Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure (émoluments d'arrêté et de chancellerie), d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge de X._______.
- Le présent arrêt est communiqué: - à X._______, par lettre recommandée (annexe : un bulletin de versement); - à l'autorité intimée (annexe : dossier _______); - au _______, par pli simple. Le président du collège: La greffière: François Badoud Anne-Laure Sautaux Date d'expédition:
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Cour V E-1490/2007 {T 0/2} baf/sat/kra Arrêt du 18 mai 2007 Composition: François Badoud, président du collège, Gérald Bovier et Markus König, juges Anne-Laure Sautaux, greffière En la cause X._______, née le _______, Serbie (Kosovo), domiciliée _______, recourante contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité intimée concernant la décision du 25 janvier 2007 en matière d'asile, de renvoi et d'exécution du renvoi / _______ Le Tribunal administratif fédéral, considérant en fait et en droit: qu'à la fin du mois de mai 2006, X._______, alors au bénéfice d'un permis de séjour en Allemagne, est entrée en Suisse et y a séjourné auprès de son oncle maternel à _______, qu'informé de sa présence éventuelle chez ce dernier, l'Office cantonal de la population de _______ a enquêté sur son séjour irrégulier en Suisse, que pour donner suite aux entretiens d'un enquêteur dudit office avec sa tante par alliance et avec son oncle le 12, respectivement le 13 septembre 2006, X._______, par lettres des 20 et 23 octobre 2006, s'est expliquée sur les raisons qui l'ont amenée à quitter l'Allemagne pour la Suisse et a fait part de son intention de régulariser son séjour en Suisse et d'y déposer une demande d'asile, qu'invitée à se présenter audit office par lettres des 14 et 29 novembre 2006, elle a, par lettre du 8 décembre 2006, répété vouloir déposer une demande d'asile en Suisse, que le 10 décembre 2006, elle a déposé dite demande, qu'entendue le 13 décembre 2006 au Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe (CEP) et le 9 janvier 2007 à l'ODM, elle a déclaré qu'elle était d'ethnie albanaise et de religion musulmane, qu'elle s'était mariée le 15 avril 2004 au Kosovo avec un compatriote domicilié en Allemagne depuis l'âge de huit ans, qu'il s'agissait d'un mariage arrangé, qu'elle avait rejoint, début 2005, son mari au domicile de ses beaux-parents à _______, en Allemagne, qu'elle aurait depuis lors été victime de violences tant physiques que psychiques de la part de son mari comme de ses beaux-parents, que son départ d'Allemagne, fin mai 2006, aurait en particulier été motivé par des avances d'ordre sexuel de son beau-père subies un mois auparavant, que seul son oncle maternel domicilié à _______, prévenu de sa situation difficile en Allemagne, aurait été disposé à l'aider, qu'elle a dès lors quitté l'Allemagne pour le rejoindre en Suisse, que sa belle-famille, au courant de sa nouvelle adresse après un contact téléphonique avec son oncle maternel trois jours après son arrivée à ______, l'aurait menacée de mort si elle ne retournait pas auprès de son mari, que sa belle-famille lui aurait réclamé, de même qu'à son oncle maternel, Fr. 30'000.- en dédommagement des frais qu'elle lui aurait occasionnés, qu'en outre, en cas de retour au Kosovo, elle serait rejetée par sa propre famille pour avoir "sali leur honneur", qu'elle a consulté une seule fois le médecin-psychiatre, auteur de la lettre du 21 décembre 2006 adressée à l'ODM, qu'en date du 14 décembre 2006, les autorités allemandes ont rejeté la demande des autorités suisses de réadmettre X._______ sur le territoire allemand, qu'en date du 10 janvier 2007, l'ODM a sollicité _______ de le renseigner au sujet du réseau familial de X._______ à _______, qu'en date du 18 janvier 2007, _______ a adressé à l'ODM un rapport sur les renseignements recueillis le jour même auprès de la famille de X._______, qu'en substance, le père de celle-ci, bien que contrarié par la séparation de sa fille, condamne le comportement du mari et de la belle-famille à l'égard de celle-ci et est opposé à ce qu'elle retourne auprès de son mari en Allemagne, qu'il réfute que sa fille soit menacée par sa belle-famille au vu du désintérêt de son mari pour elle et du refus de son beau-père de prendre contact avec lui et de n'avoir ainsi pas saisi cette occasion pour lui demander de l'argent, qu'il exclut le retour de sa fille au Kosovo avant tout à cause de la situation économique défavorable et du manque de perspective au pays, qu'en date du 24 janvier 2007, le contenu essentiel dudit rapport a été communiqué à X._______, que, par décision du 25 janvier 2007, l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par X._______, au motif que les déclarations de celle-ci n'étaient ni vraisemblables, au sens de l'art. 7 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), ni pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi, que, par même prononcé, l'autorité intimée a également prononcé le renvoi de Suisse de X._______ et ordonné l'exécution de cette mesure, que, dans son recours interjeté le 25 février 2007 contre cette décision, posté le lendemain, X._______ a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'en particulier, selon l'art. 105 al. 1 LAsi, le Tribunal administratif fédéral statue en dernière instance sur les recours formés contre les décisions de l'ODM en matière d'asile, que le Tribunal administratif fédéral est dès lors compétent pour traiter du présent recours, que le nouveau droit de procédure s'applique au cas d'espèce (cf. art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF par analogie), que X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), qu'en l'espèce, X._______ invoque avoir rencontré des difficultés avec son mari et sa belle-famille lorsqu'elle était domiciliée chez ces derniers en Allemagne et craindre d'être rejetée par sa famille d'origine, voire même tuée par un membre de celle-ci, pour en avoir "sali l'honneur", que les problèmes qu'elle a rencontrés en Allemagne ne sont pas déterminants en matière d'asile car seule est déterminante en matière d'asile la situation dans le pays d'origine et non la situation existant dans un pays tiers, que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, s'il a de bonnes raisons, c. à d. des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 no 9 consid. 5 let. a p. 78), qu'en l'espèce, X._______ invoque pour l'essentiel le risque de représailles de la part de sa famille pour avoir failli aux devoirs d'épouse qu'impose la tradition, que certe, le Kanun, qui codifie le droit coutumier issu des traditions albanaises, a préservé ses fonctions de modèle et reste un code valable surtout pour les questions familiales et dans les régions rurales et difficiles d'accès, que dans ce contexte, la situation des familles au Kosovo est encore marquée par le patriarcat et la distribution traditionnelle des rôles (cf. Rainer Mattern, Kosovo La signification des traditions dans le Kosovo d'aujourd'hui, 24 novembre 2004, Organisation suisse d'aide aux réfugiés [édit.], Berne 2004, pp 2 et 4), que toutefois, la sanction la plus grave qui puisse frapper une femme qui a transgressé la tradition est son isolement social à l'extérieur comme au sein de sa famille, les meurtres d'honneur prévus par le Kanun ayant quasiment disparu (cf. Mattern, op. cit., p. 11), que dans ces conditions, la crainte de X._______ d'être victime d'un crime d'honneur en cas de retour au Kosovo n'est fondée sur aucun élément sérieux et concret, les renseignements obtenus sur place par _______ relatif au réseau familial de X._______, venant de surcroît conforter cette appréciation, qu'au demeurant, le seul fait d'être rejetée par sa famille d'origine en cas de retour au Kosovo, ne peut être assimilé à une persécution, sachant au surplus, comme cela sera exposé plus bas, que X._______ pourra compter sur un certain soutien de sa famille, qu'en conséquence, la qualité de réfugiée doit être déniée à X._______, celle-ci n'ayant pas été exposée à des persécutions au sens de l'art. 3 LAsi, ni n'ayant établi la crainte de l'être au sens défini plus haut, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugiée, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de X._______ à une autorisation de séjour ou d'établissement, le renvoi doit être confirmé (art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, X._______ n'ayant pas rendu vraisemblable (cf. supra) qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, X._______ n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 14a al. 3 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers [LSEE, RS 142.20]; JICRA 1996 n° 18 consid. 14 let. b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 14a al. 4 LSEE; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s. et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de X._______, qu'il est notoire que le Kosovo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire (en dépit des problèmes qui l'affectent et de sporadiques épisodes de violences interethniques) qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de cette province l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE, qu'en outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète, qu'en effet, X._______ est jeune, sans enfant, d'ethnie albanaise - ethnie majoritaire au Kosovo - et n'a pas allégué souffrir d'un état de santé susceptible, en l'absence de traitement adéquat, de se dégrader très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. JICRA 2003 no 24 consid. 5 let. b p. 157 s.), qu'elle est donc en âge et à même de trouver les moyens nécessaires à sa réinstallation dans une région du Kosovo à population majoritairement albanaise, qu'en effet, un certain sacrifice peut être exigé de la part des recourants dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure le minimum vital (JICRA 1994 n° 18 p. 143), que certes, les femmes seules et sans emploi rencontrent au Kosovo, en l'absence de tout soutien familial, d'importantes difficultés pour subvenir à leurs besoins, que certes aussi, selon les traditions albanaises, les filles dépendant entièrement de leurs parents et les femmes de leur mari, un retour de la femme dans sa famille d'origine discrédite son mari, de même que sa famille pour lui avoir choisi un mari incapable de subvenir à ses besoins (cf. Mattern, op. cit., p. 6), qu'en l'espèce, toutefois, le père de X._______, bien que très attaché aux traditions, a démenti vouloir rejeter sa fille, dans la mesure où il a déclaré, en substance, être opposé à ce qu'elle rejoigne son mari, précisant que s'il était opposé à ce qu'elle rentre au pays, c'est avant tout, à cause de la situation économique défavorable et du manque de perspective qui y règnent, que l'acceptation d'un retour de X._______, par sa famille d'origine, est également acquis au vu des contacts réguliers qu'elle a entretenus avec son frère et sa mère depuis sa séparation de son mari, qu'elle dispose dès lors, et quoi qu'elle en dise, d'un réseau familial et social, sur lequel elle pourra compter à son retour, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 14a al. 2 LSEE; JICRA 1997 n° 27 consid. 4 let. a et b p. 207 s. et jurisp. cit.), X._______ étant en possession de documents suffisants pour rentrer au Kosovo, la validité de son document de voyage _______ ayant été prolongée jusqu'au _______, que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il peut l'être par voie de procédure simplifiée, avec une motivation sommaire (cf. art. 111 al. 1 et 3 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de X._______, conformément aux art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif: page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure (émoluments d'arrêté et de chancellerie), d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge de X._______.
3. Le présent arrêt est communiqué:
- à X._______, par lettre recommandée (annexe : un bulletin de versement);
- à l'autorité intimée (annexe : dossier _______);
- au _______, par pli simple. Le président du collège: La greffière: François Badoud Anne-Laure Sautaux Date d'expédition: