opencaselaw.ch

D-5895/2008

D-5895/2008

Bundesverwaltungsgericht · 2011-05-11 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés par son avance de même montant ver­sée le (...).
  3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité canto­nale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5895/2008 Arrêt du 11 mai 2011 Composition Gérald Bovier (président du collège), Jean-Pierre Monnet, Walter Lang, juges, Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier. Parties A._______, Kosovo, représentée par B._______, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern, autorité inférieure . Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 19 août 2008 / (...). Vu la demande d'asile de l'intéressée du 16 juin 2008, les procès-verbaux de ses auditions des 26 juin et 3 juillet 2008, la décision de l'ODM du 19 août 2008, le recours de l'intéressée du 16 septembre 2008 et ses annexes, la décision incidente du 9 octobre 2008 par laquelle un délai au 24 octobre 2008 a été imparti à l'intéressée pour verser un montant de Fr. 600.-- en garantie des frais de procédure présumés, l'avance de frais versée le (...), et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tri­bunal adminis­tratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribu­nal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre les dé­cisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mention­nées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue en particulier de manière définitive sur les re­cours formés contre les dé­cisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribu­nal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédé­ral, la consta­tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les argu­ments invo­qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par ren­voi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurispru­dence et informations de la Com­mission suisse de re­cours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invo­qués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu­mentation diffé­rente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.), que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son re­cours est recevable (art. 108 al. 1 LAsi et 52 al. 1 PA), qu'entendue sur ses motifs, elle a déclaré qu'elle était d'ethnie et de langue maternelle albanaises ; qu'elle aurait habité dès (...) à C._______, dans la commune de D._______, suite à son mariage ; qu'elle y au­rait vécu sans rencontrer de difficultés particulières jusqu'en (...) ; qu'à cette époque, (...) aurait essuyé des coups de feu ; qu'il n'aurait pas été blessé et aurait riposté ; qu'il aurait averti la police qui serait interve­nue, aurait procédé aux constatations d'usage et ouvert une en­quête ; qu'il aurait en outre été menacé de mort à trois reprises, lors d'ap­pels téléphoniques ; que dans le cadre de l'enquête précitée, certaines per­sonnes auraient été soupçonnées, mais aucune interpellation ou arresta­tion ne serait intervenue avant le départ (...) ; que (...), ignorant tout de l'identité et de la motivation de la ou des per­sonnes qui lui en eussent voulu, et par crainte d'autres menaces ou repré­sailles, aurait quitté le Kosovo en (...) ; qu'une fois parti, les me­naces de mort proférées par téléphone contre l'ensemble de la famille au­raient continué ; qu'en outre, des gens seraient venus rôder autour de la maison familiale, à pied ou en véhicule, et celle ci aurait été la cible de jets de pierres et de coups de fusil ; qu'en (...), (...) serait décédé après avoir été violemment frappé à la tête ; que (...) aurait dénoncé tous ces faits et agissements à la po­lice, dès leur survenance ; que l'enquête pénale ouverte avant le dé­part (...) se serait poursuivie en englobant ces nouveaux élé­ments ; que (...) après le décès (...), la po­lice aurait procédé à l'interpellation d'une personne, déjà connue de leurs services ; que faute de preuves, celle-ci aurait été relâchée après (...) de détention préventive ; que durant cette période, sur re­commandations de la police, l'intéressée aurait changé de domicile, (...) ; que le climat d'insécurité perdurant, et dans l'impos­sibilité de pouvoir vaquer normalement à ses activités quoti­diennes, elle serait partie (...), accompagnée des deux per­sonnes précitées, que dans sa décision, l'ODM a retenu que les allégations de l'intéres­sée ne sa­tisfaisaient pas aux exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi, dans la mesure où celle-ci pouvait bé­néficier d'une protection étatique adéquate dans son pays ; qu'il a ainsi reje­té sa demande d'asile, pro­noncé son ren­voi et or­donné l'exécution de cette mesu­re, que dans son recours, l'intéressée a soutenu pour l'essentiel que ses pro­pos étaient fondés et qu'ils correspondaient à la réalité ; qu'elle a insisté sur le fait qu'en cas de retour au Kosovo, elle ne pourrait obtenir de protec­tion effective, les autorités tant judiciaires que policières n'ayant déjà pas réussi, avant son départ, à la lui accorder ; qu'elle a conclu à l'an­nulation de la décision de l'ODM, que selon une jurisprudence développée par la Commission suisse de re­cours en matière d'asile, autorité de recours de dernière instance compé­tente en matière d'asile jusqu'au 31 décembre 2006, il convient d'imputer à l'Etat le comportement non seulement de ses agents, mais aussi celui de tiers qui infligent des préjudices déterminants en matière d'asile, lors­que lui-même n'entreprend rien pour les empêcher ou pour sanctionner leurs agissements ou, sans intention délibérée de nuire, parce qu'il n'a pas la capacité de les prévenir (cf. dans ce sens JICRA 2006 n° 18 consid. 7 9 p. 190ss), qu'en d'autres termes, des persécutions infligées par des tiers ne seront per­tinentes pour l'octroi de l'asile que si l'Etat d'origine n'accorde pas une protection adéquate, qu'en effet, selon le principe de la subsidiarité de la protection internatio­nale (in casu celle offerte par la Suisse) par rapport à la protection natio­nale, principe consacré à l'art. 1A ch. 2 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), on peut attendre, voire exiger d'un requérant qu'il fasse appel en priorité à la protection du pays dont il a la nationalité et qu'il épuise dans son propre pays les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions avant de solliciter celle d'un Etat tiers (cf. dans ce sens JICRA 2006 n° 18 consid. 10.1. p. 201, JICRA 2000 n° 15 consid. 7 p. 112ss), que cette jurisprudence a d'ailleurs été confirmée à réitérées reprises par le Tribunal (ATAF 2008/12 consid. 5.3 p. 155, ATAF 2008/5 consid. 4.1 p. 60, ATAF 2008/4 consid. 5.2 p. 37 ; cf. également arrêts du Tribunal ad­ministratif fédéral D 291/2009 du 5 novembre 2010, E 4999/2010 consid. 3.3.1 [p.5s.] du 4 août 2010, D 4166/2006 consid. 2.2 [p. 7s.] du 15 février 2010, E 1601/2007 consid. 3.3 [p. 9] du 13 novembre 2009), qu'il y a donc lieu de déterminer, en l'espèce, si l'intéressée peut bénéfi­cier au Kosovo d'un accès concret à des structures de protection effi­caces et s'il peut être raisonnablement exigé d'elle qu'elle fasse appel à ce système de protection interne (cf. dans ce sens JICRA 2006 n° 18 consid. 10.3. p. 203s.), que d'une manière générale, la volonté et la capacité des autorités du Ko­sovo de prévenir la survenance de persécutions ne peuvent être contes­tées ; que celles-ci ne renoncent pas à poursuivre les auteurs d'actes péna­lement répréhensibles et offrent donc, en principe, une protection ap­propriée pour empêcher la perpétration de tels actes illicites, quelle que soit l'appartenance ethnique des auteurs et des victimes de ces at­teintes (cf. notamment dans ce sens arrêts du Tribunal administratif fédé­ral D 291/2009 du 5 novembre 2010, D-4166/2006 consid. 3.2 [p. 8s.] du 15 février 2010, E 1601/2007 consid. 3.4 [p. 9s.] du 13 novembre 2009, D 3685/2009 du 20 août 2009), qu'en sus, les particuliers ont la possibilité de faire appel à l'IIU ("Internal In­vestigations Unit") et à la PIK ("Police Investigation Kosovo"), autorités com­pétentes pour traiter des plaintes de mauvaise conduite de la police (cf. International Crisis Group, The rule of law in independent Kosovo, 19 mai 2010, p. 10), ainsi qu'au Bureau des médiateurs, organisme indépen­dant traitant des différends concernant les allégations de viola­tions des droits de l'homme et des abus d'autorité entre individus et institu­tions centrales ou locales du Kosovo (cf. Commissaire aux droits de l'homme, Report of the Council of Europe Commissioner for Human Right's Special Mission to Kosovo, 2 juillet 2009, p. 6 ; Minority Rights Group International, Filling the Vacuum, mars 2009, p. 19), qu'en l'occurrence, l'intéressée, par le biais de (...), s'est adressée à la police ; que cette dernière n'est pas restée inactive ; qu'elle est interve­nue en fonction de ses moyens et de sa disponibilité ; qu'elle a procédé à des investigations, ouvert des enquêtes et même intensifié pendant un cer­tain temps la surveillance du village de l'intéressée, afin de sécuriser les lieux ; qu'elle n'ait pas réussi à retrouver les coupables par le biais des démarches qu'elle a entreprises ne permet pas, en l'absence d'un fais­ceau d'indices concrets plaidant en sens contraire, de penser que le comportement de ceux-ci serait soutenu, encouragé ou approuvé par l'Etat, ni de nier l'existence d'une protection nationale adéquate, étant pré­cisé que cette dernière ne peut s'entendre comme la nécessité d'une protection absolue, aucun Etat n'étant en mesure de garantir une telle pro­tection à chacun de ses citoyens en tout lieu et à tout moment (arrêt du Tribunal administratif fédéral D-291/2009 du 5 novembre 2010 ; cf. également dans ce sens JICRA 2006 n° 18 consid. 10.3.2. p. 203, JICRA 1996 n° 28 consid. 3c/bb p. 272) ; qu'en conséquence, les motifs in­voqués par l'intéressée ne sont pas pertinents en matière d'asile, indépen­damment de la question de leur vraisemblance, que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfu­gié et sur l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dis­positif de la déci­sion de l'ODM confirmé sur ces points, que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM pro­nonce en principe le ren­voi de Suisse et en ordonne l'exécu­tion (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réali­sée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confir­mer cette me­sure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et rai­sonna­blement exi­gible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étran­gers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admis­sion provisoire (art. 44 al. 2 LAsi), que n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, l'intéressée ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (prin­cipe de non-refoulement) ; qu'elle n'a pas non plus établi qu'elle risquait d'être sou­mise, en cas d'exécu­tion du ren­voi, à un trai­tement prohibé par l'art. 3 de la Conven­tion du 4 novembre 1950 de sauve­garde des droits de l'homme et des libertés fon­damen­tales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Conven­tion du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traite­ments cruels, inhu­mains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), im­putable à l'homme ; qu'une simple possi­bilité de mauvais trai­tements ne suffit pas ; que la per­sonne concer­née doit rendre haute­ment pro­bable ("real risk") qu'elle serait vi­sée directe­ment par des me­sures in­compa­tibles avec les dis­positions convention­nelles précitées (cf. en particulier dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 con­sid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.) ; que tel n'est pas le cas en l'es­pèce ; que l'exécu­tion du ren­voi est ainsi licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr), qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 4 LEtr) ; que le Kosovo ne connaît pas une situation de guerre, de guer­re civile ou de violence générali­sée sur l'ensemble de son terri­toire qui per­mettrait d'emblée de présumer à propos de tous les requé­rants en prove­nant l'existence d'une mise en danger concrète au sens des disposi­tions précitées ; qu'au demeurant, par décision du 6 mars 2009, le Conseil fédéral a désigné le Kosovo comme étant un "Etat exempt de persé­cutions" (safe country), avec effet au 1er avril 2009, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressée pourrait être mise sé­rieusement en dan­ger pour des raisons qui lui seraient propres ; qu'elle est dans la force de l'âge, qu'elle n'a pas allégué ni établi qu'elle souffrait de problèmes de santé et qu'elle a encore de la parenté sur place, soit au­tant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencon­trer d'excessives difficultés ; qu'elle pourra compter, le cas échéant, sur le soutien de (...), dont les demandes d'asile sont définitivement rejetées par arrêts séparés de ce jour, que, le cas échéant, si l'insécurité devait persister dans son village, il lui est loisible de s'installer ailleurs, en ville par exemple, que les autorités d'asile peuvent d'ailleurs exiger lors de l'exécution du ren­voi un cer­tain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un mini­mum vital (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D 8691/2010 du 17 janvier 2011, D-8738/2010 du 11 janvier 2011, D 7427/2010 du 9 décembre 2010, D-5378/2006 consid. 13.3.5 du 30 novembre 2010), qu'au surplus, les mo­tifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio économique auxquelles, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas, en tant que tels, déterminants sous l'angle de l'exé­cution du renvoi (cf. notamment ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 757 ; ar­rêts du Tribu­nal administratif fédéral D-8738/2010 du 11 janvier 2011, D 7427/2010 du 9 décembre 2010, D 5378/2006 consid. 13.3.6 du 30 novembre 2010), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressée, dans le cadre de son obliga­tion de collaborer, d'entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, que cela étant, les frais de procédure sont mis à la charge de l'intéressée (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribu­nal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés par son avance de même montant ver­sée le (...).

3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité canto­nale compétente. Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean Expédition :