournis gratuitement par les institutions de santé publique à certains groupes spécifiques, comme par exemple les enfants jusqu'à 15 ans, les élèves et étudiants jusqu'à la fin de leur formation de base, ou encore les bénéficiaires de l'assistance sociale et leur famille proche. Dans les faits, en raison des contraintes financières et matérielles ne permettant pas toujours de faire face à la demande, les patients concernés sont toutefois parfois amenés à payer une partie des frais générés, voire leur intégralité (cf. arrêt du Tribunal administratif D-6827/2010 du 2 mai 2010 consid. 8.8.2).

E. 7.3.3.3 In casu, l'intéressée est une femme seule, mère d'un enfant (...), souffrant au surplus de problèmes psychiques (PTSD et état dépressif). Dans ces conditions, l'exigibilité de l'exécution de son renvoi dépendra pour l'essentiel de l'existence au Kosovo d'un réseau familial, voire social, susceptible de la soutenir. A ce sujet, l'intéressée a déclaré qu'elle avait été rejetée par sa famille en (...) et qu'elle n'avait depuis lors plus jamais eu de contacts avec elle. Force est cependant de constater, comme relevé ci-dessus (cf. consid. 5.2), que ses allégations se limitent à de simples affirmations, largement inconsistantes, qu'aucun élément concret ou moyen de preuve ne viennent étayer. Le Tribunal émet par ailleurs de forts doutes quant à leur véracité. En effet, l'intéressée a évoqué ses motifs, relatifs (...) pendant lesquelles elle aurait vécu seule avec son enfant, de manière sommaire, sans détails ni précisions, voire de manière confuse (par exemple quant aux circonstances de son accouchement ou quant aux personnes qui l'auraient hébergée durant cette période), ce qui n'est manifestement pas le reflet d'un vécu effectif et réel. En outre, alors que son activité lucrative lui aurait à peine suffi à survivre (cf. procès-verbal de l'audition du 22 juin 2009, p. 3), il est pour le moins invraisemblable, nonobstant les explications fournies à ce sujet (cf. réplique du 23 novembre 2009, p. 3), qu'elle ait pu offrir à (...) des visites médicales chez des médecins privés, (...) et, en plus, économiser suffisamment d'argent pour financer en partie son voyage jusqu'en Suisse. Par ailleurs, l'affirmation selon laquelle elle aurait bénéficié de l'hospitalité de connaissances (cf. mémoire de recours, p. 4) ne correspond pas à la description qu'elle a donnée d'elle-même, à savoir "une femme ayant vécu retranchée dans le domicile parental sous le poids de traditions lourdes n'ayant aucune initiative propre" (cf. ibidem). On ne voit en effet pas comment une personne, qui n'aurait jamais quitté le carcan familial (cf. procès-verbal de l'audition du 22 juin 2009 sur les motifs d'asile, p. 3), aurait pu établir un réseau de connaissances, en dehors du cercle familial, à même de l'héberger pendant des années avec son enfant. A cet égard, le considérant de l'ODM relevant que l'intéressée disposait d'un réseau de connaissances bienveillantes sur lesquelles elle pouvait compter est pour le moins sujet à caution. En effet, outre les considérations qui précèdent, le Tribunal relève que l'intéressée s'est montrée pour le moins confuse en ce qui concerne les personnes qui l'auraient hébergée, en ce sens que l'on ne sait pas vraiment s'il s'agit de simples particuliers (...), des connaissances ou des copines (cf. procès-verbal de l'audition sommaire du 22 juin 2009, p. 6). Enfin, on relèvera que les propos de l'intéressée relatifs (...) ne sont guère convaincants. (...). Au vu de ce qui précède, le Tribunal juge, qu'en l'état, il n'est pas en mesure de se déterminer en toute connaissance de cause, dans le cadre de l'examen de l'exigibilité de l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, sur la présence ou non d'un réseau familial ou social au Kosovo susceptible de soutenir l'intéressée et (...) en cas de retour dans ce pays.

E. 7.4 Dans ces conditions, force est de constater que l'instruction du dossier à ce sujet est incomplète. Il s'ensuit que le recours est admis en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, que les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision querellée sont annulés et que le dossier est renvoyé à l'ODM pour complément d'instruction et nouvelle décision en la matière.

E. 7.5 Dans le cadre de l'instruction complémentaire, il appartiendra à l'ODM, par le biais de la Représentation suisse à Pristina, d'établir en particulier, dans la mesure du possible, quelle est la situation familiale et sociale réelle de l'intéressée et de vérifier si ses propos relatifs à sa situation durant les années (...) correspondent à la réalité. De même, il conviendra de déterminer également si les propos de l'intéressée relatifs à son enfant sont véridiques ([...]).

E. 8 La recourante ayant été déboutée en ce qui concerne la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, il y a lieu de mettre des frais réduits à sa charge, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

E. 9 Dans la mesure où la recourante obtient partiellement gain de cause, elle peut prétendre à l'allocation de dépens, également réduits en proportion, aux conditions de l'art. 64 al. 1 PA, de l'art. 7 al. 1 et 2, de l'art. 8, de l'art. 9 al. 1 et de l'art. 10 al. 1 et 2 FITAF. Le Tribunal fixant les dépens d'office et selon sa libre appréciation sur la base du dossier en l'absence de toute note détaillée de la partie à cet effet (art. 14 al. 2 FITAF), il s'avère adéquat d'allouer un montant de Fr. 500.- à titre d'indemnité de partie. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, est rejeté.
  2. Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est admis, de sorte que les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du 5 août 2009 sont annulés.
  3. La cause est renvoyée à l'ODM pour complément d'instruction et nouvelle décision, au sens des considérants.
  4. Des frais de procédure réduits, d'un montant de Fr. 300.-, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés avec l'avance de frais de Fr. 600.- versée le 2 octobre 2009, dont le solde de Fr. 300.- lui sera restitué par le service des finances du Tribunal.
  5. L'ODM versera à la recourante un montant de Fr. 500.- à titre de dépens.
  6. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5672/2009 Arrêt du 13 octobre 2011 Composition Gérald Bovier (président du collège), François Badoud, Fulvio Haefeli, juges, Alain Romy, greffier. Parties A._______, B._______, Kosovo, représentés par C._______, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 5 août 2009 / N (...). Faits : A. L'intéressée est entrée clandestinement en Suisse le 5 juin 2009 et a déposé, le 14 juin 2009, une demande d'asile. B. Entendue sommairement, puis sur ses motifs d'asile le 22 juin 2009, elle a déclaré (...). Lasse de cette situation et atteinte dans sa santé psychique, elle aurait rassemblé ses économies, emprunté de l'argent à ses employeurs et quitté son pays, en (...), pour se rendre en Suisse. C. Par décision du 5 août 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée, considérant que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). Dans ses considérants, l'ODM a retenu que le lien de causalité entre les motifs allégués par la requérante, à savoir les craintes de représailles de (...) suite aux événements de (...), et son départ en (...) était rompu, relevant à cet égard qu'elle n'avait jamais été importunée par (...) pendant cette période. Il a par ailleurs considéré que l'exécution du renvoi de l'intéressée et de son enfant était possible, licite et raisonnablement exigible. A cet sujet, il a observé que l'intéressée avait pu assurer durant cinq ans leur entretien et disposait de suffisamment de ressources pour lui permettre d'emmener (...) chez des médecins privés lorsque celui-ci tombait malade (...). D. Par acte du 9 septembre 2009 (date du timbre postal), l'intéressée a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Elle a repris pour l'essentiel ses déclarations et affirmé qu'elles étaient fondées et qu'elle encourrait de sérieux préjudices en cas de renvoi. Elle a mis l'accent sur le statut de la femme au Kosovo, le poids de la tradition et la situation des enfants nés hors mariage. Elle a par ailleurs fait valoir qu'elle n'avait pas eu les moyens de quitter plus vite son pays, étant obligée de vivre dans la peur en attendant de trouver une solution. Enfin, elle a invoqué son état de santé psychique et annoncé la prochaine production d'un rapport médical. Elle a conclu principalement à l'annulation de la décision querellée et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à son admission provisoire. Elle a par ailleurs requis l'assistance judiciaire partielle. E. Par décision incidente du 17 septembre 2009, le juge instructeur a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle, considérant que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, et a imparti à la recourante un délai au 2 octobre 2009 pour verser un montant de Fr. 600.- en garantie des frais de procédure présumés, sous peine d'irrecevabilité du recours, et pour déposer un rapport médical circonstancié. F. Le 2 octobre 2009, l'intéressée s'est acquittée du versement de la somme requise. G. Le 14 octobre 2009, elle a produit un rapport médical établi le 2 octobre 2009, duquel il ressort qu'elle souffrait notamment d'un état dépressif sévère et d'un état de stress post-traumatique (PTSD. Son état de santé nécessitait un traitement médicamenteux et un suivi psychologique. H. Le 6 novembre 2009, dans le cadre d'un échange d'écritures engagé selon l'art. 57 la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), l'ODM a proposé le rejet du recours, considérant qu'il ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Il a relevé que l'intéressée était parvenue à subvenir à ses besoins et à ceux de son enfant de façon indépendante pendant (...) et qu'elle avait des revenus suffisants pour envoyer son enfant chez des médecins privés (...). Il a en outre observé qu'elle bénéficiait d'un réseau social qui l'avait soutenue et qu'il n'était pas établi qu'elle avait été rejetée par l'ensemble de sa famille. Il a ajouté que (...) ne devait pas être animé par un désir de vengeance, dès lors qu'il ne s'était pas manifesté depuis (...). Enfin, l'ODM a considéré que les problèmes de santé de l'intéressée ne constituaient pas un obstacle à l'exécution de son renvoi, dès lors que son traitement pouvait être poursuivi dans son pays. I. Le 23 novembre 2009 (date du timbre postal), la recourante s'est exprimée quant au contenu de la détermination de l'ODM. Elle a fait valoir qu'elle se trouverait dans une situation précaire en cas de retour au Kosovo en raison de son statut de mère célibataire (...). Elle a ajouté que son enfant ne pourrait pas être scolarisé, (...), et elle a contesté l'existence de tout réseau social ou familial. Elle a en outre invoqué ses problèmes de santé et affirmé qu'elle ne pourrait très certainement pas obtenir dans son pays les soins nécessaires en raison de l'infrastructure médicale limitée et des coûts des traitements et des médicaments. Elle a rappelé à ce sujet qu'elle ne bénéficiait d'aucune formation professionnelle et que son activité (...) ne lui permettrait pas de poursuivre ses traitements ni de survivre longtemps compte tenu de la situation socio-économique au Kosovo et de son statut de femme seule avec un enfant à charge. Finalement, elle a maintenu ses conclusions et produit un certificat médical daté du 20 novembre 2009 mettant notamment l'accent sur le danger vital que représenterait pour elle un retour dans sa famille. J. Par courrier du 8 décembre 2009, l'intéressée a informé le Tribunal que son état de santé avait nécessité sa prise en charge par (...). K. Le 5 mai 2010 (date du timbre postal), elle a produit un rapport médical établi le 26 avril 2010, dont il ressort qu'elle souffrait d'un PTSD (F43.1) et d'un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F32.2). Il est relevé qu'un retour au pays ne pourrait être vécu que comme une retraumatisation risquant d'augmenter la symptomatologie dépressive et élèverait certainement le risque suicidaire. L. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.3. Il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.).

2. La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 1 LAsi).

3. La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la loi (art. 2 al. 1 LAsi). L'asile comprend la protection et le statut accordés en Suisse à des personnes en Suisse en raison de leur qualité de réfugié. Il inclut le droit de résider en Suisse (art. 2 al. 2 LAsi). 4. 4.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 4.1.1. La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78 et JICRA 1997 n° 10 consid. 6 p. 73). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois (cf. JICRA 2004 n° 1 consid. 6a p. 9, JICRA 1994 n° 24 p. 171ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. JICRA 2005 n° 21 consid. 7 p. 193, JICRA 2004 n° 1 consid. 6a p. 9, JICRA 1993 n° 21 p. 134ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers : présence, activité économique et statut politique, Berne 2003, p. 447ss ; Mario Gattiker, La procédure d'asile et de renvoi, Berne 1999, p. 69 s. ; Alberto Achermann / Christina Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Walter Kälin [éd.], Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 23ss, spéc. 44 ; Alberto Achermann / Christina Hausammann, Handbuch des Asylrechts, 2e éd., Berne/Stuttgart 1991, p. 108ss ; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 126 et 143ss ; Samuel Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 287ss). 4.1.2. Conformément à une jurisprudence constante, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision. Les changements de la situation objective dans le pays d'origine, intervenus entre la fin de la persécution alléguée, respectivement le moment du départ du pays et celui du prononcé de la décision sur la demande d'asile sont pris en considération, que ce soit en faveur du demandeur ou en sa défaveur. En d'autres termes, il faut un lien temporel étroit de causalité entre les préjudices subis et le départ du pays, ainsi qu'un lien matériel étroit de causalité entre les préjudices subis et le besoin de protection (cf. ATAF 2008/34 consid. 7.1 p. 507 s., ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s., ATAF 2007/31 consid. 5.2 et 5.3 p. 379 s.). 4.1.2.1 Le lien de causalité temporelle entre les préjudices subis et la fuite du pays est rompu lorsqu'un temps relativement long s'est écoulé entre la dernière persécution subie et le départ à l'étranger. Ainsi, celui qui attend, depuis la dernière persécution, plus de six à douze mois avant de quitter son pays, ne peut en principe plus prétendre à la reconnaissance de la qualité de réfugié, sauf si des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles peuvent expliquer un départ différé (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-6827/2010 du 2 mai 2011 consid. 3.1.2.1 et réf. cit.). 4.2. Selon l'art. 7 LAsi relatif à la preuve de la qualité de réfugié, quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (al. 1). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (al. 2). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (al. 3). 4.2.1. Les allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont consistantes, cohérentes, plausibles et concluantes et que le requérant est personnellement crédible. Elles sont suffisamment consistantes, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée (JICRA 2005 n° 21 consid. 6.1 p. 190 s., JICRA 1996 n° 28 consid. 3a p. 270, JICRA 1994 n° 5 consid. 3c p. 43 s.; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main, 1990, p. 303 et 312) ; elles sont cohérentes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits ; elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). 5. 5.1. En l'espèce, l'intéressée n'a pas démontré que les exigences légales et jurisprudentielles requises pour l'octroi de l'asile et la reconnaissance de la qualité de réfugié étaient remplies. Son recours ne contient, sur ces points, ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée. 5.2. Le Tribunal relève d'abord que les allégations de l'intéressée ne sont que de simples affirmations, largement inconsistantes, qu'aucun élément concret ou moyen de preuve ne viennent étayer. 5.3. Par ailleurs, indépendamment de la question de leur vraisemblance, ces allégations portent sur des éléments qui ne sont pas déterminants au regard de l'art. 3 LAsi. En effet, comme l'a relevé à juste titre l'ODM, le départ de l'intéressée et de (...) en (...) ne se situe pas dans un rapport de causalité temporel avec les menaces qu'aurait proférées (...) en (...). Les explications données à ce sujet, tenant notamment à l'absence de moyens suffisants pour quitter son pays et au poids des traditions qui aurait privé l'intéressée de toute initiative propre ne sont guères convaincantes. Il convient notamment de relever que, si l'on s'en tient à ses déclarations, l'intéressée a su faire preuve d'autonomie tout au long de ces années, au cours desquelles elle a notamment pu économiser suffisamment d'argent pour assurer à (...) des visites médicales auprès de médecins privés (...). 5.4. Par ailleurs, ses craintes d'être victime d'actes de représailles de la part de (...) ou de membres de sa famille sont purement hypothétiques et ne reposent sur aucun élément tangible. Au contraire, selon ses propres déclarations, depuis le moment où elle aurait quitté le domicile familial en (...), elle n'aurait plus jamais eu de contacts avec aucun membre de sa famille. De plus, elle n'a jamais laissé entendre ni a fortiori rendu vraisemblable que celle-ci l'avait recherchée d'une manière ou d'une autre. En effet, au vu du comportement adopté après sa fuite (elle aurait vécu durant (...) dans la rue dans la ville, D._______, la plus proche de son ancien domicile, ville où vivaient encore des membres de sa parenté, il ne paraît pas vraisemblable que sa famille ait réellement eu l'intention de s'en prendre à elle, car il lui aurait été dans ce cas aisé de la retrouver. Au demeurant, on ne saurait, de manière générale, mettre en doute la volonté et la capacité des autorités du Kosovo d'offrir en principe une protection appropriée pour empêcher la perpétration d'actes illicites (cf. notamment arrêt du Tribunal D-5895/2008 du 11 mai 2011 et les réf. cit.). 5.5. Certes, le Kanun, qui codifie le droit coutumier issu des traditions albanaises, a conservé ses fonctions de modèle et reste un code valable, surtout pour les questions familiales, dans les villes comme dans les campagnes ou les régions isolées. Dans ce contexte, la situation des familles au Kosovo est encore marquée par le patriarcat et la distribution traditionnelle des rôles (cf. Rainer Mattern, Kosovo : La signification des traditions dans le Kosovo d'aujourd'hui, 24 novembre 2004, Organisation suisse d'aide aux réfugiés [édit.], Berne 2004, p. 2s.). Toutefois, la sanction la plus grave qui puisse frapper une femme qui a transgressé la tradition est son isolement social à l'extérieur comme au sein de sa famille, les meurtres d'honneur prévus par le Kanun ayant quasiment disparu (cf. Mattern, op. cit., p. 11). Dans ces conditions, la crainte de la recourante d'être victime d'un crime d'honneur en cas de retour au Kosovo n'est fondée sur aucun élément sérieux et concret. 5.6. Au demeurant, le seul fait d'être rejetée par sa famille d'origine en cas de retour au Kosovo, ne peut être assimilé à une persécution (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-1490/2007 du 18 mai 2007). 5.7. L'intéressée a en outre invoqué son statut de mère célibataire et ses conditions de vie difficiles. Cependant, comme l'a observé l'ODM, il n'apparaît pas que la recourante et (...) aient vécu dans le dénuement. Il ressort en effet de ses déclarations qu'elle a pu subvenir à leurs besoins et assurer les soins nécessaires à (...). Par ailleurs, comme relevé ci-dessus, elle a pu économiser suffisamment d'argent (...) et pour financer, du moins en partie, leur voyage jusqu'en Suisse en (...). 5.8. Au demeurant, le fait de quitter son pays d'origine ou de provenance pour des raisons économiques, liées selon les circonstances à l'absence de toute perspective d'avenir, n'est pas pertinent en la matière. La définition du réfugié telle qu'exprimée à l'art. 3 al. 1 LAsi est exhaustive. Elle exclut en effet tous les autres motifs susceptibles de conduire un étranger à abandonner son pays d'origine ou de dernière résidence, comme par exemple les difficultés consécutives à une crise socio économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants) ou à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-7528/2010 du 17 juin 2011, D-4061/2010 du 20 mai 2011, D-3810/2008 consid. 5.3 du 2 mars 2011, D-8691/2010 du 17 janvier 2011, D-8738/2010 du 11 janvier 2011, D-7427/2010 du 9 décembre 2010, D-5378/2006 consid. 8.3.6 du 30 novembre 2010). 5.9. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmée sur ces points. 6. 6.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le recourant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 6.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.- 7. 7.1. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi). En cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire. Les notions de possibilité, de licéité et d'exigibilité sont explicitées à l'art. 83 LEtr. 7.2. 7.2.1. L'intéressée n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, elle ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement). 7.2.2. Elle n'a pas non plus établi qu'elle risquait d'être soumise, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme. Il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable ("real risk") qu'elle serait directement visée par des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral D-5378/2006 du 30 novembre 2010 consid. 13.2.1 et réf. cit.), ce qui, pour les mêmes raisons que celles exposées ci-avant, n'est pas le cas en l'espèce. 7.2.3. L'exécution du renvoi ne transgresse ainsi aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle est licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 7.3. 7.3.1. Selon l'art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. notamment ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756s., ATAF 2009/41 consid. 7.1 p. 576s., ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367 ; cf. également dans ce sens la jurisprudence rendue en relation avec l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers [aLSEE de 1931, RS 1 113, abrogée au 1er janvier 2008 selon l'art. 125 LEtr en relation avec l'annexe 2 ch. I LEtr], toujours valable pour l'essentiel : ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 ; JICRA 2006 n° 11 consid. 6 p. 118, JICRA 2006 n° 10 consid. 5.1. p. 106, JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215, JICRA 2005 n° 13 consid. 7.2. p. 121, JICRA 2005 n° 4 consid. 7.1. p. 43, JICRA 2003 n° 24 consid. 5a p. 157, JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119, JICRA 2003 n° 17 consid. 6a p. 107). 7.3.2. Le Kosovo, dont l'indépendance a été reconnue par la Suisse le 27 février 2008, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants provenant de cet Etat l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr. Au demeurant, par décision du 6 mars 2009, le Conseil fédéral a désigné le Kosovo comme étant un "Etat exempt de persécutions" (safe country), avec effet au 1er avril 2009. 7.3.3. Il reste donc à examiner si l'intéressée et son enfant pourraient être mis concrètement en danger pour des motifs qui leur sont propres. 7.3.3.1 D'une manière générale, les femmes seules et sans emploi rencontrent au Kosovo, en l'absence de tout soutien familial, d'importantes difficultés pour subvenir à leurs besoins. La situation des femmes seules avec un enfant est encore plus précaire, ce d'autant plus si celui-ci est né hors mariage. Si leurs familles ne les soutiennent pas, notamment lorsqu'elles sont mères célibataires ou qu'elles ont transgressé la tradition d'une autre manière, elles n'ont aucune place au sein de la société albanaise du Kosovo. De plus, compte tenu du taux de chômage élevé, les chances de trouver un emploi sont quasiment inexistantes pour les femmes seules ou sans formation. Quant au système social dans ce pays, il n'est pas en mesure de leur assurer une existence décente (cf. Mattern, op. cit., p. 19). 7.3.3.2 A cela s'ajoute que le système de santé publique du Kosovo est toujours en phase de reconstruction depuis la fin de la guerre. Selon les informations à disposition du Tribunal (cf. notamment Kosovo : Etat des soins de santé [mise à jour], Organisation suisse d'aide aux réfugiés, Berne, 1er septembre 2010), le pays n'a pas à l'heure actuelle de système d'assurance-maladie publique, de sorte que seuls des contrats privés peuvent assurer l'accès à l'ensemble des prestations hospitalières et ambulatoires. Cela étant, les services de santé sont théoriquement fournis gratuitement par les institutions de santé publique à certains groupes spécifiques, comme par exemple les enfants jusqu'à 15 ans, les élèves et étudiants jusqu'à la fin de leur formation de base, ou encore les bénéficiaires de l'assistance sociale et leur famille proche. Dans les faits, en raison des contraintes financières et matérielles ne permettant pas toujours de faire face à la demande, les patients concernés sont toutefois parfois amenés à payer une partie des frais générés, voire leur intégralité (cf. arrêt du Tribunal administratif D-6827/2010 du 2 mai 2010 consid. 8.8.2). 7.3.3.3 In casu, l'intéressée est une femme seule, mère d'un enfant (...), souffrant au surplus de problèmes psychiques (PTSD et état dépressif). Dans ces conditions, l'exigibilité de l'exécution de son renvoi dépendra pour l'essentiel de l'existence au Kosovo d'un réseau familial, voire social, susceptible de la soutenir. A ce sujet, l'intéressée a déclaré qu'elle avait été rejetée par sa famille en (...) et qu'elle n'avait depuis lors plus jamais eu de contacts avec elle. Force est cependant de constater, comme relevé ci-dessus (cf. consid. 5.2), que ses allégations se limitent à de simples affirmations, largement inconsistantes, qu'aucun élément concret ou moyen de preuve ne viennent étayer. Le Tribunal émet par ailleurs de forts doutes quant à leur véracité. En effet, l'intéressée a évoqué ses motifs, relatifs (...) pendant lesquelles elle aurait vécu seule avec son enfant, de manière sommaire, sans détails ni précisions, voire de manière confuse (par exemple quant aux circonstances de son accouchement ou quant aux personnes qui l'auraient hébergée durant cette période), ce qui n'est manifestement pas le reflet d'un vécu effectif et réel. En outre, alors que son activité lucrative lui aurait à peine suffi à survivre (cf. procès-verbal de l'audition du 22 juin 2009, p. 3), il est pour le moins invraisemblable, nonobstant les explications fournies à ce sujet (cf. réplique du 23 novembre 2009, p. 3), qu'elle ait pu offrir à (...) des visites médicales chez des médecins privés, (...) et, en plus, économiser suffisamment d'argent pour financer en partie son voyage jusqu'en Suisse. Par ailleurs, l'affirmation selon laquelle elle aurait bénéficié de l'hospitalité de connaissances (cf. mémoire de recours, p. 4) ne correspond pas à la description qu'elle a donnée d'elle-même, à savoir "une femme ayant vécu retranchée dans le domicile parental sous le poids de traditions lourdes n'ayant aucune initiative propre" (cf. ibidem). On ne voit en effet pas comment une personne, qui n'aurait jamais quitté le carcan familial (cf. procès-verbal de l'audition du 22 juin 2009 sur les motifs d'asile, p. 3), aurait pu établir un réseau de connaissances, en dehors du cercle familial, à même de l'héberger pendant des années avec son enfant. A cet égard, le considérant de l'ODM relevant que l'intéressée disposait d'un réseau de connaissances bienveillantes sur lesquelles elle pouvait compter est pour le moins sujet à caution. En effet, outre les considérations qui précèdent, le Tribunal relève que l'intéressée s'est montrée pour le moins confuse en ce qui concerne les personnes qui l'auraient hébergée, en ce sens que l'on ne sait pas vraiment s'il s'agit de simples particuliers (...), des connaissances ou des copines (cf. procès-verbal de l'audition sommaire du 22 juin 2009, p. 6). Enfin, on relèvera que les propos de l'intéressée relatifs (...) ne sont guère convaincants. (...). Au vu de ce qui précède, le Tribunal juge, qu'en l'état, il n'est pas en mesure de se déterminer en toute connaissance de cause, dans le cadre de l'examen de l'exigibilité de l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, sur la présence ou non d'un réseau familial ou social au Kosovo susceptible de soutenir l'intéressée et (...) en cas de retour dans ce pays. 7.4. Dans ces conditions, force est de constater que l'instruction du dossier à ce sujet est incomplète. Il s'ensuit que le recours est admis en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, que les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision querellée sont annulés et que le dossier est renvoyé à l'ODM pour complément d'instruction et nouvelle décision en la matière. 7.5. Dans le cadre de l'instruction complémentaire, il appartiendra à l'ODM, par le biais de la Représentation suisse à Pristina, d'établir en particulier, dans la mesure du possible, quelle est la situation familiale et sociale réelle de l'intéressée et de vérifier si ses propos relatifs à sa situation durant les années (...) correspondent à la réalité. De même, il conviendra de déterminer également si les propos de l'intéressée relatifs à son enfant sont véridiques ([...]).

8. La recourante ayant été déboutée en ce qui concerne la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, il y a lieu de mettre des frais réduits à sa charge, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

9. Dans la mesure où la recourante obtient partiellement gain de cause, elle peut prétendre à l'allocation de dépens, également réduits en proportion, aux conditions de l'art. 64 al. 1 PA, de l'art. 7 al. 1 et 2, de l'art. 8, de l'art. 9 al. 1 et de l'art. 10 al. 1 et 2 FITAF. Le Tribunal fixant les dépens d'office et selon sa libre appréciation sur la base du dossier en l'absence de toute note détaillée de la partie à cet effet (art. 14 al. 2 FITAF), il s'avère adéquat d'allouer un montant de Fr. 500.- à titre d'indemnité de partie. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, est rejeté.

2. Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est admis, de sorte que les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du 5 août 2009 sont annulés.

3. La cause est renvoyée à l'ODM pour complément d'instruction et nouvelle décision, au sens des considérants.

4. Des frais de procédure réduits, d'un montant de Fr. 300.-, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés avec l'avance de frais de Fr. 600.- versée le 2 octobre 2009, dont le solde de Fr. 300.- lui sera restitué par le service des finances du Tribunal.

5. L'ODM versera à la recourante un montant de Fr. 500.- à titre de dépens.

6. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition :